TOME
67i TiurTii: du mahiage.
même par égalité entre l'enfant on les enfants légitimes et le légataire de la quotité disponible.
Mais s'il existe trois enfants légitimes an moins, quel que soit le nombre des enfants naturels , la quotité disponible ne varie plus ; elle est toujours du quarts et ce qui revient aux enfants naturels est pris seulement sur la portion héréditaire ou la réserve légale des enfants légitimes.
Ainsi ceux-ci étant au nombre de trois, un enfant naturel se présentant , et le don on le legs de la quotité disponible ayant été fait, cet enfant naturel qui, s*il eût été légitime aurait eu pour réserve légale 3il6™^ , n*aura droit qu*ao tiers de celte quotité ou à 1(1 6"^*. Le légataire recevra luimême toute la quotité disponible, c'est-à-dire 4|16™^; et les trois enfants se partageront entre eux par égalité le surplus, c'est-à-dire 1 lil6™* ce qui attribuera à chacun 3il6"^ et 2i3 ou lli48"*'» de l'hérédité.
Des calculs semblables et un mode analogue de distribution feront connaître la portion de chaque enfant légitime, selon qu'ils existeront en plus grand nombre et avec un plus grand nombre d'enfants naturels , la quotité disponible ayant toujours été épuisée par le défunt.
1274. S'il n'y a pas d'enfants légitimes, le concours des enfants naturels avec des ascendants ou des firères et sœurs du défunt [donne lieu à un mode différent de distribution.
S'il, n'y a qu'un enfant naturel, sa portion héréditaire, qui aurait été de moitié s'il eût été légitime, se réduit en cas de disposition au quart de l'hérédité. Ce quart forme ^ réserve légale.
S'il y a deux enfants naturels et un légataire de ta quotité disponible , leur portion ou leur réserve légale dans les biens du père ou de la mère naturels, au lieu d'être des 2i3 comme pour les enfants légitimes , n'est que d'un tiers ou pour chacun un sixième.
S'il y a trois enfants naturels , concourant toujours avec un légataire de la quotité disponible, et des ascendants oa
tRAlTÉ DU JUABIAGË. 075
des frères et sœurs du défuDt» la réserve légale pour eus, tous est des SiS""^" au lieu des 3|4 qu*auraient obtenus des enfants légitimeSt et ces 3\%^^^ se divisant entre eux par égalité. Dans ces différents cas les ascendants» qui seraient héritiers à réserve conformémeni à Tari. 915 du Code civil , c*est-à-dire qui ne seraient pas exclus par des frères et sœurs du défunt conformément aux articles 751 et 752 du Code civil , retiendraient pour chaque ligne le quart de ce qui resterait dans les biens du défunt après le prélèvement de ia portion de Fenfant naturel. Tout le surplus appartiendrait au légataire universel.
Si les enfants naturels n'étaient en concours qu*avec des parents à un degré plus éloigné que celui de frère ou sœur du défunt, ces parents fussent-ils même des enfants de frères ou sœurs» leurs réserve légale serait des 3|i de celle que la loi attribue aux frères et sœurs légitimes, c'est-à* dire des 3|4 de la moitié de l'hérédité ou des 3i4 des deux tiers ou des 3|4 des 3|4 des biens» selon que ces enfants naturels seraient au nombre d'un » de deux ou de trois et audessus. Cette réserve serait» par conséquent» des 3[8™*' dans le premier cas» des 6|12"^^* dans le second et des 9116°*®* dans tous les autres cas. Les 6] 12*"®* attribués dans la seconde hypothèse et 10^9116"*^' dans la dernière se diviseraient entre les enfants naturels par égalité.
Tels sont les droits réservés aux enfants naturels dans les divers cas où ils sont en concours soit avec un légataire universel soit avec divers ordres d'héritiers du défunt.
M. Grenier dans son Traité des Donations » t. 2 » n* 666 et suivants » a examiné et développé ces droits en donnant des exemples pour chaque cas » et en calculant le chiffre de la portion de l'enfant naturel d'après une valeur hypothétique qu'il donne à l'hérédité entière.
