‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 69 sur 125 · TOME H · texte numérisé non relu

TOME H

612 TKAIIE Dt MARIAGE.

La même réflexion s*app1ique à l'enfant adoptîf.

2"*® Subdivision.

Solidarilë de la deUe.

SOMMAIBJB.

1238. La solidarité de la dette alimentaire est conirotersée. — Arrêts.

1238. La solidarité de la dette alimentaire est très-^ontestée. En principe absolu cette solidarité n'existe pas. Car aucun texte de loi ne l'établit , et la solidarité ne se présume pas. (Art. 1202.)

Cependant les arrêts qui l'ont admise sont plus Dombreox que ceux qui la rejettent.

Mais plusieurs de ces arrêts se sont fondés sur l'indivisibilité du besoin et sur son urgence » et ils ont décidé que le créancier des aliments pouvait s'adresser pour le tootà un seul des enfants débiteurs sauf à celui-ci à réclamer contre les autres leur part contributive de la dette commune. C'est ce qu'a jugé la Cour de Riom par arrêt du 15 mars 1830(1].

3™° Subdivision.

Etendue de la deUe.

SOMMAinS.

1239. De rétendue de la dette et qu'entend-on par le mot aliment?

12i0. Il y a deux sortes de nécessaires , V absolu et le relatif.

1241. La position sociale du demandeur et du défendeur et le* rusources de celui-ci doivent être appréciées pour la fixation de U dette.

1239. L'étendue de la dette alimentaire doit être réglée

(\) Sirey, 33. 2. 57i ; D., 33. 2. 125. Voir sur la question Rousseao- Lacombe , verbo Aliments^ le nouveau Denizarl, ibid; Proudhon, t. f<^ p. 255; Curassoi); CompëteDce dts juges de paiX; t. 2, co 13.

tRAlTÉ UU MARIAGE. 64^

conformément à i*articlc 208 du Code civil , selon lequel ,

« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion Art. tos; » du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui » qui les doit »

Sous le nom d*aliment sont compris , d*après le droit romain, le logement, la nourriture, Tentretien. Cibaria et habUatio et vestilus debebunlur quià sine his ali carpus non potesl, L. 6, ff. de alim.

Le Code civil par l'article 203 y ajoute, pour les enfants, Téducation qui est la nourriture de Tâme (1).

1240. Pour déterminer Tétendue que Tobligation comporte, voici comment s'expliquait Portalis dans l'exposa des motifs de la loi :

« Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire ; mais il faut distinguer deux sortes de nécessaires : l'absolu et le relatif. L'absolu est réglé par les besoins indispensables de la vie ; le relatif par l'état et les circonstances* Le nécessaire relatif n'est donc pas égal pour tous les hommes; l'absolu même ne l'est pas. La vieillesse a plus de besoins que . l'enfance, le mariage que le célibat, la faiblesse que la force , la maladie que la santé.

» Les bornes du nécessaire absolu sont fort étroites. Un peu de justice et de bonne foi suffisent pour les connaître. A l'égard du nécessaire relatif il est à l'arbitrage de l'opinion et de l'équité. »

Il faut ajoutera ces observations que le juge doit apprécier non-seulement les besoins de celui qui réclame , mais encore les facultés de celui qui refuse.

Cette appréciation est sans doute difficile , parce que trop souvent tout est simulation dans les exposés. L'un exagère sa misère ; l'autre affaiblit ses ressources. Entre ces deux extrêmes la réflexion , préparée par un examen attentif, pourra conduire le jugea découvrir la vérité et à être juste.

(i) Voir rarlicle240 du Code de la Louisiane à la note sur l'arlicle

G 'fi TIlAlll': lîL MARIAC^K.

Mais la résistance du défendeur doit être justifiée par lui. Comment, en eflet, ]e demandeur prouverait-il qa'il n*a aocun moyen de subsistance? Il ne peut qu'alléguer le fait négatif. C'est à celui qui conteste à établir le fait positif (Arrêt du 23 février 1813, Cour deColmar) (1).

1241. La position sociale, l'éducation reçue doivent être consultées pour l'appréciation des aliments dus. L'enfant de l'ouvrier, auquel son père a fait donner une éducation qui le sort de la classe ou il était né, a de plus grands besoins relatifs et doit obtenir des secours plus considérables que s'il était resté simple ouvrier; et ses parents qui l'ont euxmêmes fait sortir de sa condition première ne peuvent se plaindre des nouvelles charges qui leur sont imposées.

Si le demandeur a quelques ressources ou dans ses revenus personnels ou dans ses travaux, il ne doit obtenir qae le complément de son nécessaire absolu ou relatif.

Si les parents de Tenfant qui réclame lui ont donné une éducation suflQsante pour qu'il puisse fournir lui-même à ses besoins par ses travaux , ou son industrie , ils ne lai doivent plus d'aliments.

Celui dont les biens sont soumis à l'usufruit légal de son père ou de sa mère a dans les charges même qui sont les conditions de cet usufruit , un titre de plus pour obtenir ce qui lui est nécessaire soit pour sa nourriture et son entretien , soit pour son éducation.

Au reste, la fixation des aliments est laissée par la loi à la discrétion des tribunaux qui doivent les régler d'après les circonstances , et leurs décisions reposant sur des points de fait plutôt que sur des points de droit , échappent à la censure de la Cour de cassation (2).

(I)D., (. 12. 2. !3; Sirey, U. 2. 3.

(2) Arrêl du rejet du I4 germinal nn 13 ; S., 5. 1. 285 ; D , 3. 2. 120.

i'ne Subdivision.

Mode (lu paycmcnl de la dcUu.

80HMAIBB.

12i'2. Le mode de payement de la dette alimentaire doit différer

selon la qualité du demandeur, 1243. Doil'on admettre t offre du défendeur de fournir des aliments

dam sa maison ? — Arrêts.

i24i. Le droit à des aliments n autorise pas à réclamer un capital

Mobilier même pour établissement par mariage. 1215. Droit ancien , romain et français, sur la question,

1242. Le mode de la prestation des aliments doit différer selon la qualité des personnes à qui ils sont dus et selon les autres circonstances.

Des enfants célibataires peuvent être tenus de venir les recevoir dans la maison de leurs père et mère ou des autres ascendants.

Cela doit avoir lieu surtout lorsque le débiteur des aliments prouve qu'il est dans Timpuissance de payer la pension alimentaire. C'est ce que délare les art. 210 et 211 du Code civil.

« Si la personne qui doit fournir les aliments justifie Art. sio. » qu'elle ne peut payer la pension alimentaire , le tribunal » pourra , en connaissance de cause , ordonner qu'elle re- »> cevra en sa demeure , qu'elle nourrira et entretiendra » celui auquel elle devra des aliments. »

« Le tribunal prononcera également si le père ou la mère Art. su. » qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa dex> meure, l'enfant à qui il devra des aliments » devra , dans »> ce cas , être dispensé de payer la pension alimentaire. »

1243. L'art 210 s'applique ,à tous les cas, aux pères &t mères et aux autres ascendants auxquels des aliments sont dus comme aux enfants.

Cet article n'a fait , au reste , qu'ériger en loi la jurisprudence reçue.

GiG TRAlTii DU MARIAGE.

La règle générale était qu'une pension alinneDtaire fût payée.

