‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 50 sur 125 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

S90 TRAITB DU MARUGH.

gitinies, et s*il est marié que soacoDJoiiit coaseote à Tadoplion. »

Tt. 946. « L'adoption ne pourra , en aucun cas , avoir lieu avant la majorité de Tadoplé.

» Si Tadopté, ayant encore ses père et mère ou l*un*d*eus« n*a point accompli sa 25^ année » il sera tenu de rapporter le consentement donné à Tadoption par ses père et mère t. ou par le survivant, etV s*il est majeur de 25 ans» de requé^ rir leur conseil . »

Telles sont les conditions générâtes requises pour Ysào^ lion soit de la part de Tadoplant soit respectivement à Tadopté.

Les articles cités distinguent deux espèces d'adoptions :

L'une parement bienfaisante ou gracieuse ;

L'autre qui est le prix d'un service rendu ou rémunér»* toire.

Il en est une troisième espèce autorisée par Fart. 366 do Code civiL Celle-ci se confère par testament, lorsqu'un tuti^ur officieux » dont le titre et les fonctions sont réglés par le» art. 361 et suivants du Code civil, prévoyant son décè^ av^ot la majorité du pupille mais après cinq ans révolu» depuis la tutelle, déclare par testament lui attribuef la qm^ lit^ et les droits d'enlant adoptif.

Cetlç dernière espèce d*adoption est appelée tutelle testajjçu^ntaiire* Avant de l'examiner nous devons nous occuper 4^ deux autres, soit squs le rapport des conditions généralef requises de toijil individu, soit sous celui des conditioos par* ticulières exigées des personnes mariées.

Ces çofiditians pjirliculières sont écrites dans l'arij. 344 qui interdit en lyfén^e temps l'adoption du même epfant p^ plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux. itu zu. « Nul ne peut être adopté par plusieurs , si ce n'est par deu^ époux.

^ Pors le cas 'de l'art, SjÇQ p.nl ^poux W peyt adopter qu'avec le cQi^eii|çiQeqidéi^Vaf]tse^fM\iQilit< i^

IHAHK 1)1 MAUTAOI!. 201

879. ËQ réuoissant les conditioas prescrites pour l'adopiioa graeteose, od voit :

1® Que l'adoptant doit être âgé de plus de cinquante ans ;

2® Qu'il ne doit avoir à l'époque de fadopdoQ ni en&nts ni descendants légitimes ;

3^ Qu'il doit avoir au moins quinre ans de plus que l'a* dopté;

4^ Que deux personnes qui ne sont pas époux ne peuvent pas adopter le même enfant , mais que deux époux le pe«* vent;

5^ Qtte si Tun des époax veut adopter , le consentemeiit de son conjoint lui est nécessaire ;

6^ Que l'adoption ne peut élre conférée qu'à un majeur;

7^ Qu'il faut que l'enfant majeur que l'on se propose d'mdbpter ait re^u de l'adoptant, dans sa minorité et pendavrt six ans au moins , des secours et des soins non interrompua;

8® Que l'adopté , enfant de famille , et qui n'a pas vingt- 6nq ans» obtienne le consentement de ses père et mère » e« es celui d'entr'eux qui est encore vivant , et s'il a plus it vingt-cinq ans qu'il requière leur conseil.

Ces dispositions diverses, qui s'écartent dans plusieuri points des principes du droit romain sur les adoptions et des règles du Code prussien qui cependant a servi en partie da nnodèle à nos législateurs, ces dispositions, qu'un examen approfondi a préparées » ont été dictées par les plus sage$ motifs.

On a exigé que l'adoptant célibataire fût âgé de cinquante aaa t parce qu'à cet ftge le mariage offre en général peu d'attraits, et que l'on des sexes au moins , ne peut guère ear pér«r de recevoir des enfants des mains de la nature. Les pve* miëres lois de Rome ne permettaient l'adoption qu'à 60 ans.

On a voulu que l'adoptant n'eût au moment de l'adoption nî en&nta ni descendante. L'adoption est une consolation aeccrrdée à ceux qui sont privés do bonheur de la parternité. Cb 9eraît manquer son but que de la permettre à ceux qpî

292 TiiAiTiî; nu mariage.

sont déjà pères ; ce serait aussi nuire aux droits préexistants des enfants légitimes , et créer une source de désordres dans la famille.

La protection légale qui doit résulter de l'adoption commandait la condition de la supériorité d'âge de l'adoptant ; il convenait aussi de déterminer le nombre d*annécs dont l'adoptant devrait être plus âgé que Tadopté. La fixation à quinze ans ne choque pas les lois de la nature dont l'adoption est une image.

C eût été blesser ces lois , et s'écarter de Timitation que l'on s'est proposée , que de permettre à deux personnes qui ne sont pas époux d'adopter le même enfant. Selon les lois naturelles un enfant ne peut pas avoir plusieurs pères; selon les lois sociales il ne doit avoir pour père et pour mère que deux époux. Ces considérations motivent suffisamment la quatrième condition.

La cinquième trouve son explication et sa cause dans l'union qui doit régner entre deux époux, dans Tintimité de leur association , dans le danger de troubler le calme et le bonheur domestiques , en introduisant un tiers dans la société conjugale sans le consentement des deux époux.

Ces considérations et le désir de faire de Tadoption l'imitation exacte de la nature avaient frappé de bons esprits, et leur avaient d'abord fait penser qu'il ne pouvait y avoir, sous le mariage, d'adoption que par les deux époux en commun.

Mais l'on réfléchit sur la différence de position où les deux époux pouvaient se trouver. L'un d'eux pouvait avoir des parents éloignés qu^il affectionnerait peu , et éprouver , dans l'abandon où le laisserait sa propre famille , le besoin de se créer les rapports intimes d'une filiation adoptive ; tandis que Tautre aurait des parents proches , objets de ses affections et qu'il ne voudrait pas priver d'un patrimoine qae des aïeux communs lui auraient transmis. Pourquoi l'obliger à concourir à un acte qui blesserait ses sentiments et

TiiAiii: ht M MU agi:. 29.\

ses idées de justice; ou pourquoi reiuser les douceurs de l'adoptioQ à celui des époux qui chercherait par une paternité fictive à consoler soD isolement?

La crainte des troubles domestiques disparaissait, d'ailleurs, devant la nécessité du consentement de Tépoux de Tadoptant.

C'est une idée heureuse que d'avoir exigé pour Tadopiion la majorité de l'adopté. Cette idée ne se présenta pas d'abord. Au contraire, on voulait que l'adoption ne pût tomber que sur des mineurs.

Une telle disposition eût été plus concordante avec une imitation exacte de la nature.

Mais pour arriver à cette imitation parfaite , il aurait fallu aussi rompre les liens qui attachaient l'enfant à sa &mille naturelle. La loi sans doute eût pu opérer ce changement dans l'ordre civil. Il eût été plus difficile de l'opérer dans Tordre moral ; et cependant si l'on ne parvenait pas à transporter, du père naturel au père adoptif, les affections du fils, l'adoption cessait d'imiter la nature.

