‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 79 sur 125 · CHAPITRE tl · texte numérisé non relu

CHAPITRE tl

De la séparation de corps

80MMAIBB.

i3|3. Loi qui abolit le divorce, — Conséquences de cette abolition. 13ii. Différence entre le divorce et la séparation de corps,

1345. Avantages de la séparation de corps,

1346. Dans V ancien droit sur la matière il n*y avait de principe écrit que dans une décr étale,

1347. Causes introduites par la jurisprudence,

1348. En 1792 on substitua le divorce à la séparation,

1349. Les deux moyens furent admis par le Code civil,

1350. Abolition du divorce en 1816, et projets de loi non soumis aux législateurs,

1351. Les causes déterminées du divorce servent à la séparation.

1352. Division du chapitre,

1343. Le divorce était repoussé par Topinion ; il était contraire aux principes de la religion catholique qui est celle de la grande majorité des Français. Car Tindissolubilité du mariage est une des principales régies de celte religion ; et même parmi les personnes qui ne la professent pas il en est beaucoup qui pensent que l'engagement du mariage ne peut se rompre et que les torts de l'un des époux n'autorisent pas l'autre à manquer à la foi promise.

Ces considérations qui s étaient opposées à l'admission do divorce, sous l'ancien droit français, l'ont aussi fait rc-

75i TRAITÉ DO MARIAGE.

poasser eu 1816. En rétablissant le principe de Tindissoliibilité du mariage , la loi du 8 mai 1816 a été l'expressioi des opinions morales comme des opinions religieuses.

Voici les termes de cette loi :

« Le divorce est aboli.

tt Les jugements qui l'ordonnent, s*ils n'ont été exécnlés, » restent sans eflets ; les exploits qui le demandent poar » cause déterminée sont convertis en demande en sépara- » tioD de corps. »

La loi abolilive du divorce anéantit non-seulement les procédures en divorces déjà commencées , mais même les jugements et arrêts qui les avaient admis mais qui n'avaieat pas été définitivement exécutés par la prononciation du divorce dans le délai de rigueur fixé parle Code civil (V. Tarticle 294 ).

Cette loi prohibitive est un statut personnel qui suit les Français en pays étrangers, et qui ne permettrait pas à une Française d'y contracter mariage avec un Français déjà marié, quoiqu'il se fût fait naturaliser dans une autre contrée oà le divorce serait autorisé et qu*il y eût obtenu son divorce. (V. sur celle question un arrêt de la Cour Poitiers , du 7 janvier 1845, dans le Journal de Sirey, t. 45, 2"* partie page 215 et les notes ; voir aussi Tarrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 1845, dans le même Journal, tome 46. 1. 100. )

1344. Mais si les nœuds du mariage ne peuvent être détruits par le divorce, la loi doit cependant venir au secours de Tun des époux pour lequel les torts de l'autre font de la vie commune un tourment sans cesse renouvelé.

La séparation de corps a ce but.

1345. Suivant la caractéristique expression du premief consul, « la séparation de corps est au divorce ee que lasos^ » pension est à la cassation (1). »

(\) Prgcès- verbal du 4 brumaire ao X.

TRÀtTt nu mariàgv. 753

I^ divorce rampt le marrage cl donne aux deux Apoat le ^roft d'en conti'actcr un nouveau

La séparation de corps relâche le lien du mariage , mai^ elle le laisse subsister. Un autre mariage est itnpossible. La femme conserve le nom de son mari ; elle demeure sous sa surveillance. L'époux coupable peut réparer ses torts, une porte est ouverte à son repentir; Tindulgence de Tépout outragé, le souvenir de ses anciennes afTeclions, Fintérét des enfants peuvent provoquer une heureuse réconciliation et Tunion rétablie peut produire de nouveau une communauté de vie qui ne sera plus troublée.

Ces avantages de la séparation de corps devaient la faire préférer au divorce.

1346. La séparation de corps était inconnue aux Romains. Chez eux on n'admettait que la répudiation ou le divorce.

Seul moyen adopté par le droit français pour éviter le plus grand mal que pourrait produire une cohabitation prolongée entre deux époux livrés à la discorde , la séparation de corps n'avait été, avant 1789, soumise dans notre lé- ^slation à aucune régie écrite et positive. Une décrétaie du pape Innocent [H contenait le seul principe législatif qu'on y appliquât.

Si lanla sit siri soevilia , nt nntlim trepidanli non possit mêfficiens securitas provideri, non solùm non débet ei restitni êedab eo poli its amoveri. {Chap. 13, Ext. de rest . spol .)

