‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 72 sur 125 · TOME H · texte numérisé non relu

TOME H

700 TKAITi: l)t AIAIUAGE.

d'affection ou de convenance ; les Iribunaex ne doivent p» favoriser les tracasseries et les caprices.

1302. Si la donation» faite à un successible* mais dispensée de rapport, et excédant sa portion héréditaire dans la réserre légale y a été suivie d*une- autre donation ou d'un legs de toute la quotité disponible , dont aurait été graiifië un des cohéritiers du donataire » celui-ci devrait-il le rapport de tout ce qui lui a été donné » et serait-il réduit à sa portion dans la réserve légale ; tandis que son cohéritier, donataire postérieur ou légataire, profiterait de cette réduction pour obtenir la quotité disponible même aux dépens de la donation antérieure ainsi réduite.

La question soumise successivement aux Cours d'Agen et de Bordeaux avait été résolue par elles contre le premier donataire, mais elle Ta été définitivement en sa faveur par la Cour de cassation , et il en devait être ainsi.

Dans Tintérét du légataire de la quotité disponible, oo argumentait des dispositions de l'article 913 du CfMle^qui divise le patrimoine du père en deux parts :

L'une, formant la réserve légale, exclusivement attribuée aux enfants , et dont le père ne peut disposer à leur préjadice;

L'autre , dont le père peut disposer, soit en faveur de ses enfants, soit eu faveur d'un étranger.

Cette quotité disponible , disait-on , lorsqu'elle est donnée à un successible ne cesse d'être sujette à rapport que lorsqu'elle lui a été donnée à titre de préciput. C'est ce que déclare l'article 919 , et ce que veut aussi l'article 843 ; ce dernier article soumettant au rapport de tout ce qu'il a reçu, tout héritier venant à partage, à moins qu'il ne lui en ait été fait don expressément par préciput et hors part , et l'article 919 prévoyant le cas où la quotité disponible est donnée en tout ou en partie à un successible , et ne le dispensant du rapport que lorsque la disposition a été faite expressément à titre de préciput ou hors part.

Oq ajoutait qu*unc seule exception avait été apportée à à cette règle par Tarticle 845 , lequel dispose que l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. D'où il suit que Tenfant donataire sans dispense de rapport n'a droit » s*il accepte la succession, qu'à sa part héréditaire dans la portion du patrimoine du père , attribuée aux enfants à titre de réserve légale

Ces arguments ne roulaient que sur une confusion de principes. '

Sans doute le donataire qui est successible doit à ses cohéritiers avec qui il partage le rapport des dons qu'il a reçus du défunt. (Code civil, art, 843.)

Mais il doit ce rapporta ses cohéritiers considérés comme tels et en leur qualité de cohéritiers, pour qu'ils obtiennent leur portion héréditaire ou leur réserve légale , môme aux dépens des biens donnés s'il le faut.

Mais s'il existe dans le patrimoine du défunt d'autres biens suffisants pour remplir les autres cohéritiers de leurs portions héréditaires ou de leur réserve légale , si le rapport que ferait le donataire ne leur est pas nécessaire et ne devrait pas même leur profiter , si c'est à un donataire postérieur ou à un légataire même successible que ce rapport profiterait , le rapport ne peut être exigé. Car il n'est pas dû à un donataire postérieur ni à un légataire, et ceux-ci n'ont pas le droit de le demander. (Code civil, art. 921 «) Car une donation postérieure ne peut être préférée à une donation antérieure. Car le donataire qui avait déjà disposé d'une partie de la quotité disponible n'avait pas le droit d'en disposer une seconde fois, puisqu'elle avait cessé de lui appartenir.

L'article 845 ne dit rien de contraire à cette doctrine. S'il dit que l'enfant qui renonce peut retenir le don qui lai a été fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible, il ne dit pas que l'enfant qui accepte est privé des avantages qui

708 TUAITK IH MARIAGF.

lui ont été fails » en faveur d*un donataire postérieur , et qu'il doit lui délaisser ce qu'il avait reçu antérieurement sor cette quotité disponible. Enfin si une donation faite à an soccessible quoique irrévocable de sa nature ne doit pas être préférée à la réserve des autres successibles , elle doit Tétre au moins à la libéralité postérieure en date, faite & un de ces successibles» qui obtient, d'ailleurs, sa légitime ou sa réserve légale , et qui ne réclame ou ne peut réclamer le rapport et la réduction du don antérieur que |)our s'en emparer en qualité de donataire ou légataire , et pour accroître le don qui lui a été fait illégalement quant à tout ce qui avait été l'objet de la première libéralité.

Ces moyens ont triomphé , et la décision contraire a été cassée par arrêt du 2 mai 1838 (1).

Cet arrêt important fera jurisprudence ; car il est fondé sur la saine doctrine.

1303. Examinons si le donataire successible, qui renonce pour conserver le don qui lui a été fait, peut retenir la chose donnée jusqu'à concurrence non-seulement de la portion disponible mais encore de la réserve légale qu'il aurait eue s'il avait accepté la succession.

Celte question a été aussi très-controversée , et pendant plusieurs années les jurisconsultes , sous l'impression d'un arrêt longuement motivé de la Cour de cassation , hésitaient à adopter une opinion favorable au successible donataire , quoique leurs réflexions fussent fortifiées de l'appui des anciens principes , de la doctrine même , professée par plusieurs auteurs modernes des plus recommandables.

L'arrêt de Laroque de Mons, du 18 février 1818 , rondo sous la présidence d'un habile magistrat , M. Desèze , avait décidé que l'enfant donataire universel de sa mère sans dispense de rapport , ne pouvait , s*il renonçait à la succession, retenir sur la chose donnée , cumulativement sa part dans la réserve légale e\ toute la quotité disponible.

{\) Le voir dans le Recueil de S., (. 38^ f , p. 385.

