‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 23 sur 125 · La mise en possession des biens le fait courir · texte numérisé non relu

La mise en possession des biens le fait courir

749. Toute notification faite par V enfant à (héritier le fait aussi courir ; divers cas,

750. Le délai court aussi en faveur de l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage,

751. Cependant différence entre le désaveu et la contestation de légitimé,

752. La contestation de légitimité peut être élevée par la mère et par ses héritiers,

753. 5t ceux qui peuvent désavouer ou contester la légitimité , la reconnaissent tacitement ou expressément , ils perdent toute action.

754* Pendant l'instance , la possession provisoire des biens est due à celle des parties qui a le titre en sa faveur,

735. La jurisprudence ancienne ne fixait pas de délai pour le désaveu ou la contestation de légitimité. C'était une fâcheuse lacune qui laissait dans une longue incertitude l'état de l'enfant dont la légitimité pouvait être contestée (1).

736. Le Gode civil a réparé cette omission. Mais en fixant le délai de Taction , il était convenable de distinguer le désaveu fait par le mari de celui qu'exerceraient des héritiers.

a Le sentiment naturel du mari, qui a des motifs suffi* sants pour désavouer un enfant qu'il croit lui être étranger» est de le rejeter sur-le-champ de sa famille. Son devoir, Tou-

[i) Arrél de la Cour de Toulouse , du 28 juillet 1803; Dalioz «tnè » Dicl. de jurisp. , C. 8, p. 556 ; et Deucv , t. 2. 288.

(rage qu'il a reçu, tout doit le porter à faire, immédiatement éclater sa plainte. S'il diffère , il s'entend appeler du nom de père , et son silence équivaut à un aveu formel en faveur de l'enfant : la qualité de père , qu*on a consenti une fois à porter» est irrévocable (1).

Le Code a donc dû établir des délais après lesquels le désaveu ne serait plus admis; et ces délais, il a dû les graduer d'après les circonstances. L'art. 316 les détermine :

<K Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer. Art si6. » il devra le faire »

» Dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance 0 de l'enfant ;

» Dans les deux mois après son retour , si , à la même jf époque , il est absent ;

» Dans les deux mois après la découverte de la fraude , » si on lui avait caché la naissance de l'enfant. »

737. La brièveté du délai accordé au mari présent a été déterminée par les observations des Cours de Nancy et de Toulouse.

La Commission accordait un délai de six mois au mari qui se trouvait sur les lieux de la naissance de l'enfant (2).

Le délai d'un mois est suffisant pour un mari convaincu qu'il a été outragé. S'il hésite, c'est qu'il doute, c'est qu'il a des raisoûs de douter et qu'il craint d'être injuste. Et s'il n'a pas le sentiment profond des torts de son épouse , il ne faut pas qu'un trop long délai soit accordé à ses incertitudes , de crainte qu'une passion jalouse ne s'empare de lui et ne l'excite au désaveu.

Les incertitudes doivent profiter à l'enfant.

738. Le délai du mois doit s'entendre du mois entier sans y comprendre le jour de la naissance. Car il est de principe que le jour à quo, c'est-à-dire le jour à partir duquel le défi j Expose des motifs; Locré, Lëgisl. ci?, sur Tart. 3t6, commeo-

taire 9, n* 14* (2j V. Locré, Esprit du Gode sur Tari. 316.

124 TilAlTÉ DU BIAUIAGE.

lai commence à courir ne doit pas être compté dans ce détai. Ce principe, qui a été admis dans tous les temps , écarte les nombreuses difficultés que ferait naître une règle contraire rigoureusement appliquée. Car il faudrait , pour compter avec une exactitude scrupuleuse , ne comprendre » pour le cas de désaveu par exemple, le jour du terme qu'à partir de rheure de la naissance ; ce qui pourrait être fort difficile et fort incertain.

Le délai du mois se calcule , date par date , à compter du jour de la naissance , et sans examiner le nombre des jours du mois courant ; en un mot, conformément à la composition du mois dans le Calendrier Grégorien.

Ces deux modes de supputation sont admis par tous les auteurs et ont été consacrés par un grand nombre d'arrêts.

Ainsi , Tenfant élant né le 2 mars , le délai du désaveu pour le mari présent commencera le 3 mars et expirera à la dernière heure du 2 avril suivant.

Ce délai est absolu. Si dans son cours le désaveu n'est pas formé, l'action n'est plus recevable. Elle sera éteinte par nne déchéance qui est une sorte de prescription.

'239. Au reste, cette prescription pourra être interrompue par une citation , même par celle donnée devant un juge incompétent, comme le porte l'article 2246 dont la règle s'applique à toutes les espèces de prescriptions , aux prescriptions particulières et courtes comme à la prescription (rentenaire ou décennale.

