Une question plus sérieuse peut être proposée
Peut-on légitimer un enfant malgré lui ?
Cette question divisait autrefois les auteurs. Elle les divise encore aujourd'hui.
Autrefois, Albéric, Balde , Paul de Castres, Roger, Fachin soutenaient que l'enfant pouvait repousser la légitimation. Ils se fondaient sur le chapitre 11 de la noveilc87, qui ne permettait pas de placer malgré eux sous la puissance paternelle des enfants qui par leur condition n'y étaient pas soumis, etqui y seraient placés par la légitimation. Nain $i solvere jus patriw polestoh's invitis filiis , non permismm e$i pairibus^ muUd fnagis sub poieslatem redigere invitnm filium et nolentem sive per oblaiionem ad curiam sive per tn.ftrumeiUorum celebrationem, sive per aliam quamlibét macki-. nalionem , lanquàm sortem meluenlem palernam , juslum non estf neque imper ii et legislatorisponimus proprium.
D'autres docteurs pensaient que cette déeiMOQ ne devait pas être suivie, 1° parce qu'il est de l'intérêt public que les bâtards soient légitimés ; qu'on ne peut déroger par aucun pacle ou plutôt par aucune résistance au droit public ; que, par conséquent, il n'est pas au pouvoir d'un enfent naturel de renoncer au bénéûce de la légitimation ; 2^ parce que ce bénéfice ne vient pas de la voionlé du père , mais de la loi k rinflueuce de laquelle l'enfant naturel ne peut se
soustraire.
Pothier , qui avait embrassé cet avis , se fondait sur des motifs plus puissants et plus en harmonie avec ndtre droit
français qui a iiré du droit canonique ses principes sur la légitimation. Or» suivant le droit canonique, la légitimation de Tenfant naturel s'opère par le seul fait du mariage de ses père et mère ; ce n'est pas seulement en faveur des enfants, c'est aussi en faveur des père et mère qu'elle est établie ; et ceux-ci ne peuvent être privés par le refus des enfonts d'un avantage et d'un droit qu*ils tiennent de la loi.
Merlin combat les motifs de cette dernière opinion , et paraît adopter la décision de la novelle , quoiqu*il ne le déclare pas formellement (1).
Loiseau pense que l'enfant naturel, pouvant contester la reconnaissance de paternité s'il y a intérêt, peut aussi par cette raison contester la légitimation par mariage subséquent (2).
Cette dernière opinion est juste ; mais le succès de la contestation dépend des circonstances.
La paternité est un fait que la résistance de l'enfant à la reconnaissance du père ne peut détruire s'il existe réellement; et comme la légitimation par mariage subséquent a pour base la reconnaissance de paternité qui doit précéder ou accompagner la célébration du mariage , il faut rechercher comment peut être combattue et détruite la déclaration de paternité.
L'article 339 du Code, dit que toute a reconnaissance de » la part du père et de la mère , peut être contestée par » tou9 ceux qui y auront intérêt, d
Dans la disposition générale de cet article , l'enfant se trouve compris comme toute autre partie intéressée. Il ne peut , d'ailleurs , invoquer aucune disposition spéciale qui Tautorise à repousser par le simple mouvement de sa volonté une Giiation que la déclaration du père lui confère.
{{) Y. la dissertation de Merlin, sect. 2, $2, n* f4; v. aossi Pothier , n<» 423.
(2) Loiseau , p. 288-293.
TAAITÉ DU MAUIA€E. 47
En effet » aucun article de la loi n'exige pour la validité de la reconnaissance du père^ Tacceptation du fils.
La seule condition prescrite , c'est qu'elle soit faite par acte authentique si elle ne l'a pas été par V acte de naissance.
Ainsi 9 l'enfant naturel a pu être reconnu par son acte de naissance , c'est-à-dire à une époque où il lui était impossible d'exprimer une volonté et d'accepter la reconnaissance ou d'y consentir.
La déclaration de paternité par acte authentique est mise sur la même ligne » et n'est pas soumise k plus de conditions que celle faite par l'acte de naissance. L'acceptation de lenfant n'y est donc pas nécessaire.
Au reste cette reconnaissance n'est pas un contrat qui ait besoin du concours de toutes les parties intéressées et de leur acceptation.
Cette reconnaissance n'est que la déclaration d'un fait qui existe par lui-même avant d*être déclaré et connu , et qui ne reçoit de Taveu du père que la publicité qui lui manquait. Comment le consentement de l'enfant naturel pourrait-il être nécessaire à la constatation de ce fait? Ce consentement peut-il modifier ou détruire le fait de la paternité ? Dépendit de l'enfant naturel de se dire né de tel individu plutôt que de tel autre? Comment pourrait-il même accepter ou refuser avec connaissance la filii^îon qu'on lui déclare? Entre l'enfant et l'individu qui avoue la ^^aternité , celui-ci seul est instruit du fait. Celui-ci seul peut eu 4tre juge. C'est donc à lui seul que la loi a dû accorder le droit 4*en faire la déclaration ; et le fils , auquel la nature même ii^pose l^!>bligation de ne pas méconnaître son père , ne peut repousser la reconnaissance sans autre motif que sa volonté.
668. Mais si les circonstances indiquaient la fausseté de la déclaration , si elles annonçaient qu'elle a été dictée , non par le cri de la nature , non par la conviction de la paternité , non par le sentiment du devoir , mais par une honteuse spéculation , l'enfant frappé de ces circonstances pourrait
48 TKAiTÉ DV maiiia<;e.
contester la reGoonaissance, en signaler, en prouver le mensonge f et échapper ainsi à une paternité frauduleuse qui choquerait sa conviction et ses sentiments.
 plus forte raison aurait-il le droit de combattre une paternité qui tendrait à lui imposer la flétrissure de l'inceste ou de Tadultère ; et il serait d'autant plus fondé à la rejeter et à la faire annuler , qu'abstraction faite même de toutes circonstances, une telle reconnaissance serait interdite par la loi , qui défend expressément de reconnaître des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. (V. art. 335) (1).