<c La faculté de recevoir en sa demeure , de nourrir et » d'entretenir celui auquel les aliments sont dus, n'était ad- » mise que dans le cas où celui qui les devait ne pouvait » payer la pension. Cette jurisprudence avait pour objet » d'empêcher que le père , à qui seul alors les aliments » étaient accordés » ne les reçût d'une manière trop pé- )) nible (1). »

Celle jurisprudence doit être observée aujourd'hui ; les tribunaux ne doivent admettre qu'avec la plus grande circonspection les enfants à user de la faculté de recevoir dans leur demeure et de nourrir et entretenir leurs pères et mères et leurs autres ascendants au lieu de leur payer une pension alimentaire. Il faut que l'impossibilité du service de la pension soit bien constatée pour autoriser de la part des enfants une telle option. Des pères et mères , des ascendants ne doivent pas être légèrement exposés aux mouvements d'humeur, aux humiliations, aux reproches qu'ils éprouveraient peut-être en recevant dans la demeure même de leurs enfants le pain de la charité.

Les inconvénients sont moins graves pour les enfants oq les petits-enfants qui réclament des aliments. Le respect et la soumission qu'ils doivent à leurs ascendants et l'infériorité de leur âge doivent leur faire supporter avec plus de facilité ou de résignation quelques tracasseries que l'affection paternelle adoucit ordinairement.

Cependant s'ils étaient mariés , on ne pourrait exiger qu'ils les Gssent subir à déjeunes épouses ou à des gendres; et une pension alimentaire devrait être accordée à moins qu'une impossibilité absolue de la payer ne fût bien constatée.

(1) Procès-verbal des discussions du Code civil du 3 vendémiaire an 6, (. W, p. S86. Esprit du Code civil sur les articles cHèP.

TRAITÉ nu UAniAGE. 647

Cette dernière observation s'applique aussi au cas prévu par Fart. 211.

Par cet article le pouvoir discrétionnaire des magistrats est beaucoup plus large que dans le précédent. Cette extension fut Feffet d'une réOexion faite par le tribun Emery.

« 11 faut, dit-il , que le père puisse offrir à son fils de le recevoir dans sa demeure et à sa table ; autrement et si le père devait au ûls des secours pécuniaires » celui-ci les dissiperait à mesure qu'ib lui seraient payés et reviendrait sans cesse faire valoir ses droits. »

La proposition fut adoptée et donna lieu à l'art. 211 , mais avec la modification de laisser au tribunal k ordonner, selon les circonstances, ou l'acceptation des offres ou le payement d'une pension alimentaire.

Car il est telle position qui ne permet pas à un fils d'aller recevoir en nature chez son père des aliments qu'il réclame ;

Si, par exemple, il est marié, il doit rester avec son épouse ;

Ou si étant veuf, il a lui-même des enfants , il ne peut pas les abandonner ;

Si môme étant célibataire , il a quitté la maison paternelle pour se soustraire à de mauvais traitements , il serait injuste de l'obliger d'y rentrer.

En un mot, s*il v avait des inconvénients, surtout mulucls , à la vie commune , les tribunaux , en les reconnaissant dans leur sagesse, rejetteraient l'offre et accorderaient la pension.

C'est ce que la raison indique , c'est ce que l'équité commande, c'est ce qu*onl jugé plusieurs arrêts , savoir : un arrêt de la Cour de cassation du 14 germinal an 13 dans le cas d'un fils q:ii était père lui-même; un arrêt de la Cour d'Aix , du 3 août 1807, dans une espèce où le fils avait reçu de son père de mauvais traitements ; un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 20 juin 1832 , relatif à une fille qui ne

()i8 IKAlli: DU MAKIAGt:.

pouvait pas rester dans la maison de ses père et mère sais

des inconvénients mutuels (1).

A plus forte raison doit-on le décider ainsi contre bi aïeul qui, pour se soustraire à payer une pension alimentaire à son petit-fils , offrirait de le recevoir chez lui et toqdrait ainsi le séparer de sa mère. (Arrêt de la Cour de Paris, du 2 août 1806 ; autre de la Cour de Turin , du 28 noven* bre 1807 ^2j.

A ce dernier cas, au reste, s^applique lart. 210 qui n'accorde pas en termes aussi exprès que l'article 211 h faculté d'offrir des aliments en nature pour en éviter le payement en argent.

La condamnation judiciaire au payement de la pension alimentaire produit en faveur du créancier une hypotlièqae sur tous les immeubles du débiteur , et fournit ainsi à celuici un gage pour la garantie des aliments qui lui sont dus.

1244. Mais si le débiteur ne possède aucun immeuble, quelles sont les mesures de sûreté qui pourront être prises?

Un arrêt de la Cour d'Angers , du 25 février 1829, a ordonné dans ce cas qu'un capital mobilier serait placé ou déposé par un enfant pour fournir au service de la pension alimentaire qu'il devait à son père. (Sirey, 29. 2. 187; D. ,27. 2. 53.)

Ce moyen est rigoureux. Les circonstances pouvaient l'autoriser dans Tespèce de l'arrêt. Mais cet exemple ne doit être que très-rarement suivi. Car il aggrave Tobligation da débiteur des aliments.

Au reste, le droit de réclamer des aliments, hors même de la maison paternelle , ne comprend pas celui d'exiger un

(1) V. ces arrêU dans le Journal de Denevcrs oa Dnlloi, t. 3. 2. 120: 32. 2. 35, et dans le Diclionuaire de jurisprudence de DaUoz atoè, t. 1, p. 336 et 338. V. aussi Tarrôt de Bordeaux dans le Journal de Sirey, (. 3*2. 2. 468. V. aussi sur la question Duranton , (. 2, no 4l5| et Touiller, 1. 3, n» 613, note 3.

(-2) Recueil de Dalioz, 1. 1. 102.

TBAITÉ DU IIARIAGR. G49

mobilier ou des frais de premier établissement. ( Arrêt du 20 juin 1832, Cour de Bordeaux , rapporté par Sirey , 32. 2. *67.468.)

Car il ne faut pas confondre des aliments annuels et qui peuvent cesser si la position de Tenfant s*améliore avec l'abandon d*un capital mobilier qui pourrait être dissipé parle Bis , le laisser sans ressources pour l'avenir , et obliger le père dans la suite à lui fournir des aliments.

La lettre et Tesprit de la loi seraient également blessés par une telle confusion.

Aussi pour la prévenir a-t-elle posé dans Farticle 204 une règle spéciale qui refuse à Tenfant toute action contre son père pour son établissement.

(c L'enfant n'a pas d*action contre ses père et mère pour Art. soi. x> un établissement par mariage ou autrement fl). »

Cette disposition avait été proposée par la Commission du Code civil , et par la Section du Tribunat.

1245. Elle était eu opposition avec le droit romain , surtout avec la loi Julia qui mettait une différence entre les garçons et les filles en refusant aux garçons une action contre leur père pour leur établissement par mariage , et en raccordant aux filles parce que Co'lles-ci n'avaient en général que ce moyen là pour s'établir , tandis que les garçons s'établissaient de plusieurs manières.

On invoquait la faveur des mariages qui prévenaient la corruption des mœurs. On argumentait de la jurisprudence des pays de droit écrit qui s'étendait sur une grande partie de la France.

On demandait qu'au moins cette jurisprudence ne fût pas formellement proscrite , et que la loi nouvelle gardât le silence.

Mais les règles et la jurisprudence des pays de coutume

(1) Disposilioii contraire au Code prussien dont les art. -232 et 233 autorisent l'action des enfants contre le père pour obtenir un établisse ^ ment ou une dot.

630 TUAITE DU MARIAGE.

étaient en opposition avec celles du droit écrit sur la qaestiok li était donc indispensable que le Gode civil la décidât ah de rendre la législation uniforme.

