En Prante, le principe de Tadoption fut décrété par
TaMemUée asiwnate» le 18 JMvîer 1792. La dî^poMUon est ainsi coQ^e :
« L'assemblée nalionale décrète que son comité de li^ » giâlatioB compreadra dans sao plan générai des lois d- » viles, celles relatives à Tadoptioq. »
Par on second décret^ do 25 janvier 1703» la convention nationale déclara adopter la fille de Michel ]>pelletier, et chargea son comité de législation de lui présenter ioceesanh? menl nn rapport sur las lois d'adoption.
Fidèles à cette prescription , tous les projets de Code i|iiî ont paru depuis s'en sont occupés , fa l'exception cependant dn dernier projet qui ne parle pas de l'adoption , parce qne la oommissioa n'avait pas pensé qn'eUe dût être admise en France. La Cour de cassaiioQ et celles de Paris et de Bonr*ges firent remarquer c^tte omission et demandèrent que cette institution bienfaisante lût introduite dans la loi nouvelle. La Cour de cassation rédigea même un chapitre sur cette matière.
La Section de législati^i se rendit fa ces avis et présent4 un projet sur l'adoption.
Une loi transitoire, du 15 avril 1803 » a déclaré valables toutes les adoptions faîtes depuis le décret du 8 janvier 1799 jusqu'fa la publication du Code civil.
Cette loi maintient dans fous leurs effets les règlemenlf qm auraient eu lieu» par actes authentiques entre-vi6 , par jogament ou par testement $ pour les droits des adoptés» al «Ue renvoie aux dispositions du Code eivil la fixation des droits qui n'mraieat pas encore été réglés.
1875. La disenssion de la loi générale sur l'adoption fit saitre au Conseil d'Etal de longues dissertations.
L'adffittsion du principe ne fut jamais contestée. Jtfais oÉ éleva des difficultés secondaires.
Un premier système n'autorisait Tadoption qu'fa l'égard desmineursy et l'on avait proposé de défendre an tuteur d'adopter son pupille tant que la tutelle durerait.
tSi TftAlTi VV HAKIÀGK.
Le système el la proposition forent abandonnés par la résolution arrêtée de ne permettre d'adopter que des majeurs (1).
Ce fut surtout sur la capacité des adoptants que les discussions se prolongèrent.
On voulait refuser la faculté d*adopter, 1^ aux célibalaî— res ; 2® à ceux qui n'auraient pas vécu dix ans dans le mariage.
La première proposition avait été dictée par le désir de rapprocher Tadoption de la nature, par la haine du concubinage et par la faveur due au mariage.
On disait sur la première incapacité que l'adoption est une paternité fictive ; que la fiction doit se rapprocher le plus possible de la réalité ; que celui qui n'est pas marié ne peut prétendre à one paternité légitime ; et qu'on ne doit pas lui en accorder l'image ou le supplément.
On ajoutait qu'il ne faut pas mettre l'adoption en opposition avec l'union conjugale ; qu'autrement on détruirait l'esprit de famille , on faciliterait les désordres, on encouragei^ait à préférer les unions illégitimes h l'union légale.
Mais il était répondu sur le premier motif que l'adoplion n'était dans toutes ses parties qu'une fiction , et que la loi est libre de donner l'étendue qu'il lui plait aux fictions qu'elle établit ;
Qu'admettre que, la fiction ne pouvant aller plus loin que la vérité , un célibataire ne peut avoir des enfants adoptifs, ce serait aussi interdire cette consolation à toute personne qui aurait eu le malheur de perdre son épouse;
Qu'il est plus sage et plus juste de réduire l'adoption à ce qu'elle doit être, c'est-À-dire à suppléer la nature ; qu'elle doit avoir cet avantage pour le célibataire comme pour
(I) Les Codes des autres peuples aalorisenl radopUon des mineurs avec le. consentement des père el mère ou de l'avis du Conseil do fainilie. Le Code sarde (art. 192) exige que le mineur ait accompli sa 18e année, ainsi que le Code sicilien, art. 3î0.
TBAITÉ DU MAAIAGK. 885
Vhomme marié; qu*il serait biiarre de refuser ce droH à 110 garçon âgé de 60 ans et de l'accorder à un jeune homma de 20 ans devenu veuf depuis un an ;
Qu il serait injuste de frapper d'une sorte d'interdiction des hommes que des circonstances malheureuses , la faiblesse de leur santé , la nature de leurs affaires, souvent même leur bienEaisaoce envers leurs proches parents» peuvent avoir éloignés du mariage «
Sur le second motif» on faisait observer que la considéra* tion attachée au mariage lui ferait toujours donner la pré«férence ;
Que les attraits d'une union légale » les douceurs de la paternité légitime» le bonheur de se voir revivre dans l'enfant de son sang » l'emporteront toujours dans Fesprit et dans le cœur du plus grand nombre sur l'isolement et le triste calme du célibat.
Les opinions opposées se rallièrent à une disposition empruntée du Code prussien, qui ne permet d*adopter qu'à l'âge de cinquante ans.
Qiâânî à la proposition de n*autoriser l'adoption par des personnes mariées qu'après dix ans de mariage , elle avait d'abord été admise ; mais un examen plus approfondi en fit reconnaître Tinconvénient surtout à l'égard des personnes qui se seraient mariées dans un âge avancé.
L'âge exigé pour l'adoptant et la précaution de ne pas permeltre à un époux d'adopter sans le consentement de Taotre, parurent suffisants pour prévenir l'inconvénient de la survenance d*enfants, parce que le consentement sera sans doute refusé tant qu'il restera quelque espoir d'avoir des enfants naturels (1).
