‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 112 sur 125 · MILITAIRES ET MARINS · texte numérisé non relu

MILITAIRES ET MARINS

— Dans l'ancien droit ils ne pouvaient se marier sans la permission de leurs supérieurs. 1, p.

— Mêmes règles sous Tempire et nujourd*hui. I, p. 268v

— Elles 8*appliquent aux soldats désignés quoique non encore appelés. 1, p. 269.

-^ Elle s*appliquent aussi aux marins, t, p. 269.

— Aux soldats des équipages. 1, p. 269.

— Mariage des militaires k Fétranger. I, p. 432-433 et 434.

— Quel en est Tofficier public ? I, p. 435.

— S*ii y a opposition quel tribunal la Jugera. 1, p. 455.

— Quid si le militaire est en congé en France? I, p. 456.

— Ou sous les drapeaux en France Différents cas? 1, p. 439.

— Eipèdilion de Tacte fait à Vé tranger doit être envoyée en France. I, p. 439 et 440.

— Voy. Consenlement i Célébralian du mariage , Officier public,

MINtSTËRE PUBLIC.

— Droit d*oppositlon au mariage appartient-il an ministère public d^ns certains cas? F, p. 302 et suiv.

«- Bfinistére public doit-il agir en

nullité du mariage dans les eai deTarticle J84? I, p. 584.

— 11 le peut dans celui de Tarti- 191.1, p. 591.

— Sa faculté cesse dans les cas prévus par Kart. 185. f, ibid.

— Il doit agir si la bigamie est notoire. 1, p. 586.

** Même en cas de mariage entre alliésau degré prohibé; 1, p. 587.

— Son droit cesse à la morl de Kepoux. I, p. 588.

— Il ne peut se pourvoir contre on jugement qui annule un mariage.

— Ni attaquer le mariage d*une veuve fait avant les dix mois.

— Ni celui contracté par on mort civilement. I , p. 598.

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