‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 132 sur 136 · TUTELLE · texte numérisé non relu

TUTELLE

- Elle est de droit naturel. II , p. 5T7.

- Sa durée chez les Romains^ II , p. 577-582.

- Sa durée en France, Ibidt p. 578 et suiv.

- La tutelle tesfanrreniaire était préférée chez les Romains^ II ,

-Si le père ne nommait pas de tuteur, la tutelle appartenait aux parents les plus proches. If, p.

-Les femmes étaient exclues, sauf la mère et l'aïeule. II, ibid, ' En France, les tutelles étaient datives, sauf celle de la mère. II, p. 582.

» En Auvergne, l'aTeuI paternel étail préféré à la mère. Il, p. 583.

-Celle-ci perdait la tutelle par le convoi. H, p. 583.

- L'administration du père pendant le mariage n'est pas une tutelle. II, p. 586.

'Elle neproduit pas d'hypothèque légale. II, p. 587.

- L'inconduite du père lui fait perdre la tutelle. II, p. 5S9.

- Le père naturel n'a pas l'administration légale. II, p. 589.

- L'administration légale cesse par l'émancipation. II, p. 590.

- De la tutelle légitime des père et mère. II, p. 590-591.

- Appartient-elle aux pères et mères naturels?— Controverse.

Il, p. 592 et suiv,

- La tutelle légale appartient à la mère légitime. If, p. 594^

- Quid si le père et la mère sont incapables? fl, p. 595-596.

• Un étranger ne peut être tuteur en France. If, p. 597.

- Père et mère mîneura peuvent être tufenrs. II, p. 598.

- Iwo mineur pubère à l'émission du Gode civil n'est pas tombé ea tutelle. II, p. 599.

-La tutelle est une charge poblique que le père ne peut refuser sans cause. II, p. 600.

- La mère peut la refuser ; mai»

si elle l'a acceptée elle ne peut s*en démettre. II, p. 60f.

TABLE GÉNÉRALE DES MATlèftBS.

— En cMsant d'élra lalenre sans deslUuUon les père el mère €onserveitt la puissance et l^usufruil Ipgal. II , p. 602.

-— Du conseil de tutelle nommé â la mère. II , p. 603.

— Ce conseil n'est pas responsable des actes qu'il autorise. II , p.

— Du curateur au ventre. — Ses fonctions. II , p. 605 è 608.

— La mère en se remariant perd la tutelle légale. It « p. 609-610.

— Les actes qu'elle fait ensuite sont valables ou nuls selon l'inlèrèt des mineurs. Il, p. 611-612.

— La mère remariée peut être nommée tutrice. II, p. 613.

— SI le conseil do famille n'est pas convoqué avant le second mariage, le mari est responsable de la gestion même antérieure.

lf,p. 6I4.615.

— S'il est convoqué il ne répond que de la gestion postérieure. If , p. 616-617.

— UypotJièqne légale des mineurs sur la mère et sur son second mari. II , p. 615.

^ La tutelle conservée k la mère est soumise aux conditions prescrites par le conseil de famille.

II , p. 617.

— Tutelle conférée par les père et mère et par le snrvivant quoique mineur. II , p. 618.

— Elle D'est pas sujette à confirmation. Il , p. 621.

"— Le père ou la mère destitués de la tutelle ne peuvent choisir un tuteur. II, p. 622.

— Ni la mère remariée quoique maintenue dans la tutelle. I( , p 623. ■

—Le tuteur nommé peut-il refuser?

— Il peut être révoqué eicpressément on tacitement par celui qui Ta nommé. Il » p. 625.

— Si la mère qui Ta nommé convole H faut que le conseil de famille le confirme. II , p. 626.

— Les exclusions prévues par la loi s'appliquent à cette classe de tuteurs. II , p. 627.

— Le père ou la mèrCi quoique non

tuteurs, peuvent en nommer oa même deux. II , p. 629.

-* De la tutelle des ascendants. II»

— Cas où elle a liea>et quels ascendants y ont droit ? II , p. 631 .

— Les ascendants , sauf la mère , n'ont pas droit é la tutelle ièg\time. Les aïeules peuvent être' appelées à la tutelle dative. La tutelle légitime appartient aux aïeux ascendants les plus proches au degré* Mais les ascendants paleruels sont préférés. Il , p. 632.

~S'il y a deux bisaïeuls de la liçne maternelle le conseil de famille choisit. II, p. 633.

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