‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 30 sur 125 · Transition · texte numérisé non relu

Transition

780. La possession d'état est la jouissance publique , que tout individu peut avoir, de la place qu'il tient dans la famille et dans la société (1).

Le genre de preuve le plus ancien , celui que toutes les nations ont admis p celui qui embrasse tous les faits propres à faire éclater la vérité , celui sans lequel il n'y aurait plus rien de certain ni de sacré parmi les hommes , c'est la preuve de la possession constante de l'état d'enfant légitime (2)»

c De toutes les preuves qui assurent l'état des hommes » disait le célèbre Cochin , dans la cause Bourgelat, la plus solide et la moins douteuse est la possession publique. L'état n^est autre chose que la place que chacun tient dans la société générale et dans la famille. Et quelle preuve plat décisive peut fixer cette place que là possession publique où Ton est de l'occuper depuis que l'on existe? Les hommes ne se connaissent entr'eux que par cette possession (3). »

Rien n'est donc plus puissant , pour constater Tétat, que l'autorité de la possession. Elle supplée aux titres s'il n'en existe |pas; elle les rectifie s'ils sont défectueux»

Ce moyen était même le seul avant que les progrès de la civilisation eussent fait établir des registres » et depuis il a

(i] Diicoors da Iribàn bavôjirier ; l^gislat. civih ^^ ^0iineTc\a\e dé îjoerè sar Tari. 320 , coijantonl. 1 i , n» 24. ^

(2) Exposé des motifs ^ c6nimenl. 9, n» 18 de la |,^ ^\s\\t*

(S;Coebki, t I» p. 590; t. Merlin, Réperi., tfr6«^^\jl0l' i^Ji^^^* ^> 9, et les divers sue ions arrêts qa*il rapporte. ^^ ttiP

164 TftAlTBDC ■ARIAGK.

toujours servi à réparer leurs omissions , à corriger leurs erreurs.

78 1 . Chez les Romains , la jouissance publique de l'état d*enfant légitime suffisait même pour prouver et le ma-riage et la légitimité. C'est ce que déclare la loi 9. C. de nuptiis.

Si vicinis tel aliis seientibusuxoremltberarumpracreando^ rum causa domui habuisti ^ et ex eo mairimonîo filia $uscepfa est p quamvîs neque nuptiales tabulée neque ad natam fiUam pertinentes factœ sunt « non ideô minus veritas matrimonii aut suseeptœ filiœ suam habet potestatem.

782. Dans l'ancien droit français , la possession d'état suffirait aussi à défaut de titre de naissance pour établir la filiation légitime.

Selon M. Toullier , on ne dispensait autrefois Tenfant de prouver le mariage de ses père et mère que lorsqu'il réunissait en sa faveur la possession d'état à l'acte de naissance. L'auteur cite à l'appui de cette opinion un arrêt de la Cour de cassation, du 8 janvier 1806, et le nouveau Dénisart , au mot Etat , § 2.

Mais la Cour de cassation juge seulement par cet arrêt que la décision des juges du fond est à l'abri de sa censure quant à l'admissibilité des faits tendant à établir la possession d'état. Cette Cour, par arrêt du 19 mai 1830» a jugé de la même manière la question née sous Tempire du Code (1).

Quant aux opinions des jurisconsultes , elles étaient loin d'être unanimes ; plusieurs d'entr'eux , et des plus recpmmandables pensaient que la possession publiqne de Tétat d'enfant légitime suffisait pour dispenser l'enfant de rapporter et son acte de naissance et la preuve de l'acte de célébration du mariage de ses père et mère.

C'est ce que reconnaît M. Toullier lui-même, qui otte

(1) Voir Icsdean arrèU daes le |ooni|J de Sirey, ^ 6u I , p. 347 1^ «t I. 30. 1. 316. Voir ausii od troUî^meanNMcoDfHrflie ^^ 27 uov. D., 34. 1.33,

TRAITÉ DU MÀAlAGf. 165

BMijoa f àutenr dont la doctrine s'appuie sur le droit eommull de la France.

L'arrêt du 29 mars 17*20 rendu en faveur des enfants Foileànlt est en (^position avec le système de M« TouUier , puisque cet arrêt qu'il cite lui-même déclara légitima par ta seule force de la possession d'état des enfants qui ne re-présentaient cependant ni leurs actes de naissance» ni l'acte de cëlébratioB du mariage de leurs père et mère.

Quant aux autres arrêts indiqués par M. Toullier, rieb ne prouve qu'ils furent déterminés par la circonstance que des actes de naissance se réunissaient à la poteession d'état.

L'ancienne jurisprudence sui^ la question ne pourrait être clairement démontrée que par un certain tiombre d'arrêts qui auraient refusé l'état d'enfant légitime à des individus dont le seul titre aurait été leur possession d'état , quelque constante , quelque caractérisée qu'elle fftt.

Or, on n'en cite pas de semblables.

Merlin rapporte ^ au contraire , plusieurs arrêts anciens qui ont déclaré légitimes des enfants qui n'avaient d'autres titres que leur possession d'état. Il cite , notamment l'arrêt NicoUet du 15 juin 1771, et l'arrêt Bourgelat , du 12 août 1729 , lors duquel Cocbin développa avec tant de force et d'éloquence les vrais principes sur la puissance et les effets de la possession d*état (1).

La possession d'état a même été long-temps la seule preuve légale de la légitimité des enfants des protestants , qui, d après la législation rigoureuse dont ils étaient frappés, ne pouvaient ni sortir du royaume pour contracter des mariages sur un sol étranger sans s'exposer à la peine des galères, ni faire célébrer leur mariage en France, parce que leurs opinions religieuses ne leur permettaient pas de se soumettre aux rites et aux formalités qu'^n el^^S^^ P^^^ les mariages.

(1) V. Merlin isa mot LigiHwMf iect« 1, S S«

Sx

166 TBAITB DU VARIAGB.

Aussi , avant ie Cameux édit da mois de noTembre 1787 , tous les Parlements admettaient-ils la légitimité des enfants des protestants sur le fondement unique de leur possession d'état. (V. Merlin , loco cilalo ^ § 3 , et les arrêts qu*il cite.)

783. Depuis l'émission du Code oivil , plusieurs arrêts ont appliqué ces principes aux. questions de ce genre , quoique nées sous l'ancienne législation.

Ainsi , un arrêt de la Cour de cassation , du 23 mars 1825 9 a décidé que la filiation légitime d'un individu mort sous les lois anciennes » pouvait être établie, à défaut d'acte de naissance et de registres de l'état civil, par des présomptions de la nature de celles indiquées par l'art. 321 du Code, tendantes à établir la possession d'état d'enfant légitime.

Un autre arrêt de la même Cour , rendu le 29 novembre 1826, a aussi jugé que» sous l'empire de l'ordonnance de 1667 , comme avant cette ordonnance , la preuve de la filiation, à défaut de registres publics , s'établissait par une possession d'état constante et continue , appuyée sur des actes authentiques (1).

