MILITAIRES ET MARINS
— Dans l'ancien droit ils ne pouvaient se marier sans la permission de leurs supérieurs. 1, p.
— Mêmes règles sous Tempire et nujourd*hui. I, p. 268v
— Elles 8*appliquent aux soldats désignés quoique non encore appelés. 1, p. 269.
-^ Elle s*appliquent aussi aux marins, t, p. 269.
— Aux soldats des équipages. 1, p. 269.
— Mariage des militaires k Fétranger. I, p. 432-433 et 434.
— Quel en est Tofficier public ? I, p. 435.
— S*ii y a opposition quel tribunal la Jugera. 1, p. 455.
— Quid si le militaire est en congé en France? I, p. 456.
— Ou sous les drapeaux en France Différents cas? 1, p. 439.
— Eipèdilion de Tacte fait à Vé tranger doit être envoyée en France. I, p. 439 et 440.
— Voy. Consenlement i Célébralian du mariage , Officier public,
MINtSTËRE PUBLIC.
— Droit d*oppositlon au mariage appartient-il an ministère public d^ns certains cas? F, p. 302 et suiv.
«- Bfinistére public doit-il agir en
nullité du mariage dans les eai deTarticle J84? I, p. 584.
— 11 le peut dans celui de Tarti- 191.1, p. 591.
— Sa faculté cesse dans les cas prévus par Kart. 185. f, ibid.
— Il doit agir si la bigamie est notoire. 1, p. 586.
** Même en cas de mariage entre alliésau degré prohibé; 1, p. 587.
— Son droit cesse à la morl de Kepoux. I, p. 588.
— Il ne peut se pourvoir contre on jugement qui annule un mariage.
— Ni attaquer le mariage d*une veuve fait avant les dix mois.
— Ni celui contracté par on mort civilement. I , p. 598.