‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 24 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

principes de noire législation , dans le droit romain , ce précieux et vaste dépôt de la sagesse humaine.

Ainsi , le silence du mari , lorsqu'il a connu la naissance de Tenfant et qu'il n'en a pas contesté la légitimité dans le délai que la loi lui donne (v. l'art. 316 ), ce silence que la loi considère comme une approbation tacite» et , à pins forte raison , des actes authentiques ou sous seing-privé émanés du mari et qui reconnaîtraient directement ou indirectement la légitimité de Tenfant, en le privant du droit de désavouer sa paternité , en priveraient aussi ses héritiers quels qu^ils fussent. On peut voir , à l'appui de cette vérité , un arrêt de la Cour de cassation , du 19 mai 1839 » rapporté par Sirey , t. 39. 1. 521.

Mais si la mort du mari a été trop prompte , ou si d'autres circonstances ne lui ont pas permis de réclamer dans le court délai que la loi lui accordait» si, d'ailleurs , il n'a pas approuvé la naissance de l'enfant, ses héritiers seront admis, à sa place, à proposer le désaveu. Car ce droit n'est pas un de ceux que la loi a exclusivement attaché à la personne. Elle l'attribue aussi aux héritiers, soit par la règle générale suivant laquelle des héritiers succèdent toujours aux droits de leur auteur excepté dans les cas où des règles spéciales ou formelles les en excluent , soit par les dispositions particulières des art. 317 et 318 sur le désaveu.

La loi nouvelle est plus favorable aux héritiers que l'ancienne jurisprudence. Autrefois les héritiers directs seuls étaient admis à agir en désaveu (1).

Aujourd'hui le Code ne fait aucune distinction entre les diverses classes d'héritiers. Collatéraux ou directs, ils ont tous le même droil. Mais ceux-ci doivent être écoutés avec plus de faveur et jugés moins sévèrement , selon les auteurs des Pandectes françaises. La justesse de cette observation dépend cependant des circonstances. Car si l'action

{i) V. les auteurs des Pandectes françaises, sur Vart. 517 f3t1 dans leur ouvrage) et les autorilés qu'ils citent.

TRAITE DC MARIAIÎE. 115

frappait la mère des héritiers directs , ils seraient peu favorables les enfants qui attaqueraient ainsi Thonnear de lear mère.

728. Par le mot héritiers, on doit entendre tous ceux qui représentent le mari à titre universel, parce qu'ils sont loco hœredis , qu'ils ont les mêmes charges et qn ils doivent avoir» par conséquent > les mêmes droits (1).

129. Delvincourt accorde l'action en désaveu , même aux légataires particuliers*

C'est étendre la faculté : c'est l'attribuera tous ceux qui y ont intérêt » quoique la proposition en ait été repoussée au Conseil d'Etat. C'est ajouter à la loi qui n'accorde le droit qu'aux héritiers^ Cette opinion est une erreur.

Elle n'est pas partagée par les autres auteurs (2).

Duranton l'adopte cependant relativement aux enfants nés après les 300 jours de la dissolution du mariage , ou qui étaient nés avant le 180"^® jour delà célébration et peutêtre légitimés quoique étant le fruit de l'adultère. Mais dans ces deux cas , la question qui s'élève est moins une question de désaveu qu'une question de légitimité , et nous verrons bientôt que l'on ne doit pas confondre les deux actions.

Selon Duranton les donataires ou légataires universels ne peuvent agir que par voie d'exception, et qu'autant qu'ils sont troublés dans leur possession.

Mais s'ils représentent le défunt , s'ils sont à tous ses droits f si la loi les assimile à des héritiers naturels quant aox avantages généraux que leur titre leur attribue , pourquoi leur refuserait-on l'action directe?

D'ailleurs , elle peut leur être nécessaire pour obtenir la possession même du don ou du legs universel , l'enfant jouissant provisoirement de l'état d'enfant légitime, et ayant, par conséquent , la saisine légale des biens.

