‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 41 sur 136 · Quid par les enfants naturels de celui-ci · texte numérisé non relu

Quid par les enfants naturels de celui-ci

826. Erreur de Duranton qui refuse l'action dux donataires et léga-* taireê particuliers.

814. Ces actions ilppartiennent à l'enfant et à ses hérilîefs.

A l'enfant lui«méme perpétuellement ;

9f2 lHAtTi BC MAftUGV.

A ses héritiers dans certains eas*

815. L'action accordée k Tenfant Ini-néme est perpè^ tuelle ; car ancune prescription ne peat la détruire, attcuae transaction ne peut Teflfacer.

L*imprescriptibilité de l'action est déclarrée par l'art 32S. En voici les termes :

Arr. sfs. « L'action en réclamation d'état est nnppescriptible h V égard de V enfant (1). »

Cette règle est empruntée du droit romain ; elle j était exprimée directement ou indirectement dans plusieurs lois» et elle s'appliquait aussi aux héritiers de l'enfant.

Le Code civil l'a restreinte h l'enfant seuL

« Usu capionem recipiunt maxime res corparales, exceptis rébus sacris, sanctis.publicU, populi Romani et ciràalum^ item liberis hominibus. L. 9 , ff. de usurpât, et usucap. »

On peut consulter aussi la L. 1, § 4, //l n^ île tiatu de^ fUnctorum, et la loi 1^ C de ingenis manumissis.

La Cour de Lyon avait attaqué le principe. Elle avait demandé pourquoi une action si dangereuse serait-elle seule imprescriptible ? Pourquoi si elle est interdite aux héritiers de l'enfant quand il n'a pas réclamé dans les cinq ans après sa majorité, ne lui serart-elle pas interdHe à lui-même après ce laps de temps. Il est si important qu'iine action , qui peut porter tant de trouble ^ans les familles » soit exercée dans un temps rapproché où il est plus fecîle de vérifier les faits ; qu'elle soit dirigée pendant la vie des prétendus auteurs du délit, pour qu'Us poissent y défendre (2). )i

Trois motifs , dit Locré , firent rejeter cette observation i

La situation du réclamant ;

L'objet de la prescription ;

Lintérét de la morale.

C'est dans le discours de l'orateur du Gouvernement et

(1) V. po(ir la lègisUtion étrangère rannotalion mise sur l*art. 319 du Code civil A la section des preuwê de la filiation lëgflime.

(2) Locrè, Esprit da Codé, t. 5, p. ffS9, éd. in^^

Tmjuré DU iiAUAam. 218

dans ceax des oniteufff du Tribunal que se treuve le dév%lappemeut de ces Mgei motif».

La iituatUmdu réciamani :

m Un enfant dépouillé de son état, du titre qui devait l'A-

tablir » de la possession qui devait l'assurer el des prenvea

qui peuvent le mettre en évidence » vivra long^temps et

mourra peut-être dans cette privation absolue » parce que lei

chances fortuites de l'avenir peuvent seules le conduire à la découverte.

» Il serait absurde de fixer à sa réclamaticm un délai ri* goureux , qu'il n'est point dans ses £ftcultés personnelles de rendre utile* La règle établie à cet égard n'a jamais été contredite ; Taction en réclamation d'état est imprescriptible ; mais ce privilège n'est établi qu'en faveur de reniant (i). »

L'objet de la preecripiwfi :

c La prescription est fondée sur Tintérét public qui exige que les propriétés ne restent pas toujours incertaines.

9 II ne s'agit pas ici d'une simple propriété ; l'état civil affecte Jes personnes et les biens. C'est un intérêt qui doit l'emporter sur tous les autres.

» Pour que l'état civil cesse de rester incertain » il faut que l'on puisse toujours , afin de le fixer , recourir aux tribunaux.

» La même faveur ne doit pas s'étendre aux héritiers* Il ne s^agit pas pour eux d'obtenir le rang d'enfant légitime (2). »

Uintérét de la morale :

« Si vous voulez introduire des mœurs pures dans la Société 9 dit un ancien » honorex particulièrement le mariage.» Et pouvait-on l'honorer davantage qu'en plaçant le mariage au nom des propriétés imprescriptibles (3) ? »

(i) tHtrottrs de Duvéyrîer , Lèglilat. civ. de Locrè , commenlàîré 1t far rart. 9S8, n* S8.

(2) Bigot-Préameoeu^ Eiposè des moCirs. V. même ouvragé, crttmtu* taire 0* n»* ^ et 86.