(1j V. l'Esprit da Code civil snr le litre de l'Adoplion. V. aawi les procét-verbaax da Conseil d'iilat du 6 frimaire <in f 0, dd f 6 da même mois et du 5 venlftaean 11 , Jaiis la I^grslalion civ. aor le titre de TAdoplion^ commentaire t, no^i., 21, 23, 34« 25, 31, 32; commentairiat, De 12; commentaire S, n*t9, 10, f3> fi; commeiitaire9, n«* S , 3/6» 7 et 8.
ftS6 tllAtllI BU MAIIlAM.
9tê. En eoMé^aencB il fat arrêté qae radoptlon serait permise à toote personne célibataire on mariée » de Ton ra de Taatre sexe (1).
Mais Texerciee du droit fat subordonné ans diverses eonditions qae contient le titre 8.
Relativement aux personnes mariées , la faculté d'adopter est réglée par la disposition géniale de l'article 343, et par les dispositions particulières des articles Sii, 345, 366, eom* binés avec l'article 346 qui désigne ceux qu'on pent adopter.
Examinons successivement ces diverses dispositionSé Art. us. * L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un on de l'autre sexe , Agées de plus de cinquante ans , qui n'anroRl à Tépoque de l'adoption ni enfants ni descendants légitimea, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. »
Le droit romain permettait l'adoption h celui qui avait des enfants légitimes.
' (t) L'adofrtioB 9$i pernise ^r beaucoup ds l^gMatioDs et Europe , mais seulement guand on n*a pas de desceodanls lègilimes.
Le Gode bavarois interdit Tadoption aox femmes. Celte prohibition est empruntée de t*aocien droit romain , réformé sur ce point par aite eonatUiiAioii des empereurs Divodétlea et Maxinian. L. 5, Cad. ^ aâopU
L'adoptant doit avoir au moins 60 ans, ou en cas de dispense an moins l8ans, et il faut qa*il n'ait pas d'enfant. (Coôq bavarois, art. 10 et If.) On ne peut adopter un enfant naluret quand on peut le légitimer.
Le Cède skilieo a admis dans ses art. 2<6, 267, S7f à «76 les rtgies des art. 343, Hkf 34? * 3^53 du Gode frMfiais ; mais rado|4aa4 doit avoir 50 ans.
Le Code sarde dans Tart. 188 est conforme à Tart. 343 du Code fran. içtls^ mais H veut que l'adoptant ait f ê ass de plus que radeplè. It sn permet pas d'adopter son enfant naturel ni pinsd'aa tefaat , ai os u'eiil par le même acte.
Ihs Code aulnchieu exigeauasi dans l'adoptant 50 ans» et 18 ans de plaa qae l'adopté , et qu'U a'alt pas fait vou de célibat (art. 179 * 183 y.
Le Code prussien exige les ménieB conditions dans radoplaot et go*il soit plus âgé qoe l'adopté. Le souverain peut donner des di«ptasta d'4ge à l'aduplaot si parsa conslitelion it n'est pas apte à ptocréer das enfants ( art. 668^ 669, 670, 671 du Code prussien ;.
TftAITB 017 MAMA<#E. 287
La disposilioD du drok firaâçaià est plas Mge. QflMDd on a des enfants avoués par la kri » on n'a pas besoin de cherdier dans l'adoption les douceurs de la paternité.
Quant à la différence des figes eUe est fondée !• sur oe ^'en général l'adoption ne peut être considérée que conuse oae espèce d'imitation de la nature , et qu'il semUe que c'est mieux soutenir une illusion qui peut faire le bonheur des individus qui s'attacbent par œ lien ;
» 2^ Sur te que l'adoptant devant diriger la conduite de l'adopté par ses conseils » il est dans Tordre que le pre* niier ait sur le second une supériorité d*fige toujours propre à attirer les égards et le respect (1).
1» Sans cette condition » la protection légale qui doit résulter de l'adoption perdait toute sa dignité (2). »
Dans le droit romain , l'adoptant devait avoir au BMÎns dix-sepl ans de plus que l'adopté (L. 4®» $ 1» //"* deadapt.)
Ainsi trois conditions principales sont d'abord nécessaires à toute personne qui veut exercer le droit d'adoption^
Il fisut» 1"* qu'elle soit figée de plus de cinquante ans» c'est-è-dire qu'elle ait» au moias^ cinquante ans accomplis ;
2* Qnh l'époque de l'adoption » eÛe n'ait ni enfimts ai descendants légitimes ;
3^ Qu'elle ait au moins quinae ans de plus que l'adivâdu i|u'élle se propose d'adopter.
8T7. Une autre condition générale résultant de la nalute ée l'adeption est la nécessité ^ue Tadoptanl jooisse des droits rinb ea FIrance*
L'adoption n'est pas un acte dn droit des gens. Ob ne fOui la comparer k une vente » à une donation , à un eu»tnâ ordinaire , qui sont permis chei tous les peuples m gaverai » aux étrangers «oomm aux ciloyeiis.
ff^ V. les observations d a Tribunal , Législ. civ. de'Locrè, commen* [2) Expoeè des motifs de la loi.
2ft8 TRAITÉ OU MARIAdiC.
