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Nous avons dit que le mariage produit de plein droit

(1) Merlin, Uop. , v« Léfjilmalwn , secl. 2, S 2 , n*» 13.

TllAITÉ DU MARIAGE. 51

la légitimation de Tenfanl lorsqu'il a élé précédeinmeDt reconnu.

Comment doit être faite cette reconnaissance? L'art. 33i exige que celle du père soit faite par un acte authentique lorsqu'elle ne Ta pasété dans l'acte de naissance. Pour que Tacte de naissance la produise , il faut que le père y soit présent et qu'il y ail fait la déclaration de sa paternité , ou au moins qu'il y soit représenté par un fondé de pouvoir spécial et authentique, afin qu'il ne puisse pas s'élever de doute sur l'aveu de la paternité et sur la personne de laquelle émane cet aveu. L'énonciation de la paternité , dans l'acle de naissance et sans le consentement authentique du père , serait sans force. 11 n'en résulterait qu'une présomption vague de paternité qui ne pourrait en autoriser la recherche contre la prohibition de la loi. (C, c. , art. 340.) Si le père indiqué dans l'acte de naissance le signait , il y aurait reconnaissance. Car renonciation serait réputée son ouvrage. On ne pourrait pas , d'ailleurs, présumer qu'il ait signé Tacte sans l'avoir lu ou sans en avoir reçu la lecture. Quant à l'autre mode de reconnaissance, qu'entend-on par acte authentique?

On entend un acte passé devant un fonctionnaire public compétent.

Par exemple :

1** Un officier de l'Etat civil , quelle que soit la commune où il exerce ses fonctions. Seulement il doit en être fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. (V. articles 62 , 66. ) Cette dernière prescription n'est , au reste , que réglementaire ; elle n'influe pas sur la validité de la reconnaissance ;

2^* Un notaire. La loi du 25 ventôse an 11 , art. l^*", investit ces fonctionnaires d'un droit de juridiction volontaire qui donne de l'authenticité aux déclarations comme aux contrats passés devant eux. La jurisprudence a toujours sanctionné de telles reconnaissances;

52 TRAITÉ DU MARIAGC

3^ En un mot» on devrait réputer valable toute recoonais* sanee de paternité émanée de la volonté libre du père , et contenue dans un acte quelconque de Tautorité judiciaire ou administrative, reçu par ces autorités dans l'exercice de leurs fonctions. Caria loi n'exige qu'un acte authentique. Or, l'article 1317 déclare authentique tout acte a quia été reçu par D officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu » où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises.

Les énonciations même exprimées dans de tels actes vaudraient reconnaissance de paternité, pourvu qu'elles eussent un trait direct à la disposition principale, et que le père désigné y eût été partie. (V. C. c. , art. 1320.)

Quant à la reconnaissance de la mère , la loi est moins exigeante. Elle admet la recherche de maternité , pourvu cependant qu'elle soit appuyée d*un commencement de preuve par écrit. (V. art. 341.) A plus forte raison doit-on regarder comme suffisante une déclaration de maternité par acte sous seing-privé.

Mais , pour que le mariage subséquent légitime l'enfant ainsi reconnu par la mère, il faut que l'acte sous seingprivé ait acquis avant le mariage une date certaine. Car l'article n'attribue le bénéfice de la légitimation qu'à l'enfant légalement reconnu avant la célébration du mariage. Lorsque Tacte de célébration n'en parle pas , il faut donc qu'il soit certain que la reconnaissance a précédé l'union , et comment en aurait-on la certitude si la date de l'acte sous seing-privé n'était pas certaine? (V. l'aft. 1328. )

Les termes de l'article 331 ne permettraient pas aussi de rechercher la maternité après le mariage , quoiqu'on eût un commencement de preuve par écrit, pour obtenir les avantages de la légitimation.

Nous nous bornerons à ces observations générales sur la reconnaissance des enfants naturels , matière vaste et qui nous écarterait trop de notre sujet auquel elle ii*est pas directement applicable.