(i) V. les aalears cités plus haut.

(2; V. ProodhoD , I. 2, p. 51 ; TooIIier, C. 2, d^ 834 ; Duranton , (. 3, n*» 82 et 83.

116 TRAITE DU IfARIAGCt

Enfin f si le délai de Taction , délai trè&*restreint par les art. 316 et 317, expirait avant que la contestation fftt en mouvement, il serait plus que douteux que le désaveu proposé par voie d'exception le fit revivre , et écartât la fin de Qon-recevoir. (V. le paragraphe suivant. )

Cependant les donataires ou légataires universels ne peuvent désavouer Tenfant ou contester sa légitimité , si leur intérêt ne le leur commande pas. Car, comme le fait observer avec justesse M. Duranton , les effets moraux , les conséquences éloignées de la famille appartiennent plutôt aux héritiers du sang, aux membres de celte famille, qu'à des étrangers qui n'ont de titres que dans les libéralités qu'ils ont reçues du défunt : si ces libéralités sont respectées par l'enfant , ils ne doivent pas être reçus à lui contester son état. Les héritiers du sang eux-mêmes ne devraient pas y être admis si le défunt avait disposé de tous ses biens , et qu'ils ne fussent pas héritiers à réserve.

£n un mot , il n'en est pas des héritiers du mari ^ quel que soit leur titre» comme du mari lui-même ; celui-ci a un outrage à venger , un intérêt d*honneur à ménager ; cet outrage, cet intérêt suffisent pour l'autoriser k agir en désaveu. Quant aux représentants du mari , leur action ne parait \ d'après la loi , avoir pour mesure ou poor mobile que leur intérêt matériel , puisque le délai de celte action ne court contr'eux que du jour où cet intérêt matériel est atteint ou menacé pour l'enfant ^ qui se met en possession do bien du mari ou qui les troable dans la possession qu'ils en ont prise eux-mêmes.

On doit aussi reconnaître que l'action en désavea n'appartient pas aux héritiers naturels qui ont renoncé à la succession. Ils ne représentent pas le défunt.

L'action en désaveu apparliendra*4-^lle aux légataires à titre universel?

Oui, selon les auteurs cités; et cette opinion parait rationnelle ; les légataires à litre universel sont aussi assimilés

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aux héritiers légitimes poor les droits comme pour les obligations.

M. Locrè parait d'un avis cotttrairc , et le déduit de ce que l'art. 317 ne parle que des héritiers. <k Âiosi , dit-îl» le » légataire qui , ayant reçu plus que la portion disponible » » aurait intérêt à contester la légitimité de TenCint , afi« >> d'échapper à la réduction » n'y serait pas admis.

x> En effet , si une succession est une propriété qu'on » doit défendre , un legs est une pure libéralité à laquelle il » ne convient pas de sacrifier la tranquillité des en&nts. 9

Cette opinion , personnelle à M. Locré , n'est pas en harmonie avec celle que nous avons ci-dessus rappelée.

Elle ne parait pas aussi conforme avec le sens indéfini de l'artideSl? qui ne s'est pas servi d'une expression limitative, qui n'attribue pas l'action aux héritiers légitimes seulement, mais qui l'accorde aux héritiers en général , et par conséquent aux héritiers testamentaires ou contractuels comme aax héritiers naturels , et par conséquent aussi à tous ceux qui ont reçu du défont un titre universel, soit par acta entre-vifs , soit par testament.

Car toutes ces personnes remplacent les héritiers naturels» sunt loco hœredis ; elles sont , en droit , considérées comme héritières.

