Nous avons dit que le mariage produit de plein droit
(1) Merlin, Rèp. , ?• Légilimalion , secl. 2, $ 4 , n» 13.
TllAITÉ DU MARIAGE. 51
la légitimation de l'enfant lorsqu'il a été précédemment reconnu.
Comment doit être faite celte reconnaissance?
L'art. 334 exige que celle du père soit faite par un acte authentique lorsqu'elle ne Ta pasété dans l'acte de naissance.
Pour que l'acte de naissance la produise , il faut que le père y soit présent et qu'il y ait fait la déclaration de sa paternité , ou an moins qu'il y soit représenté par un fondé de pouvoir spécial et authentique» afin qu'il ne puisse pas s'élever de doute sur l'aveu de la paternité et sur la personne de laquelle émane cet aveu. L'énonciation de la paternité • dans l'acte de naissance et sans le consentement authentique du père, serait sans force. 11 n'en résulterait qu'une présomption vague de paternité qui ne pourrait en autoriser la recherche contre la prohibition de la loi. (C. c. , art. 340.)
Si le père indiqué dans l'acte de naissance le signait , il y aurait reconnaissance. Car renonciation serait réputée son ouvrage. On ne pourrait pas , d'ailleurs , présumer qu'il ait si^né l'acte sans l'avoir lu ou sans en avoir reçu la lecture.
Quant à l'autre mode de reconnaissance ^ qu'entend-on par acte authentique?
On entend un acte passé devant un fonctionnaire public compétent.
Par exemple :
1^ Un officier de l'Etat civil , quelle que soit la commune où il exerce ses fonctions. Seulement il doit en être fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. (Y. articles 62 , 66. ) Cette dernière prescription n'est , au reste , que réglementaire ; elle n'influe pas sur la validité de la reconnaissance;
2"" Un notaire. La lot du 25 ventôse an 11 , art. 1^^, investit ces fonctionnaires d'un droit de juridiction volontaire qui donne de l'authenticité aux déclarations comme aux contrats passés devant eux. La jurisprudence a toujours sanctionné de telles reconnaissances ;
58 TRAITS DU MARIAee.
3® En un mot, on devrait -réputer variable toute ireMMiaissance de paternité émanée de la volonté libre du .fkèfie « et contenue dans un acte quelconque de Kairtorifté judiciaice ou administrative, ceçu|»ar-ces autoritéë dansl-exemce deJenrs fonctions. Caria loi n'exige qu'un acteaufthenlique. Qr» i'article 1317 déclare authentâque tout acte « qui a «été roça fiar y> officiers publics ayant de droit d'infitrumenleridansLe<lieu D où l'acte a été rédigé et a>vec les solennités requises.
Les énonciafions m&me exprimées ^ans de lèh actes wan* draient reconnaissance de .paternité, pourvu qu'eUes eussent un trait direct à la disposition principale , ei qne le ^pèiie dé* signé y eût été partie. (V. C. c. , art. 1320.)
Quant à la reconnaissance de la mère., la loi est moins exigeante. Elle admet la recherche de maternité, pourra cependant qu'elle soit £^ppuyëe d'un commencemcsnt tde preuve par écrit. (V. art. 341.) A plus forte -.raison doit-on regarder comme suffisantcune déciffiration de materBJfépar acte sous seing-privé..
Mais , pour que le mariage suhséqiienl l^itîme l'eii&iil ainsi reconnu par la rmère., il faut que l'acte sous ^ngprivé ait acquis avant le mariage une date ice^rtaîne. Car Tarticle n'attribue le Jbénéfice de la légitimation qu'ài'en*fant légalement reconnu avant la célébration du maiHage. Lorsque l'acte de célébration n'en parle pas , il fautidonc qu'il soit certain que la reconi^£uûssanc« a. précédé Kunion^ et comment en aurait-on la certitude si la date de -Ilaete mus seing-privé n'était pas certaine? (V. l'art. i3â8. )
Les termes de l'article 331 ne .permettraient pas auw de rechercher la maternité après le ,manajgpe„ guoiqu'iMi eftt un commencement de preuve par écrit , pour obtenir i^ avantages de la légitimation.