671. Nous ajouterons seulement que suivant un arrêt rendu le 19 janvier 1831 , par la Cour de Bordeaux , l'acte de naissance d'un enfant naturel indiquant quelle est sa mère équivaudrait à une reconnaissance expresse de la part àe la mère pour légitimation ultérieure (1).

Cette décision est peu conforme aux règles.

Elle serait d'une application dangereuse. Car il serait facile de créer ainsi une fausse filiation , et de légitimer un enfant » qui non-seulement n'aurait pas été réellement reconnu par la mère qu'on lui attribuerait , mais qui même ne serait pas son œuvre , et qui , à son insu , par fraude ou par erreur , aurait été inscrit sous son nom dans les registres de rÉtat civil.

Mais si Tindication de la mère dans l'acte de naissance était suivie de la reconnaissance du père avec semblable indication et de soins donnés par la mère à l'enfant , ces circonstances pourraient tenir lieu de l'aveu de la mère (2).

672. Une loi du 14 floréal an 11 (imail803), déclare que « l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont » les pères et mères sont morts, depuis' la promulgation de » la loi du 12 brumaire an 2 jusqu'à la publication des » titres du Code civil sur la paternité et la Gliation , seront » réglés de la manière prescrite par ces titres. »

Résultera-t-il de cette loi que les enfants naturels^ nésavant le Code civil et dont les père et mère se seraient mariés soit dans l'intervalle de la loi de l'an 2 au Code soit même antérieurement, ne seraient pas légitimes si la reconnaissance de leurs père et mère n'avaient pas précédé le mariage de ceux-ci î

Cette question peut se présenter dans divers cas.

Ou le mariage des père et mère avait eu lieu sous Tan-

(i;Sirey,31.2. 231.

(2j Voir un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1839. Sirey, 39.1.5.

5i TKAITÉ Ut MAlilAGK.

cicnnc législatiou ainsi que la rccounaissance de renfant, quoique postérieure au mariage ;

Ou le mariage et la reconnaissance sont postérieurs à la loi intermédiaire du 18 brumaire an 2, mais antérieurs au Code civil ;

Ou le mariage seul a précédé le Code civil , et la reconnaissance n'est venue qu'après.

Dans le premier cas , il ne saurait y avoir de difGculté , quoique les père et mère fussent vivants lors de la publica-itiou de la loi du 12 brumaire an 2. Car, suivant rancienne législation , le mariage des père et mère rendait légitimes de plein droit, tous les enfants nés d'eux, antérieurement, sans qu'il fût besoin qu'ils eussent été reconnus aussi anté* rieurement.

La reconnaissance postérieure sutlisait comme servant seulement à faire connaître les individus auxquels s'appli* quait cette légitimation , et cette reconnaissance étant anté rieure même à la loi du 12 brumaire an 2, la légitimation était acquise aux enfants ainsi reconnus. Ce droit acquis ne pouvait leur être enlevé par une loi nouvelle dont TefTet n'est jamais rétroactif, et par conséquent ils conservaient l'état et les droits d'enfants légitimes.

Notre opinion n'est même pas en contradiction avec la loi du 14 floréal an 11, qui, par son article 3, respecte les conventions antérieures au Code civil , et veut que l'on exécutie suivant leur forme et teneur celles par lesquelles l'état et les droits des enfants naturels auraient été réglés. Or, cette exception doit s*appliquer évidenimeul aux légitimations faites avant Tan 2, par le mariage et par la reconnaissance postérieure des père et mère. Ce mariage et celte reconnaissance combinés avec la législation de Tépoque étaient de vraies conventions sur l'état et les droits des enfants naturels.

Il doit en être de même pour les enfants naturels qui ont été reconnus dans l'intervalle de la loi intermédiaire à la loi nouvelle. Car celle du 12 brumaire an 2 était étrangère

iJiAiiL \)i >i\Hi\(;i:. 5.")

aux règles sur la légitimation ; elle ne s'occupait que des enfants naturels dontrétat n'avait pas changé, et elle leur attribuait , sur les biens de leurs père et mère et même sur ceax de leurs parents collatéraux, des droits de successibilité égaux à ceux des enfants légitimes.

