TOME II
98 TRAITK hlS MARIAGE.
porte à celai de la conception» les tribanaux ne peurenl kéaiter à reprocher avec une juste indignation- l'action d*iiB mari qui tenterait d'avilir par un désaveu celle qu'il aurait déjà cherché à déshonorer par le rapt.
Nous avons dît , avec tous les auteurs que nous avons cités f que s'il était constant que le mari connût avant le mariage la grossesse de sa femme » il ne serait pas reçu à désavouer l'enfant en cherchant à prouver quHl n'en est pas le père.
• Mais si le fait de cette connaissance n'était pas déjà acquis au procès » qu'il fût seulement l'objet d'une instruction et d'une preuve testimoniale qu'offriraient la mère et l'enfant f le mari , à l'appui du désaveu , serait autorisé à faire Ivi-méme , par écrit ou par iémoins » la preuve de faits propres à établir qu'il a réellement ignoré cette grossesse. Dans toutes les matières » la preuve contraire est toujours de droit.
' 714. La seconde exception , écrite dans l'article 3t4, repose sur l'approbation doûnée par le mari à l'acte de naissance de l'enfant.
La loi considère comme reconnaissance de la légitimité de l'enfant l'assistance du père à l'acte de naissance , si cet acte est signé de lui , ou s'il y est fait mention qu'il a déclaré ne savoir signer.
On conçoit le motif de cette exception.
L'acte de naissance doit contenir non-seulement le nom de la mère» mais encore le nom du mari de celles:!» qui doit j être désigné comme père ?
Assister à l'acte de naissance » y concourir » c'est évidemment reconnaître l'enfant ; c'est avouer la paternité.
« Comment pourrait-il revenir contre sa propre déclaration donnée dans l'acte même destiné à constater l'état civil de l'enfant.
» La loi ne se borne pas à sonder le cœur et à calculer les véritables intérêts du mari : elle se met en garde contre
TAAITi nV MAR1A«B. fO
les passions qui pourraient Tayeugier. Elle n^admet pas la désaveu qui ne se trouve point d'accord avec sa conduite antérieure. S'il avait toujours cru que Ten&Qt lui fût étranger, aucun acte ne démentirait une opinion qui 9 depuis la naissance de cet enfant » a dû déchirer son âme» S*il a varié dans cette opinion 9 il n'est plus recevable à refuser à l'enfant l'état qu'il ne lui a pas toujours contesté (1).
» Quelle faveur pourrait-il mériter, puisqu'en rétractant une reconnaissance aussi formelle et aussi librement consentie que celle qu'il aurait consignée dans les registres publics , il se convaincrait lui-même de n'avoir d'autre but dans son désaveu que do frapper du même coup et l'enfant et la mère (2)? »
Ces observations dictèrent les termes prohibitifs de l'article 314. L'enfant ne pourra être déioixAU^ dit cet article dans les cas qu'il prévoit ; l'assistance du père à l'acte de naissance étant un de ces cas , l'interdiction du désaveu est absolue.
On objecta que \a prohibition contrariait la disposition d'un article postérieur (Tarticle 316) qui donne au mari le droit de réclamer dans le mois contre l'en&nt né avant terme.
Il fut répondu que le mari ferait des réserves , et la disposition fut maintenue (3).
715. M. Locré fait observer avec justesse , 1^ qu'il serait douteux que des réserves pussent être insérées dans l'acte même ;
2° Qu'elles seraient sans force si elles étaient faites après la signature de l'acte. Car elles ne détruiraient pas une fin de Bon-recevoir qui serait alors irrévocablement acquise.
En effet, il n'est pas à présumer qu'un officier de l'Etat civil fût assez imprudent pour insérer dans l'acte des ré-
(1^ Exposé des motifo, Lègislalion civile de Locré, I. 6, n*"' 9 et 10. (8j Rapport du tribun Lahary ; Esprit du Code civil , t. 5 , p. 63 , et Législation civile , l. 6 » commentaire 10 , a* f 3 , p* S43. [1) Eaprit du Code civil ^ loco eitaiû.
100 TRAITÉ BV MARIAGE. ''
serres qui compromettraient l'état de Tenfant et Thomieor de la mère. L'article 57 da Gode civil détermine les ënonoiations que doit contenir l'acte. L'officier de l'État civil ne doit y insérer rien de pins. Si le mari de l'épouse craint de nuire à ses projets de désaveu » il lui est libre de ne pas assister à l'acte de naissance.