D'un autre côté, pour conserver cette imitation, l'adoption devait être irrévocable. Or, comment aliéner à jamais l'état d'an citoyen sans son consentement? Comment le transporter irrévocablement dans une famille étrangère, sans même qu'il fût consulté ?

Une telle disposition pouvait devenir le germe de graves abns , soit de la part du père naturel qui pourrait jeter un ^ de ses enfants dans une famille étrangère pour améliorer le sort de ceux qu'il préférerait, soit même de la part du père adoptifqui, de concert avec le tuteur du mineur, pourrait spéculer sur la fortune d'un enfant maladif dont il convoiterait la succession.

Ces inconvénients disparaissaient en ne permettant d'adopter que celui qui ayant atteint sa majorité pourrait apprécier les avantages et les charges du nouveau titre qui lui serait offert.

294 TRAIIK DC MARUGÈ*.

Le Code prussien âatorise Vadoption des nineiirs ; iiiai« l'adoption peut être révoquée du consentemeut des parties intéressées et sous la sanction du tribunal supérieur. (Code Prussien, art. 714.)

La septième condition prescrite par le Code Napoléon n'est pas moins sage. Soumettre à fournir des secours et des soins non interrompus pendant six ans de minorité à Tenfant qu'on se propose d'adopter , c'est une heureuse pré^ caution qui a un double avantage :

Celui d'attacher le bienfaiteur et Tenfant l'un à l'antre par leurs rapports journaliers, par la reconnaissance de ce* luiH;i f par les bienfaits même de celui-là. Car c'est une des précieuses qualités du cœur humain que dedevenir affedacux par lesservices qu'il rend autant que par ceux qu*il reçoit.

Le second avantage est de s'assurer, pendant ce temps d'épreuves , si les rapports de caractères, d'habitudes, de convenances , d*amour et de protection d'un côté , de tendresse respectueuse et de soumission de l'autre, peuvent les engager , savoir , le plus âgé à conférer l'adoption , le plus jeune à l'accepter.

Quant au consentement que l'enfant doit obtenir de ses père et mère, s'il n'a pas accompli sa vingt-cinquième années» et à leur conseil qu'il doit requérir s'il est majeur de vingt-cinq ans , c'est la m<}me règle que celle établie pour le mariage. L'adoption est de la part de Tadopté , comme le mariage méme^ une sorte d'aliénation de sa personne. Son entrée dans une famille étrangère > dont il va ajouter le nom au sien propre , est un acte qui intéresse d'assez près &a (amiUe naturelle^ pour qu'il ne puisse rien faire avant vingts cinq ans sons le oonseoteaaent et l'autorité des chefs de cetAe famille.

Lors Wkème <^'il a passé cet âge , il doit requérir le conseil de son père qui , averti par cette réquisition, pr^iu)^ Mqprès des tribunaux iqvi interviennent dans l'adoptioi^ , U» mesures que lui prescrivent sa sagesse et l'intérêt 4le syi fàr'

TAA1TÉ »U MAElàM. MS

miBt. Ceftt une nouvelle sanction donnée à eette puimince tatélaire, à cette magisirateure antique et révérée, Tunique appui des mœors privées, le plus solide fondement des mœurs publiques (1). »

Ces observations font assez connaître que la condition prescrite s'applique , dans le cas d'adoption , comme dans celoi du mariage, aux enfants naturels légalement reconnus comme aux enfants légitimes. (V. les art. 148, 149, 151 et 158 duCodeciv.)

Le consentement des père et mère doit être justifié par écrit. La loi ne peut reconnaître un consentement verbal » dont la preuve , d'ailleurs , ne pourrait se faire que par témoins 9 ce qui ne saurait être admis dans une matière aussi grave.

La réquisition du Conseil se fait par un acte respectueux , comme pour les mariages. On n'est pas obligé de le renouveler ; car la loi ne le dit pas.

880. Le consentement des aïeux et la réquisition de leur conseil ne sont pas exigés formellement si les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Le silence de la loi ne permet pas d'étendre la condition jusqu'à eux.

Mais comment devra être contestée l'impossibilité où seront les père et mère de constater leur volonté ?

Si cette impossibilité résulte de faiblesse d'esprit ou d'aliénation mentale, un jugement d'interdiction sera nécessaire. C'est la seule prouve légale qu'on puisse pré« senter.

Mais si les père et mère ou Tun d'eux sont absents et ont cessé de donner de leurs nouvelles , faudra-t-il un jugement de déclaration d'absence.

La loi n'indique pas d'autre moyen ; elle ne permet pas, eoiniue pour le mariage , d*y suppléer par une déclaration

(t) Discoars de M. Qary , oralear du Tribon^i au Corps législatif. V. Législation de Lofr^ sor le titro do l'^<^P|U|| cunmeol. il, h* 11*

assermentée des parties intéressés et de quelques témoini. Un jugement sera donc nécessaire.

Par la même raison , si les père et mère sont déeédés et que l'on ne puisse rapporter les actes des décès , il faudm aussi les faire constater judiciairement en la manière ordinaire (Art. 46, Code civil ).

881. On remarquera qu'à la différence de l'art. 148 sur les mariages, l'art. 346 ne fait aucune distinction entre les fllles et les QIs âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. Les filles sont comme les fils tenues, pour être adoptées, d'obtenir jusqu'à cette âge le consentement de leurs père et mère.

882. Remarquons aussi que la loi ne dit pas comme pour les mariages qu'en cas de dissenlimenl entre les père et mère de l'enfant , le consentement du père suffit.

Rien dans les discussions du Conseil d'Etat n'indique le motif de ce silence. Mais enfin la loi ne fait aucune distinction entre le père et la mère ; elle accorde à l'un et à l'autre le même droit; elle place sur la même ligne leurs deux consentements. Si la mère refuse le sien quel que soit le vœu du père , l'adoption ne peut avoir lieu. Cette égalité de droit était bien due au cœur d'une mère menacée d'être privée de son fils par une adoption.

Si la mère est dans l'impossibilité d'exprimer une volonté le consentement du père suffit.

883. Relativement à l'adoption permise pendant lé mariage une difficulté s'était élevée au Conseil d'État.

Si les deux époux adoptaient le même enfant , devaientils faire l'adoption par le même acte , ou pourraient-ils l'adopter par des actes séparés et à des époques difércntes ?

Cette dernière proposition est la seule vraie.

Le mode de la rédaction de l'art. 344 l'indique clairement . Nul ne peut être adopté par plusieurs , si ce n'est par deux époux. Ces expressions ne disent pas que les deux époux devront adopter simultanément ; par cela même ils

TRAITÉ nu MARIAGB. MT

aulorisenl une adoption séparée comme une adoption en iM>mmun.