Au reste , rien n'indique dans les discussions du Conseil d'état, que le droit actuel sur la matière soit un droit nouveau. Le tribun Duveyrier après avoir rappelé les paroles éloquentes de Cochin , sur la possession d'état , après avoir dit que son plaidoyer avait depuis servi de texte à toutes les discussions sur cette matière , ajoute ces paroles romaf quables :

« Ces principes, qui n*ont jamais été coqtestés ni modifiés, » ont dicté dans le projet de loi cette règle générale : m A défaut de titre ^ la possession constante de l'état d'enfant légitime su f fit (2).

De tout ce qui vient d'être dit, on doit conclure que les questions de filiation légitime fondée sur la possession d'état,

{\) V. les arrêts dans Sirey , 1. 26. I. 229 ; et t. 27. 1. 207 ; el riant Dalioz jeune, t. 25. I. 23S; el t. 27. 1. 7f. f2) V. Lègislat. ci? Ile sur Tari. 320, comment. 1 1 , nP 24.

TEAITÉ DU MAKIAai; 167

quoique nées sous Taocien droit , doivent être résolues par ies règles du Code civil qui , considéré même seulement comme ioi interprétative, peut leur être appliqué suivant la WMLxime : Leges priores ad posteriores irahunlur el è conlrà.

Les termes de l'article 320 sont précisément ceux que transcrit dans son discours le tribun Duvcyrier.

» A défaut de ce titre (l'acte de naissance), la possession an. »' constante de l'état d'enfant légitime suffit.

 défaut de ce titre , dit l'article , ce qui veut dire que < la possession d'état ne doit être consultée que lorsque » l'enfant ne peut pas présenter d'acte de naissance.

» Ce qui veut dire aussi , que si les registres publics n'ont 9 point existé , s'ils sont perdus , si l'on a omis d'y inscrire 9 l'acte de naissance , la possession seule prouvera l'état , » pourvu qu'elle soil publique et non interrompue.

» Ce qui signifie , par une conséquence légale , que s'il • y a erreur ou fraude dans les registres , la possession » suffit encore pour conduire à la réformation néces- 9 saire (1). »

Le projet du Code était rédigé en expressions plus restreintes. Il portait seulement :

« Si les registres civils sont perdus , ou s'il n'en a pas été ienut la possession constante de l'état d'enfant né du mariage suffit. » (V. l'art. 12, du chap. 2, du titre 7 du projet, livre des personnes. )

C'était trop limiter la règle. C'était priver l'enfant de ce moyen si favorable cependant , si digne de confiance , lorsque des registres existaient , quelque peu réguliers même qu'ils fussent; c'était dans beaucoup de cas rendre illusoire la possession d*état.

La rédaction adoptée définitivement est tout à la fois et plus simple et plus large. Elle embrasse touslç^ cas » et sans examiner la cause qui empêche la i*^prése||«2|4îo0 de Vacla

(i) Diftcoors de fforeyrier, !oco eUsIô.

168 TKAITi DU MAAIÀGR.

de naissance , elle déclare la possession d'étal suffisante ponr la preuve de la filiation légitime.

Mais , n'oublions pas , comme nous l'ayons déjà fait ob>^ server sur l'article 319 » qu'il faut que le mariage des père et mère soit constant ou au moins qu'ils soient eux-mêmes décédés en possession de Télat d'époux légitimes. (Voir aussi ce que nous avons dit sur l'article 197.)

Remarquons aussi avec Locré , que Tarticle 320 ne donne d'effet à la possession d*état que quand elle sert la réclamamation de l'enfant ^ el qu'il n'autorise personne à la faire valoir contre lui (!)•

La réflexion est juste, mais elle doit être entendue avec oette modification cependant que» si l'enfant invoque sa pos-> session d'étal pour prouver sa filiation légitime , ses adversaires ont le droit d'établir par preuve contraira qu'il possé^ dait un autre état.

La possession d'élat est on genre de preuve que la faveur de la filiation légitime a fait introduire dans notre droit. Elle ne s'applique pas aux enfants naturels , puisque, à leur égard, la recherche de paternité est interdite (V. l'art. 340.)

Le Code de la Louisianne (cette contrée autrefois fran*çaise), qui admet la recherche de paternité naturelle en faveur des enfants blancs libres et en faveur aussi des enfants de couleur, libres, lorsque le père qu'ils recherchent est un homme de couleur , autorise aussi dans ce cas la preuve de la filiation naturelle par la possession d'état , lorsque le pèrey dit l'article 227 de ce Code , êoiî en public , soit enpdrêieulier, a reconnu le bâtard comme son enfant ou lui en a donné le nom dans ses discours f ou Ta fait élever comme tel.

Ce sont là les vrais caractères de la possession de l'état*

Cette législation exceptionnelle n'est pas admise chez d'autres peuples qui autorisent cependant , sous cerlainea éruditions, là recherche de paternité.

(i) Esprit du Gode civil , t. 5, p. 100. ^

TAAITB Bh MAaiAGE. 169

Etendre en Europe à la filiation naturelle la preuve ré-« soltant d*uoe possession d'état , ce serait ouvrir la voie aux recherches les plus scandaleuses.

ISks En Tautorisant pour la filiation légitime , la loi a tracé dans Fart. 321 les principaux caractères de la posseslion d'étal.

«c La possession d'état s'établit par une réunion suffisante Art 9i|. de faits qui indique le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend ap* partenir.

» Les principaux de ces faits sont :

» Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;

I» Que le père Fa traité comme son enfant et a pourvu » en cette qualité p k son éducation , à son entretien et à son établissement ;

» Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la so^ ciété;

» Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. »

L'ensemble de la rédaction indique clairement que les faits énoncés sont proposés seulement comme exemples, 0scempli causa non taaxLtianis causa.

Le principe général est posé dans le premier paragraphe de l'article. Il veut que la possession puisse s'établir par une réunion suffisante de faits qui la signalent.

Il ajoute que les faits qu'il énomère sont les principaux , c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui ont fixé l'attention des ré* dacteors , ceux qui se présentent même le plus ordinairement dans la vie civile.

785. Mais par cela même que l'article ne les rappelle que comme priqcipaux • il n'en exclut aucun autre ; et l'enfant pourra invoquer tous ceux que les circon^t^l^eft ^^^ offiriront , et qui lui paraîtraient propres à étalai* V^^*^ auquel il prétend. *

La Commission nommée par le gou vern^ ^«âV^toiiosè

une rédâctioB qui Hmîtail à Certains faite les caractères de la possession d'état.

Elle avait dit :

« La possession d'étal résulte d'utie chaîne uniforme et non interrompue de faits qui indiquent les rapports de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il appartient.

» Ces faits sonl que l'individu a toujours porté le nom du père f etc. »

Le surplus du projet a été copié dans Tarticle.

Seulement après le fait : Quil a été reconnu pour tel dans la famille^

11 était ajouté : Le concours de cette dernière circonstance nesi pas toujours indispensablement nécessaire (1).

786. S^eiprimer ainsi, c'était non-seulement n'admettre comme faits caractéristiques de la possession d*état que les seuls faits détaillés dans l'article , c'était aussi prescrire leur concours > à l'exception du dernier , touchant la reconnaissance de la famille que Ton pouvait quelquefois ne pas «liger.

La rédaction fut critiquée.

