TOME
770 TRvnii nu mariage.
1367. Quant aux injures » le projet de la CommksioD ne leur attribuait reflet d^opérer le divorce qoe quand elks prenaient le caractère de diffamation publique.
C*étailse conformer à ranciennejurisprudencc. aAutrefub, » disait Tronchet dans la séance du 6 nivôse an 16» on n*ap- » pelait injure grave que la diffamation publique ; quant aux » simples grossièretés » à moins qu^elles ne dégénérassent » en sévices , elles n'étaient pas des moyens de séparation. b
Mais les Cours d'appel de Toulouse et de Rennes craignirent qu'abusant d'une expression aussi vague que celle de diffamation publique , on ne prononçât le divorce poor des injures légères ; et pour prévenir cette fausse application , elles proposèrent de ne parler que de sévices et de mauvais traitements, dans lesquels» disaient-elles, les injures rentrent lorsqu'elles sont graves.
Cependant la Commission avait adopté la substitution des mots Diffamation publique à ceux injures graves.
Mais la Section présenta de nouveau la première rédaction qu'elle avait proposée » et elle fut admise dans la séance da 22 fructidor an 10.
Les discours des orateurs du Tribunat» et l'exposé des motifs de la loi expliquent l'étendue qu'elle attache aux expressions Injures graves,
c( Ces expressions n'ont pas la même précision que celles qui désignent les deux causes précédentes admises par l'article 231. Mais d'abord leur rapprochement de celles d'eorcèf et de sévices indique qu'elles sont au moral ce que les autres sont au physique. Les premières sont » si l'on peut ainsi parler , la violence des corps , et les secondes la violence des sentiments. Ensuite » la nature de l'action intentée » sou importance morale et civile» la sévérité même de la loi dans son accueil au divorce , avertissent assez du véritable sens attaché à ces expressions (1).
(1) Discours du Tribun Savoye RoUin.
TAAITÉ DU MAAIAGE. 77 1
» La loi parle non de quelques paroles dures échappées dans des instants d^humeur ou de mécontentement, mais d'injures portant un grand caractère de gravité (1). »
L'expression injure grave a été empruntée delà loi du 20 septembre 1792.
Nous ajouterons avec Locré que cette expression « en excluant d'un côté les injures légères , comprend de l'autre toutes celles que peuvent affecter avec raison un cœur sensible et hondéte ; soit que , comme la diffamation publique, elles aient toute la cité pour témoin» soit que l'outrage n'ait été connu que d'un petit nombre de personnes.
Au reste, comme le font observer tous les auteurs, pour apprécier la gravité des injures, il faut se fixer sur les circonstances, rechercher l'intention, considérer surtout la qualité des personnes.
Des paroles grossières proférées dans certaines classes d'individus ne sont que le langage ordinaire , et ne caractérisent pas une injure grave parce qu^aucune intention coupable ne les a dictées.
Elles seraient , au contraire , des plus outrageantes entre des personnes d'une classe plus élevée , d'une éducation plus soignée , dont elles blesseraient les sentiments et attaqueraient Thonneur. C'est au magistrat à saisir ces nuances pour ne pas s'égarer dans l'application de la loi.
1368. Nous avons cru utile de retracer, d'après les discussions prépararoires de la loi, les principaux caractères des causes de divorce ou de séparation de corps, exprimées dans l'article 231 du Code Napoléon :
Les excès qui mettent la vîe en danger.
Les sévices , mauvais traitements physiques qui troublent le repos domestique et peuvent même compromettre celui la société.
Les injures graves , mauvais traitements moraux qui reiv^
(\) Esprit du Code Nftpolèon sur l'art. 23f .
772 TUAITU Dt MARIAGE.
dent insupportable la vie commune et qui souvent portent atteinte à l'honneur.
De ces trois causes la première est la plus décisiye. Lorsqu'elle est prouvée , le magistrat ne doit pas hésiter k ordonner la séparation de corps.