Aa reste » tout doute , s*il pouvait s'en élever , disparaîtrait en comparant la rédaction qui avait d*abord été proposée à celle qui fut définitivement admise.

La disposition avait été ainsi rédigée :

L'adoption en commun nepeul être faite que par deux époux.

Mais le Tribunal fit observer que « cette rédaction sem* » blerait dire qu*ii n*est permis aux époux d*adopter le M même individu , que lorsque Tadoption s*en fait en » commun , c'est-à-dire simultanément et par le même « acte; ce qui n'était pas dans Tintenlion de la loi qui » même permet à Tépoux qui n*aura d'abord fait que cou- » sentir à Tadoption , d'adopter ensuite le même individu. »

En conséquence, ajoute Locré, le Tribunat proposa la rédaction qui a été décrétée (1).

884. Les motifs qui commandent le consentement de Tépoux à l'adoption que se proposerait de faire son conjoint , sont étrangers au cas où le conjoint serait adopté par un tiers. L'acceptation d*un père adoptif impose sans doute des devoirs d'affections et de respect. Mais il soumet rarementà des charges. C'est ordinairement un avantage que reçoit l'adopté , un protecteur qu'il se procure. L'adoptant ne peut être assimilé à l'adopté qui , comme en sa qualité , pourrait apporter du trouble dans la maison conjugale, s'emparer des affections , consommer les ressources , et dont la présence pourrait faire craindre son concours au partage des biens de l'un des époux avec les enfants légitimes de celui-ci , s'il lui en survenait. Le conjoint de l'adopté n'a donc aucun intérêt à s'opposer à l'adoption , et par conséquent son consentement n'est pas nécessaire. Aussi la loi ne l'exige pas, et Ton ne doit pas ajouter à ses exigences.

(Ij Locrè, Esprit Ju Code ci>il sur Tari. ^^. Voir aussi le8ol>ser\a~ iio:.s tlu Tribunal.

298 TAAITÊ DU MARIAGE.

Biais ni c'est une épouse qui veut accepter uee adoptÎM » il faut qu'elle soit autorisée ou par son mari ou par la jw« tke. Car elle Tonne un contrat civil pour la validité duquel une autorisation lui est nécessaire. ( C. civil , art. 225) (1).

Telles sont les principales règles sur l'adoption bienfaisante ou officieuse.

885« L'adoption rémunératoire est affranchie de plusieurs des conditions prescrites pour l'adoption officieuse.

Il n'est pas nécessaire que l'adoptant soit âgé de cinquante ans ; il suffit qu'il soit majeur.

Il est indifférent qu'il ait ou non quinze ans de plus que l'adopté* L'on veut seulement qu'il soit plus âgé.

Six années de secours fournis et de soins donnés sans interruption ne sont pas exigées.

L'adoption , dans ce cas » est la récompense d'un grand acte de dévouement. C'est le prix d'un bienfait signalé. Elle ne doit pas se faire attendre.

Mais la reconnaissance même ne devait pas faire oublier les obligations d*un époux envers son épouse, d'un père envers ses enfants légitimes. Les droits préexistants de ceuxci devaient être respectés.

La condition du consentement de l'épouse , celle de la •Aon-existence des enfants et descendants légitimes ont donc 4ù être maintenues. Si ces conditions s'opposent à l'adoption» «lies n'exclueront pas tous les autres actes que la reconnais- ^nce commande ; la dette pourra être payée par d'autres moyens ; elle deviendra même celle des enfants si leur père Jetait hors d'état de l'acquitter (2).

Quant aux conditions relatives à l'adopté » il n'y avait pas de motifs pour les effacer. Ainsi , celle de la majorité » que commandait l'intérêt même de l'adopté, a été conservée. Celle du consentement des père et mèr^ Tf! été ^ussi comm^ prescrite parla morale et la piété filiale.

(1) Uuranlv», n» 292, K 3.

(2) Exposé des motifs.

TftAlTB W MARUGB. SM

886. L'ariicle 345 déiermioe les cas dans lesquels il au*torise TadoptioD rémunératoire. Ce sont ceux où l'on a êamvi la vie de Vadoplant , $oil dam un combal , $oit en le relirani des fieumnêê ou des flots.

Ces trois cas sont-ils limilatifs ou ne doîventrils 61re coo-sidérés que comme indicatifs?

La loi ne s'en explique pas , et les discussions qui Font préparée se taisent aussi.

Les discours des orateurs qui ont présenté le projet , soat égaJemeoi fort peu lumineux sur la difficulté. Seulement oa lit dans celui du tribun Perreau des expressions qui sembleraient annoncer que ia règle est limitative aux cas expresséméat prévus :

^ On doit savoir gré encore aux auteurs du projet d'a- 9 voir spécialement désigné Tespéce des dangers qui seuls 9 donnent lieu , daus ce cas , à la faculté d*adopter. On voit » tout ce qu'une dénomination vague dans ce genre aurait » pa bâre naître d'abus , et dans quel discrédit elle aurait » Uppiùt fait tomber cette belle disposition de la loi. »

Cependant M, Duranton ne considère pas l'article comme rigoureusement limitatif; elson opinion. nous parait juste^ rdaiivement au moins cà la nature des dangers indiqués idans Tarticle. Ce que Ton doit surtout considérer , c'est le service rendu et le périt du dévouemeat. U faut que ce service nU sauvé la vie ; il faut aussi que son auteur se soit {gravement exfosé. Ce sont là les conditions principales» la premier» surtout.

Oue se soit dan^ un combat <conlre les ennemis de Tétat on centre des assassins , celui qui pour sauver la yie d'un a|itre a exposé la sienne , est digne de l'adpptioQ..

Qu^il Tait retiré des flammes ou des Ilots » ou d'un bâtiment #PI ruiner ^ 4u fond d'uaç^.^çavaii^n ^oiidain^ , d'une fpf^ laéphitîq^e paf exemple^ en s'exposait Ipinné^e k »m mort presque certaine, dans tous ces cas, l'adoption est une récompense bien méritée. Il est jligne d'être fils celui

300 TaAITK DU MARIAGE.

qui en a déjà rempli les devoirs lorsqu'ils étaienl très-rpérilleax. La loi ne pouvait désigner toutes les espèces de dan* gers ; elle a voulu que Tadoption fût le prix de la vie sauvée avec de grands risques. Quels que soient ces risques, d'ailleurs, s'ils ont été très-sérieux , le prix est dû. Le sentiment l'offre, et les tribunaux sont trop justes pour le refuser (1).

Mais l'adoption rémunératoire ne peut s'étendre jusqu'au fils de celui qui nous a sauvé la vie. C'est un privilège qui doit être renfermé dans les limites que la loi lui a tracées. Or, la loi ne l'admet qu'en faveur de la personne qui a rendu le service. On peut pour son fils employer le moyen de la tutelle officieuse. (Voir le procès-verbal du Conseil d'État, du 18 frimaire an 11.)

