CHAPITRE IL
Droits et avantages respectifs qoî , entre les èpoaz , résultent de leur
qualité.
Certains de ces droits sont attribués par la loi même. (1) V. les arrêls dans le Journal de Sirey , t. 30. 2. 243 ; et 36. 9. S4I .
TftÀITB DU MÀRIAGR. 447
D*aatres ne consistent que dans la faculté de se faire
entre époux des avantages non autorisés entre d'autres personnes.
Section lr*.
Des droits allribuès aox èpoox par la loi même.
soaiMâms.
1016. Chez les anciens peuples et aujourd'hui chez les peuples d'O^ rient les femmes vivent isolées.
1017. Parmi nous elles doivent jouir des avantages de t état des maris.
1018. Quels sont leurs droits si une femme étrangère est introduite dans la maison maritale ?
1019. Des droits à la tutelle de l'un des époux interdit.
1020. Des droits d'opposition à l'adoption et à la reconnaissance d'un enfant naturel.
1021 Du droit de succession attribué aux époux. — Origine de ce droit.
1022. // n est pas effacé par la séparation de corps.
1023. Formalités à remplir pour V exercer.
102i. De quelques autres formalités non prescrites par la loi.
1025. 5» un héritier régulier se présente V époux ne detra^i'-ilpas la restitution des fruits?
1026. // devra restituer le mobilier et les immeubles.
1027. Sera-t'il tenu des dégradations et aura-t-il droit aux améliorations f
1028. Quid s'il ri a pas rempli les formalités prescrites ?
1016. En général, en accordant des droits la loi impose aussi des devoirs.
Ainsi toutes les obligations dont avons traité dans le chapitre précédent ont leur principe dans les droits qui appartiennent à Tun des époux à Tégard de Tautre; il serait donc superflu d*énumérer ces droits dans ce chapitre deux , qui n'est destiné qu'à faire connaître ceux que le chapitre précédent n'indique pas.
448 TRATTÛ DU MARIAGC.
Un des principaux droits attachés au mariage c'est pow chaque époox de participer aox avantages de Texistenoe sociale de celui auquel il est uni , comme une des priadpalei obligations est d'en partager les maux autant que cette participation et ce partage sont possibles.
1017. Il n*en était pas ainsi chez les anciens; les femmes vouées à la retraite , renfermées dans leur gynécée, y traînaient une existence obscure, consacrée toute entière aux travaux domestiques. Les épouses des Miltiades, desCimon, des Périclès étaient à peine connues des Athéniens , et ces respectables matrones romaines > dont parle trop rarement Thistoirc , ne voyaient jamais réfléchir sur leurs fronts l'auréole d'éclat et de gloire qui ornait les patriciens , les consuls y les dictateurs.
Ces mœurs antiques et sévères se sont conservées intactes dans rOrient. Aujourd'hui encore les femmes des puissants de la terre et de tous ceux qui peuvent briller par leurs richesses ou leur état social , sont toujours en quelque sorte ensevelis dans la monotone solitude des Harems.
1018. Pour nous , peuples de l'Occident, que la civilisation a éclairés , dont les mœurs ont été adoucies par les affections de famille» et qui, conservant d'ailleurs les usages des Gaulois et les Germains nos aïeux, n'achetions pas nos épouses mais en recevions des dots , nous les avons toujours considérées comme d'aimables associées que la loi et le sentiment plaçaient dans la maison commune sur un pied d'ëgalilé presque parfaite; et elles ont toujours partagé les titres, l'état et tous les avantages de la position sociale que les circonstances nous avaient donnés.
En refuser la participation à la femme , l'isoler dans la maison commune , ne pas la recevoir à sa table, l'exclure de ses relations de société, n'avoir avec elle aucun de ces rap* ports que raffection sollicite et que la loi commande , ce n'est pas la traiter maritalement , c'est la priver de ses droits^ c'est l'outrager , c'est l'avilir ; c'est l'autoriser aussi à s'éW-
tRAlTB DU MARUGB. 449
gner du domicile marital où elle n*est tenue de résider qu^au-» tant qu elle y est honorée comme épouse et respectée comme mère de famille.
C*est ainsi qu'un arrêt delà Cour de cassation » du 20 janvier 1830» ^ décidé que le mari, obligé de recevoir sa femme et de la traiter maritalement , ne remplit pas cette obligation en lui abandonnant une partie de l'appartement qu'il occupe, en mettant un domestique à son service , et en lui accordant une somme déterminée pour ses besoins; il ne peut, par ce moyen, dit Tarrôt , refuser de Fadmettre à sa table, de la laisser servir par ses propres domestiques » et même de la laisser pénétrer dans la partie de l'appartement qu'il s*est réservée (1).
1019. Par des motifs semblables , la femme, dont le mari entretiendrait une concubine dans la maison maritale , aurait le droit d'en exiger l'expulsion ou de refuser de résider dans ce domicile, et d'exiger une pension pour fournir à ses besoins.
La présence d'une vile étrangère dans le domicile com<^ mun serait de la part du mari , Tacte de mépris le plus ca-* ractérisé, un outrage incessant et continuel.
La femme trouverait, il est vrai, dans cette grave injure, un moyen décisif de séparation de corps. (Code civil , art. 230.)
Mais si la séparation lui répugnait, elle ne serait pas tenue d'y avoir recours , et sans oser de ce remède extrême , elle serait fondée à demander que le domicile conjugal fiii purgé de rinfamie du concubinage ou qu'il lui fût permis de se choisir une habitation séparée, et qu'une pension suffisante à ses besoins lui fût payée par le mari.
1020. La qualité d'époux confère aussi plusieurs autres droits , les uns personnels , d'autres relatifs aux biens.
Parmi les droits personnels , on remarque celui attribué
(i) Siroy, 30. 1. 99 ; D., 30. 1. 60.
TOMK II. 29
au mari par ràrticle 506 da Code , d*étre le tateur de ss femme interdite , et la faculté accordée à la femme par Tai^ ticio 507 d*éire nommée tutrice do mari dans un pareil caar.
Art. 506. Pour Ic mari la tutelle est légale. « Le mari est de droit tuteur de sa femme interdite , » dit Tarticle 506 (1); en sorte qu*il ne devrait être affranchi ou privé de la tutelle qu'autant qu'il pourrait invoquer un des motifs d'excuse ou qu'il Serait frappé d'une des causes d'incapacité ou d'indignité qu'énumëre la loi. (V. les sections 6 et 7 du titre de la Tutelle , livre: 1®'", titre 10 du Code civil. )
« Quanta la femme, la tutelle est dative. Il faut que le
Art. 507. conseil de fomille la choisisse. <x La femme pourra être nom^ mée tutrice , » dit l'article 507 (2) ; expressions qui sont aussi claires que formelles.
On ne conçoit donc guères comment la Cour de Paris avait pu penser que la tutelle du mari interdit appartenait de plein droit à la femme, el que des causes graves, dans rintérôt de l'interdit et des enfants nés du mariage, devaient seules empêcher de l'investir de cette fonction.
L'erreur de la Cour de Paris fut rectiGée d'abord par la Cour de cassation, le 27 novembre 1816 ; ensuite le 9 août
(\) A cet article sont conformes f*arl. 4^9 da Code Sicilien, Tari. 399 du Code de la Louisiane , Tart. 388 du Code Sarde qui en excepte cependant rinlerdîclion pour cause de prodigalité*
Le Cède de Vaud a adopte les dispositions du Code français , depuis l'art. 501 jusques et compris l'art. 5t2. ( V. ce Code art. 303 à 309.)
Le Code hollandais dans son art 504 est conforme à Fart 506 du Cod^ Napoléon.
(2) Uème disposition dans le Code des Deui-Siciles, art. 436 ; mais dans ce Ccis le conseil de famille règle le modeel les conditions de l'adminislration , sauf à la femme à se pourvoir devant le tribunal.
Le Code de la Louisiane dans son art. 4^0; le Code Sarde dans Farticle 389, et le Code de Vaud sont conformes au Code français ; le Code hollandais dans Tart. 505 , en autorisant la curatelle de la femme ft rintcrdiclion de son mari^ veut que le juge du canton nomme un subrogë-tuleur el règle la forme et les conditions de radministration, sauf le recours de la femme devant le tribunal supérieur.
TRAITÉ DU MARfAGIS 45 (
1817, parla Cour d'Orléans devant laquelle la cause fut renvoyée (1).
Sur cette dation de tutelle , le conseil de famille a un pouvoir discrétionnaire , et il n*est pas tenu d'énoncer dans sa délibération les motifs qui Tont décidé.
S*îl nomme la femme il peut lui tracer des règles sur la forme et les conditions de son administration. Mais la femme nommée tutrice a le droit de faire apprécier la justice et la convenance de ces règles en recourant aux tribunaux. (C. civil, art. 507.)
