TOME
090 TKAiTt: ni aiauiage.
Les donations déguisées» et les libéralités indirecIeSf quelle qa*en soit la forme , lorsqu'elles sont reconnues m démontrées, doivent également y figurer, et notamment b biens acquis, par les successibles de la ligne directe, à reik viagère ou sous réserve d'usufruit , l'artide 918 considérait ces sortes d*aliénations comme des donations , et les imputant par ce motif sur la quotité disponible.
En un mot tout ce qui est sujet à imputation sur la qiMh lité disponible comme aussi tout ce qui est sujet à rapport entre cohéritiers doit grossir la masse.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation , d'apprentissage , ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés par l'enfant qui en a profité. Ils ne doivent donc pas entrer dans la composition de la masse (Code civil, art. 852.)
Il en est de même suivant l'article 853 des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.
1288. L'immeuble qui a péri par un cas fortuit dans la main du donataire n'entre pas dans la masse; mais si le donataire l'avait vendu avaut la perte , le prix qu'il en aurait retiré y entrerait.
Le motif de la première rcgie est sensible ; le cas fortuit eût anéanti l'immeuble dans les mains du donateur , comme dans celle du donataire.^ ^yant péri , il a dO périr pour tout le monde. C'est aussr'fiî ciue décide l'article 855.
II en serait autrement si la perte avait été causée par la faute du donataire. Celui-ci serait responsable de son fait, et devrait rapporter la valeur de la chose donnée. ( Voir le même art. 855. )
1289. L'insolvabilité d*un donataire d'objets mobiliers a soulevé une question qui divise les auteurs les plus graves.
Doit-on comprendre fictivement dans la masse les valeurs dissipées?
tlUITÉ DE MARIAGE. 691
Lorsque la réduction commandée par la réserve» n'atteint pas le don des valeurs dissipées par Tinsolvable et qu'ellene porte que sur des dons postérieurs • la réunion de ces valeurs à la masse ne peut éprouver de difBcultés. Car elles sont sorties du patrimoine du défunt ; et comme elles avaient épuisé tout ou partie de la quotité disponible , le donateur n'avait pu faire des libéralités postérieures qui étaient prises sur la réserve légale ; ces libéralités doivent subir le retranchement nécessaire pour composer cette réserve.
Mais si le donataire insolvable a été gratifié le dernier » le rapport qu'il serait tenu de faire devenant illusoire» ne doit-on pas considérer les valeurs dissipées comme perdues pour l'hérédité? Et ne doit-on pas se borner à calculer la réserve légale sur la masse des biens e:iistants au décès avec les autres valeurs qu'ont reçues et que doivent rapporter des donataires solvables?
C'est dans ce sens que Pothier décidait la question sous l'ancien droit, et son opinion a été adoptée par Levasseur « Hallevilie» Duranton, Delvincourt , et Vazeilles qui assi-^ mile à un prêt le don fait à un insolvable» et qui dit qu'il en doit être de l'insolvabilité du donataire comme de celle de l'emprunteur» c'est une perte pour l'hérédité; que dans l'un et dans l'autre cas la condition des successeurs doit être la même.
Le motif est spécieux et l'opinion a quelque apparence d'équité. Cependant elle ne nous paraît pas exacte. Elle est contraire au texte de la loi » et elle blesse son esprit.
Elle est contraire au texte puisque l'art. 922 prescrit formellement le rapport fictif ou réel de toutes les donations Élites par le défunt» quels qu'en soient l'époque et l'objet.
Elle blesse son esprit : car le législateur a surtout voulu que la réserve légale fût conservée intacte pour les héritiers en ligne directe. Cette réserve a excité sa principale sollicitude. S'il a accordé la faculté de disposer » c'est seulement sauf la légitime de certains héritiers privilégiés. Le privilège
692 TliÀlTÉ D6 MARIAGE.
de ceux-ci , créé en leur fayeur par la natare comme fut b loi 9 s'étend à tous les biens » doit être préféré à toutes kl donations et ne peut être altéré dans ses effets ni aflbibS dans ses avantages par la volonté de l'homme ni par ses i» prudences. Car la volonté de la loi les protège. Car cette volonté doit être respectée. Car ce n*est même que sous la condition de Tinviolabilité de la réserve légale qu*il établissait que le législateur à accordé la faculté de faire des disp^ silions à titre gratuit. Le maintien de ces dispositions etl'iih térét des donataires ou légataires ne doit donc avoir aucune influence là où la conservation de la réserve légale et Vittérét des héritiers auxquels elle est affectée se fait sentir. Et ceux-ci doivent prendre la légitime qui leur appartient dam toute son étendue et partout où il se trouve des biens poor la fournir.
Ce n'est donc pas sur eux» créanciers privilégiés de cette légitime, que doit frapper 1* insolvabilité d'un donataire qui a dissipé les valeurs données. Ce sont les autres donataires seuls qui doivent en souffrir , parce que le donateur n'a pa leur donner ce qui appartenait à ses héritiers d'un certaîa ordre; parce que les donataires eux-mêmes ont dû connaître la loi et s'attendre à la perte qu'ils éprouvent ; parce que c'était à eux de veiller à leurs intérêts et de prendre des mesures pour la conservation du don qui leur était fait , et que le donateur devait lui-même » s'il voulait que ses premières libéralités fussent respectées» on ne pas (aire les dernières ou exiger des sûretés pour le rapport réel qui pourrait devenir un jour nécessaire afin de satisfaire à la réserve légale.
Telle est la solution qu'ont admise MM. Grenier, Toullier» Dalloz aine. Elle nous parait conforme à la vraie doctrine et nous n'hésitons pas l'adopter.
Nous pensons donc qu'aux biens existants au décès du père de famille on doit réunir réellement ou fictivement tous ceux qu'il a distribués à titre gratuit pendant sa vie, que les
il donataires soient ou non solvables; que sur celte masse on
il doit calculer la valeur de la réserve légale» et que les héri-
ji fiers à qui la loi confère cette réserve doivent en obtenir
m la délivrance sur tons les biens existants ou soumis au
il rapport, en commençant , si Ton veut, par réduire les der-
■I nières donations si les donataires sont solvablcSf mais en
Il remontant des dernières aux premières r s'il le faut pour
Al qu'ils soient payés intégralement de ce qui leur revient. m Mais nous ferons observer que les premiers donataires , ,
ri qui auraient ainsi à souffrir de l'insolvabilité des donataires
SI postérieurs et qui se trouveraient obligés d'acquitter leur
ig dette p auraient un recours contre eux et seraient fondés à
^ réclamer d'eux une indemnité complète s'ils devenaient
B un jour solvables.
1290. Sur la valeur estimative des objets à rapporter la. ^ loi fait entre le mobilier et les immeubles une distinction g aussi juste qu'importante.
^ Le mobilier ne se rapporte qu'en moins prenant et sur la 0 pied de sa valeur lors de la donation , d'après l'état estimatif g annexé à l'acte de libéralité, ou à défaut de cet état, d'après 4 une estimation par experts à juste prix et sans crue (article 868).
Cependant les rentes constituées, qui auraient dépéri sans la faute du donataire , ne peuvent entrer Activement dans la masse que pour leur valeur au moment du décès non pour celle qu'elles avaient au moment de la donation. (Arrôt de la Cour de cassation du 14 décembre 1830, D., 31. 1.33.)
