Des droits des enfants légitimes. — Renvoi
638. La légitimation est un bienfaiX de la loi qui attribua aux enfants naturels les droits et les honneurs de la légitimité.
Elle était inconnue dans le droit romain primitif. Mai9 sous les empereurs les lois introduisirent plusieurs moyens d'effacer la tache de Forigine. Le Code ou les Novclles présentent six modes de légitimation.
Une loi des empereurs Jhéodose et Valentinien déclara légitime tout enfant naturel que son père ferait entrer dans la classe des décurions si c'était un mâle, ou qu'il marierait à un décurion si c'était une Glle. Loi 3,C. de naturalibm liber is{l).
Ce moyen de légitimation fut con&rmé et régularisé par la loi 4, au même titre , des empereurs Léon et Ântbémius , et surtout par la novelle 89 de l'empereur Justinien qui permit aussi à l'enfant naturel de se légitimer lui-même en se présentant à la curie, pourvu cependant que son père h^eût pa3 d'enfant légitime.
(l) Les dècarioQS étaient des officiers charges de radminis(ralion des reranas eommans et de la perception des octrois. On s'en procarait difficilement.
Les enfanls légitimés de cette manière ne succédaient qu'à lear père et seulement encore dans les biens situés dans le territoire de la ville au service de laquelle ils s'étaient dévoués.
L'empereur Ânastase , par la loi 6 au Code, même titre » avait permis aux pères, qui n'avaient pas d'enfants légitimes» d'adopter leurs enfants naturels et de les rendre ainsi capables de leur succéder; mais l'empereur Justin abolit ce mode de légitimation afin d'obliger ses sujets de se marier. (V. la loi 7, C.Ibid.)
Justinien confirma cette abolition parla novelle 74, chapitre 3 ; mais il introduisit un nouveau mode de légitimalion par le chap. 2 , en permettant à un père qui n'avait pas d'enfants légitimes, et qui, ayant des enfanls naturels» avait eu de bonnes raisons pour ne pas épouser leur mère, de légitimer ses enfants naturels et de les instituer ses héritiers. Mais il fallait que ce testament fût conGrmé par l'empereur. Cette légitimation était un bienfait de la nature et et de la toi donum palris et principis , id est , naturœ simul et legis.
Un autre mode de légitimation fut établi par la novelle 1 17» chap. 2 , d'après laquelle si un père , dans un acte entre-vifs ou à cause de mort, qualifiait de son fils sams ajouter naturelp un des enfants qu'il avait eus d'une femme libre avec laquelle il aurait pu se marier, non-seulement cet enfant, mais encore tous ceux qu*il avait eus de la même mère étaient considérés comme légitimes , et la mère était élevée à la dignité d'épouse.
Cependant cette novelle introduisait moins un nouveau mode de légitimation qu'elle ne reconnaissait l'existence d'un mariage qui, chez les Romains , se formait par le seul consentement, sans le concours d'iracune formalité, et que l'intention reconnue suffisait seule pour établir. Ex hoc enim et cwn eortim matre monstralnr legitimum habuisse nuUrimo^ nium, dit la novelle.
Le cinquième mode de légitimation avait lieu par le mariage subséquent.
Introduit d'abord par Temperour Constantin , ensuite par Tempereur Zenon » mais restreint par chacun de ces princes aux enfants naturels nés*à Tépoque de la promulgation de chacune de ces constitutions » ce mode fut étendu par Tempereur Ânastaso , à l'avenir et au père qui , n'ayant pas d'enfants légitimes, épouserait la femme dont il avait des enfants naturels. (L. 5 et 6 du Code de natural. lib.)
Cette constitution fut confirmée , en 529 , par l'empe- • reur Justinien, sous le Consulat de Décius , par la loi 10 au Code. — De naturalibus liberis, dont les motifs sont remarquables, tum enim ad fectio prions sobolis et ad doialia instrumenla efficienda et ad posteriorum filiorum edendam pro^ geniem prœstilerit occasionem, quomodô non est iniquissimum ipsam stirpem secondœ posteritaiis priorem quasi injustam excludere.