L'opinion de Locré ne serait vraie que pour les légataires ou donataires à titre particulier , parce que ceux-ci ne sont pas aux droils universels du défunt ; et parce que la libéralité qui leur a été faite , ne suppose pas nécessairement dans le mari , la volonté de désavouer l'enfant , et peut se concilier avec la filiation légitime de celui-ci , que le père peut avoir voulu seulement grever d'une libéralité particulière , tandis qu'un don ou un legs universel ou à titre universel peut faire présumer que le père n'a pas cru à sa paternité» et que c'est dans cette pensée qu'il a disposé de ses biens à titre universel.

Mais quant aux légataires particuliers et aux créanciers

118 IRAITfi DO MARIAGE.

du mari , inaction en désaveu ne leur appartient pas. La leur accorder ce serait supposer qu'elle peut être exercée par tous ceux qui y ont intérêt, tandis que les dispositions formelles et exclusives des articles 316 et 317 du Code , et la discussion qui les a préparées restreignent le droit à la personne du mari et à celle de ses héritiers.

730. En l'absence du mari , ses héritiers présomptifs auront-ils qualité pour intenter l'action en désaveu?

La Cour de Toulouse a jugé deux fois que, même après avoir obtenu l'envoi en possession provisoire , des héritiers présomptifs ne pouvaient agir en désaveu contre l'enfant né de la femme depuis la déclaration d'absence, parce que, tant qu'il est possible que la faculté de désavouer soit exercée par le père , c'est un droit qui lui est personnel. Les arrêts sont du 14 juillet 1827 et du 29 décembre 1828 (1).

Ces décisions sont légales. Les héritiers présomptifs ne sont pas, même par l'envoi en possession provisoire, considérés comme héritiers définitifs. Leurs droits ne sont que provisoires, et subordonnés non-seulement au retour de l'absent , mais aussi à la preuve de son existence postérieure à l'envoi en possession provisoire. Cela est si vrai que, dans ce dernier cas aussi , les effets du jugement qui aurait déclaré l'absence cesseraient (Code civil, art. 131 ).

En sorte que si les nouvelles de l'existence avaient ellesmêmes cessé depuis , il faudrait une nouvelle déclaration d'absence et un second jugement d'envoi en possession qui n'accorderait la possession provisoire qu'à ceux qui seraient héritiers présomptifs au moment où les dernières nouvelles de l'existence seraient parvenues à la famille , quoique ces héritiers présomptifs ne fussent pas les mêmes personnes auxquelles aurait été attribuée la première possession provisoire.

On fera aussi observer que le droit des héritiers présomp-

(1) V. S., 28. 2. 202) et ^9. 2. 157 ; v. aussi Dalioz jeune, t. 27. 2* 10 et 221.

TRAITÉ DU MARIÀGC. 11$

tifs est considéré comme si peu absolu que Tépouse commune en biens , en optant pour la continuation de la communauté» pourrait empêcher l*envoi en possession provisoire et con* server par préférence l'administration des biens de son mari absent (Gode c. , y. art. 124. )

Enfin 9 on ajoutera que Tenvoi en possession provisoire n'est qu'un dépôt. (Code , art 225. )

Comment de simples dépositaires seraient-ils admis à exercer une action aussi exorbitante que celle d'un désaveu?

La fin de non-recevoir serait encore plys caractérisée si l'enfiatnt était né ou même légalement présumé conçu avant la déclaration d'absenee et l'envoi en possession provisoire. L'enfant pourrait , dans ce cas» contester à des parents collatéraux la qualité d'héritiers présomptifs , préten* dre qu'il est » au contraire , lui-même l'héritier présomptif de l'absent > soutenir que ses qualités d'enfant légitime et d^héritier présomptif ne peuvent lui être contestées que par des personnes qui justifieraient d'un droit acquis et certain à l'hérédité de l'absent ; que ce droit ne saurait exister en présence d'un enfant conçu ou né pendant le mariage ; et que 9 pour faire disparaître cet obstacle et autoriser une action en désaveu » on ne peut préalablement supposer » dans ceux qui voudraient agir comme héritiers de l'absent , une qualité d'héritiers même présomptifs que la loi ne reconnaît pas tant qu'elle n'est pas reconnue ou prouvée par la non existence de tout successible en ligne directe.