Quant au mode de la légitimation et à ses effets , elle était absolument muette , et par conséquent les anciens principes de la matière ont dû subsister jusqu'à rémission du Code

Ainsi , soit que les père et mère d*un enfant naturel se soient mariés avant ou depuis la loi de brumaire an 2 , l'enfant f qu'ils auront reconnu après leur mariage cl sous cette loi doit jouir de l'état et des droits d'enfant légitime. Le décider autrement ce serait donner au Code civil un effet rétroactif qui est cependant formellement interdit par un des premiers articles de ce Code , l'article 2 , dont le rang de numération prouve combien le législateur a été attentif et prompt à prévenir que tout ce qu'il allait décréter ne s'appliquait qu'à l'avenir.

Une difliculté plus grave est relative aux enfants nés avant mariage de père et mère qui s'étaient mariés antérieurement au Code civil , mais qui n'ont reconnu leurs enfants que depuis la loi i^ouvelle.

Ces enfants seront-ils considérés comme légitimes, ou seront-ils réduits à l'état et aux droits des enfants naturels? ^D'un côté , on peut dire à leur préjudice que la légitimation par mariage subséquent est une faveur de la loi; qu'elle peut, par conséquent, la refuser ou ne l'accorder que Sous les conditions qu'elle Gxe; que ceux qui n'avaient pas obtenu cet avantage sous la législation ancienne n'avaient aucun droit acquis au moment où le Code a paru ; que , par conséquent, la loi en les privant de la légitimation et privant les père et mère de la faculté de les légitimer n'a pas exercé uu effet rétroactif; qu'enfin, les lois sur les personnes ont uu cflet instantané, et s'appliquent, dès leur

5U lUAlTi; DU MARIAGE.

émissiou , à tout individu dont Tétat , les droits et la capacité ne sont pas fixés.

De l'autre côté ou peut faire observer que les père et mère au momeut de leur mariage , ni même postérieurement f n'ont pas dû prévoir un changement aussi prononcé de législation que celui qui a été adopté par les auteurs du Code civil ; que , confiants dans la législation ancienne dont les principes les rassuraient sur le sort de leurs enfants» ils n*ont pas dû considérer comme nécessaire , ni de reconnaître leurs enfants au moment de leur mariage , ni de se hâter de les reconnaître depuis ; que la loi nouvelle, si on la leur appliquait , les aurait surpris ; qu^elle leur aurait enlevé une faculté acquise , un droit qui leur appartenait , quoiqu'ils ne l'eussent pas exercé ; qu'en les privant de ce droit le Code civil aurait un effet rétroactif ; que> d'ailleurs» le Code civil , dans l'article 331 » ne s'occupe que des mariages à faire ; qu'il ne dispose que pour les mariages qui se célébreraient sous son empire , et qu'il laisse dans le domaine de la législation ancienne , tous les effets des mariages antérieurs à son émission , tous les droits, toutes les facultés attachés à ces mariages , que , par conséquent , on doit appliquer aux pères et mères mariés avant le Code civil toutes les règles anciennes sur la légitimation de leurs enfants naturels , et dire que le fait seul du mariage les a légitimés de plein droit; qu'ils étaient légitimés sans le savoir , et que la reconnaissance postérieure n'a fait que dévoiler au public et à eux-mêmes un état et des droits dont ils étaient déjà investis sans les connaître.

Cette dernière opinion nous parait la plus consolante pour les père et mère , la plus équitable pour les enfants , la plus juste même et la plus conforme au grand principe de la non rétroactivité des lois. Nous l'adoptons.

