Des ascendants du défunt qui y ofU intérêt
833. Des collatéraux aussi auxquels des successions pourrmemi être enlevées.
83<k Quant aux donataires et légataires il leur faut un intérêt néêi
actuel.
835. Les décisions n'ont force de chose jugée qu entre les parties qui
y figurent.
8^. Quid f 'tï y a des décisions opposées ? 837. Qaid s'il y a doute sur l'état de f enfant ? —On doit le résom^
dre par la possession.
837, Daos Texamen des personnes qui soat admiaes à cMUesler TéUii des^ofants, il faut distinguer le cas du détjaTeu des cas ordinaires.
P^rar le cas d« désaveu nous renvoyons à ce qui a été dît s«r les art. 317 «t suivants du Code civil oà nous avons iiir diqué par quelles personnes et dans quelles coodiUona te désaveu pouvait être formé.
Pour tous les autres cas, il faut d'abord vériiier sk déjà la •question d'état n'a pas été jugée sans collusion avec le père ou si celui-ci n'a pas reconnu YftmbsA. sans fraude.
Car il en est alors comme du cas du désaveu pour lequel la reconnaissance du père <iu son silence pendant le délai déterminé (ixc dcfinitivement le sort de Tenfant.
TAAITÉ m; MAAIAM. 93T
828. Si donc il est certain que les père et onère de Teûdot étaient légalement nnis en mariage » et si le fait de la conception pendant te mariage, celui de la naissance de Tenfant et son identité sont constants, si enfin le père a reconnu Venfent on si la question d^état a été jogée avec lai » l'état de Tenfant est irrévocablement fixé. Nul n'est admis à le Ini contester « parce qne le père était k trai , le légitime contmdicteor de la filiation réclamée.
839. Mats ponr écarter la contradiction des tiers il fiivt ifa*il soit certain qoe les père et mère étaietit légaltmefU ani» en mariage.
Car si le mariage n'avait jamais existé on s'il était nul ef d'one de ces nullités d'ordre public, qui, aux termes de l'article 184, peut être proposée par toute personne y ayant intérêt , Tétai- de l'enfant pourrait aussi être contesté par les tiers, à moins cependant que, dans le cas de nullité, les deux époux ou l'un d'eux n'eussent été de bonne foi. (V. l'arlicteîOl C. civ.)
fians les deux cas , si l'enfant était en possession de son état, ce serait k ceux qoi lui contesteraient son litre kpnwver la non existence ou la nullité du mariage. Car «'est à celui qui avance un fait à l'établir , que le lait soit avancé par aclMHi directe ou par voie d'exception. D'aîtteurB , d'à- * près le droit français comme diaprés le droit romann , etM qui est en possession de son état doit le conserver et jouir de tans les avantages qui y sont attachés, tant qu^on ne prouve pas qu'il Ta usurpé.
Bans ta M 14, fT. dtr prebatianièui y te jwisconsnke ro- •wiin desMittde à «qmdoii être imposée la ckarge de la ptenue, éarsqu'il est question de savoir si un homme est ingénu ou affranchi ; et il répond qu'il faut «xanoinet ifnriie est In v^usessMin-»
Si la possession est pour fétat d'«%^^ , e'ert ktfeluî qui veut sortir de cet état à prouver ^ ^oS^^^^^^ ^ ^^ *^ quidem in possessione liberialis fuit, sin t!*n ipMWftOj?^^^
238 TBAITÉ Dt MARUtiB^
bii ingenuiMii cauiam agtrt , docereque u ingenuum ^if e.
Mais si la possession est pour l^ngènuilé » c'est à œlrf ipù la toptCTie à prouver soa aliègatîoa ronliaire*
Hinverà in poêseaione ingenuiialis nit et liberlinus esse ^ eaiur , scUicei ejus qui ei in conlrovefsiam movet hoc probaré débet qui eum dicit liber tum suum.
