‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 78 sur 125 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Dj la dissolution du madage.

aoMacAiax.

1324. Comment est dissous le mariage,^ Division du chapitre»

1324, Le mariage est dissous par la mort naturelle et et par la mort civile ;

Par la mort naturelle qui brise Texislence reçue de Dieu ;

Par la mort civile qui détruit celle reçue de la loi ;

La dissolution du mariage doit être considérée d'abord dans ses causes, ensuite dans ses effets.

Des causes de la dissolution du mariage.

ROMMAIBS.

1325. // nyaque deux causes de dissolution du mariage, tdSA, Le divorce 9 troisième cause, fut établi en 1792 et maintenu en 1803.

1327. Mais il fut aboli en 1816 — Avantages de V abolition.

1328. La mort naturelle^ première cûuse^ éteint tout.

1329. La mort civile, seconde cause, est soumise à des règles spéciales.

1330. Causes de la mort civile.

1331. De quel jour a^t^lle lieu ?

1332. Différence entre le droit ancien et le droit nouveau.

1333- Dans le droit ancien le mariage n était pas dissous par la mort civile.

742 TRAITÉ DU MAniAGE.

J334. Secus dans le droit nouveay^ et la mort civile a lieu si le coH"

damné ne se représente pas dans les 5 ans, 1335. Qiiid s'il se représente après les cinq ans.

1325. Nous venons d'énoncer les deux causes de dissolution reconnues par la loi ; ce sont les seules qu'elle ad-* mette aujourd'hui.

1326. Tn autre moyen de dissolution, le divorce , a été beaucoup trop long-temps autorisé en France.

Demandé en 1789 par un seul cahier, celui dont le doc d'Orléans était porteur, il fut décrété, le 20 septembre 1793, dans un moment où l'exaltation des idées et le faux systéme d'une liberté qui dégénérait en licence obscurcissait la sagesse des législateurs.

Une triste expérience en avait déjà signalé l'abus imm(H rai lorsque le Code civil fut projeté. Aussi éprouva-1-il alors de vives résistances , et si par une funeste concession aui idées nouvelles et au relâchement des mœurs on le'conserva alors dans notre législation, au moins l'entoura-t-on de tant de difficultés que les exemples en devinrent plus rares de jour eu jour.

Les tribunaux , d'accord en cela avec Topinion publique qui le proscrivait, saisissaient même avec une sorte d'empressement les moyens qui leur étaient offerts pour le repousser.

1327. Enûn une loi du 8 mai 1816 le rejeta de nos Codes; et notre législation civile fut dés ce moment en harmonie avec la loi religieuse de la plus grande partie des Français, pour lesquels le mariage était déclaré indissoluble.

On cessa alors d'être affligé dansiiotrc société du specl' cle de certains époux qui, se jouant de la sainteté d'u union consacrée pour toujours par la loi divine , formaie de nouveaux nœuds pendant l'existence de leurs épouses, tandis que celles-ci , dans leur respect pour les préceptes de leur culte et pour les mouvements de leur conscience, secondamnaient à un célibat per^'ctucl et à l'isolement.

TRAITK l>U MARIAGE. 743

Cette ianovatioQ , eo améliorant les mœars , a aussi codlril)ué k diminuer les discordes des unions conjugales. Tel est l'esprit humain. Il se résigne au joug dont il ne peut s'affranchir ; des nœuds qui lui paraissaient durs d'abord et contre lesquels il se serait violemment révolté s*il avait eu Tespoir de les rompre» il les souffre patiemment et finit par y trouver des avantages lorsqu'il sait qu'ils sont liés & jamais à son existence.

Depuis la loi de 1816 , la mort naturelle et la mort civile sont, comme nous Tavons déjà dit , les seuls moyens de dissoudre ces nœuds.

1328. Sur la mort naturelle nous n'avons à faire aucune observation. Œuvre de la nature elle éteint nécessairement tous les droits comme tous les devoirs qui étaient attachés au mariage.

1329. Mais il n'en est pas ainsi de la mort civile. Œuvre de la loi, elle est soumise à des règles qui peuvent la modifier, qu'il faut par conséquent examiner.

1330. L'art. 25 du Code civil s'exprime ainsi :

« Par la mort civile.... Le condamné est incapable de Art. 25. i> contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

» Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dis- » sous quanta tous ses effets civils.

» Son époux et ses héritiers peuvent exercer respective- » ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle » donnerait ouverture. »

L'art. 227 du Code civil contient une disposition semblable.