C'est une institution du droit civil, particulière h éer— taines nations , qui crée une paternité et une filiation légale quoique fictive, qui établit des rapports de famille , non-seu— lement entre l'adoptant et l'adopté , mais encore entre l'adopté et les autres enfants adoptîfs ou légitimes de l'adoptant ainsi qu'entre Tadopté et le conjoint de ladoplaot, qui modifie l'état civil de Tadopté , et impose au père et au fils adoplifs comme il leur confère un état nouveau, des obligations et comme des droits sortant des règles ordinaires, dont les effets, par cela même, ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes régies par la loi française, c'est-à-dire qu'à des regnieoles, qui de plus, ne soient pas frappés de mort civile.
Ainsi , des étrangers n'ont pas la cafpacité de faire une adoption ; ils ne peuvent légalement adopter un étranger ni oriéme adopter un Français. Ils sont également incapables d'être adoptés , à moins cependant que par les traités laits entre la nation française et leur nation , ce droit réciproque n'ait été respectivement réservée
C'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts i notamment un arrêt de la Cour de cassation , du 5 août 1823 , qui dans la cause Dugad , casse une décision contraire de la Cour de Colmar. Cette Cour avait déclaré valable l'adoption , par on Français, d'un étranger non naturalisé.
C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la mémfe Cour, du 22 novembre 1825, qui consacre par le rejet du pourvoi cette doctrine adoptée parla Cour de Dijon dans la cause de Sauler.
Cesprincipes n'ont pas été modifiés par la loi du 14 juillet 1819, qui, en abolissant le droit d'aubaine a attribué aux étrangers le droit de recueillir en France les biens qu'y aaraient laissés à leur décès leurs parents étrangers. Ce droit de succession, restreint d'ailleurs aui biens des parents français, ce droit de succession diffère essentiellement du droit d'adoption. Par l'un, vous ne recueillez que des biens, par l'autre, vous obtenez une qualité, un état , une famille non* velle.
TItAirÊ DV MARfAftE. 289
C*est aussi ce qu'a décidé la Cour de cassation dans la canse Canîllac, le 7 juin 1826» en cassant uoe décision contraire de la Cour de Nîmes (1).
La même incapacité s'applique à TindiTidu mort civilement qui ne peut même ni donner ni recevoir par acte entrevifs, ni recueillir ou transmettre une succession , et qui , aux yeux de la loi , est considéré comme mort naturellement. (V. art. 25» C. civil.)
La question a été jugée daus ce sens , relativement à une adoption faite sous la loi de 1791 . Cette adoption a été déclarée nulle parce que les père et mère étaient morts civt-* lement , lorsqu'ils l'avaient faite » et quoiqu'ils eussent été amnistiés depuis. L'arrêt a été rendu par la Cour de Besançon, le 10 janvier 1808. 11 est rapporté par Dalioz atné dans son Dictionnaire , t. 1, p. 309.
Les mêmes moti& feraient juger la question de la même manière sens le Code civil 4
878. Outre les conditions générales exigées de l'adoptant, Tune desquelles, comme nous venons de l'indiquer, s'applique à l'adopté, il en est plusieurs autres qui sont aussi prescrites pour l'adopté. Elles sont déclarées par les art. 345 et 346 du Code civil.
« La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers Art. uk l'individu à qui l'on aura , dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit eh le retirant des flammes ou des flots.
9 11 suffira dans ce deuxième cas que l'adoptant soit majear, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants lé^
(1) V. les trois artéts dans le Journal de Sirey, f. 2S. 1. 353, el 1. 16. J. 143 et 330; et dans le Journal de Dalioz , (. 2f . I. 522 ; et 24. 1. 7 et 8S9. — V. aussi sur celle question, Duranfon , t. 3, n* 277 ; Dehinfoorl, Il 417 ; Grenier , TrMé âê radofêhn^ p. 316 el soiv.
Tom 11. 10
gftiine^i ^i 8*U est joarii que son conjoiat cofiseiite à l'^^p- UoQ. »
Art. S46. c L'adoption ne pourra » en aucoa cas , avoir lieo avant la inajorité de T^doplé.
» Si l'adopté, ayant encore ses përaet mère ou ron'd^euiCr n*a poJQt accompli sa 25^ année » il sera tenu de rapporter le GonsepiDment donné à Tadoption par ses père et nière ,. on par le survivant, et, s'il est nuyeor de ^5 anSt d^ requérir leur conseil. »
Telles sont le$ conditions gépérales^ leqqiftes pour Tadop» tipn soît de la part d^ T^optant soit respectivement à r«^ dopté.
Les artîc^ cii^ ^îslÎQgvoDt 4e9^ espèces d'adpptionv^ :
L'une purement bienl^isaiite ou gracieuse ;
L'autre qui est le prii^ d'uA service rendii ou féniwtea<^ toire.
Il en est une troisième espèce autorisée paf l'art. 3Q6 di| Ç^Qide civil* Celle-ci se confère par lestamept, lofSf[u'fm luliçiir officiei^x , dopt le titro et les f<^|ictions sont, réglée ft^t les art. 361 et suivants d;q Cod^ civil, prévoyant son déçé^ ftvan^ la i^ajor^té du pupille mai& aprèa cinq ans rèviohi^ depuis la tutelle, déclare par testament lui attritiuer Ui qwh- Uté Qt le^ droits d'enfant adoptif.
Oett^ demièire espèce d*adoplîon est appelée ti/^toKe {eHa^ mea^ire. Avant de l'eticaminei: nous devons Uâ^w 09(^p«i( dos deux ai^tres, soit soi^ le rapport des conditions génécales requises de toiit. individu, sqilsous celui dea cwi^tioQS paF» tkulières exigées des personnes mariées.
Ces conditions particulières sont écrite^ iajçia Tart; ^44 qui iiu^dit en m^me temps l'adoption du même enfant |M plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux. Art. sii. ^ Nul ne peut être adopté par plusieurs , si ce n'est par deux époux.
