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Effet des jugements ou arrêts définitifs

755. Nous avons dit au commencement du chapitre précédent, que la jurisprudence ancienne ne fixait pas de délai pour les actions en désaveu , en sorte que la perte de ces sortes d'actions n'était acquise que par les délais et les conditions qui produisent l'extinction de tous les droite en g&nèral.

Il D*y avait Mssi autrefois auciioe forme spéciale pomt b désaveu ou la contestation de légitimité ; des deaiafides prin* cipaleSf dos demandes incidentes étaient également vala- Mes.

756, Il en est de même aujourd'hui.

L'article 318 du Code civil parle d'un acte extrajodiciaîre contenaut le désaveu.

Mais cet acte, qui était aussi permis dans Taneien droit t ne tient pas lieu de la demande judiciaire, et, s'il n'en était pas suivi dans un court délai , le désaveu annoncé deviendrait non-recevable malgré cette précaution*

C'est ce que déclare l'article 318 :

Artsts» « Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu .de » la part du mari ou de ses héritiers , sera comme non » avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une » action en justice, dirigée contre un tuteur ad Aoc donné » à l'enfant, et en présence de la mère. x>

On remarque dans cet article trois dispositionsà observer :

Le délai d'nn mois, dans lequel depuis l'acte extrajudi* ciaire doit être formée Faction en désaveu ;

La nécessité de diriger l'action contre un tuteur ad Aoc;

Celle de la présence de la mère dans l'instance en désaveu.

757. La première disposition nous fait connaître queracte extrajudiciaire annonce l'action en désaveu, mais ne le remplace pas, et que, s'il n'est pas suivi dans le délai qu'il prêt* crit , d'une demande portée devant les tribunaux , le droit est éteint.

Quel est donc le but de cet acte préliminaire?

Celui d'augmenter le délai fixé par les acticles préeédentt. Il ne peut être , en effet d'aucune autre utilité puisqu'il ne dispense pas de l'action en justice.

Maisilpeut arriver que le délai d'un mois accordé au mari» celui de deux mois qu'ont les héritiers , soient sur le point d'expirer , et qu'il ne leur reste pas assez de temps pour faire nommer un tuteur spécial à l'enfant, et pour former

TRAlTi DU MARUGB. 143

leor action ; l*acte extrajudiciaire vient alors à leur secours et leur attribue un mois de plus de délai (1).

Car on ne doit pas confondre ce délai avec celui dont parlent les articles précédents. C'est un délai distinct ; c'est un délai nouveau. Cela est indiqué par les expressions de l'article, et démontré par la discussion qui l'a préparé.

La Cour de cassation voulait que a la poursuite eût lieu avant l'expiration du terme accordé pour la réclamation. »

C'eût été trop racicoureir le terme. On a donc séparé les deux délais (2).

758. L'article exige que l'action en justice soit formée dans le mois de l'acte extrajudiciaire , sinon cet acte iera comme non avenu.

Mais il n'ajoute pas que l'action judiciaire sera ^s-lors non-recevable.

Ott doit conclure de laque c'est l'acte extrajudiciaire seul qui doit demeurer sans effet, et que l'action en désaveu peol encore être exercée si le délai déterminé par les art. 316 et 317, n'est pas complètement expiré. Tel est l'esprit de la loi, esprit que signale la lettre et qui a été reconnu au Conseil d'Étal (3).

C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du. 4avrili837(4).

Nous ferons observer que l'art. 318 ne prescrit pas de notifier à un tuteur ad hoc l'acte extrajudiciaire de désaveu. Ob pourra donc le notifier au tuteur ordinaire qui , comme administrateur de la personne du mineur, le représente dana tous les cas où la loi ne dit pas le contraire.

M. Duranton pense qu îfc est inutile dfi notifier ce désaveu par acte extrajudiciaire; que la loi eût exigé la notification si elle l'eûA voulu ; que le désaveu peut être fait même par

(l)Toollker,(.a,uoa4l.

(2) Esprit du Code civil, t. 5, p. 88 ; Toallier, 1. 2, ro 841.

f3) Ucrè, ibid, p. 87; Législation civile, coinmenlaire 10, n*" 17.

144 TRillTK DU MARIÀGR.

an acle sous seing-privé pourvu que la date soit certaine. Nous ne pouvons partager cet avis. Pour que le désaveu existe légalement il faut qu'il soit connu de la partie intéressée. Car, comment concevoir un désaveu qui serait fait dans Tombre et qui resterait caché jusqu'au jour où Taclion judiciaire serait formée? Et comment le faire connaître légalement s'il n*cst notifié ni à Tenfant ni à personne pour lui?

