Quant au cas d'enlèvement , si son époque se rap
98 TRAITÉ DQ MÀRUCE.
porte à celai de la conception, les tribunaux ne peuyeDi kèsiter à reprocher avec une juste indignation l'action d'u mari qui tenterait d*avilir par un désaveu celle qu'il aurai) déjà cherché à déshonorer par le rapt.
Nous avons dit , avec tous les auteurs que nous avons ci* tés, que s*il était constant que le mari connût avant le mariage la grossesse de sa femme , il ne serait pas reçu à désavouer Tenfant en cherchant à prouver qu'il n'en est pas le père.
Mais si le fait de cette connaissance n'était pas déjà acquis au procès , qu'il fût seulement l'objet d'une instructkm et d'une preuve testimoniale qu'offriraient la mère et Te»fant, le mari , à l'appui du désaveu , serait autorisé à faire lui-même , par écrit ou par témoins , la preuve de faits propres à établir qu'il a réellement ignoré cette grossesse* Dans toutes les matières, la preuve contraire est toujoun de droit.
714. La seconde exception , écrite dans l'article 314, repose sur l'approbation donnée par le mari à l'acte de naissance de l'enfant.
La loi considère comme reconnaissance de la légitimité de l'enfant l'assistance du père à l'acte de naissance, si cet acte est signé de lui , ou s'il y est fait mention qu'il a déclaré ne savoir signer.
On conçoit le motif de cette exception .
L'acte de naissance doit contenir nonnseulement le nom de la mère, mais encore le nom du mari de celle-ci, qui doit y être désigné comme père ?
Assister à l'acte de naissance , y concourir , c'est évidente ment reconnaître l'enfant ; c'est avouer la paternité.
« Comment pourrait-il revenir contre sa propire déclaration donnée dans l'acte même destiné à constater l'état civil de l'enfant.
» La loi ne se borne pas à sonder le cœur et à calcolei les véritables intérêts dir mari : elle se met en garde contre
TRAITS DU MARUGC. %9
les passions qui pourraient Taveugler. Elle n'admet pas le désayeo qui ne se trouve point d'accord avec sa conduite antérieure. S'il avait toujours cru que l'enfant lui fût étranger, aucun acte ne démentirait une opinion qui » depuis la naissance de cet enfant , a dû déchirer son âme. S*il a varié dans cette opinion , il n'est plus recevable à refuser à Tenuni l'état qu'il ne lui a pas toujours contesté (1).
» Quelle faveur pourrait-il mériter» puisqu'en rétractant une reconnaissance aussi formelle et aussi librement consentie que celle qu'il aurait consignée dans les registres publics , il se convaincrait lui-même de n'avoir d'autre but dans son désaveu que de frapper du même coup et l'enfant et la mère (2)? » •
Ces observations dictèrent les termes prohibitifs de l'artide 314. L'enfant ne pourra être désavoué t dit cet article dans les cas qu'il prévoit ; l'assistance du père à l'acte de naissance étant un de ces cas » l'interdiction du désaveu est absolue.
On objecta que la prohibition contrariait la disposition d*uu article postérieur (Tarticle 316) qui donne au mari le droit de réclamer dans le mois contre l'enfant né avant terme.
11 fut répondu que le mari ferait des réserves, et la disposition fut maintenue (3).
715. M. Locré fait observer avec justesse , 1^ qu'il serait douteux que des réserves pussent être insérées dans l'acte même;
2® Qu'elles seraient sans force si elles étaient faites après la signature de l'acte. Car elles ne détruiraient pas une fin de non-recevoir qui serait alors irrévocablement acquise.
En effet, il n'est pas à présumer qu'un officier de l'Etat civil fût assez imprudent pour insérer dans l'acte des ré-
(i; Exposé des motib, Législatioo civile de Locré, I. 6, »*• 9 et 10. (l) Rapport da triban Lahary ; Esprit da Code civil , t. 5 , p. 63 , tt Ugialatîoo civile « t. 6, commentaire 10 , n* 13 , p. Î43. (1) Eaprlt da Gode civil, loeo Htalo*
100 TRAITÉ DU IfARIAGE.
serres qui comprometlraient l^état de l'enfant et Thonneer de la mère. L'article 57 du Code civil détermine les énon^ ciations que doit contenir l'acte. L'officier de l'État civil ne doit y insérer rien de plus. Si le mari de l'épouse craint de nuire à ses projets de désaveu » il lui est libre de ne pas as-sister à l'acte de naissance.
