‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 66 sur 125 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

432 TKAITÊ DU MAHIAGE.

goe ; que le droit de se montrer libéral envers son conjcyiirt uefTace pas celui de donner à un enfant des tëmoigoages ptrticulier d^affection , à un étranger des signes de gratitude; que ces deux droits peuvent concourir ; que Texercrce de Fun ne doit pas nuire à l'exercice de Tautre, lorsqu'il d'j a pas abus et lorsque le don fait à Tépoux » n'épuîsant pas tout ce dont il était permis de le gratifier , une autre libéralité peut encore être faite aux dépens de ce qui reste de la plus forte des deux quotités disponibles?

N*est-on pas enfin autorisé à soutenir avec la Cour de cassation elle-môme , comme elle Ta déclaré dans l'arrêt rendu contre un ascendant , que , la loi n'interdisant pas la distribution des deux quotités disponibles des articles 913 et 1094, la jurisprudence ne peut elle-même l'interdire sans erreur et sans usurpation de pouvoir?

0401 . Néanmoins , comme nous l'avons déjà dit , la question est très-controversée.

Si Ton consulte les auteurs, les plus nombreux , les plus accrédités sont favorables au concours des deux quotités. Telle est l'opinion de Touiller dans son Droit civil, t. 5 , n®' 871 et 871 bis; de Delvincourt, t. 1^% p. 731 , note 4, des auteurs du Dictionnaire du Notariat, 3®édit. au root Por^ tion disponible; de Proudhon même qui cependant s'exprime en termes un peu équivoques, Traité d^usufruitf t. 1«% n«- 357, 358, 359, 360; de M. Vazeilles, Conh tnentaire des Successions el des Donations , t. 3, p. 328; de M. Grenier, surtout dans son Traité des donations ^ 2® édil., t. 2, p. 303 et 304. L'avis de ce dernier auteur est d'autant plus remarquable que d'abord il avait adopté le système restrictif et que des réflexions plus sérieuses l'ont déterminé pour celui du concours.

Duranton , au contraire, est pour le système que nous repoussons.

Chaque système peut s'appuyer de nombreux arrêts.

Le plus grand nombre, on doit le reconnaître , est pour

tftAitÊ bt IIAIIIAGB. 46S

le système restrictif que la Cour de cassation a jusqu'à pré-* sent soutenu et qu'a fortifié un dernier arrêt de cette Cour» du 24 juillet 1839» qui casse un arrêt contraire de la Cour de Lyon.

L'autre système petit iuvoquer un arrêt de la Cour de Toulouse» du 20 juin 1809; un arrêt de celle de Turin» du 15 avril 1810; un arrêt de celle d*Agen» du 27 août 1819; un arrêt de la Cour dé Limoges» du 24 août 1822 ; Jeux arrêts de la Cour de Riom» l'un du 22 mars 1823» Tautre du 2 avril 1841.

Lors de ce dernier arrêt» rendu sur la plaidoirie de Tau'leurde ce traité la lutte fut vive. 11 fallait combattre trois arrêts de la Cour de cassation. Celle de Riom» dans sa noble indépendance» ne se laissa pas entraîner par une jurispru-^ dence qui choquait sa conviction (1). Non exemplis sed legibus juditàndunti

Le système restrictif» s'il triomphait» pourrait donner lieu h une question secondaire. Que devrait-on décider si l'époux, donataire de l'usufruit de moitié par la première disposition renonçait à cet usufruit pour ne pas priver son enfant dn quart en préciput qui lui aurait été donné dans un acte postérieur?

Cette renonciation» ed faisant cesser la nécessité de la rédaction » ferait aussi cesser dans les autres enfants le droit de la demander» et le don du quart devrait recevoir son exécution. Car pour qu'il y ait lieu à rédaction des dispositions il faut que la réserve légale soit atteinte. Lorsque la réserve sst conservée la réduction ne peut être demandéCi (C. civ.»

. (I j V. le dernier arrêt de la Goar de Riom dans la Prene judiciaire )a le Journal de$ audiencei de cette Cour, n^ 129, et dans le Journal de Sirey» t. 4l. 2. 328. — Voir dans ce dernier Journal des arrêts conraires de la Coor de cassation du 1 janvier 1824 , t. 24. 1. du 31 mars 1837, t. 37. 1.272, du 24 juillet 1839, (. 39. 1. 633; un dernier arré| le la Cour de Riom , du 23 mai 1846 , 1^ chambre, s'est conformé à a jurisprudence de la Cour de cassation. D'autres Cours, etnotam —' elle de Toulouse persistent dans leur jurisprudence contraire.

48 i^ TKAfTE DU MAEIAGE.

art. 921 et 922. ) Dans ce cas, les héritiers à réserve ii*oil pas à examioer quel est le rang des dispositions. Ce raig et la préférence qui en résulte aux termes de l'art. 924 • ne peuvent concerner que les donataires entre eux; et 9 dans leur exécution les dispositions n'excèdent pas la qaolité disponible et laissent la réserve intacte , les héritiers n*oit pas a se plaindre.

Mais pour éviter des difficultés futures entre les enfasli, et même des droits que pourrait exiger le fisc, il faudrait que la renonciation de la mère fût faite par une déclaration au greffe , dans la forme ordinaire des renoncialioDS aux successions. Faite en une autre forme et dirigée en faveur de Tenfant donataire , elle aurait à Tégard de celoi-d le caractère d'une libéralité dont la valeur s'impaterait ai jour sur la quotité disponible de la part de la mère , et qui autoriserait les préposés du fisc à exiger, dès k présent, le droit de mutation dont est passible toute donation.

Un arrêt de la Cour de Riom, rendu le 26 mars 181 6 dan» la famille Couvreuil a refusé d'admettre un arrangement de ce genre fait entre une mère et un fils , et qui avait pour bat de conserver au fils un don en préciputqui lui avait été fiiit par le père, la mère consentant à renoncer à son nsofruit.

Mais la décision fut déterminée par les circonstaiirea. La mère avait d'abord accepté l'usufruit ; elle en était saisie et le droit à la réduction du don fait au fils était acquis sux ao^ très enfants. Ils refusèrent de se prêter à cet arrangeneot qui était offert dans une instance en partage. La justice ne pouvait les j contraindre.

Dans les cas ordinaires la renonciation de la mère usufnii' tière doit être admise, elle don fait au survivant desfutars époux devenant ainsi caduc , celui fait par un acte postérieur au profit d'un enfant ou d'un étranger doit sortir son pleia effet. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, par arrêt dâ 20 décembre 1843, que rapporte le journal de Sirey, t. 44« 1. 214, et celui de Dalloz jeune , volume de t844.:ivil^<

TMAlTi DU liAEIA6B. 485

La Cour de Rioiu , par arrèl du 23 mai 1846, a adopté cette jurisprudence. L'arrêt est rapporté au n* 3d5 de la Presse Judiciaire.

Quoique le donateur laisse moins de deux enfants , le don Cait à la mère ne doit jamais excéder la quotité fixée par les articles 1094 et 1(H^8. Si ce don n'atteint pas la disposition permise par l'article 913 , i'époux peut gratifier de la différence Tun de ses enfants ou un étranger.

Par exemple , 8*il y a deux enfants , et qu'il n'ait été donné à la mère que Tusufroit de moitié des biens » comme cet usufruit n'équivaudrait qu'à un quart en propriété , suiirant le calcul admis par la jurisprudence comme par l'uiage , cette valeur , même dans le système restrictif que nous venons d'examiner » n'atteindrait pas le tiers disponible d'après ràrticle 913; le donateur pourrait donc disposer en outre d'un douiième , différence du tiers au quart.