La citation en conciliation en matière de désaveu est-elle aussi interruptive de la prescription?

La raison de douter est que la citation en conciliation est inutile dans une semblable cause , puisqu'elle intéresse l'enfant mineur contre qui la demande est formée, et puisqu'elle tient aussi à l'ordre public comme question d'état, et que , sous ce second rapport aussi , il ne peut y avoir de conciliation. ( V. l'art. 49 du Code de procédure.)

La raison de décider est que dans les causes même pour

lesquelles l*on est dispensé du préliminaire de conciliation , la loi ne Tinterdit pas ; que par conséquent on peut remployer; et que si on l'emploie, il doit valoir au moins pour ' interrompre la prescription commencée , conformément à l'article 2245. Car la disposition de cet article est générale ; elle n'est pas limitée par sa lettre aux cas auxquels la tentative de conciliation seraitjirescrile.

La citation en conciliation devrait aussi opérer cet effet » comme ayant été donnée en quelque sorte devant un juge incompétent. (C. c, art. 2245.)

D'ailleurs , si la citation en conciliation avait été donnée dans le mois de la naissance de l'enfant et si elle avait été suivie dans le mois de sa date d'un ajournement devant le tribunal, auquel appartiendrait le jugement du désaveu, la citation équivaudrait à l'acte extrajudiciaire contenant le désaveu, dont parle l'art. 318; Faction en justice formée dans le mois suivant régulariserait tout ; et le désaveu ne pourrait être écarté par une fin de non-recevoir.

La Cour de Poitiers d'abord, et ensuite la Cour de cassation , qui a rejeté , le 9 novembre 1 809 , le pourvoi exerce contre l'arrêt de Poitiers , ont décidé que l'art. 2245 s'appliquait à une action en désaveu , quoique cette action ne fût pas nécessairement soumise au préalable de la conciliation (1).

Duranton et Dalloz aine doutent de la légalité de ces décisions. Nous ne partageons pas ce doute (2).

Dans tous les cas où le mari a le droit d'agir en désaveu, le délai fixé par la loi ne court contre lui que du jour où il ne peut douter que la paternité lui soit attribuée par l'acte de naissance de l'enfant : il n'a pas de désaveu à former si l'acte de naissance est équivoque. Le scandale d'une telle

(ij V. rarrôl au Journal de Sirey, 1. 10. t. 77 ; el dans celui de Dene- Ter», 7. 1. 489.

(2) Duranton , t. 3, p. 88 , n» 93 ; Dalloz aîné , DicC, l. 8. p. 6S5 ,

126 TlliUtÊ DU MARtAGfi.

action ne permet pas que le mari l'intente sans qu'elle soit d'une absolue nécessité. La Cour de Rouen a jugé suivant ce principe , par arrêt du 5 mars 1828 , qu'une action en rectification d'un acte de naissance , signifié par l'enfant au mari de sa mère , ne faisait pas courir le délai du désaveu t lorsque l'acte de naissance déclarait que l'enfant était né d'un père inconnu et qu'il ne désignait pas la mère de ma-^ nière à la faire clairement connaître comme l'épouse du père réclamé.

Dans l'espèce de l'arrêt, la mère» épouse du sieur Le^ cellier, s'appelait Suzanne Migeon. En l'absence de son mari , qui était militaire et à l'armée , elle s'était accouchée d'un fils qui , dans l'acte de naissance , du 21 germinal an 6, avait été nommé Auguste-Rose- Vincent et que l'oa y avait déclaré fils de Ro$e-Suzanne Migeon et d'un père in-* connu.

Or, l'épouse Lccellier avait précisément une sœur nommée Rose-Suzanne Migeon.

En 1817, le mineur Vincent, alors émancipé, forma contre le sieur Lecellier une demande en rectification de son acte de naissance et en déclaration de légitimité. Cette demande fut abandonnée par le mineur Vincent sur une exception d'incompétence.

En 1826, après la mort du sieur Lecellier, Vincent s'est présenté pour recueillir sa succession en se prétendant enfant légitime du défunt.

Les héritiers du défunt lui répondirent par une action en désaveu qu'il voulut écarter comme tardive.

On lui opposa que l'acte de naissance ne démontrait pas l'identité de sa mère avec l'époux Lecellier, et que cette identité n'était établie que par de nouvelles pièces produites au procès.

Ce moyen fut accueilli , la fin non-reccvoir écartée , et au fond la réclamation rejetée.

Cette décision était conforme aux principes.

TEÀITB DU MAEIAGE. 127

Aussi le pourvoi conlre l'arrêt a-t-il été repoussé par la Cour de cassation le 25 janvier 1831 (1).

740. Si le mari est absent au moment de la naissance de Tenfant, la loi lui accorde deux mois de délai au lieu d*un, après son retour, pour former le désaveu.

