‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 68 sur 125 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

62(> TBAITÉ DO MARUCr.

tate mandantis. L. 2, § 2, qui ju$$u. Une révocation frifc ou par lesiament ou par acte, soit devant le juge de paii, soit devant un notaire , est évidemment aussi yalable poir Textinction du choix du tuteur qu*un autre acte seoiblable Tavait été pour la nomination.

1213. Mais Tacte de nomination même , s*il n'est pas rèvoquéy confère-t-il de plein droit la tutelle? — 3® Question.

L'affirmative n*est pas douteuse si la nomination émaae du père, que celui-ci soit ou non remarié. Car nousavonsvii que la loi ne fait aucune distinction à son égard.

Elle est aussi exacte lorsque le choix a été fait par la mère non remariée.

1214. Mais si celle-ci a convolé, quoiqu'elle ait été maintenue dans la tutelle, son choix ne peut avoir d'effet qu'autant qu'il est conGrmé par le conseil de famille » comme le veut Tart. 400 que nous avons déjà examiné.

Les rédacteurs du projet du Code voulaient que » dans tous les cas, la nomination eût besoin de la sanction du ooa* seil de famille.

Cette condition trop générale fut retranchée parce que, si la famille n*avait pu rejeter que le tuteur atteint par quelque cause d'exclusion, son intervention aurait été inutile les causes d'exclusions ayant naturellement leur effet contre tous les tuteurs, et parce que, si la famille avait eu le pouvoir de refuser sans motifs celui quala loi n'exclut pas, l'élection faite par le père ou la mère se serait réduite à une simple présentation (1).

Ces observations décidèrent à restreindre la nécessité de la confirmation de la famille au choix fait par la mère remariée mais maintenue dans la tutelle.

La mère remariée mais qui ne conserve pas la tutelle doit perdre, comme la mère exclue ou destituée, la faculté de choisir un tuteur, et le choix qu'elle aurait fait précédem-

(I) V. le procès-vcrbal du 22 vendémiaire an XI , et TEsprit da Code ci\il sur Pari. 4O].

tmAITi DU MÂHIAGI. 627

ment ne peut, par conséquent , valoir, à moins que Je conseil de famille ne le confirme, ce qui équivaut à une nomination nouvelle émanée de ce conseil.

1215. La dernière question trouve sa solutîoii dans l'une des observations ci-dessus faite, celle relative aux causes d'exclusion 4

Ces causes sont énumérées dans la section 7 du chapitre des TutelleSé Elles s'appliquent aux mineurs, aux interdits, aux femmes au très qtie les ascendantes du pupille, à ceux qui ont des procès importants avec celui*<î, à ceux d*unc inconduite notoire, à ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité, et aux condamnés à une peine afilictive ou infamante*

Il suffit d'énoncer ces causes pour reconnaître qu'elles doivent repousser les tuteurs de toutes les classes sans aucune distinction. Elles autorisent mdme la destitution des père et mère , investis cependant d'une tutelle de plein droit. Comment seraient elles sans force contre les tuteurs que les père et mère choisissent? Au reste , l'intérêt des mineurs commande leur application aux uns comme aux autres, et cet intérêt doit surtout dominer?

Ainsi devront être exclus, quoique nommés par les pères et mères, les tuteurs auxquek de pareils vices pourront être reprochés.

Cette exclusion sera prononcée par le conseil de famille convoqué à la diligence du subrogé*tuteur ou d'ofGce par le juge de paix.

La convocation du conseil pourra aussi être requise auprès de ce magistrat par un parent ou un allié du mineur jusqu'au degré de cousin germain ; et s'il y à résistance du tuteur, les tribunaux prononceront. (Voir les- articles 446 et suivants du Code civil. )

Mais en attendant la décision définitive , le tuteur nommé, quel qu'il soit , en exercera les fonctions. Car il aura le titre en sa faveur.