TUAITÉ DU MARIAGE. 709

Pour repousser ce cumul qui était , de l'aveu de l*arrét , admis dans le droit ancien , il est dit dans les motifs a qu'il » est vrai qu'alors dans les pays même oii il fallait être hé- 2> ritier pour demander la légitime , on décidait que l'enfant » donataire pouvait en être saisi par la donation, et conserver » en outre tout ce qui excédait la légitime due h ses frères )t» et sœurs;

tt Qu'il devait , en effet , en être ainsi lorsque d'un côté » la légitime étant considérée comme une dette » comme une » pension alimentaire due par les pères et mères à leurs » enfants , on pouvait supposer qu'en leur faisant une do- » nation , ils avaient pour but principal de se libérer de » cette dette , de même que les enfants en l'acceptant avaient y> voulu sans doute l'imputer sur ce qui leur était dû ;

» Lorsque d'un autre côté , la quotité , dont il était per- » mis aux pères et mères de disposer , soit au profit des » étrangers soit en faveur de leurs enfants , n'étant pas » limitée, la donation à quelque somme qu'elle montât, » n'était sujette à retranchement que jusqu'à concurrence » de ce qui était nécessaire pour fournir h chacun des en- » fants sa légitime personnelle ;

» Lorsqu'enfin la légitime de l'enfant qui renonçait profi* 1) tait au donataire universel, et n'était pas dévolue par droit » d'accroissement aux cohéritiers du renonçant ;

^ Mais que les principes de cette ancienne législation sont » évidemment inconciliables avec ceux du Code civil qui , » au lieu de ne donner à chacun des enfants pour sa légitime » qu'une créance personnelle affectée sur les biens, leur » donne à tous collectivement la succession toute entière , » veut qu'il n'y aient part qu'en qualité d'héritiers, que » s*ils renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don, jt> ce don reste fixé , pour eux comme pour les étrangers à » la quotité déclarée disponible, et qui, par l'article 845, y> bornant a cette quotité ce que l'enfant qui renonce à la

710 TRAfTÉ DU MARIAGE.

)) succession , a le droit de retenir, annonce bien clairement » qu'il ne peut en même temps retenir une partie de la rè« » serve légale, »

Tels sont les principaux motifs de cet arri^t qui rappelle les divers articles du Code sur lesquels il se fonde , et notamment les articles 845 , 913 , 920 , 921 et 924. En conséquence il refuse au sieur de Laroque de Mons toute participation à la réserve légale qu*il attribue en totalité à ses frères et sœurs » et il ne lui accorde que la quotité disponible, telle que Taurait obtenue un donataire étranger.

H esta remarquer que la donation ainsi réduite avait été faite le 28 messidor an 3 • sous Tempirc de la loi prohibitive du 17 nivôse an 2. Cette circonstance , que fait connaître Tarrétiste Sirey en rapportant Tarrét, aurait pu être invoquée par les frères et sœurs de Laroque , et faire déclarer nulle la donation même; car la loi du 17 nivôse défendait de faire aucune libéralité à un successible , et Ton sait que la capacité des donateurs et des donataires se règle par la loi en vigueur au moment de Tacte.

Mais il ne paraît pas que cet argument ait été soulevé, et la Gourde cassation comme celle de Bordeaux contre Tarrét de laquelle on avait formé un pourvoi qui fut rejeté, jugèrent en principe que l'enfant donataire, qui renonce à la succession de son père, a seulement droit à la quotité disponible iixée par le Code , sa part de la réserve légale accroissant à ses frères et sœurs.

Ces principes étaient-ils bien vrais , et les arrêts qui les avaient consacrés devaient-ils faire jurisprudence?

On pouvait en douter ; les arguments les plus forts y résistaient, Ces arguments ont enfin fini par triompher , et ils devaient l'emporter.

En effet , la réserve légale est sous le Code civil , ce qu*était la légitime sous l'ancien droit. C'est une portion des biens du pi^re dont la loi s'empare pour payer au nom de celui-ci la dette de la nature.

TRAITB DU HABIAGB.

Or » dans rancien droit , rcnfanl donataire qui renonçait k la succession pouvait retenir le don qui lui avait été fait , par imputation non-seulement sur ]a quotité, dont le père aurait pu disposer , mais encore sur la légitime que la loi lui destinait ; et celte doctrine était admise , soit en pays de droit écrit où la légitime était considérée comme une créance et pouvait être réclamée par voie d*action même en renonçant à la succession , soit encore sous la Coutume de Paris où la légitime ne pouvait être demandée que par celui qui se portait héritier.

Dans les pays de droit écrit on observait la novelle 92 de Justinien qui autorisait tout donataire à s'abstenir de la succession pourvu qu'il souffrit , si cela était nécessaire , la réduction de sa donation pour la légitime des autres enfants. Licel autem ei qui largiiatem meruil, abstinere ah hœrediiate; dum modo suppléai ex donatione , si opus sit , cœterorum portiones.

Dans le droit coutumier , et notamment sous la Coutume de Paris qui était le droit commun d'une grande partie de la France , quoique la légitime ne fût due que Jure hœrediiario , néanmoins , disait l'article 307 , oii celui auquel on au^ rail donné se voudrait tenir à son don , faire le peut en s'abstenant de l'hérédité^ la légitime réservée aux autres.

Tels étaient les principes admis dans toute la France au moment où les jurisconsultes les plus instruits, les plus habiles ont préparé , ont adopté notre Code civil.

Ces législateurs , si familiers avec l'ancien droit français, et qui en ont emprunté la presque totalité des régies du nouveau droit, auraient-ils voulu faire, auraient-ils fait une innovation aussi importante que celle que l'on suppose san^ que rien , dans les discussions préparatoires de ces régies ne la signalât , sans qu'aucun article même de leur Code ne la démontrât clairement.

Cette idée est un outrage à la sagesse des rédacteurs de la loi nouvelle.

712 THAllL DU MAKIAGE.

Mais sur qoel article de cette loi a-t-OD fondé le syslème que nous examioons ?

Sur rariicle 913 qui divise , dit-on» le patrimoine dodè< funt en deux portions bien tranchées : Tune constituant 11 réserve légale destinée aux enfants exclusivement ; Taotre formant la quotité disponible » abandonnée à la discrétion et à l'arbitraire du père de famille ;

Sur Tarticlc 919 qui autorise le père de famille à donoer en tout ou en partie la quotité disponible aux enfants oq aux autres successibles du donateur , sans que la donation soit sujette au rapport , pourvu que le don soit fait par préciput ;

Sur l'article 845 principalement, suivant leqael « Thé-' » ritier qui renonce à la succession peut cependant retenir » le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à )) concurrence de la quotité disponible. »

Enfin sur les articles 785 et 786 qui déclarent, Tun que fi rhéritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héri* » lier;

L'autre que « la part du renonçant accroît à ses cohêri- » tiers. »

Mais ces divers articles ne décident pas la question.

L'article 913, qui détermine la quotité de la réserve lé* gale d'apW'S le nombre des enfants, suppose par là même que chacun d'eux en recevra une portion.

L'article 919 parle seulement de la faculté qu'a le père de famille de donner par préciput à l'un de ses enfants tout ou partie de la quotité disponible. Mais il ne s'explique pas sur l'imputation d'une donation faite sous la condition de la dispense du rapport.