1021. La qualité d*époUt attribue à Fun des conjoints le droit de s*opposer à toute adoption que désirerait faire l'autre conjoint pendant le mariage. (Art. 344, Code civil.)
Il n'y a à cette prohibition qu'une seule exception , savohr pour le cas où le conjoint qui veut adopter serait déjà le tuteur officieux de l'enfant, et que, dans la crainte d'une mort prochaîne et après cinq ans de tutelle, il voudrait l'adopter par testament , la minorité de l'enfant ne lui permettant pas de faire l'adoption dans la forme ordinaire. ( V« l'art. 366 du Code, combiné avec l'art. 344. )
L'existence du mariage produit aussi l'effet de s'opposer à ce que l'un des époux reconnaisse pendant le mariage un enfant naturel qu'il aurait eu avant leur union ; ou, ce qui est la même chose , cette reconnaissance ne peut produire aucun effet , si ce n'est après la dissolution du mariage , et encore dans le cas seulement où il ne serait pas né d'enfant légitime.
La prohibition n'étant faite que dans l'intérêt des enfants légitimes devait disparaître avec cet intérêt.
Le principal des droits attachés à la qualité d'époux , relativement aux biens, est le droit héréditaire établi par l'article 767 du Code civil.
c( Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré succès- Art. tôt.
(i; Joorii«1 deSirey, t. 17. I. 33; et 2. 4^2; v. aussi l'arréC cassé, t. 15. 2. 76.
452 TUAITK 1)1 MARIAGE.
sible ni enfants naturels , les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit (1). »
La restriction relative aux époux divorcés est ÎDsignifiante aujourd'hui que le divorce a été aboli par là loids 8mai 1816.
Cette règle de succession a été empruntée du droit romain. Elle avait été établie originairement par un Edil do Préteur.
Marilus et uxor ab inteslaio invicem sibi in solidum » pro aniiquo jure succédant quoties déficit omnis jHirentufn , libtrorum seu propinquorwn légitima vel naturalis succeuio, fi$co excluso. C. undè vir et tixor. L. 1.
L'Edit du Préteur s'observait en France partout où il n'j avait pas de disposition contraire.
Il s*observait même au préjudice du droit des enfants naturels.
Dans quelques Coutumes, telles que celles de SourbonnaiSr art. 328, de Normandie, art. 243, du Maine, art. 286, d'Anjou, art. 268, le fisc était préféré. Ces quatre Contâmes préféraient même le fisc à ceux qui n'étaient pas de la ligne d'où provenaient les biens.
Plus équitable , la nouvelle législation n'appelle le fisc à l'hérédité que lorsqu^il n'y a ni parents au degré saccessible, le 12"*^ , ni enfants naturels , ni conjovpt.
(\) Le droit de successioD établi en France entre époox par t*art.'î67 est admis dans te royaume de Sicile, art. 683 du Code, et dans le royaume Sarde par Kart. 961 du Code. Ce dernier Code assure au survivant des ëpoox la jouissance du quart des biens de l'autre èpo«x qoi meurt abinte»UUt laissant des enfants légitimes, et la proprièlâ de ce quart s*il n'a pas d'enfants légitimes ;
L'article 545 du Code de Vaud est conforme à Tarticle 7^ do Code Napoléon. Ce Code attribue aussi à Tépoux survivant le quart eo moitié des biens selon que le défunt laisse ou ne laisse pas de père , de mère, de frères et de sœurs ;
Le Code Prussien attribue la succession à l'époux survivant et aoi enfants d'un mariage morganitique, A Texelusion des parents qoi sont au-delà du sixième degré.
nbHTfi DU MARIAGE. 453
L*ordre des successions , sauf les successions irrégulières » étant fondé , en général , sur Tordre présumé des affections du défunt , il était naturel qu'en l'absence de parents successibles et d'enfants naturels , la loi attribuât au conjoint survivant une hérédité que le défunt lui aurait sans doute léguée , plutôt que de l'abandonner au fisc » s'il eût prévu qu'il ne se présenterait pas de parents successibles pour la recueillir, ou si la mort ne l'avait pas surpris.
1022. Cette présomption qui avait dicté la disposition ne s'appliquait pas à l'époux divorcé , tous les liens d'affection comme de devoir ayant été rompus par le divorce.
11 n'en est pas ainsi de la séparation de corps qui relâche mais qui ne dissout pas les nœuds du mariage, qui, laissant subsister une partie des devoirs des époux , ne doit pas détruire tous leurs droits » et qui permet de croire encore aux affections d'un côté , aux regrets et au repentir de l'autre » et à un sentiment de préférence pour le conjoint survivant qui , en l'absence de parents successibles, ne serait en concurrence qu'avec le fisc.
La question fut agitée au Conseil d'Etat ; il paraît qu'on y avait admis en principe que la séparation de corps exclurail le survivant des époux de la succession de l'autre.
Mais ce principe ne s'est pas retrouvé dans la rédaction définitive. 11 fut donc abandonné. En le maintenant on se serait exposé à frapper celui-là même des époux qui aurait obtenu la séparation, et qui aurait été ainsi doublement victime. (V. la législation civile de Locré, tome 10, commentaire 3 , n""^ 2 et 3. )
1023. Comme des parents successibles , non connus d'a-s* bord , peuvent se présenter plus tard , le législateur a soumis le conjoint , le fisc même et les enfants naturels à des formalités et à des conditions conservatoires des droits des successibles , s'il en apparaissait un jour.
Ainsi ils sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation
des successions sous bénéfice d'inventaire. (Code cîvfi, article 769. )
Us doivent demander l'envoi en possession au tribvndldt première instance dans le ressort duquel la successioe 8*€ll ouverte , et le tribunal ne peut statuer sur la demande ^V près trois publications et affiches dans les formes usiléeSi et après avoir entendu le procureur du roi. (Code civil» art. 770. )
L'époux survivant est aussi tenu de faire emploi du mobilier » ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution an cas où il se présenterait des héritiers dû défunt dans l'intervalle de trois ans, délai après lequel la caution est déchargée. (Art. 771.)
La loi ne dit pas qu'après ce délai l'époux sera affranchi de la restitution. Il y demeure donc toujours soumis» et ceh tant que la faculté d'accepter la succession n'est pas éteiale pour les successibles , conformément aux articles 789 et 2263 du Code civil.
Enfin f l'article 772 réserve aux héritiers s'il s'en pré sente, des dommages et intérêts contre l'époux survivant, contre l'administration des domaines ou les enfants natnrek, qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites.
Ces précautions salutaires n'étaient pas observées dans l'ancien droit. A défaut d'héritiers ab intestat ou testamentaires, l'époux survivant était saisi de plein droit (1).
La loi nouvelle a montré plus de sollicitude pour les intérêts des successibles qui pourraient un jour se présenter.
1024. Cependant ses dispositions ne sont pas complètes sur les formalités qu'elle ordonne.
Elle prescrit l'emploi du mobilier et n'en exige pas la vente.
Elle veut que l'envoi en possession ne puisse avoir lieu
(i) Le Brun , Traité des SuccessioM , livre 1,r, chap. 7, ii~ 39 et saiv. Voir aussi Roasseau-Lacombe , Recueil de jurisprudence au mol Succeaion , part. 2 , sect. 4.
TRAITS DD MARUOB. 455
qu'après (rois publications et affiches, et u'eo indique ni lo délai ni les formes.
Elle ne dit pas davantage par qui la possession provimre doit être exercée avant Tenvoi en possession défini- «re.
Ces difTérentes questions ont donné lieu à quelque controverse parmi les auteurs.
Quoique non littéralement ordonnée , la vente du mobilier est indiquée par l'article 771. Car comment faire un emploi du mobilier en nature? Cette vente devra être faile avec les formalités employées pour la vente des biens meubles d'une succession bénéficiaire. (Code de procédure, articles 617 et suivants auxquels se réfèrent les articles 945 et 989.)
Cependant la loi étant muette sur le mode de la vente du mobilier , elle pourrait être faite sans formalités.
Quant aux affiches et publications il a été suppléé , pour la régie du domaine au silence du Code , par une décision du ministre des finances dont le ministre de la justice a recommandé l'exécution dans une circulaire du 8 juillet 1806; l'instruction veut que le jugement préparatoire du tribunal soit inséré dans le Moniteur , que les trois affiches qui doivent précéder l'envoi en possession soient apposées de trois en trois mois dans le ressort du tribunal, et que le jugement définitif ne soit rendu qu'un an après la demande.
Cette marche n'est commandée qu'à la régie des domaines. Mais M. TouUier pense que les autres héritiers irréguliers devraient la suivre.
. Elle serait, il semble, et trop lente et trop coûteuse.