On reconnut qu'il était impossible de rechercher et de classer dans une loi tous les rapports qui constituent une possession d'état , et d'en faire une énumération exacte ;

Que déterminer les seuls faits qui pourraient la constater, c'eût été courir le risque d'en écarter de décisifs, et priver l'enfant de tous les secours que la loi lui donne ;

Que pour rendre sa preuve plus concluante, on l'eût souvent rendue très-<lifQcile pour ne pas dire impossible (2).

Ces observations judicieuses produisirent le changement du premier paragraphe du projet , et la suppression du dernier. De la rédaction adoptée il résulte :

(I) V. le projet du Code civil , litre 7, chap. 2, aH. 16. (-1) Bsprit du Code civil , p. 101 el tOa, d« t. 5.

TEÀITÉ DU MARIAGS. 171

1^ Qu*i|n fait isolé ne safGrait pas pour établir la posses** lion d*état ;

2® Mais que, s'il faut uue réunion de faits • il ne faut pas au moins le concours de tous ceux que détaille Tarticle ;

3^ Que la possession d*état peut résulter d*autres fails que ceux qui y sont énoncés ;

4^ Que des faits môme peu nombreux , s'ils sont carac* tèristiques , peuvent suffire pour la proiiver.

A ce que nous avons déjà dit pour démontrer la vérité de ces quatre propositions » nous ajouterons quelques passages des discours des orateurs qui ont présenté la loi ou développé ses motifs.

RI. Bigol-Préameneu , dans l'exposé des motifs, disait, en parlant des faits de possession d*état indiqués dans l'article {

c La loi n'exige point quêtons ces faits concourent, L'ob- » jet est de prouver que l'enfant a été reconnu et traité 9 eomme légitime ; il n'importe que la preuve résulte de 9 faits plus ou moins nombreux ; il sufQt qu'elle soit cer^ 1 taioe (1). »

L'orateur Lahary , dans son rapport au Tribunat , s'exprimait ainsi :

« Au moyen du développement donné à cet article, il » n'est plus permis d'élever de doute ni de tergiverser sur 9 ce qui devra caractériser la possession d'état.

9 Ainsi , un fait isolé ne pourra suffire pour prouver une » possession d'état , celle qui est requise pour s*établir dans 9 une famille. Il fautun cumul , une réunion suffisante de 1 faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté 9 entre un individu et la famille à laquelle il prétend ap- 9 partenir (2). »

Le tribun Duveyrier déclare dans un autre discours que

{i) Légbl. de Locrèsnr VùtL o2l,comiDcnl. 9,

fsj Même oavrsfe, comoiont. 10, n»2l. * ^* {9'

172 TRAITÉ DU MAAIAGE.

h concours de$ faits doDtiés pour exemplei , n'est pas indispensable.

<c En indiquant ces fais principault, dit-41, la loi ne veut » pas dire que , pour démontrer la possession d'état , leur 9 réunion soit indispensable , de manière qu'à défaut d'un » seul f tous les autres ensemble doivebt être rejetési

» Non ; elle a voulu seulement , par ses exemples » mon- » trer le caractère et la nature des rapports dont on doit tirer » la conséquence exacte et la preuve delà possession d'état.

» U est trop évident que parmi les faits proposés pour » exemples, il en est qui, s'ils sont continuels et manifestes, » peuvent seuls compléter la démonstration sans le secours j* d'aucun autre (1). »

Le langage du ces législateurs fixe le vrai sens de la loi.

Elle ne prescrit pas tels ou tels faits ; elle exige encore moins leur concours»

Mais elle veut que les £aits prouvés ne soient pas équivoque^ , qu'on ne puisse les confondre avec de simples mouvements de bienfaisance et d'affection accordés quelquefois à des étrangers ; qu'on trouve en un mot dans leur réunion ce que les jurisconsultes appellent tractcUum, nomerit famam.

787. La reconnaissance des parents éloignés, celle même des aïeux serait moins puissante que celle de la mère surtout si les mœurs de celle-ci n'avaient jamais été ternies par des soupçons.

La reconnaissance du mari de la mère est de toutes les preuves là plus concluante comme émanant de celui qui est le premier juge de la légitimité de l'enfant et qui serait le |llus intéressé à ne pas reconnaître une paternité fausse ou même équivoque. Grande prœjudieium offerl pro filiô confessio patris. L. 1 , § 12 , ff. de agnoscendis et alendis /#bmi (S).

(1) Législation civile, commenl. 1 1 , n» 25.

(^) V. ProadhoD« t. % p. 99 et ftoiv. ; et Merlin, Rèperl., seci t, § 4, n* 3, qui rapporte plusieurs arrêts fondis sur ce pilaelpe, tandis qn*aa

Au reste , p«Qr l'appréciation des faits de possessioo d'état, ks Iribuoaiis oot ao pouvoir discrétioooaire qui échappe à la censure de la Cour de cassation. Nous en avons cité pins haut plusieurs exemples.

C'est ainsi que la Cour de Paris a décidé qu'avoir porté le nom d'un tel père « même à côté de son épouse , pouvait ne pas attribuer la possession de Tétat de fille de ce père. L'arrêt est du 12 juin 1814 (1).

Au contraire , la Cour de Grenoble a considéré comme propres à établir la possession d'état » des titres qui n'étaient pas personnels à l'enfant ; par exemple , les actes de naissance de ses frères et sœurs et l'acte de décès de sa mère : l'arrêt qui est du 5 février 1807 , est rapporté par Tar^ rétiste Denevers (2)«

Ces exemples et d'autres semblables prouvent que, quelle que soit l'importance des questions de possession d'état , «omme le £aût y domine plus que le droit , la loi les livre à la prudence et à la conviction des tribunaux de première insLance et d'appel.

788. La possession d'état peut être invoquée aon<*-seul^ ment pour prouver sa filiation légitime , mais encore pour élablir que l'on est parent en ligne collatérale et comme tel auccessible d*un défunt.

Car quel que soit le but que l'on se propose et quoiqu'il s'agisse seulemepi d'une succession collatérale k recueillir , k question qui ^'élève est toujours une question de filiation légitime , puisque la preuve de la parenté collatérale e$| lUie conséquence^ de celle de la filiation réclamée.

Au reste , la faculté donnée par la loi est généralct et 9*é^ tend 9 par conséquent » à tous les cas où la filiation légitime

paragraphe précédent , II eoseigiie el proave par p*usieurs arrêts que IfA déclarations d'illègitimilè» (aites. par {les père et mère, ne peuvent ■aire aux enrants.

(I) Sirey, t. 15. 2. 17.

(S) Denev.J. 7. S. 84*

l'/4 taAITK DU MABUaS.

est ooBtestée » quelle que soit la cause de la conlcstatioo.

La question a été jugée dans ce sens par arrêt de la Cour de cassation , du 19 juillet 1809 (1).

789. Nous avons indiqué les principaux caractères de la possession d*état et les cas où Ton devrait admettre en faveur des enfants cette preuve supplétive de leurs actes de naissance.

Nous devons examiner par quels moyens elle peut étr« établie?

Dans quels cas elle serait sans force ; dans quels cas « au contraire , l'état qui s*appuierait sur elle ne pourrait étr« contesté?