« Le mariage se dissout : . ^ Art. ht

» 1* Par la mort de l'un des époux ;

» 2® Par le divorce légalement prononcé;

» 3^ Par la condamnation devenue définitive de l'un des » époux à une peine emportant mort civile (1). »

(1) Diaprés fart. 216 du Code des Deux-Sîcilcs le mariage n'est dissous que par la mort naturelle;

744 TRAITÉ DU IIAAUGE.

Mais quelles sont les condamnations qui emportent mort civile et depuis quel jour le condamné est-il frappé de çeUs peine?

Pour le reconnaître il faut recourir à plusieurs autres ar« ticlcs du Code civil et à différents articles du Code pénal. g L'art. 23 du premier Code déclare que « la condamuar D lion à la mort naturelle emportera la mort civile. »

L'art. 23 ajoute :

« Les autres peines afllictives perpétuelles n'emporteront i> la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet » effet. »

Si nous consultons le Code pénal nous lisons dans l'art. 1 8:

« Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et » à la déportation emporteront la mort civile.

x> Néanmoins le gouvernement pourra accorder au con- » damné à la déportation l'exercice des droits civils ou de » quelques-uns de ces droits, »

1331. On doit faire observer cependant que la mort civile n'atteint pas le condamné dès le moment de la condamnation.

Le Code sarde , art. 144» a la mémo disposition à Tègard des catholiques ;

Mais Tari. 150 réserve à cens qui professent d'autres caUes leurs usnges et leurs règlements;

En Louisiane , la dissolution du mariage s*opère : 1« par la mort naturello de l'un des époux; 2« par le divorce; 3» par la noililèdu mariage ou par un second mariage contracté à raison de TabseoGe de Tun des époux dans les cas autorisés par la loi , art 133 ;

Le Code de Vaud déclare le mariage dissous par la mort naturelle et par le divorce , art. 1:26 ;

Le Code bavarois n*admet pas le divorce , art. 4^ ;

Le Code autrichien Taulorise entre les non catholiques, art. 113;

Le Code prussien Tautorise aussi , art. 668 , 670, 671 ;

Le Code suédois l'admet également, art. 1**, chap. 13;

Le Code de Berne porte que « le mariage finit, 1« par la mort d^ Tod des conjoints; 2° par le divorce; »

Les lois espagnoles ne reconnaissent que la mort natur^e de Ton des époux, comme cause de dissolution du mariage. Le^. 9, y. fti. 10 de la P. 4.

TRAITÉ DU HAEUGE. 745

Elle est saspeodae jusqu'à Texéculion si U coadamiiatioD est coDtradicfoire » et même pendant cinq ans depuis cette exécution si la condamnation est par contumace. C'est ce que déclarent les articles 26 et suivants du Code civil : *

a Les condamnations contradictoires n'emportent la mort Art. te. 9 civile qu'à compter du jour de leur exécution soit réelle, p soit par efBgie^ »

a Les condamnations par contumace n'emporteront la Art. tr. » mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécux> tion des jugements par effigie» et pendant lesquelles le » condamné peut se représenter. »

L'article 28 prive seulement les condamnés par contumace de l'exercice de leurs droits civils pendant les cinq ans.

L'article 29 porte que a si le condamné par contumace se représente ou est arrêté durant les cinq ans, le jugement est anéanti de plein droit. Il est jugé de nouveau , et si le nouveau jugement le condamne aussi à une peine emportant mort civile , elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution de ce second jugement.

L'article 30 a une disposition dont les termes sont utiles à connaître.

« Lorsque le condamné par contumace qui ne se sera re- Ait. so, » présenté ou qu'il n'aura été constitué prisonnier qu'après 9 les cinq ans , sera absous par le second jugement ou n'aura » été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort » civile , il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, 9 pour Tavenir et à compter du jour où il aura reparu en » justice ; mais le premier jugement conservera pour le passé » les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle B écoulé depuis l'époque de l'expiration dos cinq ans jusqu'au p jour de sa comparution en justice. »

Enfin l'article 31 décide que si le condamné par contumace meurt dans le délai de cinq ans sans être représenté , ou sans avoir été suivi ou arrêté , il sera réputé mortjdans l'intégrité de ses droits, et le jugement de contumace sera anéanti de plein droit.

7iU TaAiTk DU uariage.

Telles sont les règles sur la mort civile.

1332. Ces règles ne sont pas conformes au droit ancien. Chez les Romains, le mariage n'était pas dissous parla

inort civile.