Ne suffirait-il pas • comme pour les saisies immobilières , de trois affiches apposées de quinzaine en quinzaine , accompagnées , pour plus grande précaution , de trois publications à l'audience aux mêmes époques?
Ces publications , ces affiches , auraient assez de publicité pour avertir les successibles qui auraient , au reste , à se re* prochcr de ne pas avoir surveillé leon intérêts et leurs droits.
45ti IHAIIL DU nauiagk.
(ChatM>l » des SuccesêionSf sur Tart. 770 el sur TarL 773 contre ToulHer , tome 1 , n" 2924. )
iVlais que deviendra la succession en attendant le jugement d*envoi en possession?
Selon M. Toullier, un curateur doit être nommé codum pour une succession vacante , et c'est contre ce curateur quL' Tinstruction doit être faite et Tenvoi en possession oIh tenu.
Le Code civil ne dit rien de semblable ; adopter une tdie mesure ce serait ajouter aux règles prescrites , et faire béas* coup de frais inutiles. Les béritiers irréguliers ont comnie les héritiers ordinaires des droits fondés sur la loi» et ces droits ne permettent pas de considérer même provisoirement h succession comme vacante. Lorsque aucun successible ne se présente ils ont eux-mêmes dans leur qualité connue uo titre qui doit au moins leur assurer la possession provisoire. Seir lement pour éviter des difUcultés 9 le tribunal pourrait» siir leur première requête » et en ordonnant Tapposition des af-« fiches et les publications exigées» leur attribuer cette pos^ session provisoire des biens de rhéréditc,
Toullier pense aussi que Théritier irrégulier qui demande renvoi en possession doit prouver qu'il n'existe pas d'héri^ tiers réguliers.
Chabot combat cette opinion avec raison. Car comment pourrait-on prouver un fait négatif? N'est-ce pas» d'ailleurs» aux héritiers réguliers à se présenter et à réclamer» comme cela se pratique dans les cas ordinaires ?
Obligé » par l'article 769 du Code » de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire, le conjoint comme tout autre héritier irrégulier» le tisc excepté» fera prudemment do n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire. Cela n'ajoutera aux frais que ceux d'une déclaration au greffe ; sans cette précaution » malgré l'inventaire» il serait héritier pur et simple et pourrait être poursuivi comme tel par les iTéanciers de la succession.
TRAITÉ 1>U MAtLlkilT, 45lf
1025. Si un héritier régulier se présente et justiiiedeses Iroits , le conjoint qui a possédé doit-il la restitution des Fruits?
On doit répondre que J'envoi en possession , prononcé par le tribunal, rend le conjoiut possesseur de bonne foi, et que, par conséquent, aux termes des articles 549 et 550, il a fait les fruits siens.
En efiet, sa qualité d'héritier étant écrite dans la loi, et sa possession ayant été autorisée par la justice, il possède comme propriétaire ot en vertu d un titre translatif de propriété, dont il ignore évidemment les \ices ; il n'est donc pas débiteur des fruits qu'il a perçus.
Sa position est d'ailleurs semblable à celle des cohéritiers d'un absent , ou de ceux qui , son existence n'étant pas reconnue, recueilleraient une succession qui lui seraitéchue ; tant que l'absent ne se représente pas , ils gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. (V. Code civil , art. 136-138.) La similitude est exacte.
M. Mallcville et M. Delvincourt font à cet égard une distinction que rien n'autorise. Le premier pense que l'héritier irrégulier est comptable des fruits perçus pendant les trois premières années, le second qu'ils sont dus à l'héritier qui réclame dans les trois ans.
Ces opinions isolées ne s'appuient sur aucun principe.
Aussi sont-elles repoussées par tous les auteurs ; il n'y a pas de raison solide pour s'écarter même en partie des règles écrites dans les articles 338 et 350 du Code civil. Celle que l'on tire de la caution à laquelle l'héritier irrégulier est soumis pendant trois ans , n'est pas sérieuse puisque cette caution n'est exigée que pour la valeur capitale du mobilier , non pour les intérêts ni pour les revenus des immeubles.
Si avant l'expiration des 30 ans, terme fatal du délai de l'acceptation d'une successiOn , un héritier régulier se présente , le conjoint devra lui faire la remise de la succession mobilière et immobilière.
458 TEAITË DU MAaiAGC.
1026. M. Vazeilles prétend que la remise da mobilier doit se réduire à la valeur estimative du mobilier , telle qa*dk est portée dans l'inventaire » et cela lors même que le bmh bilier aurait été vendu à plus haut prix.
Cela ne serait pas juste. C'est bien assez que rhéritier tr« régulier profite des fruits ou des revenus qu'il a pu coDSommer dans sa confiance de l'irrévocabilité de ses droits ; lai accorder aussi la plus value du mobilier qu'il aurait vendu, ce serait l'enrichir aux dépens d'autrui.
1027. Cet héritier irrégulier, s'il a rempli les formalités qui lui sont prescrites, ne sera pas tenu, comme possesseur de bonne foi , des dégradations ou des autres pertes survenues par son fait môme ou par sa négligence. Il ne doit restituer que ce dont il a profité. (Toullier , tome 4 , n® 288.)
Au contraire il a droit au remboursement de la valeur des améliorations qu'il aura faites.
Cette doctrine, dans les deux cas, a pour base la bonne foi du possesseur qui se croyait propriétaire.
1028. Mais si aucune des formalités prescrites n*avait été observée , le conjoint, qui se serait ainsi emparé de la succession sans avoir obtenu de la justice l'envoi en possession, serait assimilé au possesseur de mauvaise foi et subirait toutes les conséquences de son imprudence , soit quant k la restitution des fruits qu'il aurait perçus , soit pour les dégradations provenant de son fait ou de sa négligence , soit quant aux impenses qu'il aurait faites. (Art. 555 du Code civil.)
Section II.
De la racoKë de disposer entre époux.
BOMMAmV.
1029. Capacité des époux pour se faire des avantages.
1030. Formes des donations entre épovx pendant le mariage,
1031. Ils ne peuvent se faire un don mutuel par le même acte,
1032. Uuid des dons mutuels antérieurs au Code?
TftAlTÉ DU MARIAGE* 450
1033. Quid (Us époux mariée avant le Code? 1U34* Les époux ne pourraient , dans leur contrat de mariage , «'tit* terdire de se faire des libéralités.
1035. Peuvent-ils se donner par acte entre-vifs leurs biens à venir T
1036. 5» l'époux est mineur, il ne peut donner à l'autre époux que par testament.
1037. Quelle quotité peuvent se donner les époux? (Art. 1094 ei 1008, Code civ. )
1038. L'époux qui n'a pour successible que des ascendants peut-il distribuer, soit par acte séparé soit par le mémeacte^ toute la quotité disponible de l'art, 1094, entre un tiers et son conjoint ? — Dissertation.
1039. Le peut-il aussi lorsqu'il a des descendants f — Dissertation et controverse»
10 iO. Dans le système même restrictifs quelle quotité peut donner V époux à C un d'eux en gratifiant t épouse de l'usufruit de moitié?
1041. Lorsque le don fait à l'épouse est indéfini à qui appartient V option de la quotité?
1042. La restriction de la quotité disponible fixée par l'article 1096 profite-t-elle aux enfants de tous les lits ?
1043. Quid si les enfants du premier lit décèdent où s'ils renoncent? 1044* Quid si tous les enfants renoncent?
1045. Faut'il être héritier pour demander le retranchement?
1046. A quoi doit se réduire le don d'usu finit de tous les biens ?
1047. Le don d'une portion df enfant fait à une seconde épouse, que comprend-il si le donateur ne laisse pas d'enfant ?
1048. De la révocation des donations faites entre époux pendant le mariagtf et du mode de la révocation.
1049. Exemple d'une révocation tacite.
1050. La donation et l'aliénation révoquent , mais non Vhypothèque.
1051. Les donations faites sous la loi de nivôse an 2 sont-elles révocables ?
1052. La donation faite pendant le mariage devient-elle caduque d le donataire prédécède ?
1053. Les donations déguisées sont-elles nulles ou réductibles , et par qui peuvent-elles être attaquées }
1029. Parmi les avantages que confère la qualité d*époux, Ton ne doit pas oublier la faculté de se faire des donations pendant le mariage. Ces donations forment sous divers rapports une espèce particulière de dispositions.
400 IKAllb OU MAHIAGK.
Nous ne nous occuperons pas ici de celles qui soat tenues dans les contrats de mariage. Elles dépendent éei conventions matrimoniales qui seront Tobjet de la seconde partie de cet ouvrage.
