La légitimation peut s'opérer par un mariage in
Il n*en était pas ainsi sons l'ancienne législation. La déclaration de 1639 , art. 6 , et Tédit de mars 1697 privaient de tous effets civils ces sortes de mariage , et déclaraient inca* pables de toutes successions les enfants nés des deux époux , soit avant soit après ces unions que la débauche avait préparées > que U crainte d'une mort prochaine avait fait contracter.
Cette législation sévère a été abolie par nos nouveaux législateurs qui ont pensé qu'on ne devait pas fermer la porte au repentir, et que Ton devait admettre un père et une mère naturels à réparer , même à l'extrémité de leur existence la honte d'umcommerce illicite, et à purifier la soaroe dans laquelle l'enfant avait puisé sa vie.
Nous avons déjà démontré que les mariages in exiremiê étaient valables, et qu'ils produisaient tons les effets civils* Ils doivent donc aussi opérer la légitimation qui est un do cesc^ts.
Au reste, il ne restera pas sur la question le plus léger doute, si l'on considère que, dans la discussion du projet du Code , le Conseil d'Etat a rejeté un article que proposait la section de législation , et qui déclarait que « le mariage cott* 7^ traeté à l'extrémité de la vie entre deux personnes qui » auraient vécu dans le concubinage , ne légitime point les
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^ eafaols qui en seraient nés avant ledit mariage^ (1). »
662. Par les mêmes motifs» les mariages secrets mais non clandestins peuvent produire la légitimation des enfants daturels nés antérieurement des denx époux. Nous avons si-gnalé , dans le chapitre des nullités de mariage , la différence entre le mariage secret et le mariage clandestin ; celui-ci manquant des solennités prescrites par la loi » n'ayant pas même été célébré par un officier public compétent » tandis que l'autre mariage, quoique tenu secret pour le public, n'en avait pas moins été contracté devant l'officier de l'Etat civil compétent , et avait été accompagné, lors de sa célébration, des formalités voulues par la loi. Ce mariage secret, nul autrefois quant aux effets civils, valable aujourd'hui d'après notre législation , doit produire tous les effets attachés au mariage qui aurait reçu toute la publicité possible ; et la légitimation des enfants naturels est nécessairement un de ces effets (2) .
663. M. Loiseau , dans son Traité des Enfants naturels , dit avec raison qu'un enfant naturel , déjà reconnu par un autre individu, ne pourrait être légitimé par le mariage subséquent de son vrai père (3).
Cette vérité est évidente. La légitimation suppose la paternité naturelle ; cette paternité en est le fondement ; elle ne peut exister sans elle et sans qu'elle ait été reconnue par acte authentique ou qu'elle le soit dans l'acte du mariage qui légitime. Or , le même individu ne peut avoir deux pères naturels. Si donc déjà l'enfant a été reconnu par un autre père , il faut ou que cette reconnaissance soit annulée, ou qu'il n'y ait ni reconnaissance utile ni légitimation réelle de la part de l'autre individu qui voudrait réclamer la paternité.
(\) Voir la disserlation de Locrè , Esprit du Code civil, liv. 1 , til. 5 , chap. 4» 3o sabdîvisioo.
(2) V. sur )a différence des mariages secrets d'avec les mariages clandestins, Locrc, ibid^ 2e subdivision.
(3} Loiseau , p. 259.
11 peat cependant arriver que deux individus différents se déclarent Tan et l'autre , par des actes aussi difTérents, pères du même enfant naturel , et cela sans même que l'en- £aint en soit d'abord instruit, puisque la reconnaissance peut se faire hors sa présence.
Alors s'élève une question d'état qui doit être soumise aux tribunaux , et dont le résultat fixe la filiation et par conséquent la paternité. De la décision dépend aussi le sort de la légilimation de l'enfant» qui sera légitimé ou non selon que rindividu qui» après la double reconnaissance, aura épousé la mère , en sera ou non déclaré le père.
Les mêmes observations s'appliquent au cas où le même enfant naturel est réclamé par deux mères différentes.