La possession d*état peut s'établir par les actes de famille, et même par les papiers domestiques;

Par des dépositions de témoins ;

Par la notoriété publique «

Les actes de famille et les papiers domestiques sont tes éléments les plus sûrs de cette possession é Car si le mari a , dans des actes authentiques , agi comme père de l'enfant; s'il a exprimé , à son égard » des sentiments d'affection paternelle ; s'il s'est obligé k fournir à sa subsistance , à son entretien » à son éducation » et si la nature des engagemenf» qu'il a contractés dans l'intérêt de l'enfant , et les exprès-* sioas dont il s'est servi dans les actes « annoncent plutAt l'accomplissement des devoirs d'un père » et l'impubion da' la tendresse paternelle» que les simples mouvements de la bienfaisance » ils signaleront la paternité dans le bienfaiteur»' et ils caractériseront une possession d'état en faveur de l'enfant.

Les papiers domestiques suffiraient aussi pour constituer cette possession d'état» s'ils émanaient du père réclamé» s'ils portaient l'empreinte de semblables sentiments de sa part, si surtout il y avait désigné l'enfant comme son fils » et s'il l'y avait traité comme tel.

(i; s.» 10. I. 1 fO; Denev.» 7. I. 509.

176 TUAITÉ DU MARIAGE.

790. La possession d*éial de l'en&ot , quelque prouvée qu'elle fût , serait sans effet si le mariage des père et mère désignés n'était pas reconnu ou établi , ou si Tun et l'autre n'étaient pas décédés«

Nous avons déjà rappelé ce principe en faisant observer que , lorsque les père et mère étaient décédés, il fallait que la preuve de la possession d'état de l'enfant portât aussi sur la possession de l'état d'époux par les père et mère.

Mais si l'un ou l'autre des père et mère est encore vivant, l'enfant qui a la possession d'état de sa filiation , mais qui se pourrait pas produire l'acte de célébration de leur ma-* riage , pourrait-il y suppléer par la preuve testimoniale de celte célébration ?

A ne se fixer que sur tes teriïies de l'art. 107 du Code civil f on pourrait penser que la possession d'état de la filiation ne dispense l'enfant de la représentation de Tacte de celé-* bration du mariage de ses père et mère, qu'autant que ceuxci sont l'un et l'autre décédés; mais que si l'un d'eux est encore vivant , comme il doit connaître le lieu où son mariage a été célébré , et comme il peut le faire connaître h l'enfant , le motif de la dispense disparaît, et la représentiH tioB de l'acte de mariage devient nécessaire*

Telle est l'opinion de M. Merlin.

191. Cette opinion nous parait bien sévère; elle pourrait^ dans certains cas , conduire à une grande injustice ; si , par exemple , l'acte de mariage avait été omis dans les registres» M si, par un mouvement de passion et de haine contre l'enfaut, le survivant des père et mère refusait de lui indiquer le lieu de U célébration , l'enfant se verrait privé d'une léh* gitimité réelle et d'un état qui lui appartiendrait.

C'est» il semble , pousser trop loin la dureté de l'interpré^ tatkm de l'art. 197 du Code ; c'est aussi s'écarter de l'esprit et même de la lettre de l'art. 46 de ce Code.

On sait » en effet , et bous l'avons dénoontré en traitant des preuves de mariage , que les dispositions de Tarticle 46

I n viii: i/i M MU u.i:. ! i i

ne sont pas limitatives aux cas qu'elles prévoient ; qu en autorisant , lorsqu'il n*aura pas existé de registres de l'Etat ciTÎi ou qu'ils seront perdus , à prouver , tant par titres que par témoins, lés mariages, naissances et décès, elles ne pro* hibent pas ce genre de preuves , quoiqu'il existe des régis* très , si ces registres ne sont pas réguliers on même si quelques actes, et notamment celui que Ton y cherche y ont été omis ; que la preuve testimoniale est admise dans ce cas ; qu'elle doit l'être surtout s'il y a un commencement de preuve par écrit, et qu'on doit considérer comme commencement de preuve par écrit , soit les actes de naissance des enfants s'ils énonçaient que les père et mère étaient mariés» soit des actes de famille , soit tous autres actes authentiques ou sous seing-privé rappelant le mariage.

Comment surtout cette preuve testimoniale pourrait-elle être refusée à un enfant qui aurait pour lui la possession d'état d'une 61iation considérée par tout le public comme légitime, qui rapporterait des actes authentiques altestant l'eiListence du mariage, qui aurait même un acte de naissance où il serait déclaré né du mariage?

La Cour de Toulouse et la Cour de cassation se sont montrées plus favorables à l'enfant et plus justes appréciateurs du sens des art. 46 et 197 du Code civil combinés entre eux.

Les arrêts ont été, il est vrai , rendus à l'occasion d'un I mariage célébré en 1793 , et d'un enfant né en 1794 , sous l'empire de l'ordonnance de 1667.

Mais l'on sait que l'article 14 du titre 20 de celle ordonnaoce est conforme à l'article 46 du Code civil qui n'en est en quelque sorte que la copie ; et quoique les registres do l'Etat civil du lieu de la célébration du mariage existassent et fussent réguliers , quoique le mari fût encore vivant et que l'acte de célébration ne pût pas être re¥\rè$^^^^ a^ant été omis dans les registres, l'enfant né di| * riaS^ ^^^^ ^*'* mis à prouver par témoins la célébration.

178 TUAITÉ Dt MARIAGE.

L'arréi de Toulouse , en dale du 20 mai 1817» est ainsi conçu :

a Attendu que ni Tancienne ni la nouvelle législation , )» n'interdisent cette preuve hors des cas spécifiés soit par » Tartide 14 du titre 20 de Fordonnance de 1667 , soit x> par Tarticle 46 du Code civil , lorsque des circonstances » graves et imposantes , telles que la possession d'état ou » un commencement de preuve par écrit présentent aux » juges une présomption légale du mariage contracté , sous » prétexte du défaut de représentation de l'acte civil destiné )i à le constater ; que de telles circonstances sont en grand D nombre dans la cause ; mais que la preuve déjà faite en » l'an 8 , ne l'ayant pas été contradictoirement avec les hé- » ri tiers Rivayran » c'est le cas de l'ordonner (1). »

Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, le 22 décembre 1819. L'arrêt de rejet est ainsi motivé :

« Attendu que ni l'article 14 de l'ordonnance de 1667 ^ sous l'empire de laquelle a eu lieu le mariage dont il s'agit, ni l'article 46 du Code civil qui a reproduit les dispositions de cette ordonnance, en spécifiant deux cas dans lesquels la preuve testimoniale des actes de l'Etat civil peut être ordonnée 9 savoir : celui où il n'a pas existé de registres de ces actes, et celui où ces registres auraient été perdus, ne sont ni limitatifs, ni exclusifs d'autres cas où cette même preuve pourrait être admise ; qu'en effet , il existe , dans les monuments de l'ancienne comme de la nouvelle jurisprudence, plusieurs exemples d'arrêts par lesquels les juges , d'après des présomptions graves et imposantes, telles que la possession d'état d'enfant légitime , ou un commencement de preuve par écrit , ont ordonné la preuve par témoins d'uni mariage dont l'acte ne pouvait être représenté, bien qu'il n y