La capacité des époux pour se faire des dons pendant le mariage» leur a été attribuée par lart. 1094 du Code civil: Art. 1094. ^^ L'époux pourra soit par contrat de mariage , soiipei^ dant le mariage , pour le cas où il ne laisserait pas d'enfants ni descendants , disposer en faveur de l'autre époux , en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers;
» Et pour le cas où Tépoux donateur laisserait des enfants où descendants , il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un quart eu usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement, i»
La législation nouvelle est une modification des deux systèmes opposés admis dans l'ancien droit , et qui avaient été ^ eux-mêmes empruntés de la législation romaine considérée
à deux époques différentes
Les lois romaines avaient d'abord défendu les donations entre époux d'une manière absolue. On craignait qu'elles ne devinssent les effets de la séduction ou de la violence.
Plus tard cette défense absolue fut modifiée.
Mais les donations à cause de mort furent seules permises. L. 9, 10 et 11, ff. de Donat. inl. vir, et ux.
Les donations entre-vifs n'étaient pas valables à moins qu*elles ne fussent confirmées par le prédécès du donateur. L. 3, 25 et 26, G. eod.
Les donations entre époux pouvaient être révoquées expressément ou tacitement. L. 12, C. eod»
Cette doctrine était suivie en France dans la plupart des {lays de droit écrit.
Dans les pays do Coutume , pu avait conservé l'ancien principe de la défense absolue de toute donation entre mari
TRAITB l>U UARIAGIT. 46 i
et femme pendant le mariage, à moins que la donalion ne fût mutuelle au profit du survivant. (V. pour les détails du droit ancien le Recueil de jurisprudence de Rousseau-Lacombe , au mot Don mutuel et au mot Donalion, part. 2,sect. 4.)
La loi du 17 nivôse an 2 avait fait disparaître toutes ces nuances ; elle avait, par ses articles 13 et 14, autorisé tontes les formes de dispositions entre époux pendant le mariage, pourvu que ces dispositions fussent légalement contractées. C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts.
Les donations pendant le mariage doivent sous le Code civil être considérées quant à leur forme , quant à leur éten* due, quant à leurs eflets.
1030. Quanta leurs formes, ces donations ne doivent pas être confondues avec les testaments qui sont soumis à des règles spéciales et dont nous ne nous occuperons pas ici; les formalités des testaments étant d'ailleurs les mêmes, que les legs soient faits à un époux ou à toute autre personne;
Les formes des donations entre époux sont aussi celtes des donations ordinaires. Car le Code , au chapitre des dispositions entre époux pendant le mariage , ne prescrivant pas de formalités particulières , s'en réfère par cela même aux règles générales tracées, dans la section première du chapitre 4 , pour les donations entre-vifs. ( V. les articles 934 et suivants, )
Il résulte de la loi que les donations à cause de mort ne sont plus admises entre époux ; le Code civil ne reconnaissant que deux manières de disposer , les donations entre-vifs et les testaments. C'est ce que déclare formellement l'art. 893*
<i On ne pourra disposer de ses biens que par donation Art. 89X entre-vifs ou par testament dans les formes ci-après établies, x».
103L Les dons mutuels sont aussi prohibée entre époux.
L'art. 1097 les interdit expressément.
» Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire ^^^' ^^f' ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque, par un seul et même act^. »
462 TiuiTÉ 1)1 Mariage.
Cette réciprocité ne pouvait se concilier avec le dffoîidi révocation attribué au conjoint du donataire par un aatre » ticle. Elle aurait pu gêner la liberté de la révocation etaoM à ses effets par Targument qu'aurait fourni rindivisibilM des dispositions du même acte.
Mais si les époux ne peuvent pendant le mariage disposer Tun en faveur de Tautredansle même contrat, rien ne $*op* pose à ce que , par deux contrats différents quoique paaséi le même jour , quoique reçus par le même notaire , chacua d*eux donne à Tautre époux. Les deux donations seraient également valables. Car les prohibitions ne doivent pas être étendues ; elles se renferment strictement dans le cas qu'elles ont prévu.
1032. La règle prohibitive de Fart. 1097 n'a aucune influence sur la validité et sur l'exécution des dons mutuels faits avant l'émission du Code civil. Ces dons sont régis par la loi en vigueur au moment où ils ont été faits. In slipulalionibus id tempus spectatur quo contrahimits. L. 144, ff. de diversis regulisjuris. D'après cette loi équitable consacrée par l'art. 2 du Code civil , les dons mutuels faits autrefois doivent être exécutés conformément aux lois anciennes, quoique le donateur ne soit décédé que depuis la loi nouvelle.
C'est 9 au reste , ce qu'a jugé plusieurs fois la Cour régulatrice, notamment pardesarrêtsdes25 juin 1813 et 11 novembre 1818(1).
1033. La faculté que la loi nouvelle donne aux époux de s'avantager pendant le mariage s^applique même à ceux qui s'étaient mariés avant le Code ; les prohibitions» prononcées parles lois antérieures h cet égard, étaient dans la classe des statuts personnels qu'une loi nouvelle a pu modifier -en effaçant les incapacités de donner ou de recevoir uniquement attachées à la qualité des personnes. (Arrêt du 22 décembre 1818. Dalioz, t. 19. 1, 71. Cour de cassation.)
(1) JoQrn«i1 de Denevers, vol. de 1815. f . 34| ; e( de 1818, 1. 045.
1034. Il ne serai même pas permis aujourd'hui d'élablir, par des stipulations expresses dans les contrats de mariage, de telles incapacités , parce qu'elles y seraient contraires aux ^ intérêts des époux et à leur liberté naturelle » et que, si la loi autorise des dispositions entre époux par leur contrat de mariage , elle n'autorise pas également des conventions qui leur interdiraient le droit de s'avantager, et qui effaceraient ainsi leur capacité personnelle ; parce que, d'ailleurs , ces con« Tentions pourraient être détruites par le concours des deux volontés qui les auraient formées. ( Voir sur cette question , Tarrét cité du 22 décembre 1818, et un autre arrêt de la même Cour, du 15 juillet 1812. )
Nous avons dit que les dons mutuels étaient interdits , et que les donations à cause de mort n'étaient pas admises sous le Code civil.
Les donations entre-vifs sont donc , outre les testaments, la seule forme de disposition à employer par les époux eil faveur l'un de l'autre pendant le mariage.
De là , on doit conclure que la donation doit être passée devant notaire, et porter minute ; (Code civil , art. 931 . )
Qu'elle doit aussi contenir l'acceptation formelle de l'époux donataire. (Code civil , art. 932. )
Si elle s'applique à des effets mobiliers , elle n'est valable que pour les effets dont un état estimatif a été annexé à la minute de l'acte. ( Code civil , art. 9i8. )
Cet état estimatif est même plus néc^^ssaire, il semble, dans les donations entre époux que dans les cas ordinaires, et surtout si c'est le mari qui est donateur , puisque l'admi^ nistration que la loi lui donne , en général , sur les biens de la femme , rendrait très-facile pour lui la dissipation de ces effets.
On peut voir sur ces questions , l'opinion conforme de Grenier, n^"" 458 et 459 bis, 2"><' édition , et de TouUier , n^ 917.
1035. L'étendue des donations entre époux est à examiner
4()V TKMTi- DU MAin.vr.t:.
soas deux rapports : sous le rapport des biens qu'elles pesvent embrasser , et sous celui de la quotité à laquelle eHei doivent être restreintes.
Sous le premier rapport on doit reconnaître que ces donations peuvent comprendre les biens à venir comme les biens présents. Elles difTèrenten ce point important des donations entre-vifs proprement dites , qui ne peuvent comprendre que les biens présents. (Code civil , art. 943.)
Elles en diffèrent aussi , comme nous le verrons plus bas, en ce qu'elles sont révocables » et en ce qu'elles deviennent caduques par le prédécés du donataire. (V. Tart. 894 do Code civil ; ) question qui est cependant controversée.
Aucun article du Code civil ne dit textuellement que les donations faites entre époux pendant le mariage peuvent s'étendre aux biens à venir. Mais aucune disposition de h loi ne le défend , et il est de règle en général que ce qui n*est pas défendu est permis. Les dispositions entre époux ont, d'ailleurs, des caractères particuliers et sont régies par des principes spéciaux qui ne permettent pas de les confondre avec les donations faites à toutes autres personnes , ni par conséquent de leur appliquer les prohibitions relatives aux donations ordinaires.
Car, si Ton parcourt le chapitre 9 du titre 2 du livre 3 du Code , on y remarque , dans l'article 1093, qu'il permet entre époux, par contrat de mariage, la disposition des biens à venir comme celle des biens présents.
Dans l'article 1094, qu'il autorise aussi indéfiniment un époux à disposer en faveur de Tautre époux, pendant le nuir riage t sans restreindre cette faculté aux biens présents; ce qui est implicitement l'étendre à tous les biens dont parle l'article précédent.