759. L'art. 318 veut que l'action en désaveu soit dirigée contre un tuteur spécial nommé pour le.désaveu.

Dans l'ancien droit romain établi par l'édit du préteur Carbon , la question de l'état d'un mineur impubère ne devait être agitée qu'à sa puberté. Elle paraissait trop importante pour la confier aux soins d'un tuteur (1).

L'empereur Adrien modifia cette disposition et ordonna que l'état des impubères fût réglé immédiatement, lorsqu'ils auraient des tuteurs aptes à les défendre convenablement et que leur intérêt l'exigerait ainsi 4

Questio status pueri differtur cum foetus potest esse si minus idoneé defendatur, (L. 1, § 1 de Carb. éd.)

Non si magis damnum ex eo patialur pupillus , nec pendere débet status ejus^ ciimjam possil indubilatus esse. (L. 3 , S 5, H. til.)

Ainsi l'intérêt du pupille était la seule règle pour avancer ou retarder l'examen de la question. L'ancien droit français autorisait l'examen elle jugement de la question d'état pen-* dant la minorité de l'enfant. Mais il voulait qu'il fût as-^ sisiéf pour sa défense, non d'un curateur aux causes, ni de son tuteur ordinaire, mais d'un tuteur ad hoc.

760. Le Code civil consacre cette règle pour les questions de désaveu.

Cette mesure avait été réclamée par la Cour de cassation^

Confier à la mère seule la défense de l'état de Tenfant eût

été la placer dans une position difficile , surtout si l'action

(ï) FF.deCurb.ed.

THAITÉ DU MARIAGE. 145

i^n désaveu étant formée ou eût pu craindre que ses aveux ne nuisissent à Tenfant.

La défense parut mieux placée dans la bouche d*un tiers étranger aux faits et sur lequel personqellement l'action ne réfléchirait pas^

D'ailleurs l'enfant a ainsi deux défenseurs au lieu d'un , puisque sa mère est intéressée à le défendre pour se défendre elle-même.

761. L'art. 318 ne fournit pas au mari et à ses héritiers le moyen de faire nommer un tuteur à l'enfant.

L'observation en fut faite au Conseil d'Etat.

Il fut répondu que cette formalité leur appartenait de droit commun.

L'art. 406 du Code autorise , en effet , toute partie intéressée à provoquer la convocation d'un conseil de famille pour faire nommer un tuteur à l'enfant mineur dont on voudra contester l'état;

Ce conseil de famille doit être composé de la manière ordinaire : trois parents paternels doivent y être appelés quoique le désaveu soit dansTintérét de la famille du mari ; mais la loi ne fait aucune distinction.

Cependant un arrêt de la Cour de Liège a jugé que le conseil de famille avait pu être composé pour la nomination du tuteur cui hoc , de six parents ou alliés de la ligne maternelle.

Le désaveu fut prononcé , et le pourvoi du tuteur fut rejeté parla Cour de cassation, par le motif gu^ la notninatiofi du tuteur ad hoc avait été faite dans le plus grand intérêt de l'enfant. L'arrêt de cassation est du 25 août 1806 (l).

En prescrivant la nomination d'un tuteur ad hoc , pour défendre à l'action en désaveu , la loi annonce clairement que l'enfant ne serait pas valablement représenté par toute autre personne.

(i; Duranlon , I. 3 , n» 96 ; Sirey , 6. 2. 952 ; Denev. , 6. 1. 627. TOME 11. 10

146 iRÀtTB DU UARIAGE.

C'est conforméfnent k celte rftgle que , par arrêt da IS juin 1831. y la Cour de Colmar a déclaré noonreceTable «ar action en désayeu dirigée contre la mère comme tutrice lé-* gale de Tenfant (1).

On remarquera cependant que la question eût été plus douteuse si Tenfant avait eu un autre tuteur que sa mère. Car Tart. 318 exige » outre le tuteur ad hoc donné k l'enfant , la présence de la mère dans le procès. Elle veut donc que deux personnes concourent k la défense de l'état de Tenfant. Elle n'a pas voulu la confier exclusivement k k mère dans la crainte d'un préjudice pour l'enfant. Diriger l'action contre la mère seule , c'était directement violer la lettre et l'esprit de la loi.

