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arrêt qui nous semble préseuter ua corps complet de vraie doctritte sur eetie importante question et qui est conforma à Topinion que nous avions soutenue nous^méme avec convîctioD dans cette cause , comme avocat de Tintimée.
Cet arrêt est l'œuvre remarquable de M. Bryon, aujourd'hui conseillera la Cour de cassation, et qui, pendant trop peu de temps , a occupé avec une haute distinction le siège de premier président à la Cour de Riom.
L'arrêt de cette Cour, dénoncé par un pourvoi k la Cour de cassation, y a été Tobjct d'une discussion des plus remarquables à laquelle se livra le procureur-général Dupin qui conclut au rejet ; et le pourvoi Tut en eflet rejeté le 28 avril 1841 » par des motifs qui semblaient devoir Gxeràjamais la jurisprudence ; en voici le texte :
« Attendu que le Code civil contient un chapitre spécial qui établit lescondilions, les formes et les effets de l'adoption ; "T l » Que ni dans ce chapitre ni dans aucune autre partie ' du Code civil , il n'existe de disposition textuelle et formelle qui prohibe l'adoption, par leurs père et mère, des enfwli naturels reconnus ;
» Que dans l'absence de disposition expresse on ne peut prôDOttcer l'incapacité des enfants naturels reconnus qu'autant q«e cette incapacité résulterait virtuellement et par des CMBéquettces rigoureuses et nécessaires, soit des conditiooa de radf^tion , soit des limites imposées par la loi aux effeta de la recoaoaisance des enfants naturels ;
» Attendu qu'eu considérant l'adoption comme l'institu-*iiou d'une paternité fictive « le bénèiico de cette institution Mmbkrait ae pouvoir appartenir au père de l'enfant natu*» M; mais que d'une part l'art. 383 du Code civil n'interdil la faculté do radoplion qu'à ceux qui ont dos enfants 4M1 dwceadants légitimes , et que , d'autre part . on ne peut nécannattre qoe , sous le rapport de la filiation et da ans ffiéls, il existe lutc différcBoe immense ealre l'état de l'en* fant naturel reconnu et l'état que confère l'adoption;
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» Qaepar la rocoimaissaBce le pèrenalarel B*ofitkat, ni
pour ses enfants ni pour lui-même, les avantageadefaiiliie tion légale , que crée l*adoplion ;
» Qu'ainsi le motif d'une paternité préexistante, qofi a frit exclure le père légitime de la faculté de l'adoption ne peat recevoir une extension d'application au père naturel ;
» Attendu en ce qui concerne les conditions établies pif les art. 316, 3i7, 348 du Code civil , relativement au consentement des père et mère de l'adopté, à son nom et àsoB maintien dans sa famille naturelle , que ces diverses condi-^ tions sont établies par la loi d'une manière générale , et qii6 du fait que les deux premières exbtenf déjà pour l'enfiatnt naturel reconnu , et que la troisième est sans applicatîen k son égard, il est impossible de conclure la condition ei€^bltante que la loi l'a frappé d'incapacité ;
xr Attendu que la légitimation et l'adoption ont des règles et des effets essentiellement distincts 'f
» Que séparées dans leurs conditions et dans leurs con-^ séquences, ces deux institutions ne peuvent exercer. Tune à regard de Tautre , une influence qui ait dû exciter la sei^ Itcitude de la loi ;
Vf Qu'au surplus , la forme de procédure pour l'^dorî ssioii de l'adoption assure à la société et aux familles les garan* lies nécessaires, et ^'en investissant les magistrats d*on pouvoir discrétionnaire qui couvre l'indépendance de leurs motifs d'un silence obligé , la loi a pleinement satisfaite toUs les intérêts moraux d'ordre public ;
» Attendu, en ce qui concerne la successibilité» qfuiè T»-^ doption constitue entre l'adoptant et l'adopté un état dont les effets relatifs à la transmission des biens , sont spécialement réglés par le cbapitre du Code civil sur radopflon ;
n Que c'est dans ce chapitre et non dans les dispositions générales sur les successions que devrait se trourer exprr** mée l'incapacité des enfants naturels reconnus , s'il eût été dans la volonté de la loi de la prononcer ;
» Queleâ arl. 75U, lîM et 758, qui reluseiit aux eofaDU naturels reconnus la qualité d'héritiers , i*art. 338 qui leur ioterdit de réclamer les droits des enfanls légitimes» et Tar- Ikle 908 qui ne leur permet de rien recevoir au delà du simple droit qui leur est attribué, ne disposent sur la transmission des biens respectivement à eux qu*en les considérant dans leur état d'enfants naturels reconnus;
D Que ces dispositions générales deviennent inapplicables [ lorsque Tadoption, opérant un changement d'état» fait entrer Tenfant naturel reconnu sous le régime d'une législation différente et spéciale; que ce changement d'état n'étant pas textuellement prohibé par la loi, on ne peut induire cette prohibition de ce que » dans Tétat antérieur à l'adoptioDy Tenfant naturel était frappé, sous le rapport successif, d'une incapacité que ne comporte plus le changement de son état ;
» Attendu que , de l'ensemble des motifs qui viennent d'être développés , il résulte que l'incapacité qu'on oppose aux enfants naturels reconnus n'existe ni dans la lettre de la loi ni dans le sens virtuel de ses prescriptions ; que la généralité des dispositions du Code civil sur l'admissibilité au bénéfice de l'adoption , Tabsence de toute exception à l'égard des enfants naturels reconnus , l'impossibilité de fonder juridiquement l'incapacité sur des inductions assez rigoureuses et assez formelles pour équipoller nécessairement à une prohibition expresse, ne permettent pas de placer les enfants naturels reconnus hors du droit commun; qu'en le jugeant ainsi la Cour de Bfom n'a pas violé les articles du G<Nle chril, invoqués par le demandeur en cassation, et qu'au contraire elle en a fait une juste application. -^ Rejette. (V. l'arrêt dans le Journal de Sirey, t. 41, t'* p., p. 274.)