Dans l'article 1096, qu'il déclare révocables les donations entre-vifs faites entre époux pendant le mariage , règle qnt prive ces sortes de donations du principal caractère des donations ordinaires. Ces divers articles et l'ensemble du chapitre
TAAlTi DO UABUGE. 46^
bnl reconnaître qu'il n'y a ni dans la lettre ni dans Tespril le la loi rien qui puisse faire restreindre aux biens présents la faculté de disposer entre époux , même par acte entre^ rifs.
Au i^^te» ce qui est décisif» c'est que Tart: 947 déclare formellement qu'on ne doit pas appliquer aux donations ioni il est mention aux chapitres 8 et 9 du titre des Donations, :*est-à-dire aux donations entre époux » les art. 943 etsuirants, qui défendent de comprendre les biens à venir dans les donations entre-vifs ou de faire ces donations sous des :onditions potestatives de la part du donateur.
Aussi tous les auteurs s'accordent- ils à dire que lefs époux peuvent se donner par acte entre-vifs comme par testament leurs biens à venir, et qu'une donation entre-vifs des biens Futurs ne peut être annulée sous prétexte qu'elle n'a pas été faite dans la forme des dispositions testamentaires, pourvu que celle des donations entre-vifs ait été employée. C'est même ce qu*a jugé en thèse la Cour de cassation, par un arrêt du 5 décembre 1816, dans une 'espèce où par un acte entrevifs qui avait même reçu la qualification et qui portait les caractères d*une donation à cause de mort, un époux avait donné à son conjoint ses biens à venir sans employer les formes des dispositions testamentaires (1).
Déjà et par arrêt du 22 juillet 1807,1a Cour dé cassation avait professé cette doctrine en cassant sur un pourvoi d'office un arrêt de la Cour de Rennes qui avait annulé une donation faite dans un acte entre-vifs par un mari à sa femme du quart des biens qu*il laisserait à son décès.
Ces arrêts ont considéré « que les donations qui ont lieu entre époux pendant le mariage foriiient une classe intermédiaire qui participe tout à la fois de la nature des dona«tions entre-vifs et de celle des donations testamentaires ; que
(i) V. snr la qneflion , Grenier, n» i57 ; DelvincooH , 1. 1«% Domn- (on, (. 9, D* 770; el r«irrèl cilè dans le Journal de Denevtcs, veK de 1617. i.3(lS.
466 TIIAITÉ DO MARIAGE.
lors mime qu*elle$ sont revêtues de la forme des donatioiii entre-vifs, ell^ peuvent être considérées comme renfermait des donations testamentaires et qu^elles valent comme telles. » (iMotifs de Tarrél de 1816.)
Un autre arrêt de la même Cour, du 16 juillet 1817 , a aussi décidé, en rejetant un pourvoi , que le dessaisissement irrévocable exigé par Tart. 894 comme caractère essentiel de la donation entre-vifs recevait exception à l'égard des donations faites entre époux pendant le mariage (1).
On doit conclure de cette doctrine que des donations peuvent être faites entre époux sous «des conditions dont Texé*cation dé]^endrait de la seule volonté du donateur. Cette faculté est même une conséquence nécessaire du droit de révocation que conservent les donateurs.
1036. En traitant de la faculté qu'ont les époux de s'avantager pendant le mariage, nous avons supposé qu'ils étaient majeurs et qu'ils jouissaient de la plénitude de leurs droite civils. Il en serait autrement s'ils étaient mineurs , interdits ou pourvus d'un conseil judiciaire. Dans ce cas leur capacité serait réglée par les principes relatifs à leur état. ( V« le titre 11 du livre 1®' du C. civ., elles art. 903 et 904 do titre 2 du liv. 3.)
Si l'époux mineur est âgé de moins de seize ans » il ne pourra, pendant le mariage , faire aucune disposition en faveur de son conjoint. Il n'aurait cette capacité que par le contrat même du mariage , comme nous le verrons dans la suite. (C.dv., art. 903.)
Si l'époux mineur est âgé de plus de seize ans, il ne pourra disposer en faveur de l'autre époux que jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi lui avraît permis la disposition s'il éUit majeur. ( V. l'arL 904 doC.)
Encore la disposition ne sera-t-elle valable qu aniant qu'elle sera faite par testament.
(i) V. rarrôt dans le Journal de Sirey, 18. i. 379.
taAItÉ DO MAilAGK. 46t
Toutes CCS vérités fondées sar la combinaison des divers liocipes qui règlent la capacité des personnes ne peuvent Ire sérieusement contestées ; aussi sont-elles reconnues par ts auteurs et ont-^lles été consacrées par les arrêts qui ont D à s'en occuper.
Ainsi un arrêt de la Cour de Paris» du 11 décembre 1812, t un arrêt de la Cour de Limoges, du 15 janvier 1822, ont ëcidé qu'un époux mineur, mais âgé de plus de 16 ans , 'avait pu disposer par testament en Eaveur de l'autre époux ne de la moitié disponible fixée par Tart. 1004 du Code.
Un arrêt de la Cour de Paris , du 1 1 décembre 1820 , a [issi jugé qu'un mineur n'avait pu Caire de disposition au refit de son conjoint autrement qu'en la forme du testament.
L'arrêt annule, en conséquence , une donation des biens ïke Véfoux donateur laiêieraU à ion décès , parce qu'elle lait faite par acte entre^vifs (1)»
Cette dernière décision a paru rigoureuse comme s'appli- Bant à des biens à venir. On a fait observer que le don par :te entre-vifs de cette sorte de biens ne nuisait pas davan-^ ige au mineur qu'un legs; qu'un testament qui pouvait tre olographe n'offrait pas plus de garantie qu'une donation mire la séduction ou la violence ; que la nécessité de la forme îstamentaire devrait donc être restreinte aux disposition» es biens présents, le mineur n'ayant pas la faculté de se des^ liflir de ses biens à titre gratuit même par un acte révocable.
Cette distinction entre les biens présents et les biens à veir pour la forme de la disposition ne repose que sur des oa&idérations. Or, lorsque la loi est claire et formelle , les (msidérations sont sans force. La prohibition faite à tout lineur de disposer autrement qu'en la forme testamentaire 9( textuellement écrite dans l'art. 904. S'il ne s'y soumet
(1) Voir ces arrêts dans le Jotiroal de Sfrey , t. 13. 2. 52; t. 22. 2. 96; et (. 24. 2. 351 ; les voir aussi dans le Journal de Denevers af de M conlinaateur, t. 21. fl. 1 ; et t. 22. 2. 156; Toir aussi êm9 les dif* Créâtes questions. Touiller, t. 5, n«295; Grenier ^ «• 461; Dillex lié , Dict. de jurisp., t. 8, |i. 264, n^ f » 2, 3 ; Duranloo, t. 8, n* 187.
403 TnAlTB DU MARIAGE.
pas il D*a pas de capacité. Comment poarrait-on confiriner une disposition faite dans une autre forme , c'est-à-dFire finif par un incapable?
Au reste, les considérations proposées ne sont pas exactes. Un testament même olographe est l'œuvre isolée du mÎDeor. Fait hors la présence de lautre conjoint, il prête moins au soupçon ; et si la séduction parvient à Tobtenir, la réflexion peut le faire détruire sans qu'il soit besoin de recourir à oo ofQcier public pour faire consigner une révocation dans oo acte authentique dans lequel il serait nécessaire d'énoncer 11 donation révoquée et qui pourrait parvenir à la connaissaoce de l'époux donataire et être une cause de discordes.
£nfin, il est toujours plus convenable et plus sage de s'en tenir à la règle que de s'en écarter.
1037. La quotité dont les époux majeurs peuvent dispo^ ser est fixée par les art. 1094 et 1098.
L'art. 1094 s'applique au cas du premier mariage del'é- |K>ox donateur. Nous en avonsdéjà transcrit le texte, et ddds y avons vu qu*il autorisait un époux qui n'avait pas d'en- | fants ou descendants à donner à l'autre époux en propriété toute la quotité disponible en faveur d'un étranger , et en outre l'usufruit de la totalité de la portion réservée par la loi à une certaine classe d'héritiers , c'est-à-dire aux ascendants (V. lart. 918).
L'art. 1098 s'applique à celui d'un second ou subséquent mariage et de l'existence d'enfants d*un autre lit. En voici les termes :
Art. 1098. <c L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant , et sans que dans aucun cas ces donations puissent excéder le quart des biens (1). »
^1) Le Code Sarde interdit aux èpoox de se dire aucone donatian pendant le mariage (art. 1 1SS); Le Code des Deux*Siciles permet aux époux de fe faireron à Taotît
TBAITB DC MAR1A6K. 469
Plusieurs questions sont surgies de ces deux articles et ils ont même excité quelques critiques.