Ces calculs nous ont paru exacts. La doctrine sur laquelle ils reposent est conforme à l'opinion que nous venons d'émettre. Il eût été plus facile» plus simple et peut-élre
()7G TUAITÉ DU MARIAGE.
même plus clair d'employer le même mode de démonstra-' tion. Mais il nous a paru préférable en théorie de fixer les droits des enfants naturels par quotité et par des expressions générales applicables à toutes les valeurs héréditaires quelles qu'elles fussent. On peut, au reste , recourir pour Fiotelligence des difficultés aux exemples détaillés dans le sayaot ouvrage de Testimable auteur du Traité des Donations et de$ testaments.
1275. Nous*nous sommes occupés jusqu'ici principalemeot de la réserve légale des enfants et des descendants ; il nous reste dans cette subdivision à examiner celle des ascendants. Cette réserve est déterminée par l'article 915 , ainsi conçu : t. 915. a Les libéralités par actes entre-vifs ou par testaments » ne pourront excéder la moitié des biens, si le défont » laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes » paternelle et maternelle , et les trois quarts s'il ne laisse )> d'ascendants que dans une ligne. »
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans Tordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
L'article 916 ajoute :
rt 916. ^ ^ défaut d'ascendants et de descendants , les libéralités » par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la » totalité des biens. »
L article 915 emploie le mot ascendants, expression générale dans laquelle sont compris non-seulement les père et mère, mais encore tous les parents en ligne directe d'un degré supérieur quels qu'ils soient
La réserve que la loi établit en leur faveur est de moitié s'il y a des ascendants dans chaque ligne ; elle est d'un quart seulement lorsqu'il n'y a d'ascendants que dans une ligne. Car dans le premier cas la quotité disponible n'est que de moitié , tandis que dans le second elle est des (rois quarts.
TRAITE nu MARIAGE. 677
II résulte de là que dans le premier cas, lorsque le père et la mère existants Tun et l'autre sont en concurrence avec des frères et sœurs, leur réserve légale est égale a leur portion héréditaire. Car ils ne succèdent alors que pour un quart chacun. (V. G. c. , artr748.)Delvincourtct Levasseur croient que même dans ce cas la réserve légale du père et de la mère n'est que de la moitié de la part héréditaire ou d'un huitième pour chacun.
Mais c*est une erreur prouvée par la combinaison de l'article 748 avec l'article 715, qui est en opposition avec le sentiment de tous les autres auteurs , et que M. Vazeilles démontre très-clairement sur l'article 915. Nous renvoyons à ce dernier jurisconsulte.
Ces ascendants recueillent la réserve dans l'ordre où la loi les appelle à succéder?
De là deux conséquences :
La première que les ascendants les plus proches dans chaque ligne profitent seuls de la réserve. Car ils sont seuls appelés à succéder » l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche dans chaque ligne excluant l'ascendant dont le degré est plus éloigné. (Code civil , art. 746. )
La seconde , c'est que s'il existe des frères et sœurs du défunt , les ascendants , autres que les père et mère , n'ont droit à aucune réserve» parce qu'ils sont exclus de la succession par les frères et sœurs. ( Code civil , art. 750. ) C'est la conséquence nécessaire du principe qui veut que l'admission à la réserve dépende du droit à la succession (1).
1276. Il peut en résulter un effet qui a quelque chose de bizarre. Un légataire universel prive les frères et sœurs de tout droit à la succession , parce que la loi n'a pas établi de réserve en faveur des collatéraux , pas même des frères et sœurs ; en sorte que le légataire universel conservera tous
(\) Grenier, t. -2, r.o 570 ; Toallier, t. 5, u© !I1 ; Del\incoart , t. 2, page 26.
GTS TRAiTK ni: mahiage.
les biens quoique le défunt ail laissé des ascendants que les frères et sœurs excluraient.
Ainsi en Tabsence de frères et sœurs les ascendants aiH raient eu une réserve , et ils en sont privés par la présence des frères et sœurs qui cependant eux-mêmes ne profitent de rien.
