‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 28 sur 136 · Ikm$ l4 droit aâtuêl elle te eoMéêtepmr trou «oytnt · texte numérisé non relu

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767. En traitant des preuves du mariage dans le litre 3, chapitre 4 , section 2 , nous avons examiné plusieurs ques-^ lions de ^iation légitime qui se rattachaient à ces preuves*

Dans la présente section , nous nous occuperons de cette filiation en considérant le mariage des père et mère comme constant.

768. La filiation légitime est la descendance en ligne directe de deux époux. Elle est le fondement des famiilles qu'elle forme et qu'elle perpétue ; elle en est aussi l'espérance et l'orgueil ; elle est le germe et l'aliment de toutes les affections, et l'encouragement comme la récompense de tous les efforts.

Chez tous les peuples aussi elle a été l'objet d'une vive sollicitude. Tous se sont occupés des moyens propres à en garantir la vérité et à en maintenir la pureté.

Mais il n'ont pas été tous également heureux dans le choix des preuves qui pouvaient rétablir.

(t) V. les deat arrêts dans le loorDsl de Sirey » t^ a2. S. 177 ; et t. 9. 1. 49. >

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• 769. Chez les Romains , la preuve testimoniale ëlait Ui seule qui constatât la filiation légitime. Car la possession d*ètat, qui parmi eux servait surtout à la foire reconnaître » ne reposait que sur des témoignages,

Il en fut long-temps ainsi parmi nous.

Depuis l'ordonnance de 1579 qui a établi les registres publics pour y recevoir le dépôt de la filiation , ces registres ont été environnés d'une telle confiance que les autres genres de preuves n'ont été admis que dans certains cas et sous certaines conditions.

770. Mais les registres publics peuvent ne pas avoir existé ou avoir été perdus , détruits.

Mais une omission peut y avoir été faite , une altération y avoir été commise , une fausse énonciation y avoir été insérée. L'enfant, qui n'a pu veiller à son état, doit-il être victime de ces vices ou de ces erreurs 7

Cela ne serait pas juste. La loi a dû protéger sa faiblesse. De là la nécessité de ne pas se réduire aux registres publics, et d'admettre suivant les circonstances d'autres preuves de la filiation légitime.

Trois sortes de moyens ont été autorisés » dans Tordra suivant :

1^ L'inscription sur les registres de l'Etat civil ;

2^ Â défaut d'inscription , la possession d'état ;

3^ Â défaut de l'un et de l'autre , la preuve testimoniale (t ) .

Nous consacrerons à chacun de ces moyens , un paragraphe de cette section.

De la preave résultant des registres pablics.

771. Premier genre de preuve; les registres publics. [Code cicii ^ art. 319.)

(I) V. Esprit du Gode civil , 1. 5 , p. 9-2 : Lègislal. ci?ile et comroertiale , commeolaire 2, n* 8, p. 78 , éd. iD-8*.

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