1041. M. Durantonet M. Yazeiiles examinent deux questions qui ne paraissent pas présenter de sérieuses difficultés » et sur Tune desquelles cependant ils sont divisés d'opinion.

La première est relative an don indéfini de la quotité dis« ponible en faveur du conjoint.

Cette forme de disposition laisse-t--eUe aux héritiers t& droit de réduire la libéralité à l'usufruit de moitié , ou l'é^ poux donataire a-t-il le droit de réclamer un quart en pro« priété et un autre quart en usufruit?

Ddvincourt sur celte question n admet pas la règle de l'obligation alternative qui attribue le cboix au débiteur. (Art. 1189 et 1190.) « Quand le testateur» dit*il, donne tout ce dont il lui est permis de disposer , il semble qu'il an* nonce bien l'intention d'aller aussi loin que la loi lui permet d'aller , et par conséquent de donner le maximum du dis^ ponible. D'ailleurs, dans une obligation, on doit présumer que le débiteur a entendu s'engager le moins possible ; il n'en est pas de même dans les testaoients : Plenius interpre^ tandm sunt éefxmcifurwm toluniates. » %

480 inAiTii; i)i: mariage.

MM. Touiller, Duraolon et Vazeilles adoptent cette lutioD. M. Grenier, qui en avait émis d*abord uoe toote opposée , s*y est aussi rendu , et elle a été consacrée par deos arrêts des Cours de Nîmes et de Poitiers , du 20 juUlet 1807 et du 20 mars 1823 (1).

Mais M. Duranton pense que la solution devrait être différente pour une disposition conçue en ces termes : Je lègm à mon époux le quart de mes biens en propriété et le quart en mufruit ou la moitié de tous mes biens en usufruit seulement.

Dans ce cas , dit M. Duranton , il y aurait alternative , et le choix n'ayant pas été réservé à Tépouse appartiendrait au\ héritiers du testateur. (V. Code civil , art. 1190.)

M. Vazeilles combat cette décision, 11 rappelle avec vérité que la règle de l'article 1190 n'est faite que pour les obligations ordinaires , et ne s'applique pas aux dispositions gra* tuites. Il fait observer avec justesse que « disposer dans les » termes môme de la loi , qui établissent la mesure de la quo- » tité disponible , c*est faire le plus haut don que la loi au- » torise ; que c'est donc conférer au donataire le droit de » choisir, dans les ternies alternatifs de la loi , ce qui lui con- » vient le mieux. »

L'auteur ajoute qu'il en serait autrement si le testateur avait dit : « Je charge mes enfants de remettre à leur mère )» un quart de mes biens en propriété et un autre quart en » usufruit ou la moitié en usufruit seulement. En présentant » l'alternative à ses enfants, le père leur défère le choix ; » en le présentant à la femme » c*est à elle qu'il le défère. »

L'opinion de M. Vazeilles est exacte et clairement démontrée. ( V. loco citato, )

• Les décisions que l'on vient d'énoncer devraient être les mêmes , et par les mêmes motifs si, au lieu d'être Eaites par

(1) DelviDcourt, (. 2, p. 219, 220 ; Toullier, l. 5, no 867 ; Grenier, 9, iio 450; Daranton, t. 9, n» 790; Dalioz atnè, Jarisprudence générale, t. 16, p. 268, 270; Vazeilles , des Sueeeêsiom sor Tari. 1094 , n* If .

TRAITÉ DC MABIAÛK. 487

testament , les deux dispositions étaient faites entre époux par acte entre- vifs.

1042. La règle écrite dans l'article 1098 fait naître aussi plusieurs questions.

Celte règle a été empruntée du premier chef de TEdit des secondes noces, publié en juillet 1560 , et cet Edit lui-même était tiré de la loi 6 , au Code de Nupliis.

Seulement la loi nouvelle comparée à ces lois anciennes présente des différences assez remarquables :

P Lart. 1098 pose la règle pour Thomme comme pour la femmg qui se remarie , tandis que la loi romaine et même la lettre de TEdit des secondes noces ne parlaient que de la femme. Cependant le droit français l'avait étendue à Thomme; ' 2^ La loi nouvelle limite au quart la faculté de disposer en faveur d*un nouvel époux , lorsque Ton a des enfants d*un premier lit, quelque faible qu*en soit le nombre.

Le droit ancien se bornait à restreindre la quotité disponible à une portion d*enfant le moins prenant.

L'article 1098 > en adoptant cette restriction, Ta rendue beaucoup plus rigoureuse pour le cas où il y aurait moins de trois enfants.

Sous le nom d^enfant, d'ailleurs, sont compris les petits enfants natorum appellalio et ad nepotes extendilur. L. 104» ff, de verb. signif.

Seulement , les petits enfants , lorsque le fils qui leur a donné le jour , est décédé , ne sont considérés que comme représentant leur père, et ne comptent que pour un seul enfant, quelque nombreux qu'ils soient; en sorte que la règle restrictive ne s'applique qu'un égard à ta souche. (V. Code civil, art. 740-743.)

Quoiqu'établic dans l'intérêt seulement des enfants du premier lit, la règle profite aussi à ceux nés du second ou du subséquent mariage , et c'est sur le nombre des enfants des divers lits qui existent au décès de l'époux donateur que Ton doit se fixer afin de déterminer la portion d'enfant à

4^8 TiiAiTk ne MAaiAOE.

allribuer à l'époux donataire. Ce nombre , auj^menté d'm, fait connaître cette portion ; par exemple, si les enfaals Mk des divers mariages sont au nombre de cinq , Tépou^ dôiuh taire sera considéré comme le sixième, et (e don ne pourrt dans aucun cas excéder le sixième des biens du dohafeur; il sera même réductible à une quotité inférieure , si d'âutrel dispositions avaient été précédemment faites par répodt donateur , et si la réunion des dons faits à des tiers , et de relui de Tépoux réduisaient les enfants à leur réserve légale. Dans ce cas, Tépoux donataire ne pourrait obtenir qu'une quotité égale à cette réserve, •

Mais il devrait obtenir cette quotité , lors méode que I on des enfants renonc^erait à la succession du donateur pour h en tenir à une libéralité qu*il aurait reçue lu(-m£me , et qui serait cependant plus faible que sa réserve. Il he Mut dépendre de lun des enfants , par le seul mouvement de sk volonté et en se privant d'un droit, d'affaiblir celui an donataire; un système contraire faciliterait et exciterait entré les enfatits une collusion frauduleuse contre lé second èpoax donataire,

Il est néanmoins un cas dans lequel lo don fait âil seeond époux devrait être moindre que la réserve légale ; ce serait celui où des donations antérieures et préférables aukmeiht déjà épuisé la presque totalité de la quotité disponible. Càlr on doit appliquer à l'époux donataire les règles de réduction établies pour tous les donataires en général par les art. 921 et suivants du Gode.

Conformément aussi à l'article 922, pour opérer cette réduction , on formera une masse de tous les biens existants au décès de l'époux donateur, et l'oit y ^réunira Activement tous ceux dont il avait précédemment disposé suivait leur état à l'époque des dispositions él leur valeur an moment du décès du dbbateur.

Si l'époux donateur, ayant des enfants d'Uà premier lit, avait contraélë pl'usiie^u)^ Mariages snccètoif^ , et qu'à ehaquè

tftÂlTé DU MAftlAGlC. 4St

ronvôl il eAt fait des libéralités à son nouvel époax, la Valear de toutes ces libéralitésdevfait être calculée, pour le règlement de la portion d enfant le mojtis prenant, de manière que, cette portion se trouvant épuisée par les prtËmières libéralités, Celle faite au dernief époUk serait rialle , quoique fëùtiie dut précédentes elle n'atteignit pas h quotité disponible on* dinaire autorisée en faveur des enfants ou déS étrangers.

