Origine de la règle et droit ancien
773. La preuve de la filiation légitime eufpoêe gue le mariage eet constant.
774. JJVaû quid «*t7 y a doute tur Videntilé de Venfant ? 773. Comment se proute-t-elle ? — Par divers moyens.
776. La preuve testimoniale , même sans eommeneement de preuve par
écrite est admissible.
TTl. Foi est-elle due à l'acte de naissance pour la filiaiion légitime f 778* Oui » fi la déclaration de naissance a été ffiite par les personnes
que désigne la loi.
TI9. Non, dans le cas contraire. — Arrêt.
771. Ce genre de preuve est établi par l'article 319 4o Code civjl , ainsi conçu ;
m La filiation des enCants légitimes se prouve par les aetes ^^ ''^' p de naissance inscrits sur le registre de TÉtat civil (1). »
772. I^a loi nouvelle a emprunté cette règle du droit antérieur.
L'ordonnance du mois d'avril 1669 disait aussi : « Les 1» lpreuv^s de Yige, du mariage et do temps du décès seront » reçues par des registres en bonne forme » qui feront foi et » preuve en justice. » (Titre 20, art. 7» )
La règle fut renouvelée par la déclaration du 9 avril 1736 qui f dans des dispositions plus étendues que ceik
(i) Lea preuves de la filiation légitime , admises dans le Code Napoléon , art. 319 et suiv. , jusques et compris Tart. 330 , sont les mêmes , d'après le Code des Deoi-Sieiles , art. a4t à 953; et d'après le Code Sarde , art. 158, 159 , 160 à 170.
Dans l^ Code dç la Louisiane, les art. 212 à 216 sont semblables aux art. 319, 320, 32i , 323 , 325 du Code français.
Bans le Code do canton de Taod , il y a aussi similitude entre les arl. 168 à 173, et les art. 319 à 324 et 327 è 337 do Code français. JIfénie similitude dans le Cpde hollandais entre les art. 316 A 326, et le Code français, art. 319 à 330, sauf que Tari. 323 du Code hollandais , autorise de plus le ministère public à intenter Taclion criminelle pour Suppression d'état , dans le silence des parties intéressées, et s'il y a on commencement de preuve par écrit.
I^ Code bavarois déclare , partie 1'*, chap. 4 , « que toutes les preu- » ves sont admises pour établir ta paternité légitime, la filiation et la p paternité naturelle. >
fô4. TRUlTi M MARIAGB.
des ancienaes ordoonances 9 établit vtù ordre pla9 constant et plas régulier t et déclara aussi , par l'article premier, que les deux registres qu'elle prescrivait feraient également foi en justice.
Le décret du 20 septembre 1792 qui améliora ces sages règlements en prescrivant des registres distincts poor Jes naissances, les mariages et les décès, déclara comme les lois précédentes , que «t les actes contenus dans ces registres, » et les extraits qui en seraient délivrés feraient foi et preuve » en justice des naissances , mariages et décès. » ( V. titre 2, art. 6.)
Nos nouveaux législateurs ne pouvaient négliger ce moyen simple et facile d'assurer Pélat des citoyens et le repos des familles , et l'article 319 fut adopté.
Seulement , sa rédaction primitive fut changée ; elle portait : a La filiation se prouve par l'extrait du registre civil » des naissances (1). »
On considéra que le véritable titre était ie registre ; que l'extrait n'en tenait lieu qu'autant qu'il en était la copie authentique et fidèle ; que s'il y avait quelque différence entre l'un et l'autre il fallait recourir au registre, et rectifier l'extrait. On proposa de substituer aux mots extraits dn r^gftâ-* tre , les mots : Actes de naissance , inscrits sur les registres de l'Etat civil.
Cette rédaction plus claire , fut admise (2). « Dès qu'un » acte de naissance est inscrit sur les registres publics , là 0 filiation est sous la sauve-garde de la société. Rien ne » peut détruire la force de ce titre ni porter atteinte à la » légitimité de celui qui l'invoque. »
» C'est par l'inscription sur les registres publics, disait ingénieusement le célèbre M. Cochin , que l'on fait son en-
(t; V. Artvtt du chap. S d« projet.
fs) V. Lègisl. civile , commeotaîre 7 , no 10.
TRAITÉ BO MAmiÂfiB. IM
irée dans te ii|oii4e* C'^st k bâiveor de o jMfi€p»rt ^ue VoB peut être admis et recontia dam «ne famille (1).
