Qoid par les enfants naturels de celui-ci
826. Erreur de Duranton qui refuse l'action aux donataires et légataires particuliers.
814é Ces actions appartiennent à l'enfant et à ses héritiers.
A l'enfant lui-même perpétuellement ;
212 THAITR DC MARIAGE.
A ses héritiers dans certains cas*
815. L'actioQ accordée k TenfaDt Ivi-néme est perpé^ tuelle ; car aucune prescription ne peut la détruire, aucmie transaction ne peut Teflacer.
L'imprescriptibilité de Tactîon est déclarée par Fart 329. En voici les termes :
n. sst. « L*action en réclamation d*état est imprescriptible h V égard de l'enfant (1). »
Cette règle est empruntée du droit romain ; elle y était exprimée directement ou indirectement dans plusieurs lois» et elle s'appliquait aussi aux héritiers de Tentant.
Le Code civ3 Ta restreinte à Tentant seuL
« Usu capionem recipiunt maxime re$ corporales, excepiCê rébus sacriSf sanctis 9 publicis ^ populi Romani et etvitcUump item liberis hominibus. L. 9 f ff. de usurpât, et usucap. »
On peut consulter aussi \àL. i, % i^ ff.nè de siatu defunctarum, et la loi 7, C. de ingenîs manumissis.
La Cour de Lyon avait attaqué le principe. Elle avait demandé pourquoi une action si dangereuse serait-elle seule ioiprescriptible? Pourquoi si elle est interdite aux héritiers db renfant quand il n*a pas réclamé dans les cinq ans après sa majorité, ne lui seralt-etic pas interdite à lui-même après ce laps de temps. Il est si important qu*une action, qui peut porter tant de trouble dans les familles , soit exercée dans «Q temps rapproché où il est plus fecile de vérifier les bits ; qu'elle soit dirigée pendant la vie des prétendus auteurs du délit» pour qu^ils puissent y défendre (2). n
Trois motifs, dit Loçré, firent rejeter cette observation:
La situation du réclamant ;
L'objet de la prescription ;
L'intérêt de la morale.
C'est dans le discours de l'orateur du Gouvernement et
(1) V. pour la lègisUtion étrangère PannotalioD mise aur Tart. 349 du Code civil à la section des preuves de la filiation lègilime.
(2) Locrè, Esprit d» Code, U 5, p. I93| éd. in-r>.
TEAITK DU MARIAOB. 213
dans ceux des orateurs du Tribunal que se IrcHiYt le développement de ces sages molifs.
Ijbl sitwUion du réclamant :
€ Un en£aint dépouillé de son état» du titre qui devait l'établir, de la possession qui devait Tassurer et des preuves qui peuvent le mettre en évidence » vivra long-temps et mourra peut-être dans cette privation absolue , parce que 1^ .
chances fortuites de l'avenir peuvent seules le conduire à la. découverte.
» Userait absurde.de fixer à sa réclamation un délai ri-, goureux» qu'il n'est point dans ses facultés personnelles de^ rendre utile. La règle établie à cet égard n'a jamais éti contredite ; l'action en réclamation d'état est imprescrip-, tible ; mais ce privilège n'est établi qu'en faveur de l'enfant (1). »
V objet de la preicripliati :
« La prescription est fondée sur l'intérêt public qui. exige que les propriétés ne restent pas toujours incertaines.
» Il ne s'agit pas ici d'une simple propriété ; l'état civil affecte les personnes et les biens. C*est un intérêt qui doit l'emporter sur tous les autres.
m Pour que l'état civil cesse de rester incertain » il &ut . que l'on puisse toujours , afin de le fixer , recourir aux tribunaux.
m La même faveur ne doit pas s*étendreaux héritiers. Il ne s'agit pas pour eux d'obtenir le rang d'enfant légitime (2). »
L'intérêt de la morale :
a Si vous voulez introduire des mœurs pures dans la société 9 dit un ancien , honorez particulièrement le mariage.» Et pouvait-on l'honorer davantage qu'en plaçant le mariage au nom des propriétés imprescriptibles (3) ? »
(ij Disroors de Duveyrier , Lègltlat. cit. de Locrè , commentaire 1t m VaîU 888, a* 9B.
f2) Bigol-Prèamenea, Eiposè des molifs. V. mèuieou^^^®» eomroaatiire •• n«« i5 et 86.
(3) Ditcoori de Lahary, mémo ooYrage ; «ainn^i «^ 10, n* 86.
216 TRAITÉ DU MAHIAGR.
Les aoteurs sont, en ffénéralt d*accord qa'il ne peul acquérir par prescription Tètat usurpé (1).
Cette opinion est vraie , mais elle exige une explication.