On fit observer que la loi Julia était Tœuvre des empereurs romains ; que Faction qu'elle autorise était inconnue tant que Rome conserva ses mœurs républicaines; que le but de la loi Julia était d'affaiblir la puissance paternelle si lionorée sous la république; qu'en efTet, lorsque Tactiot était présentée, le père ne pouvait se dispenser de fournir son bilan afin qu'on déterminât dotem congruam; que rarement aussi on avait fait usage de cette action ; qu'enfin elle ouvrirait une guerre entre le père et la fille, celui-ci étant intéressé à dissimuler et à déguiser sa fortune.

Le Conseil d'État adopta l'article proposé (1).

Cependant comme celle loi nouvelle n a pu avoir d'effet rétroactif, la Gourde Toulouse ajugé, le 12 frimaire an 12, qu'une fille mariée dans l'ancien ressort de ce parlement, et avant l'émission du Gode civil , avait pu depuis exercer contre son père une action pour l'obliger à lui constituer une dot (2).

5'"*^ Subdivision.

Exlincliou de ladeUe.

SOKMAiaX.

1246. Comment s'éteint la dette alimentaire dans les cas généraux?

1247. Cas spéciaux d'extinction.

12i8. Quid si la belle-mère devient veuve?

1249. Le convoi de la belle-mère éteint-il V action des gendres et des

belles- filles contrelle ?

12Î0. Le droit est-il éteint par l' inconduite ou C indignité de celui gui

réclame ?

(\) V. l'Espril du Code civil sur Tari. 20|.

(2) V. Tarrôl dans le Recueil de Sirey, t. 4. 2. 67.

1251. Quid de la mort civile ?

1252. La mort du débiteur des aliments les fait-elle cesser? i'253. Les règles ci-dessus applicables à toutes pensions alimentaires

résultent de la loi, — Les dons de rentes viagères se règlent par l*acte,

1246. La loi ne détermine pas de cas spéciaux où la pension alimentaire peut être refusée ou doit cesser. Elle parle seulement dans Tarticle 209 de Tétat de gène qui pourrait survenir au débiteur et de Taisance que pourrait acquérir le créancier.

« Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des ali* Art. t09. » mentsest replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus » en donner» ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou » en partie , la décharge ou réduction peut être demandée. »

C'est par une action judiciaire que la demande doit en être faite, et c'est aux tribunaux à prononcer» diaprés les DOUYclles circonstances, la décharge ou la réduction de la pension alimentaire. Mais pendant l'instance elle doit être servie , le premier jugement conservant sa force et son exécution provisoire. (Code de procédure, art. 135.)

1247. L'article 206» après avoir déclaré que les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères» prévoit deux autres cas de cessation de la pension due par un gendre ou une belle-fille à son beau-père ou à sa bellemère. Voici ses termes :

M Mais cette obligation cesse » Art. sos.

» 1*" Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces;

» 2^ Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité» et » les enfants issus de son union avec l'autre époux sont dé- » cédés. i>

I^ premier cas s'applique seulement à la belle-mère. Le beau-père qui se remarie n*est pas compris dans la privation.

Celte distinction a été déterminée» comme nous l'avons

G52 IKAllt la MARIAGE.

déjà dit» par robservalion que le beau-père qui se renuirie continue de rester dans la iamille ancienne » dont il est tosjours le chef, quoiqu'il devienne aussi celui d*une nouvdie famille.

Au contraire, la belle-mère qui se remarie passe dans une autre famille dont elle n'est que partie intégrante , puisqoe son second mari, sous la puissance duquel elle se trouve ellr môme, en est le chef (I).

Cette disposition a été critiquée sous un double rapport.

Premièrement, il a paru peu juste qu'une belle-mère, qui dans sa nouvelle famille ne trouverait pas de moyens suffisants de subsistance, fût privée du droit de demander des secours alimentaires à sa belle-iitlc et à son gendre.

L'on s*est demande de plus si la règle ne fléchirait pas en faveur de la belle-mère devenue veuve et restée sans ressources.

On peut répondre que la règle peut présenter , dans certains cas, quelque chose qui répugne à l'équité et qui blesse les devoirs de la piété filiale.

Mais le législateur a dû disposer pour les cas généraux , pour ce qui arrive ordinairement. Il n a pas dû entrer dans l'examen de toutes les exceptions que pourraient exiger des circonstances particulières. Il a dû laisser aux tribunaux le soin de se fixer sur ces circonstances et d'adoucir la rigueur de la loi si les besoins étaient urgents et absolus.

La règle générale , d'ailleurs , était commandée par la considération que les aliments, que recevrait la belle-mère remariée , pourraient être détournés de leur destination et être employés aux besoins du second mari et de la nouvelle famille.

Au reste, la belle-mère qui a passé à de secondes noces a dû s'attendre aux conséquences de sa nouvelle union et p'a pas à se plaindre si la loi l'a assimilée à l'égard de soo

(i) Locré, Esprit du Code civil sur Karl. 206.

geudre, de sa beile-iilic , à une étrangère, elle qui s est rendue telle, elte-mâme, en entrant dans une autre famille.

1248. La dissolution du secoqd mariage , surtout s'il n*y avait pas eu d*enfants, en rétablissant, en quelque sorte, la belle-mère dans sa première position, devrait, il sômble , lui faire recouvrer son ancien droit à des aliments qui lui seraient nécessaires.

Cependant on ne doit pas dissimuler que les termes de l'art. 206 sont si clairs et si positifs que ce ne serait pas sans quelque difficulté et sans s'écarter de leur texte et même de leur esprit, que, dans ce dernier cas même, les tribunaux alloueraient à la belle-mère devenue veuve des aliments contre son gendre ou sa belle-fille.

Au reste, la disposition de l'article est restreinte à ceuxci. Le droit subsiste en faveur de la mère remariée contre ses enfants et contre ses petits-enfants , et par conséquent contre l'épouse du gendre, contre le mari de la belle-fille.

Et la condamnation obtenue contre ceux-ci réfléchissant nécessairementsur leurs conjoints, rendra le plus souvent sans application la déchéance prononcée par l'art. 306.

1249. Ce qu'il y a peut-être de moins équitable dans cet article , c'est la conséquence qu'on peut en tirer contre le gendre et la belle-fille en faveur de la belle-mère.

Car il est impossible de se dissimulerqu'ily aréciprocité de dispense. La réciprocité établie par l'article 207 pour l'obligation entraine aussi nécessairement réciprocité pour l'extinction de la dette. Et un gendre, une bcUc-fille se trouveraient ainsi privés d'un droit par un fait qui leur est étranger, et en quelque sorte par la faute même de celle qui profiterait de la dispense.

Mais l'injustice apparente ou réelle de ce résultat sera encore affaiblie par le droit qu'auront toujours l'épouse du gendre, le mari de la belle-fille de réclamer des aliments contre leur mère et par celui qu'auraient le gendre , luimême et la belle-fille , d'en réclamer pour leurs enfants s'ils étaient mineurs et dans rindigcnce.

(}7)\ TKAITC ni MAiUAQi:.

QaaDt k la seconde disposition de Tart. 206, elle esÀ Teflet inévitable de l'extinction de l'affinité. Ceuanie cauêà, tmâ

effec(us.

1250. Aux causes de déchéance déterminées par la loi doit-on en ajouter d'autres produites par les évéoemenb» telles que Tinconduite , l'indignité, la mort civile?

La loi se tait sur les deux premières causes, et de son silence il faut conclure qu'elles ne doivent pas éîre admises. Car la déchéance est une peine et les peines ne se sup-^ pléent pas.

Ainsi quelque graves que soient les torts d'un fils cnven ses père et mère, ceux-ci ne peuvent lui refuser des aliments. Arrêt de la Cour de Colmar , du 7 août 1813.