1291. Les immeubles donnés^ qui sont sujetsà un rapport fictif ou réel pour la composition de la masse, doivent y être rapportés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au moment de l'ouverture de la succession. Ce mode de rapport indiqué par l'équité est aussi prescrit par la loi. (Code civil, art. 860, 861 et 862.)
Aussi l'art. 861 veut*il qu'on tienne compte au donataire
694 TUAiTÊ DU MARIAGE.
des impenses qui ont amélioré la chose eo égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
Mais dans cette augmentation de valeur on ne doit pu comprendre en faveur du donataire celles qui sont survenues , soit depuis la donation , soit depuis le décès par Qoe cause antérieure et indépendante des impenses du donataire, ex causa antiqud. L'hérédité doit profiler de cette plus value accidentelle d*un héritage dépendant d'un patrimoine auquel ont droit des héritiers à réserve. Argument de la loi, § 1» ff. ad legem /a/cidiam. (Delvincourt , t. 2, p. 241.)
L'art. 862 ordonne de plus qu'on tiendra compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose , encore qu'elles n'aient pas amélioré le fonds.
Remarquons que si le donataire est un successible et qae la chose donnée soit encore dans ses mains » il en doit le rapport en nature (Code civil, art. 859) , h moins cependant, dit l'article, qu'il n'existe dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté dont on puisse former le lot des autres cohéritiers.
Si l'immeuble avait été aliéné par le donataire successible, le rapport n'en serait dû que fictivement.
Ce serait aussi fictivement qu'un donataire étranger et non copartageant devrait faire le rapport des objets qu'il aorail reçus , pourvu cependant que sa donation ne fût pas da nombre de celles sur lesquelles devrait porter la réduction.
Toutes ces régies résultent des dispositions des articles déjà cités et de celles de l'art. 922.
1292. Cet article 922 veut que pour la fixation de la quotité disponible , après avoir formé la masse , on en déduise les dettes. C'est l'application de la maxime bona im sunt nisi deducto cere alteno.
Mais cela ne signifie pas que les donataires, dont le titre est antérieur à ceux des créanciers et n'a rien d'irrégulier,
doivent acquitter les dettes aux dépens des valeurs qui leur )at été données. Les dettes ne sont payées que sur les biens libres qui sont dans la sucression ; et en cas d^insuffisance les créanciers perdent. Leur position n'a pu s'améliorer par ;e décès de leur débiteur. Nous verrons dans la subdivision suivante que la réduction des donations ne doit pas leur profiter.
Cependant les donations d*immeubles, qui n'auraient pas été transcrites, ne pourraient pas être opposées aux créanciers. (Code civ., art. 941.)
Les frais de dernière maladie et les frais funéraires font partie des dettes à déduire de la masse.
On doit aussi en retrancher les frais de scellés , ceux l'inventaire , et en général tous ceux qu'entraîne la composition de cette masse. (Duranton , t. 8 , n®' 343 et 344. )
Les rentes viagères qui étaient dues par le défunt sont lussi une dette de Thérédité, et on en évalue le capital pour e retrancher de la masse.
Par la même raison on devrait, au contraire, augmenter !a masse de la valeur des capitaux des rentes viagères qui pourraient être dues à l'hérédité pendant la vie d'un tiers mr la tête duquel elles auraient été constituées conformément à l'art. 1971 du Code.
On doit aussi faire entrer dans la masse pour le calcul le la réserve les fruits pendants par racines au moment le l'ouverture de la succession soit dans les biens libres existants alors, soit dans les biens donnés. Car la masse loit comprendre tout le patrimoine du défunt , tel qu'il se lerait trouvé h son décès s'il n'avait disposé pendant sa vie l'aucune partie de sa fortune.
Telles sont les principales règles sur la formation de la nasse qui doit servir à calculer la réserve légale des héri«< iers directs.
f>\)C) TRAITÉ l)i: MARU«E.
3"* SCBDIVISIOU .
Des valaun ft impoler sur la rèier?e légale, des dIapositioDS à rèdainb el par qui la rèductioo peut -elle dire demandée ?
1293. Tout ce qui est sujet à rapport est sujet auui à imputaiitm m
la réserve* 129i. Les dettes payées pour V enfant sont rapporiabïe$*
1295. Idem du prix du remplacement au service militaire*
1296. Non les frais de nourriture , d'apprentissage , d'équipemeni tf de noces.
1297. Comment et dans quel ordre s'opèrent les réduetion» des iibé* ralit es excessives?
1298. Trois classes de biens sont à considérer pour cette réduction*
1299. Exception pour le cas d'une libéralité modique eomparéeàum
donation à titre universel.
1300. Comment s*opère la réduction entrp les légataires ?
1301 . De la réduction d'une donation faite à un héritier f — ConIrtH diction des art. 866 et 92i.
1302. Le successible donataire sans préciput, peut-il, en acceptant la succession, retenir le don au préjudice d*un donataire postérieur de la quotité disponible ?
1303. Le successible qui renonce à la succession peut-il retenir le don jusqu à concurrence et de la.quotité disponible et de lap&r$ quil aurait eue dans la réserve ?
1301. Quels sont ceux qui ont le droit de demander la réduction des libéralités?
1305. Le droit de réduction s^ applique aussi aux dons testamentaireem
1306. Pour être admis à f exercer , f7 faut quil soit eonetant fue les biens libres du défunt sont insuffisants.
1307. L héritier à réserve doit-il , poiir obtenir la véduciion » faire apposer les scellés et requérir un inventaire ?
1308. Controverse dans V ancien droit et dans le nouveau.
1309. Si rien n indique la fraude , V héritier à réserve conserve e^m inventaire son droit à là réduction.
1310. L enfant adoptif peut-il faire réduire les donations antérie^h res à V adoption? ^Controverse,
1311. L adoption ne révoque pas les donations antérieures.
1312. Mais elle autorise V action en réduction.
TRAlTft DU MAR1A6B. 697
L313. Laetion en réduction peut êir$ exercée contre la tien détenieurs»
1314. Secus si la donation a été déguisée tous la forme d'un contrat à titre onéreux.
1315. Mode de la réduction.
1316. Le demandeur en réduction doit d'abord discuter à set frais le dùnataire sur tous ses biens meubles et immeubles»
1917» Mais p9ur recouvrer les fruits contre le tiers détenteur ^ quelles précautions doit prendre le demandeur à l'égard du tiers détenteur?
1318. Le donataire ou le tiers détenteur peut offrir en argent la valeur du droit réclamé.
1819. De quel jour sont dues les jouissances au demandeur en réduc^ iion?
1320. Quid si quelques-uns seulement de ceux qui ont droit à la ré^ duction la réclament?
1321. Les donataires connus ont-ils un recours contre les donataires ou acquéreurs postérieurs à leurs titres ?
ISiâ. Quid si la donation réductible était mobilière et non reçue par
le doneUaire ?
1393. De la prescription du droit à la réserve et à la réduction des
donations.-'Distinetion entre lesdonataires et les tiers détenteurs^
1293. Toul ce qui est sojet à rapport fictif ou réel entre cohéritiers pour la formatioo de la masse à partager est aussi sujet à imputation sur la réserve légale.
