‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 80 sur 125 · SOMMAIRE · texte numérisé non relu

SOMMAIRE

1356. Dislinclion entre l'adultère de la femme et celui du mari, — JUotifs.

1357. L adultère de la femme peut être prouvé par tous les genres de preuves applicables aux délits.

1358. Celui du mari est plus facile à prouver par la circonstance quil exige,

1359. Caractère et nature des présomptions à admettre comme preu^ ves de l'adultère,

1360. Les domestiques sont des témoins nécessaires,

1361. Compensation admise pour repousser l'action,

1362. L absence du mari que la femme croit mort est-^lle une ex* cuse ?

1363. Que doit-on entendre par maison commune?

1355. La loi distingue Fadullère de la femme de Tadultëre du mari ;

L'adultère de la femme donne lieu à la séparation de corps dans lous les cas ;

L'adullëre du mari ne l'autorise que lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

Pourquoi celte différence?

Dans l'un comme dans l'autre époux il viole la foi jurée.

Dans les deux époux aussi il peut être accompagné de circonstances qui ajoutent l'outrage à l'infidélité.

Mais à ces raisons communes aux deux époux s'en ajoutait une autre plus grave encore qui justifie la rigueur de la loi contre la femme; a elle trouble par un sang étranger le » sang de son époux qu'elle doit transmettre à ses enfants; 9 elle altère dans son principe cette affection mutuelle qui » doit unir les frères ; elle comprime jusques dans le cœur » de son mari cet abandon au sentiment de la nature qui » est le plus doux charme de la paternité (1). »

(1 j Esprit du Code sur le divorce el sur Tart. 230.

763 TEAlTi DU Mâ&un.

1357. La difficnllé des preuves deFaduItère de la femme a fixé rattention des législateurs. Ils voulaienl éviter U preuve par témoins souvent impossible sur le fait positif, et toujours indécente.

La Commission avait proposé de n'admettre la demande contre la femme que quand le fait d'adultère serait établi oo par le scandale public ou par des écrits émanés d'elle.

La Section du Conseil d'Etal avait adopté ce système.

Mais la discussion en Ct reconnaître les difficultés.

La condition du scandale public en présentait surtout de très-remarquables.

« D'une part, quelles seraient les circonstances quia* raotériseraient le scandalorpublic ? Le divorce ou la séparation de corps n'auraient-ils lieu qu'autant que la femme serait notoirement afTicliée pour une prostituée publique (1)?>

D*une autre part, n'atteindre que la prostitution scandaleuse, c*eût été habituer la masse du peuple à ne voir bieotôt de mal dans le crime que le scandale , à compter pour rien ou pour peu les crimes secrets ; c'eût été s'exposera sanctionner légalement l'hypocrisie, à dégrader sans retour le caractère national et les mœurs publiques (2).

La seconde condition eût souvent réduit le mari à Timpuissance de réprimer les dérèglements de son épouse. Car quelle sera la femme assez maladroite pour que le mari puisse avoir des preuves écrites émanées d*elle ?

La Cour de Lyon avail proposé l'adoption du système de la loi du 20 septembre 1792 qui, au lieu de l'adultère, avait admis comme cause déterminée le dérégletneni de mœurs Wh taire. (V, l'art, i, § l^»* de celte loi.)

La Cour de Bruxelles demandait qu'à la cause d'adultère fût ajoutée celle de dérèglement de mœurs notoire.

Mais il était aussi difticile de fixer les caractères de celte notoriété de dérèglement.

(1) Observation de» Cours de liouen et deGriinobîe.

(2) Observation de la Cour de Douai.

TftAtTlk IHJ «liJlUGI. 748

Au Conseil d*£Ut oa proposa d'admettre la preuve testimoniale» mais seulemeat pour compléter le commencement de preuve qui résulterait de lettres suspectes dont le mari so saisirait.

Mais on reconnut que des femmes honnêtes pourraient être victimes des écrits d*un malveillant.

Enfin l'on comprit que tous les genres de preuve devaient être admis ; qu'on devait laisser aux juges à en apprécier les circonstances» et qu'il devait suffire que Tadultère fût légaiement prouvé pour que l'action fût accueillie.