De même le mariage contracté par un enfant sans le consentement de son père ne lui enlève pas le droit que lui ac^ cordent la nature et la loi à une pension alimentaire , c'està-dire à des secours annuels proportionnés à ses besoins et aux facultés du père. (Arrêts du 7 août 1808, Cour de cassation; autre du 19 janvier 1811 , Cour de Bruxelles; autre du 25 avril 1828 , Cour de Cacn (1).

Une question plus difficile a divisé les jurisconsultes. Des aliments sont-ils dus à l'enfant qui se serait rendu coupable de faits dont le caractère le rendrait indigne de suo céder? (V. l'art. 727 du Code civil. )

Duranton, n^ 385, Roland de Villargues, verbo Ali'^ ments, n° 9, pensent que la réclamation de l'enfant doit être rejetée ; ils s'appuient sur la loi 5, § 11, ff. deagnos, et alend, lib. et se fondent sur l'inconséquence qu'il y aurait à condamner le père à fournir des aliments à celui qu'il a le droit d'exhéréder.

Mais cesauteurs ne se sont-ils pas trop laissés entraîner par

(i; V. ces arrêts dans le Journal de Dalioz , 8. 1. 583 ; 12. 2. 42; 30. 2. 153. V. aussi sur ces queslions , Duranton, t. 2 , n» 384 ; Toalliefi De 614; Vazeilles, n» 482; l^icoinbe,au mol Aliment^ sect. 1^% est d*ooe opinion contraire*

TRAITÉ Di] MARIAGE. 655

leur juste indignation contre les crimes da fils, et n*ont-ils pas confondu avec un autre cas prévu par la loi celui bien différent dont ils s'occupaient?

Le droit à la succession et le droit à des aliments sont es* sentiellement différents.

Qu'un père , dans sa colère légitime , ou que la loi pour lui, prive un ûls criminel de toute participation à ses biens , cela se conçoit ; la loi y autorise et le père qui en déploie la rigueur ne doit pasétre témoin de Tapplication de la peine*

Mais que pendant sa vie môme» un père livre à la mi<* sère, aux angoises de la faim ou aux humiliations de la mendicité , sous ses propres yeux , son malheureux enfant , quelque coupable qu'il soit, la nature se révolte, l'équité s'indigne » et la loi étant muette il est impossible que les tribunaux refusent des aliments.

Ce refus , d'ailleurs , n'enfoncerait-il pas de plus en plus dans le crime l'enfant réduit au désespoir, et ne doit-on pas tâcher de le ramener à un salutaire repentir par les secours de la bienfaisance paternelle?

Le repousser impitoyablement ce serait tout à la fois créer une peine illégale et blesser toutes les lois divines et mo^ raies.

1251. La mort civile du créancier des aliments serait en droit rigoureux une cause de privation. Car par une fiction légale le mort civilement est réputé mort pour sa famille comme pour la société entière.

Cependant celui qui est frappé de mort civile peut recevoir un legs d'aliments. (Code civil, art. 25.)

Les rentes viagères ne sont pas aussi éteintes par la mort civile; elles subsistent jusqu'à la mort naturelle. (Code civil, art. 1982.)

Le droit aux aliments est également un droit viager , et par une analogie exacte il doit être ' maintenu tant que dure la vie naturelle.

D'ailleurs , ce droit, attribué par la loi au créancier de$

().')') IKAlli: Ul .MAUI\<.K.

aliments, est la conséquence d'un devoir imposé par la aiture au débiteur.

Gomment la mort civile , qui n'est qu*une fiction , posrrait-elle le détruire , malgré la réalité des besoins? N'y aurait-il pas de rimpiété à refuser des aliments à un père, à un fils qui gémissent sous une condamnation emportant mort civile? Et ne serait-ce pas même le frapper de mort naturelle ? Necare videlur qui alimonia denegai. L. 4 , fF.d« agn. et al. lib, La Cour de Paris a décidé la question en laveur du condamné à la mort civile. Son arrêt est rapporté dans le Recueil de jurisprudence de Dalloz atné , tome 1*', p. 342(1).

Mais comment se pourvoira le condamné pour obtenir des aliments, lui qui ne peut ester en jugement? (Code civil, art. 25. )

On lui fera nommer un curateur qui procédera pour loi en justice?

1252. La pension alimentaire imposée au fils doit se continuer même après sa mort en faveur du père qui Ta obtenue; c*est une dette qui frappe sa succession si elle a été réclamée de son vivant. Cette doctrine approuvée par la raison, est enseignée par Rousseau-Lacombe dans Tancien droit, par Duranton et Proudhon dans le nouveau. Elle a été consacrée par un arrêt de la Cour de Nancy , du 13 novembre 1824, dans une espèce , il est vrai , où il y avait ea un jugement de condamnation , et où Tépousc du fils condamné avait été nommée par lui sa légataire universelle.

Mais la décision eût été la même sans doute abstractioa faite de cette circonstance.

Cependant, selon Zachariœ, t. 3, § 552, note 10, la succession n'est passible de la continuation des aliments que lorsque le défunt en a déjà payé.

Mais cette distinction ne paraît pas juste. Dès que la de^

(ij V. dans le même sens, Duranfon , 1. i*^ no 255 et la Table tricen* nale de Sirey, v^rrlfo AlimenlSf nos 7 et 23.

TRÀITK 1)0 MARIAGE. 657

inaode est formée le droil esl acquis. Aussi Delvincourt et DuranloQ sont-ils d'une opinion contraire à celle de Zacha-^ riae (1).

1253. Tout ce que nous avons dil dans ce paragraphe doit s'appliquer aux pensions alimentaires qui ont été réglées par une convention , non à titre de pure libéralité , mais en exécution du droil que Ton avait de les exiger. Il importe peu, en effet, que les aliments aient été accordés pour éviter une demande, ou obtenus par une condamnation. Dans Tun et Tautre cas ils ne sont que l'effet de l'obligation imposée par la nature et par la loi. On doit donc leur appliquer toutes les modifications et les causes d'extinction que la loi autorise.

11 en serait autrement d'une pension viagère même causée pour aliments qui aurait été constituée par une pure libéralité. Le don devrait s'exécuter conformément au contrat, et la pension ne devait ni s'éteindre ni être affaiblie, quelque prospère que fût devenue la fortune du créancier, et quelqu'altération qu*cût éprouvée la fortune du débiteur^

6™^ Subdivision.

Inaliènafailîtè et insaisissabiiilë de la délie.

soiiicAiaK.

1254. La créance alimenlaife est-elle aliénable ou saisissable ?

1255. Quid relativement aux pensiotis alimentaires données sdfts condition par actes entre-vifs ou testamentaires ?

1256. Quid relativement aux pensions viat/ères ordinaires?

1257. Ou à celles réservées par un vendeur ou un donateur?

1254. Le droit à des aliments , attribué par la loi aux as-

(i) V. sur ceUe question et la précédente , Lacombe, verbo ÀlimênU ; Dafanton, I. 2, n* 407; Proudhon, UsuthiU, n** 1818 et 1819; Delvi»court, sur Tari. 206 ; Recueil de Dalloz jeune, t. 53. 2. 48.

058 TKÀIT^ DU IIAIUAGE.

cendanls otaux descendaDls , tient à Tordre public qaial intéressé à Texistence de chacun des membres du corps social f et par conséquent à ce que chacun conserve les droib qu'il tient de la loi pour se procurer les moyens d'exister.

Delà on doit conclure qu'il n'est pas permis de renoncer, soit à titre gratuit soit moyennant un prix, aux alimenb qu*on pourrait être , un jour » dans la nécessité de réclamer.

Toute transaction sur des aliments futurs , foute renoDi' ciation au droit d'en exiger dans ses besoins, seraient essentiellement nulles comme contraires aux lois de la nature et aux prescriptions de la loi civile; de telles convenlioM seraient sans force contre une demande d'aliments qui serait justiGée par Tindigence et les besoins (1).