La loi l''', au Code de repudiis. Porte : Matrimonium quidem , deporlatione vel aquœ et ignis inierdiclione non solvitur , si casus in quem maritus incidil , non mulet uxoris aifectionem. Ideb que dotis exactio ipso jure non competit: id indotatam eam esse ,cujus laudandum proposilum est, née ratio cequitatis nec exempta permitlunl (1).

Et de qui émanait cette loi?

De l'empereur Alexandre-Sévère et d'Ulpîen , chef de son conseil, Tun etTautre païens, et qui n'attachaient pas an 'Ynariage ridée de sacrement.

1333. Dans la législation française , jamais la mort civile du condamné n*a rompu le mariage.

L'ordonnance de 1639 ne s'appliquait qu'aux mariages contractés depuis la mort civile, et aux enfants qui en sont les fruits ; encore , si elle les déclarait incapables de succéder, elle ne les considérait pas comme illégitimes.

Mais elle ne rompait pas le mariage contracté auparavant, et ne privait pas de leur état et de leurs droits les enfants nés depuis que leur père était mort civilement.

1334. Entraîné sans doute par ces principes du droit ancien , M. Vazeilles a pensé que même après l'expiration des cinq années commencées au jour de Texéculion par efGgie du condamné par contumace, le mariage n'est pas dissous, parce que la condamnation peut être révoquée tant que la prescription n'est pas acquise contre les arrêts de condamnation, et que cette prescription ne s'acquiert que par vingt années révolues à compter du jour de l'arrêt. ( V. l'art. 635 du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 476 du même Code. )

(i) Seulement, quoique le mariage subsistât, la femme, comme ledit la loi , pouvait répéter sa dot.

THA1TÉ hl UARIAGB. 747

Mais celle opinion est trop contraire au texte de Tari. 27 du Code civil » et même à la seconde partie de Tarticle 476 du Code d'instruction criminelle pour pouvoir être adoptée.

Les discussions du Conseil d*Etat en signalent même Terreur.

De ces discussions il résulte clairement que Ton doit distinguer les enfants nés pendant les cinq ans qui ont suiv^ Texéculion par eflOgie» de ceux nés après l'expiration de ces cinq années , mais avant que le condamné se soit représenté ou ait été arrêté.

Les enfants nés pendant ces cinq années sont légitimes • parce que le mariage du condamné n*était pas considéré comme dissous, et Ton doit appliquer à ces enfants la maxime : Pater îs est quem nuptiœ demonslrant , en sorte qu*ils ne pourraient être désavoués que dans les cas et suivant les formes que détermine la loi au titre de la pater~ nité et de la filiation.

Quant aux enfants nés ou plutôt conçus après les cinq années ils sont réputés illégitimes, parce que lors de leur conception le mariage était dissous.

1335. Si , même après les cinq ans, le condamné se représente , la condamnation s'efface pour l'avenir , et la mort civile cesse. Mais ses effets subsistent tonjours pour le passé, et par conséquent l'illégitimité des enfants n'est pas réparée.

Mais le mariage recouvrant ses effets, les enfants qui en proviendraient alors jouiraient de l'état et des droits d'enfauts légitimes.

Section II.

Des e(T;(s de la (lissjltiUoii du mariage produite par la mort civile.

80MMAIBE.

133G. Les effetê de la dmolution du mariage par la mort civile sont les mêmes que ceux produits par la mort naturelle.

748 TUAITÉ DU MARIAGE.

1337. Les enfants né$ depuis soni iUégiiimeê.

1338. L'absolution après les cinq ans n'abolit la mori eiviUfUêfosr l'atenir.

1339. Un nouveau mariage serait nécessaire pour Ugitimer ksenfnà conçue depuis la mori civile.

1340. Le mort civilement lui-même, après son absolution , peut eottracter un autre mariage,

1341. Le jugement de révision seul rétablit le mariage pour le pm

comme pour l'avenir.

13ii. Quid dans ce cas du second mariage et des enfants qui en sosi nés?

1336. Les eflets de la dissolution du mariage» lon^ cette dissolution a pour cause la mort civile» sont les méM que si la mort naturelle avait frappé Tépoux. Il est impôtsible d'échapper à cette conséquence , quelque contraire qu'elle soit aux principes du droit romain et à ceux 'jk l'ancien droit français. Les dispositions de Tarticle 25 do Code civil et celles de l'article 227 qui les répète et les consacre sont trop formelles pour qu'il soit possible de les éluder.

Le mariage est dissous disent ces deux articles.