Ce résultat peut paraître choquant; et cependant c'est ce que veut la loi , et en y réfléchissant un pea » toute surprise disparaît. Car on reconnaît que les ascendants étant exclus par les frères ou sœurs du défunt , il doit leur importer peu que la succession appartienne ou non en totalité à un lé^ ga taire universel.
1277. Si les frères et sœurs qu'a laissés le défunt sont morts civilement ou sont indignes » en un mot s'ils sont incapables de succéder , la succession appartient alors aux ascendants, et ceux-ci peuvent réclamer la réserve légale.
Remarquons , quant à Tincapacilé résultant de Tindignitéi que non-seulement il faut qu'elle soit prononcée par les tribunaux sur la demande d*une partie intéressée » par exemple sur celle d'un autre héritier ou d'un donataire ou légataire; mais que si une seule des parties intéressées demande et fait juger l'indignité, les autres héritiers refusant de prendre part au litige, la décision ne vaudrait que pour elle, et qu'elle profiterait seule de toute la portion qui serait écbae à rindigne.
Mais si tous les intéressés avaient formé la demande , et qu'ayant succombé en première instance un seul d'eux eût interjeté appel et eût réussi , son succès ne lui attribuerait dans les droits échus à l'indigne qu'une part proportionnelle au nombre et aux droits des autres parties intéressées, faction en indignité étant divisible de sa nature. (Arrêt de cassation du 12 décembre 1813, S. 14. 1. 66; Denev. 12. 1.76.)
1278. Nous ferons aussi observer quant à la mort civile des frères et sœurs, que s'ils avaient des descendants ceux-^
TRAITÉ DU MAAIAGB. 6*20
^ les représenteraient comme dans le cas de la mort naturelle dont la mort civile est l'image aux yeux de la loi ; gu 'ainsi ces descendants, entrant dans les degrés et dans les Jroits des frères» excluraient les ascendants autres que les père et mère, et les priveraient de toute réserve légale quoiiu*ils fussent eux-mêmes exclus par le légataire universel. [ V. les art. 740 et 742 du Code civil. )
Si les frères du défunt étaient absents sans nouvelles, leur existence n'étant pas reconnue, ils seraient réputés ne pas exister. Ce ne serait pas aux ascendants à prouver leur mort; ce serait au légataire universel à prouver leur existence. Car aux termes de l'article 136 du Code, « lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu Jont l'existence n'est pas reconnue , « elle est dévolue ex- » clusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de o concourir ou à ceux qui l'auraient recueillie à son dé- 0 faut (1). »
C'est donc aux ascendants que dans ce cas la succession est dévolue. Elle leur appartiendrait en totalité s'il y avait des ascendants dans les deux lignes, et qu'il n'eût été fait aucune disposition ; elle leur appartiendrait pour moitié s'il y avait seuleoient des ascendants dans l'une des deux lignes en concours avec des parents collatéraux de l'autre ligne; et par conséquent dans les deux cas ils pourrait réclamer leur réserve légale contre le légataire universel qui se présenterait.
Lorsque des ascendants concourent avec des héritiers collatéraux, et qu'une partie seulement des biens de l'hérédité a été donnée ou léguée , s'il en reste assez pour la réserve légale des ascendants, ceux-ci doivent d'abord prendre leur réserve légale sur ces biens libres. Les héritiers collatéraux n'ont droit qu*à l'excédent. Cette solution ne peut être dou-
(1) V. l'Esprit du Gode civil sar l'arl. 136 et an grand nombre d*ar^ réis sur la qucslion.
()8() IKAlli: 1)1 AIAKIAGE.
teuse. Elle est même écrite dans Tarticle 915 qui déclare qae « les ascendants auront seuls droit à la réserve dans » tous les cas où un partage avec des collatéraux ne leur » donnerait pas la quotité à laquelle elle est fixée. »
Ces expressions ajoutées à l'article 915 sur la demande du Tribunat font assez connaître que l'intention du législateur a été que les biens libres de Thérédité servissent d'abord à acquitter la réserve des ascendants.