S'il y assiste » s'il le signe on qu'il y soit fait mention qu'il n'a su signer » il ferait vainement des réserves ; le fait serait plus fort que la protestation, factapotentiarasunt t^trbis.
716. L'exception fondée sur l'assistance du père à l'acte de naissance est*eUe limitative?
Ce serait mal connaître l'esprit de la loi que de le supposer.
C'est sur la reconnaissance exprimée ou tacite de la paternité que cette exception est fondée.
Or 9 si la reconnaissance n'a pas lieu par l'acte de naissance, pourquoi ne pouitait^^elle pas être faite par un autre acte ?
Le mari peut être absent au moment de la naissance; il peut être malade. Ces deux causes ou d'autres semblables peuvent l'empécber d'assister à l'acte de naissance. Mats si depuis la naissance , si même avant il a manifesté l'intention de se considérer comme père de Tenfant , l'action en désaveu ne sera plus recevable.
« Il faut pour que le désaveu du mari ne soit pas une action scandaleuse légèrement admise , il faut que le mari n'ait laissé échappe jr soit au moment du mariage, soit au moment de la naissance de l'enfant , aucun acte , aucun signe , aucun aveu volontaire , exprès ou tacite de sa pater^ nUë(l).'»
Il importe donc peu que Taveu ait été consigné dans an acte authentique ou dans un acte sous seing-privé ; qu'il Tait été dans l'acte de naissance ou dans un écrit particu-
(i) Discours da trfban Daveyrier , Lègishtfon civile de Loctè, (. 0 ,* cummenlaire 11 ^ n* 16 , p. 296.
TâÀITi BU MAUAfg. 101
lier, qu'il l'ait été même par une simple lettre. Dans tous les cas cet aveu est le cri de la nature, l'expression de la vérité. Il ne peut plus être rétracté» l'opinion da mari fui-elle même changée. Car » comme le dit Bigot*Préameneu » si le mari a varié dans son opinion f il n'est plus recevable à refuser à l'enfant l'état qu'il ne lui a pas toujours contesté» Celie variation» d'ailleurs, indique ou une mauvaise pas» sion qui aurait germé plus tard » ou quelque incertitude » quelque doute ; et le doute même doit profiter à l'enfant, doit profiter à la mère (Ij.
717. Mais si aucun écrit authentique ou sous seing-privé émané du mari ne contenait la reconnaissance directe on indirecte de la paternité, il n'y aurait pas de fin de non*recevoir.
Il serait trop dangereux d'admettre en cette grave matière la preuve testimoniale d'une telle reconnaissance , k moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit, II n'en est pas de ce cas comme de celui de la grossesse.
Les termesde l'art. 314, la première exception qu'il pose et Ifi discussion qui a préparé cette exception , la difficulté même de se procurer une preuve écrite de la connaissance de la grossesse de la part du mari avant le mariage , tous ces motifs doivent autoriser la preuve testimoniale pour la première exception. Mais aucun d'eux ne se rencontre pour la seconde; elle doit, il semble, être rejetée.
718. Les deux premières exceptions peuvent donner Ueu à une question fort grave.
Il peut arriver que le mariage ait été contracté peu de temps après la dissolution d'un précédent mariage soit de la femme, soit du mari ; que l'accouchement postérieur au second mariage précède même le 180™® jour depuis la dissolution du premier mariage, et que l'enfant naisse viable.
La connaissance qu'aurait eue le second mari de la grossesse de la femme avant son second mariage, ou son assistance
(IJ Voir l'opinioD conforme de Proadhon , t. 2 , p. 18 ; de Toallier , I. 2 9 n* 824 ; de Dursnton, L 3 , £<" 39.
102 TftAiTBDU MARIAGE.
à Tacte de naissance qui le désignerait comme père, ou toute autre reconnaissance de sa paternité, pourraient-elles attribuer à cet enfant le titre et les droits d'enfant légitime né du second mariage?
Cette question se présentera rarement. Mais elle peut se rencontrer et même avec des circonstances qui ne permettraient pas de supposer une erreur de la nature et de faire croire à la possibilité de la conception postérieure à la dissolution du premier mariage.