Cette augmentation de délai a paru nécessaire pour donner au mari le temps de s'instruire du fait , d'en découvrir les circonstances » de réfléchir sur ce qu'il aurait à faire , de prendre enfin une détermination, et d'agir.

Ce délai pourrait même être trop court dans certains cas, si» par exemple y le mari avait été long-temps absent , s*il n'avait pu ni donner ni recevoir des nouvelles , s'il revenait ignorant absolument tout ce qui s'était passé.

Quoique la naissance n'eût pas été clandestine» que l'acte désignât le mari comme père , la femme pouvait avoir de-^ puis changé de domicile , sans avoir éloigné d'elle l'enfant pour son éducation » et avoir laissé ignorer son existence dans le lieu où elle était venue résider.

Ces prévisions avaient fait considérer comme trop court le délai de deux mois» et il avait été porté à huit par la Commission.

Les Cours de Nancy et de Toulouse demandèrent qu'on Tabrégeât dans Tintérêt de l'enfant dont le sort ne saurait être trop tôt fixé.

Si cependant les circonstances prouvaient l'insuffisance de ce délai , si des précautions avaient été prises par la mère pour que l'existence de l'enfant fût ignorée du mari quoique l'accouchement de la mère n'eût pas été clandestin» si» par exemple» la longue absence du mari» le changement de résidence de la mère » Téloignemenl du fils au retour de l'époux » et d'autres faits semblables autorisaient à croire que celui-ci a été dans l'impossibilité morale de découvrir la naissance de l'enfant et son existence» le

(i; Voir les deus arrêts dans le Journal de Sirey , t. 28. 2. 145 ; et 31.1.81.

délai de deux mois devrait être prolongé, ou plutAt on devrait considérer la naissance comme ayant été cachée au mari; celui-ci devrait être placé dans le troisième cas prévu par Tart. 316 , et avoir deux mois de délai poor agir , à compter de la découverte de la fraude.

Une difliculté peut se présenter sur le sens du mot absent, employé par la loi dans le second paragraphe de Fart. 316.

Doit-il s'entendre de Tabscnce déclarée , ou seulement de l'absence présumée ou même d'un simple éloignement du lieu de la naissance de l'enfant.

L'esprit de la règle en commande évidemment l'application au cas d'absence seulement présumée comme au cas d'absence déclarée. Car lorsque le mari est éloigné de son domicile ordinaire, qu'on n'en sait aucune nouvelle » qu'il a abandonné son épouse , sa famille , ses biens , les doutes , qui s'élèvent naturellement contre la légitimité de l'enfant né pendant son éloignement, sont aussi graves que si l'absence avait été légalement déclarée.

Mais il y a plus ; lors même qu'il n'y aurait pas absence présumée , et quoique l'époux donnât souvent de ses nouvelles , son simple éloignement du lieu de la naissance » s'il s'était prolongé pendant quelque temps à l'époque de la naissance, et avant comme après, devrait le faire considérer comme absent dans le sens que la loi attache à ce mot.

C'est ce qu'indique le but que s'est proposé le législateur, c'est ce que démontre la comparaison de l'article 312 avec l'article 316, et des deux premiers paragraphes de ce dernier article entr'eux.

Le législateur à voulu accorder au mari un temps suffisant pour connaître le fait de la naissance et pour faire éclater son indignation par un désaveu.

Or , si le mari est éloigné de la résidence de son épouse au moment de l'accouchement, quoique le lieu où il se trouve soit connu , il est vraisemblable qu'il ignorera une naissance qu'une épouse coupable aura eu intérêt à lui ca-

TllAItE DU MARUGIt. 129

cher. Cela est possible au moins. Car comment en aurail-il été instruit, si surtout il avait été confiant et si, ne soupçon* nant pas le fait , il n*avait pas cherché à le connaître? Comment aussi un mois pourrait-il suffire , même si pendant son éloignement il apprenait la naissance, pour revenir, la vérifier, s'en plaindre et la désavouer?

Accorder au mari un droit aussi grave et en rendre, par la brièveté du délai , Texercice impossible , eût été un jeu cruel dont la sagesse et la dignité du législateur repoussent la pensée.

Elle est également écartée par la combinaison des diverses parties de la loi.

Dans Fart. 312 , le législateur a autorisé le désaveu si , pour cause d' éloignement ^ il y a eu impossibilité physique de cohabitation.

Ce cas est un de ceux auxquels s'applique Tart. 316 dans lequel la rédaction a employé le mot absent.

Ce rapprochement démontre que, dans Tintention du législateur , les expressions éloignement » absence , ont eu le même sens, et que , par Tune comme par l'autre , il a entendu dire la non présence du mari au lieu de la résidence de la femme» au moment de la conception et à celui de la naissance«

Car , comment supposer que le législateur eût été moins exigeant pour la preuve de l'impossibilité physique de cohabitation dans le premier cas , que pour celle de l'ignorance du mari dans le second> et qu'un simple éloignement lui eût paru suffisant dans Tun , tandis que dans l'autre » une absence , au moins légalement présumée , lui eût paru nécessaire ?