1043. Nous avons dit que la portion, dont le second ou le lit)i.<ième épout pouvait être gratifié, était déterniinée par le nombre des enfants, plus un , que laissait Tépout donateur à son décès.

Nous devons ajouter que pour qu*il en soit ainsi il faut qi)1l existe à cette époque des enfants nés dès précédents iits. Car c'est seulement & Touverture de la silecessioti dti dobateur que Ton a à examiner s*il j a lieu à Tapplicatioti de la règle écrite dans l'article 1098 ; et c'est l'existence h cette époque d'enfants de plusieurs lits qui autorise la réduction et qui appelle les enfatits même du dernier lit k profiter des aranlagies de cette réduction.

Si donc alors i| n'e](iste pas d'enfants ou descendants dtes mariages antérieures, quel qu'en ait été le nombre M moment dn convoi, l'article 1098 reste sans application; Fart. 1094 est la Seule règle qtiié puissent invoquer dans 6s èas les tètt«^ fabts du dernier lit, et ils ne peuvent demander que le^ libéralités de leur mère, par elemple envers leur père, soient réduites €omme excessives qu'autant qu'elles s'élèveraient à plus d'un quart en propriété et d'un antre quart en Usufruit.

C'était là même chose sous l'antietine législatioït. Le décès des enfanta do premier lit faisait cesser l'Edit. Lesloiii romaines avaient une semblable disposition. (V. L. 2 et â. Code rf« s«îund. nnpiiis, et iïoi^. 22 cap. 22i?r 23. V. ansâi Rousseau-Lacombe aux mots : NocffÈ tètàftàéê , Rèenefl de jnrisprudetitîe , partie 2.)

1044. Que doit^n décider si lèS ënftints M qaék)ll^sH)tit d'Mt r^hbn^iit à la Un (;t^sib(i l)«l dbftatiHit*^

490 TUAlTb DU MARIAGE.

S*îl y a plusieurs enfants et que la renoDcialton ne soit pas faite par tous, ceux qui renoncent font cependast nombre pour la fixation de la portion d'enfant attribuée n second époux. Car d'après les articles 913 et 1098 la qootité disponible se détermine par le nombre des eoCamls qae Fauteur de la disposition laisse à son décès » non par k nombre de ceux qui acceptent la succession. Les termes de l'article 913 sont formels. Les libéralités , dit cet article, oe pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il se laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers s'il en laim deux ; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombrt.

L'art. 1098 n'est pas moins clair :

Art. 1098. « L'homme ou la femme qui ayant des enfants d'un aoln n lit contracterait un second mariage, ne pourra donnera » son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins )» prenant. »

C'est donc te nombre des enfants existants qu'il faut considérer, qu'ils se portent ou non héritiers du défunt.

Si l'un d'eux renonce , sa part accroît aux autres enfants. (Code civil , art. 786. )

11 importe peu que ce soient les enfants du premier lit qui répudient. Leur renonciation ne peut priver les enfants du second mariage du droit que leur existence leur a attribué. Ce droit est acquis à ceux-ci dès le moment du décès de Taoteur commun. Il ne peut leur être enlevé. Au lieu de l'affaiblir, la renonciation des autres enfants l'augmente.

Si elle était faite par tous les enfants du premier lit, les enfants du second profiteraient des avantages de la loi* L'époux donataire n'en serait pas moins réduit à une portion d'enfant , calculée sur le nombre des enfants des deux lits» plus un , et les enfants du second lit recueilleraient seuls tout le surplus de l'hérédité.

Mais si tous les enfants renoncent à la succession, devra- 1-on aussi réduire à une portion d'enfant, au profit des ascendants ou au profit des collatéraux le don fiiit au second époux?

TRAITÉ DC MAIIU6E. 491

Non sans doute.

L'article 786 dit , il est vrai , que la part du renonçant» s'il est seul héritier du même degré, accroH au degré iubsé-^ quent ; et à ne considérer que cette règle on devrait dire quo tout ce que les enfants qui ont renoncé auraient eu doit appartenir à rhéritier qui les remplace.

Mais cette conséquence» vraie en général » serait fausse appliquée à la réduction des dispositions. Elle est détruite par un autre principe consigné dans l'article 921 du Code » et auquel cède celui de Tarticle 786.

La réduction des disposUions entrent fs ne pourra être de^ Art. TSi mandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve » par leurs héritiers ou ayants-cause.

Ce principe, qui s'applique aussi aux dispositions testamentaires, est un corrollaire des règles qui restreignent la quotité disponible en faveur de certaines classes d'héritiers» mais qui l'affranchissent de toute entrave à l'égard des héri* tiers d'un autre ordre.

Il est rationnel et juste que ceux-là seuls puissent profiter de la réduction en faveur desquels elle a été établie.

On doit donc reconnaître que » si tous les enfants de Tépoux donateur répudient son hérédité » les dons qu'il aurait faits à l'autre époux devront recevoir leur pleine exécution comme s'ils avaient été faits à toute autre personne ; des ascendants même ne pourraient les faire réduire que dans les limites fixées par l'art. 1094.

1045. Cependant quelques auteurs pensent que» même en renonçant à la succession de l'époux donateur» ses enfants peuvent denuinder la réduction des dons qui» faits en faveur d'un second époux, excéderaient une portion d'enfant.

Telle était autrefois l'opinion de Ricard » de Le Brun et de Pothier ; et cette opinion Grenier et Chabot l'adoptent sous le droit nouveau (1).

(1) Bicard , des ihnaliont , par lie 3 , n« 1300 ; I^ Bruo , des Succès^

492 IRilTt: ItC MARIAGE.

Selon les anciens auteurs, il n'était pas nècesBâirê que ksi ^P^ •nfâuts fussont héritiers pour profiter do reti^nehemeat, parce qu'ils ne lenaient pas leur droit de la loi sor lei aiie«|'^ cessions mais de TÉdit des secondes noces; aussi le retran**!^^ chaînent ne s'imputait-41 pas sur la légitime qoi» aivaat même le retranchement, devait se prendre sur la miMoeii* lière des biens y comprise la totalité de la donation. Pour y prendre part il suffisait d'être habiles à se porter héritiers. Les e\hèrédés n'y avaient pas droit.

A l'appui de leur opinion , MM. Grenier et Chabot diaeftt que la loi accorde la réduction aux enfants saas exiger qalb prennent la qualité d'héritiers» et que cette qualité ne kw est pas nécessaire , puisqulls ne trouvent pas les biens i retrancher dans la succession du donateur qui a*eii était dépouillé par une donation irrévocable à son égard.

Ces auteurs reconnaissent cependant que la demandé tu réduction des donations ordinaires est une espèce ie pétition d*hérédité qui ne peut appartenir qu'à l'héritier.

Mais M. Grenier ajoute a qu'il ne Faut pas raisonner pour le cas du retranchement autorisé par l'art. 1098, comme pour celui de la légitime ou réserve ; qu'il n'y a pas 4o parité entre l'exercice de ces deux droits; qu'on aurait pu peser les terafes dans lesquels il s'est expliqué : J> feftmnchement âe fait en fw&eur des enfants , et non au profk d$ ta P^c^ession dont la donation ne fait pas paHiê^ a

M. Grenier avoue, d'ailleurs > que la doctrine de Rioflond ne pourrait s'appliquer ni aux donations testanMnlaires » ni aux donations par contrat de mariage lorsqu'eliei pirtîci^ pent de la nature des donations à cause de iiort%

Limiter ainsi l'application du système , c'eM presque l'attiiuler. Car il n'est que très^u de donations fkites entre

$iùn$ , livre 2 , chap. 6 , secl. f , n* 2 ; Polliier , Contrat de mariage , n« 568 ; Grenier , des Donat. , t. 9 , n* 706 ; Chabot , Question transi* loirti, p. 140,110 1^.