887. Dans le cas de l'adoption rénumératoire , il peut se rencontrer fréquemment que les père et mère de l'adoptant ou l'un d'eux , au moins , soient encore vivants. Cette circonstance, au contraire , doit être rare pour les adoptions officieuses qui exigent cinquante ans d'âge pour l'adoptant.

La loi ne parle dans aucun des deux cas du consentement des père et mère de l'adoptant. Celui-ci n'est donc pas tenu de le demander. Il n'est pas aussi tenu de requérir leur conseil , sur la nécessité duquel la loi est muette. On conçoit , au reste , les motifs de ce silence. L'adoptant étant majeur n'a pas légalement besoin de l'assentiment de ses père et mère pour contracter une obligation , quelle qu'elle soit. Il n'est pas, d'ailleurs, dans la position de l'adopté; il n'aliène ni sa personne ni son état ; il n'entre pas dans une nouvelle famille ; il reçoit , au contraire , dans la sienne, l'individu qu'il adopte (2).

888. Si Texistence d*enfants ou de descendants légitimes est un obstacle à l'adoption , celle des enfants naturels même légalement reconnus ne s'y oppose pas. L'ajrticle 343 n'est

(t) Duranton, t. 3, n* 284.

(2/ Durait (on, I. 3, ii» 282.

TiivriK m MARiA(;c. 301

prohibitif que dans lintérél des enfauls nés du mariage. Otf les prohibitions ne s'étendent pas d*un cas à un autre. La loi permet ce qu'elle ne défend pas.

889. Par la môme raison on doit reconnaître qu'on peut adopter successivement plusieurs enfants. L'article 348 suppose même l'existence de cette faculté 9 puisqu'il défend le mariage entre les enfants adoptifs du même individu (1).

890. Duranton se propose une question qui n'est pas , il semble, très-sérieuse.

Il se demande si le même individu peut adopter les deux époux f et sa réponse est négative ?

Cette réponse est juste. Car si l'adoption est Timage de la nature > on ne peut adopter deux individus qu'autant qu'ils pourraient être considérés comme frère et sœur. Or » la fiction ne peut aller jusqu'à supposer que deux époux sont frère et sœur. L'article 348 du Code repousserait même cette fiction , puisqu'il interdit le mariage entre les enfants adoptifs du même père (2).

Mais l'épouse de l'adoptant peut adopter l'épouse du fils adoptif. La fiction ne choque dans ce cas ni les convenances ni les usages, puisqu'on voit souvent l'enfant du premier lit d'un mari , s'unir en mariage à Tenfant du premier lit de sa belle-mère.

891. Une question plus grave roule sur l'adoption des enfants naturels légalement reconnus.

Nous disons légalement reconnus.

Car s'ils ne l'étaient pas , comment pourrait-^n refuser, sous ce prétexte, l'adoption qui serait demandée?

Commment pourrait-on surtout l'attaquer après sa consommation ?

La recherche de paternité est interdite.

{i) V. sur faite question, Duranton, n» 291 ; Toullier , no 986 ; arrêt de la Cour de Bourges, du 21 frimaire an 12; Grenier, Trailé de Vadop" (ion, n» !0.

f3) Duranton, d« 202.

SOS THÂITÉ DU MARIAGK.

La recherche de maternité n'est permise qu'h Ventaot M dans son intérêt.

On ne pourrait donc se procurer une preuve légale de ▼ice de Tadoption.

Et cependant serait-ce sur des présomptions plus on moins ▼agues , sor des indices toujours incertains » sur des ouï-dires trop souvent trompeurs que les tribunaux pourraient repousser une adoption proposée ou annuler celle qui déjise^ rait faite.

La difficulté ne pent donc pas s^élever à Tégard de Tenfant naturel qui n'est pas reconnu.

Cette difficulté est d'autant plus sérieuse qu'elle a été résolne en sens opposé par les anciens législateurs , par les auteurs modernes et par les arrêts.

892. L'adoption des enfants naturels était permise chei les Athéniens.

Elle le fut aussi long-temps chez les Romains. On en trouve un exemple dans la loi 46, fî. de adoptionibui , suivant laquelle Tenfant né pendant l'esclavage du père , quoiqu'il ne fûtqu'enfant naturel , pouvait , après l'affra»dûssement du père, être adopté par rescrit du prince.

Aussi Pothier dans ses Pandectes au titre de Adopi.t n® 22 , s'exprime-t-il ainsi en transcrivant cette loi : Eêiom filiui naluralis adoplari poiesi. (Voir aussi la loi 6 au Code de neci, liber. )

L'empereur Justin fut le premier qui, dans l'intérêt de la décence des mœurs publiques prohiba cette adoption ; et Justinien confirma cette prohibition par sa novelle74, chap. 3, Dans cette novelle même on rappelle l'ancien usage sur cette adoption... Àdoptionis modus erat anliquitùs... êuper non' turales ad legitimos tmnsferandos.

L'ancien droit français ne reconnaissait pas d'adoption.

Mais le droit intermédiaire l'ayant admise , elle a été appliquée à des enfants naturels , et la jurisprudence l'a sanctionnée. Cette jurisprudence s'est prononcée par un arrêt

tmAMt DU MABIXQK. 308

im k Cour de ca^isatiofi da 2i novembre 1806 ; par an autre arfét de la Cour de Toulouse du 5 mars 1817 ; par an arrM de la Cour de Paris du 13 juillet 1822. Elle a même été ap^ pHquée au cas où le père avait au moment de TadopUon an enfant légitime. ( V. un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1811, et celui , déjà indiqué, de la Cour de Tooloii6eda5niarsl8n) (1).

U est vrai que la loi transitoire du 25 germinal an. li déclare valables « toutes adoptions faites par actes authen-. licpies depuis le 19 janvier 1792 jusqu'à la publication des dispositions du Code civil sur l'adoption , quand elles n'aof-* raient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pous adopter ou être adopté. »

Mais cette loi prouve que ces législateurs, qui venaient de décréter la loi du Code civil sur ladoption, et qui n'excep^ taient pas de la sanction des adoptions celle des enfants na* tarels^ ne considéraient pas Tadoption de ces enfants comme coolraire à Tordre public.

893. Au Conseil d'État , lors de la discussion du Code, la ^estioaa été examinée sous toutes ses faces et les molifii de deux opinions contradictoires ont reçu un large dévelo|^ peinent.

Locré rappelle ces discussions dans son Esprit da Gode civil sur le titre des Adoptions. Il les rapporte avec quelqm embarras. Car elles étaient inédites alors, et le premîef CooBul avait condamné une partie des procèfr-verbaux au seeret.

Aussi l'analyse de Locré est-^lle imparfaite dans ce pMt niev oovfage.