Les deux autres sont moins déterminantes ; leur influence dépend de leur intensité , de la qualité des personnes, de l'éducation qu'elles ont reçue» de la condition sociale oô elles sont placées. C'est dans l'appréciation de ces circonstance que le magistrat réfléchi trouve les règles de sa décision.
Il serait superflu de citer dos exemples. Car les faits varient comme les rapports des époux eutr'eux et avec les personnes qui les entourent. Ils présentent autant de combinaisons diverses qu'il peut en résulter de la difTérence des caractères, des positions, des caprices même.
1369. Seulement nous ferons observer que lors même que les sévices, les injures graves seraient moins l'œuvre de l'époux que celle d'autres personnes qui habiteraient dans la maison commune ou qui y seraient rerues, celles des domestiques, par exemple, ces sévices, ces injures graves autorisées ou tolérées par l'autre époux , n'en devraient pas moins exciter contre celui-^i la sévérité des tribunaux et faire prononcer la séparation de corps. L'époux, qui tolère de tels actes , de tels outrages exercés contre son épouse, en sa présence, sous ses yeux, en est nécessaire*ment le complice ou même l'agent secret ; il est même plus coupable que celui qui s'y livre*personnellement, elles maux qu'ils causent à la victime lui sont plus sensibles ; elle se résigne plus difficilement à les souffrir.
La loi doit, dans ce cas , venir au secours de l'épouse opprimée , et , l'entourant d'une protection que son époux ne veut ou ne peut lui accorder, rafTranchir par la séparation de corps d'un joug qu'elle ne doit pas subir. C'est ce qu'a décidé en principe la Cour de cassation par arrêt du 19 avril
TRAITB DU MARIAGE. 773
1825, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Gourde Bordeaux (1).
1370. Nous ajouterons aussi que des provocations si elles avaient été vives, que la réciprocité des outrages si elle était établie , pourraient, selon les circonstances, faire rejeter Taction en séparation de corps.
Les provocations seraient une excuse, la réciprocité des outrages et des fautes présenterait une sorte de compensation qui ne permettrait pas aux tribunaux de prononcer une condamnation qui a quelque chose de flétrissant , contre un époux qui aurait été violemment excité ou qui aurait eu lui-même des torts sérieux à reprocher à Tautre époux.
C*e$t ce qu*ont jugé plusieurs arrêts , notamment un arrêt de la Cour de Metz, du 7 mai 1807, sur la provocation ; un arrêt de la Cour de Toulouse , du 9 janvier 1824» qui décide que la mauvaise conduite de la femme, ayant provoqué les mauvais traitements exercés par le mari contre elle devait faire repousser sa demande ; un arrêt de la Cour d*Orléans qui avait dans les premiers temps de la promulgation du Code adopté la même doctrine et contre lequel la femme s*était pourvue. Mais son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation , le 14 prairial an 13 (2).
1371. Mais si la demande en séparation de corps est fondée sur Tadultère , la réciprocité du crime n'affaiblirait pas le motif. Oserait très-immoral d'admettre une telle compensation de désordres. Ce serait encourager les dérèglements ; ce serait corrompre les mœurs de la société ; ce serait autoriser la femme à introduire impunément dans une famille des enfants étrangers. Aussi cette fin de non-
(2; Voir Farrêl de Tan f 3 dans le Journal de Sirey, 7. 3. 908, et dans celui deDenev., 3. 1.511, el les autres arrêts dans les mêmes Recueils.
Voir aussi sur cette question Favard, \** Séparation entre époux, secfîon 2, art. 2, n» 6 ; Merlin, Question de droit , vo Adultère, $ 8 ^ no 2; VAïeilles, t. 2, n» 536; Duranlon, 1. 2, n* 574. — Contra^ Chardon , du Ho/.