(\) l/enquélc dont il est parlé avait ea liea en Tan 8 , en Terta d'an jugement rendu sur requête , qui avait autorisé la veuve Rivayran A prouver |a célébration de son mariage , dont Tacle avait été omis dans les registres de l'Ëlat civil.

laAlTÉ DV MARIAGE. 179

eût ui défaut de tenue , ni perte de registres de TEtat civil, et que cette jurisprudence a été approuvée et adoptée par les magistrats les plus distingués dans ie ministère public ;

» Attendu que» dans Tespèce de la cause , la Cour de Toulouse a pu être frappée de la réunion et de la gravité des présomptions qui s'élevaient en faveur de Tcxistence du mariage allégué parles défendeurs, voir un commenccmeni de preuve par écrit de ce mariage dans le contrat authentique qui en avait été passé le 23 janvier 1793 , dans la publication des bancs y en date du 7 avril suivant, dans l'acte de décès de Jean-Antoine Rivayran , du 14 janvier 17d4 , dans Tacte de naissance de la dame Montsarrat , défenderesse , da 22 mars de la même année , et dans les reconnaissances géminées des divers membres de la famille Rivayran , cou-* tenues dans les actes de famille des 16 messidor an 8, 12 germinal et 7 floréal an 12; que cette Cour a dû prendre aussi en considération la possession d'état invoquée par la défenderesse , tant de sa qualité de fille légitime de Jean-* Antoine Rivayran et de Marie Carivem que de la qualité de cette dernière, d'épouse légitime dudit Rivayran , possession d'état ancienne , publique , jamais interrompue etlégitime* ment établie, d'ailleurs, par les mêmes actes sn^-énoncés , et par plusieurs autres actes de la cause ;

» Attendu » d'ailleurs , que cette possession d'état de la défenderesse était , dans l'espèce , parfaitement conforme

Ià son acte de naissance , ce qui là plaçait , quant à son état personnel , dans la disposition formelle de l'article 322* du Code civil , qui défend de contester l'état de celui qui a aoe possession conforme à son acte de naissance ; que dans ee conceurs de faits et d'actes si propres à édifier sa religion, la Cour royale de Toulouse a pu , sans violer les articles invoqués tant de Fordonnance de 1667 et de la loi du 20 septembre 1792 que du Code civil , ordonnai* \a preuve par témoins du mariage contesté (1). »

(i) V. Tarrét de cassation , dans le Journal de ^ oo \.^t «

180 TRAITÉ Dt MARIAGE.

M. Merlin critique vivement ceux des motifs de cet arréf ^ qui sont tirés du Code civil. ^

U reconnaît cependant ( et comment ne Taurait-il pas re-* connu?) que Tordonnance de 1667» article 14 du titre 20 » était conforme à l'article 46 du Code civil.

Mais il voit dans les articles 194, 195 , 197, une prohibition absolue de la preuve de la célébration du mariage , hors les cas du défaut de registres ou de leur perte.

Que dit cependant l'article 1947

U dit, il est vrai, que nul ne peut réclamer le titre d'époux, s'il ne représente l'acte de célébration du mariage.

Mais il ajoute : sauf les cas prévus par l'article 46; en sorte qu'il renvoie précisément à cet article 46 , que toat le. monde reconnaît n^étre pas limitatif de la preuve par témoins aux seuls cas qu'il prévoit.

Que dit aussi l'article 1 95 ?

Que la possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux de rapporter l'acte de célébration du mariage.

Mais cet article est absolument muet sur la prohibition de la preuve testimoniale de la célébration du mariage.

Remarquons, au reste , que les deux arrêts cités ne s'ap-^^ pliqueni qu'aux époux qui ont à se reprocher d'avoir négligé de veiller à la transcription sur les registres de l'acte de^ célébration du mariage , non aux enfants qui n'ont pu euxmêmes surveiller cette transcription.

Quant à l'article 197 , il repousse toute contestation sur l'état des enfants , lorsque leurs père et mère sont décèdes» et qu'ils ont une possession d'état non contredite par leur^ acte de naissance.

Cet article , qui ne dispose que pour le cas du décès de» père et mère, ne contient aucune prohibition pour toutautre^ cas. Il ne s'en occupe même pas. Tirer de son silence l'inK terdiction de toute preuve qui ne résulterait pas du rapport

el le Répertoire de Merlin, au mol Légitimiti , section fre, $ S, no 8, 4e question.

I TllAlTfi DU MAB1A6K. 181

I de l'acte de célébration du mariage , prétendre y trouver i Cette interdiction , c'est lui donner une interprétation tout I à &it arbitraire ; c'est en forcer le sens ; c'est en tirer une I sorte d'argument à con(rar lojqui, comme l'enseigne M. Merlin I lui-même^ est le pins vicieux des arguments. I N'est-il pas plus naturel de penser que dans les trois arti- I ckslOi, 195, 197, les législateurs ont entendu s'en référer aox dispositions réglementaires mais non limitatives de i Tarticle 46 , et que s'ils n'ont renvoyé littéralement à cet I article que dans le 194™^ , c'est qu'ils ont considéré comme i inutile cette répétition dans les deux articles survivants, qui •' ne sont en quelque sorte que les corollaires du premier ? Et puisque l'on est forcé de reconnaître que l'article 46 ' même , hors le cas de non existence des registres , peut au- , toriser la preuve testimoniale de la célébration du mariage, pourquoi cette preuve ne s'éteùdrait-elle pas aussi àxtx cas dont s'occupe les articles 194, 195 et 197?

Au reste , l'ancienne jurisprudence admettait cette preuve, I et rien n'indique dans les discussions du Conseil d'Etat qu'on I ait entendu £aiire par le Code civil une modification aussi I importante au droit antérieur.

I Eniin , depuis la loi nouvelle un grand nombre d'arrêts I ont admis, malgré l'existence de l'un des époux , la preuve I testimoniale de la célébration du mariage dont l'acte n'était I pas et ne pouvait pas être représenté, par l'effet d'une omission sur les registres (1).

792. Les observations que nous venons de faire serviraient à résoudre une autre question relative au décès des père et mère de l'enfant, si les actes de décès ne pouvaient être re^, présentés.

La preuve testimoniale de ces décès devrait être ordonnée si elle était offerte. Ce mode de preuve doUî^^^^ d'autabt

(i) En voir la notice au Code annoté de Sir^. V^^^* ^^* ^ ^^^^

noCammenl celle d'un arrêt du SO juin 1^30 ^ i S^^ apÇ^^^^ ^^^^ ^^ Journal périodique, (. 90. I. 913. ^ K^e ^

182 TUAITÉ UU MAKlAiiC.

moins être refusé à lenfant que romission sur les registres de l*acte de décès pourrait provenir de la négligence des personnes qui auraient été présentes au décès , négligence dont les enfants qui y seraient étrangers ne pourraient» sous aucun rapport , être responsables.

Il n'est pas rare de voir les tribunaux ordonner la preuve testimoniale de décès dont on ne peut se procurer les actes.

Cette preuve , accompagnée de celle de la possession d'état de Tenfant comme légitime , ainsi que de la preuve de Ja possession d^état des père et mère comme époux, établirait légalement et la filiation et la légitimité.