{B) Dif court de Lahary, même onvragô ; eéennoottire tO, e* ftS*

214' TftAlTÉ DO ll4ltlA0K.

^a dfaiposittoD de l'article 328 doit se combioer arec celle de l'article 2226 au titre de la Prescription ea général. Si l'état de l'enfant n'est pas prescriptible k son égard, c'est qu'il est au nombre des choses et des droits qnt ne sont point dans le con^merce.

816. Par la même raison l'enfant ne peut faire aucune convention qni le dépouille de son état ou qui lui interdise la faculté de le rechercher.

Car une convention est nulle , lorsque sa cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à Tordre public. Or ce serait blesser l'ordre public que de renoncer par une convention à un état que les lois sociales nous assurent ; ce serait, d*i(illeurs, disposer d'une chose qui n'est pas dans le commeree.

La nullité d'une telle convention serait absolue lors même qu'elle aurait les caractères d'une transaction. On ne peut, en effet , transiger si l'on n'a pas capacité de disposer des objets compris dans la transaction. (Code civil, art. 2045.)

Un compromis serait également nul et la décision arbitrale qui interviendrait ne pourrait, quelle qu'elle fût, empêcher Tenfant qu'elle condamnerait , ou de conserver Tétat dont il serait en possession ou de réclamer celui auquel il croirait avoir droit. Au reste, l'art. 1004 du Code de pro^ cédure prohibe expressément de compromettre sur des questions d'état.

Toute cette doctrine est élémentaire. Elle est la conséquence nécessaire des articles cités.

Elle s'appliquerait aussi an désistement que donnerait l'enfent d'une action qu'il aurait formée. Car un désistement est une convention entre celui qui le donne et celui qui Taccepte. Le désistement dans un tel cas pourrait seulement avoir Teffet d'annuler la procédure faite; mais elle ne détruirait pas le droit, et une action nouvelle pourrait être intentée (1).

f\) Deranlon, t 3, p. U<»*1|7.

THAIti l»U MAfeUGK. 21S

U en sérail aulroment d'uo acquiescement tadie h un jugement qui aurait rejeté la réclamation et contre lequel Fenfiint négligerait de se pourvoir ou par la voie de Toppolion ott par oeUe d*appel, selon les cas. Cet acquiescement lacite aurait plus de force qu'un acquiescement formeU parce ies lois de la procédure ont établi des règles , ont fiié des délais auxquels personne ne peut se soustraire» et parce que» quelque Cavorable que soit une réclamation d*état» il n'est pas permis au réclamant d'en prolonger indéfiniment la décision par sa négligence. Si cette décision lui est contraire , il doit l'attaquer ; s'il ne l'attaque pas , elle acquiert contre lui l'autorité de la chose jugée* Or rien de plus respecttable , rien de plus irréfragable que cette autorité. Resjudi^ aUa pro verUcUe kabetur*

Il en serait de même de la péremption que l'enfant laisserait prononcer contre lui en cause d'appel. Cette péremption effacerait son appel ; elle donnerait au jugement la force de la chose jugée» et l'action détruite par ce jogementne pourrait revivre (C. de proc. civ.» art. 469).

Mais la péremption admise en première instance n'étein^ drait que la procédure. Le droit subsisterait » et comme il est imprescriptible l'action pourrait être renouvelée ( C. procéd.» art. 401 (1).

L'art. 328 dit qpe l'action est imprescriptible à l'égard de l'enfant» et il a été reconnu au Conseil d'Etat que ce privilège n'était établi qu'en faveur de l'enfant lui-même. (V. le Discours du tribun Duveyrier ci-^lessus cité.)

Ces expressions signifient que la règle ne peut pas être invoquée par les héritiers » comme le disent les articles soivaots sur lesquels nous nous fixerons bientôt.

817. Mais que doit-on décider à l'égard d'un individu qni jouit d'un état qui ne lui appartient pas?

(\) Opinion conforoie de Ifazeyral» qaesl. sur le Code civil, ti(re de la PaternUè et de la FiliatioD» n« 336.

216 TftAITt BU MA&IAGK.

Les autaors sont, en général, d*accard qu'il na paut ac^é^ rir par prescription l'état usurpé (1).