Mais on peut transiger sur les arrérages échus de la pension alimentaire qu'on a obtenue. On peut , par conséquent, aliéner ces arrérages ; le droit de les toucher emporte nécessairement celui de les vendre. D'ailleurs ils ne sont plas nécessaires pour l'existence, non vivitur in prctteriîtm, (V. aussi L. 8 au Code de transoetionibus, )

1255. Ces principes ne s'appliquent cependant pasaax pensions alimentaires données par actes entre-vifs ou testamentaires , lorsque , d'ailleurs, le donateur n'y a pas attaché la condition d'inaliënabililc. Ces sortes de pensions sont di»poniblcscomme les biens ordinaires. (Argument de l'art. 1982 du Code. ) C'est ainsi que l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation, du 22 février 1831, rapporté soit par Sirey , soit par Dalloz. Ce cas diffère de celui de la saisie (2).

Inaliénai)lcs de leur nature , les aliments dus en vertu de la loi sont par cela même insaisissables. Car le droit de lés saisir de la part des créanciers de la personne à qui ces aliments sont dus supposerait dans cette personne la faculté de les affecter au payement de ses propres dettes , et par

0) Duvorgicr, Vente, i. I. 214 ; Troplong, iMû., I. I , n» 2À7 ; Duranloii , 1. 16 , nos 165-166.

(2) Sirey, 31. 1. 107; D., 8|. i. lOa.

tHÀITÉ 0U BtÀRlAGfe. 659

tîonséqaent de les aliéner ; et nou» venons de prouver que l'aliénation en était interdite. Au reste, l'article 581 du Code de procédure déclare insaisissables toutes sommes on pensions pour aliments même lorsque le titre de libéralité est muet. La raison en est qu'en indiquant la destination du don ou du legs, son auteur à suffisamment manifesté son intention d'interdire là saisie de la chose qu'il donnait, et la saisie détruirait cette destination.

1256. Mais ce privilège ne s'applique pas aux pensions viagères ordinaires qui n'ont été ni constituées pour aliments ni déclarées insaisissables par le titre. (V. Code civil, article 1982.)

1257. tl s'appliquerait moins encore aux pensions qu'un vendeur ou un donateur se réserverait pour lui-même comme prix ou condition de la chose vendue ou donnée. On ne peut pas ainsi affranchir soi-même ses propres biens de la main-mise de ses créanciers , et les priver d'une partie de leur gage (V. l'art. 2092. ) Une telle condition ne peut être attachée qu'à la libéralité que fait un tiers , parce que dans ce dernier cas les créanciers do donataire n'ont pas à se plaindre d'une condition qui ne les prive d'aucun droit , le donateur pouvant ne rien donner à leur débiteur.

Article II.

Des obligations des desceodanls envers les ascetidanis qaaut aux

besoins.

Nous avons dit au commencement du paragraphe premier de cette section que les obligations des ascendants et des descendants, quant h leurs besoins, étaient réciproques.

Cette réciprocité est tellement caractérisée par la loi, qu'en traitant dans l'article 1®' du paragraphe des obligations des ascendants à l'égard des descendants quant aux besoins de ceux-ci , nous avons été dans la nécessité de

6G0 TRAlTh DL MARIAGE.

noas occuper en même temps des obligations imposées par la loi aux descendants pour soulager les ascendants daas leur pénurie ; en sorte que les questions que nous aTOOi examinées dans Tarticle l^** se renouvelleraient aussi dans cet article 2. Il serait inutile de les répéter ici. Il doit suffire de renvoyer au précédent article et aux six subdivisions dans lesquelles ces questions ont été discutées et résolues.

De la réserve légale.

SOMMAIRK.

1258. De» différente iyilèmei mr la faculié de ditposer de ses htent après sa mort,

1259. Des législations anciennes et modernes sur celte faculté.

1260. Des réserves légales dans le droit actuel. — Ditition du paragraphe,

1258. Deux systèmes sur la transmission des biens an décès du propriétaire ont été mis en présence par les jurisconsultes.

« Les uns ont prétendu que Tordre primitif et fondamental de cette transmission des biens était celui des successions db intestat , et que si Tbomme a quelque pouvoir de disposer pour le temps où il n'existera plus, c'est un bienfait de la loi» c*est une portion de son pouvoir qu'elle lui cède, en posant les bornes qu'il ne peut excéder , et les formes auxquelles il est assujetti ; que la transmission successive des propriétés . n'aurait pu être abandonnée à la volonté de rhomme, volonté qui n'eût pas toujours été manifestée « qui souvent est le jouet des passions , qui trop variable n'eût point suffi pour établir Tordre général que le maintien de la société exige et que la loi seule peut calculer sur des règles équitables et fixes.

» Ce système est combattu par d'autres publicistes , qui

le regardent comme pouvant ébranler les fondements de Tordre social, en altérant les principes sur le droit de propriété. Ils pensent que ce droit consiste essentiellement dans l'usage que chacun peut faire de ce qui lui appartient ; que si sa disposition ne doit avoir lieu qu'après sa mort» elle n*en est pas moins faite pendant sa vie ; et qu'en lui contestant la liberté de disposer , c'est réduire la propriété à un simple usufruit.

» Au milieu de ces discussions il est un guide que Ton peut suivre avec sûreté : c'est la voix que la nature a fait entendre à tous les peuples et qui a dicté presque toutes les législations.

» Les liens du sang , qui unissent et qui constituent les familles , sont formés par les sentiments d'affection que la nature a mis dans le cœur des parents les uns pour les autres. L'énergie de ces sentiments augmente en raison de la proximité de parenté , et elle est portée au plus haut degré entre les pères et mères et leurs enfants.

» Il n'est aucun législateur sage qui n'ait considéré ces différents degrés d*affection comme lui présentant le meilleur ordre pour la transmission des biens. »

Tel était le langage de l'orateur Bigot-Préameneu , en présentant an Corps législatif la loi sur les donations et les testaments. Ce langage fait connaître les motifs qui ont dicté les restrictions à la faculté indéfinie de disposer gratuitement de ses biens , et qui , par un sage tempérament , ont concilié les droits de la nature avec ceux de la propriété.

1259. La faculté de disposer, renfermée dans de justes bornes, a été consacrée par les lois de presque tous les peuples.

Elle était admise chez les Egyptiens.

On la retrouve à Athènes , à Lacédémone et dans toutes les contrées de la Grèce.

Elle fut adoptée chez les Romains au retour des députés qu'ils avaient envoyés à Athènes pour en rapporter des lois ;

6i)2 TRAITÉ DU MARIAGE.

et elle y acquit bientôt uoe telle faveur qu'il y avait une espèce de flétrissure à mourir sans avoir fait de testament.

Elle était connue aussi dans les Gaules , ainsi que nom r attestent les formules de Marculpbe.

Aujourd'hui elle fait partie de la législation de tous les peuples de l'Europe.

Autrefois en France ou distinguait les pays de -droit écrit de ceux de coutume ; mais dans les uns comme dans les autres, s'il était permis de disposer de ses biens, on devait, au moins , en réserver une partie à ses descendants ou à ses ascendants. Cette partie réservée s'appelait légitime comme étant attribuée par la loi aux héritiers qu'on avait re^ de la nature.

Dans presque tous les pays de droit écrit on suivait la règles du droit romain» écrites dans la novelle 18» chapitre premier, et dans l'authentique triem et remisse an Code de inofficioso teslamento. S'il n'y avait que quatre enfants leur légitime était le tiers de toute l'hérédité ; elle était de la moitié si le nombre des enfants était de cinq ou au-dessus. Les deux tiers étaient disponibles dans le premier cas et la moitié seulement dans le second.