». Hors le cas de l'art- 366i pul épqux nc^ pei|t adopter qu'avec le con^ntemeni d« Tauiie oonÎQÎia» ».
TftAinî ou BAaiJLOS.^ Mt
819* En rAiinîssant les caailîtionB praseritos poor Taclti^'r lîwi gmcteyse» on voit :
1^ Que l'adoptant doit être âgé de plus de cinquante ans t
2® Qu'il ne 4oit avoir à l'époque de l'adoption m enCtnls ni descendants légitimes ;
3^ Qu'il doit avoir au moins qntue ans de plus que l'ar dofté ;
. V Que dan personnes qui ne sont pas époux ne peuvent pas adopter le même enfant , mais que deux époux le pt n^ vent;
5^ Que si Ton des éponx veut adopter » le oonsenientant 4e son conjoint loi edt nécessaire ;
6^ Que l'adoption ne peut éite confesée qn^à un migeur (
7® Qu'il but que l'enfant majeur que l'on se propose d'a^ 4Dpter ait re^ de l'adoptant , dans sa minufké et pendant six ans au moins » des secours et des sdns wHi interrompus;
8*^ Qlie l'adopté , enfiint de famille , et qui n'a pas viagtckiq àaa • obtienne le consenteitteni de ses père et mère » On de celui d'entr'enx qui est eneofe vivant , et s'il a plus dt vinglH»nq ans qu'il requière le^r eonsetl.
Ces dispositions diverses » qui s'écartent dans plusieors points des principes do dvoii romién smr les adoptions et des rigka du Gode prussien qui cependant A servi en partie de modèle à nos législateurs» ces dispositions» qu'un examen apprefandi a préparées • ont été dictées par les plus sages motifs.
On a exigé que l'adoptant célibataire fOt ftgé de cinquante ans p parée qu'à cet âgie le mariage offre en Ipènécal peu d'attratta, et que l'un des tiiexes a« moins « ne peut guère eSr pérer de recevoir des enfants des maine de la MilofO« Les prcir mîèpea lois 4e Rome ne permettaient l'adoption qu'à 60 anv>
On a voulu que l'adoptant n'eût An moment de l'adoption ni enianta ni descendants^ L'adoption est une cQusolatie» afcprdéo h ceu}^ 4|ni sont privés du bonbemr de la parteanîtâ» Ce serait sMuiquev sim but que de la permettre à ceux gw
Mt TRAITÉ ne MAaiAGK.
sont déjà pères ; ee seFait aussi nuire aox droits préexistânU des enfants légitimes , et créer une source de désordres dans la famille.
La protection légale qui doit résalter de l'adoption commandait la condition de la supériorité d'âge de l'adoptant ; il convenait aussi de déterminer le nombre d'années dont Tadoptant devrait être plus âgé que Tadopté. La fixation à quinie ans ne choque pas les lois de la nature dont l'adoption est une image.
C'eût été blesser ces lois , et s'écarter de l'imitation que Ton s'est proposée , que de permettre à deux personnes qui ne sont pas époux d'adopter le même enfent . Selon les Icûs naturelles m enfant ne peut pas avoir plusieurs pères ; selon les lois sociales il ne doit avoir pour père et pour mère que deux époux. Ces considérations motivent suffisamment la quatrième condition.
La cinquième trouve son explication et sa causé dans l'union qui doit régner entre deux époux, dans rintîroitède leur association r datis le danger de troubler le calme et le bonheur domestiques , en introduisant un tiers dans la société conjugale sans le consentement des deux époux.
Ces considérations et le désir de faire de ladoption Fimitation exacte de la nature avaient frappé de bons esprits* et leur avaient d'abord fait penser qu'il ne pouvait y avoir, Mus le mairiage, d'adoption que par les, deiix époux en commun.
' Mais l'on réfléchit sur la différence de pôsilim» oA les deox époiit pouvaient se trouver. L'uii d'eux pcHivaft avoir dés parents éloignés qu'il affectionnerait peu , et éprouver , tldns l'abandon où le laisserait sa propre famille » le besoin de se créer les rapports intimes d'une filiation adoptivé ; tandis que l'autre aurait des pàreiits proches , objets de ses affections et qu'il ne voudrait pas priver d'un patrimoine que des aïenx communs lui auraient transmis. Pourquoi l'o- Migér k concourir à un acte qui blesserait ses sentiments et
TAlITi MJ MABIAU. MS
«es idées rfe jastîee ; ou pourquoi refuser les doueeurs de l'adoption k celui des époux qui chercherait par une pater^ ailé ficlÎTe à consoler son isolement?
La crainte des troubles domestiques disparaissait » d'aiU leoirs, devant la nécessité du consentement de Fépoux da Tadoplant*
C'est une idée heureuse que d'avoir exigé pour l'adop* lion la majorité de l'adopté. Cette idée ne se présenta pas d'abord. Au contraire» on Youlait que l'adoption ne pAt tomber que sur des mineurs.
Vue telle disposition eAt été pins concordante avec tta« imitation exacte de la nature.
Mais pour arriver à cette imitation parfaite , il aurait fallu aussi rompre les liens qui attachaient l'enfant k sa fa«* mttte naturelle, La loi sans doute eût pu opérer ce changement dans l'ordre civil, il eût été plus difficile de l'opérer dans Tordre moral ; et cependant si l'on ne parvenait pas k transporter, du père naturel au père adoptif, les affections du £h , l'adoption cessait d*imiter la nature.
