‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 82 sur 125 · SOMMAIRE · texte numérisé non relu

SOMMAIRE

1364. Lei excès , sévices et injures graves sont des causes de sépara^

tion, 1965. Qu entend-on par excès?

1366. Qu entend-on par sévices?

1367 Qu' entend-on par injures graves ?

1368. Résumé des caractères de ces trois causes.

1369. Ces causes donnent lieu à la séparation lorsqu elles sont le fait d*une autre personne tolérée par V époux.

1370. Quid sHl y a provocation ou réciprocité de torts ?

1371. Cette compensation n'est pas admissible pour C adultère.

1372. Le mal vénérien est-il une cause de séparation ?

1364. L'article 231 autorise réciproquement les époux k demander la séparation de corps pour excès > sévices > injures graves l'un envers l'autre.

768 TRAITÉ hV MARIAGE.

L'article distingue entre les excès ^ les sévices et les injures graves.

Ces expressions embrassent toutes les causes qui attaquent la sûreté, la sécurité et le repos, enfin Thonneur. Les excès détruisent la sûreté , les sévices le repos, les iujores, Fhonneur.

1365. Dans aucun des projets proposés au Conseil d^EUil ou adoptés par lui , il n'était parlé des excès.

Mais tous ces projets , à Texception de celui de la Section, admettaient pour cause de divorce ou de séparation de corps, Tatlentat à la vie de l'un des époux de la part de Tautre.

Un motif aussi grave ne pouvait, en effet, être négligé, et la rédaction communiquée au Tribunal portait : L'attentat de Tuu des époux à la vie de l'autre sera pour celui^i im cause de divorce.

Mais le Tribunat Gt observer a qu'il résulterait d'un tel article que l'époux , qui est dans la cruelle position d'avoir à alléguer un des motifs les plus légitimes du divorce , ne peut plus le demander sans paraître aux yeux de la société se rendre le dénonciateur de l'autre époux, et sans courir quelquefois le risque de le traîner à l'échafaud (1). »

Cette observation était bien plus frappante encore, appliquée à une demande en séparation de corps. Comment un époux aurait-il pu se décidera fonder sa demande en séparation sur une telle cause , et à livrer ainsi à la vindicte publique et à l'infamie l'autre époux auquel il ne devrait pas cesser d'être uni quoique leur union fût relâchée?

Le Tribunat proposa de supprimer l'article, et de déguiser l'attentat à la vie sous le nom de sévices.

Le Conseil d'Etat eut égard à ces observations ; on sup^ prima l'article projeté, et l'on en fit l'article 231 en ajoutant le mot excès; expression plus caractéristique a qui com-

{i'i Observations du Tribunat, no 2.

TRAltÉ DU HARIAGE. 169

prend toas les procédés capables de compromettre la sûreté le la personne sans en distinguer le but ni le principe , le ^et-â-pent comme les fureurs de la colère , I attaque à la vie comme les simples blessures ; expression qui placée auprès de celle de iétices met à l'aise la conscience des juges , en leur épargnant les incertitudes cruelles où les placerait la nécessité de s'arrêter a des degrés trop précis (1). »

Le mot excès déguise donc Tattental à la vie. Il s'applique il des actes de fureur et de violence qui font craindre pour ['existence de celui des époux qui en est la victime , et qui lont rappelés dans la loi 8, § 2, God. de repud.

€L Si 8uœ vi(œ veneno aut gladio, aut alio simili modo inîidiantem, si se verberibus (quœ ingenuis aliéna) sunt afficien^ îem probarerit .

1366. Les sévices sont d*un caractère moins dangereux ; mais s'ils ne mettent pas la vie en péril ils la livrent à la persécution, aux mauvais traitements et aux angoisses; car parle mol sévices on ne doit pas entendre « de simples mouvements de vivacité, ni quelques refus même déplacés de la part de Tun des époux , mais des mauvais traitements personnels, et ce qu'on appelle sévices daLUS la rigoureuse acception du mot sœvitia , cruauté. x>

Les sévices et les injures n'avaient d'abord été admis par le Conseil d'Etat que comme causes de séparation de corps.

Ensuite on les admit comme causes de divorce lorsqu'ils étaient accompagnés du consentement mutuel. (V. le procès-verbal des discussions du 24 brumaire an 10.)

Une nouvelle discussion s'engagea à ce sujet , le 5 vendémaire an 11. On disait que par rapport aux sévices le mari ne pouvait pas tes invoquer , parce que la force de son sexe pouvait l'en mettre à l'abri.

Cependant on a fini par appliquer cette cause aux deux époux.

{\) Esprit do Code Napoléon sur Tari. 2Sf .

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