Il n'existe donc plus de lien légal entre les deux époux. Leurs relations , s'ils en conservent » ne sont plus protégées par la loi. La morale peut les excuser... L'opinion publique doit même honorer l'épouse qui » convaincue ou non de l'innocence de son époux, se dévoue à son malheur, qui Taocompagne dans sa fuite , qui le suit dans sa retraite , qui le soutient et le console dans ses douleurs ; mais la loi impa^ sible ne lui tient pas compte de ses sacrifices. Elle a prononcé la dissolution du mariage , et l'union qui se prolonge n'est plus légale.

1337. Les enfants qui naissent de la continuation des rapports des époux , ne sont devant les régies inflexibles de la loi que des enfants naturels.

Il est déplorable, sans doute , qu'il puisse se rencontrer des circonstances où les rigueurs de la loi soient en opposition

TRAITÉ DU MABIAGE. 749

in£ine arec les principes de la morale la pîos sévère et arec la voix de TopiDion publique.

Hais la loi est une pour tous ; elle ne peut varier comme les nuances des positions individuelles. Elle ne peut céder et chan/^er suivant les circonstances particulières ; elle place loos le même niveau tout individu qu'elle a frappé de mort civile. Quelqu'intérét qu'il puisse inspirer» quelque faveur |ae mérite une femme honorable » une vertueuse épouse, le Iftariage est dissous. Il ne peut donc produire d'effets civils.

Au reste, ils seront rares les cas où une lutte pourrait s'élever entre la loi et la morale , entre la rigueur des règles ■t le cri de l'opinion ; et le gouvernement y porterait remède ■r usant du droit de grâce.

133S. Mais quel serait l'effet de l'exercice du droit de grâce ou même celui de la révocation de la condamnation par un jugement qui absoudrait le condamné qui ne se serait représenté qu'après le délai de cinq ans? Feraient-ils cesser la mort civile même pouf le passé, et les nœuds du mariage aeraient-ils rétablis?

La négative de celte proposition est écrite pour le cas d*absolution dans l'art. 30 du Code civil et dans l'art. 476 du Code dinstruction criminelle ; et elle doit s'appliquer à plus forte raison au cas de grâce.

Voici les termes de l'art. 476 , 2™* § :

« Si cependant la condamnation par contumace était de Art. ne » nature à emporter la mort civile, et si Taccusé n'a été ar- » rëté ou ne s'est représenté qu'après les 5 ans qui ont suivi » l'exécution du jugement de contumace , ce jugement , » conformément à l'art. 30 du Code civil, conservera , pour » le passé , les effets que la mort civile aurait produits dans » l'intervalle écoulé depuis Texpiration des cinq années jus- » qu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. »

Ainsi le mariage dont la mort civile avait opéré la dissolution restera dissous ; les enfants nés pendant la durée de la mort civile seront illégitimes et ne recouvreront ni Tétat ni

750 TKALTÉ DU MARI16E.

les droits dVnfanls légitimes. En un mott tous les effets produits par la mort civile , quoiqu'elle n*ait été que temporaire , seront maintenus et le conjoint du condamné poom 8*unirà un autre époux.

Seulement le jugement de condamnation perdant ses ef« fets pour l'avenir, la mort civile cessera , et |le condamné rentrera dans la plénitude de ses droits comme le dit l'article 30.

1339. Mais cette réintégration n'opérant rien pour le passé, comme le dit aussi le môme article , ne rendra pas au mariage l'existence qu'il avait perdue ; en sorte que fût-il même absous par le second jugement > le prévenu ne sera plus époux aux yeux de la loi. Les relations qu'il entretieiH drait avec l'autre époux ne seraient plus légales. Les enfanP qu'il pourrait en avoir ne seraient considérés que comme enfants naturels, et pour leur donner l'état et les droits qui leurYnanqueraient, il faudrait qu'un second mariage fût célébré entre les deux anciens époux et qu'ils fussent légitimés par ce mariage subséquent, conformément aux dispositions de l'art. 331 du Code civil (1).

Ce nouveau mariage légitimerait même les entants nés pendant la mort civile.

13i0. La dissolution du mariage opérée par la mort civile autorise le condamné , qui est réintégré dans ses droits civils par la grâce ou par un jugement d'absolution » & contracter un second mariage.

Mais celte capacité ne lui appartient qu'après sa réintégration dans ses droits civils, c'est-à-dire à compter du jour où il aura comparu en justice ; car antérieurement frappé de mort civile il ne pouvait pas contracter mariage. (V. l'article 25.)