D'un autre côté, pour conserver cette imitation, l'adoption devait être irrévocable. Or , comment aliéner k jamais l'état d'un citoyen sans son consentement? Comment le transport ter irrévocablement dans une famille étrangère , sans mém# qu'il filt consulté ?
Une telle disposition pouvait devenir le germe de graves abus , soit de la pari do père naturel qui pourrait jeter un de ses en&nts dans une famille étrangère pour améliorer la sort de ceux qu'il préférerait , soit même de la part dd père adoptif qui, de concert avec le tuteur du mineur, pourrait spéculer sur la ibrtune d'un enfant maladif dont il convoiterait la succession .
Ces inconvénients disparaissaient en ne permettant d'à* dopter que celui qui ayant atteint sa majorité pourrait ap-* préeier les avantages et les charges du nouveau titre qui lui serait offert.
tfi TftirrÉ N MAftUM.
' Le Code pnissieii aotorise radoptioa des mintarft ; mail Tadaption pt at être féYoqnée da ooDsentemeol des parties intéressées et soas la satustion du iribenal sapèrieor. ( Code Prussien, art. 714.)
La septième condition prescrite par le Code Napcrféon n'est pas moins sage. Soumettre à fournir des secoure et des soins non interrompus pendant six ans de minorité à Fenfant qu'on se propose d'adopter » c'est une heureuse prè^ éaution qui a un double avantage :
Celui d'attacher le bienfaiteur et l'enfant l'un à l'autre par leurs rapports journaliers » par la reconnaissance de ce* lui -«ci , par les bienfaits même de celui-là. Car c'est une des précieuses qualités du cceur humain que de devenir affectueux par les services qu'il rend autant que par ceux qu'il reçoit.
Le second avantage est de s'assurer , pendant ce temps d'épreuves , si les rapports de caractères , d'habitudes , de convenances , d'amour et de protection d'un côté » de ten^ dresse respectueuse et de soumission de l'autre » peuvent les engager , savoir , le plud Agé à conférer l'adoption , le plus jeune à l'accepter.
Qoaot au consentement que l'eufanl doit ofatenit de ses pèr^ et mère , s*il n a pas accompli sa vingt-cinqnifème aU'» uéçs » et à leur conseil qu'il doit requérir s'il est majeur de vingt-cinq ans , c'est la même règle que celle établie pour lo p^rifi^e* L'adoptipn est de la part de l'adopté » comme le ll^iri^ge ift$9)e, une sorte d'aliéiMition de sa persnnae. Son f ptféi^ dans une 'famille étrangère t dont il va ajouter le fiQm^ 9U sien propre , es| un acte qui intéresse d'assez près su fam^l^ naturelle » pour qu'il ne puis$^ rien faire avant vingtr cinq ans s^n^ 1^ conseptem^Qt et l'autorité ij^s che& àt celte famille.
^ i^oi^ m^nie qu'il a pas^é cet âge , il doit reqit^r le co#9e|l 4^ son père qui » averti pa^ cette réquisitÎQp» pr^nd» ^L.nprès des tribuiiaux qui intervieupe^t dans l'adpptiw » Iw mesures que lui prescrivent sa sagesse et l'intérêt de SA fit-
mille. C*efl(t VBe ttoUtelte ftattctimi do&née à cette puissancii lutélaire , à celte magiétratèlire âotîqae et fétérèe^ roûi<}ue «ppui des mœurs pritéeis» le plus solide fondement des itiœurs ))uMft|«es(i). »
Ces okérvatioÉS fMit assét coaMttre que là conditioli prescrite s'appUqne , dans le cas d'adoption » coHiiiie daûft vAm d« mariage, a«x enfiiDts natorels légalement reconnus comme ani enfanta lègitiaiMs. (V. les art. 148, 149, I5i al 158 d«GodeciT«)
Le eonseiiteineiil des père et mère doit être justifié par écrit. La lot ne peut rtcoiifiattre un oonsentement verbal , dont la preuve , d'ailleurs , ne pourrait se faire que par témoins , ce qui né saurait être admis dans «ne matièi^ aussi ^rsre,
La réquisition du Conseil se fkit par un acte respectueux , ooonae pour les mariages. On n'est pas obligé de le renouveler ; car la loi ne le dit pas.
8SD. Le eoasentement des aïeux et la réquisition de lenr conseil ne sont pas exigés formellement si les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur y^^ lonlé. Le silence de la loi ne permet pas d'étendre la condi'tion jusqu'à eux.
Mais comment devra être contestée Timpossibilité où se- ^TOtti les père et mère de con^ter leur volonté 7
Si cette impossibilité résulte de faiUésse d'esprit ou d'aliénalion mentale , un jugement d'interdiction sera nécessaire. C'est la seule preuve légale qu'on puisse préienter.
Mais si les père et mère ou l'un d'eux sont absents et ont cessé de donner de leu^ nouvelles , fiiudra-t-il un jugement de déclaration d'absence.
La loi n'indique pas d'autre moyen ; elle ne permet pas, conmie pour le mariage , d'y suppléer par une déclatatvoo
' fi) Discoars de M. Gary, orateur da TriftonaC ào Corps législatif. .V. LègialaCiéil âe Loerè ser le titre d« rAdoptlén, cvikiiiieiit. Il, ti« li*
29$ TRAITÉ DU MARIAOE.