664. L'obstacle à la légitimation n'existerait pas à l'égard d'un enfant qui dans son acte de naissance serait désigné comme fils d'un autre individu. Car renonciation faite hors la présence et sans le consentement du père indiqué n'équivaut pas h reconnaissance de sa part. La légitimation par reconnaissance de paternité et mariage subséquent d'un autre individu a été admise dans un tel cas par un arrêt de la Cour de Paris du 2 juin 1809; et, conformément à ces principes , la Cour de cassation , par un arrêt du 8 octo- ^e 1829, a décidé qu'un enfant, qui avait été reconnu par un individu se disant son père et légitimé par le mariage subséquent de ce père avec la mère que lui attribuait son acte de naissance , et qui avait même une possession d'état conforme à cette légitimation , ne pouvait être dépouillé de cet état par cela seul qu'il existerait un acte de naissance qui lui donnerait un autre père, mêm^ un père légitime, si ce père n'avait pas assisté à l'acte de naissance et si la preuve de son mariage avec la mère de l'enfant n'était pas rapportée.
En vain dirait-on que l'acte de légitimation se référant à l'acte de naissance , l'enfant qui excipe a la fois de ces deux actes doit réputer vraies toutes les énonciations qu'il
renferme. En un tel cas , c'est aa deniandear qui attaque la légitimation et la possession d'état à prouver la yérité des énoQciations.
665. Il en serait autrement si la preuve du mariage des père et mère était rapportée par la production de Tacte civil. Dans ce cas qui n'est pas celui de l'arrêt cité, l'acte de naissance de l'enfant » rapproché de l'acte du mariage ^des père et mère désignés dans l'acte de naissance feraient attribuer de plein droit la paternité au mari , suivant la maxime : PcUer is est quem nuptice demmstrant ; et il ne pourrait être permis à un autre individu de reconnaître cet enfant et de le légitimer en épousant la mère devenue veuve du premier époux.
La Cour de Bordeaux a jugé cependant » par arrêt du 19 janvier 1831 , que la désignation de la mère par l'acte de naissance équivalait de sa part à une reconnaissance expresse pour la légitimation ultérieure. L'arrêt pourrait être critiqué quoiqu'il s'applique à une mère et que la recherche de maternité , aidée d'un commencement de preuve , soit admise (1).
666. M. Loiseau applique ces raisonnements à un enfiint adoptif. 11 ne peut » dit-il , être légitimé parle mariage subséquent de son père naturel , parce qu'on ne peut avoir si^. mulatément deux pères (2)*
Cette opinion et le motif qu'en donne l'auteur ne sont qu'une erreur échappée sans doute à son inattention.
Personne n'ignore que la filiation adoptive est indépendante de la filiation naturelle du légitimé , et que la première, qui est seulement une fiction » peut concourir avec la seconde qui est ta seule réelle.
Toute personne peut adopter l'enfant naturel ou légitime d'un autre , pourvu que les conditions d'âge et de soins exigés
(I) V. cetârrôt et les prècèdenls dans le Journal de Sirey. 12,2. 357;30. t.4.el3f. 2. 231.
(3jUîseaii,p.259.
TRAITi DC HAaiAGC. 45
par la loi soient remplies , et qoe les père et mère de Venfant âgé de moins de 25 ans 9 on le surrivant d*eux consentent à l'adoption. (Cod. civ., art. 346.)
Ainsi la reconnaissance d'nn enfant naturel on sa légiti^ mation par le mariage subséquent de ses père et mère ne font point obstacle à Tadoption.
Pourquoi l'adoption serait-elle on obstacle à la légitimation t
667« Une question plus sérieuse peut être proposée.
Peut-on légitimer un enfant malgré lui T
Cette question divisait autrefois les auteurs. Elle les diyise encore aujourdliui .
Autrefois , Albéric , Balde , Paul de Castres , Roger , Fachin soutenaient que Tenfant pouvait repousser la légitimation. Ils se fondaient sur le chapitre 11 de la novcIle87, qui ne permettait pas de placer malgré eux sous la puissance paternelle des enfants qui par leur condition n* j étaient pas soumis» et qui y seraient placés par la légitimation. Nain $i sùivere jus pairiœ potestaiis invttis filiis , non permismm est pafribus » multd magis sub potestatem rêdigere inviium filium et noleniem site per oblatiùnem ad curiatn siveperînfh trumentB^Uim celébrationem, sive per aliam quamlihet moehinationem , lanquàm sortem meluentem patemam , justum non estt neque imper ii et legislatorispanimus propriwn.
D'autres docteurs pensaient que cette décision ne devait pas être suivie, l"" parce qu'il est de rintérét public que les bâtards soient légitimés ; qu'on ne peut déroger par aucun pacte ou plutôt par aucune résistance au droit public ; que, pkr conséquent , il n'est pas au pouvoir d'un enfant na^ lorel de renoncer au bénéfice de la légitimation ; 2* parce que ce bénéfice ne vient pas de la volonté du père , mars de la loi à l'influence de laquelle l'enfant naturel ne peut se soustraire.