On a remarqué sur Fart. 1094 que grever d'usufruit, en faveur du conjoint/ la réserve attribuée à l'ascendant par Tart. 915y c'était, en quelque sorte, priver celui-ci de la réserve,, puisqu'il a, de'moins que le conjoint, l'âge d'une génération, et qu'il est peu probable qu'il jouisse de celte réserve.
La remarque est juste. Elle n'a pas échappé aux législateurs ; mais la faveur du mariage a dicté la disposition. Voici comment s*exprime Jaubert dans son rapport fait au Tribunat :
<c Paraîtrait-il trop rigoureux de priver les ascendants de i> l'usufruit de la réserve? C'est, en quelque sorte, nelais- 9 ser la réserve que pour leurs héritiers.
D Mais c'est la faveur du mariage. Pourquoi la mort de
^es donations pendant le mariage ; mais il les dëclare rëvocalrieset dît, comme le Code Napoléon , qae la femme pourra les révoquer sans être aD4orisée m par son mari ni par la justice (Code des Deux-Sîciies , article tOSU);
11 interdit, d'ailleurs. Ses donations mutuelles par le même acte fmème Code, art. 1051 J ;
L*art. 1052 ne permet pas à l'èpoui qui a des enfants d*un autre lit de donner à Tautre époux plus d'une portion d*enfant le moins prenant:
D*aprés Tart. 829 de ce Code , la quotité disponible, lorsqu'on a des enfants, quel qu^en soit le nombre, n'est que de la moitié des biens , et d'après l'art. 831 si le défunt laisse des ascendants . Il ne pourra disposer que de la moitié de ce qui reviendrait à ceux-ci dans sa succession ab intestat.
Dans le royaume de Sardaigne, les époux ne peuvent se donner même par contrat de mariage que ce qu*ils pourraient donner à uo étranger, savoir les 2|3 de leurs biens s'ils laissent un ou deux fils légitimes ou légitimés , et la moitié s'ils en laissent un plus grand uombre.
A défaut d'enfants, mais ayant des ascendants^ ils ne peuvent disposer que des deux tiers de leurs biens fart. 722 ):
Le Code de la Louisiane dans les art. 1736 , 1737, 1738, 1739, a ?es mêmes dispositions que les articles 1091 , 1092, 1093 et 1094 du Cod» >'apoléon.
470 TRAITÉ hV MARIAGE.
» l*un des époux changerait-elle la posiiiop de Taiitre, sor- » toQl pour des droits qui ne sont ouverts que par Fiottiu » version de la uature (1) 7 »
Deux questions graves ont été soulevées sur l'art. 1(MM combiné avec les art. 913 et 915 du Code civil :
L'arl. 913 fixe à un quart seulement en pleine propriété la quotité disponible lorsque l'auteur de la disposition laisse trois enfants ou un plus grand nombre.
L*art. 915 établit, lorsqu'il n'y a pas de descendants mais qu'il y a des ascendants , une réserve légale d'un quart des biens aussi en pleine propriété pour les ascendants de chaque ligne.
Ces deux quotités disponibles, établies en règle générale, sont moins fortes que celle autorisée dans les deux cas ea faveur du conjoint» puisque l'art. 1094, second paragraphe, permet s'il y a des enfants , de donner au conjoint outre le quart en propriété , disponible en général, un autre quart en usufruit , et que le premier paragraphe de ce même article, si l'époux ne laisse que des ascendants, lui accorde la faculté de laisser à Taulre époux, non-seulement la quotité qui aarait pu être donnée à un étranger , mais en outre l'usufruit de la réserve des ascendants.
Les deux quotités disponibles dans chaque cas peuventelles concourir et être divisées de manière à ne considérer que la plus forte et à en attribuer une partie à un tiers et une autre partie à l'époux survivant?
1038. Examinons d'abord la question à l'égard des ascendants?
Un époux qui n'a pas d'enfants, mais qui a un ascendant, peut-il, soit par des actes différents , soit par le même acte, donner à des tiers la valeur disponible ordinaire et à soa conjoint l'usufruit de la réserve des ascendants? M. Duranton fait une distinction.
(\) Législation civile de Locrc, commentaire 15, a» 88.
TRAITB DiU MAEIACI. fTl
Il reconnaît que si un époux a déjà donné à das tiers» par Jes actes irrévocables» la quotité disponible autCHÎsée par ['art. 015 » c'est-à-dire la moitié ou les trois quarts de ses biens, selon qu*il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle» ou qu'il n'y en a que dans une ligne» il peut ultérieurement donner à son conjoint l'usufruit dé la réserve des ascendants.
Mais lorsque le don fait à Tépoux de l'usufruit de la réserve des ascendants » et celui de la quotité disponible ordinaire fait à des tiers sont portés par le même acte » ou que irette dernière disposition est contenue dans un acte postérieur k la première » M. Duranton pense que dans ces deux cas la donation faite aux tiersdoit être réduite. « Nous ne pouvons» » dit-il » nous persuader que l'intention de la loi ait été le » moins du monde de faire profiter des étrangers de la fa- » culte accordée à l'époux d'étendre son disponible au pré- » judice de la réserve des ascendants si fortement réduite. »
Cette distinction parait plus subtile qu'exacte. Si l'étranger peut être appelé à profiter de la quotité disponible tout entière lorsqu'il est le premier donateur» on ne voit pas de raison pour qu'il en soit autrement lorsque le don en propriété qui lui est fait est simultané ou même postérieur au don en usufruit fait à l'époux de la réserve des ascendants. Dans l'un et dans l'autre cas les ascendants sont également privés de l'usufruit de cette réserve.
C'est la faveur du mariage qui a déterminé le législateur à priver les ascendants de l'usufruit de la réserve pour en gratifier l'époux survivant. Mais rien n'indique que» par cette extension» dans l'intérêt des époux» de la quotité disponible ordinaire » la loi ait voulu changer cette quotité à l'égard des tiers. Elle a seulement voulu préférer les époux aux ascendants quant à la jouissance de la part privilégiée de ceux-ci lorsque cette part privilégiée a été donnée en simple jouissance à l'époux. Que les autres libéralités faites par le conjoint donateur soient antérieures ou postérieures» la quotité
472 TltAITL l)t MARIAGE.
(lispoQÎble restant la même , les ascendants n'ont aucun droit d*en demander la réduction puisqu'ils n*ont été privés éê l'usufruit qu'au profit de l'époux que la loi leur a préféré. .
Ces observations que nous avons empruntées à un arrétisii nous paraissent justes ; elles ont triomphé deux fois devant la Cour de cassation , d'abord par un arrêt du 3 janvier 1886» ensuite par un arrêt du 18 novembre 1840.
Dans les deux espèces c'était par le même acte » par ub testament , que dans une première disposition un époux avait donné à son épouse la jouissance de son entière hérédilé, et. que par une seconde disposition il avait institué une nièct son héritière universelle pour jouir de l'hérédité après le décès de son épouse.
La mère du testateur lui avait survécu ; en sorte que l'ins^ titution universelle ne valait que pour les trois quarts en nue-propriété.
Mais les représentants de la mère prétendirent qne cette institution devait éprouver une réduction plus forte et équivalente aux jouissances du quart réservé à la mère par Tar-» ticle 915 du Gode.
A Tappui de cette prétention ils argumentaient de la lettre de l'article 1094 qui porte que « l'époux qui ne laisse » point d'enfants ou descendants peut disposer en faveur de )» l'autre époux, eu propriété» de tout ce dont il pourrait » disposer en faveur d'un étranger » et en oulre de l'usufruit » de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice » des héritiers. »
« Ces mots en outre , disaient-ils , indiquent clairement que ce n'est qu'après avoir épuisé en faveur de la femme toute la portion disponible, que l'époux peut lui faire cetavan-» tage exorbitant. S'il ne lui donne pas la totalité de la por-* tion disponible, il ne peut pas lui faire la libéralité outre mesure autorisée par l'article 1094. Une interprétation contraire aurait pour effet de donner à la femme l'usufruit de la portion réservée , quand on donnerait à un tiers la pro-
TKAITÉ DU MAKU«I. 473
iélé et i*usufruit de la portion disponible ; ce qui serait îdemment contraire à Tesprit dt la loi qui n*a d'antre objet le d'élever les avantages entre époux à une quotité plus rte que ceux qu'ils peuvent faire à des tiers. »
Dans l'espèce , léguer à sa nièce les trois quarts en pro^ *iété qui formaient la quotité disponible , et léguer de plus sa femme l'usufruit du quart réservé » c'était en réalité graier le tiers plutôt que la femme.