^poox ^ui soient puremeol eotre-vifs et irrévocable» (i).

Mais sur quoi est fondée cette distinction? quelle est aussi la base de celle que Ton fait entre les donations ordinaires 3t celles faites à un second épopx ?

Les donations entre-vifs faites h d'antres personnes sont atussi irrévocables à Tégard du donateur, sont aussi hors de sa succession au moment de son décès*

Cependant pour les faire réduire , même dans l'intérêt de leur réserve légale » les enfonts sont obligés d'accepter la succession du donateur. Ce n'est que comme hériiien qu'ils peuvent demander la réduction contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations. L'art. 930 le déclare expressément. Ce n'est aussi que comme héritiers qu'ils peuvent agir même contre les donataires ; s'ils répudient ils n'ont rien à réclamer, parce que leur part accroît à leurs cohéritiers ou au degré subséquent. (Codeciv., art. 786.)

Or , ce qui est vrai pour le cas d'excès de la quotité disponible ordinaire » pourquoi ne le serait-il pas aussi pour celui où la disposition dépasserait la quotité disponible de l'art. 1098; et si des tiers détenteurs sont en possession d'objets faisant partie d'une donation feite dans ce dernier caSf ne faqdra-t-il pas aussi être héritier pour exercer contre eqx une action en revendication ?

Ne faut-il pas, d'ailleurs, dans les deu!^ cas, représenter le défunt, être, au moins, aux droits qu'il avait avant la donation pour réclamer les objets donnés? Et celui qui re^ nonce » qui n'est pas héritier , qui est censé ne l'avoir jamais été , qui est, en quelque sorte, rayé de la famille du défunt , peut-il revendiquer cq qui ne li^i a jamais appartenu , coque le titre d'héritier à réserve , ce litre qu'il abdique pourrait seul lui attribuer?

N'est-ce pas aussi pour les enfants une vraie réserve lé-

(i) Nota. Il n'y en a pas même d'irrévocables failet pendant le mafisfe (Gode eivil, art. 1096.)

49i tRAITK hV yARtACC.

gale que le résultat de la restriction de k quotité disjio^ nible fixée pour le second époux par Tart. f 096T

Quelle différence même peut-on trouver entre €Htei# serve et la réserve légale de l'art. 913?

Pour les faire évaluer Tune comme Tautre » ne faut-il pu employer les mêmes voies » exercer une pétition d'hérédité, faire composer la masse du patrimoine du donateur , réunir dans ce but aux biens existants au moment du décès loi» ceux qui ont été Tobjet de dispositions gratuites pendant le cours de la vie du défunt , et calculer sur cette masse quelle devait être la portion d*enfant » afin de connaître s'il y a et excès dans la disposition faite en faveur de Tépoux dona-^ taire?

Or» une telle action n*est-elle pas une action héréditaire, et de tels droits peuvent-ils appartenir à un autre qu'à un héritier?

Evidemment la distinction invoquée n'est qu'arbitraire , la différence alléguée n'est qu'illusoire ; et si l'on reconnaît, comme on doit le faire, que toutes les parties da Code sont corrélatives , que tous ses articles doivent s'interpréter les uns par les autres , et que les règles générales contenues dans l'un des titres s'appliquent aussi aux règles spéciales comprises dans les autres titres lorsqu'il n'y a pas dérogation expresse , on est dans la nécessité de reconnaître aussi que, pour faire réduire dans ses justes bornes la donation même entre-vifs permise par l'article 1098 , il ne suffit pas d'être enfant, il faut encore être héritier, comme pour obtenir la réduction des dispositions autorisées par l'article 913.

Nous n'hésitons donc pas à rejeter l'opinion de MM. Grenier et Chabot, et à nous ranger de l'avis contraire de MM. Touiller , Delvincourt , Duranton , Dalloz et Vaieilles, qui tous repoussent avec force le système que nous venons d'examiner (1).

(I) Touiller, 5, n«880; Delvincoart. 9. n. ââO : Doraoton. t. 9. ii«'SISs

riiklTE DU MARIAGR. 495

Ce que nous venons de dire sur )a réduction des donations faites à un second époux dans le cas de Farticle 1098» s*ap' plique par les mêmes motifs à celles faites à un premier époux dans celui de l'article 1094.

Au reste» dans ce dernier cas» personne ne conteste qu'il j ait nécessité de se porter héritier pour avoir le droit de demander la réduction.

1046. Une question a été agitée sur la combinaison des articles 917 et 1094 du Code.

Suivant Tarticle 917, lorsque « la disposition par acte Art. 917. V entre-vifs ou testamentaire est d'un usufruit ou d'une » rente viagère dont la valeur excède la quotité dis- » ponikie , les héritiers au profit desquels la loi fait une » réserve» auront l'option ou d'exécuter cette disposition» » ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité dispo- » nible. »

Or» nous avons vu que l'article 1094 autorise à donner ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit , ou la moitié en usufruit seulement^

Le don de la totalité de l'usufruit doit-il être réduft h l'usufruit de moitié ; ou est-il attributif d'un quart en propriété et d'un autre quart en usufruit si la réduction est demandée?

La cour d'Amiens a jugé une question semblable» par arrêt du 15 février 1822 ; elle a décidé que le don d'usufruit dé tous les biens fait à un second époux par une personne qui avait des enfants d'un autre lit devait se réduire non à la propriété mais au simple usufruit d'une portion d'enfant (1).

Dallozatnë, 1. 6. rhap. VA, sect. 4* 9r(. 2^ n*26: Vazeilles sur Tarli* de 1098, no* 15 et I4.

it) Les Cours d'Angers et de Bourges ont jugé dans le môme sens, les 8 juillet I84O, et 28 janvier 1843. fSirey, 40, 2. 391, et 43. 2. 194.)

Ces décisions paraissent contraires à la loi. Voit cependant contr# notre opinion Proudhon , Traité de rusufruil, t. 1, no 3.i5.

II n*y aurait pas » aa reste » de difficulté sur Tattribalion de la pluf forte quotité si la donation comprenait ruoiversalité des biens en loa'9

496 TRilTÉ Dt yÀRU(ÏÊ.

Ses motifs oot été que le donateur avait biea fouîu frefer «çsepfants il*un usufruit» mais sans les priver d'autfaiie parlion de propriétés

Mais un tel motif pourrait être invoqué toutes Ua fois qoe la quotité de Tusufruit donné excéderait la quotité disponible en propriété , et Ton paralyserait ainsi la règle écrib dansTarticle 917«

Ce motif n*est pas même exact ; car le donateur est présumé avoir connu la loi. Il n*est pas légalement permb de supposer qu'il l'a ignorée. Il a donc su ou dû savoir» eii donnant une quotité d'usufruit plus grande que la quotité dont il aurait pu disposer en propriété » il a su ou dû savoir qu'il exposait son héritier à être obligé ou d'exécuter le don tel qu'il était, ou de délaisser la quotité disponible. Il est, par conséquent , présumé avoir voulu soumettre 40Q héritier à cette condition. Le contraire ne peut se supposer.

Mais on a prétendu que l'article 917 ne se référait qu*aux dons permis par les articles 913 et 915 , et qu'il était étranger aux dispositions entre époux qui sont l'objet d'un chapitre particulier.

