La mise en possession des biens le fait courir
749. Toute notification faite par l'enfant à théritier le fait aussi courir ; divers cas.
750. Le délai court aussi en faveur de Venfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.
751. Cependant différence entre le désaveu et la contestation de légitimé.
752. La contestation de légitimité peut être élevée par la mère et par ses héritiers»
753. Si ceux qui peuvent désavouer ou contester, la légitimité , la reconnaissent tacitement ou expressément , ils perdent toute action.
75i. Pendant Vinstance , la possession provisoire des biens est due à celle des parties qui a le titre en sa faveur.
735. La jurisprudence ancienne ne flxait pas de délai pour le désaveu ou la contestation de légitimité. C'était une fâcheuse lacune qui laissait dans une longue incertitude l'état de Tenfant dont la légitimité pouvait être contestée (1).
736. Le Code civil a réparé cette omission. Mais en fixant le délai de laclion , il était convenable de distinguer le désaveu fait par le mari de celui qu'exerceraient des héritiers.
(c Le sentiment naturel du mari , qui a des motifs suffisants pour désavouer un enfant qu'il croit lui être étranger» est de le rejeter sur-le-champ de sa famille. Son devoir, l'ou-
{i) Arrêt de la Coitr de Toulouse , du 28 juillet 1803; Dalloz alnë , Dict. de jurisp. . C. 8, p. 556 : et Denev , t. 2. 288.
TRAITÉ DU MAaiAGE. 123
trage qu'il a reça, loul doit le porter à faire, immédialemeol éclater sa plainte. S'il diffère , il s'entend appeler du nom de père , et son silence équivaut à un aveu formel en faveur de l'enfant : la qualité de père, qu'on a consenti une fois à porter, est irrévocable (1).
Le Code a donc dû établir des délais après lesquels le désaveu ne serait plus admis ; et ces délais , il a dû les graduer d'après les circonstances. L'art. 316 les détermine :
«r Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, Art. sif. » il devra le faire ,
D Dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance » de l'enfant ;
' » Dans les deux mois après son retour , si , à la même jt> époque , il est absent ;
» Dans les deux mois après la découverte de la fraude , » si on loi avait caché la naissance de l'enfant. »
737. La brièveté du délai accordé au mari présent a été déterminée par les observations des Cours de Nancy et de Toulouse.
La Commission accordait un délai de six mois au mari qui se trouvait sur les lieux de la naissance de l'enfant (2).
Le délai d'un mois est suffisant pour un mari convaincu qu'il a été outragé. S'il hésite , c'est qu'il doute , c'est qu'il a des raisons de douter et qu'il craint d'être injuste. Et s'il n'a pas le sentiment profond des torts de son épouse , il ne faut pas qu'un trop long délai soit accordé à ses incertitudes, de crainte qu'une passion jalouse ne s'empare de lui et ne l'excite au désaveu.
Les incertitudes doivent profiter à Tenfant.
738. Le délai du mois doit s'entendre du mois entier sans y comprendre le jour de la naissance. Car il est de principe que le jour à quo, c'est-à-dire le jour à partir duquel le dé-
flj Exposé des motifs; Locrè, Lègisl. ci?, sur l'art. 316, commen- . taire 9, n« f 4.
(Si) V. Locrë, Esprit du Code sur Tari. 516.
lai commenGe à courir ne doit pas élre compté dans ce délai. Ce principe, qiii a été admis dans tons les temps ^ écarte les nombreuses difficultés que ferait naitre une règle contraire rigoureusement appliquée. Car il faudrait » pour compter avec une exactitude scrupuleuse, ne comprendre « pour le cas de désaveu par exemple, le jour du terme qu'à partir de rhenre de la naissance ; ce qui pourrait être fort difficile et fort incertain.
Le délai du mois se calcule , date par date , à compter du jour de la naissance , et sans examiner le nombre des jours du mois courant ; en un mot, conformément à la composition du mois dans le Calendrier Grégorien.
Ces deux modes de supputation sont admis par tous 1^ auteurs et ont été consacrés par un grand nombre d'arrêts.
Ainsi » Tenfant étant né le 2 mars , le délai du désaveu pour le mari présent commencera le 3 mars et expirera à la dernière heure du 2 avril suivant.
Ce délai est absolu. Si dans son cours le désaveu n'est pas formé, l'action n'est plus recevable. Elle sera éteinte par une déchéance qui est une sorte de prescription.
'239. Au reste, cette prescription pourra être interrompue par une citation , même par celle donnée devant un juge incompétent, comme le porte l'article 2246 dont la règle s'applique à toutes les espèces de prescriptions, aux prescriptions particulières et courtes comme à la prescription (rcntenaire ou décennale.
La citation en conciliation en matière de désaveu est-elle aussi interruptive delà prescription?