Cette opinion est vraie 9 mais elle exige ane explication «

818, Si l'enfont a en sa faveur son acte de naissance» i'é« (at que lui «issure cet acte ne peut loi être enlevé que par un désaveu formé contre lui , soit par le mari soit par leM héritiers de celui-ci , dans les cas prévus par les art. 312 , 313, 314 et 316, et dans les délais fixés par les art. 316 el

Si cet individu n'a pas de titre ile naissance, mais qu'il ait une possession d'état constante, caractérisée par les £iits indiqués dans l'art. 312 du Code civil oo par des foits semblables, et accompagnée de la preuve que ses père et mëra vivaient publiquement comme mari et femme, on ne conœ* vrait guère comment il serait possible , snrtout après trente ou quarante ans de possession, d'attaquer l'état dont aurait ainsi publiquement joui cet individu.

Serait-on admis à prouver qu'il ne pouvait y avoir de ma* riage entre le père et la mère désignés , ou que leur mariage était nul l'un d'eux étant déjà engagé dans les liens d'un autre mariage ?

Mais l'argument serait repoussé par les principes sur la mariage putatif. Car la preuve de l'existence d'un aulra mariage pour l'un des père et mère désignés n'établirait pas qu'un second mariage n'a pas existé entr'eux ; et cmnma celui qui était libre serait présumé de bonne foi, la possession d'état de l'enfant serait légitime et ne permettrait pas de lui contester cet état.

Pour que la contestation eût du succès il faudrait prouver aussi la mauvaise foi des père et mère indiqués par celle possession d'état » c'est-à-dire démontrer ou qu'ils savaient l'un et l'autre que leur mariage était nul, ou qu'ils vivaient publiquement comme mari et femme sans être réellement

(1) V, Duraoton, I. 3, n« 145 j Proudbon, I. 2, p. 81 5 TouHitr, t. 2 , p«90S.

TBAJTÉ VV MARIAaB. HT

maiîés. Or de telles preuves seraient Cort difficiles » surtout s*il s'était écoulé un temps considérable depuis le décès des personnes de Tunion desquelles prétendrait provenir celuiqui aursût en sa faveur une ancienne possession d'état.

Celte question a de Tanalogie avec celle examinée par M* Merlin sur Tart. 197 du Code civil» dans son Répertoire» au mot Légitimité^ sect, f®» § 2» 9^ question.

M. Merlin y démontre, contrairement à Toinuion de M. Touiller» que c'est à celui qui conteste la légitimité do Tenfaot qui a la possession d*état» à prouver non-seolemeni la nullité du mariage des père et mère» mais encore la mau* yaise foi de ceux-ci.

La faveur de la légitimité a iait jugei: le 18 décenw bre 1837 » par la Cour de Paris» que la présomption de lé-* gitimité» résultant de la possession d*état d'enfant légitimât conforme à l'acte de naissance , dans un cas où les père et mère étaient décédés après avoir vécu publiquement comme époux» n'était pas détruite par la production d*ttn acte irrégulier de célébration de mariage des père et mère » ceux-ci ayant pu réparer le vice de la célébration par un autre acte plus régulier. Le mariage n'avait pas été célébré devant l'officier de l'Etat civil » mais seulement devant un ministre prolestant» k Paris» le 24 aoAt 1819 (1).

Noos croyons qu'il serait fort difficile d'attaquer » après une longue série d'années » celui qui aurait en sa faveur la possession indiquée dans l'art. 320» et qu'il ne serait » sous aucun rapport » permis de contester l'état de celui qui s'appoîeraît sur un titre de naissance conforme » à moins que » dans les deux cas» on ne prouvât non-seulement la non-existeooe ou la nullité du mariage » mais eucore la mauvaise foi des deux prétendus époux.

Mais nous pensons aussi que la prescription la plusloogue

f%) V. rarrèt dâiis le leuraal deSirej, t. 3B. 2. t13.

SlS TttAITÉ UU MAillAGB.

nt pourrait acquérir un état à celui qui Tusurperait fraudu-^ leusement.

Ain'si l'iudividu. qui aurait pris le nom d*un autre» qui se serait fait passer pour le fils de tel père et de telle mère , n'aurait pu acquérir par la prescription un état qui ne lui appartiendrait pas, tout comme il n'aurait pu perdre celui que la nature et la loi lui donneraient.

C'est en ce sens qu'on peut dire que la prescription ne peut lui servir ni lui élre opposée.

Et remarquez que cette idée n'a rien de contraire à la lettre de la règle suivant laquelle l'action en réclamation d'état est imprescriptible à son égard. Car il est évident qu'il ne pourrait acquérir un nouvel état de famille sans perdre l'ancien. On ne peut » en effet, daiis l'ordre de la nature jet de la loi , être considéré tout à la fois comme fils de deux mères différentes ; et puisqu'on ne peut perdre devant la loi l'étal de fils de la mère qui nous a donné le jour» oo ne peut aussi, par cela même, acquérir légalement celui de fils d'une autre mère.