731. M. Proudhon refuse aux héritiers du mari le désaveu pour cause d'adultère , quoique la grossesse ait été cachée. Il se fonde sur le motif que l'accusation d^adultère n'appartient qu'au mari qui peut même en faire cesser les effets. (Code civil, art. 309) (1).

Ce serait anéantir le droit dans les cas les plus fréquents ,

(i) Proudhon , 1. 2, p. 4J-4-2.

et niéoie dans tous les cas où renfant serait conçu pendant le mariage. Car si le mari n'est pas le père y la concepCîoa pendant le mariage est toujours adultérine.

Duranton combat avec succès celte opinion : 1** parce qu'il ne s'agit pas d'une accusation d'adultère » mais d'un désaveu dont Tadull^e est un des éléments ;

2^ Parce qu'il n'est pas nécessaire , d'après lajurispru** dence » que le fait d'adultère soit jugé avant que l'acti^Mi en désaveu soit intentée ( Voir les arrêts cités aux n^ 699 ) ;

3* Parce que cette exception n'est pas écrite dans rartîde 313 , et qu^ la faculté que cet article accorde n'étant pas restreinte y doit s'aj^liquer à tous les cas de désaveu (1),

732. Le désaveu n'est pas permis h la mère » parce que la maternité est toujours certaine et parce qu'elle ne pourrait le fonder que sur sa propre turpitude.

Les héritiers de la mère y sont également non-recevables. Ils ne peuvent avoir plus de droils » plus de faveur qu'elle-^ même (2).

733. L'enfant né dans le mariage > dont l'acte de naissance déclare la légitimité, et qui a une possession conforme à cet acte de naissance , ne peut » pour désavouer cette légitimitéy invoquer l'impossibilité physique de cohabitation entre ses père et mère à l'époque .de sa conception , argu-menter d'une reconnaissance authentique qui lui attribuerait une naissance adultérine , et réclamer des aliments contre son prétendu père naturel.

Une telle action serait honteuse et illégale. Elle serait repoussée par les art. 316 et 317 du Gode qui n'autorisent le désaveu que dans la bouche du mari ou de ses héritiers.

Elle le serait aussi par l'art. 322 , suivant lequel nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent sob titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

fi; Daraolon , I. 3, n* 73.

(9; Locré, Esprit du Code civil, t. 5, p. 69 ; Daiioz aine, Dictionnaire de jurisp.,. t. 8, p. 855, n^S; Duranlon^ (• 3, ao 76.

Elle le serait , enfin , avec énergie par les principes de la morale publique qui s'indignerait d*une action atlenlatoire à l'honneur de la mère de celui qui réclamerait.

La Cour de Rouen , par arrêt du 6 juin 1820 , a rejeté une semblable demande (1).

73i'. La morale publique était aussi vivement blessée par l'action exercée contre un enfant posthume par ses frères ou sœurs y qui » quoiqu'ils eussent le titre et la possession d'enfants légitimes, n'hésitaient pas à dénier le mariage de leurs père et mère, du vivant de Tun d'eux, pour ne se présenter à la succession de l'autre que comme enfants naturels reconnus 9 et pour écarter du partage le posthume qui n'était pas reconnu et qui ne représentait pas l'acte de mariage.

La Cour de Paris , par un arrêt du 6 juillet 1812 , repoussa avec une juste sévérité cette action honteuse. Elle fonda un de ses motifs sur ce que les demandeurs n'attaquaient pas l'état de ceux de leurs frères ou sœurs qui d' avaient pas voulu concourir à leur demande; elle décida que l'état de fous les enfants était indivisible (2).

Nous examinerons quelques autres cas de fins de non-receToir dans le paragraphe suivant.

Sui.

DèlAis daot lesquels Tadion doit être iatentèe par le mari.

SOMUAIRS.

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