La raison de douter est que la citation en conciliation est inutile dans une semblable cause, puisqu'elle intércsseTenfant mineur contre qui la demande est formée, et puisqu'elle tient aussi à l'ordre public comme question d'état, et que , sous ce second rapport aussi , il ne peut y avoir de conciliation. ( V. l'art. 49 du Code de procédure.)
La raison de décider est que dans les causes même pour
T&AITÉ DU MARIAGE. 12§
lesquelles l'on est dispensé du préliminaire de conciliation , la loi ne Tinferdit pas ; que par conséquent on peut remployer; et que si on Teniploie» il doit valoir au moins pour interrompre la prescription commencée , conformément à l'article 2245. Car la disposition de cet article est générale ; elle n'est pas limitée par sa lettre aux cas auxquels la tentative de conciliation serait prescrite.
La citation en conciliation devrait aussi opérer cet effet , comme ayant été donnée en quelque sorte devant on juge incompétent. (C. c, art. 2245.)
D'ailleurs , si la citation en conciliation avait été donnée dans le mois de la naissance de l'enfant et si elle avait été suivie dans le mois de sa date d'un ajournement devant le tribunal auquel appartiendrait le jugement du désaveu» la citation équivaudrait à Tacte extrajudiciaire contenant le désaveu y dont parle l'art. 318; l'action en justice formée dans le mois suivant régulariserait tout ; et le désaveu ne pourrait être écarté par une fin de non-recevoir.
La Cour de Poitiers d'abord , et ensuite la Cour de cassation, qui a rejeté, le 9 novembre i809, ie pourvoi exercé contre l'arrêt de Poitiers » ont décidé que l'art. 2245 s'appliquait à une action en désaveu , quoique cette action ne fût pas nécessairement soumise au préalable de la condliation (1).
Duranton et Dalloz aine doutent de la légalité de ces décisions. Nous ne partageons pas ce doute (2).
Dans tous les cas où le mari a le droit d'agir en désaveu» le délai fixé par la loi ne court contre lui que du jour où il ne peut douter que la paternité lui soit attribuée par l'acte de naissance de Tenfant : il n'a pas de désaveu à former si l'acte de naissance est équivoque. Le scandale d*une telle
(i) V. rarrét au Joarnal de Sircy» t. 10. f . 77; et dans celui de Dene- Tcrs, 7. 1 . 489.
(û) DurantoD , I. 3, p. 88 , n» 93 ; Dalloz aîné , Dict., (. 8. p. 585 1
126 TaiUTÉ bu ttARtAGË.
action ne permet pas que ie mari Tintente sans qu'elle soit d'mie absolue nëcesisitè. La Cour de Rouen a jugé suivant ce principe, par arrêt du 5 mars 1828, qu'nne action en rectification d'un acte de naissance , signifié par Tenfant au mari de sa mère, ne faisait pas courir le délai du désaveu , lorsque Tacte de naissance déclarait qiie Tenfant élait né d*un père inconnu et qu'il ne désignait pas la mère de manière à la faire clairement connaître comme l'épouse du père réclamé.
Dans l'espèce de l'arrêt» la mère, épouse du sieur Le-* cellier, s'appelait Suzanne Migeon. En l'absence de son mari , qui élait militaire et à l'armée , elle s'était accouchée d'un fils qui , dans l'acte de naissance , du 21 germinal an 6, avait été nommé Auguste-Rose-Vincent et que l'on y avait déclaré fils de Rose-Suzanne Migeon et d'un père încùnnu.
Or, l'épouse Lecellier avait précisément une sœur nommée Rose-Suzanne Migeon.
En 1817, le mineur Vincent, alors émancipé, forma contre le sieur Lecellier une demande en rectification de son acte de naissance et en déclaration de légitimité. Cette demande fut abandonnée par le mineur Vincent sur une exception d'incompétence.
En 1826, après la mort du sieur Lecellier, Vincent s'est présenté pour recueillir sa succession en se prétendant enfant légitime du défunt.
Les héritiers du défunt lui répondirent par une action en désaveu qu'il voulut écarter comme tardive.
On lui opposa que l'acte de naissance ne démontrait pas l'identité de sa mère avec l'époux Lecellier, et que cette identité n^était établie que par de nouvelles pièces produites au procès.
Ce moyen fut accueilli , la fin non-recevoir écartée , et au fond la réclamation rejetée.
Cette décision était conforme aux principes.
Aussi le pourvoi contre rarrêl a-l-ii été repoussé par la Cour de cassation le 25 janvier 1831 (1).
740. Si le mari est absent au moment de la naissance de l'enfant, la loi lui accorde deux mois de délai au lieu d'un, après son retour, pour former le désaveu.
Cette augmentation de délai a paru nécessaire pour donner au mari le temps de s'instruire du fait, d'en découvrir les circonstances , de réfléchir sur ce qu'il aurait à faire , de prendre enfin une détermination, et d'agir.