1S94. Aiusi l'héritier qui la réclame» et qui, pour Tobtenir» veut foire réduire des dispositions entre-vifs ou testa-^ mentaires » doit y imputer tout ce qu'il a reçu à titre gratuit du défunt» même les dettes que celui-ci a payées pour lui. Cair les dettes payées pour Fun des héritiers sont rapporta-* blés de même que les sommes employées à son établisse-*^ ment. (C. civ.,art. 851.)
1295. Dans le nombre des dettes doit être compté le pri^i^ du remplacement au service militatf o ; car ce sisrvicek est une dette de tout citoy^a envers VEtat ; et Ton est tenu de l'acquitter soinooéiae ou de payer quelqu'un qui Tacquitte pour nous.
<>98 TKAllli nu MAKIAGE.
1296. Mais comme nous Tavons fait observer en pacliÉ des rapports, les frais de nourriture, d*entrelien, d*appeitissage, ceux d'équipement et de noces ne sont pas rapportables, et par conséquent ne doivent pas être impatés sir la réserve.
1297. Nous avons vu Jans la première subdivision de a paragraphe que la réserve légale était une portion du patrimoine du défunt dont il ne lui était pas permis de dispos et qui était attribuée par la loi aux héritiers en ligne directe ; qu*ainsi la masse de ce patrimoine se divisait en deoi portions égales ou inégales , selon le nombre et la qualité des héritiers, et que l'une de ces portions devait rester inlach pour les héritiers tandis que l'autre avait pu être employée par le défunt en libéralités faites par Iqi , soit par aciei entre-vifs, soit par actes testamentaires. La conséqoeoce nécessaire de ces principes est que, si. les libéralités nelaiisaient pas dans la succession assez de biens libres ponr atteindre la portion réservée et déclarée indisponible, ces fi* béralités devraient subir une réduction.
Mais comment doit s'opérer cette réduction ; c'est-à-dire quelles sont les libéralités qui doivent la souffrir?
Les art. 923 et suivants posent les règles à cet égard.
L'art. 923 porte :
Art. «23. (c 11 n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre- » vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens coa- » pris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu*il j » aura lieu à cette réduction , elle se fera en commen^Dt » par la dernière donation , et ainsi de suite en remontait » aux premières. »
L'art. 925 ajoute :
Art. 915. ^ Lorsque la valeur des donations entre-vifs excéderaoa » égalera la quotité disponible , toutes les dispositions les- » tamentaires seront caduques. »
Enfm l'article 926 s'occupe spéi*ialement des dispositions testamentaires :
rr;Aiii: ni m\!UA(.i:. <>î)*.)
« Lorsque les dispositions lestamcDlaires cxcéderonl soit Ait. 936« 3» la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qoi j» resterait après avoir déduit la valeur des donations entre- V vifs, la réduction sera faite au marc le franc» sans au- 3» cune distinction entre les legs universels et les legs parsi ticulicrs (1). »
1298. Ainsi il y a trois classes de biens à discoter par les héritiers pour obtenir la réserve légale.
La première classe se forme des biens libres de la succession ;
(t) I^ Code (les DeuX'-Siciles dans ses art. 837 h 847, a admis les règles sur la réduction portées dans les art. 920 à 930 du Code Napoléon ; Elles ont aussi été admises dans le Code de la Louisiane par les articles 1489, I49t, 1492, 1404, l496ft 1499, 150-JA 1505;
Lr*art. 1490 déclare que la donation eiUre-vifs réductible conserve tool son effet pendant la vie du donateur ;
L*art. 1493, que dans le rapport Gctifdes biens donnés on ne doit pas faire entrer ceux qui ont péri par cas Torluit dans les mains du dolUilaîre, mais qu*on doit y comprendre ceux qui ont péri par sa faute; L'art. I495 que lorsque le dernier donataire est injsolvnble, Théritier peut après discussion préalable s'adresser au donataire qui le précède pour réclamer sa légitime et ainsi de suite;
L*art. 1500 que les donations rémunéra loir es ne sont jamais réductibles au-delà de la valeur estimative des services rendus ;
Le Code sarde, art. 1156 & 1159 et 11 60, a adopté les régies des articles 921 à 925 et 930 du Code français ; I Le Code de Vaud dans les art. 578 A 5S1 . 582 et 583 a admis les prin> , cipes des art. 920 à 925, 929 et 930 de notre Code ;
Le Code hollaudais dans les art. 967 , 96H , 971 , 973 A .975 , 976, est ^ conforme aux art. 921 , 922, 923, 926 à 929, 930 de notre Code; 9 L'art. 967 ajoute: a Néanmoins, les légitlmaires ne pourront jouir » de relTot de la réduction au préjudice des créanciers du défunt.» Cette modification détruit tous les avantages de la régie ;
L*art.970 porte qu*on ne comprendra pas dans la masse la chose donnée si elle a péri sans la faute du donataire avant le décès du donateur; mais il veut qu*on y comprenne colle qui ne peut se recouvrer à cause de Tinsolvabilité du donataire:
L*art. 972 veut que la chose donnée soit restituée en nature, à moins qu'elle ne soit pas commodément divisible ;
L'art. 976 exige la discussion du donataire avant qu'on s'adresse aui tiers acquéreurs, et déclare TactioD éteinte par le laps de trois ans du jour de racccplation de lu succession.
700 TttAlTÉ DU MAHIÀGE.
La seconde , de cenx compris dans les dispoaitions VeÉt mentaires ;
La troisième» de ceux qui ont été donnés entre-Vifs.
Les héritiers à réserve doivent suivre dans leur réckflMh tion Tordre qui vient d*étre indiqué. Il ne leur est pas pe^ rais de l'intervertir.
On conçoit» en eflet, que s*il existe dans Thérédité fa biens libres suffisants pour les remplir de leurs droits, iIsnW pas à se plaindre des dispositions qui ont été faites par le défunt ; car celui-ci n*a pas excédé ses pouvoirs.
On conçoit aussi que s*il y a insuffisance dans les biens libres , c'est aux dépens de ceux dont il a été disposé par testament, que la réserve légale» cette légitime que la sageae du législateur à établie en faveur des héritiers en ligne directe» doit être d'abord complétée s'il est possible ; car les légaliires n'ont pas la saisine des valeurs qui leur ont été léguées. Ils doivent les recevoir des héritiers à réserve auxquels ils sont tenus d'en demander la délivrance. ( V. G. civ. , arfi* clelOOiet 1011.)
Et il est évident que cette délivrance ne doit leur être a^ cordée que sous la retenue de ce que la loi réserve elkméme pour les héritiers » et jusqu'à concurrence seulement de l'excédant de cette réserve.
Enfin il est juste de respecter les droits acquis aux doDitaircs entre-vifs pendant la vie même du donateur, et par conséquent d'épuiser pour la réserve légale soit les biens libres soit ceux donnés par testament» avant d'atteindreles biens dont le donateur s'est dépouillé de son vivant. Car celui-ci , ayant épuisé par des actes entre-vifs toute la qualité dont il lui était permis de disposer» n'a plus eu le droit de faire aucune libéralité par testament , puisque ces libéralités ne pouvaient porter que sur la quotité indisponible.
Quant au cas où la quotité disponible a été dépassée par les donations etitre-vifs , il est dair que la réduction que la loi ordonne doit être exercée sur celles des donations qnî
TRAITÉ DU 1IAR1A«B. VOl
ont les deraières en date, puisqu'k l'époque où elles ont été ailes le donateur n'avait plus le droit de disposer ; les Uens [ai lui restaient alors étant destinées par la loi à ses héritiers L réserve. La règle écrite dans l'art. 923 n'est , au reste , [ne la copie de l'art. 34 de l'ordonnance de 1731.