Justinien, par sa novelle 12, chap. i , autorisa ce mode de légitimation même pour le cas où le père aurait des enfants légitimes, pourvu qu'ils fussent nés après la dissolution du mariage qui aurait donné le jour à ceux-ci.
Lesnovelles 18, chap. 11, 78, chap. 3 et 4, et 89, chapitre 8, donnèrent plus d'extension à ce moyen de légitimation et abolirent la condition de la non existence d'enfants légitimes. La dernière novelle permit de légitimer de cette manière tous les enfants naturels nés de femmes avec lesquelles on pouvait vivre tacitement en concubinage, sans exiger comme le droit de Constantin que la concubine fût de condition ingénue. La novelle 18, par son dernier chapitre, veut que les enfants nés d'une concubine affranchie aient le même avantage. Cette novelle et la novelle 78 autorisent même la légitimation par mariage subséquent d'enfants naturels nés d*une concubine esclave.
Le 6^ mode de légitimation s'opérait par lettres du prince. 11 fut établi par le chap. 2 de la novelle 74 de Justinien. Elle
0 TRAITK DU MARIAGE.
allribuait h Tenfant tous les droits d*un enfant légitime • même ceux de succession en ligne collatérale comme en ligne directe ; mais elle n'était accordée que lorsqu'il n'y avait pas d^enfant légitime et sur la demande du père, pour sa consolation (1).
639. De toutes ces manières de légitimer, le droit français n'avait adopté que le mariage subséquent et les lettres du prince.
Cependant, d'après le droit canonique, la profession religieuse légitimait à certains égards les enfants naturels et les rendait capables de recevoir les ordres sans dispense. Mais elle ne les habilitait pas à posséder des prélatures (2).
Le droit canonique adopté par le droit français a été plus indulgent que le droit romain pour la légitimation des enfants nés avant le mariage. Le droit romain ne permettait cette légitimation qu'aux enfants nés ex concubinalu^ qui éiait une union permise par les lois et un vrai mariage naturel, et il en excluait les autres enfants naturels appelés spur{i\ tandis que le droit canonique en accorde le bénéfice à tous les enfants naturels, quoique nés d*une union illicite, pourvu que, lors du commerce qui k-ur a donné le jour, leurs père et mère aient été capables de contracter mariage ensemble.
L'exception était fondée sur la supposition que , lors du commerce charnel, les père et mère avaient intention de contracter mariage ensemble, que par la violence de la passion ils avaient succombé à la tentation d'en prévenir le moment et que le commerce n'avait été qu'une espèce d'anticipation du mariage qu'ils se proposaient alors de contracter et qu'ils ont contracté plus tard.
Cette supposition ne pouvant être faite dans le cas où les père et mère étaient incapables de contracter mariage cn-« semble , par exemple lorsque Tun d'eux était marié , la légitimation n*était pas permise.
fljV. sar la lëgitimatioD dans rancien droit, Merlin, Répertoire, t. Légitimation^ et Polhier, êi$ Mariage^ n** 409 et suivaols. (S/ Chap. 1 , aux Dècrètalei , de /IW# pre^^yCom m.
TâÀlTii W HAAIAGB, 7
640. La légitimation par mariage subséquent 6iisa,it acijuèrir les droits de famille , non-seulement à i'onfanl , mais en^ core aux descendants de celui^-ci » quoique nés comme lui avant le mariage.
Mais si l'enfant naturel était mort avant le mariage » la question de légitimation des petits^enfants n^ de lui était controversée.
Cette difficulté a été résolue par le Code civil , ainsi que plusieurs autres que nous avons déjà e^iaminées dans le précédent paragraphe, et dont nous parlerons dans celui-ci.
641 « ta légitimation s'opérait par la seule force du mariage des père et mère do l'enfant naturel , sans qu'il fût besoin que ceux-ci exprimassent une volonté formelle à cet égard. Tanta est vis matrimonii ul qui anCeà sunt génitif posl conlraelum malrimonium legitimi habeantur.
Il fallait seulement que les enfants eussent été reconnus avant le mariage ou qu*ils le fussent après , ou qu'ils pussent justifier leur état.