L'article 845 autorise , il est vrai , Théritier qui renonce à retenir sur la quotité disponible le don ou le legs qui lui a été fait; mais il n'interdit pas la retenue de la valeur dn don ou du legs sur la portion qui reviendrait à cet héritier dans la réserve légale. Prétendre qu'en permettant la retenue

TAAITÉ DU MAMAOB. 713

i de CCS valeurs» on la refuse sur Tautre» c'est faire vicieux des arguments , c*esl oublier cette ancienne e de toute législation , suivant laquelle les prohibie se suppléent pas.

a plus , comme le fait sagement observer M. Grenier, t de Tarticle 845 se boroe à empêcher que l'héritier tagé sans dispense de rapport ne prenne tout à la fois» part daos la succession et son avantage. Cet article 3Se que le don n'excède pas la quotité disponible » et ;ette quotité est supérieure à la part héréditaire, ticle 845 s'explique , au reste , par l'article 844 qui 1 de dons ou legs faits à un héritier avec dispense de t , dit aussi que cet héritier venant à partage , pouvait mir jusqu'à concurrence de la quotité disponible, sans ïr la réserve légale à laquelle cependant cet héritier roit incontestable puisqu*il ne renonce pas. ni aux articles 785 et 786, ils sont étrangers à la dif-

L'Iiérilier qui renonce est censé n'avoir jamais élé r ; c*est-à-dire qu*il ne peut rien réclamer dans la suc- . Mais cela ne signifie pas qu*il ne puisse pas conserver I a en son pouvoir et ce qu*il possédait même avant turc de Thérédité. Ce qu'il aurait à prendre dans la iion s'il acceptait, accroît à ses cohéritiers, mais non il avait depuis long -temps dans ses mains, ce qui lus dans l'hérédité.

reste , on ne doit pas assimiler le successible donataire, lonce à la succession pour s*en tenir au don qui lui a l, au successible qui renonce sans avoir rien reçu, i aurait une part quelconque à prendre dans les biens fuut. S'il renonce ce n'est pas pour conserver un ge puisqu'il n'a rien reçu; c'est pour s'affranchir des *as de la liquidation de l'hérédité ; et par sa répu-

il se place tout à fait en dehors de cette liquidation [quelle il est remplacé par ses cohéritiers auxquels aci portion des charges dans le passif de la succession

714 TRAITK nu MARIAGE.

comme sa pari des bénéfices dans l'actif. Mais il n*en est ps ainsi de celui qui renonce pour conserver le don qu'il t reçu. Ce don équivaut sans doute à ce qu'il aurait à réclamer pour sa part héréditaire. Car s'il valait moins il ne renonce rait pas. Ce successible donataire ne laisse réellement pis à ses cohéritiers de portion à recueillir à sa place par droit d'accroissement, puisqu'il retient cette portion ; il ne leur laisse que les embarras de la liquidation. Encore n*est-il ps lui-même absolument étranger à ces embarras ; car il y est intéressé pour éviter la réduction du don qu'il relient, eti cause du rapport au moins fictif qu'il doit faire pour la composition de la masse« La renonciation du successible donataire est donc essentiellement différente , dans ses effets comme dans sa causd , de celle du successible qui n*a rien reçu ; et elle ne permet pas d'appliquer h l'un comme ï Tautre, dans toute leur étendue, les dispositions des articles 785 et 780 du Code civil.

Remarquons aussi qu*il ne faut pas confondre un succès-

sible avec un étranger relativement à la quotité disponible.

A regard d*un étranger la quotité disponible est restreinte à ce qui rçste du patrimoine, distraction faite de tout ce qoe la loi réserve aux successibles qui sont appelés à partager entr'cux toute celle portion de la masse héréditaire.

Mais relativement à l'un des successibles, la quotité dis- ' pouible s'augmente de toute la part qui reviendrait à ce successible dans la réserve légale. Car le don que lui attribuerait cette portion de la réserve et de toute la quotité disponible ne léserait pas les droits des autres cohéritiers, pûisquo chacun de ceux-ci n'en trouverait pas moins daDS la succession toute la part que la loi lui destine dans le réserve légale. Ces cohéritiers, recueillant ainsi tout ce qu'ils auraient à prétendre dans la réserve, seraient nécessairement inadmissibles à demander la réduction d'une donation qui ne leur enlèverait rien de ce qui leur appartient. (Argument de l'article 921 du Code.)

TAAITK DO MARIAGR. 715

B Remarquons , de plus , qu*il y a uue différence notable ■' entre la donation entre-vifs faite à un étranger et celle faite

-'kun successible , et surtout à un successibic à réserve lé-

^ gale. Car le défunt ne devait rien ni pour le moment ni ■■pour Tavenir à un étranger. S*il lui a donné ce n*a été que Vpar une pure libéralité. Aucune autre cause impulsive n'a

'pu dicter la donation. Aussi le don fait à l'étranger s'im* e^pute-t-il nécessairement sur la quotité disponible. Pour qu'il i^^en soit ainsi il n*est pas besoin de Texprimer dans l'acte ; il "^^ n'est pas besoin par suite d y énoncer que le don est fait

y avec dispense de rapport, ■ai II en est autrement d*une donation faite à un successible ; ^ pour qu'elle soit imputable sur la quotité disponible il faut Ai que Tacle de libéralité le déclare ; il faut qu'il y soit dit ex- ■fli pressément que le don est fait avec dispense de rapport ou * par préciput. ( V. l'art. 8i3. )

Pourquoi cette différence entre les deux donations? a* Parce que leur caractère n'est pas le m(*me , parce que «i leurs causes impulsives peuvent être et sont ordinairement 9^ essentiellement différentes :

«I Celle faite à un étranger est le plus souvent un acte de Ht munîGcence et de générosité , tandis que celle faite à un successible, à un enfant, par exemple, est, en général , âr^ un acte de justice , le paiement par anticipation d'une dette, c et même quelquefois celui d'une dette exigible dès Finstant

^ même.

f^ En effet, les successibles à réserve légale ont tous droit ^ à des aliments s'ils sont dans le besoin. Or, celui qui les ' doit, en leur faisant un don, acquitte sa dette et évite la réclamation.

Ne fussent-ils pas même dans le dénuement, les successibles à réserve légale ont sur le patrimoine que laissera un jour leur ascendant un droit que la nature elle-même a signalé , que la loi civile a établi , et dont ils ne peuvent être dépouillés. Or , ce droit , qui n'est , il est vrai , qu'une dette

710 TllAITÛ DU MAKUGE.

fulure 9 presque lous les ascendants Tacqoi tient pendaot \m vie par des constitutions de dots et d*avaDceincnls d'Wrii ou par des donations non qualifiées » mais cependant dsifr nées k fournir à leurs descendants les moyens de formerai établissements utiles el de se préparer pour eux, pov leurs familles , une existence indépendante et assurée.

Ces dots , ces avancements d'hoirie , ces donations qoelconqucs ne sont autre chose que le paiement par anticipition de la réserve légale, c'est-à-dire de la dette établie pff la nature et par la loi.

