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TOME II

226 TRAITÉ DU MARIAGC.

Mais ces lois , d'ailleurs , n'éteignent pas Taction , excepté en cause d'appel. (V. les art. 401 et 469. )

L'art. 330 du Code civil , au contraire , a une disposition absolue qui n'exige pas que la péremption soit deman-^ dée pour être acquise ; qui assimile la discontinuation de» poursuites pendant trois ans à un désistement formel, et qui ne permet, par conséquent, aux héritiers, ni de suivre^ l'action commencée , ni d'en intenter une nouvelle.

On doit donc penser que l'art. 330 s'applique seulemeoC aux instances commencées ou suivies par un majeur, et pour lesquelles il y aurait eu trois années de discontinua— tion de poursuites pendant la majorité.

11 faut reconnaître cependant que l'adversaire du mineur aurait la faculté, en vertu des lois sur la procédure , de demander, même pendant la minorité du demandeur, la péremption de l'instance. Car, en procédure, les régies sur la péremption peuvent être invoquées contre les mineure comme contre les majeurs.

Mais quel serait l'effet de cette péremption si elle était obtenue?

D'éteindre Tinstance, non l'action? En sorte que cette ins« tance serait considérée comme n'ayant jamais existé et qu'il dépendrait soit de l'enfant soit des héritiers d'en former une nouvelle qui devrait être examinée et jugée comme si elle était la première.

Si donc cette nouvelle instance était intentée par les héritiers , il faudrait vérifier la position de l'enfant an moment de son décès, et le temps qui se serait écoulé depuis cette époque^ conformément à l'art. 330.

Était* il encore mineur alors, l'action sera recevable.

Était-il majeur à sa mort , mais son décès remontail-il à moins de cinq ans , ses héritiers pourront agir nouvellement.

Les deux circonstances de la majorité au moment du décès et de cinq ans de silence depuis se trouvent-elles réu->

TftAlti DU lÉAAiAGB. 22T

nîes 9 l'aetioQ nouyelle ne sera pas recevable. Bien entendu que dans ce dernier cas l'instance en péremption ne suspendra pas le délai de cinq ans.

En un mot, pour interpréter sainement les deux articles 329 et 330 , il faut les combiner entre eux et considérer que, dans les trois fins de non-recevoir qu'ils établissent» ils ne parlent pas de la minorité de Tenfant» qu'ils ne rappellent, au contraire, cette minorité dans Tart. 329, que pour exclure la fin de non-recevoir dans ce cas.

On conclura de tette combinaison que les deux exceptions , posées dads Tart. 330, ne s'appliquent, comme celle dont parle l'art. 329 qu'aux béritiers d'un majeur ; que pour les priver de cette action il faudrait que leur auteur eût été majeur, et qu'après l'avoir intentée ou suivie pendant sa majorité , il s'en fût désisté formellement ou qu'il eût discontinué ses poursuites pendant trois années.

823. M. Duranton examine si la fin de non*recevoir éta* blie par l'art. 330 doit être considérée comme la péremption ordinaire admise par les lois sur la procédure et si elle doit être limitée aux mêmes effets ; et il adopte l'affirmative.

Il motive son opinion sur ce que si « une loi , appliquée w à un cas , est en harmonie avec les autres lois de la ma- » ttère , et qu'étendue à un autre elle les blesse ouverte- » ment , la raison et les principes du droit veulent que l'on » en restreigne l'application au premier. »

Il ajoute que a comme la disposition aurait très-bien son » effet an cas où l'enfant qui a discontinué ses poursuites I» serait mort après les cinq ans qui ont suivi sa majorité » sans les avoir reprises, parce qu'il serait censé, dut iet- » mes de l'art. 401 du Code de procédure, ne les avoir jamais » commencées et que s'appliquerait alors l'article 329 du » Code civil , il n^y a pas nécessité de supposer que le légis^ » lateur ait entendu s'écarter des principes ordinaires sur n les péreînptions d'instances. »

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Il assimile la dîscontûiaalioii des panrsoites k un simple désistement de la demande» similitude qu'il croit trouver dans le Code de procédure entre le désistement et ia péremption ordinaire , et il pense que^ si Tenfant meurt avant Tàge de 26 ans , ses héritiers peuvent former une Douvelle action malgré le désistement ou la discontuiuation des poursuites pendant trois ans.