Selon Pothieri les enfants ne pouvaient pas s'opposer à la légitimation : Merlin énonce dans son Répertoire un avis opposé. ( Verbo Légitimation, section 2, § 2, n'^ 14. )
642. Les mariages tenus secrets , ceux contractés in ex^ Iremis ne légitimaient pas parce que la déclaration de 1639, art. 5 et 6, les privait des effets civils.
Il en était de mêm^, d'après l'art. 7 , des mariages contractés par des condamnés à mort. La loi ne considérait même pas comme légitimes les enfants nés de ces unions.
643. La légitimation par lettres du prince était admise en France. Elle pouvait être attribuée même aux bâtards incestueux ou adultérins , suivant les usages reçus en France et la jurisprudence des arrêts.
Mais il fallait que le père n'eût pas d'enfants légitimes. La survepancc de ces enfants ne nuisait cependant pas à la légitimation une fois consommée.
Une autre condition était que le père ne pût , par une
impossibilité physique ou morale , épouser la mère de ses enfants naturels.
Le père devait former lui-même la demande des lettres de légitimation , et il fallait qu'elles fussent entérinées de son consentement.
Une observation importante c'est qu'après la mort du père de Tenfanl naturel, Taïeul pouvait demander la légitimation qui opérait , à son égard , le même effet qu'elle aurait produit à l'égard du père.
Le consentement exprès ou tacite de l'enfant naturel était nécessaire ; si celui-ci réclamait, la légitimation était nulle.
Enfin il fallait que les lettres de légitimation fussent entérinées dans les greffes des tribunaux auxquels elles étaient adressées.
Divers auteurs pensaient qu'elles devaient être enregistrées , les uns à la Chambre des comptes , les autres au Parlement.
L'enregistrement devait précéder le décès du père de l'enfant , sinon la légitimation était sans effet.
Outre la légitimation civile dont nous venons de parler, on connaissait une autre espèce de légitimation résultant d'un rescrit de la Cour de Rome qui habilitait les bâtards à recevoir les ordres et à posséder des bénéfices. Ces rescrits devaient être fulminés par Toflicial du diocèse de l'impétrant.
Par la légitimation par mariage subséquent , les enfants jouissaient de tous les droits des enfants légitimes. Ils étaient aussi soumis aux mêmes devoirs.
La légitimation par lettres du prince n'opérait pas d'aussi larges résultats.
c( Elle n'est pas si parfaite , dit d'Aguesseau , et ne produit pas de si grands effets que la légitimation par mariage subséquent. Elle efface, à la vérité , la tache que la naissance du bâtard lui avait imprimée ; elle lève l'incapacité qu'elle trouvait en sa personne de recevoir des dispositions universelles de son père et de sa mère ; elle le rend capable
TaAlTÂ DU MARIAGE. 9
<le posséder des offices. Mais pour la capacité de succéder ûb intestat à ses parents , elle ne la lui donne que lorsque ceux auxquels il peut succéder ont consenti à la légitimation (1). »
644. La légitimation par lettres du prince a cessé d'être en usage en France dès la date de la constitution de 1791 . Le Codé Napoléon ne Ta pas rétablie , et Ton ne connaît aujourd'hui parmi nous que la légitimation par mariage subséquent.
Les raisons qui ont fait rejeter de notre nouvelle législation la légitimation par lettres du prince sont énoncées dans l'exposé des motifs du titre de la paternité et de la filiation. Voici comment s'exprime l'orateur Bigot-Préameneu :
« Une autre espèce de légitimation avait lieu dans l'ancien régime. Elle se faisait par l'autorité du prince; elle n'attribuait pas tous les droits de la légitimifé. Le prindpal objet de cette prérogative royale était de faire cesser , pour ceux qui obtenaient cette faveur» l'incapacité de remplir des dignités et des emplois.
» Cette incapacité a été regardée comme une prescription inutile et même nuisible à Tordre social. Depuis long-temps le préjugé qui tenait les enfants naturels dans l'avilissement a été détruit par la raison et Thumanité.
» Cette espèce de légitimation n'a point dû reparaître dans le nouveau Code.