Ils ont évidemment ce but principal» on pourrait (fin même ce motif unique» toutes les fois qu'ils ne sont pasCûb par préciput ou hors part. Car c'est la cause de préciput^ leur imprime le cachet d'une pure libéralité. C*est elleseilf qui en détermine Timputation sur la quotité disponible» cette portion de patrimoine dont la loi a abandonné la tribution au plein arbitre du père de famille. Sans cetb clause de préciput Tenfant donataire doit, à l'ouverture A la succession , restituer ce qu'il a reçu s'il veut prendre m part héréditaire ; ou ce qui est la même chose , ce qui prt? duirait le même résultat , il doit imputer sur cette part héréditaire la valeur du don que lui avait fait le père de iàmille.

Ainsi l'on doit reconnaître que toutes les fois que la donation faite à un successiblo ne l'a pas été avec dispense de rapport riniputalion s'en fait naturellement» nécessairement même» sur la part héréditaire de ce successible. On doit reconnaître aussi que cet effet résulte de la volonté même do père de famille donateur qui seul pouvait empêcher cette imputation et la diriger sur la quotité disponible en donnant par préciput et hors part ; on doit reconnaître » par conséquent, que par cela même que la clause de dispense de rap* port n'a pas été stipulée , le père de famille n'a entenda donner et le successible recevoir que par imputation sur li part héréditaire ou sur la réserve légale de celui-ci.

TRAfTÉ nu MARIAGE. 717

Et remarquons que ce langage , cette interprétation ne Pnous appartiennent pas. C'est le langage , c'est IMnterpré- <Hation de la Cour de cassation elle-même dans les motifs de Bi^deux de ses arrêts, l'un du 24 mars 1834» dont nous par- ■i|«rons dans un instant, l'autre, du 2 mai 1838 dont nous Hvons déjà parlé.

■ On lit dans ce dernier arrêt les motifs suivants :

^ c( Attendu que lorsqu'il s'agit de donations faites par ■ib un père en faveur de ses enfants, la Ipi n'établit au- ^» cune distinction entre une donation pure et simple et V une donation faite à titre d'avancement d'hoirie ; qu'une 0» pareille donation est une sorte de délibation faite sur la il» part revenant à l'enfant donataire dans la succession de s^ii son père , et que , sous ce rapport , elle est toujours cen- ^ sée' faite à titre d'avancement d'hoirie. » d ' On le voit, une donation , quelle qu'en soit la forme , si «ielle est faite à un enfant sans la clause de dispense de rap- ■^rt, est réputée l'être par délibation sur la part qui lui reshriendrait sur la succession du donateur. Celles dans lesa quelles il y a stipulation de préciput sont par conséquent

■ les seules qu'on puisse considérer comme faites aux dépens tf de la quotité disponible.

i II suit de là que pour se conformer à l'intention du donateur comme à celle du donataire , pour remplir le but de la 4 donation , pour exécuter cette donation telle qu'elle a eu

■ lieu , il faut à l'ouverture de la succession imputer la valeur i des objets donnés d'abord sur la part héréditaire du dona- I taire , ensuite , en cas d'insuffisance, sur la quotité dispo-

BÎble.

On doit l'imputer d'abord sur la part héréditaire , quoique ce donataire renonce à la succession , parce que tel a été le vœu des parties qui ont contracté dans Tacte de don^^tiou ; parce que, d'ailleurs , le donataire n'entend pas renoncer à celte part qu'il a déjà en sa possession , parce qu'il renonce seulement à réclamer la part qu'il pourrait avoir « prélen-

718 THAITL m 31A«IAGE.

dre dans les autres biens du défunt , dans ceux que celaî-ci à laissés à son décès.

On doit aussi , en cas d'insuffisance de ta pari béiiAtaire , imputer Tcxcédant des valeurs données sur la qietité disponible, parce que la donation était irrévocable di donataire au donateur; parce que ce dernier a yoola ai moment de Tacte que son donataire conservât tout ce qa*il lui donnait ; parce qu*il n*a pu disposer ultérieurement ai profit d*une autre personne do toute cette quotité disponible qu'il avait en partie absorbée par la première donation.

De là le droit qu*a le donataire successible qui , étant le premier en titre , renonce à la succession , de retenir toit ce qui lui a été donné , jusqu'à concurrence premîèreraeit de sa part héréditaire , secondement de la valeur de la qtto« tité disponible.

Or, ce droit qui résulte en sa faveur de la priorité de soi titre et du caraclère irrévocable de la donation , ce droit loi est précisément assuré par Tart. 924 qui doit se combiner avec Tart. 845, en réunissant les deux règles, l'une celle de Tart. 924 qui autorise le donataire à retenir sur les biess donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier, l'autre celle de Tari. 815 qui lui permet de retenir aussi le surplus des biens donnés jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

C'est ainsi qu*on dort concilier ces deux articles, car leors dispositions, si elles n'étaient pas interprétées en ce senSt présenteraient une complète antinomie.

Concluons donc que le donataire successible, qui renonce, doit conserver tout ce qui lui a été donné , pourvu que sa valeur n'excède pas tout à la fois la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens du défunt et toati la quotité disponible.

D*ailljurs ce donataire successible mais renonçant n'a pas de rapport à faire , le rapport n'étant dû qu'entre cohéritiers qui viennent ensemble à partage ( V. l'art. 857 et

f les autres articles (le la même section). Le donataire successif

ble qui renonce à la succession n'est exposé qu'à une ré-

<^ duclion si ce qui lui a été donné a plus de valeur que sa part

'i héréditaire réunie à la quotité disponible, et l'action en ré-

■ duclion à laquelle il est sujet, comme tout autre donataire^ « ne Tobtige qu*à la restitution de Texcédant.

i'- Telle doit être, il semble, ta solution de la question pro-

■ posée.

if Cette solution est contraire à Varrél de Laroque de Mons i dont nous avons ci-dessus transcrit les principaux motifs. ( Mais la jurisprudence de cet arrêt contre lequel lultaieni ar beaucoup de Cours royales paraît avoir été abandonnée par é la Cour de cassation elle-même. Elle Ta été notamment par ï un arrêt du 11 août 1829 où Ton remarque ces motifs lumineux :

?< « Attendu que Tavancement d'boirie n'est qu*une re- I mise anticipée de la part que Tcnfant ainsi doté est appelé I à recueillir dans la succession de son père ; i » Attendu que Tenfant, qui accepte cette constitution do- ) taie, ne peut en change ni la nature ni la cause ni les ef- I fets, et qu'elle est toujours impulablesur Thoirie au moment r de l'ouverture de la succession , puisqu'elle a été constituée à ce titre par Fauteur commun ;

» Attendu que la renonciation à la qualité d'héritier faite par l'enfant doté en avancement d*hoirie n'est pas un acte déterminé d'abandon pur et simple ;

» Que si elle ne le prive pas du droit de conserver sa dot sans être obligé d'en faire le rapport effectif, ce n'est pas un obstacle à ce que cette dot ne soit , à l'égard de l'hérédité » rappor table fictivement et imputable d'abord sur la part à laquelle sa qualité d'enfant donnerait à celui qui a été doté, droit dans la réserve légale, et subsidiairement seulement sur la qilotité dont le père avait la libre disposition, »

Ces motifs jugent nettement la question que nous venons de discuter. Il importe peu que dans l'espèce il fût question

720 TIIAITI- l>l MARIACn:.

d'une dot constituée en avancement d'hoirie * pnisqae , comme nous l'avons déjà déclaré plus haut , toute donatimi faite à|]un successihie à réserve , est censée faite en avaBcement d'hoirie et à compte sur sa part héréditaire , si elle n'est pas accompagnée d'une clause de précipat.