S'il y assiste , s'il le signe on qu'il y soit fait mention qu'il n'a su signer , il ferait vainement des réserves ; le fait serait plus fort que la protestation, factapotentiorasunt verbis.
716. L'exception fondée sur l'assistance dn père à l'acte de naissance esi^lle limitative?
Ce serait mal connaître res[Hrit de la loi que de le supposer.
C'est sur la reconnaissance exprimée ou tacite de la paternité que cette exception est fondée.
Or , si la reconnaissance n'a pas lieu par l'acte de naissance, pourquoi ne pourrait-elle pas être faite par un autre acte?
Le mari peut être absent au moment de la naissance ; il pent être malade. Ces deux causes on d'autres semblables peuvent Tempôcher d'assister à l'acte de naissance. Mais sf depuis la naissance f si même avant il a manifesté l'intention de se considérer comme père de l'enfant , l'action en désa--* teu ne sera plus recevable*
« Il font pour que le désaveu du mari ne soit pas tme action scandaleuse légèrement admise , il faut que le mari l'ait laissé échapper soit au moment dn mariage , soit au moment de la naissance de l'enfant , ancon acte , aocna signe f aucun aveu volontaire , exprès ou tacite de sa paCer-' Ailé (1). »
Il importe donc peu que Taveu ait été consigné dans nv acte authentique ou dans un acte sous seing-privé ; qu'il Tait été dans l'acte de naissance ou dans un écrit particu-
(i) Discours du tribun Daveyrier , L.ègiêfai!oii citile de Locrè , t. (^ ,commentaire H ^ n* 16 , p. 296.
TAA1T£ Ï>V MABUas. iOl
lier, qu'il Tait été même par une simple lettre. Dans tous les cas cet aveu est le cri de la nature, l'expression de la vérité. 11 He peut plus être rétracté, Topinion du mari fut-elle même changée. Car, comme le dit Bigot-Préameneu , si le iuari a varié dans son opinion , il n'est plus recevable à refuser à Tenfant Tétat qu'il ne lui a pas toujours contesté. Cette variation, d'ailleurs, indique ou une mauvaise passion qui aurait germé plus tard , ou quelque incertitude , quelque doute ; et le doute môme doit profiter à l'eufaot, doit profiter à la mère (1).
717. Mais si aucun écrit authentique ou sous seing-privé émané du mari ne contenait la reconnaissance directe on indirecte de la paternité, il n'y aurait pas de (in de non-recevoir .
11 serait trop dangereux d'admettre en cette grave matière la preuve testimoniale d'une telle reconnaissance , à moins qu'il n'y eût un cpmmencement de preuve par écrit. Il n'en est pas de ce cas comme de celui de la grossesse.
Les termes de l'art. 314, la première exception qu'il pose et la discussion qui a préparé cette exception , la difficulté même de se procurer une preuve écrite de la connaissance de la grossesse de la part du mari avant le mariage , tous ces moti& doivent autoriser la preuve testimoniale pour la première exception. Mais aucun d'eux ne se rencontre pour la seconde; elle doit, il semble, être rejetée.
718. Les deux premières exceptions peuvent donner lieu à une question fort grave.
Il peut arriver que le mariage ait été contracté peu de temps après la dissolution d'un précédent mariage soit de la fiemme» soit du mari ; que l'accouchement postérieur au second mariage précède même le 180"^^ jour depuis la dissolulion du premier mariage, et que l'enfant naisse viable.
La connaissance qu'aurait eue le second mari de la grossesse de laiemme avant son second mariage, ou son assistance
(f j Voir ropiaioD conforme de Proudhon , t. 2 , p. 18 ; de Toullier , t.9,n*824{ de Doranton, t. 3, b« 39.
102 TftAlTÛDi; MARIAGE.
à Tacte de naissance qui le désignerait comme père, ou toute autre reconnaissance de sa paternité, pourraient-elles attri* bner à cet enfant le titre et les droits d'enfant légitime né du second mariage?
Cette question se présentera rarement. Mais elle peut se rencontrer et même avec des circonstances qui ne permettraient pas de supposer une erreur de la nature et de faire croire à la possibilité de la conception postérieure à la dissolution du premier mariage.