Cependant un auteur estimable, M. Levasseur, pense que dans ce cas , les ascendants doivent partager les biens libres avec les parents collatéraux avec lesquels ils concourent, et que, si la quotité qu'ils reçoivent est insuffisante, ils doivent obtenir le complément de leur réserve par un retranchement sur les libéralités testamentaires ou entre-vifs.
Mais cette opinion contraire à celle de tous les autres auteurs est en opposition avec les règles sur la quotité disponible, qui n'est restreinte que dans l'intérêt des descendants ou des ascendants , et qui à Tégard des collatéraux peut comprendre la totalité des biens. (V. l'article 916 du Code.)
Ce système, s'il était admis, établirait, contre le texte et l'esprit de la loi, une réserve légale en faveur des collatéraux; il les placerait , lorsqu'ils seraient appelés comme successeurs concurremment avec des ascendants, dans une position plus avantageuse que s'ils étaient seuls successibles , et créerait eu leur faveur un droit qu'ils tiendraient plutôt des ascendants dont la présence le leur attribuerait que de la loi dont les dispositions le leur refusent.
Ce système serait aussi contraire au droit ancien consacré par l'article 34 de Tordonnancc de 1731 , selon lequel « si » les biens, que le donateur aura laissés en mourant sans en » avoir disposé ou sans l'avoir fait autrement que par des » dispositions de dernière volonté, ne suffisent pas pour four- 9 nir la légitime des enfants eu égard à la totalité des biens » compris dans la donation entrè-vifs par lui faite et de » ceux qui n'y sont pas renfermés, ladite légitime sera
TUÀITÉ DU JdAAIAGB. 681
ii » prise premièrement sur la dernière donation , et subsi- R » diairement sur les autres. »
I Ainsi , dans Tancien droit ce n*étâit qu'en cas d'insuffisance des biens libres que les donations devaient être réduites. Ces
fl biens libres devaient avant tout être épuisés.
II Or f on ne peut pas légèrement supposer que nos noa- I veaux législateurs aient entendu déroger à cette ancienne
doctrine, et surtout qu'il l'aient fait sans qu'aucune phrase, f aucun mot dans les discussions qui ont préparé la loi aci tuelie , annonçât un changement aussi remarquable , aussi I important.
I Si la question était douteuse , on serait autorisé à invo- E quer , au moins comme règle d'interprétation , le droit an- I cien.
Mais elle n'est pas même problématique, et l'ensemble de la loi ne permet pas d'hésiter à adopter l'opinion émise par la plupart des auteurs en faveur des donataires.
Nous dirons donc avec eux et avec l'ordonnance de 1731^ que la réserve légale ou la légitime des ascendants doit épuiser tous les biens libres avant d'attaquer les libéralités soit testamentaires soit entre-vifs (1).
1279. Mais qu'arrivera-t-il si les biens libres excèdent en quotité la réserve légale et qu'il n'y ait d'ascendants que dans l'une des lignes, cas où ces ascendants concourent avec des parents collatéraux de l'autre ligne suivant le vœu de l'article 753?
Supposons, par exemple, que le défunt n'eût disposé que des deux tiers de ses biens. Le tiers libre excède dans ce cas la réserve légale qui n'est que d'un quart. La différence est d'un 12™*^. A qui appartiendra ce 12™*? Sera-t-il divisible entre l'ascendant et les successibles collatéraux de l'autre ligne?
(i) Voir sur la questiuD , Levasseur , Portion disponible, p. 52; TouN lier, I. 5, n*" Itô; Grenier, 1.2, no 577; Delviocourl, t. 2, p. 215; Du-
rantoii , (. 8, n^ 313 ; Vazcillcs sur Part. 915.
682 lUAIlt Dt AIARIAGE.
Ce douzième devra appartenir aux collatéraux. En efiel, rascendant étant en concours avec des collatéraax oe pert obtenir plus qu'eux , si ce n'est pour avoir sa réserve l^ale. S'il n*avail pas eu à celte réserve un droit spécial et privilégié f il aurait partagé avec les collatéraux e t n'aurait obtenu que la moitié du tiers ou des 4(12™^* » c'est-à-dire 2|12°'^^ Sa réserve privilégiée l'autorise à prendre [sur k portion de ses cohéritiers le 12™ qui lui manquerait. Maisi ne peut réclamer rien de plus tant que la portion de ses cohéritiers ne sera pas égale à la sienne. Ceux-ci doivent doue seuls recueillir ce qui dans cette hypothèse excède la légitime de l'ascendant.