Ce délai pourrait même être trop court dans cerUias cas, si , par exemple, le mari avait été long-temps absent, s'il n'avait pu ni donner ni recevoir des nouvelles , s'il revenait ignorant absolument tout ce qui s'était passé.
Quoique la naissance n'eût pas été clandestine, que l'acte désignât le mari comme père , la femme pouvait avoir depuis changé de domicile , sans avoir éloigné d'elle l'enfant pour son éducation , et avoir laissé ignorer son existence dans le lieu où elle était venue résider.
Ces prévisions avaient fait considérer comme trop court le délai de deux mois, et il avait été porté à huit par la Commission.
Les Cours de Nancy et de Toulouse demandèrent qu'on labrégeât dans l'intérêt de l'enfant dont le sort ne saurait être trop tôt fixé.
Si cependant les circonstances prouvaient l'insuffisance de ce délai , si des précautions avaient été prises par la mère pour que l'existence de l'enfant fût ignorée du mari quoique l'accouchement de la mère n'eût pas été clandestin, si, par exemple, la longue absence du mari, le changement de résidence de la mère , l'éloignement du fils au retour de l'époux , et d'autres faits semblables autorisaient à croire que celui-ci a été dans l'impossibilité morale de découvrir la naissance de l'enfant et son existence, le
(i; Voir les deux arrôCs dans le Journal de Sircy , l 28. 2. U5 ; el 31.i.8l.
128 TRAITÉ t>C MARIAGE.
délai de deux mois devrait être prolongé , ou plutôt ou devrait considérer la naissance comme ayant été cachée au mari; celui-ci devrait être placé dans le troisième cas prévu par Tart. 316 , et avoir deux mois de délai pour agir 9 à compter de la découverte de la fraude.
Une difficulté peut se présenter sur le sens du mot absetil^ employé par la loi dans le second paragraphe de Fart. 316.
Doit-il s'entendre de Tabsence déclarée , ou seulement de l'absence présumée ou même d'un simple éloignement do lieu de la naissance de l'enfant.
L'esprit de la règle en commande évidemment l'application au cas d'absence seulement présumée comme au cas d'absence déclarée. Car lorsque le mari est éloigné de son domicile ordinaire , qu'on n'en sait aucune nouvelle y qu'il a abandonné son épouse , sa famille , ses biens , les doutes , qui s'élèvent naturellement contre la légitimité de l'enfant né pendant son éloignement, sontaussi graves que si l'absence avait été légalement déclarée.
Mais il y a plus ; lors même qu'il n'y aurait pas absence présumée, et quoique Tépoux donnât souvent de ses nouvelles, son simple éloignement du lieu de la naissance, s'il s'était prolongé pendant quelque temps à l'époque delà naissance, et avant comme après, devrait le faire considérer comme absent dans le sens que la loi attache à ce mot.
C'est ce qu'indique le but que s'est proposé le législateur, c^est ce que démontre la comparaison de l'article 312 avec l'article 316, et des deux premiers paragraphes de ce dernier article entr'eux»
Le législateur a voulu accorder au mari un temps suffisant pour connaître le fait de la naissance et pour faire éclater son indignation par un désaveu .
Or , si le mari est éloigné de la résidence de son épouse au moment do l'accouchement, quoique le lieu où il se trouve soit connu , il est vraisemblable qu'il ignorera une naissance qu'une épouse coupable aura eu intérêt à lui ca*
TAàlTà nV MÂRIAGV. " 129
cher. Cela est possible au tnoiDS* Car comment en aurail-il été iostruit, sisurtoot il avait été confiant et si, ne soupçon* nant pas le fait , il n'avait pas cherché à le connaître? Comment aussi un mois pourrait-il suffire , même si pendant son éloignement il apprenait la naissance , pour revenir, la vérifier, s'en plaindre et la désavouer?
Accorder au mari un droit aussi grave et en rendre, par la brièveté du délai , l'exercice impossible , eût été un jeu cruel dont la sagesse et la dignité du législateur repoussent la pensée.
Elle est également écartée par la combinaison des diver^ ses parties de ia loi.
Dans l'art. 312 , le législateur a autorisé le désaveu si , pour cai^e d' éloignement f il y a eu impossibilité physique de cohabitation.
Ce cas est un de ceux auxquels s'applique l'art. 316 dans lequel la rédaction a employé le mot absent.
Ce rapprochement démontre que, dans Tintention du lé^ gislateur, les expressions éloignement, absence, ont eu le même sens, et que , par l'une comme par 1 autre , il a en-*^ tendu dire la non présence du mari au lieu de la résidence de la femme, au moment de la conception et à celui de la naissance*
Car , comment supposer que le législateur eût été moins exigeant pour la preuve de l'impossibilité physique de cohabitation dans le premier cas , que pour celle de l'ignorance du mari dans le second, et qu'un simple éloignement lui eût paru suffisant dans l'un,, tandis que dans l'autre, une absence , au moins légalement présumée , lui eût paru nécessaire ?