Rsseraienlée des parties iotëressés el de quel<|tte$ tëmoiiis. Uo jagement ^ra donc nécessaire,
Par la même raison » si les père el mère sont décèdes el que Ton ne puisse rapporter les actes des décès , il £iodra aussi les faire constater judiciairement en la manière ordinaire (Art. 46» Code civil )•
881. On remarquera qaa la différence de Tart. 148 sur les mariages» l'art. 346 ne fait aucune distinction entre les filles et les fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. Les filles sont comme les fils tenues, pour être adoptées» d'obtenir jusqu'à cette âge le consentement de leors père el mère.
889 p Remarquons aussi que la loi ne dit pas comme pour les mariages qu'en cas de dissentiment entre les père et mère de l'enfant , le consentement du père suffit.
Rien dans les discussions du Conseil d'Etat n'iodiqoe It motif de ce silence. Mais enfin la loi ne fait aucune distinction entre le père et la mère ; elle accorde à l'un et à Tantre le même droit; elle place sur la même ligne leurs deax consentements. Si la mère refuse le sien quel que soit le T<ev du père , l'adoption ne peut avoir lieu. Cette égalité de droit i^tait bien due au cœur d'une mère menacée d'être privée de son fils par une adoption.
Si la mère est dans l'impossibilité d'exprimer une TokmC^ le consentement du père suffit.
883. Relativement à l'adoption permise pendant le mariage une difficulté s'était élevée au Conseil d'État.
Si les deux époux adoptaient le même enfant, devaientils faire l'adoption par le même acte , ou pourraient-ils l'adopter par des actes séparés et à des époques diférentes ?
Celte dernière proposition est la seule vraie.
Le mode de la rédaction de l'art. 344 l'indique clairement . Nul ne peut être adopté par plusieurs , si ce nesi par deux époux. Ces expressions ne disent pas que les deux fpoux devront adopter simultanément; par cela même ils
TtLÂItt ne ftlAftlAGC. i9T
aQlori§rat uôe adoption séparée comoie une adoption en commun.
Au reste , tout dente , s*it pouvait s'en élever , disparate Irait en comparant la rédaction qui avait d'abord été proposée il celle qoi fut défiditivement admise.
La disposition avait été ainsi rédigée :
Uadoptwn en commun ne peut être faite que par deux époux.
Mais le Tribnnat fit observer que « cette rédaction sem<^ M blerait dire qu'il n*est permis auK époux d'adopter le » même individu , que lorsque l'adoption s'en fait en » commun , c'est-ànlire simultanément et par le même « acte; ce qui n'était pas dans l'intention de la loi qui » même permet à Tépoux qui n'aura d'abord fait que con* » sentir h l'adoption » d'adopter ensnite le même individu. »
En conséquence, ajoute Locré» le Tribunal proposa la rédaction qui a été déoréiée (1).
884. Les motifs qui commandent le consentement de répoux à l'adoption que se proposerait de faire son conjoint , sont étrangers au cas oA le conjoint serait adopté par un tiers. L'acceptation d'un père adoptif impose sans doute des devoirs d'affections et de respect. Mais il soumet rarementk des charges. C'est ordinairement un avantage que reçoit l'adopté , un protecteur qu'il se procure. L'adoptant ne peut être assimilé à l'adopté qui , comme en sa qualité , pourrait apporter du trouble dans la maison conjugale , s'emparer des affections r consommer les ressources , et dont la présence poorraK faire craindre son concours an partage des biens de l'un des époux avec les enfants légitimes de celui-ci , s'il lui en survenait. Le conjoint de l'adopté n'a donc aucun intérêt à s'opposer k l'adoption , et par conséquent son cou**sentement n'est pas nécessaire. Aussi la loi ne l'exige pas» et l'on ne doit pas ajouter à ses exigences.
(1j lAicré, Esprit du Code ci\il sur l'art. 3M* Voiraiisti les observa lions du Tribunal.
. Mais ui c'est une époase qui v«u| accepter une adopiiM , il faut qu'elle soit autorisée ou par soo mari ou par la jos* .tice. Car elle forme un contrat civil pouf la validité duquel .une autorisation lui est nécessaire. ( C« dvil » art. S25) (1).
Telles sont les principales règlessur l'adoption bienfaisanie ou officieuse «
. 885. L'adoption rémunératoire est affranchie de plusi^ars des conditions prescrites pour l'adoption officieuse.
Il n'est pas nécessaire que l'adoptant soit âgé de cinqiânCe ans ; il suffit qu'il soit majeur.
11 est indifférent qu'il ait ou non quinie ans de plus qua l'adopté. L'on veut seaiemeni qu'il doit plus âgé.
Six années de secours fourbis et de soins donnés sana îii- .terruption ne sont pas exigées.
L'adoption , dans ce cas , est la récompense d'un grand acte de dévouement. C'est le prix d'un bienfait signalé. Elle .ne doit pas se foire attendre.
Mais la reconnaissance même ne devait pas faire oublier Jes obligations d'un époux envers son épouse , d'un père envers ses enfants légitimes. Les droits préexistants de eeax* ci devaient être respectés.
La condition du consentement de l'époose , c«dle de la *non-existence des enfants et descendants légitimes ont dooc dû être maintenues. Si ces conditions s'opposent à radopiîon» elles n'exclueront pas tous les autres actes que la reconnnia- .sance commande ; la dette pourra être payée par d'autres .moyens ; «lie deviendra même celle deS ebfants si teur père était hors d'état de l'acquitter (2).
.. Quant aux conditions relatives à l'adopléi il n'y avait .pas de motifs pour les effacer. Ainsi , telle de la migorilé , <|ue commandait l'intérêt même de l'adopté, a élé conservée. Celle du consentement des père et attire l'a élé aussi eolime prescrite parla morale et la piété filiale.