818. Si Tenfant a en sa faveur son acte de naissance, Vé^ tat que lui assure cet acte ne peut lui être enlevé que par un désaveu formé contre lui , soit par le mari soit par les héritiers de celui-ci , dans les cas prévus par les art. 312 , 313, 314 et 316, et dansles délais fixés par les art. 316 et 317,
Si cet Individu n'a pas de titre de naissance , mais qu'il ait une possession d*élat constante, caractérisée par les faita indiqués dans Tart. 312 du Code civil ou par des faits sens-i blables, et accompagnée de la preuve que ses père el mère vivaient publiquement comme mari et femme, on ne conce*vrait guère comment il serait possible , surtout après trente ou quarante ans de possession, d'attaquer l'état dont aurait ainsi publiquement joui cet individu.
Serait-on admis à prouver qu'il ne pouvait y avoir de mariage entre le père et la mère désignés , ou que leur mariage était nul l'un d'eux étant déjà engagé dans les liens d'un autre mariage ?
Mais l'argument serait repoussé par les principes sur le mariage putatif. Car la preuve de l'existence d'un autre mariage pour l'un des père et mère désignés n'établirait pas qu'un second mariage n'a pas existé entr'eux ; et comme celui qui était libre serait présumé de bonne foi, la possea^ sion d'état de l'enfant serait légitime et ne permettrait paà de loi contester cet état.
Pour que la contestation eût du succès il faudrait prouver aussi, la mauvaise foi des père et mère indiqués par cette possession d'élat , c'est-à-dire démontrer ou qu'ils savaient l'un et l'autre que leur mariage était nul, ou qu'ils vivaient publiquement comme mari et femme sans être réellement
(1) V. DoriDtoii,t. S, !!• 145; Proudhon, t. 2, p. 81 ; Toallier, t. S, H* 908.
TaAITB DU MARIAfvB. 217
mariés. Or de telles preuves seraient fort difliciies » surtout s*ilsetait écoulé un temps considérable depuis le décès des persoDoesderunion desquelles prétendrait provenir celui qui aurait en sa faveur une ancienne possession d'état. I Celte question a de Tanalogie avec celle examinée par M. Merlin sur l'art. 197 du Code civil, dans son Répertoire, au moi Légitimité 9 sect. V^f% % 9® question.
M. Merlin y démontre • contrairement à lopinion de M. Toullier » que c'est à celui qui conteste la légitimité de l'enfaol qni a la possession d'état, à prouver non«seulement b anllité du mariage des pfere et mère, mais encore la mau* vaise foi de ceux-ci .
La laveur de la légitimité a fait juger le 18 décem* bre 1837 , par la Cour de Paris» que la présomption de légitimité, résultant de la possession d'état d'enfant légitime, conforme à l'acte de naissance , dans un cas où les père et mère étaient décédés après avoir vécu publiquement comme époox, n'était pas détruite par la production d*un acte irrégulier de célébration de mariage des père et mère , ceux-ei ayant pa réparer le vice de la célébration par un autre acte plus régulier. Le mariage n'avait pas été célébré devant l'officier de l'Etat civil , mais seulement devant un ministre protesfant, k Paris, le 24 août 1819 (1).
Nous croyons qu'il serait fort difficile d'attaquer, après une longue série d'années , celui qui aurait en sa faveur la possession indiquée dans l'art. 320, et qu'il ne serait , sous aucun rapport , permis de contester l'état do celui qui s'appuierait sur un titre de naissance conforme , 4 moins que , dans les deux cas, on ne prouvât non-seulement la non-exisleace ou la nullité du mariage , mais encore la mauvaise foi des deux prétendus époux.
Mais nous pensons aussi que la prescription la plus longue
(\) V. rarrèt dani le loornal de Sircv, I. 38. 2. li^^
ne pourrait acquirir an étal à celui qui l'usarperail fraudu leosement.
Ainsi rindividu qui aurait pris le nom d'un autre, qui s serait fait passer pour le fils de tel père et de telle mèrt n'aurait pu acquérir par la prescription un état qui ne lu appartiendrait pas , lout comme il n'aurait pu perdre cek que la nature et la loi lui donneraient.
C'est en ce sens qu'on peut dire que la prescription n peut lui servir ni lui être opposée.
Et remarquez que cette idée n'a rien de contraire à i lettre de. la règle suivant laquelle l'action en réclamatki d'état est imprescriptible à son égard. Car il est évidèa qu'il ne pourrait acquérir un nouvel état de famille sans per dre l'ancien. On ne peut , en effet, dans l'ordre de la M tare et de la loi , être considéré tout à la fois comme fils i deux mères différentes ; et puisqu'on ne peut perdre 4c vaut la loi l'état de fils de la mère qui nous a donné le jom on ne peut aussi, par cela même, acquérir légalement celf de fils d*une autre mère.
