‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 27 sur 136 · JUen estde ^ménle aujourd'hui · texte numérisé non relu

JUen estde ^ménle aujourd'hui

L'article 318 dutCode civil jparle d'un acte eislcajudidaire joontenaiït le désaveu.

Mais cet aotci» qui était ansai permis dans. Kanoien. droit, ne tient pas lien de la demande judiciaire» et« s'il n'en était pas suivi dans un court délai » le désaveu annoncé deviendrait non-recevable malgré cette précaution 4

C'est ce que déclare l'article 318 :

a Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de » la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non » avenu, s'il. n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une » action en justice , dirigée cotftre un tuteur ad hoc donné » à l'enfant., et en jirésence de la mëre. d

On remarque dans cet article trois dispositions à observer :

Xke délai d'uncmoia, dansiequel depuis l'acte «xtrajudiciaire doit être formée l'action en désaveu ;

La nécessité de diriger l'action contre un tutenr ad fioc;

Celle de la présence de la mère dans l'instance en désaveu.

757. La première disposition nous fait conns^itre que l'acte extrajudiciaire annonce l'action en désaveu, mais ne le.refuplace pas, et que, s^il n'est pas suivi dans le.délai qu'il prescrit, d'une demande portée devant les Irîbunanx , -le droit est éteint.

Quel est donc le but de cet acte préliminaire?

Celui d'augmenter.le délai fixé par les acticles précédents. Il ne peut être, en effet d'aucune autre utilité puisqu'il ne dispense pas .de l'action en justice.

Maisilpeut arriver que le délai d'un mois accordé au mari, celui de deux mois qu'ont les héritiers , soient sur le point d'expirer , et qu'il ne lepr reste pas assez de temps pour &ire nommer un tuteur spécial à Vetkfàntf et pour fQriner

letfr aciîon ; Tadle extrajudicMiTre vient alors à leur secours 0t leor attribue un mois 4e phs de délai (1).

Car ou ne «doit f^aB confondre oe délai avec celui dont parlent les .articles précédents. C'est un déiai distinct; c'est un délai nouveau, Ceia est indiqué par les -expressions de i'arttcle^ et démonlré'par la ^soussîon qui l'a préparé.

La Cour de cassation voulait que « la poursuite eût lieu avant re«pirartion du terme aocenrdé pour la réclamation. »

C'eût été trop raccourcir le terme. On a donc séparé les deux délais (2).

758. L'atrtîcle exige que Taclfion en justice soit formée dons de mob de l'acte extrajudiciaire , sinon cet acte sera comme non avenu.

Mais il n'ajoute pas que raction judiciaire sera dès-lors non-recevable.

Q^oit conclure de là que c^est l'adte extrajudiciaire seul qui doit demeurer sans effet, eft'que l'action en désaveu peut encore être exercée si ie délai déterminé par les art. 8^6 et 317, n'est pas complètemeDt expiré. TelestresprH^dela^oi, esprit ique signale la lettre et qui n été reconnu au Conseil d*Ét^t (3).

C'est aussi ce qu a jugé la Cour de cassation, tpair arrât'dn 4 avril 1«37 (4).

Nous ferons observienque l'iart. '318 ine pvesGritpaBde notifier :à un tuteur ad 'hoc l'acte ^exlrajudiciaire de désaveu. On pourra donc ile^odtifier au Itotenr ordinaire qui , ^omme administpaieurde lapersoone du mineor, le «epréaeifle dons tous les cas où la loiine<dttfpas le contraire.

II. 'Duraritoncpenseiqu^^est inutile de notifier ce désaveu par acte extrajudiciaire; que la loi eût exigé la notificaNion si elle i'eût voulu >; que leilésavett|ieut étreifiattiméme -par

fl)rdu1lîer:,'t. a,'n8 4l.

(2) Esprit du Code civil, t. 5, p. 88 ; Toullier, I. 2, n» 841.

f3) Locrè, ibid, p. 87,- Législation civile, commentaire 10, n» t7.

144 TRAITÉ DIS llARUGfi«

un acte sotts seing-privé pourvu que la date soit cerlatiM.

Nous ne pouvons partager cet avis. Pour que le desaveu existe légalement il faut qu'il soit connu de la partie intéressée. Car^ comment concevoir un désaveu qui serait fait dans l'ombre et qui resterait caché jusqu'au jour où Faction judiciaire serait formée? Et comment le faire connaître légalement s'il n*est notifié ni à l'enfant ni à personne pour lui?

