‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 44 sur 136 · Examinons $4>^^||rsqu'il n'y a pas de (in de noa · texte numérisé non relu

Examinons $4>^^||rsqu'il n'y a pas de (in de noa

recevoir» l'exercice de raclion n'est permis qu'aux héritiers naturels de l'enfant ou si elle appartient aussi à ses donataires, à ses légataires, à ses créanciers?

Les donataires et légataires universels ou k titre universel sont assimilés aux héritiers, ils ont, en général, les mêmes droits , les mêmes charges. Pourquoi n'obtiendraientils pas les mêmes avantages dans toute leur latitude? Représentant comme les héritiers légitimes la personne du défunt, ils doivent succéder aussi k toutes les actions qui sont transmissibles aux héritiers ordinaires; et par conséquent l'action en réclamation d'état du chef du défunt doit aussi leur appartenir, mais seulement dans les conditions prescrites par les articles 329 et 330.

825. Elle doit aussi, par les mêmes raisons, appartenir aux enfants naturels légalement reconnus.

Bien plus , cette action , dans les cas prévus , existe dans la succession active de l'enfant. Car elle n'est pas attachée à la personne de l'héritier; elle est comprise dans l'hérédité ; elle fait partie des droits qui la composent. Et sous ce rapport elle peut être exercée au nom de l'hérédité , par de simples donataires ou légataires particuliers de l'enfant, par de simples créanciers de l'hérédité si leur intérêt le leur commande. Car ces légataires ou donataires, ces créanciers peuvent exercer tous les droits , toutes les actions de la succession leur débitrice , à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne , exception qui ne parait pas s'appliquer à l'action dont il s'agit , aucun texte de la loi ne le disant, et les discussions préparatoires du Code étant aussi muettes à cet égard.

Duranton et Proudbon accordent l'action aux donataires ou légataires à titre universel , mais en faisant une distinction fort juste relativement aux effets que le succès de cette action pourrait produire. Ils remarquent avec beaucoup de raison , relativement à cette classe de représentants du défunt, qu'ils ne sont qu'une sorte d'héritiers conventionnels.

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ei que le succès de raction ne leur donnerail droit que sur les biens échus, sur les successions ouvertes avant le décte deJ'eufant(l).

L'observation est exacte. Elle est la conséquence naturelle d'un fait ; savoir que le choix d*un héritier conventionnel ne fait pas passer cet héritier dans la famille du donateur ou testateur , qu'elle n'attribue pas une parenté refusée par la nature» et» par conséquent » quelque naturelle qu'on la suppose , qu'elle ne peut attribuer le moindre droit à des successions non encore ouvertes.

826. Duranton refuse l'action aux créanciers du défunt et à ses légataires particuliers , en reconnaissant cependant qu^elle leur était accordée dans Tancien droit , et que Merlin la leur accorde même aujourd'hui.

Le seul motif sur lequel se fonde Duranton est que et droit ne doit pouvoir être exercé que par la perêonne ou ceux qui la représentent.

Mais ce motif n'est pas exact; un créancier ou légataire à titre particulier représente aussi le défunt. Ils ne le représentent pas à titre universel, sans doute, ils n'ont pas le JUS universum ei nomen hoeredis en leur faveur ; et sous ce rapport ils ne pourraient agir en leur propre nom. Mais ils ont un titre particulier contre l'hérédité , qui les autorise k réclamer leur paiement aux dépens de tous les biens, de tous les droits compris dans la succession , et qui , par une conséquence nécessaire, leur permet d'exercer les droits de cette succession lorsqu'ils sont négligés par les héritiers , et ce dans le bnt unique d'obtenir ce qui leur appartient. Leur action ainsi formulée ne pourrait être arrêtée qu'en faisant cesser leur intérêt pur le paiement.

Nous n'hésitons pas à adopter l'opinion de M. Merlin , qui f 'appuie lui-même sur l'autorité puissante de d'Aguesseau.

(!) Duraiilon, t. 3, n* 158 ; Proodhon, p. 83.

236 TRAITS MI MARIASe.

Des personoesqai pouveni contester la réclamât ion d*èlat.

ftOMMAUue.

8iT« Tùud^anl hspersonnéi qui jmiveni coniesier V action en récia^ motion d'étal , il faut dittinguer de cette action le déiavev.

828. 5t la réclamation a déjà été jugée atec le père, ou si celui-ci a reconnu la légitimité^ elle ne peut plus être contestée par les tiers,

S29. SecQS si le mariage était nul.

830. En général pour contester la réclamation dtétai , il fisut y avoir intérêt.

831. Arrêts quijugesU que VitUérêti honneur et du nom de la famille suffit.

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