Des raisons d'un autre ordre mais aussi puissantes, s'of poseraient à l'acquisition comme à la perte par la prêt cription de l'état d'époux. La plus longue cohabitatien m pourrait l'acquérir parce que le droit public et les booM mœurs réclameraient sans cesse contre une pareille poases lion.
La plus longue séparation ne pourrait aussi le faire par dre sans un divorce, parce que le mariage est indélébile.
C'est sous ces divers rapports que l'état de l'homme, tan qu'il est vivant, est imprescriptible.
819. Mais si la qualité de fils, d'époux, ne peut s'acqoèrir, ni se perdre par la prescription, il n'en est pas de méoi des avantages pécuniaires qui peuvent s'y rattacher , de successions, par exemple, auxquels elles donnent droit.
Ainsi l'individu qui, ayant négligé de réclamer son état aurait souffert qu'un autre s'emparât sous son nom d'un pa-
TRAITE BtJ MARUM. 119*
' - trinioiii^ auquel il aurait droit, recouvrerait» sans uul doute. I en vertu de l'art. 328, Tétat dont il aurait été privé pendant *' plus de trente ans; mais il n'obtiendrait pas le patrimoine; « ; les biens seraient acquis au possesseur trcntenaire que n'en ^l priverai! pas même sa mauvaise foi. (V. l'art. 2262 du Code civil.)
La raison en est que » si l'état des personnes n'est pas dans le commerce, le domaine des biens y entre (1).
L'avantage matériel qui résulterait du recouvrement do
l'état se réduirait aux successions futures ou à celles dont
ronverlare ne remonterait pas à trente ans de prescription
■file.
Les mêmes motifs s'appliqueraient aux transactions et à
espèce de conventions relatives aux biens que l'indi-
, qni aurait une réclamation d'état à exercer» pourrait
obtenir par son succès; car le traité laisserait intact l'état dt
là personne ; il ne porterait hypothétiquement que sur des
otqeCs qui seraient dans le commerce,
820. Tout ce que nous venons de dire ne s'applique pas a«x héritiers.
En général, il est vrai, les héritiers succèdent aux droits et aaz actions du défunt. Mais il est des privilèges attachés k la personne de celui-ci , que la loi peut leur refuser ou qo*elle peut restreindre.
H eût été dangereux d'étendre jnsqu'k eux le privilège de rimpreseriptibilité. « Car il est un terme où toute incer- » titade doit cesser pour le repos social toujours intimew ment lié au repos des familles. Une inquiétude prolongée a serait plus funeste que le mal même qu'on voudrait ré- 9 parer (2). »
Ce terme pour le défunt était la durée de sa vie. pour les héritiers il aurait été indéfini.
Cet raisons puissantes ne permettaient pas d'admettre
(i) V. les aateore ci-dessus cilès.
ft) Discoors do tribun Duveyrier.
220 TRAITÉ DU MARIAGB.
. parmi nous rimprescriptibilité que U législation roBteint accordait aux héritiers.
Il y a plus; Tordre public a paru exiger que leur actioa fAt soumise à de certaines restrictions.
« Les héritiers de l'enfant ne méritaient pas la mémtf faveur de la loi. Ils n'ont pas» comme lui à revendiquer l'honneur de la légitimité. Presque toujours leur demande à cet égard n'a d'autre objet que l'appât d'une succeasioii; aussi, la loi a pu , sans injustice, mettre des bornes à leurs poursuites (1).
» Leurs prétentions contre la famille dans laquelle ila veulent entrer doivent dépendre de la conduite qu'a teoM envers cette famille celui qu'ils représentent.
» Si l'action a été intentée par l'enfant , les héritiers la trouvent au nombre des droits qu'ils ont à exercer dans sa succession.
j» Mais si on peut induire de la conduite de l'enfiint qu'il n'ait pas cru avoir des droits , ou qu'il s'en soit désisté, les héritiers ne doivent plus être admis à s'introduire dttis une famille à laquelle leur auteur lui-même s'est regardé comme étranger (2). »
Tels sont les sages motife qui ont dicté les articles 3ift et 330 du Code civil , sur Faction en réclamation d'état êc^ cordé aux héritiers de l'enfant.
Art. stt. « L'action ne peut être intentée par les héritiers de reniant qui n'a pas réclamé qu'autant qu'il est décédé minHir ou dans les cinq années après sa majorité. » Art. 390 « Les héritiers peuvent suivre cette action, lorsqu'elle* été commencée par l'enfant , k moins qu'il ne s'en fût désisté formellement , ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites , k compter du dernier acte de procédure, n
L'article 329 est une dérogation k la règle générale â^le au titre des Successions , dans l'article 724 , suivant fequel
(î) Discours da tribun Lahary.
f2) Bigot-Prëameneu, Exposé des motiCi.