La question a aussi été jugée en thèse par un second»^ rét de la Cour de cassation qui, le 24 mars 1834, cassa une décision contraire.

La difficullé s'agitait entre deux enfants , l'un qui , par son contrat de mariage, avait reçu de son père une dot de 100,000 fr. , l'autre qui, par testament , était légataire par préciput et hors part des hiens composant un majorât.

La fille dotée déclara renoncer à la succession pour s'ei tenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible à la donation de 100,000 francs qui lui avait été faite en avancement d'hoirie, en 1806, sous le Code civil.

Une contestation s'élève alors sur l'étendue et le mode de la rétention de cette donation.

Le légataire par préciput soutient que le don en avancement d'hoirie ne peut être retenu pfr la fille dotée qae jusqu'à concurrence de la quotité disponible , puisque le père donateur en avait disposé.

11 soutient en second lieu que , dans tous les cas , la réleotion du don en avancement d'hoirie devait s'imputer d'abord sur la réserve légale de la fille dotée, et ne porter sur li quotité disponible qu'autant que le don excéderait cette réserve.

Le tribunal de première instance décide que le don ne peut être retenu que jusqu'à concurrence de la réserve légale de l'enfant donataire.

Sur l'appel, la Cour de Nimes décide, au contraire, que l'enfant qui renonce n*est plus héritier; que n'ayant droit k la réserve qu'en cette qualité, il l'Ji perdue en renonçant, et qu'ainsi le don qui lui a été fait ne pont plus porter qae sor la quotité disponible.

TRAITÉ DU MAftlAGE. 7âl*

Le fiU légataire par précipat se pourvoit en cassatioo, et que juge la Cour régulatrice?

Elle juge que la valeur de la donation serait perçue d'abord sur la partie de la réserve légale qui aurait appartenu à la donataires! elle n'avait pas renoncé, et subsidiairement, en cas d'insuflisance , sur la quotité disponible dont le fiU atné était légataire.

Les motifs de Tarrél sont remarquables :

a Attendu que la loi appelle en principe général tous les enfants à succéder à leur père par portions égales ; que néanmoins elle autorise le père à disposer d*une quotité déterminée de sa succession » soit en faveur d'un de ses enfants » soit en faveur des étrangers , sans toutefois que la réservé légale de Tenfànt puisse jamais être entamée ;

» Que si toute disposition faite en faveur d'un étranger doit être imputée sur la quotité disponible, puisque cet étranger n'a aucun droit à prétendre dans la succession du donateur , il en est autrement des dons qu'un père fait à Tun de ses enfants ;

» Qu'en effet le père peut disposer, en faveur de ses en- Êints, soit en avancement d'hoirie et en lui faisant la remise et la délégation anticipée de tout ou partie de sa portion dans la réserve légale , soit en lui donnant tout ou partie de la portion disponible ;

» Que le partage égal étant l'ordre de succession établi par la loi, tous les dons faits purement et simplement par le père à ses enfants sont réputés être faits en avancement d'hoirie ;

» Que le père n'est censé avoir disposé de la quotité disponible qu'autant qu'il a fait connaître sa volonté d'une manière expresse, et que cette volonté résulte manifestement de ses dispositions ;

3 Que dans toute autre supposition le don en avancement d'hoirie, sans clause de préciput ni dispense de rapport, n*enlevant pas au père la faculté de disposer de la quotité

7^2 TKAiTL DU MARIAGE.

disponible» il en résulte qne si, depuis ce don, le père a lépw la quotité disponible par préciput à un autre enfant, leptemier donateur peut bien renoncera la succession palemelie; mais sa rcuonciation ne peut changer la nature du donqvi lui a été fait, et n'a d*autre effet que de lui donner le droit de reteuir ou de recevoir ce qui lui a été donné, d'abord eo sa qualité d'enfant qu'il ne peut ni perdre ni abdiquer , sur b part qui lui aurait appartenu dans la réserve légale s'il n eût pas renoncé, et subsidiairemenl, s'il y a lieu, sur la quotité disponible , afin que la réserve légale de ses frères et sœon ne soit point entamée ;

D Que c'est ce qui résulte de la combinaison de l'art. 815 du Code civil, placé au titre des rapports, et de l'art. 919 do même Code placé au titre de la quotité disponible ;

» Que dans l'espèce la Cour royale de Ntmes a fait prévaloir sur la volonté du père, manifestée dans son testament, la renonciation de sa fille ;

» Qu'au lieu de se borner à maintenir celle-ci dans l'iiH tégralité du don qui lui avait été fait par son contrat de niriage, et de déclarer à cet effet que la valeur en serait perçue d'abord sur la partie de la réserve légale qui lui aurait appartenu si elle n'avait pas renoncé, et subsidiaireraent, ea cas d'insuffisance, sur la quotité disponible dont le père avait ultérieurement disposé , l'arrêt attaqué a décidé que les 100,000 francs donnés à la fille par son contrat de mariage seraient exclusivement pris sur la quotité disponible, et que la portion héréditaire de cette donataire accroîtrait à sesfrères et sœurs en vertu de sa renonciation ;

» Qu'en ce faisant l'arrêt attaqué a ouvertement violé lés dispositions de l'art. 919 du Code civil, et faussement appliqué celles de l'art. 845;

» Par ces motifs casse (1).»

Cet arrêt est d'autant plus important qu'il prononce non-

(i; V. le Joarnal de Sirey, t. 34. I. l45.

TRAITÉ DU UARIAGE. 723

seulement sur les intérêts de la donataire et du légataire en préciput, mais encore sur ceux des frères et sœurs de ceuxci, héritiers aussi du défunt et auxquels la Cour de Nîmes avait attribué Taccroissement de la portion de la donataire dans la réserve légale.

Les défendeurs invoquèrent dans la discussion Tarrét Laroque de Mons, du 18 janvier 1818, qui avait jugé la question dans un sens tout-â-fait contraire.

Ce préjugé n'arrêta pas la Cour de cassation , et elle donna un nouvel exemple de sa justice éclairée en réformant sa propre jurisprudence, et en cassant un arrêt qui s'y était conformé.

Depuis la Cour de cassation a encore consacré sa doctrine par un troisième arrêt du 30 mai 1836 rapporté aussi par Sirey, t. 36. 1. 449.