Pothier , qui avait embrassé cet avis 9 se fondait sur dés motife plus puissants et plus en harmonie avec notre droit
46 TRAITÉ DQ MARIAGE.
français qui a tiré du droit canonique ses principes sur la légitimation. Or, suivant le droit canonique, la légitimation de l'enfant naturel s'opère par le seul fait du mariage de ses père et mère ; ce n'est pas seulement en faveur des enfants, c'est aussi en faveur des père et mère qu'elle est établie ; et ceux-ci ne peuvent être privés par le refus des enfants d'un avantage et d'un droit qu'ils tiennent de la loi.
Meriin combat les motifs de cette dernière opinion , et paraît adopter la décision de la novelle , quoiqu'il ne le déclare pas formellement (1).
Loiseau pense que l'enfant naturel, pouvant contester la reconnaissance de paternité s'il y a intérêt , peut aussi par cette raison contester la légitimation par mariage subséquent (2).
Cette dernière opinion est juste ; mais le succès de la contestation dépend des circonstances.
La paternité est un fait que la résistance de l'enfant à la reconnaissance du père ne peut détruire s'il existe réellement; et comme la légitimation par mariage subséquent a pour base la reconnaissance de paternité qui doit précéder ou accompagner la célébration du mariage , il faut rechercher comment peut être combattue et détruite la déclaration de
paternité.
L'article 339 du Code , dit que toute a reconnaissance de » la part du père et de la mère , peut être contestée par » tous ceux qui y auront intérêt. »
Dans la disposition générale de cet article , l'enfont se trouve compris comme toute autre partie intéressée. Il ne peut , d'ailleurs , invoquer aucune disposition spéciale qui l'autorise à repousser par le simple mouvement de sa volonté une filiation que la déclaration du père lui confère.
(tj V. la dissertation de Merlin , scct. 2, S 2, n* U; v. aussi Polliier , no 4^3.
(3). Loiseau , p. 288-393.
TIIAITÉ Dt* MAftlACC. 47
En effet , aucun article de la loi n'exige pour la validité de la reconnaissance du père^ Facceplation du fils.
La seule condition prescrite , c'est qu'elle soit faite par acte authentique si elle ne l'a pas été par V acte de naissance.
Ainsi , l'enfant naturel a pu être reconnu par son acte de naissance , c'est-à-dire à une époque où il lui était impossible d'exprimer une volonté et d'accepter la reconnaissance ou d'y consentir.
La déclaration de paternité par acte authentique est mise sur la même ligne , et n'est pas soumise à plus de conditions que celle faite par l'acte de naissance. L'acceptation de l'enfant n'y est donc pas nécessaire.
Au reste cette reconnaissance n'est pas un contrat qui ait besoin du concours de toutes les parties intéressées et de leur acceptation .
Cette reconnaissance n'est que la déclaration d'un fait qui existe par lui-même avant d* être déclaré et connu > et qui ne regoit de Vaveu du père que la publicité qui lui manquait. Comment le consentement de l'enfiaint naturel pourrait-il être nécessaire à la constatation de ce fait? Ce consentement peut-il modifier ou détruire le fait de la paternité ? Dépendil de l'enfant naturel de se dire né de tel individu plutôt que de tel autre? Comment pourrait-il même accepter bu refuser avec connaissance la filiation qu'on lui déclare? Entre l'enfant et l'individu qui avoue la paternité , celui-ci seul est instruit du fait. Celui-H;i seul peut en être juge. C'est donc à lui seul que la loi a dû accorder le droit d'en faire la déclaration ; et le fils , auquel la nature même impose l'obligation de ne pas méconnaître son père , ne peut repousser la reconnaissance sans autre motif que sa volonté.
668. Mais si les circonstances iodiquaient la fausseté de la déclaration , si elles annonçaient ^qu'elle a été dictée , non par le cri de la nature , non par la conviction de la paternité f non par le sentiment du devoir » mais par une honteuse spéculation , l'enfant frappé de ces circonstances pourrait
48 THAlTft DU MARIAGE.
contester la reoonnattôance» eft «ignàler, en prouver le mensonge , et échapper ainsi à une paternité fraudaleuse qui choquerait sa conviction et ses sentiments.