Quant aux ascendants» lorsqu'il n'y avait pas d'enfants, leur légitime était aussi du tiers de l'hérédité d'après la même novelle , chapitre premier. Le père et la mère partageaient ce tiers également entre eux. Si l'un d'eux était décédé, le survivant le prenait seul. A défaut des père et mère le plus proche des ascendants recueillait le tiers.

Dans les pays de coutume , la légitime ou la réserve coutumière variait suivant les statuts locaux.

En Auvergne elle était comme dans les pays de droit écrit.

Sous la Coutume de Paris et en général en pays couturoicr, la légitime des enfants était de moitié de ce qu'ils auraient eu s'il n'avait existé ni donation ni testament.

Les lois intermédiaires avaient détruit toutes ces diflerences. La loi du 17 nivôse an 2, qui permettait de donner

TaAiTfi DU JiARUGE. 663

tout à son époQx lorsqu'on n'avait pas d'enfants et l'usufruit de moitié quand on en laissait * n'autorisait dans ce second cas que le don d'un dixième enpropriétë, et dans le premier casque la disposition du sixième, mais seulement en faveur de tout autre que d'un snccessible.

La loi du 4 germinal an 8 élargit le cercle de la faculté de disposer ; elle permit aux père et mère de donner une portion d'enfant sans cependant que cette portion pût excéder le quart des biens ; le surplus était réservé aux enfants.

S'il n'y avait pas d'enfants» mais qu^il y eût des ascendants on des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci , la moitié de» biens était disponible ; et s'il n'existait qde des oncles ou grands-oncles, tantes ou grandes-tantes, cousins-* germains et cousines-germaines ou des enfants de ces der niers, les trois quarts pouvaient être donnés. Au-delà de ces degrés la disposition pouvait épuiser la totalité des biens.

Ainsi celte loi réservait à un grand nombre de succèssibles une légitime plus ou moins forte selon leur parenté.

Telle était la législation en vigueur au monkeiit où le Code civil a paru.

1260. Guidés par l'exemple des législateurs romains et par les principes de l'ancien droit français , nos nouveau^ législateurs n'ont pas cru devoir réserver une légitime à tout autre parent qu'aux ascendants et aux descen\lants. Celte légitime a reçu le nom de réserve légale.

Pour en apprécier la nature et les effets il faut examiner :

Quelle en est la quotité et quels sont ceux qui y ont droit?

Quels sont les biens qui doivent y contribuer?

Quels sont tes valeurs qui doivent s'y imputer?

Quelles sont les dispositions dont elle exige la réduction?

6(yi TtAllk Ot MARIAGE.

1'*" Subdivision.

De la quotité de la rèserre légale et de ceux qui y ont droit.

1261. La réierte des descendanli est fixée par Cari, 913 du Code.

1262. Elle $e calcule sur le nombre des enfants qui existeni à foMverture de la succession,

1263. L enfant alors décédé est représenté par ses descendants. 1264* Les enfants qui renoncent comptent pour le calcul de la réserve.

1265. La part du renonçant accroît aux autres enfants non à la quotité disponible,

1266. Différence sur ce point entre le droit ancien et le droit nouveau.

1267. Ceucp-là seuls comptent pour la réserve qui sont capables de succéder.

1268. Les Français qui ont perdu cette qualité font cependant nombre pour la réserve,

1269. L absent ne compte pas ; mais ses enfants le représentent .

1270. L* indigne ne fait pas nombre et n'est pas représenté par $e$ eih fants.

127 1 . L enfant légitimé et V enfant adoptif comptent.

1272. Quîd de l'enfant naturel?

1273. Les enfants naturels comptent aussi pour une fraction calculée sur ce qui leur revient dans la succession.

1274. Quelle est V étendue des droits des enfants naturels concourant avec des ascendants ou avec des frères et sœurs du défunt et acee un légataire de la quotité disponible ?

1275. De la réserve légale des ascendants, art. 915. — Divers cas,

1276. S'il existe des frères et sœurs et des ascendants, le légataire universel ne subit aucune réserve.

1277. Quid si les frères et sœurs sont morts civilement ou sont indignes ?

1278. Du cas du concours des ascendants avec des parents collatéraux et un légataire ou donataire, — Différents systèmes,

1279. Quid si la disposition laisse libre une quotité plus forte que la réserve légale des ascendants ?

1280. Si les ascendants renoncent , les héritiers collatéraux peuventils réclamer la réserve ?

1281. Si des ascendants existants en même temps que des frères et

TRAITÉ DU MARlAfjE. 665

m*vvs, ceux-ci renoncent, les ascendanU peuvetU-ili réclamer la réserve contre le légataire universel ? "^ Controverse.

i2SSt. Quid lors même qu il ny amrûit pas renonciation de la pari des frères et sœursy mais exhérédation par l'effet d'un legs universel ?

i283. Doit-on vonsidérer comme une réserve le tiers d^usu fruit attri^ bué au père par l'art. 754 ?

1261. C'est Tari. 913 qui fixe h Tégard des descendants la quotité disponible, et c*est i*art. 9^15 qui la règle à Tégard des ascendants.

« Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par tes- Ait. tts. » taments, ne pourront excéder la moitié des biens du dis- » posant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; » le tiers s'il laisse deux enfants; le quart s'il en laisse » trois ou un plus grand nombre. »

Tout ce qui n'est pas disponible forme la réserve légale ; ainsi dans le premier cas la réserve légale est de moitié seulement des biens du disposant ; dans le second cas elle est des deux tiers ; dans le troisième cas elle est des trois quarts.

1262. Pour fixer la quotité de la réserve ce n'est pas le nombre des enfants que le testateur ou le donateur a eus pendant sa vie; quel qu'ait été ce nombre, ce sont seulement ceux qu'il laisse à son décès que l'on doit considérer.

1263. Cependant si ceux qui sont décédés laissent euxroémes des descendants , ceux-ci sont comptés , mais seulement pour Fenfant qu'ils représentent.

C'est ce que déclare l'art. 914 qui n'est que la copie de la législation ancienne.

<x Sont compris dans l'article précédent sous le nom d'en- Art, Mi. » fants , les descendants en quelque degré que ce soit ; }> néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils » représentent dans la succession du disposant (1). »

fi j l.e Code des Deux-Siciles par l'art. 829 fixe à la moitié det bivni la quolitè disponible lorsque Ton n des enfanls.

l/arl. 830 est conforme à Turl. 91 4 du Code Napoléon.

666 TRAITÛ DU MAEIACIB.

Cette règle n'est que l'application des art. 739 et 740 do Code civil : Tun qui déclare qud la représentation ^ lieu i rin6ni dans la ligne directe descendante ; l'autre suivantlequel la représentation est une fiction de la loi , dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté...

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants da défuntconcourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que , tous les enfants du défunt étant morts avant loi, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaux.

1264. L'art. 913 , dans la détermination de la quotité disponible, considère tous les enfants existants ou re-

l/arl. 831 permet de disposer de moitié si l*on n'a qiie desaseen* danis.

Le Code de la Louisiane fixe celte quotité aux deux tien des bieas si le disposant ne laisse qu'un enfant ; à la moitié s'il en laisse deoi; h un tiers s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (V. art. HWj, Dans cet article est ajoutée la disposition de l'art. 914 : Si a défaut de descendants on laisse ses père et mère ou l'un d'eux, on peut diapeser des deux tiers, y est- il dit.

L*art. 573 du Code de Vaud ne permet de disposer que de moitié def biena quand on a des enfants, quel qu'en soit le nombre.