628 TBAITÉ DU MARIAGE.

121^. Le droit de nommer un toteor, étant one ëmanalin de la puissance paternelle , n'en appartiendra pas moiis i la mère non remariée quoiqu'elle n'ait pas accepté la toleHe.

Le père aussi le conserverait, quoique» à raison de ses inbmités ou de ses fonctions publiques, il se fût fait excuser è la tutelle. Telle est Topinion de Duranton , de Dallez atsét de Rolland de Villargues ; et nous n'hésitons pas à la pii^ tager, parce que rien dans la loi n'autorise à les prifer, dans les cas indiqués» du droit qu'elle leur attribue , et qœ les déchéances ne peuvent pas être suppléées. Nous avoBS fait remarquer déjà sur l'art. 394 que le Conseil d'Etat avait rejeté cette proposition faite par la Cour d'Amiens contre h mère qui refusait la tutelle (1).

1217. Le survivant des père et mère peut-il nommer deux tuteurs au mineur?

Aucune disposition de la loi ne le défend» et plusieurs â^ rets ont déclaré valable cette double nomination. La Coor de Paris notamment a déclaré valable le choix d'un tuteur pour les personnes et d'un autre tuteur pour les biens. (Arrêt du 15 messidor an 12.)

Cette même Cour, par arrêt du 21 frimaire an 13 a décidé que s'il était fait choix d'un tuteur honoraire et d'un tuteur onéraire , le premier devait être considéré comme le yéritablc tuteur chargé de l'administration, et que c^était contre lui que devaient être dirigées les demandes qui intéressaient le mineur.

La distinction des tuteurs honoraires et des tuteurs ooéraires était fort eu usage autrefois dans les tutelles testamentaires.

Souvent aussi on nommait plusieurs tuteurs gérants ; et si l'acte de tutelle divisait l'administration entr'eux , chacuD ne gérait que ce qui lui avait été commis. Dans le cas contraire, ils pouvaient tous gérer» à moins qu'ils ne s'accordas-

(<) Duranton, n» 438; RoII., n» 55; Dalioz atnè, 1. 12, p. 70S,}ii« 7.

TRAiri M 1IARU6B. 629

seul entr'eax pour confier à un seul radministration. S'ils ne s'accordaient pas 9 le juge en désignait un lui-même (1).

Ces anciennes règles n'ont pas été abrogées par le Gode civil qai ne dit rien de contraire. Pourquoi ne seraient-elles pas observées aujourd'hui T

Les auteurs des Pandectes françaises en considérant comme valable la nomination de plusieurs tuteurs testamentaires , disent que si le titre de la tutelle ne divise pas la gestion , ils sont tous solidairement responsables de leur administration.

Cet avis trës-£sivorable au mineur pourrait être équitable. Hais la vérité en est douteuse » parce que les tuteurs sont des mandataires , et qu'il n'y a pas de solidarité entre ceuxci si elle n'est formellement stipulée dans le titre constitutif du mandat. (Code civil, art. 1995.)

3"' Sdbdivisiok.

De U tutelle des aflcendafils.

80MMAIRS,

1218. De la tutelle de$ cueendante. — Ancien droit. i 219. Cas où elle a lieu souê le Code civiL

1220. Quel est l'ascendant qui a la préférence ?

1221. La tutelle des ascendants n*apas lieu si l'un des père et mère est vivant quoiqu exclu ou dispensé.

1222. Si un tuteur légitime a été nommée quoiqu'il n* accepte pas ou soit exclus, alors comme pour les aïeuls la tutelle est dative.

1223. Le plus proche en degrés quelle que soit la ligne ^ a la tutelle lé^ gitime.

1224. Quid si plusieurs sont au même degré?

1218. La loi ne s'occupe , quant à cette tutelle » que des ascendants légitimes. Le mariage en est donc la source , et sous ce rapport elle doit être aussi l'objet de notre examen.

(i) V. Rousseau -Lacombe^ au mot Tu4elle, sect. 8, dist. 5.