Mais, en 1827, affranchi de toute inquiétude, il met au jour dans sa Législation civile et commerciale ce qu'il avait d^abord laissé ignorer; et il nous apprend que la qu^lion s'eat présentée trois fois au Conseil d'Etat, et que « par Imii

(î) Voir les arrêts dans le Joarnal de Sfrey, t. 6. 2. 586; 18. 2. SSS ; 11.1. 329.

30i tUktrk DL UARtAGC.

» ieis le Conseil, déterminé par des raisons trës-puissanCet/ 9 atexprimériotention de tenir pour valable Tadoption des » enfants naturels recondns. »

Des la première séance di>6 frimaire sfn tO, sur Tobsenralion ^e le projet de loi ne défendant pas ladoplion des enfants naturels, Tautorisait par son silence, la question fut abordée directement, et la Section proposa de n'interdire VtH doption qu*aux célibataires, aiki que la faculté de se donner des enfants adoptifs ne les détournât pas du mariage ; elle raccordait à Thomme marié à Tégardde Tenfànt qu'il aurail eu avant son mariage.

« La restriction fut vivement combattue.

» On dit qu*il convenait sans doute, dans l'intérêt du ma^ riage, de ne pas autoriser expressément le père ou la mère à placer leurs enfants naturels sur la ro^me ligne que leur» enfants légitimes ; mais que proscrire l'adoption (te ces eA-* fants uniquement dans l'intérêt des collatéraux, qui ne doit jamais l'emporter sur celui des enfants, ce serait se montrer injuste et cruel envers des malheureux qu'on punirait de la faute de leur père , et refuser à ce père )ui-ménlie le moyen de réparer les suites de sa vie licencieuse. »

Le Conseil adopta cependant la condition proposée et dé-^ cida ainsi implicitement que l'adoption des enfants naturels serait permise , mais dans le cas seulement où le père sérail 00 aurait été marié.

Dans la suite de la séance, sur des observations nouvelles, on reconnut que la matière de l'adoption n'était pas encore suffisamment approfondie, et l'on renvoya à la Section dé législation pour peser les observations et présenter une autre rédaction .

La Section soumit dans la séance du 14 frimaire an 10 (7 décembre 1801) une rédaction d'après laquelle « celui qui avait reconnu, dans les formes établies, un enfant né hors le mariage, ne pouvait l'adopter ni lui conférer d'autres droits que ceux qui résultent de cette reconnaissance. »

MAtri »cj iiAmiA««. SOS

« Maïs hors ce cas , ajoutait le projet , il ne sera admis B aocune actiun teudant à protiYer que l'enfant adopté es! » Tenfanl naturel de Tadoptant. y^

Dans ce système l'adoption des enfants naturels reconnus était seule interdite.

C'était punir la loyauté et encourager la dissimulation.

C*était aussi compromettre Tétatdes enfants naturels. Car le père, qui aurait différé de la reconnaître pour se ménager la faculté de les adopter, pouvait être surpris par la mort.

Aussi le rapporteur du projet ne dissimula-t-il pas luimême qu'il trouvait la disposition trop sévère et qu'elle n'irait éti admise que dans la crainte de contredire ta règle qui ne donnait aux enfants naturels reconnus qu'une créance sur les biens 4e leur père .

Mais on fit observer que la créance était le droit commun, l'adoption le cas particulier;

Que pour faire respecter les mœurs et la dignité da mariage, il suffisait de ne pas attacher la successibilité à l'état d'enfiuit naturel ;

Mais que vouloir que cette qualité empêcb&t d*en acquérir un autre qui donnât la successibilité , c'était se montrer trop rigoureux ; ^^

Que les mœurs ne sont p(us outragées si la capacité de succéder est attribuée à un autre titre que celui d'enfant natarel, e'est-à-dire au litre d'adopté.

Ces raisons triomphèrent et l'article fut supprimé à l« séance du 16 frimaire an 10.

Dans celle du 4 nivôse suivant on s'occupa une troisième Ans de la même question .

Tronchet fut alors le seul qui reproduisit et soutint la proposition d'exclure l'adoption des enfants naturels; il voulut api^iqaer l'exclusion aux enfants même dont les père ^t mbre n^étaieul pas connus pour ne pas favoriser l'adoption de ceux que le père ne reconnaîtrait pas afin de se méoager la (êreulté de les adopter. Il fit valoir l'intérêt des mœurs.

306 TRAITÉ DU IfAaiAGK.

On lui répondit que a le moyen ingénieux de les faire succéder comme 'enfantsadoptifs, non comme bâtards, conciliait la justice avec Kintérét des mœurs ;

ïy Que c elaît, d'ailleurs, dans la supposition que Tadôption pourrait réparer te préjudice que la sévérité de la loi cause aux enfants naturels , que le conseil avait précédemment réglé avec plus de rigueur les eflets de la reconnaissance de ces enfants ; qu'au surplus on ne gagnait rien en les excluant de l'adoption. Car , pourvu que le père ne les reconnût pas, il ne tiendrait qu'à lui de les instituer ses légataires universels. »

M. Portalis proposa de garder le silence sur l'adoptioft des enfants naturels , et son opinion fut suivie (1).

Locré conclut de ces discussions et de leur résultat :

« Que la défense d'adopter les enfants naturels reconnus a d'abord été limitée aux célibataires ;

» Qu'ensuite elle a été formellement rejetée ;

» Que l'adoption, en conférant aux enfants naturels re* connus les mêmes droits qu'aux autres enfaints adoptife , et par conséquent des droits plus étendus que ceux que la loi générale accorde ou permet de donner par suite de la reconnaissance , a levé , pour ce cas , les prohibitions » en verCu d'un droit particulier et exceptionnel au droit conHnoo ;

» Que ce droit résulte du silence même du Codé» attendu que, n'exprimant aucune distinction , les^ enfants naturels se trouvent compris doins l'expression générique d'individu, que l'article emploie (2). »

La conclusion est exacte. Mais il eût été préférable que Ta solution de la question eût été nettement posée dans une disposition e^xpresse. Le silence de la loi pouvait prêter à des-

(i] Voir la Notice liisloriqae donnée par Locré dan§ sa Lègisfaltoa civile. Elle précède le (ilre de Tadoplion. Y voir aussi les procès-verbaai du Conseil d'Etat et notamment celui du 4 nivése an 10 , cornmentnlrel, n« 15.

r2) Locré , iàid.

TftAlTi DU MAftlAfiB. 807

îoterprétations'cotitradictoires et donner de la force aux graves crgumenrts tirés des dispositions de Tari. 908 du Code civil» qili déclare que legenfants naturels ne pourront, par donalion entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions , par Tartide 757« On sait que cet article ne leur accorde que le tiers, la moitié ou les 3/4 de ce qu'ils auraient s'ils étaient légitimes, selon le degré de parenté des autres successibles, tan* dis que l'enfant adoptîf est assimilé à l'enfant légitime , quand aux droits héréditaires.