Au reste , la combinaison des deux premiers paragraphes de l'art. 316 dissipe tous les doutes.

Dans le premier paragraphe , le délai du désaveu n'est restreint à un mois , que si le mari se trouvée sur les lieux de la naissance de V enfant.

130 TUAITÉ Dt' UARIAGR.

OoQCf $*il fM ie trouve pas sur les lieux^ ce faible d^i oe peut pas lui être opposé.

Donc, OD De peut lui appliquer alors que le délai de deox mois » fixé par le paragraphe suivant. .

Donc , ces mots, s* il est absent f sigoifient s'il nest poâ sur les lieux ( i ) .

M. Locré, sur cet article, s*est demandé quels étaient ces Ueux 9 si c'était la commune , le canton , le département?

Il remarque que Tarticle ne dit pas le lieu , ce qui eût présenté un sens très-restrictif, et eût indiqué seulement la commune; mais qu'il dit, sur les lieux f expressions plus vagues , plus générales qui doivent s'entendre des endroits voisins du lieu de l'accouchement et de la naissance » où Ton doit être facilement instruit , par la multiplicité dea rapports et la fréquence dés communications , de ce qui se passe dans cette dernière localité , et qui ne se prête pas» en un mot, par sa distance ni par sa position, à l'idée de l'é/ot*. gnement du mari.

Il était impossible de donner aux juges, sur ce point, une règle précise et absolue. On ckvait donc se borner à poser le principe qui les avertit qu'un délai de deux mois deirail être accordé au mari , lorsqu'il paraissait moralement iai*i> possible qu'il eût connu l'accouchement et la naissaoos. liais l'appréciation des circonstances propres k faire présomer cette impossibilité , devait être abandonnée à leur diserétioa et à leur justice (2).

741. Le délai de deux mois ne court que do jo«r où le mari est de retour dans le lieu de la naissance de l'enfanl, mi du domicile conjugal, parce que c'estdece joor-là seulement! qu'il a été dans la position d'apprendre le fait qo'il étaiê intéressé à connaître. La Cour de Paris l'a jugé ainsi pour un mari absent du territoire français* Son retour sur le 1er-

(\) Locrè^ Esprit du Gode sur l'art. 316. (2) Locrè , loeo ciîalo.

ritoire ne lui a pas paru donner cours au délai. L'arrêt est duO août 1813(1).

742. Lorsque la naissance de Tenfant a été cachée , le dé* lai ne court qu'à compter de la découverte de la fraude.

Cela est rationnel . Celui qui ignore ne peut approuver.

tt Le délai, dans ce troisième cas, est aussi de deux mois, » parce qu'il est juste de donner au père, après que le fait » est parvenu à sa connaissance , le temps de prendre des » renseignements. Car il voudra sans doute ne faire éclat » qu'après s'être parfaitement convaincu (2). »

Mais quel sera le moment où la fraude sera censée découverte ?

C'est ici une question de fait qui ne pourra être éclairée que par des dépositions de témoins , ou par des circonslaB<-< ces qui établiraient la connaissance qu'a eue le mari de la maternité de sa femme.

La preuve serait à la charge de l'enfant désavoué et de sa mère.

743. Si l'acte de naissance de l'enfant désignait claireméat l'épouse comme mère, cette désignation suffirait pour attribuer la paternité au mari, quoiqu'il n'y fût pas nommé» quoique la paternité fût dans l'acte attribué à un autre. Car une énonciation illégale cède au principe formel, pater i$ eu quem nupliœ demonslrant.

Ainsi, dans ce cas, dès l'instant où l'acte de naissance serait connu du père, il y aurait pour lui découverte de la fraude , et le délai de deux mois courrait contre le désaveu.

744. Mais si l'acte de naissance était équivoque sur la désH lotion de la mère , le mari serait autorisé à soutenir que la connaissance de cet acte ne lui avait rien appris ; que des énonciations équivoques n'avaient pas dû détruire sa con-

(i) Voir fe looroaT de Sirey , 17. 2. 310.

(2) Otwervat. da consul Camliaeérê» , p. ▼. éa 14 bfimiifre an 19; Vé lègîtlal. 4e Leerè, tiir Taffl 3*6, eeMiMilaire 1 , ii« 23w

132 TIIÀITÉ ne MARIAGE.

fiaDce daos la fidélité de son épouse , et qu'il n'ayail pas dû hasarder sur de vagues indices, Téclat scandaleux et affligeant d*un désaveu peut-être inutile.