630 TUAITë Dt MAlilAGE.

Les règles admises par le Code civil sont diffërentes de celles établies par les lois romaines qui allrilHiaieot la totdic légitime à tous les parents paternels du mineur» aaxagnats, suivant le degré de leur parenté. Ce droit fut cependant modifié par la novelle 118 dont les chapitres 4 et 5 appelaient à la tutelle les parents maternels, cognait, comme les parents paternels.

En France , en pays de droit écrit , on les y appelait aua indifféremment. Mais le choix en était fait par le conseil de famille, à la pluralité des voix, en présence do juge.

Mais si Tenfant était encore sous la puissance paternelle, et qu'au décès du père, le grand-père paternel fût vivant, cet enfant passait sous la puissance du grand-père» et il n'y avait pas de tutelle.

On suivait , d'ailleurs , en France dans le pays de droit écrit Taulhenlique Jfa^re et aviœ Cod. quando mulier iutel. aff. . qui déférait à la mère et à son défaut à l'aïeule , la tutelle, pourvu toutefois qu'elles fussent majeures de 25 ans. Cette tutelle appelée légitime avait lieu de plein droit sans avoir besoin ni d'assemblée de parents ni de confirmation du juge. (Serres , ibid, , cbap. 15. )

1219. La tutelle des ascendants sous le Code civil est réglée par les articles 402 , 403 , 404. )

Ces articles déterminent dans quel cas s'ouvre la tutelle des ascendants , quels sont les ascendants qui doivent avoir la préférence, et ce qu'on doit faire quand il y a concurrence entre deux ascendants de la même ligne et du même degré. Vit ios. (^ Lorsfju'il n'a pas été choisi au mineur un tuieur par le » dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient D de plein droit à son aïeul paternel, à défaut de celui-ci, k » son aïeul maternel , et ainsi en remontant de manière que x> l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant » maternel du même degré (1). »

(fj 1^ (ulclle des ascendanU esi admise par les arliclet 223, 324

TftAirl DU MARIAGE. 631

Deux systèmes forent examinés an Conseil d*Élat.

L*un attribuait la tutelle de plein droit aux ascendants;

L'autre voulait qu'elle fût donnée par le conseil de famille au plus proche d'entre eux.

Mais on. reconnut que l'intervention du conseil de famille pour désigner le plus proche des ascendants était inutile.

On les admit donc à la tutelle de plein droit. On considéra , d'ailleurs , qu'il ne pouvait en résulter d'inconvénients, parce que si les infirmités ou l'âge de l'ascendant ne lui permettaient pas de gérer la tutelle » il la refuserait ; que même le conseil de famille pourrait malgré lui l'en décharger, l'inaptitude étant une cause de destitution (1).

1220. Mais quels ascendants devait-on admettre?

La Commission donnait la préférence à l'ascendant le plus proche quel que fût son sexe ; en cas de concours au même degré y la tutelle devait être déférée aux mâles.

La Section considéra comme dangereux d'admettre de plein droit à la tutelle des personnes qui» à la faiblesse du sexe f joignaient la faiblesse de l'âge. En leur otant la tutelle de plein droit , elle autorisait cependant le conseil de famille à les nommer tutrices s'il les jugeait capables de porter un tel fardeau.

Le système de la Section a été adopté sans modification . Les aïeuls sont seuls appelés à la tutelle légitime. Les aïeules peuvent l'être à la tutelle dative. Elles et les mères sont les seules femmes qui puissent être tutrices (art. 4-42 (2).

1221 . Pour que la tutelle des ascendants ait lieu, il faut,

et 3*25 du Code sicilien, daos les mêmes termes que par noire Code.

A défaut de tutelle testamentaire , suivant le Code sicilien , le juge doit nommer pour tuteur, Tascendant le plus proche, art. 281 à 283.

En fiavidre, les ascendants sont de droit tuteurs légitimes à défaut de tutelle testamentaire, art. 6.

{\) Exposé des mulifs; proccs-verbal des discussions du 14 ventôse au XI.