1347. A la cause tirée des mauvais traitements qui mettaient l'existence même en danger , la jurisprudence avait ajouté d'autres causes , telles que la dureté du mari qui refuserait à sa femme de lui fournir dans un état d'infirmité les choses nécessaires à son soulagement, les mépris même qu'il lui aurait témoignés publiquement ou devant ses domestiques , l'accusation d'un crime capital intentée caiomoieusement par l'un des époux contre l'autre, l'adultère de la femme; celui du mari n'était pad une cause de séparation

TÔG lUAin- l)L MAKIAGn-

Dans rapprécialion des mauvais trailements et des outrages, la jurisprudence voulait qu'on eût égard à la qualité des parties, à leur condition, à leur ëducalion (1).

1348. La loi du 20 septembre 1792 substitua le divom à la séparation de corps et ne permit plus mémo d'employer ce dernier moyen. L'art. 6 du § 1^*" déclara éteintes et abolies toutes demandes et instances en séparation de corps DOd jugées II déclara même comme non avenus les jugements de séparation non exécutés ou qui étaient attaqués par appel ou par la voie de la cassation.

1349. Lors de la discussion du Code civil le principe da divorce fut vivement attaqué; mais la contradiction produisit seulement reflet de faire admettre les deux, moyens, afio de satisfaire à la liberté de conscience et à celle des opinions.

Les diflicultés dont l'action en divorce fut hérissée décèlent que ce ne fut qu'avec une espèce de regret que ractioo même fut admise.

1350. En 1816, des circonstances favorables autorisèrent à attaquer le principe , et le divorce fut aboli par la loi du 8 mai.

Il parut alors nécessaire de régler le sort des demandes en divorce déjà formées et les effets des divorces prononcés.

Une loi spéciale sur les séparations de corps semblait aussi indispensable ne fût-ce que pour ne plus être exposé aui difficultés que soulevait tous les jours devant les tribunaux la confusion de ses causes et de ses règles avec celles du divorce.

Deux projets de loi réglementaires sur les deux objets furent présentés à la Chambre des Pairs, en décembre 1816. Celui du divorce fut discuté et résolu le 24 décembre. Celui sur les séparations de corps le fut peu après.

1351 . Mais les deux résolutions n'ont pas été soumises à la Chambre des Députés; elles sont restées en simples projets.

(i) Podiier, du Mariage^ n» 509 cl soiv.

TRAITÉ I)t MARIAl^E. 757

Et aujourd'hui encore c'est dans la loi du divorce que nous devons chercher les principes qui doivent nous servir de guides dans les séparations de corps, comme le prescrit Tarlicle 300 du Code civil ainsi conçu :

c< Dans le cas ou il y a lieu à la demande en divorce Art. soo. D pour cause déterminée, il sera libre aux époux de for- » nier demande en séparation de corps. »

Ainsi la demande en séparation de corps peut être formé dans les mêmes cas qui auraient autorisé l'action en divorce.

1352. Nous aurons donc à rechercher dans la loi sur les divorces,

1^ Les causes de la séparation de corps ;

2^ Les fins de non-reccvoir qui peuvent être proposées t*onlre la demande ;

3^ La procédure à suivre et les mesures provisoires à employer ;

4° Les effets que les séparations de corps peuvent produire

Nous examinerons ensuite dans une cinquième section comment la séparation de corps cesse et quelles sont les suites de cette cessation.

Section 1

Des causefi de la sèparalioii de corps.

SOMMAIRB.

1353. Quelles sont les causes de la séparation de corps. 13S4* Elle ne peut avoir lieu par consentement mutueL 1355. De plusieurs causes de divorce ou de séparation rejetées par le Code civil.

1353. Ces causes sont déterminées par les art. 229, 230, 231, 232 du Code civil, en substituant au mot divorce les mots séparation de corps.

758 TttAiXK bV HAKUiit.

t. tM. « Le^ mari poarra demaoder la séparation de corps pour

p cau$e d'adultère de sa femme. »

rt. S30. « La femme pourra demander la séparation de corpspoor

» cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa con-

» cubiue dans la maison commune. »

rt. t3i. « Les époux pourront réciproquement demander la sëpa-

D ration de corps pour excès » sévices ou injures gray^ de

tt l'un d'eux envers l'autre. »

a La condamnation de l'un des époux à une peine infa-

» mante sera pour l'autre époux une^ause de séparation

» de corps (1). »

1354. L'art. 233 admettait pour le divorce one qaa-

(i) Le Code sicilien admet comme causes de séparation de corps par les art. 217, ^218, 220, 221, celles indiquées dans lesart. 229, 230,231, 23*2, du Cude Napoléon, par Tari. 219 il autorise la femme à demander avec le conseil de ^ses deux plus proches parents , la séparation poor cause d^aduUére du mari, lorsquMI vit publiquement avec une codcqbine;

D*aprés Tart. 222 la réparation ne peut avoir lieu da consentement mutuel des époux que sur Thomologalion du tribunal civil ;