Nous croyons donc que la Cour de Nîmes a mal jugé en décidant par arrêt du 15 juillet 1819, que la légitimation par mariage sous la loi du 12 brumaire an 2 , entre époux

décédés sous le Code civil, devait être réglée par le Code (1).

Mais on doit partager l'opiDion émise dans les motifs d'an

arrêt de la Cour de cassation , du 12 avril 1820 , qui dé-

clarenty relativement à un enfant né sous la loi du 18 bru-

maire an 2 , qui se prétendait tils naturel d'un père décédé

sous cette loi , et qui prétendait, de plus , avoir été légitimé

par le mariage subséquent de son père avec sa mère , que

6*il pouvait invoquer des lois antérieures au Code civil en

ce qui touche les preuves et les effets de la légitimation ,

c'est au Code civil qu'il est renvoyé par loi transitoire du

14 floréal an 11 , en ce qui touche les preuves de sa filia-

tjon comme enfant naturel (2).

Cette décision de la Cour régulatrice prouve que la loi du 14 floréal an 11 , est étrangère aux questions de légitimation, mais qu'elle régitl'étatet les droits, et par conséquent, le mode de la reconnaissance des enfants naturels ; ce que la loi de floréal an 11 porte, d ailleurs, expressément, mais ce qui ne doit s'appliquer qu'à ceux des enfants nés hors le mariage qui n'avaient pas déjà été reconnus sous la loi de brumaire an 2 , ou dont la filiation n'avait pas déjà été fixée sous l'empire de cette loi par les actes conventionnels ou judiciaires qu'elle autorisait. Car la loi de floréal an 1 1 , par ses articles 2 et 3 , respectait l'état et les droits précédemment réglés conformément aux lois antérieures.

673. L'art. 331 du Code civil pourvoit au sort des enfants nés hors mariage.

L'art. 332 s'occupe de celui des petits-enfants dont le père est décédé avant leur aïeul, en voici les termes :

« La légitimation peut avoir lieu , même en faveur des Art. 33«. enfants décédés qui ont laissé des descendants ; et dans ce cas elle profile à ces descendants. »

fi) V. rarrèl dans le Journal de Sirey , t. 19. 2. 283. (2) V. cet arrêt dans le Journal de Sîrey , t. 20. 1. 342 ; et dans celui dcDalIoz j., 18. 1. 4O6.

58 TRAITÉ Ut MAlilAGE.

Cet article l'ait cesser la controverse que la question avait fait naître autrefois.

Beaucoup d*auteurs refusaient au mariage l'eflet de légitimer les descendants de Tenfant naturel prédécédé. L*enfant n'ayant jamais été légitimé, disaient-ils, n'avait pu transmettre à ses descendants une qualité dont il était privé luimême , ni ceux-ci arriver à leurs aïeux que par l'intermédiaire de leur père dans lequel ils trouvaient le vice de leur origine.

Mais cette opinion , appuyée sur quelques lois romaines , en opposition avec d'autres lois, avait été repoussée par beaucoup d*autres et n'était pas en général admise parmi nous. Lebrun, Fachin, Perrezius, Furgoles, Polhier étaient d'avis que la légitimation s'étendait aux descendants de l'enfant prédécédé (1).

a La loi, par la fiction de la légitimation , disait ce dernier auteur, purge le vice de l'union que les parties ont eue ensemble avant le mariage, la fait regarder comme une espèce d*anticipation du mariage qu'elles ont depuis contracté, et par conséquent légitime les enfants qui en sont nés et tous ceux qui en sont descendus, comme enfants de ce mariage par anticipation. »

L'équité de cette opinion Ta fait admettre.

« La légitimation du père , dit l'orateur qui a exposé les motifs delà loi, aurait eu sur le sort et sur la fortune de ses enfants une telle influence qu^elle ne saurait être regardée comme un bienfait qui lui soit personnel. C*est un chef de famille que la loi a voulu créer. Si ce chef n'existe plus ses descendants doivent être admis à le représenter (2j. »

Ces motifs peuvent servir à résoudre une question im-

(i) Le Brun , liv. i , chap. 2. scct. 1 , dist. 1 , n» t ; Fachin , lib. 3 , cap. 56; Perezius , Furgoles , Polhier , du Mariage , no ^iô, Jurisprudence de Lacombe , v. LégiiimaHon , n» 1 .