Nous nous bornerons à ces observations ^géii4ralje6 ^W-l^ reconnaissance des enfants naturels,, matière .vaste i€4 qui nous écarterait trop de notre ^gjet auquel fille m'estpas dirrectement applicable.
671* N«iis afSttferM» seolèmeol que suivani un arrêt rendu le 19 janvier 1831 » parki Cour de Bordeaux » Tacte de naiasaaeed'uni mfaot nalsrel fAdiquant qvefle est sa mère é^intvMidfaiÉ à mie retonaaissafiee expresse de la part de la mère pour légitimation ultérieure (1).
Cette dédsieo est peu eonfbrme aux règles.
Elle serait d'une application dangereuse. Car 'û serait facile: et ctèer anisî une fausse ftKation , et de légitimer un emSàatf qui noa-seuleflaent n 'aurait pas été réelTement re^ €•■»« par h mère qu'on lui attribuerait » mais qui même neseiait pas son œofre , et qui , à son insu, par fraude ou pav errewr , aurait Mé înserit sou» son non dans les registres de i'Élat civil.
Hais si l'indication de la mère dans l'acte de naissance était soine de la reconnaissance du père avec semblable in- «Kcatkm et de soins donnés par la mère h l'enfant , ces ctreoDStances pourraient tenir fieu de Taveu de la mère (2).
672. Une k>i du 14 floréal an 1 1 ( 4 mai 1 803 ) , déclare qœ ff l'étal et les droits des enfants nés hors mariage, dont » les pères et mères sont morts depuis la promulgation de » la loi du 12 brumaire an 2 jusqu'à la publication des » titres du Code civil sur )a paternité et la filiation , seront » rè^és de la manière prescrite par ces titres. »
Résnltera^-îl de cette Inique les enfants naturels, nésavant le Code âvil et dont les père et mère se seraient mariés soit dans rintenralle de la loi de l'an 2 au Code soit même anlfarieurement, ne seraient pas légitimes si la reconnaissance de leurs père et mère n'avaient pas précédé le mariage de ceux-ci t
Cette question peut se présenter dans divers cas.
Ou le mariage des père et mère avait eu lieu sous Tan-
(IjSirey, 31.2.231.
(S^ Vftir an arrél de 1« Cour de catsaCion du ia janvier 1839. Sirey, 39.1.5.
cienne législation ainsi que la reconnaissance de l'enfant , quoique postérieure au mariage ;
Ou le mariage et la reconnaissance sont postérieurs à la loi intermédiaire du 18 brumaire an 2, mais antérieurs au Code civil ;
Ou le mariage seul a précédé le Code civil, el la reconnaissance n'est venue qu'après.
Dans le premier cas , il ne saurait y avoir de difficulté , quoique les père et mère fussent vivants lors de la pubiica* tion de la loi du 12 brumaire an 2. Car, suivant l'ancienne législation , le mariage des père et mère rendait légitimes de plein droit, tous les enfants nés d'eux antérieurement» sans qu'il fût besoin qu'ils eussent été reconnus aussi antérieurement.
La reconnaissance postérieure suffisait comme servant seulement à faire connaître les individus auxquels s'appliquait cette légitimation , et cette reconnaissance étant anlé rieure même à la loi du 12 brumaire an 2, la légitimation était acquise aux enfants ainsi reconnus. Ce droit acquis ne pouvait leur être enlevé par une loi nouvelle dont l'effet n'est jamais rétroactif, et par conséquent ils conservaient l'état et les droits d'enfants légitimes.
Notre opinion n'est même pas en contradiction avec la loi du 14 floréal an 11, qui, par son article 3, respecte les conventions antérieures au Code civil , et veut que l'on exécute suivant leur forme et teneur celles par lesquelles l'état et les droits des enfants naturels auraient été réglés. Or , cette exception doit s'appliquer évidemment aux légitimations faites avant l'an 2, par le mariage et par la reconnaissance postérieure des père et mère. Ce mariage et cette reconnaissance combinés avec la législation de l'époque étaient de vraies conventions sur l'état et les droits des enfants naturels.