719. On doit , il semble , la résoudre contre la paternité du mari.
En effet , puisque la loi civile , fondée sur les lois de la nature, reconnaît et déclare que les naissances mêmes accélérées ne peuvent être antérieures au 180*"^ jour de la conception, on ne peut admettre légalement de présomption de cohabitation entre deux époux Tun desquels n'était pas libre à l'époque de cette conception.
Ainsi , en attribuant dans ce cas la paternité au mari par application des deux premières dispositions de l'art. 314, ce serait reconnaître que la cobabitation a été illégitime et la conception adultérine. Ce serait donc placer l'enfant dans la triste position d'un enfant adultérin et le priver de tout droit, sauf des aliments, dans la succession même de sa mère (Code civil, art. 762).
Pour éviter une telle conséquence que doit-on décider?
Il faut distinguer entre le cas où ce serait la femme qui se serait remariée et celui où ce serait le mari.
Si la femme, à l'époque de la conception légalement présumée , était dans les liens d'un premier mariage, la paternité devra être attribuée au premier mari, et celui-ci ou ses héritiers ne pourront la repousser que par une action en désaveu. Cette décision est commandée par le principe écrit dans l'art. 312 qui déclare le mari père de l'enfant conçu pendant le mariage.
Si; au contraire; la femme était libre à l'époque présumée
TRAITS DU VARIAGI. 103
de la conception » G*esl-à-4ire cent quatre-vingts jours an moins avant son mariage , et si ie mari était alors Vépoux d'ane autre femme , l'enfant sera considéré comme enfant naturel simple , c'est-à-dire comme né d'une mère libre et d'un père inconnu.
Dans les deux cas la reconnaissance tacite ou exprimée de celui qui était le mari de sa mère au moment de la naissance de Fenfant ne produira aucun effet ; elle sera nulle » elle ne pourra ni nuire à Tenfant ni lui servir, parce qu'aux termes de l'art. 335 du Code civil toute reconnaissance est prohibée si elle s'applique à un enfant né d'un commerce adultérin*
Un grand nombre d'arrêts fondés sur les dispositions formelles de cet article ont jugé qu'une telle reconnaissance ne pourrait ni être opposée à l'enfant ni être invoquée par lui (1).
720. Mais quelle action devra-t-on exercer pour faire déclarer la non paternité du second mari?
Celui-ci , vraisemblablement , n'agira pas soit qu'il ait eo connaissance de la grossesse avant le mariage, soit qu'il ait assisté h l'acte de naissance sans réclamation , soit mémo que p par l'effet d'une simple négligence , il soit possible . qu'il ne désavoue pas l'enfant dans le délai que la loi fixa pour ces sortes d'actions.
Sera-t-H non recevable à reclamer plus lard?
Ses héritiers le seront-ils eux-mêmes?
Ces questions sont délicates.
Si l'on assimile l'action à exercera un désaveu ordinaire, il j aura une fin de non-recevoir incontestable écrite contre le mari dans l'art. 314 du Code civil pour les cas qui y sont prévus ; et cette fin de non-recevoir s'appliquera aussi aux héritiers.
Lors même que la grossesse n'aurait pas été connue pa% le mari avant le mariage et lorsqu'il n'aurait pas assisté à l'acte de naissance, s'il n'agit pas en désaveu, dans le délai
(i) Voir nolammeot ccax qui tout cités dans le Code annoté de Sirey, sur Tari. 335, et dans le Dictionnaire de Dalloz jeune, au mot FMa- Hon oduliéHne , S 3-
10^ ' TftAlTB UV MARIAGE.
prescrit par Tart. 31 6, son action sera éteinte , et celle des héritiers lésera aussi' (V. Tart. 317).
Mais s'agit-il réellement du désaveu dont s'occupe Tarti* de 314?
N'y a-t-il pas lieu seulement à une simple contestation de la paternité qu'on attribuerait au second mari» et à bire reconnaître, par la comparaison de l'époque de la dissolution du premier mariage avec celle de la conception légalement présumée , que ce n*e$t pas le second mari qui est le père de TenfaDt?
Une telle action tendrait moins à priver l'enfant d'une filiation légitime qu'à lui attribuer celle déclarée par l'art* 312 du Gode civil si la naissance était antérieure au 180™® jour de la dissolution du premier mariage de la mère» ou à empêcher qu'on ne le considérât comme adultérin si le mari était lui-même engagé dans de premiers liens lors de la concept tion légalement présumée.
Il semble donc que contre une telle action il n'y aurait ni exception fondée sur les dispositions de l'art. 314» ni fin de non-recevoir résultant du silence du mari ou des délais fixés par les art. 316 et 317.