Au reste , la combinaison des deux premiers paragraphes de l'art. 316 dissipe tous les doutes.
Dans le premier paragraphe , le délai du désaveu n'est restreint à un mois , que si le mari se trouve sur les lieux de-la naissance de l'enfant,
TOMV II. 9
\^B TRAITÉ DU MAHIAdC.
tooWc, Vîlitîî se ^trouve pas jmr les lieux , re taïble délai «« peut pas hii élire op^é.
Donc, an ne peut lui applrqûei* ialors tjeie le ilélai et deBx tilois , fixé pat le paragraphe soivant.
Donc 9 "ces iùots, s'r/ ^5< absent ^ signifiefal ^*il rie$t pas sur les lieux ( 1 ) .
M. Locré, sur cèft article, s'est demandé ^ttels étaient ces lieux , si c'étaîH la cômùormiè , le can'tcto , le âépâfrtement?
fi temâfrqae qtre l'article ne dit pas h lieu , -ce qui eAt présenté un sens trés-restrictif , et eût indiqué sèolc^ment la cotoniubè; mais qu'il dit» sur les lieux , expressions plus yagueSy plus générales qui doivent $'<%tendre des endrofts voisins du lieti de raccouchemetit et de -la naissance , où 'l'on doit être fadiemeht hi^ruit , par la 'inuhipKcîié des rapports et la fréquence des communications , de ce ^oi se paisse dans *eette dernière localité ,'et qui ne se prèle -pas, en un mot, par sa dislance ni par sa ^position, à l'idée de'lV/ot- -gWeinentdnHiïBîri.
H 'éttfU impossible de dontteir ^nx juges, sur ce point, (me règle précise »et absolue. On devait donc se borner àços<?r le principe qbi 'les av^rtft qu'un délai de deux mois Aev^H ttre accôlrdé au knari , lôrsqu^il paraissait moralement hn'possible qu'il eût connu l'accouchement et la naissiance. ffais l'appréciatton âes circonstances propres k feire présnincfr cette impossibilité , devsiit élre abandonnée à leur disr^ e)rètion et à leur justice (3).
741 . 'Le délai 'de 'deux mois ne court que du Jotfr-où 'le mdrrest detetoilr dans le lieude lanaissance de r6nfent,'OQ du domicile coirjugail, parce que c'estdece jotip-lk «seiflement qu'il a été dans la position d'apprendre le fait quHI étàtl intéressé à connaître. lUai Gottfc* de Paris l'^a jugé uitxsi 'pour un mari absent du territoire français. *SciiiTetour^ur le *te^
(1) Locrë, Esprit du Code sur Tari. 316.
(2) Locrè , heo citato.
TJUU& pu |I.\IMAG1K^* 4^
HtoLre ne loi a jpas p^ni âoiiner cow9 au àHai. JL'arrét est du 9 août 1813 (1).
742. Lorsque la naissance .de .l'^oiaiit. a été cachée , le délai ne court qa'à compter de la découverte de .la fraude.
Cela est rationnel . Celui qui ignore ne peut approuver.
« Le délai, dans ce troisième cas» estau^i de deux mois, » parée qu'il est juste de donner au père , après que le fiiit » est parvenu à sa counaissance , le temps de prendre des » renseignements. Car il voudra sans doute ne ^re éclat » qu'après s'être parfaitement convaincu (2). »
Mais quel sera le moment où la .fraude sera censée découverte î
C'est ici une question de fait qui jie pourra être écljHrée que par desdépositions de témoins » ou par des circonstances qui .établiraient la connaissance qu'a eue le mari déjà maternité de sa femme.
La preuve serait à la charge de l'enfant désavoué et de sa mère.
743. Si l'acte de naissance de l'enfant désignait clairement l'épouse comme mërci cette désignation suffirait pour attribuer la paternité au mari^ quoiqu'il n'y fût pas nommé^ quoique la paternité fût dans l'acte attribué à up autre. Ogr une énonciation illégale cède ap principe formel^ fater is est quem nuptiœ demonstrant.
Ainsi, dans ce cas, dès l'instant où l'acte de naissance serait connu do père^ il y aurait pour lui découverte de la fraude , e!L le délai de deux mois coorripiit rcontré le désaveu.
TU. Mais si l'acte de naissance était équivoque sur la dési- .gnation de la mère , le mari serait autorisé ^ .soutenir ,que la connaissance de cet acte ne lui avait rien appris; qqe des énonciations équivoques n'avaient pas dû détruire sa con-
(1) Voir le Journal deSirey ,13. â. 3t0.