On doit considérer la jurisprudence comme étant aujourd'hui irrévocablement fixée sur la question.

Antérieurement aux arrêts que nous venons de citer, les Cours royales n'avaient qu'une jurisprudence incertaine. Les mêmes Cours avaient varié dans leurs décisions. La Cour de Riom elle-même avait rendu , le 12 mars 1828 , sous la présidence cependant d'un illustre magistrat, un arrêt qui avait surpris et dont le résultat avait été d'attribuer à an donataire par préciput qui avait renoncé pour s'en tenir à l'avantage qui lui avait été fait une part plus faible que celle de son frère héritier ab intestat.

Ces variations ne se reproduiront sans doute plus. La Cour de Limoges, le 4 décembre 1835, et celle de Lyon, le 10 mars 1836, ont adopté la dernière doctrine de la Cour de cassation (1).

La Cour de Grenoble l'admet aussi dans les motifs d'un arrêt du 4 février 1841 (2).

(l) S., 1. 36. â. p. 95 el 586.

fi) Sirey, I. 42. 2. 154- — Voir sur la question dans le sons de oolrg

721 TllAITÉ DU MAlilAGE.

1304. Après avoir examiné quelles sont les valeorsi imputer sur la réserve légale et quelles diispositions doiveot être réduites, et après avoir distingué , quant au mode etk retendue de la réduction , les dispositions faites en faveur d'un successible de celles qui ont été attribuées à un étranger , il nous reste à rechercher par qui la réduction peut élre demandée et quelles sont les actions qui sont autorisées pour Tobtenir.

Tous ceux qui ont droit à la réserve légale peuvent agir en réduction des donations qui les privent de tout ou partie de cette réserve.

C'est ce que déclare l'art. 921 :

n. Ml. c< La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra éfrc » demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la » réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause ;

» Les donataires , les légataires ni les créanciers du dé- » funt ne pourront demander cette réduction ni en pro- » filer. »

Ainsi les descendants, les ascendants, les enfants naturels et même les enfants adoptifs peuvent faire réduire les dispositions entre-vifs, lorsqu'il n'existe pas dans la succession assez de biens libres pour les remplir de la portion de biens que la loi leur réserve. Pour le développement de cette observation nous renvoyons à ce qui a été dit dans la première subdivision du présent paragraphe.

Nous ajouterons seulement que le droit de réduction n*est pas attaché aux personnes seulement des suecessibles à réserve. Ce droit est transmissîble à leurs héritiers , à leurs créanciers, et en général à tous leurs représentants ; car des créanciers sont des ayants-cause que la loi autorise à exercer les actions de leur débiteur. (Code civ., art. 1166.)

opinion , Grcuier , t. 2, noi 5G6, 566 bis el 594: DelvincoarC, f. 2, p. 113, 216, 348 : JMalpel , supl. au Traité des Successions, p. 16.

CorUrà, Touiller, (. 5, n» 1 10 ; Favard de Ijinglade , Rèp., v« A^otietaltV>n, $ 1 ; I«evas8eur, Duranton, Vazeilles sur Tari. 845, n» !•

TRAITà DU MARIAGE. 725

1305. Ce droit, les héritiers à réserve et leurs représentants peuvent aussi Texcrcer sur les dispositions testamentaires. Si Tart. 921 n'en parle pas, c'est parce que, relativement à cette dernière espèce de disposition, les héritiers à réserve qui sont saisis par la loi n'ont pas à demander la portion qui leur est réservée. Us n'ont qu'à la retenir sur les legs dont la loi les charge de faire la délivrance.

Quant aux créanciers , aux donataires et aux autres ayants-cause du défunt ils peuvent faire réduire les dispositions testamentaires; mais ils doivent respecter les donations entre-vifs. Car ils ne sauraient avoir plus de droits que le défunt qui n'aurait pu lui-même les révoquer.

1306. Mais pour que la réduction soit admise, il faut qu'il soit démontré qu'il n'existe pas dans l'hérédité des biens libres équivalents à la réserve légale.

1307. Pour prouver celle insuflisance les héritiers à réserve agiraient prudemment en faisant apposer les scellés sur le mobilier de leur auteur à son décès, et en provoquant un inventaire estimatif qui constaterait les forces de l'hérédité.

Mais l'absence de ces précautions ne doit pas les priver de leurs droits à la réduction. La loi ne leur impose pas la mesure ; on ne peut, par conséquent, les punir de l'avoir négligée par une déchéance sur laquelle aussi la loi est muette.

Celte rigueur même serait injuste dans beaucoup de ras; en effet, à l'ouverture de la succession, les héritiers peuvent ignorer les donations et les legs faits par le défunt ; dans cette ignorance ils peuvent croire n'avoir aucun intérêt à faire les frais d'une apposition de scellés et ceux d'un inventaire; et n'y aurait-il pas de l'arbitraire , dans le silence de la loi, à les punir d'une omission dont rien ne leur faisait connaître le danger?

Au reste, les donataires et les légataires ont aussi à se reprocher cet oubli Les donataires et les légataires avaient eux-mêmes le droit de provoquer une apposition de scellés et un inventaire pour établir , dans l'intérêt des avantag;es

726 THAlTfi DU MAKIAGE.

dont Us avaient été gratifiés , la consistance des biens qi't laissés leur bienfaiteur à son décès. S'ils négligent eoxmémes ce soin que leur commandait la prudence, commeDt seraient-ils admis à rejeter sur Théritier seul les conséqoences d'une faute qu'ils ont partagée?

Ces réflexions paraissent décisives pour les béritiers i réserve ; la faveur même que méritent cette classe dliéritiers et la protection dont la loi les entoure » en augmente h force.

1308. Cependant on ne doit pas le dissimuler. La question était controversée dans l'ancien droit ; elle l'est encore dans le nouveau.

Dans l'ancien droit Le Brun et Espiard son annotateur considéraient l'inventaire de la part de Tbéritier comme indispensable ; Ricard ne l'exigeait pas et Potbier avait adopté son avis.

Deux arrêts opposés avaient été rendus sur la difficulté par le Parlement de Paris en 1598 et en 1671.

Le dernier arrêt repousse la nécessité de l'inventaire.

Le Répertoire de Merlin , au mot Légitime , dislingue entre l'béritier institué , qui est cbargé d'acquitter des legs, et le légitimaire qui s'en tient à sa légitime. Il enseigne que l'inventaire est nécessaire au premier, mais qu'il ne Test pas au second.

Chabrol, sur l'article 12 du cbapitre 41 de la Coutume d'Auvergne , disserte pour prouver que dans cette province l'héritier légitime qui était cbargé de payer des legs ne pouvait les faire réduire au quart suivant les dispositions de cette Coutume s'il n'avait pas fait faire inventaire. Il appuie son opinion sur l'authentique sedcum teslaior ad legem falcidiam

Mais il approuve l'avis de Basmaison qui limite la décision au cas où l'héritier a eu connaissance da testament (1).