Ce système était plus ingénieux que solide. La Cour do issation l'a repoussé par des motifs qui sont remaquables :
«t Attendu que, suivant l'article 915 du Code civil, les béralités par acte entre-vifs ou par testament ne peuvent ccéder les trois quarts des biens , lorsque le défunt, à dé* tut de descendants » ne laisse d'ascendants que dans une ïule ligne, et qu'aux termes de l'article 1094, l'époux peut ût par contrat de mariage soit pendant le mariage, pour le isoù il ne laisse point d'enfants ni de descendants, disposer d faveur de Tautre époux de tout ce dont il pourrait dis-^ oser en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de I totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au réjudicc des héritiers ;
» Que la disposition de l'article 915, qui fait partie du hapitre 3, titre 2, lequel a pour objet de fixer les règles énérales sur la quotité disponible, détermine la portion dont
est permis de disposer en faveur de quelque personne que e soit ;
» Et que Tarticle 1094 qui fait partie du chapitre 9, conernant les dipositions entre époux a pour objet d*étendre la uotité disponible dëterpriinée par l'article 915, lorqu'il s'ait de fixer l'étendue des dispositions permises entre époux ; » Que de la combinaison de ces dispositions et des termes ans lesquels est conçu l'article 1094, il résulte que l'époux, [ui décède sans enfants mais laissant un ou plusieurs asendants dans une ligne, peut disposer en faveur de l'autre poux non-seulement de ce dont il pourrait disposer en hr
474 TOAITÉ DU MARIAGE.
veur d*an étranger» mais encore de Tasufrait de la porlim réservée aux ascendaDts ;
» Que cette extension de la faculté de disposer» dcMiDée à un époux en faveur de Fautre époux , qui a pour objet de resserrer les liens de Tunion conjugale , est toute personnelle à Tépoux » et qu'aucun étranger ne peut en profiler;
i> Attendu , toutefois , qu'on ne pourrait induire de Ikqoe Tépoux qui dispose en faveur d'un étranger , de la quotité disponible déterminée par l'article 915 , et de l'usufrait de la portion réservée aux ascendants en faveur de l'antre époux , fait profiter l'étranger de l'extension portée en faveur de l'époux par l'article 1094, puisque l'étranger ne recueille que le disponible de l'article 915 ;
» Attendu qu'il ne résulte pas des termes dans lesquels est conçu l'article 1094, que l'époux ne puisse disposer ei faveur de l'autre époux de l'usufruit de la portion réservée aux ascendants , qu'autant qu'il dispose en même temps en sa faveur de la quotité disponible réglée par l'art. 915 ;
» Qu'il importe peu à l'ascendant que le défunt ait disposé en faveur de l'autre époux tant de la quotité disponible que de l'usufruit de la réserve , ou qu'il ait disposé en faveur d'étrangers de la quotité disponible , et en faveur de l'autre époux de l'usufruit de la réserve, puisque ces dispositions produisent à son égard les mêmes effets , et que soit par l'une soit par l'autre disposition, il se trouve privé de l'usufruit de la portion qui lui est réservée ;
» Attendu que si l'intention du législateur eût été queU disposition, en faveur de l'époux, de l'usufruit de la portion réservée au profit des ascendants, ne pût recevoir d'exécution qu'autant que le défunt aurait disposé en faveur de son conjoint de la portion disponible de l'article 915 , il n'aurait pas manqué de l'exprimer, et que', ne l'ayant pas fait, ee serait apporter à l'exécution de l'art. 1094 une restriction qui n'est point admise par cet article , ce qui n'est point an pouvoir des tribunaux. »
mUTA BU ■AAIAGI. 475
Tels sonl les motifs d'après lesquek la Cour de cassation I rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Tooouse qui avait ordonné l'exécution des deux dispositions.
Ces motifs sont généraux, absolus^ ils s'appliquent à tous es cas où des dispositions semblables concourent soit qu'elles îoient contenues dans le même acte , soit que, portées par les actes différents, celle faite en faveur du conjoint précède le don fait à Tétranger. Car la Cour suprême ne s'est [>as déterminée par la simultanéité des dispositions dans le même acte » et les raisons qui l'ont décidé sont étrangères k l'ordre des dates des actes de libéralité.
L'opinion de M. Duranton , cette opinion que paratt avoir partagée M. Vazeilles, ne doit donc pas être admise (1).
1039. Une autre question a été soulevée sur l'application de la seconde partie de l'article 1094 du Code civil , combiné avec l'article 913.
On s'est demandé quelle était l'étendue de la quotité disponible de la part d'un époux qui , ayant plus de deux enfants, veut faire, soit par le même acte, soit par des actes différents , deux dispositions l'une en faveur de son conjoint, l'autre en faveur d'une autre personne.
Celle question importante, qui se reproduit fréquemment dans le règlement des successions , divise les jurisconsultes et les tribunaux.
Nous l'avons déjà examinée dans une discussion spéciale que la Presse Judiciaire du ressort de la Cour de Riom a publiée dans son numéro du 22 décembre 1838.
Nous reproduirons ici celte dissertation.
C*est par la combinaison des articles 913 et 1094 du Code civil que la difficulté doit se résoudre.
De l'article 913 , suivant lequel les « libéralités ne peu- Ci) V. les arré(8 cités dans le Joarnal de Sirey, (. 26. 1. 8G9: et t. 4t- 1. 90.. V. aussi sur la question, Duranton , 1. 9, n« 785 et 786; et Vazeilles , Trai(é des $ucce$sions cl danaUons, sur l*art. 1094» tome 3 , p. 325.
476 r&AITÉ DU MARIAGE.
9 veDt excéder la moitié des biens do disposant s'il oe huM » à son décès qu*un enfant légitime, le tiers» 8*il liiM » deux enfants, le quart, s*il en laisse un plus gml » nombre. »
De Tarticle 1094 dont le second paragraphe porte qm l'époux « pour le cas où il laisserait des enfants ou descen- » dants, pourra donner à Tautre époux ou un quartes » propriété et un quart en usufruit, ou la moitié de sei 9 biens en usufruit seulement. »
Trois systèmes ont été présentés: Les deux quotités disponibles établies par les deux articles peuvent-elles être eu* mulées?
Ces deux quotités, lorsqu'elles sont données par le même acte , peuvent-elles concourir de manière cependant à ce que la plus forte ne soit pas dépassée ?
EnGn, ces quotités, lorsqu'elles sont données par des actes différents, peuvent-elles aussi concourir comme dans le cas précédent, et ce concours dépepd-il de Tordre des datei des dispositions?
Le premier de ces systèmes était favorisé par les principes existants au moment de l'émission du Code civil. En effet, la loi du 4 germinal an 8 , qui faisait disparaître les prohibitions portées parcelle du 17 nivôse an 2, autorisait le père de plusieurs enfants à disposer en faveur de l'un d'eux ou d'un étranger d'une portion d*enfant , sans cependant qu'elle pilt s'étendre au delà du quart. Cette loi déclarait par Tarticle 6 ne pas déroger à celle qui conservait les dis* positions entre époux , et Ton avait conclu de son texte que la quotité disponible, fixée par la loi du 4 germinal an 8, pouvait être cumulée avec le don d'usufruit de moitié autorisé par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse an 2. Cette doctrine avait été consacrée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de cassation , du 22 messidor an 5,et par un arrêt de la Cour de Riom , du 6 mai 1812.
Cependant, appliquée au Code civil, elle a paru trop large,
Cotùme la loi nouvelle établissait , au préjudice des enfants, one quotité disponible plus forte que celle de la loi de germinal » il aurait pu arriver que la réserve légale de Tcnfanl fût réduite à presque rien.
Ce premier système était trop rigoureux ; i\ n*était , d*ai^ leurs, autorisé ni par le texte du Code civil ni par les dis^ eussions qui avaient préparé ce texte , et quoiqu'il eût été ardopté par un arrêt de la Cour d'Agen , du 27 août 1810 » il a été" rejelé et il devait Tétre.
Le second système a été généralement accueilli » et Tont pense que les deux quotités disponibles, lorsqu'elles sont données par le même acte , à un tiers et à Tépoux , peuvent être exécutées simultanément, pourvu que réunies elles n'excèdent pas la plus forte des deux quotités disponibles, et que le tiers et l'époux n'obtiennent chacun que ce dont il est permis de disposer en sa faveur.
Dans le troisième système on fait dépendre l'exécution des dispositions, de l'ordre de leurs dates
Si celle faite en faveur d'un successible ou d^un étrangei* est la première et qu'elle soit irrévocable , l'épouse pourrai recevoir par un acte postérieur le surplus de la quotité dis^ ponible fixée par Fart. 1094.