Ainsi, pour prouver l'adultère, on pourra recourir soit aux preuves littérales, soie aux preuves par témoins, soit même aux présomptions graves , précises, concordantes , et eii gérai à tous les moyens que la loi donne pour établir les délits, les quasi-délits et les autres faits pour lesquels il n'a pas 4lépendu des parties intéressées de se procurer des preuves écrites.

1358. L'adultère du mari est plus facile à prouver pour obtenir la séparation de corps, puisqu'il doit être accom«pagné de la circonstance de la demeure de la concubine dans la maison commune des deux époux.

C'est du droit romain qu'a été empruntée la disposition de Tarticle 230 du Code civil.

Cet article est, à la rigueur des termes près, la traduction presque littérale de la loi 8 , § 2, C. de repud. vel ad contemptum sui . domus ve snœ , ipsd inspicienle cum impudicis mulieribus. [Quod maxime eliam ca$las exaspérai). Cœlum ineuntem.

Rien n'est, en effet, plus affligeant , plus cruel, pour la femme vertueuse que d'être témoin , dans la maison conjujugale, des désordres de son mari <v que de voir continuellement Tobjet impudique des criminelles complaisances de celui-ci et d'être à chaque instant exposée aux outrages d« celle qui usurpe des droits et des affections qui lui étaient

70 i TUAITL 1>L MAUIAGE.

Mais la demande en séparation fondée sur une telle cause ne peut être accueillie qu'autant que les faits articulés sont graves et positifs , qu'ils ne se réduisent pas à quelques complaisances imprudentes plutôt que coupables qu'aurait le mari pour une femme étrangère qui habiterait dans la maison conjugale , et que les présomptions les plus fortes, les plus concluantes signaleraient l'adultère.

La preuve physique et la démonstration de l'adultère est une découverte presque impossible en jurisprudence, dit Fournel dans un traité de Tadultère.

Aussi les docteurs les plus subtils ont-ils lini par reconnaître que toutes les hypothèses auxquelles ils s^étaient livret ne leur avaient offert pour résultat que des présomptions.

» Le résumé de tous les avis, c'est que l'adultère n'est susceptible de recevoir aucune preuve per conspeclum ; qu'il est seulement possible d'en apercevoir les préparatifs p^r conspeclum. »

Aussi la jurisprudence s'en tient-elle a ce dernier parti, et c'est un principe reçu que pour être considéré comme coupable d'adultère il suffit qu'il y ait eu de part et d'autre manifestation de l'intention de commettre le crime sans que Ton considère les suites de la tentative.

1359. Mais quels sont les actes de familiarité propresà manifester cette intention, et quelles sont les présomptioos qui méritent d'être admises pour former un corps de preuves?

Fournel en indique de deux sortes :

Les présomptions littérales et les présomptions testimoniales ;

Les présomptions littérales sont les lettres , les billets écrits par la femme à son complice ou qu'elle a reçus de celui-ci.

Le mari, selon cet auteur, qui surprend des lettres écrites par sa femme ou des lettres qui lui sont adressées, peut les d^'cachcter et les produire en justice. Il n'aurait pas ce droit relativement à des lettres adressées à des tiers.

TRAfré fil' MARIAGE. 765

S*il découvrait la confession écrite de sa femme il ne pourrait en faire usage.

Mais il aurait le droit de se servir des déclarations qu'il trouverait dans un journal ou des mémoires qu*aurait faits celle-ci.

Des procès-verbaux dressés contre la femme surprise en flagrant délit fourniraient aussi une présomption littérale des plus graves. On sait que la loi appelle flagrant délit, le délit qui se commet actuellement ou qui est sur le point do se commettre. (Code d'instruction criminelle, art. 41.)

1360 Quant aux présomptions testimoniales , elles résultent des témoignages qui parlent des relations familières de la femme et de son complice , et des autres faits qui peuvent caractériser la nature de ces relations et la criminalité des habitudes.

Les domestiques sont des témoins nécessaires en cette matière. Car plus que toute autre personne ils sont à portée de connaître des circonstances importantes. Quoniam non facile quiJB domi geruntur per aliénas poleranl conplerif L. 8, C. de rep.

Cependant, les témoignages des domestiques ne doivent être admis qu'a défaut d'autres preuves, et encore ne doivent-ils être écoutés qu'avec circonspection.