719. On doit , il semble , la résoudre contre la paternité du mari.
En effet , puisque la loi civile , fondée sur les lois de la nature, reconnaît et déclare que les naissances mêmes accélérées ne peuvent être antérieures au 180*"^ jour de la conception, on ne peut admettre légalement de présomption de cohabitation entre deux époux Tun desquels n'était pas libre à Tépoque de cette conception.
Ainsi , en attribuant dans ce cas la paternité au mari par application des deux premières dispositions de l'art. 314, ce serait reconnaître que la cohabitation a été illégitime et la conception adultérine. Ce serait donc placer l'enfant dans la triste position d*un enfant adultérin et le priver de tout droit, sauf des aliments, dans la succession même de sa mère (Code civil, art. 762).
Pour éviter une telle conséquence que doit-on décider?
il faut distinguer entre le cas où ce serait la femme qui se serait remariée et celui où ce serait le mari.
Si la femme, à l'époque de la conception légalement présumée , était dans les liens d'un premier mariage, la paternité devra être attribuée au premier mari, et celui-ci on ses héritiers ne pourront la repousser que par une action en désaveu. Cette décision est commandée par le principe écrit dans l'art. 312 qui déclare le mari père de l'enfant conçu pendant le mariage.
Si; au contraire, la femme était libre à Tépoque présumée
TRAITA I^U MARUGB. 103
de la conception , c'est-à-dire cent quatre-vingts jours au moins avant son mariage , et si le mari était alors Tépoux d'une autre femme , i*enfant sera considéré comme enfant naturel simple , c'est-à-dire comme né d'une mère libre et d'un père inconnu.
Dans les deux cas la reconnaissance tacite ou exprimée de celui qui était le mari de sa mère au moment de la naissance de l'enfant ne produira aucun effet ; elle sera nulle , elle ne pourra ni nuire à l'enfant ni lui servir, parce qu'aux termes de l'art. 335 du Code civil toute reconnaissance est prohibée si elle s'applique à un enfant né d'un commerce adultérin.
Un grand nombre d'arrêts fondés sur les dispositions formelles de cet article ont jugé qu'une telle reconnaissance ne pourrait ni être opposée à l'enfant ûiétre invoquée par lui (1).
720. Mais quelle action devra-l-on exercer pour faire déclarer la non paternité du second mari?
Celui-ci 9 vraisemblablement 9 n'agira pas soit qu'il ait eu connaissance de la grossesse avant le mariage, soit qu'il ait* assisté à l'acte de naissance sans réclamation , soit même qne, par l'effet d'une simple négligence, il soit possible qu'il ne désavoue pas l'enfant dans le délai que la loi fixe pour ces sortes d'actions.
Sera-t-il non recevable à reclamer plus tard?
Ses héritiers le seront-ils eux-mêmes?
Ces questions sont délicates.
Si l'on assimile l'action à exercera un désaveu ordinaire, il j aura une fin de non-recevoir incontestable écrite contre le mari dans l'art. 314 du Code civil pour les cas qui y sont prévus ; et cette fin de non-recevoir s'appliquera aussi aux héritiers.
Lors même que la grossesse n'aurait pas été connue par le mari avant le mariage et lorsqu'il n'aurait pas assisté à l'acte de naissance , s'il n'agit pas en désaveu, dans le délai
f f ^ Voir nolammeot ceox qui sonl cilés dans le Code aoDolé de Sirey, for Tart. 335, el dans le Dictionnaire de Dalloz jeune , au mot Pitia^ êkmaduliérin€fS^.
lOi TKAITÉ DL AlAlllAliE.
{Misent par l'art. 316, son aeliou sera éleinie , cl celle des bériliers lésera aussi (V. Tart. 317).
Mais s'agit*-il réellefldentdu désaveu dooi s'occupe rarU"de 314?
N'y a-t-il pas lieu seulement à une simple contestation de la paternité qu'on attribuerait au second mari , et à faire reconnaître , par la comparaison de l'époque de la diasolutioa du premier mariage avec celle de la conception légalement présumée , que ce n*e»t pas le second mari qui est le père de l'enfant?
Une telle action tendrait moins à priver l'enfani d'une filiation légitime qu'à lui attribuer celle déclarée par l'art. 312 du Code civil si la naissance était antérieure au 180™^ jour de la dissolution du premier mariage de la mère, 04i àenipécher qu'on ne le considérât comme adultérin si le mari était lui-même engagé dans de premiers liens lors de la conception légalement présumée.