(2) Projet du Code civil; procès-verbal du 24>^ndémiaire an XI ; Esprit du Code civil. -v.

aux termes de l'article 403 , le concoun de deux cîkmi-

tances :

La première t que le père et la inère soient déeèdés. Si l'un d'eux est vivant, quoiqu'il n'ait pas aocepté la iatelle M qu'il en ait été exclu , la tutelle des ascendaDls n'est pis admise ; alors la tutelle devient dalive. Telle est TopioM de Magnin n^ 486 . et de Dalloz aine , t. 12 , p. 707 , tf* 3; et c'est ce qu'ont jugé un arrêt de la Cour de cassatÎMi du 26 février 1807 , et un arrêt de la Cour de Touloiue« du 18 mai 1832 (1).

Il en est de même si la démission d'un tuteur légal est agréée par le conseil de famille (2).

1222. Une décision semblable doit être rendue si le tuteur nommé par le survivant des père et mère n'accepte pas ou est destitué. Car c'est seulement lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par ceux-ci que la tutelle légitime appartient aux ascendants. Le choix d'un tuteur les exdat d'après le titre de la loi et même d'après son esprit. Car il peut faire présumer que le père» qui par son propre choix les avait exclus lui-même » avait contr'eux des motifs de ré* pulsion , et dans ce cas aussi la tutelle devient dative (3).

1223. Parmi les ascendants le plus proche en degré de quelque ligne qu'il soit» devient toujours le tuteur légitime, à l'exclusion de l'ascendant le plus éloigné. Ainsi l'aieol même maternel est préféré au bisaïeul paternel.

1224. Mais s'il existe deux ascendants du même degré, par exemple un aïeul paternel et un aïeul maternel, l'aïeul pa-

(\) Denevers, 7. 1. 156; e( son conlinaatear Dalloz, 32. S. 137; et Sirey, t. 33. 2. 470. V. ajssi Duraaion, t. 5, DOf 4t7 e(45f.

(2) Arrôt du 2S juillet 1835 ; D., 32. 2. 156; e( Sirey , t. 85. 2. 405.

(3) Arrêt de la Cour de Rouen , 18 décembre 1839 ; S. , 40. 2. 178 ; D., 40. 2. S7 ; arrêt de la Cour de cassai., du 27 novembre 1816 ; aotre de la Cour d^Orléans, du 9 août 1817; S., 17. 1. 33; et â. |S2; D. , 14. 1.569.

V. Aussi Touiller, (. 2. 1107 ; Rlerlin, tvr^o Tutelle, Répertoire, section 2, S 2, art. le*, n* 3; Dnranton, t. 3, p. 44l et 451.— CbfKrd, Magnin^ l. 1*s no 478, et arrêt de Bruielles, du 11 mars 1819 ;

TftAlTB DC MARlAfSB. 68$

lemel est préféré par la loi , et la même règle de préférence loit être observée en remontant.

L'article 403 prévoit un cas parlicnlier.

« Si I à défaut de l*aleul paternel et de Taîenl maternel , » la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants % de degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne » paternelle du mineur , la tutelle passera de droit à celui » des deux qui se trouvera être Taïeul paternel du père » du mineur. »

Celle règle est en harmonie avec celle de l'article précélent ; les deux aïeuls étant de la même ligne , la loi veut |u'on remonte à un degré supérieur pour donner la préférence à Tascendant paternel du père de Teufanl mineur. . L'article 404 règle un autre cas de concurrence , mais îotre des ascendants qui sont tous deux de la ligne materaelle.

« Si la même concurrence a lieu enlrc deux bisaïeuls de ^f*- *®** » la ligne maternelle , la nomination sera faite parle conseil D de famille qui ne pourra néanmoins choisir que Tun des » deux ascendants. »

Dans le système du Code , la ligne paternelle étant la seule privilégiée, aucune préférence ne doit être accordée à l*un des bisaïeuls malcrnels sur Taulre. II fallait cependant Faire cesser le concours. Il n'y en avait pas d'aulre que celui l'autoriser le conseil de famille à faire le choix, dans la !onfiancc qu'il préférera toujours le plus capable.

