‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 20 sur 136 · M. Duranton trouve trop absolue l'une et Taulre · texte numérisé non relu

M. Duranton trouve trop absolue l'une et Taulre

opinion , et il en professe une intermédiaire selon laquelle

c'est d'après les circonstances qu'on doit considérer les faits

de fréquentation comme suffisants ou non pour faire rejeter

. l'action en désaveu (2).

L'opinion de M. Duranton nous parait la plus vraie. Elle se concilie avec les termes et l'esprit de l'article 314 » qui

(i) ProadhoD , de Tétai deê personnes, p 18. (3) DarantoD , t. 3, u* 30.

TEAITÉ DV MAEIA€C. VI

n'exclut aucun genre de preuyes contre la réclamation du mari; elle est* autorisée aussi par les principes généraux qui attribuent aux présomptions graves, précises et concordantes» la même puissance qu'aux preuves testimoniales di-* rectes, lorsque celles-ci sont admissibles. (Code civil , article 1353. )

Certes » lorsque les faits de fréquentation sont nombreux» qu'ils remontent à une époque correspondante à celle de la conception » qu'ils ont été suivis du mmage de deux per-* sonnes qui s'y livraient , ils offrent une présomption trèsgrave de la connaissance de la grossesse par le mari » surtout si cette grossesse était déjà un peu avancée à la date de certains des faits de cohabitation ou même de fréquentation habituelle. Cette présomption grave , réunie aux autres cir* constances et surtout au mariage , peut faire considérer le mari comme l'auteur réel de la paternité.

Seulement on doit faire une distinction commandée par la loi même entre le cas où est fiiite la preuve directe de la conoaissance de la grossesse par le mari avant le mariage » et celui où cette connaissance s'induit seulement des faits de fréquentation et des drconstanoes qui accompagnent ces faits.

Dans le premier cas » le mari ne sera pas écouté dans ea qu'il alléguerait pour prouver qu'il n'est pas le père ;

Dans le second » il pourra présenter toutes les preuves exclusives de sa paternité » telles que son éloignement à l'époque de la conception , la mauvaise conduite de la femme et les autres faits propres à justifier le désaveu. Ce serait aux tribunaux i comparer ces preuves opposées » à les apprécier dans leur sagesse et à éviter de récompenser les désordres de la femme , on de protéger l'injustice du mari en flétrissant un enfant dont tout annoncerait qu^il est le père.

Sous ce rapport » notre opinion et celle de Duranlon lui* même se rapprochent de la doctriae de M. Touiller.

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