Il ne lui paraît paa „ d'ailleurs , que cette discontinoatioB des poursuites puisse être assimilée « à une renonciation du » droit ou à une reconnaissance qu'il n'existe pas. »

Enfin 9 il remarque que « si le successeur, qui avait loi* » méiYie exercé l'action , discontinue ses poursuites pendant p trois ans , il ne serait pas déchu. Car la loi ne le dit pas. » Or devrait-il être traité plus favorablement » lorsque ce » serait lui-même qui aurait négligé ses poursuites» que )» lorsque c'est son auteur (1)?»

Tels sont le» principaux arguments sur lesquels M. Bulauton appuie son système.

Noos Tavouerons , ces arguments ne nous toiicbeoi pas ; ils nous paraissent » au contraire , tout à fait subversifs ém la lettre et de Tesprit de l'art. 330 du Code civil.

Et d'abord: y sans nous appuyer beaucoup sur la circoostance que » dans Tart. 330 le législateur ne s'est pas même servi du mot péremption^ expression pourtant trësrcaractéristique et trës*usitée ,, bous dirons que le» pitineipes du droit civil ne doivent pas être cooibndues avec les cèglessur la procédure, et qu'il est peu rationnel de penser que le l^islateur ait voulu introduire dans un Code uniquemeot destiné à déterminer les droits de chacua, des dtspof^tîons <|U a'aur raient trait qu'au mode de leur exercice et à de» actes de pure forme.

Mais en supposant même qu'il eâi donné pour certains cas spéciaux des exemples de cette conftision de choses si

(\) Duraiiton , Droit françAÎs , L a^ u' 137.

TRAITi 00 MARlAtifC. 229

distincte» dans kur essettce • en demaDdera de quelle iitîlilé H ponyait être d'insérer, an titre de la Filiation légitime, un aiticle ptfrement réglementaire sur la péremption de Tins* tance en rèdamalion d*état > et un article absolument conforme à font ce qui était déjà détertniné pour toutes les ins^ tanees en générai par d'anciennes ordonnances et par un règlement du 28 mars 1692 qoi avait force de loi , à tout ce qui se pratiquait journeHement , à tout ce qui devait être w^m réglé de nouveau et spécialement par un Code de procédure dont on s'occupait déjà , et où certes on ne pouvait pas supposer qu'on négligerait les principes admis depuis plusieurs siècles sur la péremption d'instance?

Ces premières observations suffiraient déjà pour faire reconnaître qu'il est impossible que les savants légistes, qui ont concouru à la rédaction du Code de procédure , n'aient pas eu la pensée d'établir dans Tarticle 3d0 quelque ebose de plus qu'une péremption ordinaire d'instance.

Mais la lettre de l'article , les dissertations qui l'ont élaboré, ies discours qui en ont exposé le but , tout se réunit pour battre en minei le système de M. Duranton.

La lettre de l'article 330 n'a rien de conforme aux termes de l'article 397 et suivants du Code de procédure snr U péremption des instances ordinaires , à l'exception seulement du délai qui , dans les deux dispositions , est fixé à trois années.

D'après l'artîde 330, pour que les héritiers puissent poursuivre l'action commencée par l'enfant, il faut qu'il ne se noît pas écoulé trois années sans poursuites. Ainsi , Tinstaiicè est éteinte de plein droit dès l'instant où les trois années 66nt expirées. Il n'est pas besoin de demande pour inie prononcer cette prétendue péremption , et les héritiers Be petkvent la relever en reprenant les poursuites avant que lean adversaires aient annoncé Vouloir profiter de l'échéance du délai.

