IX
U y a ilaofc ks cas prévus par le Code civil , abaudon ôe ractioo, désistoBenl du droîl» et désistement irrévocable de la part des héritiers.
La eampâraison que fait M. DuranUm entre ce désistement et celui dont parle le Code de procédure » et Tidée qu'il éooace que co dernier mode n'éteint pas laction nécessitent a«$i quelques observations*
Le désistement d*nne demande , dans une instance ordinaire » lorsqti'il a été donné sans réserve par une persona» capable de contracter» et qu'il a été vablement accepté, fome un contrat judiciaire qui emporte renonciation h loat droit 9 à tonte nouvelle action. C'est une vérité élémentaire que la jurisprudence a toujours reconnue lorsqu'elle a été contestée» (Voir un arrêt de la Cour de Paris « do 22 juillet 1813. S., 14.2, 354.)
Décider le contraire ce serait se jouer des conventions.
Or 9 est«<e à un tel désistement que l'on peut assimiler cdai formel on tacite qu'établit l'article 330. Certes le dé- «tement ainsi formulé , ainsi accepté dans une iostanœ ordinaire » nt peut être comparé à une simple péremption qui n'éteint que l'instance, tandis que le désistement éteint
li est nue antre espèce de désistement en procédure ; t'est celui qui est motivé seulement sur quelque irrégularité de kmm « et par lequel on déclare se réserver expressément le iMid du droit et le renouvellement de l'action.
Mais eette dernière espèce n'a rien d^analogue avec celui iant parle farticle 330 qui , au contraire « comme nous l'avons démontré, est fondé sur la renonciation ii l'action même et sur l'abandon formel on pnèsumé du droit que l'eofiint avait d'abord réclamé.
On voit<iue la oomparaison invoquée par M. Doranten., n'est pas ii^iirense^ -et qu'eUe fortifie notre opinion an ¥eu et rnAaiUir.