1^ ieê héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens ,
éroiiê et aeiions du défunt.
dm Lm deux «rlicles présentent trois sortes de fins de noB^ feceroir contre Taction des héritiers. Ces exceptions ont iéHT tontes leur principe dans l'intention présumée ou exprimée qos do défunt.
ide i' « Il sera présumé n'avoir jamais eu l'intention de réda- I ner , s'il est mort sans l'avoir fait , après cinq années de OMJorité. » l"' fin de non-recevoir (1).
Le déc^ de Tenfant pendant sa minorité n'élëte contre ses héritiers aucune fin de non-recevoir , parce que son inexpérience et la faiblesse de son âge ne lui permettant pas de se désister valablement de ses droits par un consf^ntement formel » il peut encore moins les abandonner léga^ knwiit par un consentement tacite.
U est d'ailleurs supposé n'en avoir pas été instruit ou n'avoir pu les exercer pendant sa minorité. aé, I Mais cinq années de majorité lui offrent un délai suffisant pMr s'informer de sa position sociale » et pour réclamer Télal qui lui appartient sans qu'il en jouisse.
Son silence pendant cet intervalle ne peut lui nuire à hii- ■ime; mais il nuilii ses héritiers , parce qu'on suppose fv'il |i*a pas voulu leur transmettre un droit qu'il savait ne pas avoir ou qui lui paraissait douteux. La fin de non-recevoir est absolue contre les héritiers. £•• vain œux-d» pour l'écarter, prétendraient-ils et offfinûedlHls de prouver que le défunt ignorait ses droits, et qae cette ignorance a été la seule cause de son silence.
L'argument ne serait pas écouté , parce que l'article me fût nocwe distinction ; parce que ce serait détruire la régie qw d*en Aiire d^ndre l'exécution des incertitudes d*Mie t I preave testimoniale sur l'ignorance dans laquelle serait 4 I «oriraifiiDt; parce que cette ignorance , au moins absolue,
{t) Exposé des moUrf •
222 tllAlTÉ DU UARIAGE.
n'ctl fM YTMMnbbUe } pane que , d'ailleurs , le légisk»teur , dans la disposition générale qs-il a émiie , 8*e8t Aterminé non-seulement ^r la considération de ce qui arriva le plus souvent , mais encore par la nécessité d'assurer k repos des familles.
Les descendants de Tefifant seraient eax-mémes écartéft« quoiqu'ils ne prétendissent pas aux biens auxquels leur aurait donné droit le succès de la réclamation d*état , quaiqu'ils se contentassent de l'avantage de porter le nom et la famille » et d'y recueillir les droits qui s'ouvriraient k l'avenir.
Ces modifications, en effet, ne se concilient pas avec II lettre de la loi ni avec l'esprit qui Ta dictée. Tous les héri^ tiers, .quels qu'ils soient, sont sur la même ligne.
La Cour de Metz demandait qu'on fit une distinction entii les héritiers directs et les héritiers collatéraux ; mais eefli observation ne fut pas accueillie.
L'état du défont est, au reste, indivisible, il ne peut existei pour les uns et pour une partie des droits qu'il attribuerait et ne pas exister pour les autres et pour le surplus de m droits (1).
Hais la fin de non-recevoir ne s'applique qu'aux héritiflB de reniant qui n'aurait eu de son vivant ni titre ni possa» sion d'état.
Car si fa filiation légitime de cet enfant était établit par «i acte de naissance, et que l'identité ne pût pas être sérieuse ment contestée , si même sans être muni de ce titre il étai mort en possession constante de l'état d'enfant légitime , que qu'il ffit décédé sans avoir réclamé les droits et les biett que cette filiation légitime lui attribuait , il n'en aurait pi moins été légalement saisi avant sa mort , et il les aurai transmis intégralement à ses héritiers. i]
Dans un tel cas, en effet» il n'aurait pas d'étatà réclai
(t) Espril du Code civil, L 5, p. 134; DursDlon, I, 3, b« 151.
TRAITK DU MARIAGK. SsM
poifqae son état lut était assuré par un titre ou par la possession d'état; le titre même présentit-il quelque erreur, quelque omission , c*eût été seulement une demande en reo<tification des registres k former de sa part ; il n'avait pas I d'état à acquérir ni par conséquent d'action à intenter; il avait seulement un état déjà acquis à conserver , et il ne pouvait en être privé que par un désaveu. Sa négligence k réclamer des biens que soo état lui attribuait ne pourrait être assimilée au silence de celui qui aurait à rechercher un état dont il serait dépourvu , et quelque long qu'eût été ce silence , ses héritiers directs ou collatéraux seraient autorisés k- revendiquer comme il l'aurait pu lui-même , les biens et les droits dont il était propriétaire quoiqu'il n'en fût pas en possession (1).
La question a été ainsi jugée par arrêt de la Cour de Pau» du 9 mai 1829 (2).