Nous avons examiné les trois classes de tutelle qui sont la :oDséquence plus ou moins immédiate du mariage comme ('appliquant à des enfants légitimes.

Il est une autre classe plus étendue et d'une application [beaucoup plus fréquente, savoir : la tutelle dative ou défé* -ée par le conseil de famille. Nous ne nous en occuperons )as dans ce Traité. Ce serait nous écarter de notre plan ou trop ^n élargir les limites. Nous ne dirons rien aussi sur les fondions les tuleurs , sur leur administration , leurs devoirs et leurs

G3i TRAlTt; DU MARIAGE.

droits. Cet examen exigerait un traité particulier et considérable.

Nous nous bornerons donc à faire observer que tons ki tuteurs ont à peu près les mêmes obligations et sonlsouroisaix mêmes règles pour leur gestion » k la même sarveillanci d*un subrogé-tuteur et d'un conseil de famille, aux ménei formalités pour tous les actes qui sortent du caractère d'uai simple administration. ^

Passons au développement des obligations qui naissent di mariage entre les père et mère et leurs enfants.

Section 11.

Des obligalioDS qui naisteot du mariage entre les aeceDdanta et l0

descendants.

SOmiAIBS.

1225. Deux obligations existent de la pari dê$ oicendanU envers kt descendants et réciproquement,

1226. Division.

1225. Nous avons déjà examiné les obligations qae k mariage établit entre les époux.

Celles qui existent de la part des pères et mères envers les enfants seront Tobjet de cette section.

1226. Ces obligations sont de plusieurs sortes.

Celles qui résultent de la légitimation cl de la puissance paternelle ont été précédemment développées.

Nous avons à nous occuper , 1^ de celles de fournir aux besoins des descendants et à ceux des ascendants ; 2® de la portion héréditaire que la loi réserve aux descendants sar les biens de leurs ascendants et réciproquement. Deux paragraphes particuliers leur seront destinés.

TKAlTi BU MAUAOB. ^9&

{HUoD de fournir aui besoins des descendaDls el à ceux des

asceodaDts.

woin réciproques des ascendanii ei de$ deseendanii quant

isoins,

Ivision, ^

r. La nature et la loi imposent aax ascendants et

M^endants des devoirs réciproques.

s ascendants sont tenus de protéger la faiblesse des

auxquels ils ont donné le jour, de les nourrir» de etenir , de les élever » les descendants doivent aussi u secours de leurs ascendants qui sont dans la déet les soigner ou les faire soigner dans leur vieillesse ; infirmités.

L Cette obligation réciproque reconnue chez tous les

ne pouvait être oubliée par les législateurs français, mt senti qu'il ne suffisait pas qu'elle fût eit quelque î droit naturel , qu'il fallait encore que le droit civil :rivit pour qu'elle ne fût pas négligée par l'indiffé- >u Tégoïsme. De là les dispositions des articles 203 mts du Code civil : les unes relatives aux obligations endants » les autres à celles des descendants.

Article premier.

obligations des ascendants et notamment des père et mère.

ei obligations des ascendants quant aux besoins des deseen-

Hvtsion,

9. K Les époux contractent ensemble » par le fait seul Ait. soa.

636 TRAITÉ DU MARIAGI.

» du mariage , l'obligation de nourrir, eDlreteoir et èknr » leurs enfants(l).»

Cet article n*esl que le résumé de plusieurs lois romaÎMi.

Ipsum aulem filium vel filiamt filios tel filiasp et deincep, alere patres necesse est y non propter htpreditatem , $ed prapttr ipsam naturanif et leg$s quœ àparentibus alendos esse libem imperaverunt . L. 5, Cod. de bon. quœ lib.

Non tantùm alimenta , verùm etiam cœtera quoque omn liberorum patrem abjudice cogi prœbere rescriptis continetur, L. 5, § 12, ff. de agnosc. et alend. lib.