793. Aidé de cette double possession d*état , Tenfant doot les père et mère sont décédés , n'est pas tenu de rapporter l'acte de célébration de leur mariage , lors même qu'il est constant que les père et mère n'ont jamais eu d'autre domicile que le lieu où ils ont vécu publiquement comme époux» et quoique » par suite , il y ait impossibilité de prouver qu'ib se soient mariés ailleurs.

Eu eflet , il n'est pas permis d'tUre plus exigeant que la loi ; or, Tarticle 197 ne soumet l'enfant» après le décès des père et mère» qu'à prouver que ceux-ci ont vécu publiquement comme mari et femme. Cet article est aussi général qu'absolu ; il s'applique h tous les cas. II accorde à l'enfant un moyeu facile de prouver sa légitimité. On ne peut le priver de ce moyen en créant à son préjudice » dans le eas proposé » une exception onéreuse qui n'est pas écrite dans la loi. On ne doit pas obliger l'enfanta représenter des titres qui ne lui sont pas connus puisqu'ils sont antérieurs à sa naissance » et à s'expliquer sur des faits qu'il doit nécessai-* rement ignorer.

D'ailleurs , cet acte de mariage qu'il ne connaît pas » dont il ignore même la date» peut avoir été inscrit sur une feuito volante qui aurait depuis disparu. Or, un tel fait» site fonctionnaire négligent était connu, pourrait servir de base ^ une pnH'édurc contre n* fonctionnaire , et le fait prouvé,

TftÀITi DU MARIAGE. 183

liage eAt pa être déclaré constant ; les époux eu\s ont cette ressource. L'enfant en est privé par son nce sur l'époque du mariage et sur son ministre. Bment donc lui refuserait-on les avantages de la simrave prescrite par l'article 197 du Code civil? st aussi dans ce sens favorable à Tenfant que la Cour sation a décidé la question, par arrêt du 8 mai 1810 : kUendu , dit l'arrêt, que Jean Pontiant et Marguerite tant décédés , et les actes de naissance de Benoîte et ^>ntiant portant qu'ils sont enfants desdits Jean Pon- ;t de Marguerite Guy , son épouse , la légitimité desifants ne pouvait leur être contestée sous le seul préda défaut de représentation de l'acte de célébration du ge de leurs père et mère ; que telle est la disposition de civil , article 197 ; que la règle établie par cet arti- 'est modifiée par aucune exception, et que, dans aucun ) Code n'impose aux enfants l'obligation de représenter de célébration du mariage de leur père et mère ; fait, la Cour d'appel a jugé que Benoîte et Jean ont ssession d'état d'enfants légitimes ,' laquelle est conà leurs actes de naissance ; qu*ainsi son arrêt n'a violé le loi (1). »

08 l'espèce de cet arrêt , l'état des enfants était appuyé I double fondement d'un titre de naissance et d'une tsion conforme à ce titre.

t lorsque le mariage a existé , la réunion de ces deux es de légitimité repousse toute contestation sur l'état nfant. C'est ce que déclare l'article 322 du Code , qui se cependant l'existence d'un mariage légal. Vul ne peut réclamer un état contraire à celui que Art. a». donnent son titre de naissance , et \^ possession conne à ce titre ;

'• Tarrôt dans le Journal des AudJeuc.^ vAlie^^^^ ^ ^^^' ^^

p. 243 ; el dans le Rcpcrloire, au mol ^^ .-. ^. bccV. V'«, S^i .lion. < JjJ.^ii< '

18i thahiî: ul makiage.

M Et réciproquemeot, nul ne peut contester l*êtat de celui » qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

794. Cet article , dans sa seconde partie , a beaucoup d analogie avec Tarticie 197 , au titre du Mariage » où il est dit que « ia légitimité de Tenfant ne peut être contestée sous le simple prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage , toutes ^les fois que cette légiti-* mité est prouvée par une possession d'état non contredite par racle de tuiissance.

Cependant, il y a une différence sensible dans la rédaction des deux articles.

L'article 197 exige seulement que la possession d'état ne soit pas contredite par Tacte de naissance.

L'article 322 veut qu'elle soit conforme.

La difTérence des expressions est trop grande pour ne. pas supposer une différence d'intention dans le législateur. *

L'article 197 peiSt s'appliquer , par exemple , à deux cas auxquels l'article 322 serait étranger :

A celui où l'acte de naissance ne serait pas produit et ne pourrait pas l'être ;

A celui où cet acte de naissance ne désignerait pas le père.

Dans les deux cas , en effet , s'il n'y avait i>as conformité entre Facte de naissance et la possession d'état , et si sous ce rapport l'article 322 ne pouvait pas être invoqué par l'enfant, au moins il n'y aurait pas contradiction , et dans ce sens Tenfant pourrait, s'appuyant sur l'article 197 et sur Tarticle 322 , prouver sa légitimité par la seule possession d*ctat.

Mais est-ce la seule différence d'application que doivent recevoir les deux articles?

S'il en était ainsi , l'article 322 pourrait être considéré comme presque inutile , puisqu'aux termes de l'article 320» la simple possession d'état est suflisante pour constater la lëgilimité. La représentation de l'acte de naissance n'aurait donc d'autre but que de servir d'élément à la preuve de

niviii: ni MMiiVdi:. IST)

celle possession d'état, que d'ajouter quelque lurceàcelle preuve , el de rendre la contestalion plus difficile.

On ne doit pas , d'ailleurs , tirer de l'article 322 , la conséquence que la conformité de l'acte de naissance et de la possession d'état dispensent l'enfant» qui a en sa faveur ces deux puissants titres, de prouver ou le mariage de ses père et mère ou leur vie commune et publique comme époux. Ce serait donner à l'article 322 un sens trop large , un sens repoussé par toutes les discussions qui ont préparé les règles sur la filiation légitime » discussions qui nous apprennent que la possession d'état de l'enfant doit se composer aussi de la possession d'état de ses père et mère comme époux. Pourquoi donc cette différence d'expression entre les deux articles 197 el322?

Serait-ce, comme l'indique Touiller , mais avec hésitation el doute, que le législateur eût voulu laisser aux juges la bculté d'admettre la preuve du mariage dans des occasions très-favorables (1)?

U. Touillera raison de douter. Car cette supposition renverserait toute la théorie des principes sur la filiation légitime, théorie d'après laquelle il faut, ou que le mariage des père et mère de l'enfant soit prouvé , ou qu'il soit établi après leur décès qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme.

Disons plutôt que le législateur a voulu, dans certains cas, autoriser l'enfant à prouver par titres ou par témoins, dans l'intérêt de sa légitimité , la célébration du mariage de ses père et mère , quoique l'un d'eux ou même Tun et l'autre fussent encore vivants, si son acte de naissance conforme à une possession d'état constante faisait déjà présumer l'existence de celte union légitime dont l'acte de célébration ne pourrait cependant pas être représenté.

Une telle interprétation serait eu Jiariiiçv-,;^ avec \es mo-.

ft) V. Touiller , t. 2, noie sur le no 877.

tifs de l*arrét de la Cour de cassatioa, du 22 décembre 1819 que nous avons rapporté plus haut.