Un tel argument est contraire aux principes les plosélémen-' taires du droit. 11 a toujours été de principe que, pour juger sainement une difGcuté, il fallait porter son attention sur les détails comme sur l'ensemble de la loi » en comparer les diverses parties, les combiner entr'elles, les expliquer les qnet par les autres. Car toutes leurs dispositions sont corrélatives; Incivile est nisitotà hgeperspectàjudicare.

En considérer les différentes dispositions isolément c'est s'exposer à de graves erreurs.

Cela est vrai pour le corps entier du droit civil réuni soos le titre de Code. Cela doit être vrai , surtout pour tous les articles qui dans ce Code sont placés dans le mâme titre et destinés à une matière particulière, par OKemple pour le

^ôpriétè, Toallitr, I. 5, %• 867; Dar«nton , I. 9, n» 790 ; Vsieilles , dêê VmëHôM, fur l'arL 1094; ^renitr, I. 2, n* 45O.

TttAtti M UkKÎAM* Vn

(ilre2i du livre 3 , où sont tracées loutes les règles relatives aux dispositions à titre graluit. Dans tes divers chapitres de ce titre on remarque des règles générales et des règles spéciales. Le chapitre 3» notammenl, contient plusieurs règles générales qu'il eût été superflu , ridicule même de répéter dans les chapitre» suivants , et qui doivent cependant s'y appliquer et servir de complément anx règles spéciales contenues dans ces chapitres.

Concluons de là que l'époux donataire de l'usufruit de la totalité des biens» a le droit d'exiger ou cet usufruit dans toute son étendue , ou l'abandon de la plus forte des quotités disponibles même en propriété» flxées soit par l'article t094 soit par l'article 1098» selon leë cas (1).

Il en serait autrement û une intention contraire du do^ nateur résultait clairement de l'acte » la volonté de celui-ci devant surtout servir de règle.

1047. Il est une autre question d'interprétation qui a exercé TargumenlatioD des anciens et des nouveaux auteurs.

Si un époux» ayant des enfants au moment de son convoi et à celui où il gratifie son second conjoint » mais n'en ayant plus au moment de son décès» avait disposé en termes vagues et s'était borné à dire qv'il donnmt une part d'enfant» quelle portion devrait-on attribuer au donataire?

Dans l'ancien droit on lui attribuait la moitié des biens » en invoquant une maxime puisée dans la loi 164 , fT. dé verb. signif. , suivant laquelle le legs d'une portion indéterminée doit valoir la moitié de la chose. Si non futrit portio adjecla , dimidia pars debeiur.

Le Brun pensait qu'on ne devait rien accorder aux parents collatéraux du donateur » et que le donataire devait tout re* cueillir d'après l'intention présumée de l'auteur de la disposition.

Mais tous les autres auteurs avaient considéré qu'on ne

(t) OfnDton conforme de M. Yazeilles ftur r«H. 1098, t. 9, p. 959 , n« 1S, et de Coulon , Questions do Droit, t. 2» p. 554, dialogue 91.

498 TUAITÉ DU MAKIAGE.

pouvait , dans aucun cas, étendre k l'universalité des biens, le don qui , dans l'acte avait été limité à une portion d*enfant, et ils accordaient la moitié comme étant la plus forte portion possible puisqu'elle était calculée sur l'existence d'un seol enfant (1).

La plupart des auteurs modernes ont été ausst d'avis qne le don d'une part d'enfant ne pouvait dans aucun cas s*è^ tendre à l'universalité des biens.

Mais considérant que la plus forte quotité accordée au second époux par l'article 1098, était limitée au quart, ils ont décidé que le don d'une part d'enfant ne pouvait s'élever au-dessus de ce taux.

M. Vazeillcs est d'une opinion opposée ; il veut que Tépoux donataire recueille toute la succession , parce que , dit-il, assimilé par le don à un enfant, il est juste qu'il obtienne tout ce qu'un enfant aurait obtenu lui-même , et que dans ce cas ce n'est plus l'article 1098 du Code qui doit régir la disposition, mais les articles 913 et 915.

L'opinion de M. Vazeilles peut être équitable, Mais elle ne repose que sur des considérations , et elle a le tort d'être en opposition directe avec les termes de la donation.

Il est , en effet , impossible de transformer le don d'une part d'enfant en une donation de l'universalité des biens. Le sens grammatical ne s'y prête pas, le sens légal ne le permet pas davantage.

On peut , il est vrai , présumer que l'auteur de la disposition aurait tout donné à son second époux s'il eût prévu qu'il ne laisserait pas d'enfant.

Mais outre que cette présomption est incertaine, c'est que, quelque vraie même qu'on la suppose elle n*autorise pas à substituer à une disposition claire mais restreinte qui existe,

(i; Le Brun,liv. 2, cliap. 6, Disl. 5, no 12; Ricard, partie 3, n«128l: Polhier, Contrat de mariage^ 1. 2 , n« 598, et des donat. , art. 75; Laromba [Tfoces secondée) j partie I , no 6.

une autre disposition qui aurait pu être faite» s*il y avait eu pnivision « mais qui réellement n'existe pas.

Faire une telle substitution ce n'est pas interpréter un don , c'est le créer , c'est mettre sa volonté à la place de celle du donateur, c'est disposer de la chose d'autrui.

L'opinion des autres auteurs est fort rationnelle , nonseulement en refusant de donner tout à celui auquel il n'a été donné qu'une portion d'enfant, mais encore en limitant cette portion au quart. Les termes de l'article 1098 et la volonté exprimée par le donateur ne permettent pas d*aocorder une portion plus forte , puisque le quart est la quotité la plus élevée qu'un époux qui convole, ayant des enfants d'un premier lit, puisse donner à son second époux , et que le donateur , par cela même qu'il avait des enfants au moment où il a donné , par cela même qu'il a déclaré alors ne donner qu'une portion d'enfant , nécessairement a fixé son attention sur la règle prohibitive écrite dans l'article 1098, et a entendu s'y soumettre (1).

1048. Les donations entre époux pendant le mariage exigent quelques autres observations sur leur révocation , sur leur caducité , et lorsqu'elles sont maintenues , sur leur exécution après le décès du donateur.

Ces donations peuvent être révoquées.

L'article 1 096 s'exprime ainsi :

c( Toutes donations faites entre époux pendant te mariage, Art. loti quoique qualifiées entre-vifs , seront toujours révocables.

». La révocation pourra être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ou par la justice.

» Ces donations ne seront point révoquées par survenance d'enfants. »

Cette dernière partie de l'article était nécessaire pour déroger à la règle générale posée dans l'article 960 qui prononce la révocation par la survenance d'enfants de toutes

(i; V. sur celte question , Grenier, I. 2, n» 6St ; Touiller, 5, no 588; Delv., 2, p. 445: Duranton, 9, ii» 823; Vazeilles sur Tari. 1098, n« 13.

donations entre-vifs Faites par personnes qat n'araieut point d*enfants ou de descendants vivants an temps de la donation. Ce soin qu'a eu ici le législateur d'établir eetle exception vient à Tappui de la doctrine que nous avons professée pins haut, en combinant les articles 917 et 1094 du Code dvil, sur la corrélation de toutes les règles contenues dans les divers chapitres du titre 2 du livre 3 relatifs aux dispositions à titre gratuit , et de l'application que l'on doit faire des règles générales exprimées dans les premiers chapitres de ce titre aux règles spéciales qui se trouvent dans les chapitres suivants.

On remarquera , au reste , que ce principe écrit pour les donations entre époux est le même que celui qui , quoique non écrit pour les dispositions testamentaires, a toujours été reconnu ; savoir , que ces dispositions ne sont pas révoqoées par la survenance d'enfants légitimes du testateur.