« Parmi les obligations auxquelles le mariage soaoMt ceux qui le contractent , disait Torateur Portalis » lors de

(\) L'obligation do nourrir, entretenir et èleTer les enfants est imp»' fiée par le Code sicilien d*abord au père, puis à Taleul, puis au bisaled et subsidiairemenl h la mère fart. 193j, elle s*applîqoe aux gendres d aux belles-fllles et est réciproque, art. 195, 196 ;

Le Code de la Louisiane, art. 243 à 246 est conforme au Codelùpo* lèon, art.203ft207;

L^art. 2|6 dit que le mot a aHmenU 8*entend de ce qui est nécessaire » pour la nourriture, le logement el Tentretien de celui qui le

» 11 comprend aussi Téducation lorsque celui à qui les » dus est un mineur; »

L'art. 116 du Code sarde est conforme à TarL 203 de notre Code; mais il ajoute que le père est principalement chargé des frais d'entretien e( d'éducation ; s'il n'est pas en état d'y subvenir , ces frais sont à la charge de la mère ou de Tafeul paternel ou de l'un et l'autre eo égard à leurs facultés. A leur défaut, ils sont à la charge des autres ascendants paternels et subsidiatrementâ celle des ascendants maleniéb;

L'art. 117 du Code sarde est conforme à l'art. 204du Code Napoléon; mais il y est ajouté que la fille qui n'a pas suffisamment de biens propres a le droit d'être dotée par son père , à son défaut par l'aïeul paternel, subsidiairemenl par la mère;

Les art. 118 à 120 sont conformes aui art. 205 à 206 de notre Gode.

Le Code vaudois a ses art. 103 à 113 conformes au Code Napoléon, art 203 à 211 ;

Le Code hollandais a l'art. 159 comme Fart. 203 du Code Napoléon, et les art. 375 ft 382 comme les arl. 2O4 à 211 ;

Les arl. 61, 232, 233 du Code prussien sont comme les art. SOS, 206 et 2O4 du Code français. Mais ils «njoutenl que « les enfants onlanaae- » tion è exercer contre leur père : le fils pour obtenir un établissement » et les filles pour une dot. »

tUÂTti DU MkMlAW. 637

l'exposé dc9 mùiib de k loi» la première, est celle de nourrir, d'eairetenir et d'éleyer ceux auxquels on a donné le jour.

» Les aliments et l'entretien ont pour objet la conservation et le bien-être de la persofine* L'éducation se rapporté à ua avantage moral. »

Le principe ne pouvait être contesté. Aussi avait-il été présenté par la Commission et par la Section.

Mais on se débattit sur l'étendue de l'oMigation que l'ar^ ticle impose au père.

On prétendait qu'un père ne devait pas d'aliments à son Gis majeur ; qu'il n'était tenu que d'entretenir et d'élever ses enfants y et que ce devoir cessait lorsque l'enfant était élevé ; que c'était dans l'intention de restreindre l'obligalion que la Section avait placé le mot élever après celui «nîretenir;

Qu'imposer formellement au père l'obligation de remplir ce devoir à l'égard du majeur, ce serait favoriser sa paresse;

Que ce serait affaiblir et même détruire le respect filial » û le père et le fils étaient obligés de vivre ensemble après ^oe ce dernier aurait été installé dans la maison paternelle par le ministère d'un huissier.

Mais ces considérations ne parurent pas devoir remporter sur le vœu de la nature.

On pensa qu'il n'y avait pas de circonstances qui puft- ^nt dispenser le père de fournir la subsistance à son fils lans le besoin ;

Que le premier bienfait de l'éducation dont on n'hésite )as à faire un devoir au père deviendrait un malheur de )lus pour le fils s'il devait ensuite être abandonné à luinême dans tous les cas.

Seulement on reconnut que les aliments devaient être iroportionnés à la fortune du père qui les doit et à l'éducaion de Tenfant qui en a besoin.

