L'adoption révoque-t-elle les donations antérieures
870. L'adopiioD, son origine» ses condilions» ses formes pourraient être l'objet d*un traité particalier d'une assez graude étendue. Nous ne nous livrerons pas à toutie développement que ce sujet important comporterait. Ce ne serait pas ici le lieu puisque nous n'avons à considérer l'adoption que relativement à des personnes déjà mariées.
Cependant une notice courte et rapide sur Tadoplion ne
TRAITÉ DC MÀAIAGK. 181
sera pas absolument un hors d'œuvre. Nous ajouterons quelques documents historiques à ceux que nous avons déjà donnés ci-dessus dans la sect. 4 du chap. 1^' du titre 1^'.
L'adoption est une Gction de sentiment inventée, pour con« soler de leur isolement ceux qui n'ont point eu le bonheur d*étre pères ou qui auraient éprouvé le cruel malheur do perdre leurs enfants.
Cujas la définit, une action de la loi qui vous donne un fils pour vous tenir lieu de celui que la nature vous a refusé.
Adopiio est legis actio q%ià qui mihi filitis non eêl ad vicem filii redigiiur. Cujas, de adopt.
871 . Quelques exemples indiquent que l'adoption existait chez les Hébreux. Mais son organisation chez ce peuple n'a pas laissé de traces.
Elle était connue chez les Grecs. Les Athéniens n'en faisaient usage qu'en foveur d'enfants mâles pour perpétuer, le nom , sans qne l'adopté fût lié à sa famille nouvelle ; il pouyait la quitter pourvu qu'il lui laissât un tils légitime qui la continuait.
Les Romains sont le peuple chez lequel cette institution a reçu le plus de développement. Parmi eux les mâles seuls pouvaient adopter. Il fallait qu'ils eussent au moins 25 ans et qu'ils fussent âgés de 17 au moins de plus que l'adopté.
Ils admettaient deux espèces d'adoption :
L'adoption proprement dite qui avait lieu pour ceux qui étaient encore sous la puissance de leur père ou de leurs ascendants paternels. (L. l®^ C.^ de adopt. J
Elle s'opérait par une vente que le père naturel , en présence de cinq témoins y déclarait consentir au père adoptif. La cérémonie était répétée trois fois pour consommer l'adoption .
Une seule vente suffisait pour l'adoption d'un petit-fils ou d'une fille.
La seconde espèce d'adoption s'appliquait aux enfants qui n'étaient plus sous la puissance de leurs parents. Elle se
28S TftArrÉ mj mariagi.
nommait adrogation parce qu'il fallait la deaumder au pMh** pie rëani ea Comices, qui l'admettait après avoir entendu l'adopté et l'adoptant lorsqu'ils exprimaient devant loi leur double consentement.
Ces deux formes d'adoption attribuaient au père adoptif fior l'adopté tons les droits d'un père naturel.
Sous les empereurs l'adrogation se fit en verta d'un re^ erit du prince devant le préfet de la ville on le gouverneur de la province. (L. 2, tf. de adùpt, L. 8 , Cod« êod,)
Diverses autres lois déterminaient les conditions et les formes de l'adoption.
On adoptait aussi par testament, en instituant quelqu'un pour son héritier à la charge par lui de porter le nom do testateur. C'est suivant ce dernier mode que Jules César adopta Octave.
L'adoption était autorisée chez les anciens Germains et chez les peuples qui envahirent le midi de l'Europe.
872. Elle fut loag^-temps pratiquée en France gons b première race de nos rois ; mais elle tomba en désuétode ; les Capitulaires de Charlemagne n'en parlent pas» et elle fut eomplètement oubliée sous la seconde race.
873. L'usage s*en est maintenu en Allemagne et il y a été consacré et régularisé par la loi.
Le Code prussien a un titre entier eonsatlré à l'adoplîon et ft la tutelle officieuse. Son système et ses principales dispositions ont été empruntées par nos législateurs.
Les Codes autrichiens et bavarois ont aussi des règles sur cette matière. Le Code bavarois notaniment a pris du droit romain la distinction entre l'adoption et l'adrogattOB , et il ne permet pas aux femmes d'adopter.
Le Code sarde et celui du royaume des Deux-Sidles» qui avaient reçu de nos lois cette institution , l'ont conservée , sauf de légères modifications telle qu'elle est réglée dans le Code Napoléon.