(1) DMraiflMi, B» &I92, U 3.
m Exposé des mollfi.
9M» L'article 345 détermine les cas dam lesquels il au^ i^rise l'adoption réoinnéraloire. Ce sont ceux où Vim fi $am)é la vie de Tadc^tenl , sotl dam un conUnU , $oii m le teiinni 4ee flwrnnn ott de$ flote.
Ces trois cas sont^ils Umitatifr on ne doivent4ts être ron« sidérés gue comme ûidicatib?
La loi ne s'en explique pas , et les discussions qoi l'ont préparée se taisent aussi*
Les dÎBOonrs des orateors qai ont présenté le projet , sont également fort peu lumineux sur la difficulté. Seulement oA lit dans celui do tribun Perreau des expressions qui semble^ raient annmicer que la régie est limitative aux cas expressément prévus :
K On doit savoir gré encore aux auteurs du projet d'à** 9 toir spéciaknieÉt désigné Te^^e des dangers qui snob » donnent lien , dans ce cas ^{i la faculté d'adopter. On voit B tout ce qu'une dénomuation vague dans ce genre aurait 9 pu faire naître d'abos » et dans quel discrédit elle aovail » IMenlAt fait trnnber cette belle disposition de la loi. »
Cependant M. Duranton ne constifere pas Tartide comme rigoureusement limitatif; et son opinion nons parait joslo» relalivcment au moins à la naUire des dangers indiqués dana l'nrtide. Ce que Ton doit smrloat considérer > c'est le Service fendu et h péril du dévouement. U faut que ce service ait sauvé la vie ; il faut aussi que son auteur se soit gravennent exposé. Ce sont là les Gonditions principaiest la première surtouL
. Que se soit dans un combat contre les ennemis de l'état on eontin des assassins ^ celni qui pour sauver la vie d'un autre a exposé la sienne » est digne de TadoptioU.
Qo^il l'ait retiré des flammes ea des ilôts > ou d'un b&timent an ruines ou du fond d'une^excavation soudaine , d'une fpsse mépbilij^ae par exemple» en a'exposant kii-«é«ie k un< mort presque certaioe , dans tous ces cas , l'adoption est une récompense bien méritée. 11 est digne d*étre Gts celui
$M TtAITÉ ftt MaRIAGS.
qui en a fièjâ rempli les devoirs lorsqu'ils èlaienl lrè»*|i«riileux. La loi ne pouvait désigner tontes les espèces de dangers ; elle a voulu que Tadoplion fût le prix de la vie sauvée avec de grands risques. Quels que soient ces risques , d'ailleurs, s'ils ont été très-sérieux , le prix est dA. Le sentiment l'offre, et les tribunaux sont trop justes pour Je refuser (1).
Mais l'adoption rëmunératoire ne peut s'étendre jusqu'au fis de celui qui nous a sauvé la vie. C'est un privilège qui 4oit être renfermé dans les limites que la loi lui a tracées. Or , la loi ne l'admet qu'en faveur de la personne qui a rendu le service. On peut pour son fils employer le moyen de la tutelle officieuse. (Voir le procès-verbal du Conseil d'État, du 1 8 frimaire an 11.)
887. Dans le cas de Tadoption rénumératoire , il peutst rencontrer fréquemment que les père et mère de l'adoptant ou l'un d'eux , au moins , soient encore vivanfs. Cette eir« constance , au contraire , doit être rare pour les adoptions officieuses qui exigent cinquante ans d'âge pour l'adoptant.
La loi ne parle dans aucun des deux cas dn consentement des père et mère de l'adoptant. Celui-ci n'est donc pas tenu de le demander. Il n'est pas aussi tenu de requérir leur conseil , sur la nécessité duquel la loi est muette. On conçoit , au reste , les motifs de ce silence. L'adoptant étant majeur n'a pas légalement besoin de l'assentiment de ses père et mère pour contracter une obligation , quelle qu'elle soit. Il n'est pas, d'ailleurs, dans la position de l'adopté; il n*aliène ni sa personne ni son état; il n'entre pas dans une nouvelle famille ; il reçoit , au contraire , dans la sienno, l'individu qu'il adopte (2).
888. Si Texistence d'enfants ou de descendants légitimes est un obstacle à l'adoption , celle des enfants naturels mémo légalement reconnus ne s'y oppose pas. L'article 343 n'est
ci; Duranlon, I. 3, n* 284.
(2; Uuraiiton , (. 3, ii« 282.
TttAni M «ARUCI. Mt
qoe dlans Tiiitèrét des enfriits nés do mariage. Or 9 les prohibitions ne s'étendent pas d*un cas à un aatre. La loi permet ce qo'elle ne défend pas.
889. Par la même raison on doit reconnattre qu*on peu! adopter suceesstTemeiit pittsiears enfants. L'article 348 soppose raéme l'existence de cette faculté , puisqu'il défend le mariage entre les enfants àdoptifs du même individu (1).
890. Duranton se propose une question qui n'est pas f û semble, très-sérieuse.
Il se demande si le mdnie individu peut adopter les deux époux 9 et sa réponse est négative ?
Cette repense est juste. Car si Tadoption est rimage de la nature , on ne peut adopter deux individus qn'aotaBl qu'ils pourraient être considérés comme frère et sœur. Or » la fiction ne peut aller jusqu'à si^poser que deux époux sont frère et sœur. L'article 348 du Code repousserait méaae cette fiction » puisqu'il interdit le mariage entre les enfants àdoptifs du même père (2).