11 doit en être de même pour les enfants naturels qui ont été reconnus dans l'intervalle de la loi intermédiaire à la loi nouvelle. Car celle du 12 brumaire an 2 était étrangère
TRAITi OU IIAKIAGB. 5â
aux règles sur la légitimation ; elle ne s'occupait que des enfants natureb dont Tëtat n'avait pas changé , et elle leur attribuait, sur les biens de leurs père et mère et même sur ceux de leurs parents collatéraux, des droits de successibilitè égaux à ceux des enfants légitimes.
Quant au mode de la légitimation et à ses effets , elle était absolument muette , et par conséquent les anciens principes de la matière ont dû subsister jusqu'à Vémission du Code
Ainsi f soit que les père et mère d'un enfant naturel se soient mariés avant ou depuis la loi de brumaire an 2 , l'enfant , qu'ils auront reconnu après leur mariage et sous cette loi doit jouir de l'état et des droits d'enfant légitime. Le décider autrement ce serait donner au Code civil un effet rétroactif qui est cependant formellement interdit par un des premiers articles de ce Code , l'article 2 , dont le rang de numération prouve combien le législateur a été. attentif et prompt à prévenir que tout ce qu'il allait décréter ne s'appliquait qu'à l'avenir.
Une difficulté plus grave est relative aux enfants nés avant mariage de père et mère qui s'étaient mariés antérieurement au Code civil , mais qui n'ont reconnu leurs enfants que depuis la loi nouvelle.
Ces enfants seront-ils considérés comme légitimes , ou seront-ils réduits à l'état et aux droits des enfants naturels?
D'un côté, on peut dire à leur préjudice que la légitimation par mariage subséquent est une faveur de la loi ; qu'elle peut, par conséquent, la refuser ou ne l'accorder que Sous les conditions qu'elle fixe; que ceux qui n'avaient pas obtenu cet avantage sous la législation ancienne n'avaient aucun droit acquis au moment où le Code a paru'; que, par conséquent, la loi en les privant de la légitimation et privant les père et mère de la faculté de les légitimer n'a pas exercé un effet rétroactif; qu'enfin, les lois sur les per* sonnes ont un effet instantané , et s'appliquent , dès leur
&6 .TRAITÉ DO MilKlAGE.
émissioii , à toiii indhiila dont FètaU , lés droits êl la capacité Bè sont pas fixés.
De Faittre côté on peut faille observer qtae les père êfl mère au moment de leur mariage , ni même péstérieiifement , n'ont pas dû prévoir un changement aussi pronoueé de légi&tation que celui qui a été adapté par lés duteurs du Gode civil ; que ^ confiants dans la législation ancienne dont les principes les rassuraient sur le sort de leurs etlfâtit^» ifs n'ont pas dû considérer comme nécessaire » ni de reconnaître leurs enfants au ratoment de leiir mariage , ni de se bâter de les reconnaître depuis ; que la loi nouvelle, si on la leui^ appliquait , les aurait surpris ; qu'elle leur aurait enléTé une faculté acquise » un droit qui leur appartenait ^ quoi*« qu'ils ne l'eussent pas exercé ; qu'en les privant dé ce droit le Code civil aurait un effet rétroactif ; que^ d'ailleurs» le Code civil» dans l'article 331 » ne s'occupe que des mariages k faire ; qu'il ne dispose que, pour les mariages qui se célè-breraient sous son empire , et qu'il laisse dans le domaine de la législation ancienne » tous les effets des mariages antérieurs à son émission « tous les droits , toutes les facultés attachés à ces mariages , que * par conséquent , on doH appliquer aux pères et mères mariés avalât le Code civil toutes les règles anciennes sur la légitimation de leurs enfants naturels f et dire que le fait seul du mariage les a légitimés de plein droit; qu'ils étaient légitimés sans le savoir » et que Ja reconnaissance postérieure n'a fait que dé%'oiler au public et à eux-mêmes un état et des droits dont ils étaient déjà investis sans les connaître.
Cette dernière opinion nous parait la plus consolante pour les père et mère , la plus équitable pOur les enfants , la plus juste même et la plus conforme au grand priftcipe de la non rétroactivité des lois. Nous l'adoptons.
Nous croyons donc que la Cour de Nîmes a mal jugé en décidant par arrêt du 15 juillet 1819, que la légitimation par mariage sous la loi du 13 bruoiaire an 2 , entre époux
TAAfti tfV AAAtAGfi. 5lf
tfécédto iims le Coés dm\f dcrtaitéird i^égtée paf k Cocfo (I).