Les présomptions de diverses natures sont des éléments de conviction qu'apprécie le magistrat , cl qui le détermi^ nent à accueillir ou à repousser daos sa conscience l'accusation d'adultère , et la séparation de corps à laquelle cette accusation sert de base.

1361. Mais si le mari qui accuse s'est lui-même rendu coupable d'un pareil délit dans la maison conjugale, et que sa culpabilité soit démontrée , il ne devra pas être écouté.

L'immoralité de sa propre conduite le prive du droit de he plaindre. C'est' ce que déclare l'article 336 pour le cas de l'action d'adultère intentée par le mari devant les tribunaux correctionnels. Il y a même raison de le décider ainsi

766 TRUTb DU MARIAC^F.

en matière de séparation de torps. Car la maotatse conduite du mari , ses désordres sous les yeux de la fentfoe » et l'ho- IttHiation qu'on lui faisait subir peotent atôir été les premières causes de ses fautes. Un arrêt de la Cour de Lyon, du, 15 juin 1837 , a admis cette déplorable mais juste coinpensaliov(l).

Quelques auteurs n'admettent pas la même compensation en faveur du mari défendeur à Faction d*adultère formée par la femme ; il semble cependant qu'il y a parité de raison. Aussi d'autres jurisconsultes appliquent-ils dans ce cas le même principe de compensation (2).

1362. La femme dont le mari est absent depuis longtemps et qui , se croyant veuve , a des liaisons illicites avec an autre individu se rend-elle coupable d'adultère?

Bedel, dans son Traité de V adultère , l'excuse sur son intention.

Mais Merlin , Toollier et avant eux Pothier la condamnent en se fondant sur la maxime danli operam rei illicitce, imputantur omnia quw sequntur etiam prœter voluntatem ejuê (3).

1363. La séparation de corps pour cause d'adultère peut être demandée par la femme si le mari tient sa concubine dans son domicile quoique la femme n'y ait jamais résidé ou quoiqu'elle en soit sortie. Car le domicile du mari est la maison conjugale (4).

On doit aussi considérer comme faisant partie de la maison conjugale et donnant lieu à Inapplication de la loi un bàti^ ment qui en est une dépendance et qui est enfermé dans

(t) Sirey, t. 38. *2. 164.

ft) Contre la compensation Maagnin, Action fmbl i 1. 1, n« I44 ; Mer- Nu, Qoest. de droit , yo Adultère » S 5 : pour la compensation , Carnol, G. pénal, I. 2, p. 111 ; Vatimesnil, v» Adultère, no 27.

(3^ Merlin, vo Légitime, sect. 2, S 2, n» 10 ; Rëperl. , Toullîer , « » s* 637; Polhier, du Mariage ^ part. 5^ ct)ap. 2, art. 2, $ 2.

fi) Arrêts de la Cour de cassât., 9 mai 1821, 27 janvier 1819 ^ 2l décmt»rel«18;D.,l. tl. 1.40l;t. 19.1. 120 et 121.

THAHB ht BIAKIACil!. 7()T

la même enceinie que la maison d'habitation. (Besançon, 19 avril 1808.)

Mais l'arlide n'est pas applicable au cas d'un adultère commis dans la maison conjugale avec une concubine qui n'y réside pas.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 19 mai 1825 , a cependant jugé que, lorsque l'introduction d'une concubine dans la maison conjugale était souvent répétée , la preuve de ce fait , pour eu déterminer la gravité , devait être admise. Mais c'était plutôt comme injure déterminée que comme adultère que le fait pouvait être considéré.

La circonstance que la concubine du mari dans la maison conjugale était sa propre fille, fut honteusement invoquée devant la Cour de cassation , le 26 juillet 1813. Elle repoussa cet odieux moyen à Taide duquel on voulait justifier TaduUère par Tineeste. (D. 13. 1. 422. )

Des excès , sévices ou injures graves.

80BIMAIHB.

136i. Les excès, sévices et injures graves sont des causes de sépara^

tion.

