‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 23 sur 136 · Il n'appartient pas à Venfant lui-même · texte numérisé non relu

Il n'appartient pas à Venfant lui-même

734. Quid du désaveu d'un enfant posthume par les frères et scntrs qui dénient le mariage de leur père?

12^6. Même dans les cas où les cireonstaoces peuvent signaler comme illégitime l'enÊint né d'une épouse, l'enfant est considéré comme légitime » tant que la paternité n'est pas désavouée. *

La faute de l'épouse ne se présume pas.

727. Si le mari , qui aurait à s'en plaindre , garde le silence , ou si » après sa mort , ses héritiers se taisent , la loi respecte ce que les parties intéressées ont respecté ellesmêmes ; plutôt que de supposer que la mère est coupable , elle croit à une erreur de la nature ou à la fausseté des apparences» et l'enfant conserve le titre d'enfiint légitime ainsi que les droits attachés à ce titre sans qu'aucun autre que le mari de la mère ou les héritiers de ce mari puissent les lui contester.

La loi, en effet, dans les articles où elle s'occupe du désaveu proprement dit , ne parle que du mari et de ses héritiers , comme ayant le droit de désavouer l'enfant. Elle ne dit pas, comme dans d'autres cas , comme dans celui de la

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Dullilé d'an mariage, par exeiupte, que l'action appartient à tous ceux qui y ont intérêt (V. C. civ., art. 184).

Le droit de l'exercer doit donc être restreint aux personnes à qui le texte de la loi l'attribue.

Telle a été l'intention du législateur , qui nous a été transmise par le secrétaire du Conseil d'Etat, en ces termes :

« La faculté de désavouer l'enfant , dans les cas où la présomption légale de la légitimité vient à cesser, n'appartient qu'au mari et & ses héritiers (1). »

C'est aussi l'opinion de tous les auteurs qui ont examiné la question (2).

Le droit des héritiers avait même fait difficulté au Conseil d'Etat. La Commission avait accordé la faculté du désaveu , non-seulement aux héritiers du mari, mais encore à tous ceux qui y avaient intérêt. Elle avait proposé un article ainsi conçu :

« Si le mari est décidé sans avoir fait le désaveu , mais » ayant encore la faculté de le faire, la légitimité de V enfant » peut être contestée par tom ceux qui y ont intérêt. »

Les Cours d'appel de Bordeaux et de Lyon demandèrent la radiation de l'article. La disposition est odieuse], disaient avec elles plusieurs conseillers d'Etat. Le mari peut seul avoir la conscience de la paternité; c l'injure lui est personnelle. S'il a gardé le silence, il est censé avoir reconnu l'état de l'enfant ou avoir pardonné et coosenti à l'adopter. Personne n'a plus le droit de faire le désaveu... La loi ne doit pas fournir des armes à l'avidité..- Pourquoi des collatéraux viendraientrib démentir la générosité du mari ou sa justice Y. «. Si ce sont des enfonts qui réclament ils déshonorent leur propre nom... La lutte, d'ailleurs , cesse d'être égale. La mort du mari enlève à la femme l'avantage des aveux qu'il aurait pu lEaire. »

(1) Esprit do Gode civil, t. 5, p. 67.

(2) V. Proudhon , t. p. 4O; Toullier , t. 9, n«i 83â, 834 ; Daranfoo , f. 3, H»* 68,69.

TRAltÉ DU MARIAGE. IIS

Ces raisons étaient puissantes : elles avaient entraîné la Section de législation qui non-seulement retrancha Tarticle, mais y snbslitua une disposition absolument contraire , en ces termes :

« Si le mari est décédé sans avoir fait le désaveu f seshéri* tiers ne seront point admis a conlesler la légitimité de l'enfant . »

a Mais on fit observer qu'une succession était une propriété ; qu'on ne pouvait refuser aux héritiers du mari la faeolté de faire valoir leurs droits et de détruire les obstacles qui en gênent l'exercice en contestant l'état des enfants ;

D Que le silencedu mari ne prouve rien tant que le délai de sa réclamation n'est pas écoulé. Qu'une maladie grare peut le surprendre et le conduire au tombeau avant l'expiration du délai. Que parler de pardon c'est s'écarter de la théorie de la matière ; qu'il ne s'agit pas» en effet, de pardon, mais d'une vérité de fait; savoir si le mari est ou non père de l'enfant, en un mot s'il y a paternité naturelle. »

<x Ces raisons, ajoute M. Locré, ont décidé à donner Tbc* » tion en désaveu , non pas à tous ceux qui ont intérêt à 9 désavouer l'enfant, mais aux héritiers seulement (1). i»

Cette limitation était nécessaire pour empêcher que dei tiers ne troublassent pendant le mariage , par des actions indiscrètes , l'union et le bonheur domestique des deux époux, ou ne pussent après la mort du mari flétrir Tépouse, avilir les enfants et détruire leur état* Elle était juste, d'ailleurs ; car c'est le mari qui, après la femme , est le premier juge, le juge le plus intéressé du fait. S*îl ne se plaint pas , lorsqu'il le peut , lorsque la mort ne l'en empêche pas , qui pourrait avoir le droit de se plaindre ? Probatam enim à marito uxcrem , et quiescens matrimanium non débet alius lurbare et inquietare. (L. 26 , ((.ad leg. Juliam de adult. )

On voit que la règle a été puisée , comme la plupart des

(\) V. Locrè , Espril du Code civil sur l'arL 317.

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