759. L'art. 318 veut que l'action en désaveu soit dirigée contre un tuteur spécial nommé pour le désaveu.

Dans l'ancien droit romain établi par l'édit du préteur Carbon , la question de Tétat d*un mineur impubère ne devait être agitée qu'à sa puberté. Elle paraissait trop importante pour la confier aux soins d'un tuteur (1).

L'empereur Adrien modifia cette disposition et ordonna que Tétat des impubères fût réglé immédiatement, lorsqu'ils auraient des tuteurs aptes à les défendre convenablen^t et que leur intérêt l'exigerait ainsi.

Quesiio status pueri differtur cum metus potest esse si minus idoneè defendatur. (L. 1, § 1 de Carb* éd.)

Non si magis damnum ex eo patiatur pupillus , nec pendere débet status ejus, cùmjam possit indubitatus esse. (L. 3 , S 5. H. til.)

Ainsi l'intérêt du pupille était la seule règle pour avancer ou retarder l'examen de la question . L'ancien droit français autorisait l'examen et le jugement de la question d'état pendant la minorité de l'enfant. Mais il voulait qu'il fât as-^ sistéi pour sa défense, non d'un curateur aux causes, ni de son tuteur ordinaire, mais d'un tuteur ad hoc.

160. Le Code civil consacre cette règle pour les questions de désaveu.

Cette mesure avait été réclamée par la Cour de cassation.

Confier à la mère seule la défense de l'état de l'enfant eût été la placer dans une position difficile , surtout si l'action

fl) FF.deCurb.ed.

TRAITÉ DU UAHIAGB. '145

tïï désaveu étant formée on eût pa craindre qae ms arenx na nnîsissent à Tenfaiit.

La défense parut mieux placée dans la bouche d'un tiers étranger aux faits et sur lequel personneUement Faction ne réfléchirait pasi

D'ailleurs Tenfant a ainsi deux défenseurs au lieu d'un •• puisque sa mère est intéressée à le défendre pour se dé^ fendre elle-même;

761. L'art. 318 ne fournit pas au mari et à ses héritiers le moyen de faire nommer un tuteur à l'enfanta

L'observation en fut faite au Conseil d'Etat.

Il fut répondu que celte formalité leur appartenait dn droit commun .

L'art. 406 du Gode autorise , en effet , toute partie intéressée à provoquer la convocation d'un conseil de famille pour faire nommer un tuteur à l'enfanl mineur dont on vou« dra contester Vëtat.

Ce conseil de famille doit être composé de la manière ordinaire : trois parents paternels doivent y être appelés quoique le désaveu soit dans l'intéfét de la famille du mari ; mais la loi ne fait aucune distinction.

Cependant un arrêt de la Cour de Liège a jugé que le conseil de famille avait pu être composé pour la nomination du tuteur ad hoc , de six parents ou alliés de la ligne maternelle i

Le désaveu fut prononcé » et le pourvoi du tuteur fut r^ jeté parla Cour de cassation, par le motif gue la nmninaiion du tuteur ad hoc avait été faite dans le plus grand intérêt de Venfant. L'arrêt de cassation est du 25 août 1806 (1).

£n prescrivant la nomination d'un tuteur ad hoc , pour défendre à l'action en désaveu , la loi annonce clairement que l'enfant ne serait pas valablement représenté par toute antre personne.

(1^ Daraoton , I. 3 , n* 96 ; Sirey , 6. 9. 958 ; Denev. ,6. 1. Wî,

Tom II. 10

146 1RA1TB DC MÂftlAGC.

C'est conformémenl à celte règle que, par arrêt du iS juin 1831 9 la Cour de Golmar a déclaré Don*-receTab}e mme action en désaveu dirigée contre la mère comme tutrice légale de Tenfant (1).

On remarquera cependant que la question eût été plas douteuse si l'enfant avait eu un autre tuteur que sa mère. Car Tart. 318 exige , outre le tuteur ad hoc donné à Fenfant , la présence de la mère dans le procès. Elle veut donc que deux personnes concourent à la défense de Vitat de Tenfant. Elle n*a pas voulu la confier exclusivement à la mère dans la crainte d'un préjudice pour i'eafant. Diriger faction contre la mère seule » c*ètait directement violer la lettre et l'esprit de la loi.

U n'en eAt pas été ainsi à l'égard d'un autre tuteur qui aurai! été nommé , par le conseil de famille , pour l'administration générale de la personne et des biens de l'eufrat. Quoique non spécialement choisi pour défendre au désaveu» ce tuteur général , qui ne serait pas dans la positî<Hi difficile de la mère, n'inspirerait aucune inquiétude pour les intérêts de l'enfont , et l'esprit de la loi ne serait pas blessé.