* Il semble donc que contre une telle action il n'y aurait ni exception fondée sur les dispositions de l'art. 314, ni fin de non-rece voir résultant du silence du mari ou des délais fixés parlesart. 316et 317.
Le silence du mari pourrait être assimilé en quelque sorte à la légitimation de l'enfant adultérin que prohibe l'art. 331 •
Le délai de l'action ne devrait courir contre les héritiers du mari que du jour où l'enfant se présenterait pour recueillir la succession « seule époque à laquelle ils auiaient un intérêt présent qui les autoriserait à lui contester l'état qu'il réclamerait.
D'ailleurs une telle action devrait être exercéecontre Tenfant lui-même » défendu , s'il était mineur » par un tuteur spécial, et en présence de la mère. Elle ne pourrait l'être contre celle-ci seule soit personnellement, soit comme tutrice de l'enfant, la mère et l'enfant pouvant avoir sur cette question des intérêts opposés, et ayant, au moins, nécessairement des intérêts distincts.
THAIT£ 0U MAniAOE. 105
La Cour de Colmar» par arrêt du 15 juiu 1831, a eu à se prononcer sur une question semblable , relativeraefit à mi enCBint né de l'épouse en secondes noces du sieur Uttard , mais dont la naissance était antérieure *au 180"*^ jour delà dissolution du premier jnariage de celui-ci. L'acte de naissance qualifiait Teniant de fils du sieur Lttard. Les enfants do premier lit formèrent contre la mère seule en son nom personnel et comoie tutrice une demande en rectification de lacté de naissance. Elle fut déclarée non-recevable sur le motif gu'un« telle demande éiail une contestation iletée contre la légitimité d'un enfant en possession d'état d'enfant légitimep laquelle rentrait dans les termes des art. 317 e/ 318 du Code civil , et devait être dirigée contre un tuteur ad boc donné à l'enfant 9 en présence de la mère.
La Cour n'examina pas les difficultés que pouvait faire naitre Tart. 3U.
La décision en elle-même est très-juste. Car il fallait que renfoot fût êpécialement représenté dans une cause si grare pour lui.
Les motifs seraient sujets à quelque critique si la Cour aTaii entendu considérer absolument la contestation comme «■ désaveu ordinaire ; mais elle parait ne l'avoir assimilée que par analogie. Elle n^admet , d'ailleurs , qu'une fin de nMHrecevoir de prticédure qui devait toujours être accueillie, quelle que fût la nature de l'action.
CeUe fia de uon-recevoir fut même prononcée d'office » parce qu'on ne pouvait juger l'état de l'enfant en son absence et qu'il n'était pas valaMement représenté (1).
721. M. Proudboû examine une question qui a qnelqne analogie avec celle que nous venons de traiter.
Il suppose qu'une veuve contracte un nouveau mariage au boni «d'un mois après le décès de sou mari , «i qu'elle aocouche d'un enfant au bout de huit mois depuis son second
(i) V. Tarrèt âsns fe Journal de Sirey , I. SI . S. 136.
106 TUAITÊ UU MARIAGE.
mariage ; et il demande auquel des deux époux on dern attribuer la paternité ?
Comme cet auteur avait décidé précédemment» dans lé chapitre du Mariage, que la prohibition, faite à la femme par Tart. 228 du Code civil, de contracter un nouveau mariage avant les dix mois révolus depuis la dissolution du premier, emportait la nullité du second mariage, ce qui rendrait illé-^ gitime Tenfant qui en serait issu , il pense que, toutes choses égales, on devrait attribuer la paternité au premier mari , afin de déclarer Tenfant légitime plutôt que bâtard , parce que la faveur duc à Tinnocence devrait l'emporter.
Pour nous qui n'avons pas été aussi rigoureux contre les seconds mariages contractés par des femmes avant les dix mois de délai fixés par Tart. 228 du Code, et qui avons pensé que ce délai n'était que réglementaire , et que la loi n'ayant pas attaché à son omission la peine de nullité, on ne pouvait, sans créer arbitrairement cette peine, déclarer nul le second mariage , nous ne partageons pas aussi l'avis de M. Proudhon sur la question qu'il propose , et nous pensons que, si l'enfant est né plus de 179 jours après le second mariage et même plus de 179 jours après la dissolution du premier, sans que le mari le désavoue dans le cas où la loi l'y autorise, on doit considérer le second mari comme auteur d'une paternité qu'il avoue lui-même plutôt que de l'attri-' huer à un premier mari qui ne s'explique pas ou dont les héritiers se taisent, et qui ne peut même avoir aucune opinion positive sur le fait.