Le silence du mari pourrait être assimilé en quelque sorte à la légitimation de l'enfant adultérin que prohibe l'art. 331 .
Le délai de l'action ne devrait courir contre le& héritiers du mari que du jour où l'enfant se présenterait pour recueillir la succession » seule époque à laquelle ils auraient un intérêt présent qui les autoriserait à lui contester l'état qu'il réclamerait.
D'ailleurs une telle action devrait être exercée contre Tenfant lui-même , défendu » s'il était mineur » par un tuteur iq>écial , et en présence de la mère. Elle ne pourrait l'être contre celle-ci seule soit personnellement » soit comme tutrice de l'enfant, la mère et l'enfant pouvant avoir sur cette question des intérêts opposés, et ayant , au moins , nécessairement des intérêts distincts.
TAAITÉ DU MÀRIACB. lOS
La Cour de Golmar, par arrêt du 15 juin 1831 » a eu à m prononcer sur une question semblable » rebUvement à im enfant né de Tëpouse en secondes noces du sieur Uttard , mais dont la naissance était antérieure au 180"^ jour de la dissolution du premier mariage de celui-ci. L'acte de nais* sance qualifiait Tentant de fils du sieur Uttard. Les en&nts du premier lit formèrent contre la mère seule en son nom personnel et comme tutrice une demande en rectificatic» de Tacte de naissance. Elle fut déclarée non^reeevable sur le motif j^uuit^ (elle demande éiaii une coniesiaiiom élevée eomire la légitimité d*un enfanl enpossessian d'état d'enfant légitime, laquelle rentrait dans les termes des art. 317 et 318 du Code civil , et devait être dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfantf en présence de la mère.
La Cour n'examina pas les difficultés que pouvait faire naître Tart. 314.
La dédsion en elle-même est très-juste. Car il Eallait que l'enfant fût spécialement représenté dans une cause si grave pour lui.
Les motifs seraient sujets à quelque critique si la Cour avait entendu considérer absolument la contestation cooime un désaveu ordinaire ; mais elle parait ne Tavoir assimilée que par analogie. Elle n'admet , d'ailleurs , qu'une fia de non^recevoir de procédure qui devait toujours être accueillie^ quelle que fikt la nature de l'action.
Cette fin de non-recevoir fut même pr<moncée d'office , parce qu'on ne pouvait juger l'état de l'enfant en son absence ai qu'il n'était pas valablement représenté (1).
721. H. Proudhon examine une question qui a quelque analogie avec celle que nous venons.de traiter.
Il suppose qu'une veuve contracte un nouveau mariage au bout d'un mois après le décès de son mari , et qu'elle aocouche d'un enfant au bout de huit mois depuis son second
(1 J y. rtrrèt asDs le Journal de Sirey , t. 3t . a. 836.
106 THAITB »0 MARIAGE.
mariage ; et il demande auquel des deux époux on devra attribuer la paternité ?
Comme cet auteur avait décidé précédemment» dans le chapitre du Mariage, que la prohibition» faite à la femme par Tart. 228 du Code civil, de contracter un nouveau mariage avant les dix mois révolus depuis la dissolution du premier, emportait la nullité du second mariage^ ce qui rendrait illégitime Fenfant qui en serait issu , il pense que, toutes choses égales, on devrait attribuer la paternité au premier mari , afin de déclarer Tenfant légitime plutôt que bâtard , parce que la faveur due à Tinnocence devrait l'emporter.
Pour nous qui n'avons pas été aussi rigoureux contre les seconds mariages contractés par des femmes avant les dix mois de délai fixés par Tart. 228 du Code , et qui avons pensé que ce délai n'était que réglementaire , et que la loi n'ayant pas attaché à son omission la peine de nullité, on né pouvait, sans créer arbitrairement cette peine, déclarer nul le second mariage , nous ne partageons pas aussi l'avis de M. Proudhon sur la question qu'il propose , et nous pensons que, si l'enfant est né plus de 179 jours après le second mariage et même plus de 179 jours après la dissolution du premier, sans que le mari le désavoue dans le cas où la loi l'y autorise, on doit considérer le second mari comme auteur d'une paternité qu'il avoue lui-même plutôt que de l'attribuer à un premier mari qui ne s'explique pas ou dont les héritiers se taisent, et qui ne peut même avoir aucune opinion positive sur le fait.