(i) V. pour rancicn droîl Le Brun, des Sw^eessions, lîf. 2, cbap. $,

Dans le Doa?eaa droit. Touiller et Dalloz ne pensent pas que le droit de demander la réduction des libéralités soit subordonné à l'eKislence d*un inventaire.

Grenier hésite; Delvincourt le déclare nécessaire pour agir contre un donataire.

1309. Dans ce conflit d'opinions on doit se décider d'après les circonstances.

Si l'héritier à réserve est convaincu d'infidélité, qu'il ait fait ou non inventaire » sa demande en réduction doit être rejetée.

Mais si aucune présomption de fraude , de dissimulation des forces héréditaires ne s'élcve contre lui , le défaut d'inventaire ne doit pas le priver de son droit contre les donataires, contre les légataires. Cela est vrai surtout lorsqu'il n*est pas prouvé qu'il ait connu les dispositions entre-vi6 ou testamentaires qu'il veut faire réduire.

L'héritier à réserve n'est tenu dans ce cas, pour justifier sa réclamation , que de donner un état fidèle de la consistance de la succession , et d'appuyer cet état des pièces ou des titres qu'il a en son pouvoir, sauf aux donataires et aux légataires à le contredire et à prouver soit par témoins soit par des présomptions graves, précises et concordantes, la valeur et la consistance réelle des biens dont l'héritier est resté en possession.

Si Tinsuffisance de ces biens est reconnue, le défaut d'inventaire n'affaiblit pas le droit à la réduction. (Arrêt du 14 avril 1829. Cour de cass. rej., Dalloz, 29. 1. 200.)

1310. Nous avons dit que l'enfant adoptif avait droit à la réserve légale et par conséquent à la réduction des dispositions qui portaient atteinte à cette réserve.

fio 43, et Espiardsur Le Brun ; Chsbrol, t. 2, p. 27 ; Ricard, des Dotia- UonSt part. 3, no 1318 ; Potliier , Donaiions enlre-vift^ art. 5, $ 7.

El pour le nouveau droit, Touiller, t. 5, no 166 ; Dalloz aine, Jurisprudence, t. 5, p. 441) n* 10; Grenier, t. 3, n* 591 ; Delvincourt, t. 9, p. 100 et auiv.

728 TRAIlli Df MARIAGE.

Mais peut-il faire ré<luire les donations entre-Tifs aatèrieures à son adoption ?

Celte question est très-controversée.

Toullier, Chabot de l'Allier, Malleville , Dcivincourt et Grenier la décident contre Tenfant adoptif.

Duranton la résout en faveur de celui-ci.

Les partisans de la première opinion prétendent qoe Yh doption est un contrat» et que les principes du droit corn* mun ne permettent pas d'anéantir ou de modifier , en conférant des droits nouveaux , ceux qui étaient antérieure^ ment acquis ;

Qu'on ne peut assimiler des enfants adoptifs à des enfanls nés en mariage en ce qui touche la réduction des donations; qu'on ne peut donner à la paternité fictive le même effet , It môme énergie qu'à la paternité réelle ; qu'il existe entre ces deux paternités la même différence qu'entre le mariage et l'adoption. Le mariage tient à l'ordre social » c'est une ins« titution d'intérêt public. L'adoption n'est qu'une institution civile et ne tient qu'à l'intérêt privé. C'est l'œuvre d'une volonté particulière et non celle de la nature. Le lien s*en forme par la volonté des parties contractantes, et l'on ne peut admettre que cette volonté puisse détruire, au préjudice d'un tiers, ce qu'une volonté précédente avait fait ao profil de celui-ci.

1311. Aussi quoique les donations entre-vifs soient révoquées par la survenancc d'enfants légitimes, l'on ne peut supposer qu'elles le soient par l'acte de filiation d'un enfant adoptif. Or les questions de réduction et celles de révocation ont beaucoup d'analogie ; elles ont cela de commun qu'elles portent également atteinte à des donations antérieures ; ainsi il est vrai de dire que le droit de réduction n'existe qu'au cas où la révocation peut avoir lieu.

A l'appui de celte opinion on invoque un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1822 qui a prononcé sur une question analogue; savoir que le retour stipulé en faveur

I II AI II m MAniAi.c. 7:29

du donateur pour le cas de prédécès de la donataire sans enfants devait avoir son effet, nonobstant Tadoption d'un enfant , faite par la donataire, et quoique le donateur en <|ualité d'époux de la donataire eût consenti à Tadoptjon.

1312. Ces arguments sont graves. Mais ils trouvent leur xéponse dans les puissants motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1825 qui, sous la présidence de m. Desèze, a jugé la question en thèse.

En voici les termes :

a Considérant qu'aux termes de Tart. 350 du Code civil l'adopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits ^ue ceux qu'y aurait l'enfant nés en mariage, même quand il y aurait des enfants de cette dernière ({ualité nés depuis ]*adoption ;

» Qu'ainsi de même que l'enfant légitime a une réserve sur la succession de son père , de même Tadopté en a une sur la succession de Tadoptant;

» Qu'ainsi de même qu'aux termes des articles 920 et suivants du Code civil , Tcnfanl L'^gilime peut faire réduire ]es donations qui portent atteinte à sa réserve» et à quelque époque que ces actes de libéralités aient été passés , de même l'adopté , à qui ce droit est commun , peut l'exercer sur toutes les donations faites au préjudice de sa réserve soit antérieurement soit postérieurement à son adoption ;

» Que vainement on oppose soit les lois relatives aux contrats, soit l'art. 960 du Code civil ; que l'adoption n'est pas un simple contrat , mais un acte de l'état civil , régi par des principes qui lui sont propres , régi , dans l'espèce par Tarticle 350 et par les lois sur les successions auxquelles cet article renvoie; ce qui rend inapplicable à la cause la législation relative aux conventions ordinaires; que l'article 960, ne disposant dans les cas qu'il prévoit que sur la révocation pure et simple des donations , est étranger à l'espèce où il s'agit d'une demande en réduction , différente

718 TKAITK OL MAÎUAGE.

dre dans les autres biens du défunt , dans ceux que celuki à laissés à son décès.

On doit aussi ,> en cas d*insuflisance de la part héréditaire , imputer Texcédant des valeurs données sur la quotité disponible, parce que la donation était irrévocable da donataire au donateur; parce que ce dernier a voulu aa moment de Tactc que son donataire conservât tout ce qu'il lui donnait ; parce qu*il n*a pu disposer ultérieurement aa proiit d*une autre personne de toute cette quotité disponible qu'il avait en partie absorbée par la première donation.