Il semble que, dans ce cas , l'action dirigée contre le tuteur ordinaire serait valable.

Cependant il serait prudent de convoquer le conaeik de famille pour faire nommer tuteur ad hoc le tuteur ordinaire ou pour que ce conseil choisit un autre tuteur » si leç intérêts du miaeur paraissaient l'exiger. On ne saurait user 4e trop de précaution dans des matières 9ù toutes les formalités sont de rigueur.

Si, oQtre le tuteur ordinaire, un tuteur spécial était nommé , il serait bon , après avoir dirigé Tactioa cw^ ce tuteur spécial , de la dénoacer au tuteur ordinaim , et de l'assigner pour voir déclarer commun avec loi eu aa quaUté

TKAnrÉ ou sariadv. ïiT

b jttfemeBt à lnterveatré Ce sérail une mesore soraben-^ iante peot-étre» Mais elle ne pourrait pas nuire, utilia pet inutilia liùtk pitiatUuf.

7ô2t Si l'enfant est aaajeu^ , c'est à loi^mdnie que Tae^ lion en désayeû doit élre notifiée; II né peut être question de lui nommer un tuteur ad hoc. Le conseil de famille n'est plus même cbargè de la surveillance de ses droits* La loi , par Varfi 318 » n'en a confié le soin k un tuteur ad hoc que parce qu'elle a supposé qu'il serait encore mineur au mo^ ment où la question s'agîterail , comme cela a ordinaire'-' liietitKeui

Si , quoique mineur , l'enfant était émancipé , l'action it^ vivait aussi être dirigée contre lui et son curateur. Car» avee l'dsaîstaace du curateur « le mineur émancipé se défend va-» Ublemeut lui-même» {d d f arti 482.)

Mais pour éviter toute difficulté » il serait prudent de pro* ▼oqiier aussi pour lui la nomination d'un tuteur ad hoc ^ et d'asaigner ce tuteur spécial dans la causa pour y défendra coi^AÎiitenient avec le mineur et son curateur ordinaire.

La mère de l'enfant doit être appelée en cause. Car» quoique noQ dirigée contr'elle , l'action intéresse trop vivement sop booneur d'épouse , soq cœur de mère pour qu'elle y re^ étrungère. Qui mieux qu'elle , d'ailleurs , peut cou* naitre les faits et fournir à l'enfant des moyens de défensef

Cependant si ses déclarations étaient contraires à la légi«limité » eUes ne pourraient servir de base unique à la déci- S¥M^ Nous aY^ns déjà prouvé, sur l'art.. 913, que les aveux de )a m^r^ lie pouvaient nuire à l'enfant.

"763. £n exigeant que le désaveu se poursuive en présence df la mère > la législi^nr n'a cependant pas prescrit 4e l'usfiigner ep eauae dans le délai prescrit pour le tuteur ad h0û.

Ainsi , lors même qu'elle serait assignée plus tard , il n'y aurait pas de fin de non-recevotr. Il suffirait qu'elle eût été mise en cause avant If instruction du procès. Car elle doit

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être partie dans tous les jugements. Les enquêtes même doivent être faites contradictoirement avec elle. Mais si Ton y avait procédé hors sa présence , l'enquête pourrait être recommencée contre la mère. •*-* Rien ne s'y oppose dans les dispositions de l'art. 318 ; et cela a été ainsi jugé par arrêt du31 janvier 1836 (I).

764. Les auteurs des Pandectes examinent si l'on peut agiter une question d'état après la mort de celui qu'elle concerne , et ils se décident suivant les anciens principes.

Ils distinguent deux circonstances :

Celle où la question d'état s'élève du vivant de Tenfant dé l'état duquel il s'agit» et celle où elle ne s'agite que depuis sa mort.

Dans la première hyppothèse » ils reconnaissent que les héritiers de l'enfant peuvent reprendre l'instance qui n'est pas encore jugée.

Mais ils ajoutent que, si celui dont Tétat est attaqué meurt après avoir obtenu une sentence favorable , son état devient inattaquable , lors même que l'on aurait interjeté appel de son vivant.

Ils citent plusieurs arrêts confirmatifs du principe.

Dans la seconde hypothèse , ces auteurs pensent que la question ne peut jamais être la matière d'une action principale; qu'elle ne peut être agitée qu'accidentellement et in« cidemment à une action principale.

Encore faut*il , selon eux , qu'il n'y ait pas cinq ans que l'individu soit mort , parce qu'après ce terme , il n'est plus permis de contester même incidemment l'état du défunte ( L. 2 , S 2 , ff. »^ de stat. defunct. )

Ils reconnaissent cependant que y pour que cette prescripPiion ait lieu » il faut que la personne dont il s'agit soit morte en possession constante et publique de son état , et

(i) y. rarrèt dabfi le Joûrnul de Sirey, I. 39. 2. 483.