Il peut y avoir , il est vrai , présomption de paternité en fiaiveurdu premier comme du second mari. Mais il y a de plus , en faveur du second, son aveu au moins tacHe, et un aveu qui peut avoir pour base sa connaissance particulière de la position de son épouse au moment du second ma-^ riage.
M. Proudhon subordonne, d'ailleurs, son opinion au cas où toutes choses seraient égales ; c'est-à-dire qu'il veut
que la coDstilution physique de TenfaDl soit examinée par des hommes de i'art , et que la paternité soit attribuée au premier mari , à moins qu'il ne leur paraisse que la conception De doit pas naturellement être reculée au-delà du second mariage.
L'arbitraire d'un tel système est une raison de plus pour ne pas l'admettre. On s'exposerait à beaucoup de difficultés, à beaucoup d*erreurs en faisant dépendre la paternité de l'appréciation par des hommes de l'art de la constitution physique de l'enfant. Car outre les incertitudes de l'appréciation f le plus ou le moins de force et de développement de la constitution physique de l'enfant pourrai4 provenir de la nature de la constitution physique de la mère, et de divers accidents qu'elle aurait éprouvés pendant le cours de sa gro^esse.
L'opinion que nous avons adoptée évite toutes ces difficultés ; et si elle peut égarer dans certains cas , si elle ne prévoit pas tous ceux qui pourraient résulter des mystères de la conception , au moins elle a l'avantage de ne rien laisser à l'arbitraire et d'être fondée autant que possible soit sur la loi 9 soit sur la reconnaissance du second mari.
722. Lorsque l'enfant n'est pas déclaré viable , troisième cas d'exception prévu par l'art. 314, il ne doit plus s'élever de questions sur la légitimité ou l'illégitimité de l'enfant.
Cette exception n'avait été proposée ni par la Commission ni par la Section de législation .
Elle fut présentée au Conseil d'Etat parle premier Consul.
11 fit observer que l'enfant étant formé après environ quarante jours, il pouvait naître à ce terme, quoiqu'il ne pût pas conserver la vie. Il proposa, en conséquence , de ne pas permettre le désaveu de l'enfant non viable. La proposition fat adoptée et forma la troisième exception.
Les moti& de la règle sont que la non viabilité de l'enfant prouve qu'il n'a pas atteint le septième mois , et que sa conception remonte à une époque postérieure au mariage.
108 TRAITÉ Dt MARIAGE.
c( Je ne voudrais pas , dit le {Mremier Consul , que de la » naissance d'un en£ant qui meurt ensuite, on pM jamais D tirer des conséquences contre Thonneur d^une femme « » parce qu*alors il n'y a rien de prouvé , et qn^oa ne sait » si l'enfant est ne à terme. (Procès-verbal du 14 brumaire x> an 10. ) » •
D'ailleurs , quel but le mari pourrait-il se proposer en désavouant un enfant qui ne doit pas vivre , si ce n'est de ^1 j>orter atteinte à la réputation de la femme à laquelle il s'est i uni ? Il ne peut même avoir l'intérêt du divorce pour cause . d'adultère , puisqu'il suppose que la faute est antérieure k * âon mariage. Les tribunaux ne doivent pas l'écouter dans i son aveugle ressentiment. (Exposé des motifs par Bigot- ' Préameneu) (1).
723. Cependant l'exception ne s'applique pas à tous les I enfants qui mourraient presqu'à leur naissance. Le noo- ^ veau-né peut ne pas conserver la vie et cependant être né viable. La règle littérale ne s'entend que de l'enfant né non viable ; et le désaveu pourrait être utile à l'égard de l'enfaat qui I quoique né viable » survivrait quelques jours ^ quelques heures seulement après sa naissance» parce qu'il aurait pu succéder dans Tintervalie de la conception à sa mort , et transmettre à ses propres héritiers les biens qu'il aurait recueillis. (V. l'art. 725 du Code civil.)
Itlaîs comnirat reconnâuira-t-on que le nouveau né est ou n est pas viable?
U n'y aurait que deux moyens : Tun de juger de la viabilité par le temps pendant lequel l'enfant survivrait à sa naissance» l'autre de laisser ilécider les gens de l'art.
