‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 21 sur 125 · n'appartient pas à l* enfant lui-même · texte numérisé non relu

n'appartient pas à l* enfant lui-même

734. Quid du désaveu d'un enfant posthume par les frères et sœurs qui dénient le mariage de leur père?

726. Même dans les cas où les circonstaoces peuvent signaler comme illégitime Tenfant né d'une épouse , Tenfant est considéré comme légitime , tant que la paternité n*est pas désavouée.

La faute de Tépouse ne se présume pas.

727. Si le mari , qui aurait à s*en plaindre , garde le silence , ou si y après sa mort , ses héritiers se taisent , la loi respecte ce que les parties intéressées ont respecté ellesmêmes ; plutôt que de supposer que la mère est coupable 9 elle croit à une erreur de la nature ou à la fausseté des apparencesy et Tenfant conserve le titre d'enfant légitime ainsi que les droits attachés à ce titre sans qu'aucun autre que le mari de la mère ou les héritiers de ce mari puissent les lui contester.

La loi, en effet, dans les articles où elle s'occupe du dé«saveu proprement dit , ne parle que du mari et de ses héritiers , comme ayant le droit de désavouer Tenfant. Elle ne dit pas, comme dans d'autres cas , comme dans celui de la

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nullité d'un mariage, par exein{4e» que Taction apparlienl tous ceux qui y ont intérêt (V. C. civ., art. 184).

Le droit de l'exercer doit donc être restreint aux person nés à qui le texte de la loi l'attribue.

Telle a été l'intention du législateur, qui nous a et transmise par le secrétaire du Conseil d*Etat» en ces termes

« La faculté de désavouer Tenfant , dans les cas où I présomption légale de la légitimité vient à cesser, n'appar tient qu'au mari et à ses héritiers (1). »

C'est aussi rojpinion de tous les auteurs qui ont examûi la question (2).

Le droit des héritiers avait même fait difficulté au Conse d'Etal. La Comoiission avait accordé la faculté du désavea non-seulement aux héritiers du marr^ mais encore à tof ceux qui y avaient intérêt. Elle avait proposé un arlid ainsi conçu :

« Si le mari est décédé sans avoir fait le désaveu , ma D ayant encore la faculté de le faire, la légitimité de Venfki x> peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, n

Les Cours d'appel de Bordeaux et de Lyon demanderai la radiation de l'article. La disposition est odieuseV disaiai avec elles plusieurs conseillers d'Etat. Le mari peut aei avoir la conscience de la paternité ; « l'injure lui est persôi nelle. S'il a gardé le silence, il est censé avoir reconnu l'éti de l'enfant ou avoir pardonné et consenti à l'adopter. Pm seane n'a plus le droit de faire le désaveu... La loi ne w pas fournir des armes à l'avidité...* Pourquoi de& coU«l^ raux vîenâraîentrils démentir la générosité du mari o«.i JQStiœ?... Si ce aoni des enfants qui rédament iU déshoM rent leuc propre nom... La lutte» d'ailleurs, cesse d'éli égale. La mort du mari enlève à la femme l'avantaga dk aveux qu'il aurait pu Cadre*, r^

(1] Esprit do Codo civil , 1. 5, p. 67,

(2) V. Proudhon , t. p. 4O; Toiillier , t. 2, n«>« 83*2, 834; Durantoii t. 3 , n« 68 , 69.

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Ces raisons étaient puissantes : elles avaient entraîné la Section de législation qui non-seulement retrancha Tarticle, mais y substitua une disposition absolument contraire , en ces termes :

« Si le mari est décédé sans avoir fait le désaveu, ses héritiers ne seront point admis à contester la légitimité de l'enfant . p

« Mais on fit observer qu'une succession était une propriété ; qu*on ne pouvait refuser aux héritiers du mari la fa* calté de faire valoir leurs droits et de détruire les obstacles qui en gênent l'exercice en contestant Tétatdes enfants ;

D Que le silence du mari ne prouve rien tant que le délai de sa réclamation n'est pas écoulé. Qu'une maladie grave peut le surprendre et le conduire au tombeau avant l'expiration da délai. Que parler de pardon c'est s'écarter de la théorie delà matière; qu'il ne s'agit pas» en effet, de pardon, mais dune vérité de fait; savoir si le mari est ou non père de l'enfant, en un mot s'il y a paternité naturelle. x>

« Ces raisons, ajoute M. Locré, ont décidé à donner Tac- » tion en désaveu , non pas à tous ceux qui ont intérêt à » désavouer l'enfant, mais aux héritiers seulement (1). »

Cette limitation était nécessaire pour empêcher que des tiers ne troublassent pendant le mariage , par des actions indiscrètes , l'union et le bonheur domestique des deux époux, ou ne pussent après la mort du mari flétrir l'épouse, avifir les enfants et détruire leur état. Elle était juste, d'ailleurs ; car c'est le mari qui, après la femme , est le premier I juge, le juge le plus intéressé du fait. S'il ne se plaint pas , lorsqu'il le peut , lorsque là mort ne l'en empêche pas , qui pourrait avoir le droit de se plaindre? Probatam enim à marito uxorem , et quiescens matrimonium non débet alius twrbare et inquietare. (L. 26 , fT. ad leg. Juliam de adult. )

On voit que la règle a été puisée , comme la plupart des

(i) V. Locrè , Esprit du Code civil sur l'art. 317.

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