Quid s'il y a des décisions opposées f
837. Quid s'il y a doute smr l'état de F enfant ? —On doit le r ëfOMdre par la possession,
827. Dans Texamen des porsonoes qui sont admtstîS à f ontesler l'élal des enfants « il faut distinguer le eés du désaveu des cal ordinaires.
Peur le cas du désaveu nous renvoyons k ce qui a été dit sur les art. 317 et suivants du Code civil où nous avons tadiqué par quelles personnes et dans quelles conditions le désaveu pouvait être formé.
Pour tous les autres cas, il faut d'abord vérifier si déjà te question d'état n'a pas été jugée sans collusion avec le père ou si celui-ci n'a pas reconnu Tenfanl sans fraude.
Car il en est alors comme du cas du désaveu pour lequel la reconnaissance du père ou son silence pendant le délai déterminé fixe définitivement le sort de Tenfant.
829. Si daac H est certaîa q«e les père el mère de Ten* faol étaieot légatewœni «dis en mariage , et 8Î le fait de la conception pendant le asariage, celai de la naissance de Tenùmi et son identité sont constants» si enfin le père a reconnu Tenbot ou si la question d'état a été jugée avec kii , Tétai de Tenfanl est irrévocablement fixé* Nul n'est admis à le Isi contester » parce que le père était le vrai , le légitime contradicteor de la filiation réclamée.
829. Mab pour écarter la eontradidion des tiers il iàul qu'il soit certain que les père et mère étaient léfolememi unis en mariage.
Car si le mariage n'avait jamais existé ou s*il était nol et d'une de ces nuUitéa d'ordre public, qui, aux termes de Far* tâde t84, peut être proposée par toute personne y ayant in* térét f l'état de L'enfant pourrait aussi être contesté par les tiers, à moins cependant que, dans le cas de nullité, les deux époux ou l'un d'eux n'eussent été de bmine fo». (V. l'article 201 C. CIT.}
Dans les deux cas , si Fcnfant était en possession de son état, ce serait à ceux qui lui contesteraient »m titre à>pfou« ver la non existence on la nullilé du mariage^ Car c'est à celui qui avance un &it à l'établir , que le fait soil nvanci |Mur action. direete on par voie d'exception. D'ailleurs, d'à* près le droit français comme diaprés le droit romain , eelui qui est en possession de son état doit lé conserver et jouir éà tons Ics^ avantagea qui y sont attacàéa f tant qu'on ne prouve pas qu'il Ta usurpé.
Dans la loi 14, (T. de probaiionibHs ^ le juffîsoansnlte romain demande & qui doit élre imposée ta cbar go de la preuve, lonqn'il est question de savoir si un homme est ingénu ou affranchi ; et il répond qn'il fant esaminer quelle est la possession.
Si* la. pnsseseioD est pour l'état d'affiranchi , c'est à celui qui veut sortir de cet état à prouver son ingénuité ; et si qiiidem in posse^ione liberlalis fidt, &ine dnbio ipsum oporie"
238 TRAITÉ DO «ARIAU.
kU ingmmiimiiâ caniom agere , docereque u ingenuum fs$$.
Mais si la possession est pour ringénoilé , c'est à celoî qai la conteste à prouver son allégation contraire.
Sin verd in possessione ingenuilatis nii et liberlinus eue di* eéUur , scilicet ejus qui ei in contfoversiam movet hoc proban débet qui eum dicit libertum suum;,
La loi 15 du même titre établi! la même règle pour la fi-^ liation légitime. Cette loi prévoit le cas oà les frères da défunt ont reconnu pour son héritier ai mt^sCoi un étranger, qui en était réputé fils légitime. Elle dit qu'ils peuvent rêve» nir contre leur erreur, mais que c'est à eux k prouver que cette personne a usurpé son état.
Modeslinus resptmdit cautione ab^luti fidei commissi sta-* tum ejus qui probari pote$t à frairibus defuncti filius martui nan eêse, maxime confirmaium eue. Sed hoc ipsum à fratribus probari débet.
M. Corberon , procureur-général du Parlement de Metz^ soutenait la même doctrine dans son plaidoyer du 12 mars 1693» en s'appuyant sur les lois citées et sur l'article 3 du titre des Probations de la Coutume du Berry*
Cette doctrine doit aussi être suivie aujourd'hui ; elle n'a pas été modiCée par les lois nouvelles (1).
830. Pour contester l'état de l'enfant il faut avoir en gé* néral un intérêt né et actuel.
L'art. 187 du Code civil le veut ainsi pour le ca$ particu^ lier où la contestation sur l'état est subordonnée à la nullité du mariage.
Les principes généraux le veulent aussi dans les cas ordinaires. L'intérêt est la mesure des actions, a-t-on toujoun dit dans le droit français. Voici comment s'exprimait M. Corberon dans le plaidoyer déjà cité :
« 11 semble d'abord qu'il n'y ait que celui, qui peut disputer aux enfants la possession des biens laissés par le défi) V. une dicsserlalion sur la question dans le Réporl. de Merlin, an root tÀgiHmité^ sect. 3, in fine.
TRAITÉ DV MARIAGK. 239
funt, qoi paisse attaquer leur état et refoser de les reconnaître pour légitimes^
» Cependant la régie la plus sûre pour eonnaifre sî celui qui conteste Tétat d'un enfant y doit être admis , c'est de savoir s*il y est intéressé en quelque manière que ce soit. En effet, la question d'état n'a rien de particulier qui la distingue à cet égard des autres contestations» et qui empêche les parties intéressées de la former.