Le premier moyeu avait d'abord été adopté sur la proposition de M. Boulay. D'après cette proposition l'èfifiEmt » né avant le 180™*' jour du uiariage et qui survivrait dix jours il sa Raissaace , pourrait être désavoué.
fl) T. Législation civile de Locrë , 1. G, sur Tart. 3fl4> commcnl. I^r, n«9 «t Milv. y«l conmonl. 9| a» II.
TRAITÉ DU MARIAGE. t09
Mais le moyen était kicerfain ; il pouvait même devenir dangereux , et sur les observations du Tribunat il fut définitivement rejeté.
« Cette condition , disait-on , réduirait la mère à la douloureuse alternative de désirer la mort de son enfant ou de craindre on désaveu à jamais flétrissant pour elle. Un tel combat entre la nature et Tbonnenr exposerait la vie de Fenfant à être sacrifiée , sinon par un crime au moins par une négligence dont l'effet serait pour lui le même, n
On a pensé qu'il était dangereux de placer le cœur humain dans une situation si délicate. En conséquence, on a proposé et la Section a adopté la suppression de cette partie de l'article (1).
Ainsi , c'est aux gens de l'art qu'est confiée la décisiov de la question de viabilité de l'enfant né avant le 1 80* jour du mariage , et c'est de leur décision qne dépendra pour la mari la faculté de désavouer on non l'enfant né avant ce 180°»*jour.
On conçoit que, si l'existence de l'enfant se prolongeait qooiqoe les hommes de l'art l'eussent déclaré non-viable , des débats très-graves pourraient s'élever , et , qne sur un désaveu , les tribunaux croiraient plutôt à une erreur de9 hommes de l'art qu'à une erreur de la nature.
724. L'art. 314- n'admet l'exception de la non viabilité de l'enfant pour écarter le désaveu que dans le cas de fa naissiaèf antérieure au 180"*^ jour du mariage. C'est atissi à ce cas seul que doit être restreinte la fin de non-recevom Elle ne pourrait être invoquée , relativement à on enfant conçu pendant le mariage , pour repousser Taction dur mf&ri ondée sur son éloignement et sur l'impossibilité physique de sa cohabitation avec la femme pendant les 180 jours qui auraienl précédé Taccouchement. Dans un tel cas, le désaveu est autorisé par l'art. 312 ; et lors même que l'enfant
ff ) V. Législation de Locrè , l. 6, commenlaire 9 ^ n» 6.
n'est pas né viable, le mari peut avoir intérêt à le désavouer» sinon pour ne pas laisser introduire un étranger dans sa fa^ mille 9 au moins pour obtenir la preuve légale de l'adultère de la femme , et faire prononcer contr'elle la séparation de corps. (V. les art. 225 et 306 du Code civil. )
Un tel désaveu est dirigé contre la femme plutôt que contre Tenfant qui ne peut conserver la vie. Mais il n'en est pas moins autorisé par la loi » et la femme ne peut y échapper en invoquant Tart. 314 qui ne s'y applique pas.
Nais elle peut y défendre , au fond, à l'aide des circonstances 9 en argumentant surtout de la faiblesse de la constitution de l'enfant , et en s'appuyant de l'opinion des gens de l'art dont l'examen et le rapport pourraient conduire à penser que l'enfant n'a été conçu que depuis le retour du mari.
S'il en était ainsi , l'action , quoique recevable» serait rejetée comme mal fondée (1).
Telle est aussi l'opinion de MM. Proudhon et Toullier. 725. Suivant l'art. 314, l'action en désaveu n'est pas autorisée si l'enfant n'est pas déclaré viable.
De la lettre de l'article il résulterait que le désaveu ne peut pas être formé avant la naissance de l'enfant. Cependant on arrêt de la Cour de cassation, du 12 fructidor an 13, a consacré , par le rejet du pourvoi , une décision de la Cour de Liège qui avait admis l'action formée par le mari en désaveu de l'enfant dont sa femme était enceinte.
L'arrêt a été rendu sous l'influence des anciens principes qui ne subordonnaient pas l'action du mari à la viabiUté de l'enfrnt (2).
Examinons à quelles personnes appartient l'action en désaveu.
(i; Proadhoii , t. 2, p. 25 ; Toallier , (. 3 , p. 153 , n» 823, in/ine. (%) V. l'arrêt dam le Journal de Siray , (. 6. 3. 24.
TaAITB DO HARIAOB. 111
De raclîoD en désaveu ; des persoDoes auxquellef elle appartient ; de
celles à qai elle est interdite.