Il n'aurait pu aussi , dans l'intervalle des cinq années qoi

f I j Voir sur la nëceflsilé (Pun second mariage, Dcivincoort, 1. 1", p. 2,23 , ^« éiiilioii , cl rroudhon , de VUsufruiîj I. 4, n« 20*20.

TKAin: in ^i\in\(ir. "7,")!

oui suivi TesLéculioD du premier jugemcDl de condamnation, passer à de secondes noces à moins que son conjoint ne fût décédé. Car pendant les cioii années la mort civile ne l'ayant pas atteint , il était resté soumis aux liens du premier ma« riage» en sorte que le mariage qu*il contracterait pendant ce délai le rendrait coupable de bigamie.

Ainsi, il ne peut contracter un nouveau mariage ni avant Texpiration des cinq ans sans se rendre bigame , ni après - tant qu*il n'a pas comparu en justice, sans faire un mariage nul comme étant mort civilement.

Il est à remarquer que par ces mots, comparaître en jns-^ l^ice , on doit entendre non Tarrestation du prévenu ou sa ^^présentation volontaire , mais sa présence à une nouvelle instruction et à un nouveau jugement ; car si le condamné après s'être représenté ou avoir été arrêté , s*évadait sans qu*il eût été procédé à une seconde instruction et à un nouveau jugement , la première condamnation subsisterait et la mort civile n'aurait pas cessé (1).

Si cependant malgré Tévasion une nouvelle instruction avait diminué les charges, et un autre jugement avait depuis cette évasion afTaibli la peine , la mort civile n'étant pas attachée à cette nouvelle peine , la première condamnation et ses effets disparaîtraient.

Oq devrait, il semble , appliquer la même décision à l'in* dividuqui, après s'être représenté ou avoir été arrêté, décéderait avant le nouveau jugement.

La présomption d'innocence devait remporter en sa faveur sur la présomption de culpabilité.

Par la mort civile acquise contre le condamné par contumace après les cinq années, la puissance maritale est éteinte, puisque le mariage est dissous et la réintégration dans ses droits civils qu'obtiendrait dans la suite le mari ne ferait

(i) Legravercnd, 1. 2, p. 596.

752 THAITli: 1)1 MARIAGE.

retivre ni ie mariage , ni par conséquent la pdfsaaoce ri taie.

La puissance paternelle et l'usufruit légal qoi j est attaché sont aussi détruits par la mort civile. Ils passent rone et l'autre à Tépouse.

Mais si le condamué est réintégré dans ses droits civils, sa puissance paternelle renaît pour l'avenir » et il recouvre aussi l'usufruit légal qui en dépend. La mère réclamerait vainement en prétendant qu'elle avait un droit acquis. Oi lui répondrait avec vérité que son droit elle ne le devait qu'à la puissance qu'elle exerçait elle-même sur les enfants lorsque le père en était privé» et que la puissance de celui-ci renaissant, celle qui f à son défaut, lui était accordée disparaissait et avec elle l'usufruit qui en était l'accessoire (1).

1341 . II est un cas dont les exemples sont heoreusemenl fort rares, où la mort civile et ses effets sont effacés pour le passé comme pour l'avenir.

C'est celui où la condamnation a eu pour cause une fatale erreur reconnue depuis.

Pour réparer cette erreur judiciaire la loi a autorisé lea demandes en révision « (V. les art. 443 et suiv. du Code d'instruction criminelle.)

Si l'erreur est établie le jugement de condamnation est annulé et tous ses effets disparaissent. La victime de cette déplorable décision est réintégrée dans tous ses droits ; et si elle ne vit plus sa mémoire est réhabilitée.

On conçoit que dans un tel cas la mort civile , qu'aurait entraînée la condamnation , doit être annulée pour le passé comme pour l'avenir ; car la réparation doit être complète.

Il y aurait une injustice souveraine à conserver quelque effet, même pour le passé, à une condamnation aveugle qui aurait frappé un innocent.

1342. Ainsi le mariage du condamné doit être réputé n'a-

(i) Proudhon , Usufruit , t. 4 , n"» 2018 el '2019.

TRAITÉ DU MAHUGE. 733

voir jamais été dissous; ei si, par une funeste conséquence d'une condamnation erronée, Tépouxdu condamnéje croyant mort civilement aurait contracté un second mariage, ce second mariage serait nul.

Le premier seul serait maintenu.

Seulement la bonne foi qui aurait présidé au second rendrait légitimes les enfants qui en seraient nés.

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