773. Mdt6 pour que rebfant jouisse de cas avantages , il faut que le mariage de ses père et mère soît reconna. Car l'art. 319» daos la règle qu'il établit^ suppose que le mariage est cobstant. Cet article, en effet, reconnaît la iiiiatioB; mais il ne reoiMinait pas la légitimité. Or» la filiation etia légitimité sont deux ckoses très^^istinctes :
La filiation est la qualité d'enfant né d'un hooHBO et d'une femfup désignés ;
La légitimité es| la qualité d'enfimt né du mariage de tel jbomme avec telle femme ;
L'énonciation dans l'acte de naissance de l'enfiaDt , de sa légitimité ou du mariage de oes père et mère , ne suffit pas pour l'établir. Elle peut être l'effet de Terreur ou même do mensonge.
Si donc le mariage est contesté , l'ett&nt qui l'inToqno n'est pas dispensé de le prouver malgré les termes de son acte de naissance, à moins cependant que ses père et mère pe fussent décédés ; cas auquel une possession d'état qui no fiCFâôt pas contredite par son acte de naissance l'affrencbirait de toute preuve, Nous renvoyons à ce que nous «vous dil au titre des preuves du mariage sur l'art. 197.
C'est confimnémènt à cette doctrine que des airréis de eassation des 5 février 1808 et du 20 jnillet 1809, ont dèr elaré qu'une busse énondalion de mariage entre les pèrs^ nère de Tenftmtt dans l'acte de naissance de eelni-ci, no constituait pas un faux caractérisé.
Une telle ënonciation n'est pas exigée par la loi* ( Y. les art. 56 et 57. ) Elle n'est donc pas substantielle ; elle est surabondante ; et par conséquent elle ne doit p&s constituer un&nx.
(i) OBovres de Gochin , difcour« du Iribuo Labary. ( V. Lègislalion civile de Locrè sur IVt. 319 ^ comnitn taire 10 , ii« 19.;
159 imAiTÉ bu maaugb;
Les mêmes moU£i fant aussi reconnaître que cette énonciation ne peut suffire pour établir la légitimité. La Cour de Paris a jugé, le 9 mars 1811 , qu'elle ne la faisait pas même présumer (1).
T74. Si lorsque le mariage est reconnu Tacte de naissance prouve la filiation légitime de celui auquel il s'appJi-* que 9 il peut quelquefois devenir dans une main infidèle un instrument de fraude. L'histoire et la jurisprudence signalent plusieurs exemples d*une audacieuse déception.
Il faut donc qu'il ne s'élève pas de doute sur Tidentité do celui qui produit un acte de naissance et qui se l'attribue.
De là les questions d*identité dont ont souvent retenti lei (tribunaux.
Lorsque l'identité n'est pas reconnue , l'acte de naissance est insignifiant. Que prouve » en effet , cet acte? Rien autre chose , si ce n'est qu'au jour et à l'heure indiqués un enfant est né de deux personnes reconnues ou désignées comme époux»
Mais il est évident que cet acte ne porte pas en lui-même la preuve qu'il s'applique à l'individu qui Tinvoque.
775. Cette preuve doit donc être recherchée à l'aide d'au* jtres éléments.
Si l'individu désigné dans l'acte est toujours resté au lieu de sa naissance » s'il a toujours été traité comme fils par les père et mère que l'acte lui attribue ; si , en un mot , il a pour lui une possession d'état conforme à un acte de naissance, aucune difficulté ne peut s'élever. Toute contestation que l'on hasarderait sur l'identité serait repoussée par le cri public 9 et serait écartée par Tart. 322 dont le second paragraphe s'exprime ainsi : « Nul ne peut contester l'état de celui T» qui a une possession conforme à son titre de naissance. »
Ces questions ne peuvent donc être agitées que lorsque Tindividu , désigné dans Tacte de naissance, n'est pas resté
(i; V. les arrêts cKés dans Sirey, I. 9. 1. 88; il. i. 216, c( H. S. 95. Les voir aussi dans Denevers, 6. 1. 306; 8. 1. 145; 9. 2. 137.
raAirâ ibv lu^aui». 15t
iur les lieuic où il est né , qu'il en a été éloigné en très-lMs Age f que son absence a été longue , et qu'à son retour , ii n'est pas reconnu .
Dans ce cas et d'antres semblables, conilment son identité sera-t-elle constatée ?
Elle ne pourra pas l'être par une possession d'état constante et non équivoque. Car une possession aussi caractérisée lui manquera nécessairement» sinon la question d'identité ne pourrait pas même être soulevée.
Mais elle pourra l'être soit par une possession d'état moins positive , soit par des registres de famille on des papiers domestiques , soit par plusieurs graves présomptions réunies » soit par témoins.
Une possession qui n'aurait été que temporaire » imparfaite même et non unanime » rapprochée de l'acte de naissance, pourrait suffire pour établir l'identité.