1299. Cependant il est un cas où l'ordre des dates ne loit pad être observé pour la réduction des donations. Ce as nous l'avons déjà signalé : c'est celui où un don modique 8t en concurrence avec une donation à litre universel. Le Ion modique doit être maintenu et la donation universelle éduile.
Mais pourquoi?
Parce que la loi » par l'art. 1083 , autorise les dons de onmes modiques même au préjudice des donataires à titre iniversel précédemment gratifié^ ; et que ceux-ci doivent e soumettre aux conséquences de l'exercice d'une faculté lont ils avaient été prévenus par l'article cité. Â cette exeption près 9 toutes les donations directes ou indirectes qui otrent ds^ns la composition de la masse pour fixer la ré-r erve légale sont aussi sujettes à réduction, s'il y a lieu » nais toujours en suivant l'ordre des dates des titres qui les enferment.
1300. L'art. 926 sur la réduction des dispositions testanentaires a &it une innovation à l'ancien droit.
Autrefois les légitimaires » qui ne trouvaient pas dans les liens libres du défunt la légitime qu'ils avaient le droit l-exiger » devaient la réclamer d'abord contre les héritiers estamentaires ou les légataires à titre universel. Ce n'éw ait que subsidiairement qu'ils pouvaient se pourvoir contre es légataires particuliers (1).
Aujourd'hui tous les legs, quelles que soient leurs classes, [u'ils soient universels , à titre universel ou particulier ,
(t) Ricard, de$ Donations , parlie 3 , chap. 8 , sect. 2; I^^Brun , des 'mecetêioni.
eûl
702 TUAITÉ DV MWWXQE.
doivent coalribaer h acquiller la réserve légale dans b priH| portion de lenr valeur.
Ce mode de contribution a pour base rintenlioo mée du défunt. On présume qu*il aurait aflaibli p tionnellement tous les legs qu'il a faits s*il eAt fixé attention sur la réserve légale dont il était débiteur.
Aussi le mode change-l-il s*il apparaît d*une autre inleition dans le testament.
C'est ce que décide l'article 927 donl voicr les termes : Art. M7. <c Néanmoins . dans tous les cas où le testateur auraei^jces » pressément déclaré qu'il entend que tel legs sera acquilti » de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et k » legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que II » valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. >
Ainsi l'intention exprimée fait changer la règle que l'intention présumée avait fait établir.
1301. Lorsque les donations entre-vifs qui excèdent h quotité disponible ont été faites à des donataires étrangers l'exécution de l'art. 923 est très-simple, puisqu'il s'agit seulement de se fixer sur les dates des donations et de fé* duire les plus récentes pour le complément de la réserte légale.
Mais lorsque parmi les derniers donataires se frdave an héritier en ligne directe qui a lui-même droit à une portioB do la réserve légale, que doit-on faire?
L'article 924a prévu ce cas. Voici comment il s'exprime :
Art. Mi. a Si la donation entre-vifs, réductible a été faite à Fan
» des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés h
» valeurde la portion qui lui appartiendrait comme bérilier
» dans les biens non disponibles, s'ils sont de même nature. »
L'application de cet article peut se présenter dans deax circonstances bien différentes :
Ou le donataire successible accepte la succession ;
Ou il y renonce.
La règle pourra-t-elle être invoquée dans les deux cas» quelqu'opposés qu'ils soient?
ra
TitAITÉ DU MARIAGE. 703
Si le donataire s^occessible accepte la successioa , il peut irriver que le don qu'il a reçu excède sa portion héréditaire, ^ux hypothèses peuvent alors se rencontrer : L'une lorsque e don a été fait en préciput ; Tautrc d'après laquelle le don tarait été pur et simple» et le donateur aurait disposé demis en faveur d'une autre personne delà quotité disponible.
Nous posons d'abord ces deux hypothèses réunies, parce |ue si le don n'avait pas été fait en préciput, et qu'il n'y sût pas eu de disposition de la quotité disponible , la succession s'ouvrant ab intestat , aucune difficulté n'existerait.
Le donataire acceptant , il serait placé sous l'empire de .'article 845 , c'est-à-dire qu'il devrait rapporter au partage le don qu'il aurait reçu , et que ce rapport étant fait I la masse commune il partagerait cette masse avec ses co- Siéritiers par égalité.
Si au contraire le don lui avait été fait en préciput , fùt- 1 ou non en concurrence avec un donataire postérieur ou m légataire de la quotité disponible, il se trouverait dans me position qui dans un cas spécial est prévu et réglé par 'article 866 , ainsi conçu :
« Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible Art. sm. » avec dispense de rapport , excède la portion disponible , le > rapport de l'excédent se fait en nature si le retranchement » de cet excédent peut s'opérer commodément.
» Dans le cas contraire si Texcédent est de plus de moitié » de la valeur de l'immeuble , le donataire doit rapporter 0 l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la D valeur de la portion disponible ; si cette portion excède » la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut » ret(Miir Timmeublc en totalité, sauf à moins prendre et n à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. »
1302. Cet article et l'article 92 i doivent se combiner entr'eux. Le premier parle d'un cas partilî'ulier, relui du don d*un immeuble dont la division ne peut pas s'opérer; et il veut que l'immeuble soit rapporté fictivement ou réel-
70i TUAITÉ Ut AlAlllAGn.
lement selon que la quotité disponible excède oa n'excèiel pas la valeur de la moitié de Tinimeuble. Si la moitié è rimmeuble est d*une valeur inférieure à la quotité disf^ nible , le donataire en préciput peut le retenir en totalité, sauf à moins prendre sur le surplus des biens pour sa ptrtion héréditaire ; et par conséquent il retient tout k la Cm sur cet immeuble et la quotité disponible et sa légitime 1 | on la portion qui lui revient dans la réserve légale. L'article 866 dans cette partie de ses dispositions est en harmoiii parfaite avec Tarticle 924 qui autorise le donataire sugcm- I j sible , dont la donation est réductible, à retenir sur les biess I y donnés la valeur de la portion à laquelle il aurait droit comme héritier.
Mais dans le surplus de ses dispositions , l'article 866 ne se concilie pas avec l'article 924; l'un exige » en effet» k rapport réel de Fimmeuble s'il n'est pas susceptible de àm 1 [ sion , et si la moitié de sa valeur excède la quotité dispo- 1 1 nible ; et môme lorsqu'il est susceptible de division il n'et autorise la retenue que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'autre, au contraire, l'article 924 autorise k donataire à retenir sur la chose donnée » non-seoiement li quotité disponible , mais encore la valeur de la portion qai lui appartiendrait comme héritier.
Il y a sous ce rapport entre lès deux articles une anti"nomie qui doit 'surprendre. Quelques auteurs ont cherché k concilier les deux textes, mais ils n'y ont pas réussi. Il est plus simple et plus exact de reconnaître qu'il y a eontradiction , et que c'est \h une de ces négligences que l'on reinavque dans notre législation nouvelle et qui a échappé k lattention du législateur.