Si l'enfant est décédé étant encore mineur ou dans. les cinq ans de sa majorité » toute présomption cesse. L'action fu'H avait passe entière k ses héritiers ; seulement comme k loi ne la déclare pas imprescriptible à leur égard » comafie les termes même dans lesquels est rédigé l'art. 328 , restreignent à la personne de l'enfant le privilège de l'imprescriptibiiité, en6n comme les privilèges ne s'étendent pas d'un cas à un autre, les héritiers rentrent dans le droit commun» et leur action n'a que la durée ordinaire de l'exercice des actions et des droits: Elle se prescrit par 30 ans à dater du décès de Tenfiint. (Gode civil , article 2262.)
La seconde fin de non-recevoir contre les héritiers » résulte du désistement formel qu'aurait donné l'enfant del'aclioD qu'il aurait lui-même exercée.
' 11 serait surabondant de fsire observer que ce désistement «enit insignifiant contre lui-même» celui-ci n^ pouvant renour eer, k son préjudice, à un état » à un droi^ fiHit ^^^ ^S^^«
(î) Duraolon, ibid, n* 152.
(2) Sirey, 90. 2. 57.
224 TMÀlTIi: Dt HàRIAGE.
n*esl pas dtns le commerce. Malgré le déaistemeal il p•a^ rait renouveler sa réclamalion comme nous Tavons déjà prouvé.
Mais le désistement est tout*puissant contre les hérilieci*
Le texte de Tarticle 330 » et les discussions qui Font préparé sont décisifs sur la question. On a pensé que Tenbat n'avait pas voulu transmettre à ses héritiers une action dont il s*était formellement désisté lui-même.
821. Mais pour produire la fin de non-recevoir » il faat que le désistement émane d*un enfant majeur et capable de contracter; s'il était mineur, s*il était interdit, le désistement serait comme non avenu , parce qu'il ne pourrait donpner un consentement valable.
On ne pense même pas qu'il pût valoir , pas plus contra les héritiers que contre l'enfant , quoi qu'il eût été autorisé par une délibération du conseil de famille , et homologoé par la justice , comme cela peut arriver dans les matières ordinaires.
D'une part, les tribunaux se refuseraient , sans doute » à une homologation qui serait contraire aux principes sur lesquels est fondé l'article 328 , et qui tendrait à donner usé force légale et irrévocable à une espèce de transaction dé^ nittve que la loi ne permettrait même pas à un majeur.
D'une autre part , l'effet du désistement dont parle l'ai^ ticle 330 est fondé sur la volonté formelle de l'enfisnt Ini^ même. Or, un désistement, fait au nom d'un mineur» d*on interdit, serait moins l'œuvre de sa volonté personnelle que celle de son tuteur et de ses parents qui pourraient avoir été entraînés par des considérations de famille ou par cellei des difficultés , des longueurs et des frais de la eon lesta tîoiii
Or , ces considérations , qui sont décisives dans les pmcèf ordinaires , peuvent être moins graves dans des qnestioM d*état. L'enfant aurait pu ne pas s'y arrêter.
Il suffit , d'ailleurs , que le désistement ne soit pas son ouvrage pour qu'il ne puisse être opposé à ses héritiers.
TRAlTt DC llAKIÂGC. 1S5
- S22. N(HiS eiLprimerons la même opinion sur U discMlitmation des poiiniuiles» pendant trois ans» dans nn prorts qu'aurait intenté, pour réclansfit son état» non TenEeint liHHBèaie étant mafenr, Mais son tnteor pour lut pendant sa nsÎBorité*
Cttie dtscanlinuafion ée poursuites ainsi prolongée forme la imisième fin de non-recevoîr établie par Tartiele 330 du Code contre lea béritiers*.
IHoua savons que cette exjueptioit est fondée sur l'intention pvésuoftée de l'enfant*
. « L'intention de se désister sera présumée» respective* ment aux héritiers » si l^enfant a laissé trois années s'éeoular sans donner suite à ta procédure (!)• »
Or, si l'enfant est mineur», il est impossible qu'on lui présume une intention réfléebie et par conséquent légale. Il i|e peut donner un désistement formel ; eomment pomrreitil en donner un taeite? Le désistement intenti6n»et suppose on consentement ; et puisque la loi ne lui permet pas da consentir » comment pourrait-elle lui prêter une intention qoi aurait plus d'efficacité qu'une déclaration même poaiÉi«< vement exprimée?
An reste ». k disGontinudlion de& poursuites pendant la sûnoirité est moins l'effet de la volonté du pmneur que eekn de la négligence du tuteur ou de ceux qui agissent poMT loi.
On ne doit donc en tirer aucune conséquence contre les bèritiers*
JUs » 4irar^t-Hon » les loia sur la procédure éteignent l'ina' tance par discontiiuotion de poursuites pendant trof4 ans» (V. TarL 397 4u Code de procédure.)