Le molif de l'exception est sensible. La loi n'a pas dû ordonner de plein droit une révocation qui était facultative de la part de l'auteur du don ou du legs , et qu'il est présumé lie pas avoir voulu faire s'il ne Ta pas déclaré lui-même.

La révocabilité des donations entre époux les fait participer au caractère des di^sitions testamentaires avec lesquelles elles ont, sous ce rapport, beaucoup d'analogie.

Par leur forme, elles sont assimilées aux donations entrevifs ; par leurs effets , elles peuvent l'être aux donations testamentaires. C'est ce qui fut reconnu dians les motifii de l'arrêt » rendu le 5 décembre 1816 , par la Cour de cassation qui rejeta un pourvoi contre un arrêt de la Coar de Nancy conCrmatif d'un don entre -vifs feit par un époux à sa femme , de tous les. biens qu'il délaisserait à son décès.

« Attendu , dit l'un de ces motifs , que les donations entre » époux pendant le mariage , forment une classe intermén diaire qui participe tout à ta fois de la nature des dona^ i> tiens entre-vifs et de celle des donations testamentaires. »

De cette faculté de révoquer découlent plusieurs conséquences :

TRÀiri PU HARUGI. 50t

La traQscriptlon des donations d'imnaoubles est inutile » puisqu'elle n'empêcherait pas la révocation , et ne priverait pas le donateur du droit d*aiiéner ou d'hypothéquer» ce qui est le but principal delà formalité de la transcription.

Par un motif semblable , il semblerait que dans les donations de biens présents et à venir un état estimatif du mobilier ne serait pas nécessaire. Cependant la loi l'exigeant par l'article 948 pour toutes les donations d'effets mobiliers sans distinction» et l'article 947 , qui afiranchit les donations entre époux faites pendant le mariage de plusieurs formalités , ne les dispensant pas de celle-là, on doit la remplir. D'ailleurs , elle autoriserait j'époux donataire à réclamer un jour la valeur estimative de ces effets s'ils ne se retrouvaient pas dans la succession du donateur , et s'il ne résultait d'aucun acte une révocation expresse ou tacite. L'état estimatif est nécessaire aussi pour le calcul des légitimes des enfants qui se fixent d'après la valeur de la masse du patrimoine du donateur , y comprise celle des objets mobiliers compris dans la donation.

Une conséquence plus juste du principe de la révocation est relatîve^au don fait à son mari par une femme mariée sous le régime dotal. Le don est valable parce que l'aliénation qui en résulte n'est pas absolue puisqu'elle est révocable et qu'elle ne devient définitive que par le décès du donateur. La Cour de Riom a jugé ainsi la question par un arrêt du 5 décembre 1825 (1).

Les modes de révocation admis pour les testaments peuvent-ils l'être aussi pour les donations entre époux? (Voir les articles 1035 et suivants du Code civil.) La loi ne s'explique pas textuellement à cet égard au chapitre des donations entre époux ; mais de son silence même il est naturel de con-

(1j D., (. 37. 2. 118 ; voir aussi sur ces (lifTèrentes questions, Grenier, 2 , Pc 45-2 bis et suivants; Toullier , 5 , ip 919 ; Delvincourl, lorae 2 , |). 44S'449; Vazcilles sur rarlicle 1190.

502 TAAITÉ DO MAHIAGB.

dure qu'elle a voulu s'en référer aux moyens prècédemmeat indiqués par elle pour un cas semblable. Au reste ces moyens sont ceux indiqués dans les lois romaines, vaste magasin où , à l'exemple du droit ancien , le droit nouveau puise aussi ses règles dans le silence de la législation.

1049. La révocation peut donc aussi être expresse ou tacite.

Elle est tacite lorsque par des actes postérieurs l'époux donateur afait des dispositions, soit à titre gratuit, soit même à titre onéreux, qui sont incompatibles avec les donations oa qui lui sont contraires.

Mais comme la révocation tacite est seulement l'efTet de l'intention présumée du donateur, il faut que cette intentioa ressorte bien clairement de l'acte postérieur. Dans le doute, la donation est considérée comme maintenue.

La Cour de cassation par un arrêt du 9 juin 1830, a donné un exemple d'une révocation tacite. Une femme mariée avait donné pendant le mariage , tous ses biens à son mari. Postérieurement, elle donna sous l'autorisation de son mari une somme ùxe même par préciput. Ce don en précipu fait à un successible , indiquait dans la donatrice l'intention que sa succession fût partagée entre ses héritiers naturels. Car la stipulation du préciput était inutile et sans but si l'époux donataire avait dû recueillir tout le surplus des biens du donateur.

La Cour de cassation a vu dans cette circonstance une preuve de Tintentiou de révoquer la donation universelle faite à Tépoux (1).

Mais une donation postérieure en faveur d'un enfant d'un premier lit, quoique faite à titre de préciput, ne révoquerait pas le don d'une somme déterminée faite antérieurement pendant le mariage par un époux à son épouse, quoique les deux donations réunies excédassent la quotité disponible,

(IJD.,30. I. 279.

TRAITÉ DU HARIAtiV. 508

mrtoul s*il n'était pas jastiGé qu*à l*époqae de la seconde lisposition le donateur savait que les deux libéralités excé- Jaieot cette quotité disponible. La preuve de l'intention de révoquer manquant la première donation devrait être maintenue*

C'est ce qu'a jugé la Cour de Toulouse par arrêt du 21 mai 1829(1).

1050. La donation entre époux est révoquée lorsque la chose est donnée à une autre personne ou lorsqu'elle est vendue , en un mot lorsqu'elle est aliénée de quelque manière que ce soit » même sous faculté de rachat , même aussi par échange. L. 12, Cod. de Donat. inter vir. et uxor. (Code civil, art. 1038.)

L'incapacité du second donataire ou son refus de recueillir la chose donnée n'effacerait pas la révocation, parce que^ rintention de révoquer ayant été manifestée dans un acte, l'efTet est produit.

La donation de tous les biens présents et à venir ne serait cependant pas révoquée par l'aliénation d'objets qui frisaient partie des biens donnés. Le donataire universel aurait , comme un légataire universel , droit au prix resté dû. (Arrêt de la Cour de Riom , du 5 décembre 1825 , D., 27« 2.112.)

L'hypothèque conférée sur la chose donnée n'opérerait pas la révocation. Car hypothéquer n'est pas aliéner. C'est seulement fournir un gage que le débiteur peut avoir l'espoir et l'intention de libérer.

Mais le donataire doit souffrir l'hypothèque lorsqu'il se met en possession de l'immeuble. 11 ne peut exiger qu'on le dégage. {Not\ 162, cap. 1 ; argument tiré de l'art. 1020 du Code civil. )

Seulement s'il était poursuivi hypothécairement, il aurait

504 TKAITÉ DC MARIAGE.

•OQ recours contre les hériiiers du donateur. ( Argument dt Fart. 874 (1).

On peut voir d autres détails dans le Recueil de juriaprudeoce de Lacombe , au mot Donation , partie S » sect. 4. Les solutions concises mais exactes qu*il présente pour k droit ancien sont , en général , parfaitement applicables aa droit nouveau.

105t. Tout ce que nous avons dit sur les donations faitei entre époux pendant le mariage est étranger k celles qui ont eu lieu sous Tempire de la loi du 17 nivôse an 2. Cette loi qui les protégeait spécialement ordonnait par ses articles 13 et 14 que les avantages singuliers ou réciproque! faits entre époux et résultant soit de leurs contrats de mariage, soit de dispositions postérieures telles « qu*institations » dons entre-vifs ou legs» obtiendraient leur effet» saa néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de meilié dans le cas où le donateur laisserait des enfants.