Omoî qu'il en seit » les termes de l'article 924 soat cldn et positifs ; ils autorisent expressément tout successible qai ç&t (donataire et dont la donation excède la quotité disponible, k ÎQipi^ier sur sa part dans la succession la partie du don qui e)^cède celle quotité. Le donataire avec dispense de rap-
TâAttÊ DU ilÀRUGfe. 705
porta sans nul doute le droit de faire cette imputation, nonobstant la règle contraire écrite dans l'article 866. Car Il y aurait eu dérogation à cet article par Tart. 924 qui lui est postérieur, suivant la maxime : Posteriora derogant prioribtts{l).
Cependant , conformément à l'article 924, celte imputalion n'est admissible qu'autant que les autres biens disponibles sont de mémo nature , règle qui est écrite aussi dans Tarticle 859 , et qui est fondée sur l'égalité d'avantages et de convenances dont doivent jouir tous les cohéritiers entre eux.
Ce que nous avons dit s'applique à la première hypothèse.
La seconde hypothèse a lien lorsque la donation n'a pas été faite avec dispense de rapport.
Le donataire qui accepte a aussi dans cette hypothèse la faculté de retenir sur les biens donnés la valeur de sa portion héréditaire, quoique sa donation soit réductible dans rintérét de ses cohéritiers. L'article 924 l'y autorise expressément, et l'article 859 le lui permet aussi, pourvu que des biens de même nature existent dans le surplus de la masse héréditaire, pour composer les lots des autres cohéritiers. Cette rondition prescrite par les deux articles est de rigueur dans les deux hypothèses. Cependant elle doit être sainement entendue ; et lors même que les immeubles donnés, comparés siux immeubles libres, présenteraient quelque différence dans leur nature , valeur et bonté , si cette différence n'était pas sensible, si surtout la retenue des biens donnés, pour la portion du donataire , ne causait pas un préjudice réel aux autres héritiers, elle devrait être autorisée. Il ne serait pas équitable, pour satisfaire à des exigences dénuées d'intérêt» de priver le donataire d'un immeuble dont il aurait long-temps joui et auquel il attacherait peut être un prix
(I) V. le Cammeniaire des Successions et des Donations , par M. Vaseilles sur Pari. 924.
700 TKAITI-; Dt AIAUIAGE.
d'afiection ou de convenance ; les Iribanaiix ne doÎTentpai favoriser les tracasseries et les caprices.
1302. Si la donation» faite à un successible, mais dispensée de rapport y et excédant sa portion héréditaire dans la réserve légale 9 a été suivie d^une- autre donation ou d*un legs de toute la quotité disponible * dont aurait été gratifié un des cohériticri du donataire » celui-ci devrait-il le rapport de tout ce qui lui a été donné » et serait-il réduit à sa porlioii dans la réserve légale ; tandis que son coiiéritier^ donataire postérieur ou légataire » profiterait de cette réduction ponr obtenir la quotité disponible même aux dépens de la donation antérieure ainsi réduite.
La question soumise successivement aux Cours d'Ageo et de Bordeaux avait été résolue par elles contre le |»reniier donataire, mais elle Ta été définitivement en sa faveur par la Cour de cassation 9 et il en devait être ainsi.
Dans rintérét du légataire de la quotité disponible, oo argumentait des dispositions de larticle 913 do Cinle^qm divise le patrimoine dupérc en deux parts :
L'une, formant la réserve légale, exclusivement attribuée aux enfants , et dont le père ne peut disposer à leur préjadice;
L'autre , dont le père peut disposer, soit en faveur de ses enfants, soit eu faveur d'un étranger.
Cette quotité disponible , disait-on , lorsqu'elle est donnée à un successible ne cesse d'être sujette à rapport que lorsqu'elle lui a été donnée à titre de préciput. C'est ce que déclare Tarticlc 919 , et ce que veut aussi l'article 843 ; ce dernier article soumettant au rapport de tout ce qu'il a rero» tout héritier venante partage, à moins qu*il ne lui en ait été fait don expressément par préciput et hors part , et l'article 919 prévoyant le cas où la quotité disponible est donnée en tout ou en partie à un successible, et ne le dispensant du rapport que lorsque la disposition a été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
TRAITÉ DU MARIAGK 707
Od ajoutait qu'une seule exccpUon avait été apportée à a cette règle par Tarticle 8 V5 , lequel dispose que Théritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs h lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. D*oii il suit que l'enfant donataire sans dispense de rapport n'a droit, s*il accepte la succession, qu*à sa part héréditaire dans la portion du patrimoine du père , attribuée aux enfants à titre de réserve légale
Ces arguments ne roulaient que sur une confusion de principes. '
Sans doute le donataire qui est successible doit à ses cohéritiers avec qui il partage le rapport des dons qu'il a reçus du défunt. (Code civil, art. 843.)
Mais il doit ce rapporta ses cohéritiers considérés comme tels et en leur qualité de cohéritiers, pour qu'ils obtiennent leur portion héréditaire ou leur réserve légale, même aux dépens des biens donnés s'il le faut.
Mais s'il existe dans le patrimoine du défunt d'autres biens sufQsants pour remplir les autres cohéritiers de leurs portions héréditaires ou de leur réserve légale, si le rapport que ferait le donataire ne leur est pas nécessaire et ne devrait pas même leur profiter, si c'est à un donataire postérieur ou à un légataire même successible que ce rapport profiterait , le rapport ne peut être exigé. Car il n'est pas dû à un donataire postérieur ni à un légataire , et ceux-ci n'ont pas le droit de le demander. (Code civil, art. Ô21.) Car une donation postérieure ne peut être préférée à une donation antérieure. Car le donataire qui avait déjà disposé d'une partie de la quotité disponible n'avait pas le droit d'eu disposer une seconde fois , puisqu'elle avait cessé de lui appartenir.
L'article 845 ne dit rien de contraire à cette doctrine. S'il dit que l'enfant qui renonce peut retenir le don qui lai a été fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible, il ne dit pas que l'enfant qui accepte est privé des avantages qui
708 TKAlTli: 1)1 MARIAGF.
lui oqI été faits , en faveur d*uD donataire postérieur , et qu'il doit lui délaisser ce qu'il avait reçu antérieorement sor cette quotité disponible. Enfin si une donalion faite à an successible quoique irrévocable de sa nature ne doit pas être préférée à la réserve des autres successibles , elle doit l'être au moins à la libéralité postérieure en date, faite à un de ces successibles, qui obtient, d'ailleurs, sa légitime ou sa réserve légale , et qui ne réclame ou ne peut réclamer le rapport et la réduction du don antérieur que pour s*en emparer en qualité de donataire ou légataire , et pour accroître le doo qui lui a été fait illégalement quant à tout ce qui avait été l'objet de la première libéralité.
Ces moyens ont triomphé, et la décision contraire a été cassée par arrêt du 2 mai 1838 (1).
Cet arrêt important fera jurisprudence ; car il est fondé snr la saine doctrine.
1303. Examinons si le donataire successible, qui renonce pour conserver le don qui lui a été fait , peut retenir la chose donnée jusqu'à concurrence non-seulement de la portion disponible mais encore de la réserve légale qu'il aurait eue s'il avait accepté la succession .
Cette question a été aussi très-controversée , et pendant plusieurs années les jurisconsultes , sous l'impression d'un arrêt longuement motivé de la Cour de cassation , hésitaient à adopter une 'opinion favorable au successible donataire , quoique leurs réflexions fussent fortifiées de l'appui des anciens principes , de la doctrine même , professée par plusieurs auteurs modernes des plus recommandables.