» Mais nos nouveaux législateurs n'ont pas hésité à maintenir , néanmoins avec quelques modifications , la légitimation par mariage subséquent. Les motifs qui ont fait adopter le principe sont empruntés du droit romain et du droit canonique :
» L'ordre public, le devoir du père , l'intérêt de la mère en faveur de l'enfant , tout concourt à faire maintenir cette
(\) V. sur la lègitimalion el sur ses erfeis les auteurs déjà cités, et Rousseau- Incombe, Deniiart, au mot Légitimation.
10 TRAITÉ Di; HAftUGE.
espèce de légitimation , a dit Torateur da gouvernemeDt.
)» L'ordre public est intéressé à ce que Tbomme et la femme qui vivent dans le désordre aient un moyen d*éviter Tun et Tautre de ces deux écueils : celui de se séparer par dégoût ou celui de continuer un commerce illicite. La loi leur ofTre » dans une union sainte et respectable » des avan*tages assez précieux pour les porter à la contracter.
» Au nombre de ces avantages , Tbomme aura celui de procurer à Tenfant , pour qui la nature doit lui avoir inspiré des sentimenls de tendresse, toutes les prérogatives que donne dans la société la qualité d'enfant légitime. C'est même de sa part un devoir que sa conscience doit sans cesse lui rappeler.
x> Cette légitimation est pour la femme le plus heureux moyen de réparer sa faute , de recouvrer son honneur et de se rendre digne des titres honorables d'épouse et de mère.
» Les enfants, nés d'un père et d'une mère qui deviennent ensuite époux légitimes, ne sauraient être plus favorables que quand ils invoquent les effets d'une union qui a des rapports intimes avec leur naissance antérieure. (Bigol-Préameneu. ) »
Ces sages motifs démontrent la faveur que mérite cette sorte de légitimation.
645. Ses conditions etseseffetssont réglés parles art. 331, 332 et 333 du Code civil.
S3I. « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin , pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère , lorsque ceuayci les auront légalement reconnus avant leur mariage , ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. »
Cet article a fait une innovation importante à Tancienne législation , suivant laquelle la légitimation était opérée de plein droit par le mariage postérieur k la naissance de l'enfant , de quelque manière que l'état de l'enfant naturel fût justifié , soit que la reconnaissance eât précédé le mariage, soit
TRAITÉ DU MARIAGE. Il
qu'elle le suiytl , soit qoe la filiation fât établie par toute antre preuve.
Aujourd'hui la première condition exigée pourque les enfants naturels puissent être légitimés par le mariage subséquent, est qu'ils aient été légalement reconnus avant le mariage » ou qu'ils le soient au plus tard dans l'acte de célébration.
Cette reconnaissance doit être faite dans les formes prescrites par l'art. 334 du Gode civil , c'est-à-dire par un acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance de l'enfant.
Les motifs de l'innovation sont fondés sur un principe également nouveau consigné dans l'art. 340 qui défend la recherche de paternité, et sur l'utilité de fixer le sort des Caimilles. Voici le texte de ces motifs :
« Il est encore • pour le repos des familles , une condition exigée des père et mère : ils doivent reconnaître avant le mariage , ou dans l'acte de sa célébration , les enfants qu*ils ont à légitimer; ceux qui regrettent que la reconnaissance postérieure n'ait pas le même effet, pensent que la légitimation est une suite nécessaire du mariage, et ils craignent que la pudeur ou l'intérêt de ne pas aliéner le cœur de parents austères, n'ait empêché les époux de faire à temps les actes de reconnaissance.
» La règle suivant laquelle le mariage légitimait de plein droit , avait été admise dans le système où la recherche de la paternité n'était pas interdite. Alors l'enfant conservait toujours le droit de prouver contre ses père et mère l'origine de sa naissance. Il n'avait pas besoin d'être reconnu. Mais lorsqu*il n'y a de paternité constante que par la reconnaissance du père , ainsi qu'on Texpliquera dans la suite , il est indispensable que l'enfant soit d'abord avoué pour être ensuite légitimé.
» La légitimation n'est point un elTet nécessaire du mariage , elle n'est qu'un bénéfice de la loi
» Les enfants nés hors mariage n'ont point leur favear de présomption légale de leur naissance ; ils n'ont qu'un témoignage ; il doit être donné dans un temps non suspect. La loi ne peut laisser à des époux la facuUé de s'attribuer des enfants par un consentement mutuel. Les familles ne doivent pas être dans une continuelle incertitude. x>
Ces raisons étaient décisives ; elles furent cependant vivement combattues; elles ne triomphèrent pas sans difficulté (1).