De là on a conclu que les donations Élites sous l'empire de cette loi n'étaient pas révocables , qu'elles ne devenaient pas même caduques par le prédécès du donataire» et que celui-ci les transmettait à ses héritiers malgré la survie du donateur. Arrêt de cassation» du 16 juin 1818» Sirey, t. 18. 1.318: D., 16. I. 440.

La loi de nivôse avait dérogé à l'ancien droit français.

Serait irrévocable aussi quoique faite sous le Code civil» une donation faite par un époux à son conjoint en remplacement d'une donation contenue dans leur contrat de mariage passé sous une législation qui permettait aux époux de changer » d'un consentement commun » leurs conventions matrimoniales. (Arrêt de la Cour de cassation du 24 août 1825(2).

Cette Cour a pensé que la loi du contrat de mariage de* vait régir la convention nouvelle » et que la seconde dona*

(\) Touiller, 5, n«924; Delv., 2. 430; Vazeilles sur rartide 1006, n» 11. (2)D.,25. 1. 430.

TBAITÉ DU MÀRIAGI. 505

tioD rcmplaçaDl la donalion primitive» ëlatt subrogée à son caractère d'irrévocabilité qui ne pouvait être effacé que par le consentement commun des deux époux.

Le principe snr la révocation des donations faites entre époux pendant le mariage a reçu une forte atteinte parles créations des majorais, et par un décret du 17 mars 1809 , qui statue que « la femme peut constituer en majorât, en Tareur de son mari et de leurs descendants communs , ses biens propres, sans qu*il soit besoin d*autre autorisation que Je celle requise par Tart. 217 du Code civil. »

M. Vazeilles se demande si un décret impérial a pu déro- B;er au Code civil?

La réponse est écrite dans la constitution du 22 frimaire |ui attribue force de loi aux actes du gouvernement , quoî- [|u'ils renferment des dispositions législatives si , dans un Jélai déterminé , ils ne sont pas annulés par le Sénat comme inconstitutionnels.

Ce décret n*est plus en vigueur aujourd'hui ; il a été aboli par la loi du 12 mai 1835 , qui a interdit désormais Tinstir lution des majorais, mais dont l'efTet, n'étant pas rétroactif, laisse subsister ceux créés précédemment.

1052. La révocation n'est pas la seule cause d'extinction des donations faites pendant le mariage.

Elles peuvent être détruites par les mêmes causes qui autorisent à révoquer les dispositions testamentaires auxquelles on les assimile avec raison. (V. C, civ,, art. 1046 , 1047, 953. 954, 955.)

Elles le sont aussi par la caducité.

Considérées comme donations entre-vifs du caractère desquelles elles participent, les causes de révocation déterminées par les art. 953 , 954 , 955 leur seraient aussi applicables ; l'art. 959 ne s'opposerait pas ii cette application» cet article n'établissant d'exception que pour les donations en faveur du mariage, c'est-à-dire pour celles que renferment les conventions matrimoniales.

506 TKAlTt: 1>C MAlilAGE.

Mais, comme pour les dispositions iestamenlaires,ce senri, en général , les héritiers du donateur ou ses représentant!^ auront à proposer les causes de révocation, le donateorlâi> même pouvant révoquer par le seul mouvement de sa volonté, sans donner de motifs et par une simple déclaratioi^

La cause d'inexécution des conditions pourra , il semble» être proposée par toute partie intéressée.

Celles qui résultent de l'attentat à la vie du donateur, et de sévices, délits ou injures graves envers lui ne peoveirt être invoquées que par les héritiers qui sont les vengeurs naturels de la personne et de la mémoire du défunt.

II n'entre pas dans notre plan de développer dans lem détails les principes sur la révocation ; on peut consulter sur la matière MM. Grenier, t. 1 , n® 211 et suivants; Touiller, tome 5, n® 322 et suivants; Delvincourt, t. 2, p. 284 ; Duranton , t. 8 , n^ 550 et suivants ; Favard , Répertoire, au mot Alimenis , n^ 6; Vazeilles dans son Cùrn^ meniaire des Successions et des Donations , et des art. 953 et suivants du Code.)

La caducité des donations entre époux pendant le mariage s'opère par le prédécès du donataire. Leur analogie avec les dispositions testamentaires ne permettent pas qu'elles passent aux héritiers du donataire, lorsque celui-ci n'en a pas été définitivement et irrévocablement saisi.

Telle était la règle dans Tancien droit, où elle était décli" rée par la loi 32, §14» ff. de Donat. int. vir. et uxar. si ante mors conligerit ei oui donatum est^ nullius momenti donat ionem esse voluit.

La règle est aussi rappelée dans la Loi 6. 18. 20 C, eod,... : Donalio inter conjuges nullius est momenti donor tario prœmoriente.

Telle doit être aussi la règle aujourd'hui. Elle est écrite formellement, pour les donations faites entre époux par contrat de mariage, dans l'art. 1093 qui porte que ces donations, quoique irrévocables, ne seront point transmissibles

TRAITÉ DU MAttlAGE. 507

aux enfants issus du mariage, en cas de décès de Tépoux donataire avant Tépoux donateur.

Elle doit s'appliquer à plus forte raison aux donations faites pendant le mariage qui ne sont présumées faites qu*en considération et dans Tintérét seulement de Tépoux donataire, que rintérét des enfants communs n*a pas dictées puisque si cet intérêt en eût été le mobile elles auraient été stipulées en leur faveur plutôt qu'en faveur de Tépoux» puisque d'ailleurs Tépoux donateur est toujours libre de les gratifier; que Ton peut encore moins supposer avoir été faites dans rintérét des parents soit directs soit collatéraux du donataire mais étrangers au donateur ; qui, au reste, ce qui est décisif, sont toujours révocables etque Icdonatairc ne peut transmettre à des héritiers puisqu'il n'en meurt pas saisi définitivement. Comment , en effet, pourrait-on concilier le droit de ré- Yocation, qui appartient au donateur jusqu'au dernier moment de sa vie , avec le droit de transmission de Tobjet donné, de la part du donataire à ses propres héritiers, et comment admettre en faveur de ceux-ci l'existence d'une donation imparfaite par l'absence de la saisine du donataire, et par défaut de renouvellement à leur profit ?

M. Mazeyrat dans ses questions sur le Code civil , pense qu'il y a caducité de la donation par le prédécès de l'époux donataire. Telle est aussi l'opinion de Grenier, des Donations , t. 2 , n° 454 ; de Delvincourt , t. 2 , p. 667 (édit. de 1819); de Touiller, t. 5, n^918; de Vazeilles , des Donations , sur l'art. 1096; de Rolland de Villargues, Répertoire du Notariat , verbo Donation entre époux , n^ 32 , r« édit. et no 71 2"^^ édit. ; de Duranton , t. 2, n« 777 ; de Champonnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistré-ment , t. 4, n^ 2989.

Cependant la Cour de cassation , par arrêt du 18 mars 1845, a décidé le contraire en cassant un arrêt de la Cour de Rennes qui avait déclaré caduque une donation de biens présents faite entre époux , parce que le donateur avait survécu au donataire.

508 7KA)TÉ 1)11 UAHIAOS.

Il est douleax qae cet arrêt fasse jurisprudence , c*est UQ avis à l'époux donateur qui survit , de révoquer fai donalion après la mort du donataire. Cette réyocation, aibrisée par l'art. 1096 dans tous les cas, prévient la diffculté.