774 TKAITÉ DU MAAIAOC.
recevoir fut-elle repoussce par le Conseil d^Étal» et la Cour de cassation s'est conformée à cette doctrine par arrêt do Ornai 1821(1).
Il est à remarquer , au reste , que quelle que soitla décision des Cours royales sur les demandes en séparation de corps, comme elles prononcent sur des points de faits plutôt que sur des points de droit , les pourvois sont sans eflet. La Cour de cassation les rejette , les questions de fait n'élant pas de son domaine.
1372. Cette Cour a cependant décidé en droit par un arrêt qu*a rendu la section civile, le 16 février 1808 , que la communication du mal vénérien ne pouvait pas être une cause de séparation de corps à moins qu*elle n'eât été accompagnée de circonstances aggravantes. Mais dans cette espèce un point de droit se présentait » et il était assez difBcile, abstraction faite de toutes circonstances , de ranger dans la classe des sévices une telle communication qui , quelque affligeante qu'elle fût » pouvait nVtrc que Teffet de Timprudcnce et de Tignorance de Tépoux sur sa position.
La Cour de Lyon depuis par arrêt du 4 avril 1819 , et antérieurement celle de Besançon par arrêt du 1" février 1806, ont jugé que la communication du mal vénérien, réunie à d*aulrcs moyens, devait autoriser la séparation de corps.
La Cour de Toulouse a bien posé en principe , par arrêt du 30 janvier 1821 , qu'un tel mal communiqué à une jeune i^pouse dans les premiers mois du mariage pouvait être considéré comme un sévice ou une injure grave autorisant la demande en séparation de corps; mais d*autres outrages étaient établis et servirent aussi de motifs à l'arrêt. 11 est douteux que le premier moyen isolé eût para suffisant (2),
f\) V. l'Esprit (\a Code Napoléon sur Tjirt. 272, et l'arrêt elle dans lo Journal de Dalloz, t. 21. 1. 401.
(2) Voir sur ceUe^queslion, Pulhier, du Mariage ^ n» 514; Merlin, Répertoire; Duraiilon, 1. 2, p. 289 ^ elles arrêts cités dans les Rccueili
TttAITB ÙV UARIACE. 775
De la condamtialioD à une peine infamante.
80MMAIHB.
1373. De la condamnation à une peine infamante, — Source de cette came,
1374. Quelles sont les peines infamantes ?
1375. Quid site condamné est contumace et que la peine n entraîne pas la mort civile ?
1370. Cest la peine prononcée non le crime qui autorise la séparation.
1377. La commutation ne détruit pas le droit.
1378. La réJiabititation le fait disparaître,
1379 Quid d'une condamnation antérieure au mariage ? 1380. D'autres causes de séparation peuvent -elles être admises si elles ne rentrent pas dans celles fixées par la loi?
1373. La condamnation de Tun des époux à une peine infamante est pour l'autre époux une cause de séparation de corps. L'article 232 le déclare positivement.
La loi du 20 septembre 1792 autorisait la demande en divorce contre l'époux condamné à une peine afHictive ou infamante.
Cette cause avait été empruntée des lois romaines... S* marilum suum,,. homicidum,,, aul veneficum,,, tel fahitads crimine eondemnaium invenerit, L. 8, § 3, Cad. de repud,
La Commission du projet du Code l'avait retranchée.
La Cour de cassation et les Cours d'appel de Douai , Lyon, Orléans , Rennes et Paris en réclamèrent l'insertion.
Néanmoins, la Section ne l'avait pas d'abord admise, et elle fut proposée au Conseil d'Etat.
Depuis, tous les projets la continrent.
Mais la rédaction varia. Tantôt, elle ne parlait que d'une
de Sirey et de Dcnevers ou Dalloz ; savoir, dans celui de Sirey, t. 8. i. 179; t. 6. Sr. 401 ; t. 19. 2. 131 ; I. 21. 2. 344 , et dans celui des aatres arrètistes, t. 6. 1. 137 ; t. 18. 2. 37 ; t. 20. 2. 56.