(2) Observât, du consol Canbacétes , i>. v..^o44 brumaire ao tO ; T. 14pi|lat.'deXocsè,^Hr l^tai6»4oninaiiUmft rQ'* 23.
132 TEAITB DV UARfÀttH.
fiance dans la fidélité de son épouse , et qu'il n'avait pas dû hasarder sur de vagues indices , Téclat scandaleux et afDigeant d'un désaveu peut-être inutile.
Les héritiers du mari seraient fondés à tenir le même langage.
Ce cas est celui des arrêts des 5 mars 1828 et 23 janvier 1831 , que nous avons cités plus haut.
745. Si le mari meurt sans avoir fait le désaveu» mais étant encore dans le délai de le faire , son droit passe à ses héritiers auxquels la loi accorde un nouveau délai.
C'est ce que porte Tarlicle 317 :
art. «iT. « Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation , mais étant encore dans le délai utile pour la faire , les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'en, faut > à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. »
Nous avons examiné dans le paragraphe précédent quelles étaient les personnes que l'on devait considérer romme héritiers. Nous n'avons à nous occuper dans celuici que du délai de l'action, c'est-à-dire de la durée du délai et du moment où il prend cours.
Sa durée est de deux mois entiers, sans y comprendre le temps qui aurait couru sur la tête du mari.
La Section de législation n'accordait aux héritiers que !e reste du délai qu'aurait eu le mari.
Mais le reste de ce délai pouvait être fort court.
L'héritier pouvait n'être pas immédiatement instruit du décès du mari.
11 lui fallait du temps pour connaître les faits et recueillir des preuves qui devaient être moins faciles pour lui que pour le mari.
Limiter ainsi l'exercice de l'action de l'héritier , c'eût été le plus souvent le priver du droit.
Au reste , l'action de l'héritier ne devait pas être excitée
TRAITS DO MAftUGI. 1S3
par les mêmes causes que celle du mari. Il n'avait pas d'outrage direct à venger , de paternité personnelle à repousser. Son seul mobile devait être des intérêts à défendre. Le délai de son action ne devait donc courir que du jour où ses intérêts seraient menacés , compromis.
Ces considérations développées dans plusieurs séances déterminèrent, après quelque hésitation et d'assez longues discussions y à accorder à l'héritier un nouveau délai distinct et indépendant de celui qu'avait le mari.
Mais de même que le temps qui s'est écoulé sur le délai du mari pendant sa vie p ne doit pas être imputé sur celui conféré à rhéritier, de même aussi l'héritier ne peut cumuler le reste du délai qu'avait le mari avec celui qui lui appartient (1).
746. La durée de ce délai est de deux mois qui courent du jour où les intérêts de l'héritier lui commandent de contester l'état de Tenfant.
Deux cas différents peuvent se rencontrer :
L'on, celui où l'enfant est en possession de l'état d'enfant légitime né du mariage, et où il s'est mis en jouissance des biens du mari aussitôt après le décès de celui-ci.
L'autre , celui où , sa naissance ayant été cachée , il ne jouit pas de son état.
Dans le premier cas le délai pourrait être considéré comme trop court, puisqu'il le serait plus que celui accordé par la loi à tout héritier qui , d'après l'art. 795 du Code civil , a trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour déli'* bérer.
II eût été peut-être convenable de mettre en harmonie les dispositions de l'art. 317 avec celles de l'art. 795. Il est vrai que ce dernier article n'est devenu loi que 27 jours plus tard. Mais tout le projet était alors rédigé ; et même la rédaction définitive delà loi sur les successions avait été arrêtée
{%) V. Locrè, Esprit do Code civil, sur Tari. 317, t. 5, p. 79 et sair.
iâii THAITB Dé HARIÀGH.
plaque à là Éiénle époque que celle âor b fitietiot) , tï hu* temps* a^aAt qtte Pilttë'éf Taotrè fèssénC décrétées. Oif pouvait, d'ailleurs^ prévoir que les délais accordés par le dtoii ancien' à rhéritiîer poo-r faire inventaire et délibérer seraient maintenus. Il eût donc été fecile de fout concilie)*.
Mais on' craigilid de laisser Tétat de Tenfaiit trdp b>pgtéM^S incertain , et le délai fut abrégé.
Le délisii de deux mois est de rigueur potnr les héritiersv du jour où Tenfant s'est mis ei| possession- des biens, soM ^'il les possède lui-même , soit qtf'un tuteur les possède pour loi. Cette possessioùy quv ne peut être dissiin<CÉl^e puisqu'elle est publique / avertit haMemenl les kéritiers présomptif) du défunt des prétentions ç)^ l'enfanf • Ils doivettt donc réclamer contre ces prétentions , s'ils veulent éviter d^ètre déchus de leurs droits.