894. Aussi la question a-t-elle été et est-elle encore fort controversée.

De nombreux auteurs repoussent l'adoption des enfants naturels reconnus.

D'autres auteurs en aussi grand nombre l'admettent (1).

La jurisprudence des Cours royales du royaume est aussi loin d'être uniforme sur la difficulté. Beaucoup d'arrêts l'ont résolue contre les enfants naturels reconnus (3).

Un plus grand nombre cependant l'a décidée en leur faveur.

La Cour de cassation ne s'était pas, avant 1841 , prononcée sur un point de droit qu'elle n'avait pas eu encore k examiner.

(i) Contre radoplion des enfants naturels reconnue , voir Malleville; Delvincourt ; Chabot « deê Sueeeisions , t. 3, p. 12t , no 34 ; Favard , V» AdapHon^ sect. 1, n» 4; Rolland de Villargues, verbo AdopU'on no 1. •» Poor l'adoption ,*Loiseaa , Trailé dei enfants nalurelt , etc., éd. dé 1611, p. 352-361; Dupin , dans un Diclionnaire d^arréls, publié en 181 i ; Duranlon , t. 3 , n* 293 ; Grenier, Traiié de Vadoption, n<* 8S; Locrè, Esprit du Code civil , t. 4) p* 310; les auteurs de la Thèmis ; Daport la Vilietle, Questions de Droit , t. 3, p. 221.

(9j l..es arrêts favorables à Tadoption sont beaucoup plus nombreux ^ue ceux qui la repoussent. Plusieurs Cours, notamment celle de Paris, qoi avaient d*abord jugé contre les enfants naturels reconnus, ont changé de Jurisprudence el se prononcent aujourd'hui en leur faveur. ( Y. ces arrêta dans le. Recueil dé Sirey et dans celui de Dalioz jeune. )

La Cour de Riom soit avant soit depuis Tarrét contradictoire que nous cilons plus bas a souvent admis des adoptions gracieuses en faveur d'enfanls naturels reconnus.

Quelques pcrsoones ont eependaot supposé qu'elle l*aT«t jugé, le 14 noTembre 1815, contre Tadoptioû des ealaBls naturels » en rejetant le pourvoi relatif à un arrêt de la Conr de Nitnes qui avait refusé d*autoriser Tadoption d*un eolMl naturel.

Mais il y a erreur dans cette supposition. La Cour dt cassation n a rejeté le pourvoi que parce que les arrêts portant refus d'adoption 9 n^étant pas motivés , ne peuvent former Tobjet d*un pourvoi , et parce que les Cours qui re-* fusent Tadoplion peuvent y être déterminées par descireoM^ tmnces parliculiéres que Varlide 335 du Cwle civil c^andanne à la conscience du juge.

Ainsi , la question de droit était encore intacte pour la Cour régulatrice.

Jusqu'en 1838» même, elle ne s était en général 'présentée devant les Cours que sur la demande d'adoption formée par les parties intéressées à son admission , en sofU qu'il n'y avait pas eu de contradiction judiciaire.

895. Celte contradiction s'est élevée en 1838, devant (a Cour de Rtoin , sur la réciamatiott des héritiers collatéraux d'nne mère adoptive.

Cette mère avait adopté pendant son mariage , du consentement de son époux , une ûlie née avant le mariage d'un autre que de celui--ci.

Certains héritiers de la mère adoptive ont demandé Ift «Hillité de l'adoption. La demande portée f sur leur appela devant la Cour do Riom, chambres réunies / y a reçu, pen<dant plusieurs audiences de plaidoiries , tous les développements que comportait l'importance de la question. ' De part et d'antre on invoquait des considérations morales et des principes du droit positif.

Sous ce dernier rapport , on prétendait pour les appelants que l'adoption y introduite dans 4e droit français par une disposition expresse , n*avàit fras été appliqnée par le législateur aux enfants naturels ;

Qoe pMir ar^menter du silence de la loi , el pour pouvoir dire qu'elle leur est applicable , par cela même qu'elle B*est pas défendue à leur égard , il faudrait qu'ils fusseot placés 4^n9 la loi commune ;

Mais» qu'au contraire, les cnfanU naturels sont plaeés dsBS Hne position exceptionnelle, et soumis k des règles prohibitives qui leur interdisent de profiter de certains des droits que confère l'adoption ;

Que le rapprochement des trois titres du Code civil , sur la reconnaissance des enfants naturels , sur l'adoption , sur les successions, démontre l'incompatibilité de plusieurs dispositions avec l'application de Tadoption aux enfants naturels ;

Que les procès-verbaux du Conseil d'État indiquent que, lors de la discussion définitive de la loi sur l'adoption , la pensée des législateurs fut de ne pas comprendre les enCants natureb parmi ceux qui peuvent être adoptés ;

Que l'article 908 du Code confirme cette pensée , puis* qu'il interdit tout avantage par donation entre-vifs ou par testament en faveur des enfants naturels ;

Qu'assimiler l'adoption à une véritable légitimation , c'est créer un système dont la fausseté est signalée par son impossibilité matérielle , comme par son impossibilité légale ;

Par son impossibilité matérielle , la légitimation ne poivrant exister sans le concours du père et de la mère qui reconnaissent Tenfant ;

Par son impossibilité légale , la légitimation n'étant autorisée que par le mariage subséquent des père et mère ;

Que d'ailleurs , l'adoption des enfants naturels est diamétralement opposée à l'essence et aux principes de l'adoption légale , dont le but est de conférer une paternité fictive h «*elui qui est privé d'une paternité réelle.

Pour l'adopté on répondait qu'on chercherait vainement dans le Code civil un seul article qui prohibât dirertemest ou indirectement l'adoption des enfants naturels ;

Que dans le silence de la loi on doit reconnattrt que cette

310 TRAITÉ nu MAlilAGE.

adoption est permise. Car il est de règle fondameDtale en toute législation :

1^ Que tout ce que la loi ne défend pas est permis;

2° Qw Ton ne doit pas distinguer là où la loi n'a pas bit elle-même de distinction ;

3^ Que les tribunaux ne peuvent pas créer des incapacités , et qu'ils ne peuvent appliquer que celles qui sont formellement établies par la loi ;

Qu'invoquer contre l'adoption d'un enfant naturel , les règles sur les successions, c'est recourir à des principes étran-r gers à la matière que l'on examine ;

Que l'adoption » qui tient à l'état des personnes p ne peut être confondue avec les règles sur les successions qui tiennent uniquement à la transmission des biens ;

Qu'ainsi il importe peu que le Code civil réduise les en-s fants naturels à une portion héréditaire moindre que celle des enfants légitimes ou adoptifs ;

Qu'aucun prindpe ne s'oppose à ce qu'on obtienne en une qualité ce qui ne pourrait l'être à un autre titre ;