Des raisons d'un autre ordre mais aussi puissantes, s'opposeraient à l'acquisition comme à la perte par la prescription de l'état d'époux. La plus langue cohabitatien ne pourrait l'acquérir parce que le droit public et les bonnes mœurs réclameraient sans cesse contre une pareille possession .

' La plus longue séparation ne pourrait aussi le faire perdre sans un divorce, parce que lé mariage est indélébile.

C'est sous ces divers rapports que l'état de l'homme, tant qu'il est vivant, est imprescriptible.

819. Mais si la qualité de fils, d'époux, ne peut s'acquérir, ni se perdre par la prescription, il n'en est pas de même des avantages pécuniaires qui peuvent s'y rattacher , des successions, par exemple, auxquels elles donnent droit.

Ainsi l'individu qui, ayant négligé de réclamer son état , aurait souffert qu'un autre s'emparât sous son nom d'un pa-

TRAITé VU MABUei. llSh

inmoine auquel il aurait droit» recouvrerait» sans oui doute, en vertu de l'art. 328» Tétat dont il aurait été privé pendaot plus de trente ans ; mais il n'obtiendrait pas le patrimoine ; les biens seraient acquis au possesseur trenienaire que n'en {iriverait pas même sa mauvaise foi. (V. l'art. 2262 du Code civil.)

La raison eu est que » si l'état des personnes n'est pas dans le commerce» le domaine des biens y entre (1),

L'avantage matériel qui résulterait du recouvrement de l'état se réduirait aux successions futures ou à celles dont l'Ouverture ne remonterait pas à trente ans de prescription utile.

Les mêmes motifs s'appliqueraient aux transactions et à toute espèce de conventions relatives aux biens que l'indivîdo» qui aurait une réclamation d'état à exercer» pourrait obtenir par son succès; car le traité laisserait intact l'état de la personne ; tl ne porterait bypothétiquement que sur des objets qui seraient dans le commerce*

820. Tout ce que nous venons de dire ne s'applique pas aux héritiers.

En général» il est vrai» les héritiers succèdent aux droits, et aux actions du défunt. Mais il est des privilèges attachés à la personne de celui-ci » que la loi peut leur refuser ou qu'elle peut restreindre.

Il eât été dangereux d'étendre jusqu'à eux le privilège de Vimprescriptibilité. « Car il est un terme où toute incer- » (itude doit cesser pour le repos social toujours intimetf ment lié au repos des familles. Une inquiétude prolongée » serait plus funeste que le mal même qu'on voudrait ré- » parer (2). »

Ce terme pour le défunt était la durée de sa vie. pour le» héritiers il aurait été indéfini.

Ces raisons puissantes ne permettaient pas d'adme|tro

(î) V. les autears ci-dessas cilè<i.

ft) Discours do tribun Duveyrier.

220 THAITÉ M HAAIA^S,

parmi nous l*impre$criptibiliti que la législaliou romaïae accordait aux héritiers.

Il y a plus; Tordre public a paru exiger que leur action fAt soumise à de certaines restrictions.

« Les héritiers de renfant ne méritaienl pas la même faveur de la loi. Ils n'ont pas» comme lui à revendiquer rhonneur de la légitimité. Presque toujours leur demande à cet égard û*a d'autre objet que Tappât d'une sucoesâion ; aussi» la loi a pu, sans injustice» mettre des bornes à leurs poursuites (1).

]» Leurs prétentions contre la famille dans laquelle ils veulent entrer doivent dépendre de la conduite qu'a tenue envers cette famille celui qu'ils représentent.

0 Si l'action a été intentée par l'enfant » les héritiers la trouvent au nombre des droits qu'ils ont à exercer dans sa succession.

» Mais si on peut induire de la oondoîle de l'enfant qu'il n'ait pas cru avoir des droits » ou qu'il s'en soit désistép les héritiers ne doivent plus être admis à s'introduire dans une famille à laquelle leur auteur lui-même s'est re^Birdé comme étranger (2). »

Tels sont les sages motifs qui ont dicté les articles 329 eft 330 du Gode civil» sur l'action en réclamation d'état accordé aux héritiers de l'enfant.