L'arrêt de Laroque de Mons, du 18 février 1818 , rendu sous la présidence d'un habile magistrat , M. Desèze , avait décidé que l'enfant donataire universel de sa mère sans dispense de rapport , ne pouvait , s*il renonçait à la succession, retenir sur la chose donnée, cumulativement sa part dans la réserve légale e! toute la quotité disponible.
(i; Le voir dans le Recueil de S., f. 38, 1, p. 385.
TUAITK DU UARlAliE. 709
Pour repousser ce cumul qui était » de l*aveu de l*arrét , admis dans le droit ancien , il est dit dans les motifs « qu*il > est vrai qu'alors dans les pays même où il fallait être hé- » rilier pour demander la légitime » on décidait que rcpfant » donataire pouvait en être saisi par la donation, et conserver » en outre tout ce qui excédait la légitime due à ses frères » et sœurs;
» Qu'il devait , en effet , en être ainsi lorsque d*un côté » la légitime étant considérée comme une dette , comme une » pension alimentaire due par les pères et mères à leurs » enfants , on pouvait supposer qu'en leur faisant une do- » nation , ils avaient pour but principal de se libérer de » cette dette , de même que les enfants en l'acceptant avaient » voulu sans doute l'imputer sur ce qui leur était dû ;
» Lorsque d'un autre côté , la quotité , dont il était per- » mis aux pères et mères de disposer » soit au profit des » étrangers soit en faveur de leurs enfants , n'étant pas » limitée» la donation à quelque somme qu'elle montât, » n'était sujette à retranchement que jusqu'à concurrence » de ce qui était nécessaire pour fournir k chacun des en- » fants sa légitime personnelle ;
» Lorsqu'enfin la légitime de l'enfant qui renonçait profi- I) tait au donataire universel , et n'était pas dévolue par droit » d'accroissement aux cohéritiers du renonçant ;
1» Mais que les principes de cette ancienne législation sont » évidemment inconciliables avec ceux du Code civil qui , » au lieu de ne donner à chacun des enfants pour sa légitime D qu'une créance personnelle affectée sur les biens, leur » donne à tous collectivement la succession toute entière , » veut qu'il n'y aient part qu'en qualité d'héritiers, que » s*ils renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don , D ce don reste fixé , pour eux comme pour les étrangers à x> la quotité déclarée disponible, et qui, par l'article 845, » bornant à cette quotité ce que l'enfant qui renonce à la
» succession , a le droit de retenir , annonce bien clairemeot » qu'il ne peut en même temps retenir une |[Mirtie de la r^ » serve légale, »
Tels sont les principaux motifs de cet arrêt qui rappelle les divers articles du Code sur lesquels il se fonde » et notamment les articles 845 , 913 , 920 , 921 et 924. En conséquence il refuse au sieur de Laroque de Mons toute participation à la réserve légale qu*il attribue en totalité à ses frères et sœurs , et il ne lui accorde que la quotité disponible, telle que l'aurait obtenue un donataire étranger.
Il esta remarquer que la donation ainsi réduite avait été faite le 28 messidor an 3 , sous l'empire de la loi prohibitive du 17 nivôse an 2. Cette circonstance , que fait connaître l'arrétiste Sirey en rapportant Tarrét, aurait pu être invoquée par les frères et sœurs de Laroque, et faire déclarer nulle la donation même ; car la loi du 17 nivôse défendait de faire aucune libéralité à un successible , et Ton sait que la capacité des donateurs et des donataires se règle par la loi en vigueur au moment de l'acte.
Mais il ne paraît pas que cet argument ait été soulevé, et la Cour de cassation comme celle de Bordeaux contre Tarrêt de laquelle on avait formé un pourvoi qui fut rejeté, jugèrent en principe que Tenfaiit donataire, qui renonce à la succession de son père, a seulement droit à la quotité disponible fixée par le Code , sa part de la réserve légale accroissant à ses frères et sœurs.
Ces principes étaient-ils bien vrais , et les arrêts qui les avaient consacrés devaîcnl-iU faire jurisprudence?
On pouvait en douter ; les arguments les plus forts y résistaient, Ces arguments ont enfin fini par triompher, et ils devaient l'emporter.
En effet, la réserve légale est sous le Code civil, ce qu'était la légitime sous l'ancien droit. C'est une portion des biens du père dont la loi s'empare pour payer au nom de celui-ci la dette de la nature.
Or , dans I*ancicn droit , I*cnfant donalairc qui renonçait à la succession pouvait retenir le don qui lui avait été fait , par imputation non-seulement sur la quotité, dont le père aurait pu disposer * maisencore sur la légitime que la loi lui destinait ; et cette doctrine était admise , soit en pays de droit écrit où la légitime était considérée comme une créance et pouvait être réclamée par voie d'action même en renonçant à la succession, soit encore sous la Coutume de Paris où la légitime ne pouvait être demandée que par celui qui se portail héritier.
Dans les pays de droit écrit on observait la novelle 92 de Justinien qui autorisait tout donataire à s'abstenir de la succession pourvu qu*il souffrit » si cela était nécessaire , la réduction de sa donation pour la légitime des autres enfants. Licel autem ei qui largUatem meruit, abstinere ah hœreditate; dum modo suppléai ex donatione , si opussit , cœlerorum portiones.
Dans le droit coutumier , et notamment sous la Coutume de Paris qui était le droit commun d*une grande partie de la France , quoique la légitime ne fût due que Jure harediturio , néanmoins , disait Tarticle 307 , oit relui auquel on aurail donné se voiidrail lenir à son don , faire le peut en s'abstenanl de rhérédilê , la légilime réservée aux aulres.
Tels étaient les principes admis dans toute la France au moment où les jurisconsultes les plus instruits, les plus habiles ont préparé > ont adopté notre Code civil.
Ces législateurs, si familiers avec l'ancien droit français» et qui en ont emprunté la presque totalité des régies du nouveau droit, auraient-ils voulu faire, auraient-ils fait une innovation aussi importante que celle que Ton suppose san^ que rien , dans les discussions préparatoires de ces règles ne la signalât , sans qu'aucun article même de leur Code no la démontrât clairement.
Cette idée est un outrage à la sagesse des rédacteurs de la loi nouvelle.
712 TKAllL DU MAHIAGE.
Mais sur quel article de celte loi a-t-on fondé le systène que nous examinons ?
Sur Tarlicle 913 qui divise , dit-on, le patrimoÎDe dnë* funtcn deux portions bien tranchées : Tune constituant h réserve légale destinée aux enfants exclusivement ; Tantn formant la quotité disponible , abandonnée à la discrétioi et à l'arbitraire du père de famille ;
Sur Tarticle 919 qui autorise le père de famille à donoer en tout ou en partie la quotité disponible aux enfants m aux autres successibles du donateur, sans que la donatioa soit sujette au rapport, pourvu que le don soit fait par prèciput ;
Sur l'article 845 principalement , suivant lequel « Thé^ » ritier qui renonce à la succession peut cependant retenir » le don entre-vifs , ou réclamer le legs à lui fait jusqai » concurrence de la quotité disponible. »
Enfin sur les articles 785 et 786 qui déclarent, Tun que c( rbéritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héri- » lier;
L'autre que « la part du renonçant accroît à ses cohêri- M tiers. »
Mais ces divers articles ne décident pas la question.