1280. Si Tascendant renonce à la succession» les héritiers collatéraux seuls appelés alors à la recueillir pourront-ils réclamer à sa place la réserve légale à laquelle avait droit cet ascendant?
Celle réclamalion serait repoussée par l'art. 921 du Code civil » suivant lequel la réduction ne peut être demandée que par ceux au profU desquels la loi fait la réserve , par leurs héritiers ou ayants<ause. L'article ne parle, il est vrai , que des dispositions entre-vifs. Mais il y a les mêmes motifs de décision semblahle pour les dispositions testamentaires. La loi n'ayant pas créé de réserve en faveur des collatéraux , ceux-ci ne peuvent en réclamer de leur chef, ni par conséquent faire réduire aucune disposition quel que soit le titre qui la constitue. Ils ne sont , d'ailleurs , ni les héritiers ni les ayants-cause des ascendants ; ils ne peuvent donc réclamer une réduction du chef de ceux-ci qu'ils ne représentent pas.
1281. Mais si des parents collaréraux , des frères et sœurs, par exemple, sont appelés à une successioUt leur renonciation , qui donne ouverture aux droits des ascendants qu'ils auraient exclus, autorise-t-elle ceux-ci à faire réduire des dispositions universelles pour obtenir leur réserve légale?
TRAITÉ 01} llAAIAIiE. 683
Cette question est grave et divise les opinions.
Pour refuser la réserve aux ascendants on fait observer que, pour avoir droit h la réserve» il faut avoir droit à la succession 9 c'est-à-dire être appelé à la succession par la loi même sans le secours de la renonciation d'un héritier plus proche ; que telle n'est pas la position des ascendants autres que les père et mère , lorsqu'il existe des frères et sœurs; qu'alors ceux-ci seuls sont appelés à l'exclusion des ascendants ; que les ascendants qui n'auraient rien à recueillir dans l'hérédité , même lorsqu'il n'y aurait pas de légataire universel, ne sauraient être admis à réclamer contre ce légataire une réserve légale, et à faire ainsi rentrer dans la succession ab inlesiat une portion de biens qu'ils ne devraient pas conserver, les frères et sœurs du défunt leur étant préférés parla loi. (Code civil, art. 750.)
On ajoute que faire produire à la renonciation des frères et sœurs l'effet d*autoriser les ascendants à réclamer une réserve légale, parce qu'ils deviendraient alors héritiers par l'abdication des successibles d'un degré plus proche , ce serait éluder et même anéantir la règle qui permet d'épuiser par des libéralités tous ses biens, lorsque la succession est dévolue à des frères et sœurs ; qu'en effet ceux-ci ne manqueraient pas de renoncer à une succession sur laquelle ils n'auraient rien à prendre , afin de procurer à leurs ascendants une réserve légale qui ferait rentrer dans leur famille une partie de Thérédité dont ils sont privés par le legs universel ; que leur intérêt leur commanderait cette renonciation qui , d'ailleurs , ne les priverait de rien ; qu'au reste la collusion serait facile entr'eux et les ascendants ;
Que même cette renonciation ne saurait produire aucun effet légal, parce qu'on ne doit être admis à renoncer sérieusement à une succession que lorsqu'on y a des droits; et que si un légataire universel est appelé à tout recueillir, la renonciation des frères et sœurs ne peut être considérée que comme un jeu insignifiants ;
68V TRAITÉ DU AlAlilAGE.
Qu'enfin , il y a quelque chose de choquant dans VUk qu'un légataire universel, qui estàTabri de loute actioBè la part des frères et sœurs du défunt puisqu'ils ii*oot pu de réserve légale , y puisse être exposé de la part d'asceidants qui sont cependant exclus de la succession par ki frères et sœurs ; que ce système est en opposition avec Yh dage si connu : Si vinco vincenUm te à fortiori vincam te.