Gela ost vrai ; mais ces lois ne l'éteignent pas à^ |tein drait. U faot une demande pour que l'extinction «aît lieqnise. (Même Code, art. 399.)
fl)BjiH«èilesaM«rs.
TOMR II. \&
Maîft ces lois , d'aillean , n'éteignent pas Taction , ex-cepté en cause d*appel. ( V. les art. 40 1 et 469. )
L'art. 330 du Code civil , au contraire » a une disposition absolue qui n'exige pas que la péremption soit demandée pour être acquise ; qui assimile la discontinoation det poursuites pendant trois ans h un désistement formel , et qui ne permet, par conséquent , aux héritiers, ni de saivre l'action commencée , ni d*cn intenter une nouvelle.
On doit donc penser que l'art. 330 s'applique seulement aux instances commencées ou suivies par un majear» et pour lesquelles il j aurait eu trois années de disconlinoi^ tion de poursuites pendant la majorité «
Il faut reconnaître cependant que l'adversaire du mineur aurait la faculté, en vertu des lois sur la procédure , de demander, même pendant la minorité du demandeur, la péremption de l'instance. Car, en procédure , les règles sur la péremption peuvent être invoquées contre les mineur» comme contre les majeurs.
Mais quel serait l'effet de cette péremption si efle était oblenqe?
D'éteindre Tinstance, non l'action? En sorte que cette in^ tance serait considérée comme n'ayant jamais existé et qu'il dépendrait soit de l'enfant soit des héritiers d'en former une nouvelle qui devrait être examinée et jugée comme si elle était la première.
Si donc cette nouvelle instance était intentée par les héritiers , il faudrait vérifier la position de l'enfant au moment de son décès , et le temps qui se serait écoulé depuis cette époque, conformémeofti l'art. 330.
Était- il encore mineur alors, l'action sera recevabie.
Était-il majeur à sa mort , mais son décès remontait-il à moins de cinq ans , ses héritiers pourront agir nouvellement.
Les deux circonstances de la majorité au moment du dt^cès et de cinq ans de silence depuis se tronvçnt^elles réu-
nilTi DU MAEIAGE. 2â7
nies f Ttctioa nouvelle ne sera pas recevable. Bien entendu que dans ce dernier cas Tinstance en péremption ne saspondra pas le délai de cinq ans.
En un mot » pour interpréter sainement les deux arlides 329 et 330 , il faut les combiner entre eux et cousir dérer que, dans les trois fins de non-recevoir qu'ils établissent, ils ne parlent pas de la minorité de Tenfant, qu'ils ne rappellent, au contraire, cette minorité dans l'art. 329, que pour exclure la fin de non-recevoir dans ce cas^
On conclura de dette combinaiison que les deux exceptions , posées dans l'art. 330, ne s'api^iquent, comme celle dont parle l'art. 329 qu'aux héritiers d'un majeur; que pour les priver de cette action il faudrait que leur auteur eût été majeur, et qu'après i'avoir intentée ou suivie pendant sa majorité, il s'en fût désisté formellement ou qu'il eût discontinué ses poursuites pendant trois années*
823. M. Duranton examine si la fin de non-recevoir établie par l'art. 330 doit être considérée comtne la péremption ordinaire admise par les lois sur la procédure et si elle doit être limitée aux mêmes effets ; et il adopte l'afiirmativOi
n motive son opinion sur ce que si « une loi , appliquée » h un cas , est en harmonie avec les autres lois de la ma- » tière , et qu'étendue à un aptre elle les blesse onverte- » ment, la raison et les principes du droit veulent que l'on » en restreigne l'application au premier. »
n ajoute que a comme la disposition aurait très-bien son » effet au cas où l'enfant qui a discontinué ses poursuites » serait mort après les cinq ans qui ont suivi sa majorité • sans les avoir reprises , parce qu'il serait censé , aux ter- » mes de l'art. 401 du Code de procédure^ ne les avoir jamais » commencées et que s'appliquerait alors l'article 329 du 9 Code dVil , il n' j a pas nécessité de ^opfKiser que le légifr- 9 lateur ait entendu s'écarter des princi)!^ ordinaires sur » les péremptions d'instances. »
228 THAlTi DU MARIAGK.
Il assimilé kl dis6<mtinoation des poarsuitcs à tw 8iiii|ilt désislemetit de la demande » similitiide qtt'il croit troa^er dans le Code de procédure entre le désistement et fai péremption ordinaire , et il pense qve, si Teofant meurt avant l'ftge de 26 ans , ses héritiers peuvent former one notivelle actîoil mal^é le désistement od la discontinuation des pour- Imites pendant trois ans.