» Aussi dans une maison illustre, entre parents qui por-^ tent le même nom, le plus éloigné peut agir en justice contre le fils de son parent, et lui disputer de porter le nom et les armes de la maison en soutenant qu'il est illégitime , quoiqu'il n'ait pas le droit de lui disputer la succession (J).
Conformément à cette doctrine un arrêt rendu le 9 mars 1735, par le Parlement de Paris , déclara la dame Dejean non-recevable quatU a présent h contester, du vivant de son mari , la légitimité de deux enfants nés d'un premier mariage qu'elle prétendait avoir été contracté in extremis.
La contestation pouvait ne pas avoir d'objet réel, s'il n'existait pas d'enfant du second mariage au décès du mari. Et c'est en effet ce qui arriva.
Les principes professés par M. Corberon , et admis par l'arrêt de 1735, sont toujours en honneur. Mais nous doutons qu'on pût en faire aujourd'hui l'application à l'exemple indiqué par ce magistrat, surtout d'après la modification que la lot du 28 avril 1832 a apportée à l'art. 259 de l'ancien Code pénal de 1810.
831. Cependant un arrêt de la Cour d'Aix , du 18 avril 1817, a admis un parent collatéral à contester l'état d'enfant légitime réclamé par un sieur Tristan-Ruffi , quoique celui-ci eût déclaré renoncer à la succession de son père et eût ainsi fait disparaître Tintérêt né et actuel qu'avait le défendeur, légataire universel du père et son parent éloigné*
(2) V. Merlin , loeo eiîato, secl. 4* S L
^W TKAItC DU UAtUOI.
Les moUb de 1 arrêt sont « qm la renonciation faite par Tristan-Rufli n*était pas suftisante pour désintéresser le sieur d'Eyroux ; que la nécessité de l'intérêt acioel n'est exigée de la part des collatéraux que pour le cas d'une de*^ mande en nullité d'un mariage dont l'existence est reconnue et non pas au cas où , comme dans la cause » l'existence du mariage est le sujet de la contestation* d
L'arrêt décide au fond qu'il est démontré, par les présomptions les plus fortes et les plus décisives , qu'il n'y avait pas eu de mariage.
Le pourvoi en cassation contre l'arrêt fut rejeté sur le motif «c qu'il ne s'agissait point dans Tespëco d'une nullité demariage contracté en contravention aux dispositions dtt Code civil, puisqu'il n'existait point d'acte de célébration (1).»
Dans l'espèce, il n'existait pas d'acte de mariage. Le sieur RufE, pour se procurer l'état d'enfant légitime , avait iaît déclarer par le tribunal de Forcalquier , sur requête et sans contradicteur, que ses père et mère, morts depuis long' temps , avaient été mariés. Le tribunal avait ordonné que le jugement serait transcrit dans les registres de l'État civil , pour tenir lieu de l'acte de célébration.
L'instance était engagée sur la tierce opposition au jugement 9. avant que le sieur Tristan*RufG renonçât à la succès^ Sfcm du père.
Coome représentant celui'Hri à litre de légataire universel , le sieur Eyroux pouvait avoir intérêt à ce qu'on ne changeât pas l'état d'homme libre dont était mort en possession celui qu'il représentait , et à ce qu'on ne lui attribuât pas l'état d'homme marié.
D'ailleurs » il y avait une décision judiciaire qu'il pouvait être utile au représentant du défu«t de foire réformer.
Si Tristan-Roffi , sans provoquer un jugement de reetification » s'était borné à prendre la qualité de fils légitima do
^1 ) V. cel arrêt dans le Journal de Sirey» (. 19. 1 . 438 ; el dans celai de Dalioz, 1. 17. 1 . 466.
TEAITÏ AU MARIAIS. 24i
père qa*il désignait , peut-4tre le légataire n'aorait-il pas réussi à Ten empêcher.
Au reste , dans ces sortes de causes , les arrêts dépendent des circonstances^
Néanmoins, on doit leur appliquer, comme k toute espèce de contestation » le principe qu'un intérêt réel doit en être la mesure ^
S32. Les ascendants auraient un intérêt réel à contester la réclamation de celui qui voudrait se faire considérer comme descendant d^eux. Car la loi établit entre les ascendants et les descendants» des rapports de droits , de devoirs, d'obligations, d'honneur même, qui ne permettent pas d'admettre indifféremment dans sa famille , avec un litre aussi rapproché, tout individu qui chercherait à y prendre place. {V. notamment les articles 148 , 150 , 151 , 205 et 207 du Code civil . )
Les mêmes motifs autoriseraient des descendants k repousser ceux qui voudraient prendre le titre de leurs ascendants^
833. Les collatéraux ne devraient, en général, être reçus k contester qu'autant que leurs intérêts pourraient être eompromis; si, par exemple, k l'ouverture d'une succession, ils étaient exposés k en être exclus entièrement , ou k en être privés en partie par celui qui usurperait un état au* quel il n'aurait aucun droit.
834. Des donataires du défunt , des légataires , toutes personnes enfin , pourraient écarter l'usurpateur d'un état qui nuirait k leurs intérêts (1).
835. Une conséquence naturelle de cette doctrine , c'est que les décisions intervenues sur les questions d'état ne peu* Tent pas être opposées k ceux qui n'y ont pas été parties , sauf cependant le cas où elles auraient été rendues avec le père qui , comme nous l'avons déjk fait observer , est le
fl) ProadhoD y de V Bat des pêrtonnêê^ t. S, p. 75 et taiv.