Mais nous devons ajouter que , malgré la faveur de la légitimité , et malgré la possession d*état de l*enfant , son acte de naissance, quoique contenant la déclaration du mariage de ses père et mère , ne suffirait pas s'ils étaient vivants pour établir légalement l'existence de ce mariage ; il faudrait encore prouver la célébration. C'est ce que nous avons déjà démontré. C'est ce que prouve avec son érudition et sa logique ordinaires M. Merlin , dans une dissertation où il rappelle l'ancienne et la nouvelle jurisprudence sur la question (1).

793. Nous avons dit que, lors même que , suivant l'article 322 , l'enfant invoquerait et son litre de naissance et une possession d'état conforme à ce titre» il n'en serait pas moins tenu , pour établir sa légitimité , si ses père et mère ou l'un d^eux était vivant, ou de rapporter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère , ou de constater par d'autres litres et par témoins cette célébration ; et si ses père et mère étaient l'un et l'autre décédés, de prouver la possession d'état de ceux-ci comme époux en même temps que sa possession comme enfant légitime.

Par quels faits cette possession d^état d'époux pourra-tclie être démontrée ?

L'art. 19*7 considère comme caractérisant la possession de l'état d'époux , ia position de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme.

C'est par les circonstances qu'on doit juger si la condition prescrite a été remplie.

An aulem mariialis honor et affectto prœcesseril , personis comparalis , vUœ conjunclione consideratà , perpendum esse. L. 31 9 ff. de donalionibtis.

L'existence d'un contrat de mariage entre les père et

P) Répertoire, au mol Légitimité, secl. 1 , S 2 , 6e quest.

mère annonce l'iuteutîon dune union légitime; mais elle ne la prouve pas ; Tabsence de ce contrat ne prouve pas davantage que le mariage n'ait pas été célébré.

Neqûe sine nupliis instrumenta facla ad probationem tuatrimonii sunt idonea^ diversum veritate continente: neque non interpositis instrumentis jure contractum matrimonium irrilum est ; cinn omisse quoque scripturâ , cœtera nuptiarum indicia non sunt irrita. L. 9 , C. de nuptiis.

Tel était aussi le langage de M. d*Aguesseau dans son 6"* plaidoyer :

« Et sans recourir à tant d'autorités , dit-il , il est visible » que les conventions matrimoniales sont tout à fait distinc- » tes et séparées du consentement des parties , qui , sanc- » tifié par la bénédiction nuptiale , constitue Tessence du » sacrement. L'usage apprend que les contrats se font avant B la célébration ; que souvent ils n*ont pas d'exécution ; et B l'on peut dire qu'un contrat de mariage est la plus légère » de toutes les présomptions pour prouver qu'un mariage » a été célébré , puisqu'il précède et ne suit pas le ma- • riage. »

La possession d'état d*époux dépend surtout de la cohabitation publique dans la maison du mari ; c'est cette maison qui forme le domicile du mariage, domicilium matrimoniï, dit la loi 5 , G. de nuptiis.

C'est aussi à la publicité de cette cohabitation, lorsqu'elle était suivie de la naissance d'un enfant , que la loi 3 , G. de nuptiis f subordonnait principalement la preuve du mariage.

Si, vicinis velaliisscientibus, uxorem liherorum procrean*dorum causa domui habuisti , et ex eo malrimonio filia suscepta est: guamvis neque nuptiales tabulœ neque ad natam fil iam pertinentes facta sunt, nonideb minus veritas matrimonii aut susceptœ filiœ habet suam potestalem»

Pour que la cohabitation publique ^^^ père el mère forme, en faveur des enfants, une présoix^ . ^ lèga^^ de mariage , il faut que le pùro ail traité la H|>^^^^ vpiuc èpouso ,

188 lUAlTÉ DU MARUGE.

qu'elle ait porté son nom , qu'ils se soient présentés au pu blic comme mari et femme.

Il faut aussi qu'à ces faits extérieurs viennent s*unir le écrits publics, les écrits privés qu'ils ont passés entr'eux oi avec des tiers ; qu'ils y aient pris le titre d'époux , qu'ils s< le soient respectivement donné; qu'ils l'aient reçu de étrangers en présence l'un de l'autre.

Il faut euiin qu'ils fussent publiquement pour époux non dans l'intérêt de la religion comme s'é tant mariés ^devant un ministre du culte, mais dans l'ordre civil pou s'être mariés devant un ofGcier public compétent.

En un mot , pour constituer la possession d'état d'époux il est indispensable qu'une continuité de faits, d'actes, d reconnaissances tacites ou formelles annoncent que les pèr et mère se sont considérés, dans leurs rapports extérieurs et ont été considérés généralement par le public comm époux et comme légalement mariés. Des faits isolés ou ten poraires seraient insuffisants.

Si, en prouvant la possession d'état, les enquêtes prou vent en même temps l'illégalité de l'union qui en a été 1 principe , l'enfant , quels que soient les termes de son acf de naissance , ne peut être déclaré légitime. Ainsi l'a jug la Cour de Rennes, par un arrêt du 25 juillet 1811 (1).

Cet arrêt , que l'arrêtiste critique d'après les circonstan ces , que Merlin lui-même n'approuve pas sous ce rapport est au moins exact en doctrine. Car la possession d'état n peut avoir d'effet si son origine est vicieuse , et s'il ei prouvé qu'elle repose sur une fausse base.

Seulement , dans ce cas, c'est à celui qui conteste l'état démontrer le vice de l'origine et les faussetés de la base (2]

796. La possession d'état de l'enfant, réunie à cell des père et mère comme époux , perdrait-elle toute sa fore

(i; Sirey , 1. 15. 2. 49.

(i) Rép. de Merlin , an mol LégiUmité , sect. 1 , S 8 , 5<t quest.

TRAITÉ DU MARfAfSK. 189

si ceux-ci avaient des habitudes marquées de désordres et de libertinage?

Ecoutons M. d'Aguesseau dans la cause de Jacquet te de Senlis :

<T Pourquoi donne-*t-on tant d'autorité au bruit public et » à la commune renommée 7 C'est qu'on ne suppose pas ai- » sèment qu'une femme ait assez de hardiesse pour vivre » publiquement comme femme mariée pour prendre le nom i de son mari , sans être sa femme légitime et sans avoir i reçu ce nom h la face des autels. On ne doute pas que » dans une ville bien policée , TEglise , les magistrats , le » peuple même ne se fussent élevés contre de tels désordres ; » Ton croit qu'ils ne pouvaient être connus et demeurer im-

> puni». Il suffit qu'ils soient publics pour se persuader

> qu'ils ne sont plus , et que le mariage a rendu une telle » société légitime.