Remarquons que pout produire }a déchéance il AO^snlfr* rait pas que l'acte de naissance de refrfani ïnî donnât l'état d'enfant légitimé ; fl ne suffirai! pas davaïifage qijte, àxm la famitte dé la mère et parmi le^ personnes qav Tenloureraient , l'enfant fAt regardé et traité comme légitime.
L'acte de naissance peut n'être pas connu des héritiers du Dtiari , et ils ne sont pas Obligés de le rechercher.
Les autres faits peuvent aussi être ignorés par eux » et il ne leur est pas prescrit de s'en informfer.
Ils n'ont qu'une seule chose k examiner ^ c'est le fait de la possession des biens.
Si l'enfant les possède ils doivent vérifier à quel titre } et s'ils découvrent que c'est comme né du mariage» comme eo* fadt légitime do mari,i ils doivent agir avant l'expiratkm du délai de rigueur qu'à posé l'art. 317.
Nous disons que, si l'enfant pdssëde les biens de Id succession du mari, les héritiers dé celui-c) doivent vérifier à quel titré cette possession est faite.
Car si la base de cette possession était un titre étranger à la paternité du mari^ un titre précaire ^ par exemple
comme fumier » ea im mot un titre étraoger 9 la qualité d'çqÊMit légitime da défwt », cette possession» qui nfi serait pas en coi^tradiction avec tes draii,U des héritiers » ne ferait pas coQfir le délai. C*est ce que pense M. Dallons atné. Cette opinion estconforme à l'esprit de la loi. Elle nous parait juste.
747. Dans le second cas dont nous avons parlé , cekiî par exemple o^, la naissance ayant été cachée » l'enfanl. ne jouît pas 4e Tètat d'enfant légitime » le délai du désaveu n^ court contre les héritiers d^ mari que du jour o^ ils ionj^ troublés par l'enfant dans leur qualité d'héritiers ou dans la possession des biens héréditaires qu'ils ont prise eux-méme^ en cette qualité.
748.Cetro\iblepeutê(reexercéparuiiacte ou par un fait. ' Par un acte si Vei^fai;it notîGle aux héri^ers son iicte dç naissance en se prétendant fil^ légitime du mari çatome étant Që de réponse et ayant été copçi^ pçnd^nt le pari^ige \
fat un fait si cet enfant se mettait long-temps , même après le décès du marit en possessiop des hieps que çelui-rci aurait laissés» soit qye les héritiers eqssent négligé dç prendre eu x-méones cette possession» soit qu'ils s'eq laissa^ept dépouiller.
Cette mise eq possession de fait, qqe l'enfant fonderait suif Tallégatiou de sa filiation légitime» mettrait les héritiers dans la nécessité de se pourvoir en désaveu» (^\\ y ce qui serait 1^ même cho^e» de contester la légitimité prétendue.
Il est évident que dups les deui| cas il y aurait trouble.
La notification aux héritiers de la prétention de l'enfant avaitméme été proposée p^r h Section 4^ législation comme moyen de fair^ courir le délsii accordé ^ çeux-çi par U loi.
La propositiop ne fut cepen^aqt P^s piaiqtenue.
Mftis pourquoi î
Parce qu'elle parpt amionç^r * ^^ ^^ P^T^ ^^ Teqfant » uq doute qu'il ne doit pas avoir » puisqu'on lui suppose la conviction intime de sa légitimité.
Le Tribunat proposa même une rédaction directement
136 TRAITÉ DU UAJUAM.
contraire , d'après laquelle les héritiers n'auraient eu que deux mois pour désavouer , à compter du jour où la mort du mari leur aurait été connuey ou si, à celte époque, ils avaient ignoré la naissance de l'enfant, à compter du jour où ils atif aient acquis cette connaissance.
La seconde proposition ne fut pas aussi adoptée. On préféra à Tune et à l'autre la disposition de l'art. 317 , comme embrassant les deux cas dont il a été parlé sur la position de l'enfant, et s'attachant à des circonstances que, dans aucun de ces cas , les héritiers ne peuvent pas être supposés
ignorer.
« Ainsi» conclut M. Locré, l'article fait courir te délai D contre les héritiers demandeurs du jour où l'enfant s'est » mis eu possession de la succession , et contre les héritiers Vi défendeurs , du jour où il Ta réclamée (1). »
749. Cet historique prouve que la notification, faîte par l'enfant ou par son tuteur aux héritiers du mari contre lesquels il élève ses prétentions à l'hérédité , fait courir le délai du désaveu et produit la déchéance de ces héritiers , s'ils ne contestent pas la légitimité dans les deux mois.
Cette doctrine a été consacrée par la jurisprudence , notamment par un arrêt de la Cour de cassation , du 21 mai 1817, qui décide que tout acte judiciaire ou extrajudiciaire , dans lequel l'enfant ou son tuteur notifie aux héritiers du mari ses prétentions à la légitimité , constitue le trouble exigé par l'art. 317 du Code civil , pour faire courir le délai de l'action en désaveu (2).