D'après le Code de procédure , qui n'a fait que consacrer

la jurisprudence ^ulérieure du Parlement de Paris» b péremption n'a pas lieu de droit ; elle se couvre par des actes valables faits par Tune ou Taulre des parties avant qu'elle soit demandée, et cette demande est indispensiible pour qu*elle soit acquise. (V. les articles 399 et 400. ) . Suivant l'article 330 du Code civil , c'est contre les ihéri-^ tiers seuls que la loi prononce la déchéance , et non pas encore dans tous les cas, seulement dans le cas prévu de dé« faut de ppiirsui^es par Tenfant lui-même pendant trois ao-i nées,

. Suivant le Code de procédure » la péremption s*appUquerait à tous les cas , à toutes les personnes , à l'enfant comme à ses héritiers , et à ceui-ci soit qu*ils eussent euxHOftémes intenté l'action soit qu'ils ne fussent qu'appelés h la suivre en leur qualité.

L'article 330 n'augmente pas le délai qu'il fixe quels que soient les changements d'état des parties , et quoique le pro? cucureur ad liles de l'une d'elles cesse ses fonctions.

Le Code de procédure , au contraire , proroge , dans Cous ces cas, le délai de la péremption, de six mois complets.

Les différences entre les deux dispositions législatives sont donc , dans leurs termes , aussi nombreuses que frappantes.

Ces différences ne sont pas moins caractérisées dans les motifs qui les ont dictées, dans les effets qu'elles produisent.

Nous avons déjii énoncé les motifs des deux articles 32d et 330, c'est-à-dire de l'un comme de l'autre.

Car il n'est pas sans importance de faire remarquer.'que les mêmes motifs ont été appliqués aux deux dispositions par les discussions qui les ont préparées ; et cependant on ne peut pas dire que celle de l'article 329 ne constitue qu'une règle de procédure, et qu'on peut l'assimiler à une péremption d'instance. Car cet article refuse l'action aux héritiers; il les prive du droit de réclamer un état que leur aotear n'a pas réclamé lui-même dans les cinq ans de sa majorité. Il

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établit , en un mot , contr eux et contr'eux seuls , non contre Teofant , une fin de non-recevoir absolue » définitive.

Cette fin de non-recevoir n'est même ni une prescription, ni une péremption , puisqu'elle ne s'applique pas à l'enfant à qui seul appartient l'action pendant sa vie, et qu'elle ne pourrait évidemment alors courir contre des héritiers qui ne peuvent agir eux-mêmes tant que leur auteur existe , tant qu'ils ne sont saisis de rien.

Cette fin de non-recevoir est donc autre chose qu'une prescription , qu'une péremption.

C'est la déclaration faite par la loi aux héritiers qu'ils n*ont pas de droit , et que l'action en réclamation d'étal ne leur a pas été transmise , parce que l'auteur est présumé y avoir renoncé pour lui et pour eux.

Or , telle est précisément la cause de la règle écrite dans Tart. 329 ; telle aussi celle de la règle écrite dans l'art. 330.

Car ces deux règles sont fondées sur le même principe, sur la présomption que l'enfant a renoncé à son droit.

« L'enfant est réputé n'avoir jamais eu intention de ré-» y clamer qnand il est mort sans l'avoir fait , x> dit l'orateur du Gouvernement , en exposant les motifs de l'article 329.

On présume alors qu'il n'a pas cru lui-même à des prétentions qu'il n'a pas fait valoir.

« Ce n'est pas à ses héritiers à les relever ; ils ne peuvent donc réclamer pour lui (1). »

Ce que les législateurs disent sur l'article 329 , ils le ré« pètent en termes presque identiques sur l'article 330.

a Si on peut induire de la conduite de l'enfant qu'il n*a » pas cru avoir des droits , ou qu'il s'en soit désisté , lc$ n héritiers ne devaient plus être admis à s*inlToduire dans )» une famille à laquelle leur auteur lui-même s'est regard^ » comme étranger.