1565. Qu entend-on par excès?

1366. Qu entend-on par sévices?

1367 Qu' entend-on par injures graves ?

1368. Résumé des caractères de ces trois causes.

1369. Ces causes donnent lieu à la séparation lorsqu'elles sont le fait d*une autre personne tolérée par V époux.

1370. Quid m y a provocation ou réciprocité de torts ?

1371. Celte compensation n est pas admissible pour f adultère.

1372. Le mal vénérien est-il une cause de séparation?

1364. L'article 231 autorise réciproquement les époux à demander la séparation de corps pour excès , sévices , injures graves l'un envers l'autre.

7<)S TUAI IL 1)1 MAIllAGI..

L*article distingue entre les excèê^ les sévieei et les mjure$ graves.

Ces expressions embrassent toutes les causes qui atUquentla sûreté, la sécurité et le repos, enfin Thonneur-Les excès détruisent la sûreté , les sévices le repos» les injores, rhonneur.

1365. Dans aucun des projets proposés au Conseil d*EU( ou adoptés par lui , il n'était parlé des excès.

Mais tous ces projets , à Tcxception de celui de la Section, admettaient pour cause de divorce ou de séparation de corps, Tatlentat à la vie de l'un des époux de la part df Tautre.

Un motif aussi grave ne pouvait, en effet, être négligé, et la rédaction communiquée au Tribunat portait : L'attenUt de Tuu des ôpoux à la vie de Tautre sera |x>ar ce/ui-ct une cause de divorce.

Mais le Tribunat fit observer a qu'il résulterait d'un tel article que Tépoux , qui est dans la cruelle position d'avoir à alléguer un des motifs les plus légitimes du divorce , oe peut plus le demander sans paraître aux yeux de la société se rendre le dénonciateur de l'autre époux, et sans courir quelquefois le risque de le traîner à Téchafaud (!)• »

Cette observation était bien plus frappante encore, appliquée à une demande en séparation de corps. Commeat un époux aurait-il pu se décidera fonder sa demande en sé^ paration sur une telle cause , et à livrer ainsi à la vindicte publique et à Tinfamie l'autre époux auquel il ne devrait pas cesser d'être uni quoique leur union fût relâchée ?

Le Tribunat proposa de supprimer l'article, et de déguiser l'attentai à la vie sous le nom de sévices.

Le Conseil d'Etat eut égard à ces observations; on sup« prima Tarticle projeté, et Ton en fit Tarticle 231 en ajoutant le mot excès; expression plus caractéristique « qui com-

(i) Observations du Tribunal, no 2.

TRAttB DU HARIAGE. )69

prend tous les procédés capables de compromettre la sûreté de la personne sans en distinguer le but ni le principe , le guet-à-pent comme les fureurs de la colère , Tattaque à la YÎe comme les simples blessures ; expression qui placée auprès de celle de sétices met à Taise la conscience des juges , en leur épargnant les incertitudes cruelles où les placerait la nécessité de s'arrêter a des degrés trop précis (1). »

Le mot excès déguise donc Taltentat à la vie. Il s'applique à des actes de fureur et de violence qui font craindre pour l'existence de celui des époux qui en est la victime , et qui sont rappelés dans la loi 8, § 2, Cod. de repud.

m Si suœ vitœ veneno aut gladio, aut alio simili modo insidianlem, si se verberibus fquœ ingenuis aliéna) sunt afficientem probaverit .

1366. Les sévices sont d'un caractère moins dangereux ; mais s'ils ne mettent pas la vie en péril ils la livrent à la persécution, aux mauvais traitements et aux angoisses ; car parle mot^^ric^son ne doit pas entendre « de simples mouvements de vivacité, ni quelques refus même déplacés de la part de Tun des époux , mais des mauvais traitements personnels, et ce qu'on appelle sévices dans la rigoureuse acception du moi s(Bvilia , cruauté. »

Les sévices et les injures n'avaient d'abord été admis par le Conseil d'Etat que comme causes de séparation de corps.

Ensuite on les admit comme causes de divorce lorsqu'ils étaient accompagnés du consentement mutuel. (V. le pro-> eès-verbal des discussions du 24 brumaire an 10.)

Une nouvelle discussion s'engagea à ce sujet , le 5 vendémaire an 11. On disait que par rapport aux sévices le mari lie pouvait pas les invoquer, parce que la force de son sexe pouvait l'eu mettre à l'abri.

Cependant on a fini par appliquer celle cause aux deux époux.

{\) Esprit do Code Napoléon sar TarL 23t.

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