776 TAAlTfi OC UAAIAGE.
peine afnictive, tantôt d*iine peine infamante» tantôt de celle qui était tout à la fois afflietive et infamante.
La discussîoQ lit connaître que dans rintenlioii du Conseil d'Etat «c'était seulement aux peines infamantes que devait être attachée la cause de divorce ou de séparation.
A cette époque , d*après l'article 604 du Code des délits et des peines qui était en vigueur , toute peine afOictive était aussi infamante.
Mais la législation pouvait varier, et le conseil ne voulant s'arrêter qu'à l'infamie de la peine réduisit l'expression à la condamnation à une peine infamante.
1374. Sous notre Code pénal actuel toutes les peines allQictives sont infamantes , et de plus il y a deux peines qui sont infamantes sans êtres afflictives , savoir : Le ban-> nissement et la dégradation civique. (Art, 7 et 8 du Code pénal.)
Le sentiment de l'honneur est trop vif en France poor que cette cause ne fût pas admise,* Forcer une épouse honnête à vivre avec ua être flétri par la justice , et déclaré infâme» c'est la livrer à un supplice sans cesse renouvelé. C'est faire subir à l'innocence la peine du crime.
Il est cependant des cas où l'infataie attachée à la condamnation n'atteint pas le condamné aux yeux de l'opinion. Celui par exemple où un moment de violence et d'égarement afait commettre un crime. Le coupable que déchire le remords n'en doit pas moins être condamné. Mais il excite la pitié f et l'opinion ne le dégrade pas. Qu'alors son épouse respecte leur union » et le console dans sa misère* elle rem-* plit un devoir , et elle trouve dans sa conscience même là récompense de son vertueux dévouement.
Mais la loi ne peut lui imposer cette abnégation. Car elle est une; et quelle que soit la cause de la condamnation à la peine infamante, elle autorise l'épouse du condamné à demander la séparation de corps,
Mais pour que la condamnation à une peine infamante
I il Ai i k ni MAUiAr.i:. i / i
autorise la demande en séparalion, il laul qu'elle soit déli- DÎtive et irrévocable.
1373.1 Si le condamné est contumace et que la condamnation ne soit pas de nature à emporter la mort civile du condamné après cinq années depuis Texécution par efligie, le jugement de condamnation ne devient irrévocable que par la prescription de vingt ans (Code d^instruction criminelle , art. 635). Jusques-là le jugement de condamnation n*est que provisoire» et il ne peut servir de base à un jugement définitif de séparation de corps (Cour de cassât., arrêt du 17 juin 1813, D., 11. 1.374; S., 13. 1.293).
1376. Ce n'est que la peine effectivement prononcée et non celle qu'aurait entraînée le fait d'accusation qualifié par elle de crime , qui autorise la demande en séparation. Si à raison des circonstances atténuantes la condamnation s'est réduite à une peine correctionnelle, la séparation de corps ne peut être demandée (Paris, 16 juillet 1839, S., 40. 2. 107; D., 39. 2. 245).
1377. Mais s'il y a eu condamnation à une peine infamante, la commutation à une peine seulement correctionnelle ne prive pas l'autre épou\ du droit de demander la séparation ; car la commutation ne détruit pas la condamnation ; elle ne fait qu'adoucir ou remettre la peine en faveur du condamné, mais en respectant les droits d'autrui.
1378. S'il y avait eu réhabilitation, non-seulement la peine serait éteinte mais même la condamnation serait effacée au moins pour l'avenir ; tous les effets de cette condamnation auraient disparu avec elle ; Tinfamie n'existerait plus légalement ; elle ne pourrait donc servir de base à une demande en séparation de corps ( Code d'instruction criminelle, art, 633; Duranton, t. 2, p. 567).