La reconnaissance de plusieurs membres de la famifle , de quelques ascendants surtout , serait d'un grand poids pour Je succès de la réclamation.
Des marques corporelles et visibles qui auraient été ob« servées sur l'enfant , et qui se retrouveraient sur l'individu, seraient aussi des indices fort graves (1).
Toutes ces circonstances s'appuyant sur un acte de nais* sance qui ne permettrait pas de douter qu'un enfant à existé , et qu'on ne pourrait appliquer à aucun antre individu mort ou vivant , toutes ces présomptions commanderaient la reconnaissance de l'identité.
Des papiers domestiques du père ou de la mère pourraient même dispenser de toute autre preuve pour peu qu'ils fussent concluants.
Des actes publics ou privés , émanés de personnes qui auraient un intérêt opposé k celui du réclamant, offriraient anssi une preuve morale non suspecte.
(i) ProodhoD*, I. «, p. 65.
t59 tEAlti M MAfttA^fii
776«- Sofia , la preuve testimoniale de CEiiti proprés k justifier rideatité, devrait être ordonnée si elle était offerte; elle devrait être admise même, il semble, sans qu'il fùl be^ aoio d'un eommetteemeaf de prevve par écrit. Exiger dans an tel cas an commencement de preuve par écrit , ce serait souvent paralyser ce moyea paissant d'instraction^ D'ail-* lears , q<ie s'agirait-ii de prouver? Des faits et noo des con^ veotions , et des faits sar lesquels il n'aurait pas été possible au demandeur de se procurer aae preuve littérale.
Les art. 1347 et 1348 du Code civil sont évidemment étrangers à un tel cas«
L'art« 333 suppose qu'il n'y a ni tilre ni possession ett faveur de celui qui réclame*
L'art, 341 ne s'; applique pas davantage. Ce dernier ar^ iicle n'a triût qu'aux eufafits naturels qui reckerchent une maternité incertaine. Or, l'on sait que les fins de non-rece^ voir ne s'étendeiit pas d'un cas i un aatre«
Auasi dies auteurs recomroandftbles reconnaissent-ils qu^ la preuve testinloniale est admi^ible même sans commence* ment de preuve par écrit ; et plusieurs arrêts l'ont ainsi décidé*
C'est ce qu'ont jugé aotammeat ta Cour de Par»» par arrêt dH 17 floréal an 13} la Cour d' Angers» par deux ar-* rêto des 31 janvier 1814 et 23 juillet 1817» contre lesquels des pourvois ont été vainement dirigés; la Cour de Bor*> deaux » par arrêt du 25 août 18854 On peut voir aussi sur la question un arrêt de la Cour de cassation» du 27 janvier 1818» et U9 a«*r|t de la Cour de BruxeHes» du 9 juillet
On cite contre un arrêt de la Cour de Toulouse que la Cettr de cassa tuw a consacré par le rejet du pourvoi.
(1) Les arrêts cilès et ceux de rcijel des pourvois se (roa^eat dsof H Joornal de Sirey , 1. 7. S. 'Î65; t. 18. 1. U9 et saiv.; t. 26. 3. 165 ; et dans le Journal de Dalli>z , ïl. 2. 293. ( V. sur la qae^lîon» Daranton , t. 3,nM23et saiv.;
TRAITS Dt MAmiAGC. 1&9
Mais une cîrcoaslance grave dul iniuer sur ces décisions. A l'acte de naissance invoqué on opposait un acte de décès du même individu. L'identité du réclamant était ainsi détruite. U demanda aussi , il est vrai » k s'inscrire en faux contre le second acte. La Cour de Toulouse rejeta cette deaiande incidente. L'art. 314 du Code de procédure lui en donnait la £Mullé » s'i7 y ichet , dit cet article. Il n'y avait pa3 là violation de la loi (1).
777. Noos avons dit avec l'art. 319 que l'acte de nats*sance prouvait la filiation des enfants légitimes.
Cette règle repose sur la foi due à l'acfe lorsqu'il a été bit avec les précautions prescrites par l'art. 56 du Code fi vil.
Cet article veut que « la naissance de l'enfant soit décla*- ^'^* ^- » rée par le père , à défaut du père par les docteurs en tné- » decine ou en chirurgie» sages-femmes » ofliciers de santfe * » ou autres personnes qui auront assisté à l'aocouchement ; » et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile , » par Im personne ehe^ qui elle sera accouchée* »
Ces précautions commandent la confiance. 11 est assez difficile , en effet , lorsqu'on les observe, qu'une fraude soit organisée et qu'au moment de la naissance les persMines qui ont assisté h l'accoucbement » attribuent h l'enfant par leur déclaration une filiation qui ne lui appartiendrait pas.