L article 913, qui détermine la quotité de la réserve légale d'après le nombre des enfants, suppose par là même que chacun d'eux en recevra une portion.
L'article 919 parle seulement de la faculté qua le père de famille de donner par préciput à l'un de ses enfants tout ou partie de la quotité disponible. Mais il ne s'explique pas sur l'imputation d'une donation faite sous la condition de la dispense du rapport.
L'article 845 autorise , il est vrai , Théritier qui renonce à retenir sur la quotité disponible le don ou le legs qui lui a été fait; mais il n'interdit pas la retenue de la valeur do don ou du legs sur la portion qui reviendrait à cet héritier dans la réserve légale. Prétendre qu'en permettant la retenue
TEAITÉ DU MAMAOB. 713
or aoe de ces valeurs, on la refuse sur l*autre, c'est faire e plus vicieux des arguments , c'est oublier cette ancienne uaxime de toute législation » suivant laquelle les prohibiions ne se suppléent pas.
Il y a plus 9 comme le fait sagement observer M. Grenier, I le but de Tarticle 845 se borne à empêcher que Théritier » avantagé sans dispense de rapport ne prenne tout à la fois, » et sa part dans la succession et son avantage. Cet article » suppose que le don n'excède pas la quotité disponible , et } que cette quotité est supérieure à la part héréditaire.
L'article 845 s'explique , au reste , par l'article 844 qui variant de dons ou legs faits à un héritier avec dispense de "apport , dit aussi que cet héritier venant à partage , pouvait es retenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible, sans "appeler la réserve légale à laquelle cependant cet héritier { un droit incontestable puisqu'il ne renonce pas.
Quant aux articles 785 et 786, ils sont étrangers ù la dificulté. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été léritier ; c'est-à-dire qu*il ne peut rien réclamer dans la suclession. Mais cela ne signifie pas qu*il ne puisse pas conserver ;e qu'il a en son pouvoir et ce qu'il possédait même avant 'ouverture de l'hérédité. Ce qu'il aurait à prendre dans la luccession s'il acceptait , accroît à ses cohéritiers , mais non re qu'il avait depuis long-temps dans ses mains, ce qui Test plus dans l'hérédité.
Au reste , on ne doit pas assimiler le succcssible donataire, |ui renonce à la succession pour s'en tenir au don qui lui a fié fait, au successible qui renonce sans avoir rien reçu, ^elui-ci aurait une part quelconque à prendre dans les biens lu défunt. S'il renonce ce n*est pas pour conserver un ivantage puisqu'il n'a rien reçu; c'est pour s'affranchir des embarras de la liquidation de l'hérédité ; et par sa répuliation il se place tout à fait en dehors de cette liquidation K>ur laquelle il est remplacé par ses cohéritiers auxquels acrolt sa portion des charges dans le passif de la succession
714 TRAITK ÎMj UAUIAGB.
comme sa part des bénéCces dans l'actif. Mais il n*ea est pi ainsi de celui qui renonce pour conserver le don qili reçu. Ce don équivaut sans doute à ce qa*il aurait à réelaM pour sa part héréditaire. Car s'il valait moins il ne renoa» rail pas. Ce successible donataire ne laisse réellement |M à ses cohéritiers de portion à recueillir à sa place par dni d'accroissement» puisqu'il retient cette portion; il ne les laisse que les embarras de la liquidation. Encore n'estnl pi lui-même absolument étranger à ces embarras ; car il yd intéressé pour éviter la réduction du don qu'il retient, età cause du rapport au moins fictif qu'il doit faire pour II composition de la masse. La renonciation du successible dih nataire est donc essentiellement diflerente, dans ses effeb.. comme dans sa causd, de celle du successible qui n'a rieil reçu ; et elle ne permet pas d'appliquer h l'un comme i Taulre, dans toute leur étendue» les dispositions des article! 785 et 786 du Code civil.
Remarquons aussi qu'il ne faut pas confondre un succèssihie avec un étranger relativement à la quotité disponible.
A regard d'un étranger la quotité disponible est restreinte h ce qui rçste du patrimoine, distraction faite de tout ce que la loi réserve aux successibles qui sont appelés à partager entr'oux toute cette portion de la masse héréditaire.
Mais relativement à l'un des successibles, la quotité disponible s'augmente de toute la part qui reviendrait à ce successible dans la réserve légale. Car le don que lui attribuerait cette portion de la réserve et de toute la quotité disponible ne léserait pas les droits des autres cohéritiers, puisque chacun de ceux-ci n'en trouverait pas moins dans la succession toute la part que la loi lui destine dans le réserve légale. Ces cohéritiers, recueillant ainsi tout ce qu'ils auraient à prétendre dans la réserve, seraient nécessairement inadmissibles à demander la réduction d'une donation qui ne leur enlèverait rien de ce qui leur appartient. (Argument de l'article 921 du Code. )
TRUrk Di iivruvf.!-. 713
Kcuiarquous , de plus , qu^il y a uue diiïércncc notable
■«lire la donation entre-vifs faite à un étranger et celle faite
^^ÊL an successible , et surtout à un successible à réserve lé-
le. Car le défunt ne devait rien ni pour le moment ni
►ur l'avenir à un étranger. S'il lui a donné ce n'a été que
lar une pure libéralité. Aucune autre cause impulsive n'a
>a dicter la donation. Aussi le don fait à l'étranger s'im-
lute-t-il nécessairement sur la quotité disponible. Pour qu'il
m soit ainsi il n'est pas besoin de l'exprimer dans l'acte ; il
l'est pas besoin par suite d'y énoncer que le don est fait
LTec dispense de rapport.
Il en est autrement d'une donation faite à un successible;
lur qu'elle soit imputable sur la quotité disponible il faut
ae l'acte de libéralité le déclare ; il faut qu'il y soit dit ex-
ressément que le don est fait avec dispense de rapport ou
r précipul. (V. l'art. 8i3.)
Pourquoi cette différence entre les deux donations?
• Parce que leur caractère n'est pas le mt^me , parce que
• )«urs causes impulsives peuvent être et sont ordinairement ^ essentiellement différentes :
' Celle faite à un étranger est le plus souvent un acte de
' iTiuniGcence et de générosité, tandis que celle faite à un
successible, à un enfant, par exemple, est, en général ,
\Mn acte de justice , le paiement par anticipation d'une dette,
et même quelquefois celui d'une dette exigible dès Tinstant
même.
En effet, les successibles à réserve légale ont tous droit à des aliments s'ils sont dans le besoin. Or, celui qui les doit, en leur faisant un don, acquitte sa dette et évite la réclamation.
Ne fussent-ils pas même dans le dénuement, les successibles à réserve légale ont sur le patrimoine que laissera an jour leur ascendant un droit que la nature elle-même a signalé , que la loi civile a établi , et dont ils ne peuvent être dépouillés. Or , ce droit , qui n'est , il est vrai , qu'une dette
702 TttAITÉ nu MAIUAGE.
doivent rontribaer à acquitter la réserve légale daos ta pro^j s portion de leur valeur.
Ce mode de contribution a pour base Fintention présiH| mée du défunt. On présume qu'il aurait affaibli proportionnellement tous les legs qu*il a farts s*il eût fixé sod attention sur la réserve légale dont il était débiteur.