En faisant tomber la reconnaissance , l'enfant ferait tomber aussi la légilimaliou par mariage subséquent. Car le sort de l'une est subordonné au sort de Tautre. ( V. art. 331. )
Mais si la reconnaissance est maintenue , la légitimation doit subsister. Quelqu'iutérét qu'eût l'enfant naturel à ne pas devenir ûls légitime y il ne pourrait s*opposer à la légitimation , de même que ses père et mère, ne pourraient pas l'en priver. Car dès que l'enfant naturel a été reconnu par ses père et mère , si ceux-ci contractent mariage , la légitimation s'opère par la seule force de la loi sans aucune expression nouvelle de la volonté des deux époux» comme sans la participation de l'enfant.
A l'appui des principes qui autorisent l'enfant naturel à contester la reconnaissance de paternité , et par suite la légitimation à laquelle cette 'tK^onnaissance sert de base , on peut citer un arrêt rep^ P^i* 1^ Clour de Paris , le 28 dé*cembre 1811 , da»^ 1^ cause Tissidre.
Un enfant avait été baptisé à Paris, le 25 juin 1784» sous le nom d'Àntoinelie'JUarie'Jeanne , fille de Marie^Magdeleine Monroy , et d'Antoine de l'Etang » marchand , • . . demeurant rue du Colombier. . . • le père absent.
Le 28 juillet 1^91 , acte de mariage de Pierre Tissidre
(\) Voir sur la reconnaissance d'un enfant naturel malgré lui, Proudhon, Draiié de f personnes y t. 2, p. t17; et Loiseau qui^en transcrit la dîtwrtation , p. 4d5 et suivantes.
et de Marie-Magdelaine Reynau, à la suite daquel on lisait : «c Et à rinstant les susdits comparants ont reconnu être issue » de leurs faits et œuvres , une fille née le 2i juin 1784 ^ » et baptisée le lendemain, à la paroisse de St-Sulpice, » sous le nom d'Âutoinette-Marie-Jeanne , fille d'Antoine » de Létang, marchand, demeurant rue du Colombier, et » de Marie-Magdelaine Monroy , et ont signe. »
Les époux Tissidre mirent aussitôt la fille Antoinette dans une pension.
La femme Tissidre mourut en Tan 2. Son mari Tissidre fut nommé tuteur de l'enfant par un conseil de famille. Il contracta bientôt un second mariage , ensuite un troisième.
Antoinette-Marie-Jeanne , devenue majeure , crut devoir contester contre Tissidre lui-mâme la reconnaissance de paternité et parsuile sa légitimation.
Cette prétention fut accueillie par la Cour de Paris , par une décision dont voici les motifs :
a Attendu que l'acte de naissance et la possession d'état » d'Antoinette de Létang la présentent comme fille de Matt rie-Magdelaine Monroy ; que dès lors Pierre Tissidre et » Marie-Magdelaine Reynau n'ont pu , par un mariage et » une reconnaissance postérieure , lui donner , malgré elle^ » un état autre que celui qui résultait de son acte de nais- » sance et de sa possession conforme (1);
» Met l'appellation au néant, etc. »
Sur cet arrêt, M. Duranton, après avoir fait observer que la Cour de Paris avait reconnu , en principe , que la légitimation pouvait être attaquée par Tenfant lui-même , en combattant la reconnaissance qui lui avait servi de base, ajoute avec justesse :
a Quant à l'application du principe, elle doit évidemment » être subordonnée aux faits et aux circonstances de la » cause* Tel est le sens de l'art. 339 (2). »
fi) V. Tarrèt dans le Joarnal de Sirey ,12. 2. 67. (2; Darauton , t. 3, d« 189.
50 TiiAiTû or mariatiF:.
669. La légitimation peut être opérée par le mariage d*an Français avec une étrangère, en faveur de l'enfant né, même en pays étranger , de leur cohabitation antérieure. Rien ne s'oppose, en effet, à ce qu'un Français reconnaisse un enfant naturel qu*il aurait eu en pays étranger; et cette reconnaissance , suivie du mariage avec la mère qui aurait elle-même reconnu l'enfant , produit la légitimation.
On sait que l'étrangère qui épouse un Français devient Française , et qu'elle est soumise , par conséquent , à la législation de France. (V. C. c. , art. 12. ) On sait aussi que l'enfant né d'un Français en pays étranger est aussi Français. (C. c. , art. 10.)
Il y aurait plus de difQculté pour la légitimation d'un enfant né du commerce d'un étranger avec une Française. Le mariage subséquent des père et mère soumettrait 1 épouse h la condition de son mari , et la rendrait étrangère comme lui. La légitimation ne pourrait en être Teflet qu'autant qu'elle serait admise par la loi du pays de l'étranger.
On devrait , à plus forte raison , le décider ainsi à l'égard de deux étrangers fixés en France mais sans y être naturalisés. Leur mariage ne légitimerait pas Tenfant qu'ils auraient eu antérieurement si la loi étrangère ne le permettait pas.
Mais s'ils se faisaient naturaliser Français avant de s'unir par mariage , la légitimation s'opérerait.
La naturalisation postérieure au mariage produirait-elle le même effet ? Boullenois le pensait ainsi ; et Merlin , qui transcrit l'opinion de Boullenois , paraît l'approuver. Cela ne se pourrait pas sous le Code. Le texte et l'esprit de l'ar-* ticle 331 indiquent que c'est au moment seul du mariage que la légitimation doit s'opérer (1).