Le Code hollandais, art. 961, est conforme aux art. {913 eC 91ida Code Napoléon. Si l'on n'a que des ascendants on peut disposer de moitié.

Le Code bavarois permet de disposer des 2(3 s'il n'y a que quatre enfants et de moitié seulement s'il y en a un plus grand nombre, arL 15.

D'après les art. 765 et 766 du Code autrichien, la légitime des descendants est de moitié, et €c!le des ascendants du tiers de ce qu'ilsanraient eu s'il n'y avait pas eu disposition. Le surplus est disponible.

Le Code prussien fixe no tiers de la portion ab intestat la légitime dei descendants s'il n'y a qu'un ou deux enfants , et i la moitié s'il y en a trois on quatre; aux deux tiers s'il y en a un plus grand nombre.

La légitime des ascendants est fixée à la moitié de leur portion nh intestat.

Le Cxie Sarde règle aux 2|3 des biens la quotité disponible qaand on n'a qu'un ou deux enfants légitimes ou légitimés, et à moitié quand on en a un plus grand nombre. — D'après ce Code comme suivant loos les autres , les descendants ne se comptent que par souches, art, 719 et 720.

j^'il n'y a que des ascendants on peut disposer des 3(3, art. 7ii.

THAITÉ DC MARIAGE. ttPI

pKïsentés au moment du décès de leur auteur. Les termes de Tart. 91«)ne permettent aucun doute sur cette interprétation. S'il laisse deux enfants, s'il en laisse Irùis^ dit la loi; elle ne dit pas s'il laisse deux enfants qui acceptent la sue-cession: en sorte que c*est le nombre des enfants qui sontappelés à la succession et non le nombre de ceux qui Vàt^ ceptent qu'il faut examiner pour connaître quelle était la quotité disponible » et par conséquent quelle est la réserve légale. Si donc, au décès du disposant » il y a trois enfants existants ou représentés, lors même que la succession ne se* rait acceptée que par un seul, la quotité disponible n'aurait été que d*un quart au lieu d'être de moitié» et la réserve légale serait des trois quarts comme si aucun des successibles n'avait renoncé.

1265. Mais que devient, dans ce cas, la portion de Ten-* faut qui renonce?

Est-ce le donataire ou le légataire qui en pro6te ou ac^ croit-elle à l'enfant qui accepte?

Il but décider que la portion do renonçant accroît à l'enfant qui se porte héritier, et que le donataire ou le légataire ne peut la réclamer lors même que la libéralité qui lui avait été faite se trouverait réduite par la réserve légale.

En effet , cette réserve légale est indisponible ; elle n'est pas dans le domaine de la volonté du père de fagiille ; elle doit être respectée par lui. La loi s'en empare pour l'attri-* bùer aux enfants et pour la placer en leur faveur dans la succession ab intestat. Et si quelques-uns d'eux répudient cette succession la loi déclare aussi , par un article formel > que leur portion accroît aux autres* Voici, en effet, comment s'exprime l'art. 786 du Code :

« La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est Art. 780, » seul, elle est dévolue au degré subséquent. »

Ces expressions sont claires. Combinées avec celles de Tart. 913, elles ne permettent pas le moindre doute sur la question.

668 TEAITL DU MARIAGE.

Par l*art. 913 la faculté de disposer d'une ceriaine qnetîlé de ses biens , celle faculté qui étend la puissance de k volonté au-delà même des limites de la vie , cette facâlié que refuse la nature et que la loi accorde , a été restreinte dans des bornes déterminées que Tliommc n'a pas le droit de dépasser. En disant qu*on ne pourrait disposer que d'un quart , d*un tiers ou d*unc moitié , selon le nombre des enfants existants au décès du donateur » la loi a déclaré nul le don de toute quotité plus forte; elle a attribué tout Tindisponible aux enfants qui le partagent entr*eux par égalité si tous veulent y participer, et dont doivent profiter, ptr Teffet de Taccroissement , ceux d'entre eux qui acceptent si les autres refusent. Ce principe d*accroissement n^existeqne pour eux; eux seuls, par conséquent, peuvent Tinvoquer; les donataires, les légataires n'ont pas le droit d'en argumenter. Car aucune disposition législative ne le leur con-* fére. Ils n'ont à réclamer que la quotité disponible qoi seule leur appartient , et ils n'ont pas à s'inquiéter de ce que deviendra la réserve légale entre les enfants auxquels elle est destinée, pourvu qu'un de ceux-ci au moins veuille en profiter.

1266. Cette question n'était pas ainsi résolue dans l'ancien droit, parce qu'il n'y avait pas, à proprement parler, de quotité disponible et de quotité indisponible. Tout pouvait être donné par actes entre-vifs et testamentaires. Le litre d'béritier universel avait pu être conféré par le défunt; celui-ci avait pu en dépouiller ses enfants pour le transmettre même à un étranger.

Seulement, dans ce cas, la loi, venant au secours de chique enfant , lui accordait personnellement une légitime de rigueur (|u'ellc l'autorisait à réclamer comme créancier, sans qu'il eût même besoin de prendre la qualité d'héritier. Cette créance était pour chacun du tiers ou de la moitié de ce qu'il aurait eu comme héritier selon le nombre d'enfants. Mais la créance élait individuelle. Chaque légitimaire devait

TRAITÉ nu HARÎAGK. ft6Sf

t>our l'obtenir agir contre Théritier oo le donataire oniyer-' sel qui était chargé de l'acquitter comme étant légalement saisi de l'hérédité entière. Si ce légitimaire n'exigeait pas sa créance elle profitait au débiteur, c'est-h-dire à l'héritier institué ou au donataire.

Aujourd'hui, sous le Code , il n'en est pas ainsi. Ce sont les héritiers à réserve qui sont de plein droit saisis de Théredite entière (Code civil , art. 1004). C'est à eux que doiveol s'adresser les légataires même universels pour obtenir ce qui leur revient ; ce sont eux qui doivent acquitter les dons, les legs faits par le défunt ; et ces dons , ces legs ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de la quotité que la loi déclare disponible. Tout ce qui excède cette quotité ils peuvent le refuser, et ils ont le droit , ou de le partager entr'eux si tous ou plusieurs acceptent la succession, ou de le laisser à un seul auquel accroît la portion des autres, si ceux-ci répudient.

Cette doctrine fondée sur la lettre même de la loi nou-* velle, et protégée par son esprit, est enseignée par Grenier, TouUier, Vazeilles. Elle est, il est vrai, combattue par Del-^ yincourt ; mais l'opinion isolée de ce dernier auteur est trop contraire au texte des art. 913 et 746 pour être adoptée.

C'est dans le sens des premiers auteurs que la question a été jugée par la Cour de Caen , suivant arrêt du 16 février 1826 (1).

La renonciation dont nous venons de parler est celle faite au greffe , conformément à l'art. 784 du Code civil, et par l'effet de laquelle le successible est censé n'avoir jamais été héritier.

Il ne faut pas la confondre soit avec la renonciation même gratuite que fait un des héritiers au profit d'un on de plusieurs de ses cohéritiers , soit avec la renonciation qu'il fait ,

(\) Voir sur celle question et sur la précèdenle 0., 18*26. 2. 197; Grenier , de$ DonalioM^ 2, no 563 et saivanls ; Toullier, 5 , n» 108 et suivants; Delvincourt, 2, p. 216 ; Vazeilles , sur Tart. 913 , n. 2.

G70 TllAlTÉ DU 3IARlACfe.

au profil de ses cohérilîers indistinetemeni, mais moyenoiil un prix.

De ces deux sortes de renonciations la première est dm libéralité ; la seconde est une vente; et Tune et l'autre enportcnt acceptation de la succession. Car nous ne douioas et nous ne vendons que ce qui nous appartient. ( V. Tart. 780 du Code.)

