‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 10 sur 136 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

M TAAITé DU'UAMAGK.

669. La légitima tion peut ôlre opérée par le mariage d'un Français avec une étrangère, en faveur de Tenfant né , même en pays étranger » de leur cohabitation antérieure. Rien ne s'oppose, en effet, à ce qu'un Français reconnaisse un enfant naturel qu'il aurait eu en pays étranger; et cette reconnaissance , suivie du mariage avec la mère qui aurait elle-même reconnu l'enfant , produit la légitimation.

On sait que l'étrangère qui épouse un Français devient Française , et qu'elle est soumise , par conséquent , à la lé* gislation de France. (V. C. c. , art. 12. ) On sait aussi que l'enfant né d'un Français en pays étranger est aussi Français. (C. c. , art. 10. )

Il y aurait plus de difficulté pour la légitimation d'un enfant né du commerce d'un étranger avec une Française. Le mariage subséquent des père et mère soumettrait Tépouse à la condition de son mari , et la rendrait étrangère comme lui. La légitimation ne pourrait en être Teffet qu'autant qu'elle serait admise par la loi du pays de l'étranger.

On devrait , à plus forte raison , le décider ainsi à l'égard de deux étrangers fixés en France mais sans y être naturalisés. Leur mariage ne légitimerait pas l'enfant qu'ils auraient eu antérieurement si la loi étrangère ne le permettait pas.

Mais s'ils se faisaient naturaliser Français avant de s'unir par mariage , la légitimation s'opérerait.

La naturalisation postérieure au mariage produirait-elle le même effet? Boullenois le pensait ainsi; et Merlin, qui transcrit l'opinion de Boullenois , parait l'approuver. Cela ne se pourrait pas sous le Gode. Le texte et l'esprit de l'article 331 indiquent que c'est au moment seul du mariage que la légitimation doit s'opérer (1).

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