Le Code de la I.ouisiane . art. 135 à 138 , admet les causes déterminées par les art. 229 à 231 du Code français, et par Part. 139 il permet de la demander, 1» pour cause de dilTaroation publique d'un époux envers Tautre ; 2o pour abandonncment ; 3» pour attentat à la vie;

Le Code sarde , art. I4O, dit que les époux ne pourront même d*an commun accord se séparer sans y être autorisés par le juge ecclésia«« tique ;

Suivant le Code bavarois , la séparation de corps a lieo , i" quand un des époux ne peut vivre avec Tautre sans un grand danger poor son âme ou pour son corps ; 2° pour adultère de l'un d'eux, mais celle cause cesse lorsque le délit est réciproque;

L*art. 255 du Code hollandais autorise à demander le divorce après une séparation depuis cinq ans:

En Autriche, la séparation de corps par consentement mulael doit être autorisée par le juge après trois comparutions devant le curé , art. 103 à 106.

Elle peut, d*aillcurs, être demandée :

I"" Pour condamnation comme adultère ou coupable d'au erime; 2o pour abandon coupable ; 3° pour excès , sévices ou injures ; 4» pour la dilapidation do la fortune du conjoint ; 5* pour infirmités et maladies contagieuses et invétérées.

TRAITi DU MAftl^eV. 759

trième cause, savoir le consentement motuel eiprimé de la manière sous des conditions et après des épreuves déterminées par le chap. 3 du litre du Divorce. ( V. les art. 275 et suiv.)

Mais cette cause de divorce et les règles qui s^y appliquent doivent rester étrangères à la séparation de corps. Car Tarticle 307 déclare que la séparation de corp$ ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel.

Cette disposition est conforme au droit ancien. Jamais les tribunaux n'ont admis les séparations volontaires entfe ^poux L'ordre public et intéressé au maintien des engagements qui résultent du mariage. Ces engagements formés sous Taulorité de la loi ne peuvent être détruits ni même modiGés par une simple convention privée. L'intervention de la justice est nécessaire pour apprécier les motifs de la séparation pour veiller aux intérêts des enfants nés du mariage , à celui des époux eux-mêmes , et pour juger si dès circonstances impérieuses commandent uAe séparation qui est contraire an but du mariage et à l'ordre social. -

1355. Plusieurs autres causes déterminées de divorce du de séparation de corps avaient été aussi proposées :

1^ Savoir, la démence, la fureur ou la folie de l'un des époux ;

2^ L'absence;

3® L'abandon ;

V L'impuissance.

La première de ces causes avait été admise par la loi du 20 septembre 1792 (§ 1^', art. 4, n*» 1).

Mais elle blessait Tessencedu mariage.

« Cet état, dont la condition et le charme inexprimable sont dans l'étroite communauté des biens et des maux , des plaisirs et des peines, oser le rompre devant le malheur involontaire, ce serait outrager les sentiments que les hommes les plus étrangers entr'eux éprouvent, la bienveillance et la pitié.

700 IRAlli: I)L MAUIAGi:.

» Le malheor de Tun des épou)L doit être, au contraire, un lien de plus pour Tau Ire. »

Cette cause fut rejetée par les législateurs du Code civil.

L*absence donna lieu à une division très-prononcée entre les opinions des membres du Conseil d*£tat et celles des Cours de cassation , de Lyon et de Paris.

Mais si Tabsence était involontaire et accidentelle , ne serait-il pas injuste d'en punir Tabsent ?

Considérée comme présomption de mort, l'absence doit avoir une longue durée ; et la longueur du délai rendrait illusoire pour la femme le divorce et la faculté de se remarier. On ne peut cependant pas autoriser le divorce dans un délai trop court.

L'abandon était aussi une des causes admises par la loi du 20 septembre; mais il ne pouvait devenir un motif de di« vorce qu'autant que le fait aurait été accompagné de Tinteotionde délaisser. Or, rien de plus difûcile à prouver, rien de plus équivoque que cette intention. D^ailleurs une telle cause prêtait à trop d'abus; elle eût ramené la cause d*incompatibilité d'humeur et de caractère qu'on voulait repousser.

L'impuissance est une cause honteuse que le Conseil d'État devait écarter parce qu'elle ne peut pas être articulée positivement , parce que les preuves en sont difficiles et qu'elle exige des vérifications indécentes , parce qu'enfin elle pourrait déguiser un consentement mutuel.

Toutes ces causes furent rejetées.

On ne devait pas aussi admettre celle tirée de Témigration ; elle avait été introduite par la loi de 1792, mais dans des circonstances extraordinaires qui n'existent plus (1).

(I) V. l'Esprit du Code Napoléon, par Locrè, sur lo litre du Divorce.

T&AITi DU MARIAGE. 761

De TaduUère.

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