Il ne lui paraît pas i d'ailleurs , que cette discontimiatioB des poursuites puisse être assimilée « h une renonciation dm » droit ou à une reconnaissance qu'il n'existe pas. »
Enfin , il remarq«e que « si le successear, qui avait loi^ » même exercé faction , discontinue ^es poursaites pendattt » trois ans, il ne serait pas déchu. Caria loi ne le dît pat. T> Or devrait-il être traité plus favorablement, lorsque ce ■% serait lui-même qui aurait négligé ses poursuites, que » lorsque c'est son auteur (1)? »
Tiils sont les principaux arguments sur lesquels M* Du- -Un ton appuie son sjstéme.
Nous Tavouerons , ces arguments ne nous toacbent pi»; ils nons paraissent , au contraire , tout à fait sobvmife de la lettre et de Tesprit de l'art. 330 du Code civil.
Et d'abord , sans nous appuyer beaucoup sur la cnrcoo»- «anceque , dans l'art. 330 fe législaiiear ne s'est pas mêflK •aervi du mot pérenqpHon ^ expression pourtant trè^'cafaetéristique et très^usitée^ nous dirons que les principci du droit civil ne doivent pas être oMifenduesavec bs règles sur ia precèdùre, et qu'il est peu rationnei de penser que le ligishleur ait voulu tnlroduire dans un Code uMqoemeat destiné à déterminer tes droits de chacun , des dtspasilions q«« n'annâect trait qn'au mode de leor exercice el à des actes de pure forme.
Mais en snpposa^t même qn'ii eM dotmé pour certains eas Spéciaux des exemples de cette oonfasioD de choses ai
(i) DuriinCon , DroU frarçaig , e. a, u* 157.
distinctes. dttQs kur essetirep w deaiaodera de quelle utilité U pouvait <tre d'in^rer, aq titre de ia Filiation légitime, ua arlide piireoftent réglementaire sur la péreioption de Tips^ tancf en réclamation d*étai , et un article absolument conforme à tout ce qui était déjà déterminé pour toutes les ins** taftoes en général par d'anciennes ordonnances et par un régleo»ent du 28 mars t692 qui avait force de loi , k tout ce qui se pratiquait joqrneUementy à tout ce qui devait être aussi réglé de nouveau et spécialement par un Code de pr4^ cédure dont on s'occupait déjà , et où certes on ne pouvait pas supposer qu'on négligerait les principes admis depuis plusieurs siècles sur la péremption d'instance?
Ces premières observations sufliraient déjà pour foire reconnatU^ qu'il est impossible que les savants légistes, qui ont concouru à la rédaction du Code de procédure , n'aient pas eu la pensée d'établir dans l'article 330 quelque chose de plus qu'une péremption ordinaire d'instance.
Mais la lettre de l'article , les dissertations qui l'ont élaboré, les discours qui en ont exposé le but , tout se réunit pourbattreen ruiner le système de M. Duranlon.
JLa lettre de rarlicle 330 n'a rien de conforme aux termes de Tarliele 397 et suivants du Code de procédure sur la péremption des instances ordinaires , à Tcxception seulement du délai qui , dans les deux dispositions , est fixé à trois amiées.
D'après Tartide 330, pour que les héritiers puissent poursuivre Faction commencée par l'enfant, il faut qu'il ne se soit pas écoulé trois années sans poursuites. Ainsi , Tinslanoe est éjleinie de plein droit dès l'instant où les trois an<^ nées sont expirées. Il n'est pas besoin de demande pour faire prononcer cette prétendue péremption , et les héritiers ne peuvent la reiËvejc en reprenant les poursuites avant que Jears adversaires aient annon^^é vouloir profltor dç Té-" chéance du délai.
D'après le Code de procédure p qui n'a {^u que consacrer
230 TKAITB DU MAIIUGE.
la jurisprudence anlérieure du Parlement de Paris « la pè*remption n'a pas lieu de droit ; elle se couvre par des actes valables faits par Tune ou Taulre des parties avant qu'elle soit demandée 9 et celte demande est indispensable pour qu'elle soit acquise. (V. les articles 399 et 400. )
Suivant l'àrlicle 330 du Code civil » c'est contre les héri-tiers seuls que la loi prononce la déchéance , et non pas encore dans tous les cas , seulement dans le cas prévu de défaut de poursuites par l'enfant lui-même pendant trois années.
Suivant le Code de procédure , la péremption s'appliquerait à tous les cas y à toutes les personnes , à l'enfent comme à ses héritiers , et à ceux-ci soit qu'ils eussent eux-mêmes inteoté l'action soit qu'ils ne fussent qu'appelés à la suivra en leur qualité,
L'article 330 n'augmente pas le délai qu'il fixe quels que soient les changements d'état des parties , et quoique leprocucurcur ad liles de l'une d'elles cesse ses fonctions.
Le Code de procédure , au contraire , proroge , dans tous ces cas, le délai de la péremption» de six mois complets.
Les différences entre les deux dispositions législatives sont donc , dans leurs termes , aussi nombreuses que frappantes.