» Mais lorsqu'il s'agit d'une femme débauchée, confirmée » dans le crime , qui y goûtant une paix profonde a su se B faire un front incapable de rougir , toutes ces raisons ces- B sent , toutes ces conjectures se dissipent. On se persuade » aisément qu'une telle femme abusera facilement du nom de B mariage , pour pouvoir vivre dans une licence effrénée ; » qu'un jeune homme aveuglé par sa passion , entraîné par » le plaisir présent , touché du même désir de liberté , con- B sentira à ce commerce honteux et prêtera son nom pour » servir de voile à la débauche. C'est ce que les Romains » avaient prévu lorsqu'ils ont établi la cohabitation publique » pour une des fortes preuves du mariage. Car, en même » temps qu'ils admettaient cette présomption , ils excepi taieni néanmoins les femmes accusées de désordre. C'est » ce qui est décidé précisément par la loi 24, ff. de Riiu nujH » tiarwm : In liberœ mulieris eonsueiudinem non concubina" B tus sed nupliœ intelligendœ sunt ; si non corpore quœslum B fecerit. »

Ce langage du grand magistrat est éloquent , ces consi*^

190 THAITÉ nu MAKIAGE*

dérations morales sool puissantes. Nous doutons cependant qu*on les appliquât aujourd'hui avec la juste sévérité des anciennes mœurs.

Suivant la loi nouvelle , la possession d*état d'époux consiste dans la vie publique de deux individus comme mari et femme. (Art. 197. )

Si les faits qui constituent cette vie publique et qui lui donnent le caractère du mariage, sont établis pour ces deux individus, si aucun autre fait positif ne les contrarie et n'en efface le caractère , ils doivent faire présumer légalement le mariage , en faveur des enfants qui sont nés d'une telle cohabitation ; et cette présomption légale ne peut être détruite à leur préjudice par des habitudes de libertinage qui ne se rencontrent que trop fréquemment parmi les femmes mariées comme parmi les personnes libres du respectable joug du mariage.

Mais si cette présomption était combattue par des faits graves, si, par exemple, le prétendu mari avait vécu publiquement avec deux femmes auxquelles il aurait donné le nom'd'épouse, etqu'il aurait traitées comme telles, et cela dans des lieux différents et à des époques rapprochées, pendant que ces deux femmes existaient l'une et l'autre , si les enfants qu'il en avait eus avaient été également présentés par lui comme nés d'une union légitime , dans ce cas monstrueux et rare sans doute, mais qui peut se rencontrer , il n'y aurait évidemment pas de possession d'état ni pour l'une ni pour l'autre femme. Les présomptions de mariage, ré* sultant de la vie publique de l'homme avec chacune des deux femmes, se détruiraient mutuellement, et les enfants, malgré les termes de leur acte de naissance , malgré leur possession d'état personnel , seraient tous déclarés illégitimes à moins que certains d'eux ne représentassent un acte de célébration de mariage avec leur mère (i).

(i) V. Répertoire de Merlin, au mot LigUimité ^ sert. \^ %2, question Ile.

tRAITK DU MARIAGE. 191

La possession d*état de la filiation , réunie et conforme à Tacte de naissance , serait également sans effet , soit que Tacte de célébration de mariage fût produit, soit qu'il ne le fût pas, si le mariage était oui d*une de ces nullités absolues qui peuvent être opposées par tons ceux qui y ont intérêt. (V. l'art. 184, Ce.)

Car une nullité seulement relative ne s'opposerait pas à l'application de la régie écrite dans l'art. 322 , au moins à l'égard de ceux auxquels cette nullité serait étrangère.

797. Mais lorsque l'existence du mariage et sa validité ne sont pas en question , l'enfant, dont la filiation est établie et par l'acte de sa naissance et par une possession conforme à ce titre , n'a aucune contestation à redouter. La filiation légitime, reposant sur ces deux solides bases, lui est assurée; il ne serait même pas permis de s'inscrire en faux contre le titre de naissance, et de l'isoler de la possession d'état, pour le détruire d'abord et pour attaquer ensuite la possession même. L'art. 322 repousse toute action isolée ou simultanée contre les deux titres réunis. Et pour nous servir des expressions de Duranton , le concours du titre et de k possession constante d'état d'enfant légitime établit une présomption de filiation inattaquable (1).

En vain , signalerait-on quelques abus qui pourraient résulter de l'invariabilité de la régie ; en vain , dirait-on que des individus peuvent présenter , comme leur appartenant , des enfants qui non-seulement ne sont pas le fruit d'une anion légitime, mais qui même ne sont pas nés d'eux; en vain > ajouterait-on que la possession d'un état frauduleux » rëanie aussi à un faux acte de naissance , pourrait ainsi introduire à jamais cet enfant du mensonge dans une famille respectable ; en vain , des membres de la famille prétendraient-ils avoir le droit de prouver la simulation et de repousser l'étranger.

fi) V. Doraoton , t. 3 , n- J33 ; et Proudhon , l, 2 , p. 6a.

192 TIIAITIC DU MAIUAGG.

Ce droit, Tart. 322 lo leur refuse, parce que de telles suppositions sont invraisemblables , parce que , autoriser de telles recherches ce serait ébranler Tétat des citoyens, ce serait faire jaillir une dangereuse source de chicanes et de discussions souvent fort scandaleuses, ce serait, en un mot, renverser tout le système de la filiation légitime qui tient de si près h Tordre social.

798. Mais si rcnfaui , dont Tétat est soutenu par une possession d'état conforme à son titre de naissance , n'est jamais exposé à en être dépouillé, celui qui , mécontent de sa position sociale, veut réclamer un état contraire h ce titre et à une possession conforme , ne peut aussi espérer aucun succès. La première partie de l'art. 322 écarte ses prétentions, et quelles que soient les preuves qu'il présente, quels que soient les titres contraires qu'il produise , et quoiqu'il prouve qu'il est né de la femme de celui qu'il réclame comme père, quoiqu'il invoque, à l'appui de sa réclamation , la maxime pater is est qnem nuptiœ demonstrant, l'art. 322 lui oppose une barrière posée par la foi publique et que nul ne peut franchir.

Cet article a érigé en règle positive un principe déjà admis par l'ancienne jurisprudence , et consacré par plusieurs arrêts remarquables. Merlin en cite trois dans son Répertoire , au mot Légitimité , section 3 , n° 4 , l'un dans la cause de la dame deBruix qui, contrairement à son acte de naissance et à sa possession d'état , se prétendait fille du marquis de la Ferté , les deux autres plus récents et qui ont été rendus, le premier par le Parlement de Paris, le 11 juin 1779 , dans la cause des héritiers Lemarié ; le second , le 12 août suivant, dans celle de la famille Guérin.

799. Jusqu'ici, nous avons examiné le sort des enfants qui auraient en leur faveur un titre de naissance ou la possession d'état ou les deux titres réunis.

Il en est qui, moins heureux, sont dépourvus de ces moyens pour constater leur filiation. La loi est venue à leur

teeoufd ; elle le«r à accordé la preuve tegtimontale , tttaii MUS certaines conditions. Ce genre de preuve sera l'objet â^ para^aphe suivant.

S ni.

D« la preute par lèmoinà paor coDSlaler la filialion légitime.

aOMSkaïas.

8ft0. De la preuve par iémoins pour eomiater la filiation. 801» Dan$ l'ancien droit , elle n était pas admise isolément. M2. Elle était admise étant appuyée de quelques indices. 809. Le droit nouveau est semblable. (Ce, art. 323 et 314. ] 804» Différence entre V admission de la preute de la filiation légi^

iime et celle de la preuve de la p<mession d'état , et conditions

exigées dans le premier cas.

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