Si les donations entre époux ne sont pas devenues cadaques par le prédécës du donataire ou si elles n'ont pas éH révoquées par le donateur , elles doivent recevoir leur exécution jusqu'à concurrence de la quotité disponible d*april les articles 1094 et 1098 du Code. Pour cette exécution, k délivrance n'est pas nécessaire. La loi ne l'exige que pov les legs (C. civ., art. 1011 et 1014). Le donataire par adi entre-vifs » l'époux est irrévocablement saisi dès le momeat du décès du donateur ; et dès cet événement ausû les joaissances de la cbose donnée lui appartiennent.

Comme donataire entre-vifs , il n'est exposé à la réda^ tion du don qu'autant que la valeur de toutes les dispositions testamentaires a été épuisée ; et même s'il y a d'autrei donations postérieures en date à la sienne , la réduction ne peut l'atteindre tant qu'il reste quelque cbose à prendre wr les moins anciennes. Car ses droits remontent à la date même de son titre, à moins que les donations postérieures n*annoQçassent dans le donateur, parleurs termes et parles circoostances dont elles seraient entourées, l'intention évidente de révoquer celle faite à son époux.

1053. Jaloux de l'observation des règles que dans Tifttérét des époux eux-mêmes il avait établies , le législateur a voulu en prévenir la violation par la peine de nullité qu'il prononce dans l'article 1099.

^' ' ^'* < Les époux ne pourront se donner indirectement aa delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

» Toute donation , ou déguisée , ou faite à personnes interposées , sera nulle. «

L'article 1100 ajoute :

*' ^^^ « Seront réputées faites à personnes interposées, les do-

TRAiTi DU il A AUai. 509

B nalioDS de Tan des époux aux eofanls oiik l'un des en- » fants de l'autre époux issus d'un autre mariage , et celles » faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera » héritier présomptif au jour de la donation , encore que ce » dernier n'ait point survécu à son parent donataire. »

L'article 1099, après avoir dans un premier paragraphe interdit aux époux de se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les articles précédents , déclare nulle» par un second paragraphe , toute donation déguisée ou faite à personne interposée.

La nullité est-elle absolue ou n'est-elle que relative , c'estk-dire peut-elle être invoquée par les héritiers de tous les jegrés, ou n'est-elle prononcée que dans l'intérêt des héri- Liers à réserve , et la donation est-elle nulle pour le tout ou ^t-elle seulement réductible à la quotité disponible?

On doit répondre malgré les termes irritants de l'io'ticle |ae la nullité n'est que relative.

Des collatéraux » par exemple , ne pourraient pas la der oiander. Car à leur égard , les articlesqui précèdent le 1099*"^ ne limitent pas la faculté de disposer ; en sorte que la prohi^ bition n'existant pas en leur faveur, il ne peut y avoir, lans leur intérêt, de peine attachée au déguisement.

Quant à Texcës de la donation déguisée , elle ne doit autoriser qu'une réduction. C'est même ce qu'indique la combinaison des deux paragraphes de l'article 1099. Dans le premier on interdit de donner au delà de la quotité disponible; dans le second , si on déclare nulle toute donation déguisée , ce n'est que comme conséquence de la prohibition qui précède ; et la prohibition ne s'appliquant seulement qu'à ce qui dans le don indirect excède la quotité disponible, la nullité ne doit aussi s'appliquer qu'à cet excédant. C'est que démontrerait, au besoin, l'article 1527 du Code civil, article relatif à une donation déguisée sous I» forme d'une convention de communauté. Cet article n^annute pas com^

r>10 TBAlTli DU MAniAGC.

plèlemenl la convention; il veut senlemenl qu*elle soit m effet pour tout Vexcédanl de la portion disponible.

L'article 15S7 doit servir à interpréter Farlide 1099. On sait que les lois se prêtent un mutuel secours par eae saine interprétation. Legespriores ad poileriares ifxAuniurâ ê contra.

Tel est aussi le sens que, dans la pratique, on a donné! rarliclel099.

Cependant un arrêt de la Cour de cassation , du 30 no* vembre 1831 , qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d*Agen, a frappé de nullité absolue» au lieu delà réduire à la quotité disponible, une donation déguisée faite par un époux ayant des enfants d*un premier lit au profit de son nouvel époux (1).

Mais un arrêt de simple rejet est une décision de circonstance qui ne fera pas jurisprudence.

Nous ne dissimulerons cependant pas que l'opinion qoe nous venons d'émettre est contraire à celle professée par des auteurs des plus recommandables , notamment par MM. Grenier, Toullicr, Dalioz aine. Nous avons préféré celle de MM. Duranton et Vazeilles qui est aussi celle de Poujol et de Coulon , parce que l'expression indéfinie de nollité qui se trouve dans l'article 911 est ainsi restreinte par la jorisprudence ; parce que le donataire étant capable de recevoir, la nullité ne s'applique qu'à la portion de libéralité qui excède la quotité disponible ; parce que la loi , dans ses dispositionSf n'a pour objet que de garantir la réserve qu'elle a établie; parcequ'enfin, suivant la juste remarque de M. Vazeilles, la simple présomption ou la fiction légale ne saurait produire des effets que la réalité ne produirait pas (2).

riJSirey,32,1,l3|.

(l) Duranton , 9 , n« 831 ; Vazeilles sur l'art. 1099 , n^ 15 et 16 ; Po»* jol, Traité des danattom , tome 3, p. 592; et Coulon , I. 9, p. 1.

Voir aussi dans le sens de U validité de la donation , an arrêt de la Cour de Paris du 24 juin 1837, et un arrêt de la Cour de Bourges da

TfiAlTK nV MARIAGt, 511

,, . 1054. Une autre question qui n*est pas sans importance est relative aux personnes qui peuvent demander la nullité • ou la réduction d*une donation déguisée.

. En général, pour les dons ordinaires l'action n'appartient j^pas au donateur lui-même. Ses héritiers seuls ont le droit d'agir , lorsque leur réserve est atteinte.

Mais il ne doit pas en être ainsi pour des donations faites entre époux pendant le mariage. Comme l'article 1096 les déclare toujours révocables , il ne peut être permis de leur attribuer Tirrévocabilité par un déguisement de contrat ou one interposition de personnes. L'époux donateur, qui par faiblesse ou toute autre cause se serait prêté à ce déguisement^ recouvrerait son droit de révocation en prouvant la simulation .

C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 11 novembre 1834(1).

L'article 1100 déclare personnes interposées les enfants issus d'un autre mariage de l'époux donataire ou les parents de celui-ci , s*il était leur héritier présomptif au jour de la donation.

Ces exemples ne sont qu'indicatifs ; ils ne sont pas limitatifs; ils signalent de plein droit comme avantage indirect les donations faites aux individus qu'ils désignent comme personnes interposées. Mais l'article n'est pas exclusif de la preuve d'interposition relativement à toutes autres personnes que les circonstances décèleraient.

Un arrêt de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Metz qui avait signalé comme personne interposée un frère de l'époux donataire quoique l'article 1 100 ne parle pas d'un parent de ce degré (2).

29 m rs 1836. (^Sirey^d?, 3, 3*22 et 343).— Dans le seos de la nulUtè, voir un arrêt de Cassation du 29 mai 1838. S., 38. 1. 48I. Contra , Grenier , t. 2, u« 691 ; Toullier, t. 5 , n» 901 ; DaUoz atnè . jnrispradence générale, t. 6, chap. 12, sect. it art. 3, n» 3.

fi; D., 35. 1.18.

512 TIUIÏÉ nu IIÀIUÀQE.

Nous bornerons h ces courtes obsenrations noire exaneii des donations déguisées, spr lesquelles et sur les nombreii moyens de simulation inrentés par les ruse» de Tînléféi, Ton pourrait faire une longue disserlalîon. Elle serait superflue ici , et Ton peut consulter sur ces détails les auteurs qae nous avons déjà cités.

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