Si , au contraire , le don fait à l'époux est antérieur et qu'il épuise la quotité disponible fixée par l'art. 913, quoiqu'il n'atteigne pas celle de Fart. 1094, il n'est plus permis de faire aucune disposition. y
Pour cette dernière opinion on soutient que'Tart. 913 est absolu dans les limites qu*il pose ; qu'il est applica)»le à tous les cas, à tous les donataires ; que l'art. 1094 présente seulement une exception à la règle ; mais que cette exception , faite uniquement dans l'intérêt des époux , ne peut être in- Toquée (jans celui de toute autre personne ; que ce second article n'accorde pas une faculté générale de disposer plus largement, avec plus d'extension qu'il n'est permis par l'article 913; qu*il attribue seulement une faculté spéciale de
donner au conjoint, et au conjoint seuU une quotité disponible plus ëlevëe que celle de Tart. 913 ; qu'en connèqaenee, quoique le donateur n'ait pas usé» dans toute sa latitude , dt la faculté que lui conférait Tart. 1094, s'il a épuisé en fih veur de son époux toute la quotité déterminée par Tart. 913, son droit est épuisé à l'égard des tiers, toute personne autre que l'époux ne peut rien recevoir de plus, et les donssoat nuls.
Oq ajoute que l'extension de l'art. 1094, dans le cas qu'il prévoit, n'a été admise que parce que les enfants nés du mariage avaient l'espoir de trouver dans la succession de i'é^ poux avantagé la valeur des biens donnés ; en sorte que la privation qu'ils éprouvaient n'était que temporaire, et leur préjudice , par conséquent, peu grave ; tandis que des dons faits à d'autres successibles ou à des étrangers les dépouille^ raient absolument et pour toujours.
Ce dernier motif est peu solide ; car l'époux donataire peut dissiper les valeurs qu'il a reçues ; il peut , d'ailleurs » se remarier et faire ainsi concourir des enfants nés d'un autre mariage au partage des biens que lui a transmis son premier fnari , les lois nouvelles ne l'obligeant pas à en réserver les bénéfices aux enfants du premier lit.
Les autres motifs sont plus graves ; mais sont-ils décisifs?
Nous ne le pensons pas. Une telle opinion ne nous parait autorisée ni par la lettre ni par l'esprit de la loi ni par les hautes considérations qui ont dû dicter les règles écrites dans les deux articles.
La lettre de la loi est muette. Rien, en effet, dans les ex« pressions de l'art. 1094, n'autorise à dire que l'époux qui» au lieu de donner à son époux la plus forte quotité déclarée disponible par cet article c'est-à-dire un quart en propriété et un autre quart en usufruit, a restreint sa libéralité à une moi* lié en usufruit , ne pourra cependant pas disposer , en faveur d'une autre personne étrangère ou successible , du quart en nue propriété qu'il avait conservé libre dans ses mains*
tRAfTÉ DU MAftiÂGE. 4Y9
L'esprit de la loi serait aussi vainement consulté pour Pavoriser cette théorie limitative.
Où chercherait-on cet esprit?
Serait-ce dans les discussions qui ont préparé la loi?
Qu*on les vérifie; on n*y en trouvera aucun indice.
Serait-ce dans ki jurisprudence antérieure et dans les principes eiLÎstanls au moment où le Gode a été élaboré?
Cette jurisprudence» ces principes, non-seulement n'admettaient pas de restriction , mats même ils admettaient le cumul de la disposition faite entre époux avec colle faite en faveur d'un tiers; iti voulaient que Icsdeux dispositions fussent exécutées simultanément» pourvu que chaque personne avantagée ne reçût qu« la quotité qu'il était permis de lui donner.
Quant aux considérations, quelles sont celles d'un ordre élevé qu'on pourrait présenter pour soutenir le système ?
Dira-t-on que les libéralités faites aux époux sont moins onéreuses pour les enfants» parce qu'ils en retrouvent la va^ leur dans la succession du donataire dont ils sont les héri^ tiers naturels?
Mais ce donataire peut dissiper les valeurs qu'il a rerues ;
Mais il peut se remarier et les transmettre au moins en partie à une famille étrangère.
L'objection n'a rien de sérieux sous un a.utre rapport» puisqu'elle est sans succès» on en convient» si le don fait au tiers a précédé celui fait à Tépoux ou si les deux dispositions sont contenues dans le même acte.
Dans ces deux cas » tous les auteurs » moins I>uranton y s'accordent à dire qu'elles doivent être exécutées simultanément » si réunies elles n'excèdent pas la plus forte quotité disponible , c'est-à-dire un quart en propriété et un autre quart en usufruit.
Etrange système qui » roulant uniquement sur la prîortié de la date du don fait à Tépoux » est abandonné ^ disparati lorsque cet accident de date ne se rencontre pas! Bium
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théorie , que l'on est obligé de restreindre k un seul cas m plutôt à une absence de prévision ou d'explication de la part du donateur , et à laquelle on doit renoncer lorque Taoleiir des deux dispositions a disposé d*abord en faveur de Tun de ses enfants de la quotité disponible fixée par Tart. 913, pour donner ensuite à son époux le supplément de quotité disponible autorisé parTart. 1094!
Mais peut-on présumer que Tintention du législateur ait été de faire dépendre d'une priorité de date TexécutiondA règles qu'il posait » et l'exercice d'une faculté qu'il accordaiit Admettre nue telle supposition ou plutôt créer une telle théorie » n'est-ce pas se jeter dans des subtilités de forme, dans ces arguties si souvent reprochées au droit romain, H qui sont indignes de la sagesse du législateur comme de h majesté de la loi ?
Les règles posées par le législateur ne doivent pas dépendre de Tordre dans lequel elles sont exécutées ; les droits que ce législateur confère sont invariables» et ne peuvent, fat conséquent ^ exister ou s'effacer suivant la date des aela par lesquels on les exerce. En décider autrement» lorsqoe la loi elle-même ne le déclare pas formellement» lorsqu'elle ne prévient pas» par un texte positif» que les firiciiHés qu'elle attribue sont subordonnées pour leur exercice et leur existence à tel ordre» tel rang de dispositions » c'est ajouter à la loi» c'est créer des déchéances» c'est exposer les pères de fin mille à être victimes de leur confiance dans la loi et les rendre le jouet d'une interprétation sans base réelle» puremeiM systématique et que l'on pourrait accuser de caprice autant que de rigueur.
Et ne le dissimulons pas» ce système et les arrêts qui Font admis ont jeté dans un grand nombre de familles la perta^ bation et le regret. Car il est peu de contrats de mariage oft ks époux ne se soient faits des dons mutuels» sans que le silence de la loi leur permit de prévoir qu'ils se privaient ainsi du droit et de la douceur de répandre quelques liber»-
tés pour J^ocourir le malheur ou récompenser les affeclions l la bonne conduite.
Car si le danger du système cAt pu être prévu» D*e0t-it pas té facile de le prévenir même en disposant par contrat de lariage de Tusufruit de la moitié de ses biens en faveur (}u mjoint? Il eût suffi de^e réserver le pouvoir de disposer, ins la suite, d*un quart en nue-propriété en faveur de Tun 3S enfants ou mémed*un étranger} et d'ajouter que la dis- >sition d'usufruit ne vaudrait que spils la conditiofi de Texéition d'un don ultérieur qui Iqi serait préféré en cas de difculté.
Cette réserve formelle pourrait-elle être blessée? Non $aiis 3uie , elle devrait être respectée comme ti*ayant rien de mtraire aux lois ni aux bonnes mceiirs.
Et cependant elle paralyserait Tapplicatiop dil vain sysime que nous combattons ; et pour ^intérêt de l'époux doataire qui invoquerait Textension de quotité faite en sa faeqr par lart. 1094, on serait alors daps la nécessité ]éi)e d'ordonner l'exécution i^imulianée desdeqx dispositions.
Qr, ne doit-on pas s'attendre à voir introduire de sembU- I09 clauses dans tous les contrats de mariage si le singulier ^Stèmese soutient?
Quelle e^t donc la vérité d*MPe tMPfie qvii peut iStre $i fa* lement renversée par la simple prévisipn du donateur, dont Béeraient victimes que les personnes inatlentives ou igno-i iptes, et qui n'emprunte sa force que de subtiles ^rgumen-^ liions et de considérations plus ou moins hasardées?
Maisdoit^l être nécessaire de recoqrir^tlfuojreitquenoui ^Dons d'indiquer? Les différentes régies du Code civil, eon* dérées dans leurs détails cdmme dans l'ensemble, ne suffis »nt-elles pas pour autoriser à dire que , sous la législation ouvelle comme sous le droit intermédiaire, une double fa-^ olté, fondée sur des affections distinctes, est accordée à Té^ oux , l'une en fi^iv^ur ^e son conjoint , l'autre en faveur de d$ enfants ou même d'on étranger qui s*en sera rendu di-^