TBAITi DU MABIAM. 14^

qu'ainsi» même après les cinq ans, on peut mettre en question le fait de la possession d'état et le faire décider.

Toute cette théorie ne peut plus aujourd'hui recevoir d'application.

La loi actuelle n'admet d'autre prescription , d'autres fins de non-reccYoir que celles écrites dans les articles 312 et luivants josques à Tart. 318 ; et les principes anciens, sur cette matière, ont été abrogés par la loi du 30 ventôse an 12, art. 7, qui abolit les lois antérieures relatives aux objets réglés par la loi nouvelle (Ij.

La mort de. l'enfant né viable ne détruit pas l'action du mari , s'il était absent ou s'il n'a découvert que plus tard une naissance qui lui était cachée.

Quant aux héritiers du mari , la prescription de leur action ne court que du jour où ils soit troublés dans leur qualité d'héritiers ou dans les droits qui y sont attachés, soit par un acte émané de l'enfant ou de ses représentants, soit par la possession que ceux-ci auraient prise des biens du mari.

La seule prescription admise aujourd'hui en cette matière est celle dont parle l'art. 322, dont nous nous occuperons plus tard , et qui n'existe que contre les héritiers de l'enfant , lorsque celui-ci a négligé de réclamer un état dont il n*était pas en possession.

Au reste , toute question d'état , soulevée pendant la vie de Venfant et non définitivement jugée à sa mort par une décision en dernier ressort en sa faveur , peut être suivie contre ses héritiers, sur l'appel qu'on aurait interjeté contre lai ou qu'on interjeterait contr'eux.

Nous ne partageons pas l'avis qu'une assignation donnée devant un juge incompétent n'interromprait pas la prescription de Vaction. Celte opinion est détruite par le texte formel de l'art. 2246.

(i) V. Merlin , Rèp. , v. Légitimée ^ sec(. 4 > S ^t no 3 , in (in§.

t59 nUITjft i|C MAftlAGBf

n en serait antremeat de b péremptMHi de rînsliWBe ai elle était demandée et obtenue coatre le mari oo coatre sé% héritiers , faute de poursuites peiidant trois ans ou troia ads six mois , selon qu'il y a eu ou non lieu à reprise de cettf instance on à constitution de nouvel avoir. (V. Code civil , art. 2247 , et Code de procédure , art. 397 et suiv. )

765. Les causes de désaveu ou de contestation de légitimité sont essentiellement communtaables fui ministère piÀUc» comme concernant Télat des personnes. (Co4e 4^ procédure, art. 83,n° 2.)

Par la même raison , elles doivent être jugées en audieur: cesaolennelles. (Décret du 30 mars 1808» art. 22.)

766. Les effets des jugements ou arrêts définitifs, rendus sur ces questions , isont faciles à déterminer.

Si la cause a été jugée avec le mari , la décision est nna loi de famille que tous les héritiers du miiri , tous ses repré^ sentants doivent respecter ; en sorte que le spccès de Ten-r fant lui assure à jamais , et envers qui que ce soit» le titre et les droits d'enfant légitime. Sa défaite , au contraire , l'en prive pour toujours et envers tout le monde,

Si la question n'est agitée qu'avec certains des héri-r tiers du mari , l'état de l'enfant ne sera fixé qu'avec ceux de ces héritiers qui auraient été parlîesau jugement; les héritiers qui n'y auraient pas concouru pourraient encore désavouer l'enfant ou contester son état , à moins qu'ils Il 'eussent laissé écouler contr'eux le délai prescrit par l'article 317 du Code civil. (Argument de l'article 1351 du Code qui n'admet l'autorité de la chose jugée qM'entre les mêmes parties. )

Celte doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour d'Angers, du 11 avril 1811 , et par un précédent arrêt de la Cour de cassation, du 6 janvier 1809. L'arrêt de 1811 juge la question pour des héritiers collatéraux du mari; l'autre la juge pour le mari lui-même , contre un enfant qui , pendant l'émigration du mpri ^vait été déclaré légitime^ par

JQ^emeilt renda oonire l'épouse « sans que le àiari y fAt valabk oient représenté.

Lé dernier arrêt cité présente la singularité d'nn enfant qui trouverait une mère légitime dans Téponee de celui qnt n'est pas son père , et qai a cependant été te seul époni: de U mère (1).

Section III.

Des meyeDS de prouver la fiUalioa légHIme.

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