Mais on doit partager l'opÎDÎoa émise dans les AMift d'cm strêi de Itt Cotir de cassation , dtt 12 atril lêiO , <{«Éi déélsBMst, relalrremeni à dn enfant né sous la loi do t S bm^ Bswre' anrSt» qui se prétendati fifs nature) d'un fère décédé soiil cette loi » et qui prétendait^ de plus ^ avoir été légitimé .pér le mariage subséquent de son père avec su mère» <t^6 s'il pouvait invoquer des lois autéf ieutes au Gode eitil en ce qui touche les preuves et les effets de la légitimation , c'est an Code «îvil qu'il est rearojè par loi trausttoffo du 1 4 floréal an 11 , etr ce qui tovclie les preuves de sa filia^ tion comme enfanl naturel (â).
Cette décision de la Cour régulatrice prouve que la loi du 1 4 floréal an 1 1 » est étrangère aux quostioâs de légitima^ tion, mais qu'elle régit l'état et les droits, et par conséquent/ Ve mode de la reconnaissance des enfants naturel»; ce que la loi de floréal an 1 1 porte i d'ailleurs f expressémeul , maïs ce qui ne dmt s'appliquer qu'à ceux des enfants néd hors le mariag-e qui n'avaient pas déjà élé reconnus sous la loi de brumaire An 2 ^ ou dont la filtation n'avait pas déjà ëlé fixéir sous l'empire de cette loi par les actes eouveutiOD-' nels ou judiciaires qu'elle autorisait. Car la loi de floréal an 1 1 , par ses articles 2 et 3 , respectait Fétat el les droits précédemment réglés confonBéméntaux lois antérieures.
673. L'art. 33t du Code civil pourvoit au sort des enfants nés hors mariage.
L'art. 33a s'occupe de celui des petits^nfants dont le |ière est décédé avant leur aïeul #«n voici les termes :
« La légitimation peut avoir lieu , même en laveur des Art. 33s. enfants décédés qui ont laissé des desèen^lauts ; et dMs ce cas elle profite à ces descendants. » •
(i) V. l'arrél dans le Journal de Sirey , U 19. 2. 2^« (9) V. cet ârrdt dans le Joutnal de Strey ,(. 30. I. 342 ; et dair» celui dcDalIoz j., 18. 1. 4O6.
58 TAAITÉ DU MABIAGE.
Cet article fait cesser la cootroverse qoe la questioo avait fait naître autrefois.
Beaucoup d auteurs refusaient au mariage l'effet de légitimer les descendants de Tenfant naturel prédécédé. L'enfant n'ayant jamais été légitimé » disaient-ils , n'avait pu transmettre à ses descendants une qualité dont il était privé luimême, ni ceux-ci arriver à leurs aïeux que' par Tintermé-. diaire de leur pérc dans lequel ils trouvaient le vice de leur origine.
Mais cette opinion » appuyée sur quelques lois romaines , en opposition avec d'autres lois, avait été repoussée par beaucoup d'autres et n'était pas en général admise parmi nous. Lebrun, Fachin, Perrezius» Furgoles, Pothier étaient d'avis qoe la légitimation s'étendait aux descendants de lenfant prédécédé (1).
« La loi, par la fiction de la légitimation , disait ce dernier auteur, purge le vice de l'union que les parties ont eue ensemble avant le mariage, la fait regarder comme une espèce d*anticipation du mariage qu'elles ont depuis contracté» et par conséquent légitime les enfants qui en sont nés et tous ceux qui en sont descendus , comme enfants de ce mariage par anticipation, p
L'équité de cette opinion l'a fait admettre.
« La légitimation du père , dit Toratenr qui a exposé les motifs de la loi, aurait eu sur le sort et sur la fortune de ses enfants une telle influence qu'elle ne saurait être regardée comme un bienfait qui lui soit personnel. C'est un chef de famille que la loi a voulu créer. Si ce chef n'existe plus ses descendants doivent être admis à le représenter (2). »
Ces motifs peuvent servir à résoudre une question im-
(\) Le firan , lîv. i , chap. 2. secl. 1 , dist I , no 1 ; Fachin , lib. 3 , cap. 56; Pereziug , Fargoles , Polhier , du Mariage , no 413, Jurispradenco de l^icombe, v. Légitimation, no 1.