Il peut y avoir , il est vrai , présomption de paternité en faveur du premier comme du second mari. Mais il y a de plus,. en faveur du second, son aveu au moins tacite, et un aveu qui peut avoir pour base sa connaissance particulière de la position de son épouse au moment du second mariage.
M. Proudhon subordonne, d'ailleurs, son opinion au cas où toutes choses seraient égales ; c'est-à-dire qu'il veut
TRAITÉ DC MAHIAGE. 107
que la constitution physique de l*enfant soit examinée par des hommes de l'art , et que la paternité soit attribuée aa premier mari , à moins qu'il ne leur paraisse que la conception ne doit pas naturellement être reculée au-delà du second mariage.
L'arbitraire d'un tel système est une raison de plus pour ne pas l'admettre. On s'exposerait à beaucoup de difficultés, à beaucoup d'erreurs en faisant dépendre la paternité de l'appréciation par des hommes de l'art de la constitution physique de l'enfant. Car outre les incertitudes de l'appréciation » le plus ou le moins de force et de dé Yeloppement de la constitution physique de l'enfant pourrait provenir de la nature de la constitution physique de la mère , et de divers accidents qu'elle aurait éprouvés pendant le cours de sa grossesse.
L'opinion que nous avons adoptée évite toutes ces difficnltés ; et si elle peut égarer dans certains cas , si elle ne prévoit pas tous ceux qui pourraient résulter des mystères de la conception , au moins elle a l'avantage de ne rien laisser à l'arbitraire et d'être fondée autant que possible soit sur la loi^ soit sur la reconnaissance du second mari.
732. Lorsque l'enfant n'est pas déclaré viable » troisième cas d'exception prévu par l'art. 314, il ne doit plus s'élever de questions sur la légitimité ou rillégitimité de l'enfant.
Cette exception n'avait été proposée ni par la Commission ni par la Section de législation.
Elle fut présentée au Conseil d'Etat parle premier Consul.
11 fit observer que l'enfant étant formé après environ quarante jours, il pouvait naître à ce terme, quoiqu'il ne pût pas conserver la vie. Il proposa , en conséquence , de ne pas permettre le désaveu de l'enfant non viable. La proposition fat adoptée et forma la troisième exception.
Les motifs de la règle sont que la non viabilité de l'enfant prouve qu'il n'a pas atteint le septième mois , et que sa conception remonte à une époque postérieure au mariage.
108 TRAlTâ DU MAAUGE.
<c Je ne voudrais pas , dit le premier Consul , que de la » naissance d'un enfant qui meurt ensuite, on pût jamais » tirer des conséquences contre l'honneur d^une feoune, » parce qu'alors il n'y a rien de prouvé , et qu'on ne sait » si l'enfant est né à terme. ( Procès*verbal du 14 brumaire » an 10. ) )>
D'ailleurs , quel but le mari pourrait*il se proposer en désavouant un enfant qui ne doit pas vivre » si ce n'est de porter atteinte à la réputation de la femme à laquelle il s'est uni ? 11 ne peut même avoir l'intérêt du divorce pour cause d'adultère , puisqu'il suppose que la faute est antérieure à son mariage. Les tribunaux ne doivent pas l'écouter dans son aveugle ressentiment. (Exposé des motifs par Bigot*- Préameneu) (1),
723. Cependant l'exception ne s'applique pas à tous les enfants gui mourraient presqu'à leur naissance. Le noufveau-né peut ne pas conserver la vie et cependant être né viable. La règle littérale ne s'entend que de Tenfiint né non viable ; et le désaveu pourrait être utile à l'égard de l'enfant qui p quoique né viable , survivrait quelques jours , quelques heures seulement après sa naissance , parce qu'il aurait pu succéder dans l'intervalle de la conception à sa mort f et transmettre à ses propres héritiers les biens qu'il aurait recueillis. (V. l'art. 725 du Code civil.)
Mais comment reconnaitra-t^^m que le nouveau né est ou n'est pas viable?
Il n'y aurait que deux moyens : l'un de juger de la viabilité par le temps pendant lequel l'enfant survivrait à sa naissance 9 l'autre de laisser décider les gens de l'art.
Le premier moyeu avait d'abord été adopté sur la proposition de M. Boulay. D'après cette proposition l'enfant , né avant le 180™* jour du mariage et qui survivrait dix jours à sa naissance , pourrait être désavoué.