De là le droit qu*a le donataire successible qui , étant le premier en titre , renonce à la succession , de retenir tout ce qui lui a été donné , jusqu a concurrence premièrement de sa part héréditaire » secondement de la valeur de la quotité disponible.

Or, ce droit qui résulte en sa faveur de la priorité de son titre et du caractère irrévocable de la donation , ce droit lui est précisément assuré par Tart. 924 qui doit se combiner avec Fart. 845, en réunissant les deux règles, Tune celle de Part. 924 qui autorise le donataire à retenir sur les biens ] donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier, Tautre celle de Tart. 8i5 qui lui permet de retenir aussi le surplus des biens donnés jusqu à concurreece de b quotité disponible.

C'est ainsi qu'on doit concilier ces deux articles, car leurs dispositions, si elles n'étaient pas interprétées en ce sens, présenteraient une complète antinomie.

Concluons donc que le donataire successible, qui renonce, doit conserver tout ce qui lui a été donné , pourvu que sa valeur n'excède pas tout à la fois la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens du défunt et toute la quotité disponible.

D ailL'urs ce donataire successible mais renoncaat n'a pas de rapport à faire , le rapport n'étant dû qu'entre cohéritiers qui viennent ensemble à partage ( V. l'art. 857 et

les au 1res articles de la même seciion). Le donataire successif ble qui renotice à la succession n'est eiposé qu'à une réduction si ce qui lui a été donné a plus de valeur que sa part héréditaire réunie à la quotité disponible» et laction en réduction à laquelle il est sujet, comme tout autre donataire^ ne Toblige qu'à la restitution de Texcédanl.

Telle doit être, il semble, la solution de la question proposée.

Cette solution est contraire à Tarrét de Laroque de Mons dont nous avons ci-dessus transcrit les principaux motifs.

Mais la jurisprudence de cet arrêt contre lequel luttaient beaucoup de Cours royales parait avoir été abandonnée par la Cour de cassation elle-même. Elle Ta été notamment par un arrêt du 1 1 août 1829 où Ton remarque ces motifs lumineux :

(c Attendu que l'avancement d'hoirie n'est qu'une remise anticipée de la part que l'enfant ainsi doté est appelé à recueillir dans la succession de son père ;

» Attendu que Tenfant, qui accepte cette constitution dotale, ne peut en changir ni la nature ni la cause ni les effets, et qu'elle est toujours imputablesur l'hoirie au moment de l'ouverture de la succession , puisqu'elle a été constituée à ce titre par Tauteur commun ;

» Attendu que la renonciation à la qualité d'héritier faite par Tenfant doté en avancement d'hoirie n'est pas un acte déterminé d*abandon pur et simple ;

» Que si elle ne le prive pas du droit de conserver sa dot sans être obligé d*en faire le rapport effectif, ce n'est pas un obstacle à ce que cette dot ne soit , à l'égard de l'hérédité » rapportable fictivement et imputable d^abord sur la part à laquelle sa qualité d'enfant donnerait à celui qui a été doté, droit dans la réserve légale, et subsidiairement seulement sur la qilotité dont le père avait la libre disposition. »

Ces motifs jugent nettement la question que nous venons de discuter. Il importe peu que dans l'espèce il fût question

720 TaAlTB DU MARIAGE.

d'une dot constituée en avancement d'hoirie , puisque , comme nous l'avons déjà déclaré plus haut , toute donation faite à[]un successible à réserve , est censée faite en avancement d'hoirie et à compte sur sa part héréditaire , si elle n'est pas accompagnée d'une clause de préciput.

La question a aussi été jugée en thèse par un second arrêt de la Cour de cassation qui, le 24 mars 1834, cassa une décision contraire.

La difGculté s'agitait entre deux enfants , l'un qui , par son contrat de mariage, avait reçu de son père une dot de 100,000 fr. , l'autre qui, par testament , était légataire par préciput et hors part des biens composant un majorât.

La fille dotée déclara renoncer à la succession pour s*eii tenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible à la donation de 100,000 francs qui lui avait été faite en avancement d'hoirie, en 1806, sous le Code civil.

Une contestation s'élève alors sur l'étendue et le mode de la rétention de cette donation.

Le légataire par préciput soutient que le don co avancement d'hoirie ne peut être retenu pÊr la fille dotée que jus^ qu'à concurrence de la quotité disponible , puisque le père donateur en avait disposé.

11 soutient en second lieu que , dans tous les cas , la rétention du don en avancement d'hoirie devait s'imputer d'abord sur la réserve légale de la fille dotée, et ne porter sur la quotité disponible qu'autant que le don excéderait cette réserve .

Le tribunal de première instance décide que le don ne peof être retenu que jusqu*à concurrence de la réserve légale de Tenfant donataire.

Sur l'appel, la Cour de Nimes décide, au contraire, qoe l'enfant qui renonce n'est plus héritier; que n'ayant droit Ji la réserve qu'en cette qualité, il l'a perdue en renonçant, et qu'ainsi le don qui lui a été fait ne peut plus porter qoe sor la quotité disponible.

TRAITÉ DU MAlllAGE. 7^1'

Le fils légataire par préciput se pourvoit en cassation» et que juge la Cour régulatrice?

Elle juge que la valeur de la donation serait perçue d'abord sur la partie de la réserve légale qui aurait appartenu à la donataires! elle n'avait pas renoncé, et subsidiairement» en cas d'insuffisance , sur la quotité disponible dont le fils atné était légataire^

Les motifs de Tarrét sont remarquables : a Attendu que la loi appelle en principe général tous les I enfants à succéder à leur père par portions égales ; que néan- I moins elle autorise le père à disposer d*une quotité déter- . minée de sa succession , soit en faveur d'un de ses enfants» . soit en faveur des étrangers » sans toutefois que la réservé I légale de Tenfànt puisse jamais être entamée ; I » Que si toute disposition faite en faveur d*un étranger doit être imputée sur la quotité disponible, puisque cet étran- I ger n'a aucun droit à prétendre dans la succession du donateur y il en est autrement des dons qu'un père fait à Tun de , ses enfants ;

^ » Qu'en effet le père peut disposer» en faveur de ses en- I fants, soit en avancement d'hoirie et en lui faisant la remise et la délégation anticipée de tout ou partie de sa portion dans I la réserve légale » soit en lui donnant tout ou partie de la I portion disponible ;

» Que le partage égal étant l'ordre de succession établi par la loi» tous les dons faits purement et simplement par le père à ses enfants sont réputés être faits en avancement d'hoirie ;

» Que le père n'est censé avoir disposé de la quotité disponible qu'autant qu'il a fait connaître sa volonté d*une manière expresse» et que celte volonté résulte manifestement de ses dispositions ;

> Que dans toute autre supposition le don en avancement d'hoirie» sans clause de préciput ni dispense de rapport, n*enlevant pas au père la faculté de disposer de la quotité

Page 1