A plus forte raison aurait-il le droit de combattre une pa*ternité qui tendrait à lui imposer la flétrissore de Tinceste ou de l'adultère ; et il serait d'aatant plus fondé à la rejeter et à la faire annuler » qu'abstraction faite même de toutes dr^ constances» une telle reconnaissance serait interdite par la loi , qui défend expressément de reconnaître des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. (V. art» 335) (1).
En faisant tomber la reconnaissance , Tenfant ferait tom* ber aussi la légitimation par mariage subséquent. Car le sort de Tune est subordonné au sort de l'antre « ( V. art. 331. )
Mais si la reconnaissance est maintenue » la légitimation doit subsister. Quelqu'intérét qu'eût lenfant naturel à ne pas devenir fils légitime ^ il ne pourrait s'opposer à la légitimation f de même que ses père et mère ne pourraient pas l'en priver. Car dès que l'enfant naturel a été reconnu ^r ses père et mère « si ceux-ci contractent mariage » la légitimation s'opère par la seule force de la loi sans aucune eic^ pression nouvelle de la volonté des deux époux» comme sans la participation de l'entant.
A lappui des principes qui autorisent l'enfant naturel à contester la reconnaissance de paternité^ et par suite la légitimation à laquelle cette reconnaissance sert ^e base » on peut citer un arrêt rendu par la Cour de Paris » le i8 dé*^ cembreiSll , dans la cause Tissidre,.
Un enlant avait été baptisé à Parisi le 25 juin i784, aous le nom à' Antoinetie-Marie^JeanfU , filU de Mari&^Mûgdgtéitte Monroy , et d'Antoine de l'Etang » marchand » . . « deineutant ri^ duColonAiefé • . • te père (Aient.
Le 28 juillet 1^91 ^ acte de mariage de Piertie Tisèidré
(i) Voir sar la recooDaîssaoce d'ûo enfant nalorel malgré lui, Proadhon, DroHé âei personne f , t. 2, p. 1l7* et Lolseaû qui en tramâerit la dîntrlation^ p« Jfi5 etsuivintei.
TRAITS {HJ «AHIAlGt. 49
et de Marie-Magdelaine Eeyqaa, à la suite duquel on lisait : « £t à l*ia$iaiit les^i^sdits comparants ont recoimu être issae p de leurs fai^ls et ceuvres , une fiUe né^ le 2\ juin 1784 , y> et bapiisée h Jendeinaîn , k la paroisse de St-Solpice * » sous le nom d'Aatoiaettc-ftl^rie-JeaDDe » fille d'Antoine p de Léldug «.marchand, demeuraiii rae do Colombier, et » de Marie-Magdeiaiae Monroy » et ont signé. »
Les époKix Tissid^e mirent aossilôt la fflle Antoinette dans une pension c
liSL femme Tissidre mowvt en Tan 2. Son niari Tissidre fat ^onmoyë tuteor de 1 eafj^nt f^r an oonseîi de femille. Il contracta bientôt an second mariage , ensuite un troisième.
Antoinette-Marie-Je^nne , doyenne majeure , crut devoir qoptester contre Tissidre iui-méiae la reconnaissance de paternité ^t par ^aiie ^ légitimation.
Cette prélentiQn fut accueilUe par la Cour de Paris , par oœ décision dont voici les mptils :
a Attendu que l'acte 4e na^is^noe et la possession d'étal ïy .d'Antoinette de Létang la présentent. comme fille de Ma- » xie-Magdelaine Sfonroy ; qae Jès iocs f ierre Tissidre el p l^ai;ie-SIagdejUine Reypa^ ^'oiut pu , par un mariage et » une reconnaissance posté^ieare , Ijuâ donner , maigre elUf i> un état autre que celui qai résultait de son acte de nais* » sance et de sa posse^ijsion conforme (1);
» Met l'appellation au néant » etc. ^
Sur cet an;ét. M- jDii^rantqp , î^rii^ avoir fait observer 99e la Cour de Paxi^ ay^^it reconpny » en jurincipe , qae la légitiipatiG^ jfigmyait.éitre fitt^9ée ^ss^ rcnianjt lui-même , en combattant la iTeconpais^ance qui Iqi ^^yaU aarvi de base , i^Qute avec justes^ :
« Quant à l'application ,du uripcipç» .fJle doit éxi^Ienunenl ï> .être .^^bQrdonnée a^x f^iljs et aux circonatances de la 10 cause. Tel est le sens de l'art. 339 (2). »
(i) V. rarr6t dans le Journal de Sirey y 12. 2. 67. (2) Daraotoo, t. 3, Oo J89.