Les héritiers du mari seraient fondés à tenir le" même langage.

Ce cas est celui des arrêts des 5 mars 1828 et 25 janvier 1831 , que nous avons cités plus haut.

745. Si le mari meurt sans avoir fait le désaveu, mais étant encore dans le délai de le faire, son droit passe à ses héritiers auxquels la loi accorde un nouveau délai.

C'est ce que porte Tarlicle 317 :

An. 3ir. « Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation , mais étant encore dans le délai utile pour la faire , les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de Teo. faut, à compter de Tépoque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de Tépoque où les héritiers seraient troublés par Tenfantdans cette possession. »

Nous avons examiné dans le paragraphe précédent quelles étaient les personnes que Ton devait considérer romme héritiers. Nous n'avons à nous occuper dans celuici que du délai de l'action, c'est-à-dire de la durée du délai et du moment où il prend cours.

Sa durée est de deux mois entiers, sans y comprendre le temps qui aurait couru sur la tête du mari.

La Section de législation n'accordait aux héritiers que le reste du délai qu'aurait eu le mari.

Mais le reste de ce délai pouvait être fort court.

L'héritier pouvait n'être pas immédiatement instruit du décès du mari.

Il lui fallait du temps pour connaître les faits et recueillir des preuves qui devaient être moins faciles pour lui que jpour le mari.

Limiter ainsi l'exercice de l'action de l'héritier , c'eût été le plus souvent le priver du droit.

Au reste , l'action de l'héritier ne devait pas être excitée

taAlTS 00 MAaiAGB. 133

par les mêmes causes que celle du mari. Il n*avait pas d*outrage direct à venger, de paternité personnelle à repousser. Son seul mobile devait être des intérêts à défendre. Le délai de son action ne devait donc courir que du jour où ses intérêts seraient menacés , compromis.

Ces considérations développées dans plusieurs séances déterminèrent, après quelque hésitation et d^assez longues discussions, à accorder à l'héritier un nouveau délai distinct et indépendant de celui qu'avait le mari.

Mais de même que le temps qui s'est écoulé sur le délai du mari pendant sa vie, ne doit pas être imputé sur celui conféré à l'héritier, de même aussi l'héritier ne peut cumuler le reste du délai qu'avait le mari avec celui qui lui appartient (1).

746. La durée de ce délai est de deux mois qui courent du jour où les intérêts de l'héritier lui commandent de con-tester l'état de l'enfant.

Deux cas différents peuvent se rencontrer :

L'un, celui où l'enfant est en possession de l'état d'enfant légitime né du mariage, et où il s'est mis en jouissance des biens du mari aussitôt après le décès de celui-ci.

L'autre, celui où, sa naissance ayant été cachée, il ne jouit pas de son état.

Dans le premier cas le délai pourrait être considéré comme trop court, puisqu'il le serait plus que celui accordé par la loi à tout héritier qui , d'après l'art. 795 du Code civil , a trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer.

11 eût été peut-être convenable de mettre en harmonie les dispositions de l'art. 317 avec celles de l'art. 795. Il est vrai que ce dernier article n'est devenu loi que 27 jours plus tard. Mais tout le projet était alors rédigé ; et même la rédaction définitive de la loi sur les successions avait été arrêtée

{t) V. Locrè, Esprit da Code ciTil, sur Tart. 317, (. 5, p. 71) et suîy.

134 TKAITB DU MARU6B.

presque k la même époque que celle sur la filiation , et lottg^ temps ayant que l'une et Tautre fussent décrétées. Ou pOfiÊh Tait, d'ailleurs , prévoir que les délais accordés par le droit ancien à Théritier pour faire inventaire et délibérer seraient maintenus. Il eût donc été facile de tout concilier.

Mais on craignit de laisser Tétat de Tenfant trop longtemps incertain , et le délai fut abrégé.

Le délai de deux mois est de rigueur pour les héritiers, du jour où l'enfant s^estmis en possession des biens ^ soit qu'il les possède lui-même , soit qu'un tuteur les possède pour lui. Celle possession, qui ne peut être dissimulée puisqu'elle est publique , avertit hautement les héritiers présomptifs du défunt des prétentions de l'enfant. Us doivent donc réclamer contre ces prétentions , s'ils veulent éviter d'être déchus de leurs droits.

Remarquons que pour produire la déchéance il ne suffirait pas que Tacte de naissance de l'enfant lui donnât l'état d'enfant légitime ; il ne suffirait pas davantage que, dans la famille de la mère et parmi les personnes qui l'entoureraient , l'enfant fût regardé et traité comme légitime.

L'acte de naissance peut n'être pas connu des héritera du mari , et ils ne sont pas obligés de le rechercher.

Les autres faits peuvent aussi être ignorés par eux, et il ne leur est pas prescrit de s'en informer.

