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La seconde cause de désaveu est l'impossibilité morale

Cette impossibilité n'est admise par la loi que dans un seul cas , celui de l'adultère de la femme concourant avec le recèlement de la naissance de l'enfant.

Ce cas est prévu par l'article 313 du Code civil :

a Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance nalu- Ar^ sts. relie , désavouer l'enfant ;

» II ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, k moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père. »

Ainsi , pour que l'action en désaveu soit recevable , il faut deux conditions :

La première , que l'adultère soit établi ;

La seconde , que la naissance de l'enfant ait été cachée au mari.

Encore ces deux circonstances, qui suffisent pour autoriser Taction, sont-elles insufifisantes pour déclarer l'illégitimité si le mari ne prouve pas par d'autres faits qu'il n'est réellement pas le père de l'enfant.

Trois conditions sont donc nécessaires pour faire fléchir la présomption légale de paternité , résultant du mariage :

Il faut que la femme soit déclarée adultère;

Que la naissance de l'enfant ait été cachée ;

Enfin , que le mari prouve qu'il n'en est pas le père , ou que la paternité appartient à un autre. «

Là réunion de ces conditions est indispensable ^ parée qu'on ne doit pas légèrement porter atteinte à la foi due au mariage.

L'adultère, isolément considéré n'offrirait qu'une présomp-

(i) V. sar la question, l'Esprit du Gode civil^ par Locrè, t. 5 (\n-A^)j p. 20 et suivantes.

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