(i) La légilimalion par mariage subséquent est admise par le Code des Deux-Siciles, arl. 265 ; par le Code de la Louisiane, ari. 217, qui abolit tout autre mode de légitimation ; par le Code Sarde, art. 174, qui admet ce mode de légitimation même pour les enfants naturels reconnus seulement après le mariage; par le Code de Vaud, art. 327 , 328, 329, 330. L'art. 329 permet do légitimer renfant naturel , même après le mariage, avec Taulorisation du roi ; l'art. 330 dit que le roi peut légitimer Tenfant lorsque le mariage n*a été empêché que par la mort du père ou de la mère ; par le Code hollandais , art. 331 ; par lo Code autrichien , art. 161 ; par le Code prussien , art. 596.
Le Code prussien permet aussi de légitimer par jugement ou par déclaration du père devant le juge quand il y a eu promesse de mariage sans célébration postérieure , art. 592 et 597.
La légitimation peut aussi avoir lieu en Prusse par ordonnance royale sur la demande du père et avec Tassentiment de la famille paternelle, art. 601,601.
Enfin , la Icgilimation ad delendum peut être prononcée par les cours supérieures ; elle a pour but d'assurer à Tenfant une position sociale qui lui enlève sa qualité de bâtard et lui permet d^aspirer à un avancement.
Dans le royaume de Naples, la légitimation de simple grâce peut être accordée par ordonnance du roi ; mais elle ne donne pas droit à la succession du père au préjudice des enfants légitimes ni de Tautre époux, arL 256.
Dans le royaume Sarde, la légitimation peut être accordée par rescritdu prince, si le père n*ayant pas d*enfanl8 légitimes et naturels ou légitimés, la demande, et s'il ne peut user du moyen du mariage subséquent, art. 177.
L*art. le' du chap. 4 du Code de Berne déclare les enfants naturels légitimés par les fiançailles.
En Espagne, la légitimation a lieu de doux manières : par mariage
TRAITÉ nu MARIAGE. 13
646. L'art. 331 refase la légilimation aux enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
C'est à ces deux seuls vices que sont restreints les obstacles à la légitimation. Cette rigueur est fondée sur la gravité des deux vices et sur la nature même de la légitimation qui fait remonter fictivement le mariage au temps de la conception. Or, cette fiction n'est pas possible lorsqu'il y avait à cette époque empêchement légal résultant d'un premier mariage encore existant» et de la parenté ou de l'alliance au degré prohibé.
Les dispositions de l'art. 331 font nattre plusieurs questions f certaines desquelles sont fort importantes.
647. L'une des plus difficiles est relative à l'enfant né d'un commerce adultérin ou incestueux si le père ou la mère a ignoré le caractère aggravant du commerce ; si , la mère, par exemple, avait été trompée par l'espérance d'une union légitime dont elle ignorait l'empêchement , et, si cet empé* chement ayant disparu , il y a eu mariage, la bonne foi de la mère et la validité du mariage attribueraient-elles à Tenfant le bénéfice de la légitimation?
Dans l'ancien droit, les auteurs étaient divisés. Plusieurs auteurs étrangers ou français, et parmi eux Charondas, Le Brun , Rousseau-Lacombe , soutenaient qu'il y avait légitimation, a Pour cette légitimation, il suffit, dit La- » combe , que le mariage eût pu se faire au temps de la » conception de l'enfant ou de sa naissance ou întermé- » diaire , parce que l'on doit considérer le temps qui lui est X» plus avantageux (1). »
lobsèqueiiC ou par rescrit du priuce. Ley. i, litre 13, p. 4, eC Ley» 4» (il. lô, p. 4-
Ce dernier mode produit seulemenl des erfcLs civils. Pour que la lègilimafion obtienne les effets canoniques, il faul qu'elle soit sanctionnée par le pape. Ley, 4, lit. 15.