Art. 319. ^ L'action ne peut être intentée par les kéritiers de Tentant qui n'a pas réclamé qu'autant qu'il est décédé minaur ou dans les cinq années après sa majorité. » Art S30 « Les héritiers peuvent suivre cette action, lorsqu'elle a été commencée par Tenfant » à moins qu'il ne s'en fùtdésiaté formellement » ou qu'il n'eût laissé passer trois adnées sans poursuites » à compter du dernier acte de procédure. »

L'article 329 est une dérogation à la règle générale ècrifa au titre des Suecessions » dans l'article 724 » suivant leqael

^1} Discours du (ribun Lahary.

(2) Bigot-Prëameneu, Exposé des moUfii.

leê héritiers ligiîimês mmi miêiê de plein droii dt$ biene , droite et actions du défunt.

Les deax arlîcles préseateiil (rois sortes de fios de qoo*reeeyoir contre l'acdon des bériliers. Ces excepCioDS oQt toutes leur prioeipe dans Tintenlion présumée ou exprimée do défont.

«t II sera présumé n'ayoîr jamais eo Tintention de récla<mar » s'il est mort sans Tavoir fait, après cinq années de Majorité. » 1'^ in de ooo-reoeYoir (i).

Le décès de i*enfant pendant sa minorité n'élèfe contre ses héritiers aucune fin de non-recevoir , parce que son inexpérience et la faiblesse de son âge ne lui permettant pas de se désister valablement de ses droits par un cooaentement forswl , il peut encore moins les abandonner légar lement par un consentement tacite.

U est d'ailleurs supposé n*en avoir pas été instruit ou a'évoir pu les exercer pendant sa minorité.

Mais cinq années de majorité lui offrent un délai suffisant poor s'iuformer de sa position sociale , et pour réclamer l'étal qui loi appartient sans qu'il en jouisse*

Son silence pendant cet intervalle ne peut lui nuire à lotmême ( mais il nuit à ses héritiers » parce qu'on suppose qu'il n a pas voulu leur transmettre «tn droit qo'tt savait ne pas avoir ou qui lui paraissait douteux.

La fin 4e noo-recevoir est absolue contre les béritiei).

Ëa vain ceux*cî» pour l'écarter, prétcndraîent-ils et offrH raitot-îls de prouver que te défunt ignorait ses droits » et que celte ignorance a été la seule cause de son silence.

L'argument ne serait pas écouté, parce que l'article ne fiiit aooioe distinction ; parce que ce serait détruire la régie ^Bk» d'ea faire dépendre l'exécution des incertitudes d^uae preuve testimoniale sur l'igioorance dans laquelle serait

rt reniant; parce que cette ignorance , au moins absdue.

{\) Exposé des moUr».

322 tfLXitt DU MARIAGE.

D'est pas vraisemblable ; parce <|tte , d'ailleurs , le législa^ leur 9 dans la disposiiioo générale qu'il a émise , s'est dé^ terminé non^eulement par laconsid^ralioRde-eequiarriye le plus souvent, mais encore par la lié^essité d'assurer fe repos des familles.

Les descendants de l'enfant seraient eux-mémés écartés, quoiqu'ils ne prétendissent pas aux biens auxquels leur aurait donné droit le succès de la réclamation d*état » quoiqu'ils se contentassent de l'avantage de porter le nom de la famille , et d'y recueillir les droits qui s'ouvriraient à l'avenir.

Ces modifications » en effet , ne se concilient pas avec la lettre de la loi ni avec l'esprit qui Ta dictée. Tous les hérî^ tiers, .'quels qu'ils soient, sont sur la même ligne.

La Cour de Metz demandait qu'on fit une distinction enti^ les héritiers directs et les héritiers collatéraux ; mais cette observation ne fut pas accueillie.

L'état du défunt est, au reste, indivisible, il ne peut exister pour les uns et pour une partie des droits qu'il attribuerait, et ne pas exister pour les autres et pour le surplus de ces droits (1).

Mais la fin de non-recevoir ne s'applique qu'aux héritiers de l'enfant qui n'aurait eu de son vivant ni titre ni posseasion d'état.

Car si la filiation légitime de cet enfant était établie par un acte de naissance, et que l'identité ne pût pas être sérieusement contestée , si même sans être muni de ce titre il était mort en possession constante de l'état d'enfant légitime , quoi qu'il fût décédé sans avoir réclamé les droits et les biens que cette filiation légitime loi attribuait, il n'en aurait pas moins été légalement saisi avant sa mort , et il les aurait transmis intégralement à ses héritiers.

Dans un tel cas, en effet , il n'aurait pas d'état à rédamer,

(t) Esprit du Code civil, L 5, p. 134; Daranlon, I, 3, »• 151.

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