1379. Que doit-on décider relativement aune condamnation prononcée avant le mariage?
Les auteurs sont divisés sur la question. Zachario; , Touiller , Proudhon , Favard refusent l'action en séparation au
778 TKAITÉ DU MARIAGE.
conjoint qui a même ignoré la condamnation à une peine infamante. Massol,Duranton, Dalloz aîné la lui accordent (1).
Ccu\ qui dénient Taclion se fondent sur les termes de l'art. 232 qui ne paraît s'appliquer qu'à une condamnation postérieure au mariage.
Ceux qui l'admettent ne voient rien qui s'y oppose dans l'art. 232. Ils disent que les motifs qui ont dicté la règle s'appliquent à l'un des cas comme à l'autre ; qu'il serait injuste et cruel de condamner un époux innocent à traîner son existence avec un infâme; que le dol même de celui-ci , qui a caché sa condamnation, le rend plus« coupable encore; qu'enûn on pourrait aller jusqu'à attaquer le mariage de nullité comme étant l'effet d'une affligeante erreur sur la qualité de l'époux condamné ; qu'à plus forte raison cette funeste erreur, œuvre d'une criminelle déception, doit autoriser l'action en séparation.
Celte dernière opinion est protégée par l'équité, et le texte de la loi ne la repousse pas directement. Elle doit donc être adoptée.
Nous avons parcouru les causes déterminées par la loi pour autoriser la séparation de corps.
1380. Il en est quelques autres que certains auteurs si-' gnalent ou que des arrêts ont admises.
Mais ces causes ne sont réellement que des modiGcations de celles exprimées dans la loi.
C'est ainsi qu'un arrêt rendu par la Cour deRiom, le 9 avril 1819, a ordonné la séparation de corps demandée par une épouse mariée en 1783 , dont le mariage n'avait été suivi que d'une cohabitation de six mois, et n'avait pas même été consommé pendant ce temps de l'aveu du mari luimC*me ; que la conduite injurieuse du mari avait éloignée
fi; Zacharix, t. 3 ; S. , 4^1 , note 16 ; Touiller , t. 2 , no 673 : Proodhon, des Personnes^ I. 1, p. 29 ; Favard, Répertoire, verbo Séparaiion entre époux, sccl. 2, g 1, n^S; Masâol, Séparation decorpSy p. 33. iieS; Duranloii, t. 2, n» 562 ; Dalloz atiië, t. 11 , p. 895, n» 15.
TRAITÉ DU MAniAGB. 779
du domicile conjugal, sans qae le mari eût depuis cette époque fait aucune démarche pour l*y faire rentrer , à laquelle celui-ci avait même fait la réponse la plus dérisoire et la ^ plus outrageante sur une sommation de la recevoir qu'elle lui avait fait signiGer en 1803, qui voyait son mari vivre E dans un état habituel de concubinage avec une fille de son : voisinage, qui était mOme privée de son trousseau et de sa '- dot retenus par le mari , celui-ci lui ayant mOme offert de » lui restituer le trousseau et ie lui payer les intérêts de sa i dot pour continuer de vivre en état de séparation.
La Cour de Riom pensa qu'il résultait de tous ces faits « que depuis l'époque de son mariage le mari avait témoi- )> gné à son épouse rindifTérencc la plus injurieuse pour ne p pas dire l'aversion la plus insurmontable ; que dès-lors il » s'était rendu coupable de l'injure la plus grave qui de- » vait suffire pour faire prononcer une séparation qui du- » rait déjà de fait depuis plus de 32 ans (1). »
C'est aussi dans le même sens qu'un arrêt rendu le 8 avril 1824 par la Cour de Rouen, a jugé qu'on doit ranger dans la classe des sévices el injures graves le fait d'avoir porté atteinte à la liberté individuelle d'une épouse et de l'avoir fait enfermer, sous prétexte de débauches, en vertu d'un ordre surpris à l'autorité administrative , dans une maison de refuge destinée à des femmes condamnées et à des filles publiques (2).