Cette opinion » qui est celle de M. Grenier » dans Traité des Donations , n* 572 , et de M. Vazeilles » dans Commentaire sur les Successions et Donations^ sur rart« 915, n° 3; celte opinion est contraire à celle de M. DoranloDi t. 8, n^ 311.
- Ce dernier auteur pense que les frères et sœurs renonçant à la succession , leur renonciation fait disparaître les successibies qui privaient les ascendants ; qu'alors ceax-d sont appelés à la succession ; qu'ils y sont appelés comme s'il n'existait pas de frères et sœurs, parce que ceux-ci ayaat renoncé sont censés n'avoir jamais été héritiers ; que le droit de succéder leur étant dévolu le droit à la réserve légale doit par suite leur appartenir; et que le légataire se trouvant alors en concours avec des ascendants est tenu de souffrir sur son legs universel le retranchement de la quotité que la loi leur réserve.
Ces dernières idées ont triomphé devant la Conr de cassation, mais par un arrêt de rejet.
Cet arrêt fera-t-il jurisprudence ? Cela est incertain , et la question peut encore être considérée comme problématique.
1282. Devant la Cour de cassation on discuta une autre question qui ne fut pas jugée ; celle de savoir si, abstraction même faite de la renonciation des frères et sœurs, l'exhérédation de ceux-ci par un legs universel ne sufGsait pas pour donner ouverture à la réserve légale des ascendants.
On conçoit, disait-on, que dans une lutte entre les ascendants et les frères et s(Purs du défunt , ceux-ci soient préférés aux ascendants plus éloignés dans l'ordre de la natnre. Les
TAAlTB DU lfAQIAGB« 685
iBiens, d'ailleurs , resteiit dans la famille , et les ascendants ^ipoarraient y trouver une ressource pour une pension aliji'mentaire qu'ils pourraient réclamer s*ils en avaient besoin il contre leurs pelits-enfanls.
|. Mais quand la lutte s'élève entre un ascendant et un I étranger, la position n'étant plus la même les résultats léigaux doivent changer. La famille étant dépouillée par une I disposition universelle, le législateur intervient; il règle la I portion disponible et réserve une part aux ascendants. Ce { n'est plus au titre des Successions et à l'art. 750 qu'il faut I alors recourir ; car des frères et sœurs ne sont pas héritiers; ils n'ont rien à recueillir puisque tout est absorbé par un , legs universel. C'est sur le titre des Donations et sur l'artide 915 qu'il faut se fixer» et cet article attribue aux ascendants une réserve contre tout légataireétrangcr.
Cette dissertation» dont nous ne rappelons ici que quelques fragments» est plus puissante en considérations qu'en principes. On peut la voir dans le Recueil de Sirey» t. 40 , p. 680 à la note.
Elle se détruit» il semble » par le principe que » pour être admis à la réserve légale» il faut être admissible à la succession. Or les ascendants ne le sont pas lorsqu'il y a des frères et sœurs. Et c'est une erreur de dire que ceux-ci ne sont pas héritiers. Ils le sont de droit quoiqu'ils n'en aient pas les avantages » le legs universel les en privant, lis le sont réellement ; car le testament peut être nul, et ils ont le droit d'en demander la nullité ; car le légataire universel peut renoncer » et alors ils recueillent ; car ce légataire peut être incapable » et dans ce cas encore c'est à eux que l'hérédité appartient. Il ne faut pas confondre le titre et ses effets. Le titre subsiste » quoique les effets soient nuls» quoique quelques circonstances les paralysent. Et ce titre » appartenant aux frères et sœurs, ne peut être pris par les ascendants pour leur attribuer une réserve légale.
Plusieurs autres questions ont été soulevées sur la combi-
686 TIIAITÉ ht 31AKIAGe.
naison de Tarticle 915 avec l'article 904 qui oe permet « mineur de disposer que de la moitié de ce qu*il aarait |i donner s'il eût étë^majeur.