(2J Discours de Bigol-Prcamencu ; v. Lègisl. civile do Locrè, l. !6, commentaire 9 , n» 28.

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poi'laule. Les liescendauls d'un culaiit ualuiel iiiorl civilement peuveot-ils être iégitimés par le mariage de leurs aïeux ?

Od doit répondre affirmativement. La mort civile estTimage de la mort naturelle; elle produit les mêmes effets quant à la transmission aux héritiers des biens et des droits du défunt. Les enfants du mort civilement , non-seulement recueillent sa succession, mais encore le représentent dans la succession de leurs aïeuxauxquelsils succèdent aussi du chef de leur père (C. civ. art. 745); cette représentation qui s'étend à tous les droits qui seraient échus au père s'il avait conservé sa vie civile, pourquoi ne s'étendrait-elle pas aussi au bienfait de la légitimation?

On peut opposer que Fart. 332 parle seulement du cas (lu décès de l'enfant naturel : « En faveur des enfants décèdes » qui ont laissé des descendants, » dit l'article.

Mais aux yeux de la loiTenfant mort civilement est dans la même position que l'enfant mort naturellement. Sa vie sociale est éteinte. Tous les effets delà mort naturelle lui sont applicables à l'égard de la société civile, dont il est retranché comme s'il était mort naturellement. Ainsi la loi , qui ne règle que les rapports et les droits civils, doit lui être appliquée comme si la mort naturelle l'avait frappé.

D'ailleurs le texte de l'art. 332 n'est pas restrictif aux eafants décédés naturellement ; il doit donc s'entendre aussi du décès civil que la loi déclare et qu'elle assimile par toutes ses dispositions au décès naturel.

Enfin l'esprit de la loi commande celle inlerprélalion. Car c'est en considération des descendants do Ton faut que la règle a été admise. Elle a voulu que ces descendants pussent représenter le chef de famille que sa mort rempèche de créer. Or, que la mort de ce chef de famille soit civile ou naturelle , les mêmes raisons se présentant, la même règle doit être adoptée, ubi eadem ratio, ibi idem jus esse débet, (Goth. in L. 9, § 2, rf^ Part, ex, L. 32, ad leg, aquil.J

60 TRAITÉ DU MAIUAGC.

674. En autorisant la légitimation par mariage, le législateur n'a pas entendu fournir un instrument à la fraude. Il a donc voulu autoriser toute personne y ayant intérêt à la faire annuler si elle avait pour base une fausse attribution de paternité ou de maternité. La loi ne contient pas , il est Trai, de disposition spéciale sur les actions en nullité des légitimations. Mais les principes généraux suffisent en per«mettant à chacun d'attaquer tout ce qui est fait en fraude de ses droits.

Au reste, la légitimation est fondée sur les reconnaissances de paternité et de maternité de la part des deux époux qui veulent légitimer leurs enfants naturels*

Or les reconnaissances peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt. Donc on peut aussi contester la légitimation en attaquant la reconnaissance (G. c. , art. 339).

Nous avons cité ci-dessus l'arrêt Tissidre et de l'Etang, du 28 décembre 1811, qui, sur la demande de l'enfant légitime

lui-même, avait annulé la légitimation. L'arrêt peut servir d'exemple pour tous les cas semblables , quel que soit le demandeur en nullité, pourvu qu'il ait intérêt.

675. Après avoir traité des cas de légitimation et de son mode, il serait peut-être rationnel de parler de ses effets et des droits des enfants légitimés. Mais comme, d'après l'article 333, ces enfants ont les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage même qui les légitime , nous croyons devoir renvoyer l'examen de ce principe et de ses modifications au développement des droits des enfants légitimes.

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