Il n'en eût pas été ainsi k l'égard d'un antre tuteur qui aurait été nommé , par le conseil de famille , pour l'admiaistration générale de la personne et des biens de l'enfiint. Quoique non spécialement choisi pour défendre au dèsaveo» ee tuteur général , qui ne serait pas dans la position difficile de la mère, n'inspirerait aucune inquiétude pour les intérêts de l'enfant, et l'esprit de la loi ne serait pas blessé.

Il semble que , dans ce cas , l'action dirigée contre le tuteur ordinaire serait valable.

Cependant il serait prudent de convoquer le conseil de famille pour faire nommer tuteur ad hoc le tuteur ordinaice ou pour que ce conseil choisît un autre tuteur , si les intérêts du mineur paraissaient l'exiger. On ne saurait user 4e trop de précaution dans des matières où toutes les formalités sont de rigueur.

Si, outre le tuteur ordinaire, un tuteur spécial itait nommé , il serait bon , après avoir dirigé l'action caiitre ee tnteur spécial , de la dénoncer au tuteur ordinaire » et de l'assigner pour voir déclarer commun avec lai en sa quaUlé

niAITi DU MAIIIAM. 147

le jugement à intervenir. Ce serait une mesure sural>ondante peot-étre. Mais elle ne pourrait pas nuire» utilia per inutilia non vitiarUur.

762* Si l'enfant est majeur , c'est à lui-même que Tactioa en désaveu doit être notifiée. Il ne peut être question de lui nommer un tuteur ad hoc. Le conseil de famille n'est pins même chargé de la surveillance de ses droits. La loi » par l'art. 318, n'en a confié le soin à un tuteur ad hoc que parce qu'elle a supposé qu'il serait encore mineur au moment où la question s'agiterait » comme cela a ordinaire^ ment lieu.

Si , quoique mineur » l'enfant était émancipé > l'action de^ vrait aussi être dirigée contre lui et son curateur. Car, arec l'assistance du curateur , le mineur émancipé se défend valablement lui-même* (Ce, art. 482.)

Mais pour éviter toute difficulté , il serait prudent de pro- Toqaer aussi pour lui la nomination d'un tuteur ad hoc , et d'assigner ce tuteur spécial dans la cause pour y défendre conjointement avec le mineur et son curateur ordinaire.

La mère de l'enfant doit être appelée en cause. Car, quoique non dirigée contr'elle , l'action intéresse trop vivement son honneur d'épouse , son cœur de mère pour qu'elle y reste étrangère. Qui mieux qu'elle, d'ailleurs, peut connaître les faits et fournir à l'enfant des moyens de défense? Cependant si ses déclarations étaient contraires à la légittniité , elles ne pourraient servir de base unique à la déciaum. Noos avons déjà prouvé, sur l'art. 313, que les aveux de la mère ne pouvaient nuire à l'enfant.

*}63. En exigeant que le désaveu se poursuive en préaeace de la mère , le législateur n'a cependant pas prescrit 4e l'assigner en cause dans le délai prescrit pour le tuteur

Ainsi , lors même qu'elle serait assignée plus tard , il n'y aurait pas de fin de non-recevoir. Il suffirait qu'elle eût été mise en cause atant l'instmction du procès. Car elle doit

148 TKAITK Ut' lIAlilAGR.

être partie dans tous les jugements. Les enquêtes mémt doivent être faites contradictoirement avec elle. Mais si l'on} avait procédé hors sa présence , l'enquête pourrait être recommencée contre la mère. — Rien ne s'y oppose dans les dispositions de l'art. 318 ; et cela a été ainsi jugé par arrêt du31 janvier 1836 (1).

764. Les auteurs des Pandecies examinent si l'on peut agiter une question d'état après la mort de celui qu'elle concerne , et ils se décident suivant les anciens principes. Ils distinguent deux circonstances :

Celle où la question d'état s'élève du vivant de l'enfant de l'état duquel il s'agit , et celle où elle ne s'agite que depuis sa mort.

Dans la première h} ppothèse , ils reconnaissent que les héritiers de l'enfant peuvent reprendre l'instance qui n'est pas encore jugée.

Mais ils ajoutent que, si celui dont l'état est attaqué meurt après avoir obtenu une sentence favorable, son état devient inattaquable , lors même que l'on aurait interjeté appel de son vivant.

Us citent plusieurs arrêts conGrmatifs du principe. Dans la seconde hypothèse , ces auteurs pensent que la question ne peut jamais être la matière d'une action principale; qu'elle ne peut être agitée qu'accidentellement et incidemment à une action principale.