Mais ces questions tiennent plus à la distribution de a dont Tenfant mineur n'a pu disposer qu'à la réserve légak de l'ascendant qui trouve toujours dans les biens libres m quotité suffisante pour le satisfaire de ses droits.
1283. Une seule question nous reste à examiner. EUea pour objet le tiers en usufruit que l'article 754 accorde M père ou à la mère qui partage avec des coUatérauXé M. Levasseur a considéré ce tiers d'usufruit comme une réserve.
C'est une erreur qui a été signalée avec raison parM. Vtzeilles. Cet usufruit n'a lieu que sur des biens libres dépendant de la succession ab intestat, et qui» à raison de ce, sont échus à des parents collatéraux. Le défunt aurait pu ei disposer. La loi ne le lui défendait pas » et cependant s*il es eût disposé , le tiers d'usufruit aurait disparu avec la pn>* priété des collatéraux. Donc ce tiers d'usufruit n'est pas une réserve légale. (Vazeilles sur l'article 915, n® 5.)
«ék
2™® Subdivision!.
Des biens qui doivent contribuer à la réserve.
SOBSMAïaS.
1284. Pour le calcul de la réêerte comment se compoie la ma$u du patrimoine dn défunt?
1285. Erreur primitive de la Cour de cassation sur cette composition pour fixer la quotité disponible , et confusion entre les questions de rapport et celles de réserve.
1286. Retour à la sains doctrine.
1287. Que doit-on comprendre dans la masse?
1SM8. Vimmeuble qui a péri sans la faute ou It fait du donataire s y est pas compris si celui-^ n'en a rien retiré.
1289. Les valeurs données même à des insolvables doivent y être comprises. Par qui dans ce cas d'insolvabilité des derniers douatairef doit être acquittée la réserve? — Controverse.
TRÀITB DU MAniAGÉ. 687
^p 1290. Mode et valeur du rapport du mobilier. V| 1291. Mode et valeur de celui des immeubles.
1292. Dettes à déduire de la masse pour le calcul de la réserve. -^ Indication.
1284. Tous les biens et droits existants dans le patrimoine du défunt au moment de son décès , et tous ceux qui eo sont sortis pendant sa vie , à litre de libéralités directes on indirectes, doivent entrer réellement ou fictivement dans la masse à composer pour le calcul de la réserve légale.
C'est ce qui résuite de Fart. 922 du Code civil, qui déter-' mine la composition des biens d'après laquelle s'opère la réduction des dispositions qui portent atteinte à la réserte^
« La réduction se détermine en formant une masse de Art. » tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. » On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donax> tions entre-vifs d'après leur état à l'époque des donations » et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule » sur tous ces biens » après en avoir déduit les dettes, quelle » est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la » quotité dont il a pu disposer (1). »
1285. En réglant le mode de la composition de la masse des biens pour la fixation de la réserve légale , le législateur paraissait avoir suffisamment indiqué que c'était sur la même masse que devait se calculer la quotité disponible. Car la faculté de disposer doit s'étendre à toute la valeur que la loi ne réserve pas expressément pour les héritiers privilégiés.
il devait donc être reconnu que la quotité disponible dé-
(I) \jù mode indiqué dans Tart. 92â pour la composiUon de la maste sor laquelle doit se calculer la réserve légale est admis par toutes les lëgîsintions. Seulement celle de la Louisiane, art. Mfiî^ , porte que, « dans le rapport fictif des biens donnés entre-vifs par le défunt, on ne » doit pas faire entrer ceux qui ont péri par cas fortuit dans les mains » du donataire; mais on doit y comprendre ceux qui ont péri par sa » faute.»
Cette régie est juste.
885 TRÀITL nu MAIIUGR.
pendait uoiquement.de la quotité de la réserve légale; qK la fixation de l'une devait entraîner nécessairement la fixation de Tautre ; qu'ainsi pour la quotité disponible coohh pour celle qui ne l'était pas , c*était le même patrimoine qne Ton devait considérer.
