THAITÉ DU J|ABIA.GB
puisque son étal lui était assuré par un titre ou par la pos<« session d'état; le titre même présentât-il quelque erreur» quelque omission » c*eût été seulement une demande en reo* tification des registres à former de sa part ; il n'avait pas d'état à acquérir ni par conséquent d'action à intenter ; il avait seulement un état déjà acquis à conserver , et il ne pouvait en être privé que par un désaveu. Sa négligence à réclamer des biens que son état lui attribuait ne pourrait £f re assimilée au silence de celui qui aurait à rechercher un éiai dont il serait dépourvu » et quelque long qu'eût été ot silence , ses héritiers directs ou collatéraux seraient autorisés à revendiquer comme il l'aurait pu lui-même » les biens et les droits dont il était propriétaire quoiqu'il n'en fût pas en possession (1).
La question a été ainsi jugée par arrêt de la Cour de Pau* du 9 mai 1829 (2).
Si l'enfant est décédé étant encore mineur ou dans les cinq ans de sa majorité , toute présomption cesse. L'action qu'il avait passe entière à ses héritiers ; seulement comme la loi ne la déclare pas imprescriptible à leur égard , comme les termes même dans lesquels est rédigé l'art. 328 , restrei^ gnentàla personne de l'enfant le privilège de l'imprescriptibilité, enfin comme les privilèges ne s'étendent pas d'un cas à on autre, les héritiers rentrent dans le droit common^etleur action n'a que la durée ordinaire de l'exercice des actions et des droits. Elle se prescrit par 30 ans à dater du décès de l'enfeinL (Code civil , article 2262.)
La seconde fin de uon-recevoir contre les héritiers » ré-* suite du désistement formel qu'aurait donné l'enfant de rai> lioB qu'il aurait lui-même exercée*
Il serait surabondant de Cadre observer que ce désistement verait insignifiant contre lui-même» celui-ci ne pouvant renoncer» à son préjudice» à on état , à un droit qui» à son égard ^
(\) Dttraolon, îbid, n» 152.
(2; Sirey, 30. 2. OT. . ^
feS4 TE41Ti VU HARIAfiA.
ii*e$l pas dans le commeree. Iblfré U désislemest il pMT^ j rait renouveler sa réclamation comme nous l'ayons déjà prouvé.
Mais le désislemeni est tout«puissaBt contre les hérilieRi«
Le texte de l'article 330» et les discussions qui l'ont préparé sont décisifs sur la question « On a pensé que l'eniEinl n'avait pas voulu transmettre à ses héritiers une action dont il s'était formellement désisté lui«méme.
821. Mais pour produire la fin de non-recevoir > il fanf que le désistement émane d'un enfant majeur et capable da contracter; s'il était mineur» s'il était iBterdit, le désistement serait comme non avenu f parce qu'il ne pourrait donner ua consentement valable.
On ne pense même pas qu'il pût valoir , pas plus cootra les héritiers que contre Tenfant , quoi qu'il eût été autorisé par une délibération du conseil de famille » et homologué par la justice, comme cela peut arriver dans les matières ordinaires.
D'une part, les tribunaux se refuseraient, sans doute , à une homologation qui serait contraire aux principes sur les^ quels est fondé l'article 328 , et qui tendrait h domier vmt force légale et irrévocable à une espèce de transaction défi* nitive que la loi ne permettrait même pas à un majeur.
D*ttne autre part , l'effet du désistement dont parla l'ar*tide 330 est fondé sur la volonté formelle de l'enfont luimême. Or, un désistement, fait au nom d'un mineur, d'uu interdit , serait moins l'œuvre de sa volonté personnelle que celle de son tuteur et de ses parents qui pourraient avoir été entraînés par des considérations de famille ou par eellea des difficultés , des longueurs et des frais de la contestatios.
Or , ces considérations , qui sont décisives dans les procès ordinaires , peuvent être moins graves dans des questioaa d*état. L'enfant aurait pu ne pas s'y arrêter.
Il suffit , d'ailleurs , que le désistement ne soit pas son ouvrage pour qu'il ne puisse être opposé k ses héritiers.
TRAITÉ Dr MARUGfe. 125
822. No«s exprimerons la même opinion sur la discontinuation des poursuites 9 pendant trois ans, dans un procès qu'aurait intenté» pour réclamer son état, non Tenfant kii<<même étant maienr» mais son tnteiir pour loi pendant sa minorité.
Cette discontinuation de poursuites ainsi prolongée forme la troisième fin de non-recevoir établie par Tarticle 330 du Code contre les héritiers.
Nous savons que cette exception est fondée sur Tintention présumée de l'enfant.
« L'intention de se désister sera présumée, respectiTCment aux héritiers » si Tenfanl a laissé trois années s'écouler sans donner suite à la procédure (!)• »
Or f si l'enfant est mineur , il est impossible qu^on lui présume une intention réfléchie et par conséquent légale. Il ne peut donner on désistement formel ; comment pourrait* il en donner un tacite? Le désistement intentionnel suppose un consentement ; et puisque la loi ne lui permet pas de consentir, comment pourrait-elle lui prêter une intention qoi aurait plus d'efficacité qu'une déclaration même positivemeAt exprimée?
Au reste , la diseontinuation des poursuites pendant la minorité est moins l'effet de la volonté du mineur que celui de la négligence du tuteur ou de ceux qni agissent pour lui.
On ne doit donc en tirer aucune conséquence contre les héritiers.
Mais i dira-^t-oD # les lois sur la procédure éteignent Tins** tance par discontinuation de poursuites pendant trois anû^ (V. l'art. 397 dn Code de procédure.)
Geh est vrai ; mais ces lois ne l'éteignent pas de plein droit. 11 faot une demanda pour que l'extinction soit ac^ quise. (Même Code» art. 399.)
(t) Etpimé é^ moUfi.