Encore faut-il , selon eux , qu'il n'y ait pas cinq ans que l'individu soit mort , parce qu'après ce terme , il n'est plus permis de contester même incidemment l'état du défunt. (L. 2 , § 2 , ff. n<i de stat, defuncl. )

Us reconnaissent cependant que , pour que cette prescription ait lieu , il faut que la personne dont il s'agit soit morte en possession constante et publique de son état , et

(i) V. Tarrèl dans le Joarnal de Sirey , t. 3S. 2. 482.

TKAITà DU MARIAGE. 149

qu'ainsi, même après les cin^ ans, on peul mettre en question le fait de la possession d'état et le faire décider.

Toute cette théorie ne peut plus aujourd'hui recevoir d'application.

La loi actuelle n'admet d'autre prescription, d'autres fins de non-recevoir que celles écrites dans les articles 312 et suivants jusques à larL 318; et les principes anciens, sur cette matière, ont été abrogés par la loi du 30 ventôse an 12, art. 7, qui abolit les lois antérieures relatives au\ objets réglés par la loi nouvelle (1).

La mort de Tenfant né viable ne détruit pas l'action du mari , s'il était absent ou s'il n*a découvert que plus tard une naissance qui lui était cachée.

Quant aux héritiers du mari , la prescription de leur action ne court que du jour où ils soit troublés dans leur qualité d'héritiers ou dans les droits qui y sont attachés, soit par un acte émané de l'enfant ou de ses représentants , soit par la possession que ceux-ci auraient prise des biens du mari.

La seule prescription admise aujourd'hui en cette matière est celle dont parle l'art. 322, dont nous nous occuperons plus tard , et qui n'existe que contre les héritiers de l'enfant , lorsque celui-ci a négligé de réclamer un état dont il ii*était pas en possession.

Au reste , toute question d'état , soulevée pendant la vie de l'enfant et non définitivement jugée à sa mort par uue décision en dernier ressort en sa faveur , peut être suivie contre ses héritiers, sur l'appel qu'on aurait interjeté contre lui ou qu'on interjelerait conlr'eux.

Nous ne partageons pas l'avis qu*une assignation donnée devant un juge incompétent n'interromprait pas la prescription de Faction. Celle opinion est détruite par le texte formel de l'art. 2246.

(i) V. Merlin , Rèp. , v. UgitfmUé y secl. 4 , $ 5è ^^ t'i (înr.

150 TEAlTi DU MAaUGB.

11 en serait autrement de la péremption de Tinstance ai elle était demandée et obtenue contre le mari ou contre Ml héritiers , faute de poursuites pendant trois ans ou trois ans six mois» selon qu'il y a eu ou non lieu à reprise de cette instance ou à constitution de nouvel avoir. (V. Code civil , art. 2247 , et Code de procédure , art. 397 etsuiv. )

765. Les causes de désaveu ou de contestation de lëgiti* mité sont essentiellement communicablesau ministère public, comme concernant Tétat des personnes. (Code de procès dure, art. 83 , n« 2.)

Par la même raison , elles doivent être jugées en audien-i ces solennelles. (Décret du 30 mars 1808» art. 22.)

766. Les effets des jugements ou arrêts définitifs, rendqa sur ces questions , sont faciles à déterminer.

Si la cause a été jugée avec le mari , la décision est une loi de famille que tous les héritiers du mari , tous ses repré^ sentants doivent respecter ; en sorte que le succès de l'en-i fant lui assure à jamais , et envers qui que ce soit, le titre et les droits d'enfant légitime. Sa défaite , au contraire , Ten prive pour toujours et envers tout le monde,

Si la question n'est agitée qu'avec certains des héritiers du mari , l'état de l'enfant ne sera fixé qu'avec ceu% de ces héritiers qui auraient été parties au jugement ; les héritiers qui n'y auraient pas concouru pourraient encore désavouer Tenfant ou contester son état , à moins qu'ils n'eussent laissé écouler contr'eux le délai prescrit par l'article 317 du Code civil. (Argument de l'article 1351 du Code qui n'admet l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties. )

Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour d*Angers, du 11 avril 1811, et par un précédent arrêt de la Cour de cassation, du 6 janvier 1809. L'arrêt de 1811 juge la question pour des héritiers collatéraux du mari; l'autre la juge pour le mari lui-même , contre un enfant qui , pendant l'émigration du mari uvait été déclaré légitime , par

jugement reoda contre l'épouse , sans que le mari j fût valablement représenté.

Le dernier arrêt cité présente la singularité d'un enfant qui trouverait une mère légitime dans Tépouse de celui qui n'est pas son père , et qui a cependant été le seul époux de la mère (1).

Section III.

Des moyens de prouver la filialion légiUme.

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