Cet arrêt rendu après une discussion large, forte, lumineuse et conforme au réquisitoire érudit et puisssant du procureur-général Dupin, cet arrêt , qu'avait préparé un délibéré à la chambre du Conseil et qui fut prononcé par le
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premier prisideat de la Cour régulatrice, paraissait ét^r Kxer en farcur dos enfants naturels reconnus une jiirispiil*f dence controversée , il est vrai , entre les Cours , mais qui cependant s*était le plus généralement prononcée po«r eux. Quinze Cours royales sur dix-neuf, et parmi elles h Cour de Paris l'avaient admise, et la Cour d'Angers même y était revenue par une dernière décision , lorsque laCevr de cassation a eu à s'expliquer de nouveau sur cette question en examinant un précédent arrêt de cette même Cour d'Angers qui avait embrassé d*abord une opinion contraire , abandonnée par elle depuis.
Et chose surprenante , malgré les conclusions de l'avocatgéoéral Laplagne-Barris , sous la même présidence de M. de Portalis, la même chambre civile, composée sans doole de plusieurs magistrats différents , a jugé dans les mêmes circonstances , par un rejet de pourvoi , que les enfants naturels reconnus ne pouvaient être adoptés.
L'arrêt est du 16 mars 1843 , en voici les motifs :
a Attendu que pour décider si le père naturel peut valablement adopter lenfant naturel par lui reconnu , il faut considérer si une telle adoption est ou non compatible arec les principes essentiels et fondamentaux de notrç législatioR tant sur l'état des enfants naturels que sur l'adoption ;
» Attendu que le Code civil , en réglant la condition des enfants naturels reconnus , a voulu , d'une part, les traiter avec équité , et leur attribuer des droits ; que d'autre part » il a voulu , par respect pour le mariage , base de la famille et des liens de parenté , ne pas les traiter comme les enfaftis du mariage ;
9 Attendu qu'aux termes de l'article 338 , Tenfant mh turel reconnu ne peut réclamer les droits d'enfant légitime, et que cet article renvoie au titre des Successions le règlement de ses droits;
» Que l'article 756 déclare q4ie l'enfant naturel n'est poÎKt bérilîtr; que l'article 757 et les suivants fixent défi-
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^îiivemeot U mesure e( Téteiidue des droits sur les bieos de ses père et mère décédés ; que Tarticle 908 lui iulerdil de rien recevoir par doDalion ou testament au delà de ce qui lui est accordé au titre des Successions ;
» Attendu que ces dispositions sont conçues en termes généraux et absolus ; que la loi ne prévoit qu*un seul cas de modification des droits qu'elles ont réglés, celui de la légitimation par mariage subséquent ; que si sa volonté avait été de permettre qu'ils pussent aussi être modifiés par Tadoption» elle aurait nécessairement exprimé cette volonté par une disposition formelle qui nVst écrite nulle |)arl }
» Attendu que si la loi a admis le mariage subséquent comme unique voie de légitimation d*uu enfant naturel» t'est parce qu'elle a considéré qu'il y a, en ce cas, réparation envers Tinstitution du mariage , que lé vice de la nais* MQce de l'enfant avait blessée ;
» Attendu que l'adoption d'uu enfant naturel n'aurait ni pour cause ni pour résultat de réparer envers la société l'offense faite à Tinstitution du mariage ; que ce serait une voie ouverte pour modifier Tétat de l'enfant naturel» fixé irrévocablement , avec ses restrictions légales comme avec ses avantages 9 par le fait de la reconnaissance ; que ce serait effacer les distinctions créées par la sagesse de la loi dans des vues élevées de morarle et d'ordre entre les effets de paternité naturelle el ceux de là paternité légitime ;
» Attendu que le but unique de radoption, manifesté par toutes les dispositions du chapitre du Code civil qui y est relatif, est de suppléer, par la création d'une paternité fictive^ à Tabsence de la paternité réelle , et que l'existence d'une paternité naturelle , constatée par la reconnaissance , est essentiellement inconciliable avec la simple fiction de paternité;
n Attendu qu'il suit de ce qui précède que le demandeur reprocfae à tort à l'arrêt attaqué la violation des art. 343, 3i5 et 350 du Code civil , et la fausse application des articles 331, 333, 756, 757 et 908 du même Code ; que