On proposa donc de consacrer le précepte, do ne pas le liniler et de laisser le juge l'appliquer suivant les circons-

G38 TRAITK DU MARIAGC.

tances ; et le principe fut modifié en ce sens par une ààf^ï > sition qai est devenue depuis Tart. 208 doBl il sera ci-«piii| »

parlé.

1230. L'obligation de fournir des aliaieats peat être ensidérée sous divers rapports :

On peut demander,

A qui sont dues des aliments, et quels sont ceux qiihi doivent ?

Si la dette est solidaire?

Quelle est son étendue ?

De quelle manière elle doit être acquittée?

Quels sont les cas qui en affranchissent?

Enfin si la créance pour aliments est saisissable ?

l"* SilBDI VISION .

A qm les alimenU 8on(-îls dus et qai les doit T 1 ^

somiJLias.

1231. A quiiontdus des aliments? \ ]

1232. Non-seulement les enfants , mais les gendres , les belles^filUu les petits enfants y ont droit.

1233. Il y a réciprocité d^ obligation,

1234. Mais la belle-mère qui convole n'en doit pasy fd les alliés qttasi V affinité cesse.

1235. Ils sont dus aux ascendants.

1236. Ils ne sont pas dus entre alliés au degré de peiit^fils et iToicendants.

^237. Ils sont dus entre les enfants naturels ei leurs pères et mères^ et entre les adoptifs et tes adoptants.

1231. Des aliments sont dus aux enfants , anx geadres, aux belles-filles » aux petits enfants.

L'art. 203 ne parte, il est vrai, que des enfants. Il ne dit rien des gendres et des belles-filles. Art. 106. 1232. Mais on lit dans Tart. 206 que n les gendres et

tRAITi DU MARIAGE. 63$'

% belles-filles doivent également et dans les mêmes circons- » tances , des aliments à leurs beau-père et belle-mère »

1233. Et dans larlicle 207 que « les obligations rësnl- Art. M7. » tant de ces dispositions sont réciproques. x>

D*ailleurs les beaux-pères et les belles ^mères, les gendres et les belles-filles , sont respectivementi Loco palris et matris, filiœ et filii (1).

Au reste, la réciprocité d'obligations » établie par la loi» est tellement formelle , qu'il ne peut à cet égard s'élever le moindre doute.

Seulement comme le dit la suite de l'art. 206 , « l'obliga- Art. lOft. » tion cesse : 1^ lorsque la belle-mère a convolé en se- » condes noces; 2^ lorsque celui des époux qui produisaft » l'affinité , et les enfants issus de son union avec l'autre ï> époux sont décédés. »

On remarque que le convoi du beau-père ne détruit pas le droit réciproque , parce que celui-ci reste toujours ebef de la famille , tandis que la belle-mère passe sous la puissance d'un second mari.

1234. Les raisonnements que nous venons de faire pour les gendres et les belles-filles, se présentent aussi ï l'égard des ascendants.

Car arux termes de Tarticle 205 « les enfants doivent des Art. so». s> aliments à leurs père » mère et autres ascendants qui sont » dans le besoin. »

Et nous venons de voir que l'article 207 déclare les obligations réciproques.

Nous ajouterons que la Cour de Grenoble demandait une addition à Tari. 203 en faisant observer que l'équité naturelle et la justice veulent que les aliments soient fournis par tous les ascendants à leurs descendants pauvres et réciproquement ; mais elle proposait de dire que l'aïeul et l'aïeule ne doivent des aliments à leurs petits-enfants que lorsque les

(i) Par le mot belle-fille^ la loi enlend réponse du fils et non la fille d'un second conjoint du père ou de la mère.

CiO TRAITÉ DC MARIAGC.

pire et miré ne peuvent absolument en fournir. D en eàk même des aliments dus par les petils-^nfantê t lefSSr$ aSniJf é autres ascendants.