L'arrêt est d'autant plus remarquable qu'il casse un arrêt delà Cour de Rouen qui avait jugé, le 2 mai 1815, que, pour faire courir le délai de deux mois, la notification , par acte extrajudiciaire, de la prétention de Vénfant, ne suffisait pas ; qu'il fallait encore qu'il y eût trouble dans la posses-
(i) V. Locré , loco cilaio , p. 85 , 86.
(2j V. Tarrél dans le Joarnal d0 Sirpy , t. 17. i. 251 , et danf celai ^eDalloi,t. 15. 1.4^0.
TRAITÉ DU MARUGB. fST
sîon des biens du n^ari , ou qu'une demande directe eût été formée par l'enfant ou en son nom (1).
La Cour de cassation a aussi jugé, le 31 décembre 1834, que la demande en rectification d'nn acte de naissance» suivie d'un exploit au détenteur des biens » et contenant déclaralion expresse que la demande avait pour but de réclamer plus tard l'hérédité palerneîte , constituait un trouble qui exigeait un désaveu de la part du défendeur dans le délai fixé par l'art. 317 (2).
Le trouble est aussi produit par la signification à Théritier détenteur des biens de la succession du mari , d'un jugement de rectification de l'acte de naissance d'un enfant né de l'épouse et conçu pendant le mariage. (Arrêt du 5 février 1836; S., 36.2.299.)
750. Remarquons que la fin de non-recevoir, prononcée contre les hériliers du mari par Fart. 317 , peut être invoquée même par l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage.
Car quoique la naissance tardive de l'enfant ne lui permette pas de se placer sous la protection de la règle écrite dans l'art. 312 qui déclare le mari père de l'enfant conçu pendant le mariage , cependant, s'il réclame l'état d'enfant légitime né du mari , si surtout son acte de naissance lui donne ce titre , les héritiers du mari ne pourront l'écarter qu'en contestant sa légitimité ; et cette contestation devra élre soulevée dans le délai prescrit par Tart. 317, article qui ne fait aucune distinction , quant au délai qu*il prescrit et la déchéance qu'il prononce , entre le désaveu proprement dit et la contestation de légitimité qui , sous une autre dénomination , est également un désaveu pour un cas particulier.
La fin de non-recevoir a été appliquée à ce cas par un arrêt de la Cour d'Âgen , du 28 mai 1821 (3^.
(\) V. Tarrél, même Journal de Sirey , 16. 2. 364. (2) Journal de Dalioz , 35. 1. 5; S., 35. 1. 545. (3; Sirey , 2«. 2, 318.
(38 XRA&TB DU MAAUGK.
751. Cepemdant» oa pourrait douter de TeitacliUide 1^ gale de cet arrêt. Car le désaveu.^ proprement dit, e4 la contestation de légitimité ne se présentent pas dau les mêmes circonstances », et n'ont pas h même caractère.
Le désaveu suppose que Tenfant est en possession de l'é^ Ut de fils lé^ime ; que son acte de naissance le désî^ao comme firls du mari; qu'il constate,, au moins» qu'il est né de l'épouse de celui*ci , ce qui produit en sa faveur une présomption légale de légitimité , suivant la maxime : Paier û est quem demonslrant.
La contestation de légitimité ». au contraire a lieu lors-* que l'enfant recherche un état que son acte de naissance ne lui attribue pas, lorsque dans l'acte le mari n'est pas désigné comme son père , ou au moins lorsque l'épouse du mari n'y est pas indiquée comme sa mère , ou même lorsque sa naissance arrive à une époque qui ne permet plus d'admettre eu sa faveur la présomption de paternité légitime , par exemple lorsqu'il est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Car, dans le dernier cas, d'après le terme légalement déterminé de la plus longue durée de la grossesse, l'en* fant n'est pas présumé avoir été conçu pendant le mariage.
Le désaveu a pour but de priver un enfant de l'état dont il jouit.
La contestation de légitimité s'élève seulement pour refuser à l'enfant un état qu'il réclame.
Aussi , c'est au désaveu que doivent être appliquées le$ dispositions des articles 316 et 317 qui n'accordent l'action qu'au mari ou à ses héritiers , et qui la refusent aux autres personnes qui peuvent y avoir intérêt , même à la mère et aux héritiers de celle-ci.
752. Quanta la contestation de légitimité» elle doit appartenir à tous ceux qui sont troublés dans leurs droits » dans leur possession , par un enfant qui , dans le trouble qu'il leur cause , s'appuie sur un état que son acte de naissance ne lui attribue pas, qui ne lui est pas reconnu, et dont il n'est pas saisi.