Cependant la Cour de cassation par plusieurs arrêts eo avait décidé autrement. Par une fausse application de l'article 857 du Code civil sur le rapport qui n*est prescrit qu'entre cohéritiers , elle avait pensé que pour la quotité disponible on ne devait se fixer que sur les biens qui étaient libres dans les mains du donateur au moment de la donatioo, sansavoir égard à ceux dont il avait disposé antérienrementi lors même qu'il aurait ainsi par anticipation donné à ses héritiers à réserve tout ce qu'ils auraient en à espérer m jour dans sa succession (1).
Cette opinion confondait les questions de rapport» qui ne s'agitent qu'entre cohéritiers et dans les successions ab ta' testât^ avec celles de quotité disponible et de réserve légale» quelque distinctes qu'elles fussent. Cette opinion» qui soumettait en quelque sorte l'exécution des articles 913 et 91S sur la faculté de disposer à la règle écrite dans l'article 857» et qui tendait à faire varier au gré de l'héritier à réserve» la consistance générale de la succession et l'étendue de II quotité disponible ; cette opinion contraire aux principes et aux usages du droit ancien était vivement combattue par les jurisconsultes qui soutenaient que la quotité disponible devait être déterminée » aujourd'hui comme autrefois » sur bf masse entière des biens dont le défunt avait eu la possession pendant sa vie » même de ceux dont il avait disposé à titre gratuit ; qu'en effet pour apprécier la validité de la dernière des dispositions et pour juger si le disposant a excédé la faculté que lui donnait la loi» il est indispensable de recomposer
fi) Voir (1.1118 ce cns de cet'e opinion un arrêt de cassation do 8 décembre 182f , S., 25. 1.13, e( les annolalions sur la question aa même tome, deuxième partie , p. 403.
TRAlTi DU MAEUai. 689
lip au moÎQS ficlivement loat un palrîmonie , et de calculer si ^ 8W cette masse le défunt a disposé d'une quotité plus forte h que celle autorisée par la loi ; qu'ainsi c'est sur cette masse
■ totale formée comme le prescrit l'article 922 que doit être calculée Tétendue de la quotité disponible*
I 1286. Cette dernière opinion , protégée par l'appui d'un ■I grand nombre de Cours royales, a enfin triomphé, et la Cour
p de cassation l'a consacrée par un arrêt solennel , rendu ■I en chambres réunies, le 8 juillet 1816. Èi Depuis , d'autres arrêts de la même Cour ont fixé défini- B tivement la jurisprudence conformément aux vrais principes; n ilasont du 13 mai 1828 et du 19 août 1829. Un arrêt de fat m, Gourde Riom avait adopté cette doctrine dès le 16 novem-
■ bre 1827, et un arrêt rendu de la Cour de Paris l'a confirmé, le 7 mars 1840 (1).
» 1287. Nous avons dit que dans la composition de la masse B devraient entrer tous^ les bi^is et tous les droits, g L'achalandage d'un fonds de commerce et les marchandises 4 qui en dépendent ont une valeur que l'on doit conoi^rendre i dans cette masse»
^ Les immeubles même sujets à éviction mais que possédait ^ le défunt doivent en faire partie , sauf l'action en garantie du copartageant qui serait évincé contre les autres héritiers.
Les dettes actives , même douteuses , doivent aussi être comfUées pour la fixation de la quotité disponible , sauf le recours des héritiers k réserve contre les donataires , si cea dettes n'étaient pas acquittées.
(1/ Voir qaalre de ces arrêts daps le ]\ecaeU de Sirey , t. 26. 1. 313 ; 88. 1 . 201 ; 30. 2. 23. 4O. H. W » et cela! de 1829 dans le Recaeil de Dalloz, 1829. 1. 3iO ; voir aussi sur celte question une dieserlation de Grenier, t. 2, n.t 597 et 597 6it : et Tonllier, I. 3, no 526 ; Merlin, Répertoire, verbo Ri$erve^ sect. 3 ; Favird , Répertoire , Partage , sect. 2, S 2, no 6; Delvincoart, t. 2, p. 226 et 235 ; Dnranton, 8, n. 334.
Voir aosaî lea notes sur la jurisprudence antérieure dans le Recncil (le Sirey, t. 25. 2. p. 403.