Ces différences ne sont pas moins caractérisées dans les motifs qui les ont dictées, dans les effets qu'elles produisent.
Nous avons déjà énoncé les motifs des deux articles 329 et 330, c'est-à-dire de l'un comme de l'autre,
Car il n'est pas sans importance de faire remarquerjque les mêmes motifs ont été appliqués aux deux dispositions par les discussions qui les ont préparées ; et cependant on ne peut pas dire que celle de l'article 329 ne constitue qu'une règle de procédure, et qu'on peut l'assimiler à une péremption d'instance. Car cet article refuse l'action aux héritiers; il les prive du droit de réclamer un état que leur auteur n*a pas réclan^é lui-même dans les cin(| ans de sa majorité. Il
THAITÉ DU MABIAGI, 231
èlaUit, en un mot, coDtr*euxelcoutr*eu\ seuls» non contre l'enfanl , une fin de non-recevoir absolue , définitive.
Cette fin de non-recevoir n*est même ni une prescription, ni une péremption , puisqu'elle ne s'applique pas à l'enfanl à qui seul appartient l'action pendant sa vie, et qu'elle no pourrait évidemment alors courir contre des héritiers qui nv. peuvent agir eux-mêmes tant que leur auteur existe , tant qu'ib ne sont saisis de rien.
Cette fin de non-recevoir est donc autre chose qu'une prescription , qu'une péremption.
C'est la déclaration faite par la loi aux héritiers qu^iU n'ont pas de droit, et que l'action en réclamation d'état ne leur a pas été transmise , parce que l'auteur est présumé j avoir renoncé pour lui et pour eux.
Or , telle est précisément la cause de la régie écrite dans l'art. 329 ; telle aussi celle de la règle écrite dans l'art. 330.
Car ces deux règles sont fondées sur le même principe, sur la présomption que l'enfant a renoncé h son droit.
« L'enfant est réputé n'avoir jamais eu intention de ré- » clamer quand il est mort sans Favoir fait, » dit l'orateur du Gouvernement , en exposant les motifs de l'article 329.
On présume alors qu'il n'a pas cru lui-même à des prétentions qu1l n'a pas fait valoir.
« Ce n'est pas à ses héritiers à les relever ; ils ne peuvent 4onc réclamer pour lui (i). »
Ce que les législateurs disent sur l'article 329 , ils le répètent en termes presque identiques sur l'article 330.
« Si on peut induire de la conduite de l'enfant qu'il n'a » pas cru avoir des droits , ou qu'il s'en soit désisté , les » héritiers ne devaient plus élre admis à s'introduire dans » une famille h laquelle leur auteur lui-même s'est regardé a comme étranger.
(1) Esprit da Code civil sur Tart. 329; et Expo^Q des moiifs dans la LègisI* CIT., comiD. 9, n"" 26.
%di TRAITE Dl MARIAGE.
» Il n'y Aura aucun doute k cti égard! , li aprèi aVéîr » intc^nlA loti action 1 enfant s'en est formeHéraent dèmié*
p Vin(fHiian de êê dé$iaer sera présuoiée respectivement aux héritiers s'il a laissé trois années s'^oqler sans ibancr suite k la procédure oonunencée (1), »
Li'orateur Lahary tient lé oiénie langage i
« Dans le cas où l'enfant aurait lui*aiéme inUH>duit celle action , mais s'en serait désjsté , ou l'aurait négligée pendant trois années , il était tout aussi jiiste Ut rtfuêeraux hériiien la faculté de la reprendre. ^^
Ainsi s*il y a désistement formel ou désistement présumé par trois ans de silence de là part de l'enfant ; ses héritien ne peuvent plus reprendra VinHance / ils ne sont plus admiâ à ^'introduire dans la famille que l'eâfant avait cessé de récJameTt
Quelle similitude un tel motif» et une aussi rigmrense conséquence peuvent-ils présenter avec la cause » avec les effets de la péremption ordinaire d'instance,
La péremption en procédure a pour cause , il est vrai , la négligence du demandeur. C'est un moyen introduit pour mettre un terme à Tinstance.
Mais ce moyen n'annule que la procédure déjà faite « elle ne punit le demandeur que par des frais ; elle ne le prive pas de son droit ; elle ne lui interdit pas de renouveler son action , si elle n'est pas , d'ailleurs » prescrite par trente ans de silence ; elle n'est pas dirigée seuleaœnt contre les héritiers du demandeur primitif: elle n'empêche pas ceuxci de reprendre les poursuites suspendues par le défunt al leur reprise précède la demande même en déclaratioa de péremption «
Il n'y a donc entre les deux dispositions ni analogie dans les motifs ou les causes ni similitude dans les consé^iueBces ou les effets.
(f^ Exposé des inodff*
IKAIir. IM MMUAl.i:.