La loi 15 du même titre élablit la tnéme règle pour la filiation légitime. Cette loi prévoit le cas où les frères ém défunt ont reconnu pour son héritier ai «Vi(f«ea/ un étranger, qui en était réputé fils légitiipe. Elle dit qu*ils peuvent rêve-* nir contre leur erreur» mais que c'est à eux à prouver qw cette personne a usurpé son état.
Modestinus respondit caulione absoluti fidei commissi sii^^ ium ejus qui probari potest à fralribus defuncti filius marim non esse t maxime, confirmatum esse, Sed hoc ipsum à fratribus probari débet.
M. Corberon , procureur-général du Parlement de Meti« soutenait la même doctrine dans son plaidoyer du 12 man 1693 , en s*appuyant sur les lois citées et sur Tarticle 3 du titre des Probations de la Coutume du Berry«
Cette doctrine doit aussi être suivie aujourd'hui ; elle n'a pas été modifiée par les lois nouvelles (1).
830. Pour contester Tétat de l'enfant il faut avoir en général un intérêt né et actuel.
L'art« 187 du Code civil le veut ainsi pour le cas particuiter où la contestation sur l'état est subordonnée à la nallilè du mariage.
Les principes généraux le veulent aussi dans les cas ordinaires. L'intérêt est la mesure des actions, a-t-on toujouis dit dans le droit français. Voici comment s'exprimait M. Corberon dans le plaidoyer déjà cité :
« Il semble d*abord qu'il n'y ait que celui, qui peut 4îsr puter aux enfants la possession des biens laissés par le dé-
(I) V. une dissertation sar la question dans le Report, de Merlin, aa mot Léfiiimnéj sect. 3, ^h fine.
TtAlti nV MARUtiK. S39
funt» qui paisse attaquer leur état et refuser de les reconnaitrepoarlégUimes.
» Cependant la régie la plus sâre pour connaître si celui qui conteste Tétat d'un enfant y doit être admis , c'est de savoir s'il y est intéressé en quelque manière que ce soit. En effet, la question d'élat n'a rien de particulier qui la distingue à cet égard des autres contestations, et qui empêche les parties intéressées de la former.
» Aussi dans une maison illustre, entre parents qui por-* tent le même nom, le plus éloigné peut agir en justice contre le fils de son parent, et lui disputer de porter le nom et les armes de la maison en soutenant qu'il est illégitime, quoiqu'il n'ait pas le droit de lui disputer la succession (1).
Conformément à cette doctrine un arrêt rendu le 9 mars 1735, par le Parlement de Paris , déclara la dame Dejean non-recevable quant à présent à contester, du vivant de son mari , la légitimité de deux enfants nés d'un premier ma-*riage qu'elle prétendait avoir été contracté in extremis.
La contestation pouvait ne pas avoir d'objet réel, s'il n'existait pas d'enfant du second mariage au décès du mari. Et c'est en effet ce qui arriva.
Les principes professés par M. Corberon , et admis par l'arrêt de 1735, sont toujours en honneur. Mais nous dou-^ tons qu'on pût en faire aujourd'hui l'application à l'exemple indiqué par ce magistrat, surtout d'après la modification qne la loi du 28 avril 1832 a apportée h l'art. 259 de l'ancien Code pénal de 1810.
831. Cependant un arrêt de la Cour d'Aix , du 18 avril 1817, a admis uu parent collatéral à contester l'état d'en- Cuit légitime réclamé par un sieur Tristan-BufB, quoique celui-ci eût déclaré renoncer à la succession de son père et eAt ainsi fait disparaître Tintérêt né et actuel qu'avait le défendeur, légataire universel dii père et son parent éloigné.
fi) V. Merlin , loco eilato, sect. 4, S 1*
2i0 TRAITÉ nt ItARIAGE.