(i) V. I^tslalion ciTile de I«ocrè« t. 6, sur Tari. 3f4i commeot. U^f fk» 9 et ioiY* f et comment. 9 j ii« 11.
TlAITé DU VARIAGB. 109
Mais le nioyeii était iocerfain ; il poorait même devenir âungereux , et sar les observations da Tribonat il fat définitivement rejeté.
<x Cette condition , disait-on , réduirait la mère à la douloureuse alternative de désirer la mort de son enfant on de craindre un désaveu à jamais flétrissant ponr elle. Un tel combat entre la nature et Tbonnenr exposerait la vie de Tenfani k être sacrifiée , sinon par un crime au moins par une négligence dont l'effet serai! pour lui le même. »
On a pensé qu'il était dangereux de placer le cœur humain dans une situation si délicate. En conséquence» on a proposé et la Section a adopté la suppression de cette partie de l'article (1).
Ainsi f c'est aux gens de Tart qu'est confiée la dérision de la question de viabilité de l'enfant né avant le 180* jour du mariage , et c'est de leur décision que dépendra pour le mari la faculté de désavouer ou non Tenfant né avant ce 180"* jour.
On conçoit que, si Texistence de Tenfant se prolongeait quoique les bommes de l'art Teussent déclaré non-viable » des débats f rés^graves pourraient s'élever , et , que sur no désaveu , les tribunaux croiraient plutôt à une erreur des^ hommes de l'art qu'à une erreur de la nature.
7944 L'art. 314 n'admet l'exception de la non viabilité de l'enfant pour écarter le désaveu que dans le cas de la naissance antérieure au 180"*^ jour du mariage. C'est aussi à ce cas seul que doit être restreinte la fin de non-recevoir. Elle ne pourrait être invoquée , relativement à un enfant conçu pendant le mariage , pour repousser Faction du mari ondée sur son éloignement et sur l'impossibilité physique de sa cohabitation avec la femme pendant les 180 jours qui auraient précédé l'accouchement. Dans un tel cas , le désaveu est autorisé par Tart. 312 ; et lors même que l'enfant
^1) y. LègUlalioD de Locrë , t. 6, commeDlatre 9 , n« 6.
110 TAÀITB DU MARIAGE.
n'est pas né viable, le mari peat avoir intérêt à le désavouer, sinon pour ne pas laisser introduire un étranger dans sa famille , au moins pour obtenir la preuve légale de l'adultère de la femme , et faire prononcer contr'elle la séparation de corps* (V. les art. 225 et 306 du Code civil. )
Un tel désaveu est dirigé contre la femme plutôt que con^ tre Tenfant qui ne peut conserver la vie. Mais il n'en est pas moins autorisé par la loi , et la femme ne peut y échapper en invoquant l'art. 314 qui ne s'y applique pas.
Mais elle peut y défendre , au fond, à l'aide des circonstances , en argumentant surtout de la faiblesse de la constitutioD de l'enfant y et en s'appuyant de l'opinion des gens de l'art doDt l'examen et le rapport pourraient conduire à penser que l'enfant n'a été conçu que depuis le retour du mari.
S'il en était ainsi » l'action , quoique recevable, serait rejetée comme mal fondée (1).
Telle est aussi l'opinion de MM. Prondhon et Toullier. 725. Suivant l'art. 31i» l'action en désaveu n'est pas autorisée si l'enfant n'est pas déclaré viable.
De la lettre de l'article il résulterait que le désaveu ne peut pas être formé avant la naissance de l'enfant. Cependant un arrêt de la Cour de cassation, du 12 fructidor an 13, a consacré , par le rejet du pourvoi , une décision de la Cour de Liège qui avait admis l'action formée par le mari en désaveu de l'enfant dont sa femme était enceinte.
L'arrêt a été rendu sous l'influence des anciens principes qui ne subordonnaient pas l'action du mari à la viabilité de l'enfant (2).
Examinons à quelles personnes appartient l'action en désaveu.
(i; Proodhon , t. 2, p. 25; Toullier, t. 2, p. 153, n* 823» ln/fUtf. (%) V. l'arrél dans le Journal de Siray , t. 6. 2. 24.
TAAlTi DO HÀKUOC. ill
Deraclion en désavea; des persooDee auxquelles elle appartient; de
celles à qui elle est ioCerdile.
SOHMAïaS.