(2)D\êcouT» do fiigot-Préameneu ; v. Lègîsl. civile de Locré, t. 16, commenlaire 9 , ii» 28.
TAAITÉ DU MARIAGE. 59
portante. Les descendants d'un enfant naturel mort civilement peuvent-ils être légitimés par le mariage de leurs aïeux ?
On doit répondre affirmativement. La mort civile est l'image de la mort naturelle ; elle produit les mômes effets quant à la transmission aux héritiers des biens et des droits du défunt. Les enfants du mort civilement , non-seulement recueillent sa succession, mais encore le représentent dans la succession de leurs aïeuxauxquelsils succèdent aussi du chef de leur père (C. civ. art. 745); cette représentation qui s'étend à tous les droits qui seraient échus au père s'il avait conservé sa vie civile, pourquoi ne s'étendrait-elle pas aussi au bienfait de la légitimation?
On peut opposer que Tart. 332 parle seulement du cas du décès de Tenfant naturel : « En faveur des enfants décédés » qui ont laissé des descendants, » dit l'article.
Mais aux yeux de la loi Tenfant mort civilement est dans la même position que Venfant mort naturellemeol. Sa vie sociale est éteinte. Tous les effets delà mort naturelle lui sont applicables à l'égard de la société civile, dont il est retran* ché comme s'il était mort naturellement. Ainsi la loi , qui ne règle que les rapports et les droits civils, doit lui être ap^ pliquée comme si la mort naturelle l'avait frappé.
JQ'ailleurs le texte de l'art. 332 n'est pas restrictif aux «nfants décédés naturellement; il doit donc s'entendre aussi du décès civil que la loi déclare et qu'elle assimile par toutes ses dispositions au décès naturel.
Enfin l'esprit de la loi commande cette interprétation. Car c*est en considération des descendants de l'enfant que la rè* gleaété admise. Elle a voulu que ces descendants pussent représenter le chef de famille que sa mort Tempéche de créer. Or , que la mort de ce chef de famille soit civile ou naturelle , les mêmes raisons se présentant, la même règle doit être adoptée, ubi eadem ralio^ibi idem jus esse débet. (Goih. in L. 9, § 2, de Paci. ex, L. 32, ad leg. oquiLJ
60 TRAITÉ »U MAIIIAGC.
6'Z4. E« airtdrismtl t» Mgi«ittmfie« par m&rhge, le législateur n'a pas estenda fournir ua insCnnnent b le fraude. Il a donc voulu autoriser toute personne y ayant intéréf à la faird annnier si elle svait pecrr base une fausse aitrkMrtion èe pateraélë oa de anaflemitér La Im ne confienf pa», tt est Vtaiy der dispeisilim spéciale sur tes- action» en nolKté des légitîanlî(nis>^ Mais les- prrncipe» généraux suffisent en permeltant k d^N^fa d'attaquer fout ce qm est fait en fraude de ses drofts^
Âo resfe» la légitimation est fondée sur les reconnaîssaii- «fr de palenrilè et de mait^rDité de la part des deufx époux qm Ycaleol tégiUmer leurs enfants naturels.
Or les reconnaissances peiiveot être contestée» par lou» ccwxquîyoïit intérêt. Donc on peut aussi cMtester la lé- ^pbimation eo attaquant la reconnaissance (C « e. , art. 339).
Nous avons cité ci-dessus l'arrêt Tissidre et de l'Etang, du 9Sft décembre Ifti 1 , qui, sunr la demande de l'enfant légitime kn-DDéne, avait annulé la légitimation. L'arrêt peut servir d'exemple pour fous les cas semblables , quel que soit le denurodeur en nullité, pourvu qu'il ait intérêt.
675 r Après avoir traité des cas de légitima tio» et de son mode, il serait peut-^re rationnel de parler de sed effets et des droits des enfants légitimés. Mais comme, d'après l'article 3&9f ces enfants ont les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage même qui tes légitime , nous croyons devoir renvoyer l'examen de ce principe et de ses modifications au développement des droits des enfants légitimes.