De même la Cour d'Angers, par arrêt du 8 avril 1829, a considéré comme une injure grave le refus persistant d'un mari de recevoir sa femme dans le domicile conjugal qu'elle avait abandonné volontairement pendant plusieurs années. Mais un simple abandon dégagé de toute circonstance constitutive d*excés, sévices ou injures, ne serait pas un
(1) V. cet «arrêt dans le Journal des Audiences de la Cour de Riom, I8i8ell819, p. 4^3.
(2) V. cet arrêl dans la Jurisprudence de Dalioz atnë, t. Il , p. 887»
76f5 TRÀiTK DC MARlAfiF.
en iMtièfe desbftmtiiôu de ^rps. Car b nuautfttse condtrile du mari , ses désordres sous les yeux de la fenvroe , et PhnttîKalion qu^on lui faisait subir peuvent avoir été les premières causes de ses fautes. Un arrêt de la Cour de Lyon, du. 15 juin 1837 , a admis cette déplorable mais juste compensatioir(l).
Quelques auteurs n'admettent pas la même compensation en faveur du mari défendeur à l'action d'adultère formée par la femme ; il semble cependant qu'il y a parité de raison. Aussi d'autres jurisconsultes appliquent-ils dans ce cas le même principe de compensation (2).
1363. La femme dont le mari est absent depuis longtemps et qui f se croyant veuve , a des liaisons illicites avec an autre individu se rend-elle coupable d'adultère?
Bedel» dans son Traité de l'adultère, l'excuse sur son intention.
Mais Merlin , TooUier et avant eux Pothier la condamnent en se fondant sur la maxime danti operam rei illicitœ, imputantur omnia qum sequntur etiam prœter voluntatem eju8 (3).
1363. La séparation de corps pour cause d'adultère peut être demandée par la femme si le mari tient sa concubine dans son domicile quoique la femme n'y ait jamais résidé ou quoiqu'elle en soit sortie. Car le domicile du mari est la maison conjugale (4).
On doit aussi considérer comme faisant partie de la maison conjugale et donnant lieu à Tapplication de la loi un bâtiment qui en est une dépendance et qui est enfermé dans
(f) Sïtey, t. 38. 2. 164.
(2) Contre la compensation Mauguin, Aclion publ 4 1. 1, n« fii ; Mer- Nu^ Qaest. de droit , vo Adultère , S 5 ; pour la roinpensalion , Carnot, G. pénal, t. 2, p. 111 ; Vatimesnil, \o Adultère^ no 27.
(3; Merlin, vo Ugiiime, secl. 2, S 3« ""* tO ; Réperl. , Toullier , I , B* 637; l'olliier, du Mariage, part. 5, cbap. 2, art. 2, $ 2.
fi) Arrêts de la Cour de cassât., 9 naai 1821, 27 janvier 1819 , 2l décmnbre lê18;D.,l. ti. I.4OI; 1. 19. 1. 120 et 121.
THÀITi DU MABIAaB. 76T
a même eDCeinte que la maison d'habitation. (Besançon, 19 avril 1808.)
Mais l'article n'est pas applicable au cas d'un adultère commis dans la maison conjugale avec une concubine qui n*y réside pas.
Un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 19 mai 1825 , a cependant jugé que» lorsque l'introduction d'une concubine dans la maison conjugale était souvent répétée , la preuve de ce fait , pour eu déterminer la gravité , devait être admise. Mais c'était plutôt comme injure déterminée que comme adultère que le fait pouvait être considéré.
La circonstance que la concubine du mari dans la maison conjugale était sa propre fille, fut honteusement invoquée devant la Cour de cassation , le 26 juillet 1813. Elle repoussa cet odieux moyen à Taide duquel on voulait justifier l'adultère par Tïnceste. (D. 13. 1. 422.)
Des excès , sévices ou injures graves.