(1) Esprit du Code civil sur Tari. 529; et Exposé des motifs daus la Lègisl* cîv«, comm. 9, n^ 26.

i'^i TRAITÉ W MARUGE*

» 11 n'y aura aucun doute à cet égard » si af»rès avoir )> intenté son action l'enfant s'en est formellenaeoi désisté.

» ViîUention de se désister sera présumée respectÎFemeDl aux héritiers s'il a laissé trois années s'écouler sans donner ^gite à la procédure commencée (1). »

L'orateur Lahary tient le même langage :

« Dans le cas où Tenfaul aurait lui-même introduit cotte action , mais s'en serait désisté , ou l'aurait négligée pendant trois années , il était tout aussi juste de refuser aux héritiers la faculté de la reprendre.»

Ainsi s'il y a désistement formel ou désistement présumé par trois ans de silence de la part de l'enfant ; ses héritiers ne peuvent plus reprendre l'instance ; ils ne sont plus admiê à s'introduire dans la famille (jue l'enfant avait cessé de ré* clamer.

Quelle similitude un tel motif, et une aussi rigoureuse conséquence peuvent-ils présenter avec la cause» avec les effets de la péremption ordinaire d'instance,

La péremption en procédure a pour cause , il est vrai , la négligence du demandeur. C'est un moyen introduit pour mettre un terme à l'instance.

Mais ce moyen n'annule que la procédure déjà faite , elle ne punit le demandeur que par des frais ; elle ne le prive pas de sqn droit ; elle ne lui interdit pas de renouveler son action , si elle n'est pas , d'ailleurs» prescrite par trente ans de silence ; elle n'est pas dirigée seulement contre les héritiers du demandeur primitif: elle n'empécho pas ceuxci de reprendre les poursuites suspendues par le défunt si leur reprise précède la demande même en déclaration de péremption.

Il n'y a donc entre les deux dispositions ni analogie dans les motifs ou les causes ni similitude dans les conséquences ou les effets.

[i) Exposé des motifs.

TJIAJTJi »V MABIA6B. S33

Il y a daas les cas prévus par le Code civil , abandon de l'adioD » désisiemeni du droil » el désislemenl irrévocable de la part des héritiers.

La comparaison que fait M. Duranton entre ce désistement et celui dont parle le Gode de procédure , et l'idée qu'il énonce que ce dernier mode n'éteint pas Taction néeessiteaC aussi quelques observations.

Le désistement d'une demande » dans une instance ordi«* naire , lorsqu'il a été donné sans réserve par une personne capable de contracter , et qu'il a été vabicment accepté , forme un contrat judiciaire qui emporte renonciation à tout droit, k toute nouvelle action. C'est une vérité éiémen* taire que la jurisprudence a toujours reconnue lorsqu'elle a été contestée» (Voir un arrêt de la Cour de Paris , du 22 juillet 1813. So 14. 2. 354.)

Décider le contraire ce serait se jouer des conventions.

Or , est-^e à un tel désistement que Ton peut assimiler celui formel ou tacite qu'établit l'article 330. Certes le désistement ainsi formulé , ainsi accepté dans une instance ordinaire , ne peut être comparé à une simple péremption qui n'éteint que l'instance « tandis que le désistement éteint le droit.

Il est une autre espèce de désistement en procédure ; c'est celui qui est motivé seulement sur quelque irrégularité de forme , et par lequel on déclare se réserver expressément le fond du droit et le renouvellement de l'action.

Mais cette dernière espèce n'a rien d'analogue avec celui dont parle l'article 330 qui , au contraire , comme nous l'avons démontré, est fondé sur la renonciation à l'action même et sur l'abandon formel ou présumé du droit que l'enfant avait d'abord réclamé.

On voit que la comparaison invoquée par M. Dmranton » n'est pas heureuse » et qu'elle fortifie notre opinion an lieu de l'affaiblir.

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