Que d'ailleurs pour juger de la validité d'une adoption , ce ne sont pas ses résultats qu'il faut considérer , c'est sur la capacité seule des individus qu'il faut se fixer , et que > si la loi ne les déclare pas incapables > l'adoption peut leur être conférée quels qu'en soient les eflets ;

Que le raisonnement tiré des principes sur les successions est d'autant plus vicieux qu'il est un cas où l'enfant naturel reconnu recueille la totalité de rhérédité de son père ; sa-^ voir 9 celui où le père ne laisse pas de parents au degré successible f quoique , alors , l'époux survivant soit appelé à succéder ; en sorte que , dans le système des adversaires de l'adoption , elle serait valable ou nulle selon qu'il se présenterait ou non des parents au degré successible ; observation qui suffit pour démontrer Terreur d'un système qui ferait dépendre la validité de l'adoption d'une circonstance tout k fait étrangère aux principes de la matière ;

tHAlTË DC MARlAGtti SU

Que vainement on objecte que, l'adoption n'étant qu'une fiction de la paternité, on ne doit pas l'appliquer à celui qui est déjà père par les lois de la nature ;

Que cette objection n'est qu'une subtilité de l'école qui ne peut faire autorité devant le magistrat , parce que l'efTet de Tadoption est de donner un nouvel état , une nouvelle vie civile et sociale , de créer des rapports plus étroits entre Tadoplant et l'adopté ; que la paternité adoptive est donc quelque chose de plus que la paternité naturelle , et que par conséquent celle-ci ne peut tenir lieu de celle-là.

A l'appui de ces raisonnements on insista sur les discussions du Conseil d'Etat , et sur leur résultat favorable à l'adoption des enfants naturels.

On fit remarquer que les opinions et les arrêts contraires étaient antérieurs à la publication de la notice historique par laquelle M. Locré avait fait connaître la vraie pensée des législateurs.

On ajouta que l'intérêt des héritiers collatéraux avait si peu fixé l'attention de ces législateurs qu'il est permis » en laissant à l'enfant naturel reconnu la part que la loi lui attribue » de donner tout le surplus à un étranger (1).

Ces moyens ont triomphé , quoique le procureur-général eût conclu contre la validité de l'adoption en se fondant surtout sur des considérations morales.

Les motifs de l'arrêt sont lumineux ; en voici le texte :

« Considérant que l'on ne trouve dans le Code civil , au titre de l'Adoption , ni ailleurs , aucune disposition prohibitive de la faculté d'adopter les enfants naturels, par le père et la mère qui les ont reconnus ; — Que Ton ne pourrait donc déclarer que cette faculté leur a été interdite , qu'en admettant une incapacité et une défense qui n'ont point été prononcées par la loi ;

(fl) Arrêts (le la Cour de cassation du 29 novembre 18325 et du 14 mars 1937, rapportés par Sirey, t. 26. 1. 210; et t. 37. f. 314.

312 TRÀllÉ DU MARIAGE.

» Coosidéraai que c est iDutileBieiit que ToD prétend» poar ëUblir une incapacité , que les principes qui détermiûeil la nature de Tadoption , s'opposent à ce que les enfante ta* turels reconnus puissent en recevoir le bénëfice; -^ Que Ton neretrouvedansle Code civil ni les règles ni les défenses du droit romain, et qu'on y chercherait vainement les conditions qui établiraient qu'on a voulu faire de ladoptioD une incitation exacte de la nature ; — Que d'après les disposi-* tions qu'il renferme , loin de s'identifier avec la famille no»velle dans laquelle il est admis , de manière à devenir étranger à celle qu'il avait, Fadopté reste au contraire dans cette dernière , y conserve tous ses anciens droits et ne fait qu'ajouter le nom de l'adoptant à celui qu'il avait déjà ; --* Qu'il n'est pas exact de dire que l'adoptiou ne confère à l'enfant naturel rien de plus que ce que lui avait donné la reconnaissance faite par son père ; — Que les liens qui l'unissentà ce dernier après l'adoption sont et plus étendus et plus resserrées en même temps ; — Qu'à la place d'une filiation naturelle, il s'est établi une filiation nouvelle, plus avantageuse et plus honorable aux yeux de la société , et que dès lors , au lieu d'être indiqué dans les actes de l'état civil et dans les relations ordinaires de la vie , sous le nom do fils naturel , l'adopté ne le sera plus que sous celui de fiU adoplif ;

» Considérant qu'on ne peut invoquer les articles 346 » 347 , 348 du même Code pour en induire la conséquence que , si la défense d'adopter les enfants naturels reconnus n'a pas été faite au père et à la mère de ces enfants , d'une manière expresse , elle se trouve du moins implicitement dans la loi ; — Que les expressions dans lesquelles ces articles sont conçus n'ont rien qui soit exclusif des personnes qui n'y seraient pas indiquées; — Que la loi , qui n'était pas uniquement faite pour les enfants naturels, n'a dû s'y occuper que des cas ordinaires , laissant sous l'empire du droit commun et de ses dispositions générales ceux qu'elle n'a pas dé-

IRAI il. i>i: M\ni\<.r. . 3l.%

^ûi^ sigiiès; — - Quou ue pourrail doue conclure de la ii^uière ici dont elle s*esi exprimée qu'elle a défendu Tadoption des i M. cnfiaiBis naturels , à moins d*élablir qu'elle a créé une ex- Qti ceptioD tonte particulière contre cette classe d^indiTidus ; îsse )» Considérant que la défense d'adopter les enfants na-

cit tarels reconnus n'existe pas davantage dans les dispositîow k «tt du Code civil sur la légitimation ; — Qu'il y a des différen- <tti- ces essentielles et capitales entre les effets de Tadoption et ceux de la légitimation, qui ne permettent pas de confondre Tune avec l'autre; — Que si parla première l'enfant rc^t une vie nouvelle et des avantages qu'il n'avait pas auparavant « les rapports civils et les droits qu'il acquiert sont pendant bornés à un cercle étroit dans lequel la loi n'a pas restreint l'enfant légitimé , qui est considéré par elle comme enfant légitime et traité comme tel ; — Que Tadoption ne conférant ni les droits ni le titre d'enfant légitime , on doit nécessairement en conclure qu'elle ne se confond point avec la légitimation , et que par là même, elle n'est ]>as un moyen détourné d'appeler l'enfant naturel aux avantages d'une lé- I gilimation qui ne peuvent lui être assurés que par le^mariage de ses père et mère ;