Ils n'ont qu'une seule chose k examiner , c'est le fût de la possession des biens .

Si l'enfant les possède ib doivent vérifier k quel titre ; eC s'ils découvrent que c'est comme né du mariage, comme enfant légitime du mari, ils doivent agir avant l'expiratioo dq délai de rigueur qu'a posé l'art. 317.

Nous, disons que, si Tenfant possède les biens de la sueces-r sioa du mari, les héritiers de celui-ci doivent vérifier à quel tilre cette possession est feûte.

Car si la base de cette possession était un titre étranger à la paternité du mari p un titre précaire , par exemple

TAAITÉ nu MAâUai. IM

eomine fermier , en an mot un titre étranger à ia qualité d'enfant légitime du défunt , cette possession, qui ne serait {MIS en contradiction avec les droits des héritiers » ne ferait pas courir ledélai« C*est ce que pensé M. Dalloz atné. Cette opinion estconformeàTesprit delaloi. Elle nous paraît juste.

747. Dans le second cas dont nous avons parlé » celui par exemple où» la naissahce ayant été cachée , l'enfant ne jouit pas de l'état d'enfant légitime , le délai du désaveu ne court contre les héritiers du mari que du jour où ils sont troublés par l'enfant dans leur qualité d'héritiers ou dans la possession des biens héréditaires qu*ils ont prise eux-mêmes en cette qualité.

748. Ce tronblepeut être exercé par un acte ou par un fait. Par un acte si l'enfant notiûe aux héritiers son acte de

naissance en se prétendant fils légitime du mari comme étant né de l'épouse et ayant été conçu pendant le mariage ;

Par un fait si cet enfant se mettait long-temps , même après le^décès du mari, en possession des biens que celui-ci aurait laissés» soit que les héritiers eussent négligé de pren-» dre eu K-mémes cette possession, soit qu'ils s'en laissassent dépouiller.

Cette mise en possession de fait, que l'enfant fonderait sur l'allégation de sa filiation légitime, mettrait les héritiers danl la nécessité de se pourvoir en désaveu, ou , ce qui serait la mâmé chose, de contestef la légitimité prétendue.

Il est évident que dans leS deux cas il y aurait trouble.

La notification aux héritiers de la prétention de l'enfant avait même été proposée par la Section de législation comme mdyen de faire courir le délai accordé à ceux-ci par la loi.

La pf'Opositfoli ne fut cependant pas maintenue.

Mais pourqtfoi ?

Parce qu'elle parut annoncer , de la part de l'enfant, bU doute qu'il ne doit pas avoir , puisqu'on lui suppose la conviction intime de sa légitimité.

Le Tribunat proposa même une rédaction directement

contraire , d'après laquelle les héritiers n auraient eu qo« deux mois pour désavouer , à compter du jour où la mort du mari leur aurait été connuef ou si, à cette époque, ils avaient ignoré la naissance de l'enfant , à compter du jour oit ils aui raient acquis cette connaissance,

La seconde proposition ne fut pas aussi adoptée. On préféra à Tune et à Tautre la disposition de Tart. 317 , comme embrassant les deux cas dont il a été parlé sur la position de Tenfanty et s'attachanl à des circonstances que, dans au^ cun de ces cas , les héritiers ne peuvent pas être supposés ignorer.

c( Ainsi, conclut M. Locré, Tarticle fait courir le délai » contre les héritiers demandeurs du jour où Tcnfant s'est » mis en possession de la succession , et contre les héritiers » défendeurs , du jour où il Ta réclamée (1). »

749. Cet historique prouve que la notification, faite par lenfant ou par son tuteur aux héritiers du mari contre lesquels il élève ses prétentions à Thérédité , fait courir le dé^ lai du désaveu et produit la déchéance de ces héritiers, s'ils ne contestent pas la légitimité dans les deux mois.

Cette doctrine a été consacrée par la jurisprudence, uo-» tamment par un arrêt de la Cour de cassation , du 21 mai 1817, qui décide que tout acte judiciaire ou extrajudiciaire , dans lequel Tenfant ou son tuteur notifie aux héritiers du mari ses prétentions à la légitimité , constitue le trouble exigé par Tart. 317 du Code civil , pour faire courir le délai de l'action en désaveu (2).

L'arrêt est d'autant plus remarquable qu'il casse un arrêt de la Cour de Rouen qui avait jugé, le 2 mai 1815, que, pour faire courir le délai de deux mois, la notification , par acte extrajudiciaire, de la prétention de l'enfant, ne suffisait pas ; qu'il fallait encore qu'il y eût trouble dans la posses-

(i) V. Locré , loeo citalo , p. 85 , 86.