« L'addilioQ réclamée n*a pas été faite , parce qne^ «dit Locré » a la contextare de Tarticle ne le comportait pis. A Mais il n*eQ résulte point que iobligation ait été bornée » aux pères et mères. »

» D*abord le texte n'est pas exclusif : il n'exprime ao- » cune limitation. Ainsi dans le silence de la loi U j» )> risprudence constante , qui étendait aux ascendants k )» devoir de fournir des aliments conserverait sa force dV

0 près les explications qui ont été données de Tart* ? de

1 la loi du 30 ventôse an 12 » quoique les tribunaux pm- » sent s'en écarter sans craindre la cassation de leurs juge- » mcnts. 0

Locré ajoute que Tart. 205 suppose implicitement cette obligation en l'établissant pour les descendants, parce quecci sortes d'obligations sont de leur nature essentiellement réciproques.

Sans doute y il y a essentiellement réciprocité d*aprës h nature même de l'obligation ; mais il y a aussi réciprocité d'après le texte de l'art. 207 ; et il y aurait violation de ce texte et par conséquent lieu à cassation contre un arrél qui refuserait en principe les aliments demandés par le petit-fils à l'ascendant.

La réciprocité était aussi admise dans le droit romain ; elle était ordonnée expressément par la novelle 117, ch. 7| tri finef dont voici les termes :

« Quod de alendis maire et filiis indtgentibus definivimus, » hoc quoque in omnibus ascendentibus f deseendentibusque » persoms utriusque naturœ valere prœcipimus. »

Domat , dans ses Lois civiles, en rappelant cette loi l'ap^ plique au droit français et enseigne a qu'en général c*eÉi un devoir réciproque entre les ascendants et les descendants

taAITi DD tfARUGE. 641

{ue ceux d*entre eux qui en ont le moyen , fournissent les ilimentsà ceux qui en manquent (1). »

Telle est «lussi sous le droit actuel Topinion de Toullier et le Vazeillcs; et ces opinions ont clé consacrées par un arrêt le la Cour de Paris du 2 août 1806 , un arrêt de la Cour de Turin du 28 novembre 1807, un arrêt de la Cour de casîalion du 28 octobre 1807 (2).

Seulement les ascendants et les descendants ne se doivent les aliments que lorsque les parents plus proches • les père ît mère et les enfants sont dans l'impuissance d en fournir. Car en règle générale c'est rhérilier présomptif qui est tenu le la dette alimentaire ; en vertu de la maxime ubi emolurnenta sunt » ibi omis esse débet (3).

1236. Les alliés aux degrés de petils-Gls et d'ascendants ne sont pas tenus des mêmes obligations les uns à Tégard des autres. Aucun article du Code ne les y soumet , et la discussion qui Ta préparé est aussi muette. Ce silence de la loi les autoriserait respectivement à se refuser des aliments. Cependant si Tindigencc était absolue , l'équité et les convenances, les devoirs même de famille commanderaient, entre des alliés aussi proches , en ligne directe, des secours alimentaires.

1237. Des aliments sont aussi dus par un fils naturelà son père, par un adopté à l'adoptant (4). Mais ce devoir s'arrête au premier degré. Il ne passe pas aux degrés supérieurs. L'enfant naturel n'est pas de la famille des ascendants naturels. (Arrêt de cassât, du 7 juillet 1817 , S., 17. 1. 289 ; D., 15. 1. 516.)

(1) Domal, L. civ., liv. 2, (Ure 2, secl. 2, n* 11.

(2) V. ces arrêts dans le Recueil de Denevers ou Dalioz, el nolaroment le dernier, soit dans ce Recueil , (. 7. 1. 509, soit dans celui do Sircy , I. 8. 1. 45.

(3; Podiier, du Mariage, qo393; Toullier, (.2, no 613; Dnraoton, DM 389, 393.

(4) Arrêts de la Cour de cassaliuQ du 27 décembre 1808 e( du 27 août 1811 ;Sire}, (. 9. 1. 110, cll2. 1.13; D.,7.2. 17; e( 9. 1.455.

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