Aussi le mode change-t-il s*il apparaît d*une autre inteotion dans le testament. ^o
C'est ce que décide l'article 927 dont voici les termes : ^ Art. 917. « Néanmoins • dans tous les cas où le testateur aura ex-* r^s » pressément déclaré qu'il entend que tel legs sera acquilti » de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le f ^ » legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu autant que la it^ » valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. » i
Ainsi l'intention exprimée fait changer la règle que Tin- )^i tention présumée avait fait établir.
1301. Lorsque les donations entre-vifs qui excèdent la \\ quotité disponible ont été faites à des donataires étrangers^ q l'exécution de l'art. 923 est très-simple, puisqu'il s'agit q seulement de se fixer sur les dates des donations et de ré- \ duire les plus récentes pour le complément de la réserve légale.
Mais lorsque parmi les derniers donataires se trouve un héritier en ligne directe qui a lui-même droit à une portion de la réserve légale, que doit-on faire?
L'article 924a prévu ce cas. Voici comment il s'exprime :
Ari.Mi. « Si la donation entre-vifs, réductible a été faite à l'un
» des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés la
» valeurde la portion qui lui appartiendrait comme héritier
» dans les biens non disponibles, s'ils sont de même nature. »
L'application de cet article peut se présenter daBS deux circonstances bien différentes :
Ou le donataire successible accepte la succession ;
Ou il y renonce.
La règle pourra-t-elle être invoquée dans les deux cas , quelqu'opposés qu'ils soient?
niAITÉ DU MARIAGE. 703
Si le donataire ^accessible accepte la succession , il peut rriver que le don qu'il a reçu excède sa portion héréditaire, eux hypothèses peuvent alors se rencontrer : L'une lorsque ! don a été fait en préciput ; Tautre d'après laquelle le don irait été pur et simple , et le donateur aurait disposé dénis en faveur d'une autre personne de la quotité disponible. Nous posons d'abord ces deux hypothèses réunies, parce ue si le don n'avait pas été fait en préciput, et qu'il n'y ikt pas eu de disposition de la quotité disponible , la sucsssion s'ouvrantaft intestat f aucune difficulté n'existerait. Le donataire acceptant , il serait placé sous l'empire de article 845 , c'est-à-dire qu'il devrait rapporter au parige le don qu'il aurait reçu > et que ce rapport étant fait la masse commune il partagerait cette masse avec ses coéritiers par égalité.
Si au contraire le don lui avait été fait en préciput, fûton non en concurrence avec un donataire postérieur ou n légataire de la quotité disponible, il se trouverait dans ne position qui dans un cas spécial est prévu et réglé par article 866 , ainsi conçu :
<c Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible Ari. sm. avec dispense de rapport , excède la portion disponible , le
• rapport de l'excédent se fait en nature si le retranchement
• de cet excédent peut s'opérer commodément.
» Dans le cas contraire si l'excédent est de plus de moitié
> de la valeur de l'immeuble , le donataire doit rapporter » rimmeublc en totalité , sauf à prélever sur la masse la
> valeur de la portion disponible ; si cette portion excède
> la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut
> retenir rimmeublc en totalité, sauf à moins prendre et
> à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. » 1302. Cet article et l'article 921. doivent se combiner
mtr'eux. Le premier parle d'un cas particulier, celui du Ion d'un immeuble dont la division ne peut pas s'opérer ; îl il veut que l'immeuble soit rapporté fictivement ou réel-
70i TUAITÛ DU UAUIAGR.
lemeiit selon que la quotité disponible excède oo n*elcèie pas la valeur de la moitié de Tioiaieuble. Si la moitié et l*immeuble est d*une yaleur inférieure à la quotité dispiH nible , le donataire en préciput peut le retenir en totalité , sauf à moins prendre sur le surplus des biens pour sa par* tion héréditaire ; et par conséquent il retient tout à la fois sur cet immeuble et la quotité disponible et sa légitime on la portion qui lui revient dans la réserve légale. L'article 866 dans cette partie de ses dispositions est en harmonie parfaite avec Tarticle 924 qui autorise le donataire soccessible, dont la donation est réductible, à retenir sor les biens donnés la valeur de la portion à laquelle il aurait droit comme héritier.
Mais dans le surplus de ses dispositions , Tarticle 866 ne se concilie pas avec Tarticle 924 ; Tun exige , en effet , le rapport réel de Timmeuble s'il n'est pas susceptible de division » et si la moitié de sa valeur excède la quotité disponible ; et même lorsqu'il est susceptible de division il n'en autorise la retenue que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'autre, au contraire, l'article 924 autorise le donataire à retenir sur la chose donnée , non-seulement la quotité disponible , mais encore la valeur de la portion qni lui appartiendrait comme héritier.
Il y a sous ce rapport entre les deux articles une anti-* nomie qui doit surprendre. Quelques auteurs ont cherché k concilier les deux textes, mais ils n'y ont pas réussi. Il est plus simple et plus exact de reconnaître qu'il y a eontrar* diction, et que c'est là une de ces négligences que l'on re-> «WPque dans notre législation nouvelle et qui a échappé k lettention du législateur.
O^oi qu'il en seit » les termes de l'article 924 sont clairs et positif ; ils autorisent expressément tout successible qui ^t (donataire et dont la donation excède la quotité disponible, 4 ieipM^ter sur sa part dans h succession la partie du don qui e:^cède cette quotité. Le dooaloifc avec dispense de rap-
TAAtTE DU MAKIAGK. 705
porta sans nul doute le droit de faire cette imputation» nonobstant la règle contraire écrite dans l'article 866. Car il y aurait eu dérogation à cet article par Tart. 924 qui lui est postérieur, suivant la maxime : Posterioraderogant prioribus (1).
Cependant, conformément à l'article 924, cette imputation n'est admissible qu'autant que les autres biens disponibles sont de même nature , règle qui est écrite aussi dans l'article 859 , et qui est fondée sur l'égalité d'avantages et de convenances dont doivent jouir tous les cohéritiers en-
^ Ire eux.
' Ce que nous avons dit s'applique à la première hypothèse. La seconde hypothèse a lieu lorsque la donation n'a pas
* été faite avec dispense de rapport.
Le donataire qui accepte a aussi dans cette hypothèse la faculté de retenirsur les biens donnés la valeur de sa portion
! héréditaire, quoique sa donation soit réductible dans l'intérêt de ses cohéritiers. L'article 924 l'y autorise expressément,
> et l'article 859 le lui permet aussi, pourvu que des biens de même nature existent dans le surplus de la masse héréditaire, pour composer les lots des autres cohéritiers. Cette
' condition prescrite par les deux articles est de rigueur dans les deux hypothèses. Cependant elle doit être sainement entendue ; et lors même que les immeubles donnés, comparés aux immeubles libres, présenteraient quelque différence dans leur nature , valeur et bonté , si cette différence n'était pas sensible, si surtout la retenue des biens donnés, pour la portion da donataire , ne causait pas un préjudice réel aux autres héritiers, elle devrait être autorisée. Il ne serait pas équitable, poor satisfaire à des exigences dénuées d'intérêt, de priver le donataire d'un immeuble dont il aurait long-temps joui et auquel il attacherait peut être un prix
(1) V. le Commentaire des Successions et des Donations , par M. Vazeillessur rurl.924.