(2j V. l'arrêl dans le Journal de Sîrey , (. 17. 1. 251 , el dans celni deDalIoz, I. 15.1.459.

traiil: Di ajAîiiAGP. 13T

ttoQ des bieus du mari, ou qu'uuc dciiiaDde directe eût été formée par l'enfant ou en son nom (1).

La Cour de cassation a aussi juges le 31 décembre 1834» que la demande en rectification d'un acte de naissance, suivie (t*un exploit au détenteur des biens , et contenant déclaration expresse que la demande avait pour but de réclamer plus tard Thérédité paternelle , constituait un trouble qui exigeait un désaveu de la part du défendeur dans le délai fixé par l'art. 317 (2).

Le trouble est aussi produit par la signification à Thérilier détenteur des bieus de la succession du mari , d'un jugement de rectification de l'acte de naissance d'un enfant né de l'épouse et conçu pendant le mariage. (Arrêt du 5 février 1836; S., 36.2.299.)

750. Remarquons que la fin de uon-recevoir, prononcée contre les hériliers du mari par l'art. 317 , peut être invoquée même par 1 enfant né 300 jours après la dissolution do mariage.

Car quoique la naissance tardive de l'enfant ne lui permette pas de se placer sous la protection de la règle écrite dans l'art. 312 qui déclare le mari père de l'enfant conçu pendant le mariage , cependant, s'il réclame l'état d'enfant légitime né du mari , si surtout son acte de naissance lai donne ce titre , les héritiers du mari ne pourront l'écarter qu'en contestant sa légitimité ; et cette contestation devra étire soulevée dans le délai prescrit par l'art. 317, article qui ne fait aucune distinction, quant au délai qu'il prescrit et la déchéance qu'il prononce, entre le désaveu proprement dit et la contestation de légitimité qui , sous une autre dénomination , est également un désaveu pour un cas particulier.

La fin de non -recevoir a été appliquée à ce cas par un arrêt de la Cour d'Agen , du 28 mai 1821 (3\

(i) V. Tarrét, môme Journal de Sirey , 16. 2. 364. (*2) Journal de Dalloz , 35. f . 5 ; S., 55. i. 545. (i) Sirey , 22. 2. 318.

138 TRAITÉ DU HARUGIC.

751. CepeDdaiil» on pourrait douter de Texactitude légale de cet arrêt. Càf le désaveu , proprement dit , et té contestation de légitimité ne se présentent pas dans les ittémes circonstances f et n'ont pas le même caractère.

Le désaveu suppose que l'enfant est en possession de l'é^ tat d^ Gis légitime ; que son acte de naissance le désigné comme fils du mari; qu'il constate, au moins, qu'il est Hé dé l'épouse de celui-ci , ce qui produit en sa faveur one présomption légale de légitimité , suivant la maxime : Pater il €$t quem demomirant .

La contestation de légitimité , au contraire a lieu lorsque l'enfant recherche un état que son acte de naissance ne lui attribue pas, lorsque dans l'acte le mari n'est pas désigné comme son père , ou au moins lorsque l'épouse du mari n' j est pas indiquée comme sa mère , on même lorsque sa naissance arrive à une époque qui ne permet plus d'admettre en sa faveur la présomption de patei^nité légitime , par exemrpie lorsqu'il est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Car, dans le dernier cas, d'après le terme légalement déterminé de la plus longue durée de la grossesse, Tenfant n'est pas présumé avoir été conçu pendant le mariage.

Le désaveu a pour but de priver un enfant de l'état dont iljouit^

La contestation de légitimité s'élève seulement pour refuser à l'enfant un état qu'il réclame.

Aussi f c'est au désaveu que doivent être appliquées les dis^Klsîtions des articles 316 et 317 qui n'accordent l'action ^n'ào mari ou à ses héritiers , et qui la refusent aux aatreis personnes qui peuvent y avoir intérêt , même à la mère et aux héritiers de celle-^i.

752. Quant à la contestation de légitimité, elle doit appartenir à tous ceux qui sont troublés dans leurs droits , dans leur possession , par un enfant qui , dans le trouble qu'il leur causé , s'appuie sur un état que son acte de naissance ne lui attribue pas , qui ne lui est pas reconnu , et 4ont il n'est pas saisi.

TftAiTi DU Hituas. 19$

Otte denière action peut donc être intentée par toutes personnes qui y sont intéressées. La mère elle-même en a la droit, si, n'étant pas désignée dans t'acle de naissance , l'enfant se prétend né d'elle pendant le mariage. Car il j aorait une absurde Injustice à refuser à une femme mariée la fafallé de repousser une fausse maternité qui la déshonorerait en avilissant son mari.

Elle en aurait aussi le droit, lors même qu'elle serait réeliement mère, si la naissance de l'enfant était postérieure aa 300*°* jonr de la dissolution du mariage , et si sa eonftcience lui commandait de ne pas introduire cet enfant daoi noe famille qui loi serait réellement étrangère.