Cette cferniëre aetion peirt doue être mlentée par tovies pejrsottne» q^i y sont inf^ressées. La" mère elWmésie e» » te dffôtt, si, n'étant pa» désignée dai»^ Tade fe naissance ^ f en» fant se prétend né d'elle pendant le mariage. 6av il'y anrait Vtne absurde injostice à tfefbser à «ne fenuse méfiée' kl h^ culte ie repousser une faussé mat«mUé qm te diskoDOf»rail en avîtissant son mar{.
Elle en aurait aussi le droit, lors même qu'elle sérail: réetiement mère, si la imissanee de Tenfont était postérienre «"m 3êO^ fouf de f» dissolnfioit du mariage , ef si sa conscience lui coDMHanidail de ne pas introduire cet enfiint êàU9 une fkvfMe qni lui serait réelten^ent étrangère.
Dans fes detyt eas , le droit de ta femme passe à ses kèr»tiers , à moins- qu'elle n'y ai* rtenoncé eU^méine es reconnaissant Tenfanf comme né d'elle ef comme légitime.
Reniar(|uons méine que la reennnaissanee de la mère ne pourrait nuire à ses l|èriCiets naturels que dans le pre^ mier cas , satoîr si l'enfant était s^ns nul demie cnsçu ou né pendant le mariage^
Mais il serait douteux que cette recownaissance de légitifmrté, appliquée à lan enfant né plus de 300 jmrs après le ttfariage, pAt être opposée à se» boîtiers directs on colleté* iéraut . Car l'aven de la mère ne pest créer à lenr préjudice une légitimité qnereponsse la présomption légale de l'époque /de là conception (1)^
753. Dans tes divers cas où la loi accorde aux liéritiers l'action en dësaTen ou en contestation de légitimité , si ces héritiers reconnaissent la légitimité, soit expressément par une déclaration formelle ^ soit tacitement en traitant avec lui comme enfant légitime , ils perdent absolument tout droit de contester à l'avenir cette légitimité. L'état de l'enfant ne pêul varier à leur égard ; il est définitivement fixé pour eux.
(f) y 4 sur ces qaeslioDS Proudhoii .1. 2, p. 29 et suiv. ; Duratilon , 1. 3 , noi 75 el 79; Toallier , t. 2 , n» 835 el sviv.
140 TRAlTi DU MAHIACE.
Ils diraient en vain que Tétat des citoyeDstientà l'ordre public , qu'il intéresse la société entière , et qu'ils n*ont pa« par une erreur depuis reconnue » attribuer à Tenfant un état qui ne lui appartenait pas.
On leur répondrait avec avantage qu'ils ne peuvent être plus favorablement traités que le mari » que l'épouse^ et qu'une fin de non-recevoir , décisive pour ceux-ci , ne saurait être illusoire pour eux ;
Que, d'ailleurs, leur aveu, tacite ou exprimé, de la légitimité de l'enfant, n'est que la reconnaissance d'un fait, et que ee fait ne peut varier au gré de leurs caprices ;
Enfin , que l'action en désaveu ou en contestation de légitimité n'est pour eux qu'une action d'intérêt privé , et qu'ils ont pu renoncer à icet intérêt ; qu'ils auraient pu y renoncer même tacitement en négligeant d'agir dans le délai prescrit par la loi ; qu'à plus forte raison, ils ont pu l'abandonner par un acquiescement formel .
C'est aussi ce qu'a décidé la Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 1820(1).
Par application de cette doctrine ,. la Cour de Montpellier a depuis décidé que le parent, qui avait concouru aux opérations du conseil de famille faites dans l'intérêt d'un enfant considéré comme légitime , n'était pas recevable plus tard à lui contester sa légitimité. L'arrêt est du 4 février 1824 (2).
Mais si certains des héritiers seulement avaient abandonné leurs droits , les autres n'en seraient néanmoins pas privés ; car s'il y a plusieurs héritiers ou ayants-droit , leurs actions et leurs exceptions se divisent comme leurs intérêts (3).
On remarquera que le délai accordé aux héritiers est, dans le cas de contestation de légitimité , le même que dans celai de désaveu. L'art. 317 ne fait aucune distinction entre les deux cas , comme l'a jugé la Cour d'Âgen , par l'arrêt du
(\) Sirey,2l. 1. 8. ; D. , 18. I. 4T7.
f2j Dalloz allié, (. 8, p. 85f ; Dalloz jeane , périodique , 24. 2. 292.
(3; Darantoi) , t. :i,iiolOI.
TftAITÉ DU MARIAGE. 141
28 mai 1821 . Ce délai coart » pour chaque héritier, du jour où ses droits sont menacés ou troublés.
Cela est au moins dangereuse t et il ne faut pas s*e&poser à une fin de non-recevoir.
754. Pendant l'instance, la provision est due au titre, c'est-à-dire que si l'enfant a en sa faveur le titre de légitime , la jouissance provisoire des biens lui est dévolue; s'il n'a pas de titre , la possession provisoire doit être attribuée aux héritiers naturels.