Eiaminowfrsi, lorsqu'il ny a pns de
234 TRAITÉ Ut MARIAGB.
recevoir» l'exercice de laction n'est permis qu'aux héritiers naturels de l'enfant ou si elle appartient aussi à ses donataires, à ses légataires, à ses créanciers?
Les donataires et légataires universels ou à titre universel sont assimilés aux héritiers. Ils ont, en général, les mêmes droits , les mêmes charges. Pourquoi n'obtiendraieolils pas les mêmes avantages dans toute leur latitude ? Représentant comme les héritiers légitimes la personne du défunt, ils doivent succéder aussi k toutes les actions qui sont transmissibles aux héritiers ordinaires; et par conséquent l'action en réclamation d'état du chef du défunt doit aussi teur appartenir, mais seulement dans les conditions prescrites par les articles 329 et 330.
825 « Elle doit aussi, par les mêmes raisons, appartenir aux enfants naturels légalement reconnus.
Bien plus, cette action , dans les cas prévus, existe dans la succession active de l'enfant. Car elle n'est pas attachée à la personne de l'héritier; elle est comprise dans l'hérédité ; elle fait partie des droits qui la composent. Et sous ce rapport elle peut être exercée au nom de l'hérédité , par de aîmples donataires ou légataires particuliers de l'enfant, par de simples créanciers de Thérédité si leur intérêt le leur commande. Car ces légataires ou donataires, ces créanciers peuvent exercer tons les droits, toutes les actions de la succession leur débitrice , à l'exception de ceux exd»sivement attachés à la personne, exception qui ne paraît pas s'appliquer à l'action dont il s'agit , aucun texte de la loi ne le disant, et les discussions préparatoires du Code étant aussi muettes à cet égard.
Duranton et Proudhon accordent l'action aux donataires ou légataires à titre universel, mais en faisant une distinotion fort juste relativement aux effets que le succès de cette action pourrait produire, ils remarquent avec beaucoup de raison , relativement à cette classe de représentants du défunt, qu'ibne sont qu'une sorte d'héritiers conventionnels,
et que le succès de raction ne leur doooerait droit que sur les biens échus, sur les successions ouvertes avant le décès de l'enfant (1).
L'otiservation est exacte. Elle est la conséquence naturelle d'un fait ; savoir que le choix d*un héritier conventionnel ne fa^it pas passer cet héritier dans la femille du donateur ou testateur, qu'elle n'attribue pas une parenté refusée par la nature , et , par conséquent , quelque naturelle qu'on la suppose , qu'elle ne peut attribuer le moindre droit à des successions non encore ouvertes.
826. Duranton refuse l'action aux créanciers du défunt et à ses légataires particuliers» en reconnaissant cependant qu'elle leur était accordée dans Vancien droit , et que Merlin la leur accorde même aujourd'hui.
Le seul motif sur lequel se fonde Duranton est que ce iroit ne doit pouvoir être exercé que par la penonne au cetêx jui la repré$enlcnt»
Biais ce motif n'est pas exact; un créancier ou légataire k titre particulier représente aussi le défunt. Ils ne le représentent pas à titre universel , sans doute , ils n'ont pas le ju$ universum et nomen haredis en leur faveur ; et sous ce rapport ils ne pourraient agir en leur propre nom. Mais ils ont un titre particulier contre l'hérédité , qui les autorise à fèdamer leur paiement aux dépens de tous les biens, de tous les droits compris dans la succession , et qui , par une con* aèqueoce nécessaire, leur permet d'exercer les droits de cette nccession lorsqu'ils sont négligés par les héritiers, et ce dans le but unique d'obtenir ce qui leur appartient. Leur action ainsi formulée ne pourrait être arrêtée qu'en faisant eewer leur intérêt par le paiement.
Nous n'hésitons pas àadopter l'opinion de M. Merlin , qui s'appuie lui-même sur Taùtoritë puissante de d'Aguesseau.
(t) liaraolon, t. 3, no J58 ; Proudhoii, p. 83.
236 THAITÉ Ot' MAaiAGE.
Des personnel qui peuvent confester la rèclamalion d*è(A(.
âOMltAIBX.
82T. Tow^ant ie$ personnes qui pettvênl conlester ï action en réelé^ motion d'état , t7 faut distinguer de cette action le désaveu,
828. Si la réclamation a déjà été jugée avec le père, ou si celui-ci a reconnu la légitimité, elle ne peut plus être contestée par les tkr§.