Dans les deut cas , le droit de la femme passe à ses héritiers , à moins qu'elle n'y ait renoncé elle-méow «a reOoB- Baissant l'enfant comme né d'elle et comme lêgilimfl.

Remarquons même qoe la reconnaissance de la mère ûé pourrait nuire à ses bérilier» naturels que dans le premier cas , savoir si l'enfant était sans nul dooio co>çu on né pendant le mariage.

Mais il serait douteux que cette recomiaissance de légi- Iniilé, appliquée à un enfant né pins de 300 jour» après l« nariage , pèt être opposée k ses héritiers directs on eollatè' liraux , Car l'aven de la mère ne peot créer k lesr prêjudios une lêgftfmtlé que repousse la présomplios légale de l'époque de la conception (1).

753. Dans tes divers cas oft ta loi accorde aux kérilters t'aiiloa en désaveo ou en contestation de légitimité , si eet héritiers reconnaissent la légitimité, soit expreMément par KM) dédaration formelle , soit tacitement en traitant avec loi comme enfant légitinte , ils perdent absolument tout droil de cQDiesterà l'aveuir celle légitinnlé. L'état de l'enia»! ne peat vavierft teur éj^rd; il est dè&oitivtment fixé posr «n.

ti) V. inr eu qiMtlMns Proudbon , I. 3 , p. 29 el buît. ; Dnraulon , I. 3 , B« 75 el 79; Toallicr , I. 2 , n* 835 cl mïv.

140 TBAITÉ DU MARIAGE.

Ils diraient en vaia que l'état des citoyens tient à Vordrc public, qu'il intéresse la société entière, et qu'ils n*ont pu, par une erreur depuis reconnue , attribuer à l'enfant un étal qui ne lui appartenait pas.

On leur répondrait avec avantage qu'ils ne peuvent être plus favorablement traités que le mari, que l'épouse» el qu'une fin de non-recevoir , décisive pour ceux-ci, ne saurait être illusoire pour eux ;

Que, d'ailleurs, leur aveu, tacite ou exprimé, de la légitimité de l'enfant, n'est que la reconnaissance d'un fait, et que ce fait ne peut varier au gré de leurs caprices ;

Enfin , que l'action en désaveu ou en contestation de légitimité n'est pour eux qu'une action d'intérêt privé , ef qu'ils ont pu renoncer à cet intérêt ; qu'ils auraient pu y renoncer même tacitement en négligeant d'agir dans le délai prescrit par la loi ; qu'à plus forte raison, ils ont pu l'abandonner par un acquiescement formel.

C'est aussi ce qu'a décidé la Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 1820 (1;.

Par application de cette doctrine , la Cour de Montpellier a depuis décidé que le parent, qui avait concouru aux opérih tions du conseil de famille faites dans l'intérêt d'un enfant considéré comme légitime, n'était pas recevable plus farda lui contester sa légitimité. L'arrêt est du 4 février 1824 (2).

Mais si certains des héritiers seulement avaient abandonné leurs droits , les autres n'en seraient néanmoins pas privés; car s'il y a plusieurs héritiers ou ayants-droit , leurs actions et leurs exceptions se divisent comme leurs intérêts (3).

On remarquera que le délai accordé aux héritiers est, dans le cas de contestation de légitimité , le même que dans celui de désaveu. L'art. 317 ne fait aucune distinction entre les deux cas, comme l'a jugé la Cour d'Agen , par l'arrêt du

(i) Sirey,21. 1. 8. ; D. , 18. 1. 477,

f2j Dalioz aille, I. 8, p. 85f ; Dalioz jeune, périodique , 2^. 2. 299.

(3; Durantoii , I. :i,ii«iOI.

TEAITÉ DU MAEIAGE. 141

28 mai 1821. Ce délai coart, poor chaque héritier, do jour où SCS droits sont menacés ou troublés.

Cela est au moins dangereux , et il ne faut pas s'exposer à une fin de non-recevoir.

754. Pendant Tinstance, la provision est due au titre, c'est-à-dire que si l'enfant a en sa faveur le titre de légitime , la jouissance provisoire des biens lui est dévolue; s'il n'a pas de titre , la possession provisoire doit être attribuée aux héritiers naturels.

s IV.

De la forme da désaveu el de acs effel».

SOHHAIBS.

755. Dans r ancien droit il n'y avait pas de forme spéciale pour le désaveu,

756. Règles actuelles consignées dans V article 318 et trois dispositions àg observer,

Ihl. But de fade extrajudiciaire dont on y parle,

758. Sa péremption n entraine pas celle de V action , si le délai principal n'est pas expiré,

759. Règles du droit romain et de l'ancien droit français, TW. Contre qui doit être aujourd'hui formée V action ?

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