Cependant cela;serait rigoureusement possible, et M. Toullier, dans cette prévision , examine si Ton peut attaquer la yteacîtè i» la déclaration sans s'inscrire en faux.
Cet auteur estimable distingue plusieurs cas.
778. Si la déclaiatieo a été laite par k père et la mèrf réunis ou par leurs muidataires spéciauxi elle fait foi oonl^ en ou leurs représentanAs.
Mous il faut ou s'inscrire en fauK contre Tacte ou eonrtester l'identité du réclamant , sauf a celui^ à prouver son
(i) V. les deai arréU dans Sirey , 90, f . 200.
160 TRàlTi DU MARIAGI.
identité » ce qo*il peut faire de plosieurs manières comme nous l'avons indiqué.
Si le père seul fait la déclaration , elle fait une preuve complète de maternité contre son épouse. Un tel témoignage ne saurait être suspect « Il est dicté par la fiature. Il est aussi i*accomplissement d'un devoir dont l'omission est même punie par la.loi^ (Code pénal, art, 346.) La maternité qu'il attribue à l'épouse ne peut être détruite que par une ins^ cription de faux^ C'est ce que la Cour de cassation a décidé par arrêt du 10 messidor an 12(1)4
La même foi doit être accordée à la déclaration faite par iâ mère seule. D'ailleurs la preuve de la maternité entraîne celle de la paternité , suivant la maxime : Pater is eU qUem nuptiœ démanstranti
Seulement , sans avoir besoin de s'inscrire en faux contre racte f le mari , s'il n'avait pas assisté à Tacie aurait la ressource du désaveu comme nous l'avons déjà démontré.
Cette ressource serait aussi la seule que la loi donnerait au mari , lors même que son épousé, en déclarant sa maternité, aurait présenté l'enfant comme né d'un père inconnu. Car, la maternité étant certaine f la paternité est légalement présumée appartenir au mari. (G. civ«, art. 312.)
Cette paternité légale ne peut être détruite ni par le témoignage de là mère , ni par celui du père, ni par les deux témoignages réunis* Une action en désaveu peut seule la faire disparaître.
Il y a enfin pfeuVe complète de la filiation légitime dans Tacte de naissance qui est rédigé sur la déclaration des personnes qui ont assisté à l'accoucbement ou de celles chez qui la mère s'est ac4;ouchée. Leur déclaration fait foi parce qu'elles remplissent une mission qu'elles ont reçue de la loi , parce que le fait sur lequel elle porte est de leur connaissance, parce qu'elles n'ont d'ailleurs aucun intérêt k l'altérer.
(i) Sirey , 4* i- 5e6 ; D. , 2, 588.
tt bn^rte peu qu'elles n*«ieoi aaeune ceiiitode sur la ]pateniiléi. Il suffit que la maternilé leur soit connife. En l\ )>tiqoant à uae ferame mariée, elles désignent fiar cela le mari p6ttr père ; et celui-ci ne peut aussi repousser cetta paternité Ugàle que par un désaveu .
779. Mais lorsque la déclaration de maternité n'est faila lii par le père » ni par la mère » ni par aucune des personnes qui ont assisté à l'accouchement ou dans le domicile de^ quelles cet accouchement aurait eu Heu » lorsque c'est ainsi sur de vagues témoignages seulement que l'acte de nais^ sance est rédigé » cet acte n'a pas même la force d'un commencement de preuve par écrit»
La loi ne protège pas un acte dont la réception et la rédaction sont contraires à toutes ses règles.
C'est ce qu'a jugé en thèse la Cour de cassation» par arrêt du 22 janvier 1811 , dans la cause de la nommée Virginie qui réclamait l'état d'enfant légitime des sieurs et dame Gosse > et qui » à l'appui de sa réclamation » présentait un acte de naissance rédigé sur la déclaration d'un sieur Chadi se disant père de l'enfant.
Le déclarant avait désigné comme mère une femme avec laquelle il n'était pas marié , et qui était , à ce qu'il paraît , l'épouse d'un autre.
Cette déclaration dans laquelle il n'était pas énoncé que la mère était épouse » cette déclaration qui » appliquée à la dame Gosse , aurait caractérisé une naissance adultérine, na pouvait, sous ce dernier rapport même , être accueillie par les tribunaux. L'acte de naissance fut rejeté même comme commencement de preuve par écrit , et Ton refusa k Virginie de l'admettre à prouver qu'elle était réellement la fille de la dame Gosse que paraissait indiquer l'acte de naissance.
Tout ce que nous avons dit sur la foi due aux actes de naissance , suppose qu'ils sont inscrits dans des registres puMîes» S'ils ne l'avaient été que sur des feuilles volantes , ils ne mériteraient pas la même confiance , ils ne serviraient