TUTELLE
- Elle est de droit naturel. II , p. 5T7.
- Sa durée chez les Romains^ II , p. 577-582.
- Sa durée en France, Ibidt p. 578 et suiv.
- La tutelle tesfanrreniaire était préférée chez les Romains^ II ,
-Si le père ne nommait pas de tuteur, la tutelle appartenait aux parents les plus proches. If, p.
-Les femmes étaient exclues, sauf la mère et l'aïeule. II, ibid, ' En France, les tutelles étaient datives, sauf celle de la mère. II, p. 582.
» En Auvergne, l'aTeuI paternel étail préféré à la mère. Il, p. 583.
-Celle-ci perdait la tutelle par le convoi. H, p. 583.
- L'administration du père pendant le mariage n'est pas une tutelle. II, p. 586.
'Elle neproduit pas d'hypothèque légale. II, p. 587.
- L'inconduite du père lui fait perdre la tutelle. II, p. 5S9.
- Le père naturel n'a pas l'administration légale. II, p. 589.
- L'administration légale cesse par l'émancipation. II, p. 590.
- De la tutelle légitime des père et mère. II, p. 590-591.
- Appartient-elle aux pères et mères naturels?— Controverse.
Il, p. 592 et suiv,
- La tutelle légale appartient à la mère légitime. If, p. 594^
- Quid si le père et la mère sont incapables? fl, p. 595-596.
• Un étranger ne peut être tuteur en France. If, p. 597.
- Père et mère mîneura peuvent être tufenrs. II, p. 598.
- Iwo mineur pubère à l'émission du Gode civil n'est pas tombé ea tutelle. II, p. 599.
-La tutelle est une charge poblique que le père ne peut refuser sans cause. II, p. 600.
- La mère peut la refuser ; mai»
si elle l'a acceptée elle ne peut s*en démettre. II, p. 60f.
TABLE GÉNÉRALE DES MATlèftBS.
— En cMsant d'élra lalenre sans deslUuUon les père el mère €onserveitt la puissance et l^usufruil Ipgal. II , p. 602.
-— Du conseil de tutelle nommé â la mère. II , p. 603.
— Ce conseil n'est pas responsable des actes qu'il autorise. II , p.
— Du curateur au ventre. — Ses fonctions. II , p. 605 è 608.
— La mère en se remariant perd la tutelle légale. It « p. 609-610.
— Les actes qu'elle fait ensuite sont valables ou nuls selon l'inlèrèt des mineurs. Il, p. 611-612.
— La mère remariée peut être nommée tutrice. II, p. 613.
— SI le conseil do famille n'est pas convoqué avant le second mariage, le mari est responsable de la gestion même antérieure.
lf,p. 6I4.615.
— S'il est convoqué il ne répond que de la gestion postérieure. If , p. 616-617.
— UypotJièqne légale des mineurs sur la mère et sur son second mari. II , p. 615.
^ La tutelle conservée k la mère est soumise aux conditions prescrites par le conseil de famille.
II , p. 617.
— Tutelle conférée par les père et mère et par le snrvivant quoique mineur. II , p. 618.
— Elle D'est pas sujette à confirmation. Il , p. 621.
"— Le père ou la mère destitués de la tutelle ne peuvent choisir un tuteur. II, p. 622.
— Ni la mère remariée quoique maintenue dans la tutelle. I( , p 623. ■
—Le tuteur nommé peut-il refuser?
— Il peut être révoqué eicpressément on tacitement par celui qui Ta nommé. Il » p. 625.
— Si la mère qui Ta nommé convole H faut que le conseil de famille le confirme. II , p. 626.
— Les exclusions prévues par la loi s'appliquent à cette classe de tuteurs. II , p. 627.
— Le père ou la mèrCi quoique non
tuteurs, peuvent en nommer oa même deux. II , p. 629.
-* De la tutelle des ascendants. II»
— Cas où elle a liea>et quels ascendants y ont droit ? II , p. 631 .
— Les ascendants , sauf la mère , n'ont pas droit é la tutelle ièg\time. Les aïeules peuvent être' appelées à la tutelle dative. La tutelle légitime appartient aux aïeux ascendants les plus proches au degré* Mais les ascendants paleruels sont préférés. Il , p. 632.
~S'il y a deux bisaïeuls de la liçne maternelle le conseil de famille choisit. II, p. 633.