(\) V. le Recueil de jurisprud. civ., par Lacorabe, verbo Légitimation, section l'% n"* 1 ; Le Brun, de$ SÛteeuiani, liv. 1 , chap. 2, section l'*, Disl. 2; Fachin , Lib. 3, cap. 56.
14 THAITB «U MÀRUGE.
La question est aussi résolue , en faveur de la légitimation , dans une célèbre dissertation de Biebmer , insérée dans la dernière édition des InUitules d*Hennécieus » et intitulée Dissert, de lib. damn. coit. (V. les n^"* 18 , 19 et 20 de cette dissertation. )
L'opinion citée, était comme on le voit, restreinte an cas où le père et la mère étaient Fun et Tantre libres ii l'nn des moments de la conception , de la naissance ou dn temps intermédiaire. Les auteurs ne s'occupaient pas de la bonne foi de Tun des père ou mère , c'est-à-dire de son ignorance du mariage de l'autre.
Cette opinion était fondée sur les lois 5 et 26 <£« statu Aominum , et sur la loi 1 1 au Code de naturalibus Liber is qui voulaient les premières, que pour l'intérêt des enfants on considérât seulement celle des trois époques qui Lui était In plus favorable, l'autre qu<m se flxât principalement snr i'époqoe de la naissance.
Mais des auteurs recomraandables attaquaient l'application des textes cités ; ils faisaient observer avec justesse qu'ils n'avaient pas trait au cas pour lequel on les invoquait , que la faveur de la légitimation était fondée sur une fiction de droit , ^l'après laquelle on regardait comme mariés ensemble» les père et mère au moment où l'enfant avait été conçu ; liction qui ne pouvait pas se référer au temps de la naissance de l'enlant , parée que la tache était imprimée par la £imoeption et non par la naissance ; ^ue 4!ette naissance n'effaçait pas la faute , ^t que le mariage subséquent ne pouvait ni la laver ni la purifier (1).
C'est aussi dans ce dernier sens que la question était jogée autrefois. C'est ainsi notamment qu'elle avait été jugée par l'arrêt du 4 février 1697^ rendu sur les condusions de M. d'Aguesseau^ «t par ^'autres arrêts de différents par-
,(it) V. iioÉunmeDt Pftthitf, .SnMjiu tMrtJtgf, n<^.il7; â!^imseAa« 47e plaidoyer, Furgole.
lements cités dans le Répertoire de Merlin , au mot Légiti^ timation , section 2 , § 2 , n~ 4, 6 et 7.
L'ignorance où aurait été Fun des père et mère au montent de la conception de Fenfant n'aarail pn , dans la rigueur des principes de la légitimation ancienne servir de base autrefois à la légitimation par mariage subséquent.
Elle ne le pourrait pas davantage aujourd'hui ; car la loi interdit , en termes aussi clairs qu^absolns , la légitimation par mariage subséquent de tout enfant né d*un commerce adultérin ; et aucune disposition législative n'excepte de celte prohibition ceux dont le père ou la mère n^avait pas connu toute l'immoralité, toute l'indignité de ce commerce.
Aujourd'hui un motif de plus s'opposerait à une tefle légitimation. En effet pour qu'elle s'opère , il faut que les en- £amt8 aient ^té légahment reconnus avant le mariage , ou qu*3s le soient dansFactede célébration.
Mais l'article 375 du Code civil déclare que la reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Celui des pèreet ntère» qui aurait été marié au moment de ta conception de l'enfant» qui • par conséquent , ne pourrait ignorer le vice de la nratssance, ne pourrait donc pas le reconnaître; la reconnais* sance qu'il voudrait en faire ou ne serait pas reçue par le fScm(Aionnaife public, ou , si^He était reçue, elle serait nufRe de plein •étroit , et ccftie nullité -entrain erait nécessairement celle de la légitimation.
Un arrêt rendu par la Cour d'Angers , le 13 août 1806 , a décidé qu^vn «rfant tronçu et rté dans l'adultère -n'avait pu filre légitrmépar le mariage subséquent t}uoîqne sa nais* sance n'eût pas été constatée pari'inscription "sur les registres de VÉtat'civB , et qu'il n''^tfti6lé , partîonséqwent , reconnu que depuis que ses père et mère ^étaient devenns tibres (1).