» Considérant que l'adoption ayant pour but principal et direct de créer un état civil entre l'adoptant et l'adopté en les unissant par des rapports de parenté et de famille , elles dfiMts de successibilité réciproque qui en dérivent n'en étant qu'une conséquence nécessaire, c'est le titre du Code civil, qui a déterminé les règles de cet état et la successibilité même qui en résulte , qu'il faut interroger pour savoir queb sont ceux qui peuvent être adoptés ; — Que dès que l'incer pacité que l'on oppose aux enfants naturels reconnus ne s'y retrouve ni d'une manière expresse ni d'une manière implicite « on ne peut la rechercber dans les articles 756 , 757, 908 et autres sur les successions qui n'ont statué sur la dé- ^-olttlîon de^ biens que d'après les principes et les règles précédemment établis sur l'état des personnes , sans aucun

314 TBAl^K DL MAIUAGB.

retour sur ces principes et ces règles, auxquels le législateur n*a pas songé à toucher ; — Que les dispositioqs invoquées, uniquement relatives aux enfants naturels, comme celles de Tart. 338, ne se sont point occupées des enfants qui auraient étéadoptés; -^ Qu'ainsi pour les entendre et les appliquer sainement , il ne faut pas les séparer de la qualité des personnes pour lesquelles elles ont été faites; — Que c*estpour les enfants naturels reconnus , mais restés tels qu'elles ont été créées ; — Que si elles sont prohibitives , ce n'est évidemment que des droits qui dépasseraient en faveur de ces enftints, ceux qu'elles leur accordent, et non pas des droits qu'elles ne leur accordent pas , et qui seraient la conséquence d'une qualité ou d'un titre sur lequel elles n'avaient pas à s'expliquer ; — Que ce serait donc manifestement en étendre l'application et les effets à des personnes et à des cas auxquels elles n'ont pas pensé, que d'y voir la défense d'adopter les enfants naturels reconnus , et de leur donner par là les droits de successibilité que leur confère l'adoption ;

» Considérant qu'on ne pourrait admettre que les dispositions du Code civil , qui bornent les droits des enfants na* turels sur la succession du père et de la mère qui les ont reconnus , renferment la défense à ces derniers de les adopter, qu'autant qu'il existerait entre l'état d'un enfant naturel reconnu et celui d'un enfant adoptif une opposition diamétrale qui ne permettrait pas de les confondre, en passant du premier au second; — Que cette opposition n'existe pas; — Qu'il ne répugne ni à la nature, ni à la raison, ni à la loi, que des liens de famille , plus étroits , que des rapports civils , plus intimes, et plus étendus, s'établissent entre le père et le fils naturel ; — Qu'en usant du bénéfice de l'adoption , le père fait plus qu'il n'avait fait par la reconnaissance , mais qu'il ne fait rien de contradictoire à ce premier acte , qui ne pourrait avoir pour effet de s'enchaîner si irrévocablement qu'il fût défendu d'améliorer , par des moyens que la loi indique elle-même, l'état de son enfant ;

» Cousidéraul eucore, sur les articles relalib aux drmls 4es enfaoto natarcls sur ia succession de leurs pêne et mère» qiieU loi leur accorde, dans le cas où il n'y a ni enfants légitinie^ ni héritiers collatéraux , tous les biens de cette jsuccession ; — - Qu'alors , Tincapacilé qu'on fait principalement résulter contr'euv pour l'adoption , de la restriction apposéa à leurs droits sur ce point , devrait nécessairement disparaître puisque la base fondamentale donnée à celte incapaeité n'existerait plus ; — Qu'il faut donc conclure de cette application de la loi p dont la justesse ne peut être contestée» ^oe des prohibitions qui ne sont ni générales ni absolues » De peuvent renfermer la défense qu'on veut en faire résulter;

» Considérant que l'argumentation que l'on a tirée, contre l'adoption des enfants naturels, de l'art. 911 du Code civil , ne présente , pour raison de décider , que la question Bi4meqn'i) s'agit de résoudre; -«-Qu'en admettant, en effet, qn'on pût faire l'application d^s dispositions qu'il renferme à un contrat aussi solennel que l'adoption , il faudrait toujours démontrer rincapacité de l'enfant naturel reconnu, à être admis au bénéfice de l'adoption par ses père et mère;

» Considérant que l'art. 366 du Code civil, qu'on a également invoqué en le rapprochant des art. 908 et 911, établît dans le cas tout particulier qu'il prévoit, non une manière nouvelle de donner ou de transmettre par testament les biens de l'adoptant à l'adopté , mais bien un mode nouveau d'adoption que réclamaient l'intérêt de l'enfant et la position dans laquelle pouvait se trouver placé celui qni voudrait l'adopter; — Que si , alors, l'enfant acquiert des droits de successibilité sur les biens de ce^dernier , c'est pair une suite naturelle et néccs^ire de l'adoption exceptionnelle dont il a été l'objet et non pas parce que le testament où elle se trouve, renferme en sa faveur une disposition de ces biens ; — Qu'on ne pourrait donc lui appliquer qneles dispositions des art. 908 et 911 du Code civil, et que ce ferait encore la question de savoir s'il a pu être adopté ;

316 TRAlTli; DC MARIAGK.

» Considérant eniin que si , malgré le silence de la lot el la généralité de ses dispositions on proscrivait l'adopfioo in enfants naturels par le père et la mère qui les ont recontiiWf on n'aurait aucun moyen , sauf le pouvoir discrétionnaire des tribunaux » de prévenir celle des enfants naturels non reconnus ou celle des enfants adultérins et incestueux» dont Torigine ne serait pasattestée par des faits incontestables ; -^ Que s'il était immoral » cependant, de permettre l'adoptioa des enfants naturels reconnus» il ne le serait pas moins iê laisser la liberlé^d'appeler par des moyens détournés» ceui qui n*ont pas été reconnus ou ceux qui sont d'une origint plus vicieuse» au bénéfice de l'adoption ; — Et qu'il serait tout à la fois inconséquent et injuste de repousser sur ce point les premiers parce que leur naissance est connue» et d*appeler les seconds parce qu'elle est ignorée ; *— Qu'on ne peut opposer» pour justifier une semblable distinction qa# les enfants naturels non reconnus sont» dans le sens légal » des étrangers aux yeux de la loi et de la justice ; — Que le vice de leur naissance n'en est pas moins réel pour n'avoir pas été révélé ; — Que c'est non de l'ignorance où Ton peut être de cette origine mais de son existence même que l'incapacité qu'on en fait résulter dépend ; — Qu'il arrivera journellement» néanmoins» que les enfants qui en sont frappés » éluderont les dispositions prohibitives de la loi , par cela seul que le secret de leur naissance anra été soigneusement caché» tandis que ceux qu'on aura reconnus en subiront toutes les rigueurs; — Qu'un système» qui m prêterait si aisément à la violation de la loi et qui consacrerait des effets si contraires à la raison et à une exacte justice » ne peut être admis ;

» La Cour a mis l'appel au néant , ordonne que le jug^« ment dont est appel sortira son plein et entier effet (1). »

Noos avons cru devoir transcrire tons les motifs de cet

(i) l/arrôt est rnpporfc dans le Journal de Sircy » vul. de 1838; par(k2, p. 246.

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