126t. Ceux-là seuls comptent pour la réserve qui sont capables de succéder.

Ainsi rcnfant mort civilement ne fait pas nombre, la loi ne lui permettant pas de recueillir la succession. Mais comme la mort civile produit le même effet quant à une hérédité que la mort naturelle » si le condamné a des enfants » ceuxci le représentent , prennent sa place, son degré et ses droilSi et font nombre de son chef comme il l'aurait fait luinméme*

1268. Les enfants qui avaient perdu la qualité de Fran-» çais ne succédaient pas autrefois à leur père , et par consè* qutnt ne devaient pas compter pour la réserve légale.

Depuis la loi du 14 juillet 1819 qui a aboli le droiC d'aubaine et déclaré les étrangers successibles » ils doivent iaire nombre.

1269* Les absents, dont Texistcnce n'est pas reconnue i n'ont aucun droit aux successions qui s'ouvrent en leur absence. (Code civil, art. 136. )

On ne peut donc les supposer vivants pour la fixation de la quotité disponible.

Mais s'ils ont des enfants , ceux-ci qui les représentent sont appelés à leur défaut à recueillir de leur chef une por* tion héréditaire ou une part dans la réserve. Ils doivent donc faire nombre.

1270. Celui qui a donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

Qui a porté contre lui une accusation capitale, jugée calomnieuse ;

Ou qui étant majeur a été instruit du meurtre du défunt, et ne l'a pas dénoncé ;

tRAltB DU UAIIlA6t. 67f

Est indigne de succéder, el comme tel exclu de la suc^ cession. (Code civil, art. 727.)

Il n*a, par conséquent, aucun droit à la réserve, et ne fait pas nombre. (Code civ., art. 727. )

Ses enfants ne peuvent pas entrer dans sa place , danssoD degré et dans ses droits , parce qu*ils ne le représentent pas, rindigne ne pouvant être représenté.

Mais si les enfants de Tindigne ne sont pas exclus eux* mêmes par des héritiers plus proches , et qu'ils soient en ordre de succéder de leur propre chef sans lesecours de la représentation , ils font nombre pour le calcul de la réserve.

Remarquons , au reste , que Tindignité n'est une cause d'exclusion que lorsqu'elle a été déclarée par un jugeniient* Car l'héritier naturel qui a le titre en sa faveur ne peut le perdre que par l'autorité d'une décision qui l'en prive. Lcg peines, les déchéances n'existent pas de plein droit. Il faut qu'une condamnation légale les prononce.

1271. L'enfant légitimé par mariage subséquent a les mêmes droits que l'enfant légitime ; il doit donc être compté pour la fixation de la réserve. (Code civil , art. 333. )

L'enfant adoplif a aussi sur les biens de Tadoptant des droits égaux à ceux d'un enfant légitime , et par. conséquent la loi lui attribue une portion de la réserve. Il doit donc compter pour sa fixation. (Code civil, art. 350. )

Mais quel devra être à son égard l'effet d'une donation antérieure h l'adoption ? Pourra-t-il en demander la réduction si elle porte atteinte à sa réserve?

Nous examinerons cette question dans la quatrième sub* division.

1272. L'enfant naturel a lui-même k réclamer sar les biens de ses père et mère , une portion qui est plus ou moins forte selon la qualité des héritiers avec lesquels il est en concours. La loi , il est vrai , ne Ihonore pas du titre d'hé-* ritier. Elle ne le considère que comme créancier , mais c'est un créancier privilégié sur tous les biens de ses père eC

072 TKAITÛ DC iiaki.4<;k.

mère nalorels » et en faveur duquel elleéUblii aussi une réserve légale qui Tautorise à réclamer uoe part détemniBéi dans le patrimoine.

Lorsque son père ou sa mère laissent des descendants lègi limes, cette part est d*un tiers de la portion héréditaire qD*i aurait eue s'il eût été légitime lui-même ;

Elle est de la moitié lorsque son père ou sa mère lait sent des ascendants ou des frères et sœurs.

Elle est des trois quarts lorsque les père et mère ne lais sent de successibles qu'à un degré plus éloigné.

Elle est de la totalité si les père et mère ne laissent pi de parents au degré snccessible. ( V. les articles 757 et 75! du Code. )

1273. Ces droits, dont Tenfant naturel ne peut être éi pouillé par aucun acte, doivent nécessairement le faire entre pour une fraction quelconque dans le nombre des héritiei à réserve que Ton considère pour fixer la quotité dispo nible et par suite celle qui est indisponible en faveur de enfants.

Ainsi s*il y a un enfant légitime avec un enfant naturel celui-ciy concourant avec Tenfant légitime, pourrait être réduit au neuvième de rhérédité (1).

En effet , lorsqu'il y a deux enfants légitimes la quotil disponible n*est que d'un tiers des biens , et la réserve légal est de deux tiers, savoir un tiers pour chaque enfant.

Mais si cet enfant est seulement naturel il n'a droit qu'ai tiers de ce qu'il obtiendrait s'il était légitime , c'est-è-dir au tiers du tiers, ou à un neuvième.

Cette quotité, qui est prélevée sur la succession comm une créance, réduit l'hérédité à diviser entre l'enfant lègi time et les donataires ou les légataires du défunt a 819*^ et comme dans le cas où il n*y a qu'un seul enfant , la riserve légale et la quotité disponible sont de la même quotil

(I) V. un arrêt de cassalion du ^ juin 1809 , Sirey, 9. 1 . 537. j

TRAITÉ DU MARIAGE. 6li

I c*e$l-à-dire de moilié chacune , le même mode de division I doit avoir lieu après le prélèvement du neuvième attribué à Tenfant naturel ; en sorte que la moitié des 8|9™^* ou I 4i9°^^*^ doivent appartenir à Tenfant légitime, et les autres « 4|9™^t forment la quotité disponible à délaisser aux donataires ou légataires. Ce mode de distribution paraît le seul M conforme à la loi dans le cas prévu. Et Ton en reconnaîtra facilement Texactitude et la justice» si Ton remarque qu'il I fait peser, dans la même proportion ou également sur la réserve légale et sur la quotité disponible qui sont égales entre t elles dans ce cas , la portion de bien que la loi assure à *; titre de créance^à Tenfant naturel.

En suivant le même mode, s'il y a deux enfants natug rels et un seul enfant légitime, les enfants naturels, réduits P au minimum de ce qui leur revient, auraient entr'eux ï 2il2°»«* de rhérédité; il resterait 10il2"»*^* pour l'enfant légitime et le légataire, chacun 5il2™^*.

Si le nombre des enfants naturels en concours avec un enfant légitime et un donataire ou légataire est de trois , chaque enfant naturel aura droit au tiers de SilO*"^' ou à Ijlé^c^ en sorte qu'il restera 13il6™*' à diviser entre Venfant légitime et le légataire qui obtiendront chacun 13132°^" de rhérédité.

S'il y avait deux enfants légitimes et un seul enfant naturel, celui-ci, considéré comme légitime, n'aurait que 3|12°^*'* à réclamer.Comme enfant naturel il ne lui reviendrait quel |12*; il en resteraitdonc 1 1(12°'®' à partager entre les deux enfants légitimes et le légataire ; et comme , lorsqu'il n'y a que deux enfants légitimes la quotité disponible est d'un tiers , on devrait attribuer le tiers de ces llil2™e' ou 11|36™'* au légataire, cequi laisserait 22|36™^^ pour les deux enfants légitimes ou 11|36™^' pour chacun.

Dans ces divers cas on voit que le prélèvement de la portion des enfants naturels se fait proportionnellement et

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