Les moUfa de Tarrél sont a qae la renqBciatién fwla par Tristan-RufB n*était pas suflisante pour désÎDt^ffesaer le aieur d*Eyroux ; que la Décessité de i'mtérët a€ioel n'est exigée de la part des collatéraux que pour le cas d'uoe demande en nullité d'un mariage dont TexisteDce est reconnue et non pas au cas où , comme dans la cause » l'existence du mariage est le sujet de la contestation. »
L'arrôt décide au fond qu'il est démontré, parles présomptions les plus fortes et les plus décisives» qu'il n'y avait pas eu de mariage.
Le pourvoi en cassation contre l'arrêt fut rejeté sur le motif tt qu'il ne s'agissait point dans l'espèce d'une nullité de mariage contracté en contravention aux dispositions du Code civil, puisqu'il n'existait point d'acte de célébration (l).y
Dans Tespéce , il n'existait pas d'acte de mariage. Le sienr RufE, pour se procurer l'état d'enfant légitime » avait (ait déclarer par le tribunal de Forcalquier , sur requête et sans contradicteur 9 que ses père et mère, morts depuis long" temps , avaient été mariés* Le tribunal avait ordonné qoe le jugement serait transcrit dans les regktres de l'État dvi) « pour tenir lieu de l'acte de célébration*
L'instance était engagée sur la tierce opposition au jugement , avant que le sieur Tristan-^Ruffi renonçât à la succès* sion du père.
Comme représentant celui'^i à titre de légataire unirverael , le sieur Eyroux pouvait avoir intérêt à ce ^tt*on ne changeât pas l'état d'homme Ubre dont était mort .en possession celui qu'il représentait , et à ce qu'on ne lui attribuât pas l'état <i'homme marié.
D'ailleurs , il y avait une décision judiciaire qu'à pouvait être utile au représentant du défunt de faire réformer.
Si Tristan^Ruffi , sans provoquer un jugement de rectifia ration , s'était borné à prendre la qualité de fils légitiuw du
fl j V. cet arrêt dans lo journal de Sirey, I. 19. 1. 438; el dans celai de Dalloz. 1. 17. 1 . 466.
TAAITB DU MARIAGE. 241
ptee <|a'il dfei^ait , peut-^étre le légataire n*aarait-il pas réossi à l^en empécher«
Au reste , dans ces sortes de causes , les arrêts dépendent des circonstances.
Néanmoins, on doit leur appliquer, comme à toute espèce de contestation , le principe qu'un intérêt réel doit en être la mesure.
832. Les ascendants auraient un intérêt réel à contester la réclamation de celui qui voudrait se faire considérer comme descendant d'eux. Car la loi établit entre les ascendants et les descendants, des rapports de droits , de devoirs, d'obligations, d'honneur même, qui ne permettent pas d'admettre indifféremment dans sa famille , avec un litre aussi rapproché, tout individu qui chercherait à y prendre place. (V. notamment les articles 148, 150, 151 , 205 et 207 du Code civil.)
Les mêmes motifs autoriseraient des descendants à repousser ceux qui voudraient prendre le titre de leurs ascendants»
833. Les collatéraux ne devraient, en général, être reçus à contester qu'autant que leurs intérêts pourraient être compromis; si, par exemple, à l'ouverture d'une succession, ils étaient exposés à en être exclus entièrement , ou à en être privés en partie par celui qui usurperait un état auquel il n'aurait aucun droit.
834. Des donataires du défunt , des légataires , toutes personnes enfin , pourraient écarter l'usurpateur d'un état qui nuirait à leurs intérêts (1).
835. Une conséquence naturelle de cette doctrine , c'est que les décisions intervenues sur les questions d'état ne peuvent pas être Opposées à ceux qui n'y ont pas été parties t sauf cependant le cas où elles auraient été rendues avec le père qui , comme nous l'avons déjà f^u /A^s^rver , est le
(\) Prou<lhou , de VEM des penonnety I. 2^ ^\v.