Mais l'épouse de l'adoptant peut adopter l'épouse dn fila adoptif. La fiction ne choque dans ce cas ni les convenances ni les usager » puisqu'on voit souvent l'enfant du premier lit d'un mari , s'unir en.mariageà Tenfant du premier lit de sa belle-nére.
891. Une question plus grave roule sur l'adoption des enfants naturels légalement reconnus.
Noos disons légalênmrU recmnuà.
Car s'ils ne l'étaient pas » comment poorrait-an reftisér« sous oe prétexte 9 l'adoption qui serait demandée?
Coaamment poucrait-nm surtout l'attaquer après sa CM^ sommation ?
La recherche de paternité est interdite.
(i) V. iur celle queslion, Duranton, n» 291 ; Toullier , do 986 ; arrêt de la Cour de Boorges. du 21 Trimaire an 12; Grenier, Trailé deVadaptiotif n* tO.
(2) DttitifUon, D« i9î.
soi TBAIti MI MAÉUWr
ta recherche de ontanûl* a'eil fMme fu'h Twifuri e« dan» wm intérêt.
On ne poarrait dmc se procurer une prenTe légale de vice de Padoptioii*
Et cependant serait-ce aar dea préaeoiptiona plus on moine vagues f snr des indices toujours incertains » sur des ooMires trop souvent trompeurs que les tribonaniL pourraient re-r pousser une adoption proposée ou annuler e^ qui dèjk serait faite.
La difficulté ne peut dionc pas 8*éiever k Tégard de l'enfant naturel qui n'est pas reconnu.
Cette dEflkulAé est d'autant plus sérieuse qu'elle a éAé réaoèue eu sais opposé par les audeus législateun » par les au* teurs^UMMlemes et par les arrlts.
892. L'adoption des enfants nataneb était permise chex les Athéniens.
Elle le fat aussi long^teaips cher les Romains. On en trouve un exempte dans la loi 46 » ff. de adopiioMiilmi f suivant laquelle l'euAuit né pendant Tesolavage dn père , qnaîqu'U ne fiill qu'enfant naturel , pouvait » après TaffraiH dûssementdu père^ dtare adopté par resorit du prince.
Aussi Potfaier dans ses Pandecles au titre dr Adùpi*, n® 22 , s'exprime-t-il ainsi en transcrivant cette loi : Etiam filiuM naluralis adopiari foUU. (Voir aussi la loi 5 au Code de neci. liber. )
L'empereur Justin fut le premier qui, dans l'inlécét de la décence des BMeurs pÉUiqnes prohihâ cette àdoptbn ; et Justinien confirma cette prohibition pur sa noV€dle74, dnp. 3* Onns nette novelle même on rappelle l'ancien usage sar celle adoption. •• Adopiionis modus erat antiquUvs... Muper «•« iuraleê ad Ugittmoê innsferandù».
L'ancien droit français ne reconnaissait pas d'adoption.
Mais le droit intermédiaire Payant admise , elle a été appliquée à des' enfants naturels, et la jurisprudence Ta sanctionnée. Cette jurisprudence s'est prononeée par ua anét
de U Gow de eâMilHHi du 24 noyemlire 1806 ; par MiMtre arréi de h Coar de Toolouse do 5 mars 1817 ; parwi arrél de la Cour de Paris da 13 jaiUet 18S2. Elle a mime été ap^ plîquée au cas oA le père avait an moneot de TadeptioD un eniSiDt légitîoae. ( V. un arrêt de la Cour de casaaIioD du 24 jsîllet 1811, et eeloi » déjà indiqué, de la Coor de TiHHt louse do 5 mars 1817) (1)«
U est \rai que la kû transitoire do 25 germinal an 1 1 déclare Talahles « tontes adoptions faites par actes authea** tîqaes depuia le 19 janvier 1793 jusqu'à la pablioation dea dispositions du Code civil sur Tadoption, quand elies n'a«r# raient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter ou être adopté, n
Mais cette loi prouve que ces législateurs, qui venaient de déc^ter la Wt du Code civil sur l'adeplien , et qui n'eveep<* taient paa de la sanction des adoptions eelle des enfanta mn tnrels» ne coosidèraienl pas Tadoption es ces enfimts eomma enntr^re à l'ordre poUîc.
893. An Conseil d'État , lors de ta discussion du Code, In qnestma a éié examinée sous toutes ses faces et les mutifii de deux opinions contradictoires ont vécu on large dévelopH pement.
liMcré rappelle ce& discussions, dans son Eipait du Code eivtt sur le titre des Adoptions. U les rapporte avec quelque embarras. Car elles étaient inédites alors, et le piesainv Consal avmt condamné une partie des procés^verbaniL au secret.
Aussi ^analyse de Locsè est-elle imparCeiiie dans ee pnsi^ nmr oncvnage.
Mais, en 1827, affranchi de toute inquiétude, il mel.aii 5oor dann sa Législaliin civile et commerciale oe qu'il avait d'abeed laissé ignorer ; et il nims appaend que la qneéliàti s'est présentée treisfois.au Conseiid'Elatt et que« par teoM
(l) Voir les arrêts dans le Journal dé Sirey, t. 6. 2. 566; 18. 3. S52 ; fl.1.3iS. ^
sot niAITé DU HAAIAOB.
9 Ms le Conseil, dëtermiiié par des ntisoiie très^pousantes , 9 a exprimé riDtenlion de tenir pour valable Tadoption des » enfonts naturels reconnns. »
Dès la première séance du 6 frimaire an 10» sur robservation que le projet de loi ne défendant pas iadoplion des en* fifiDts naturels» l'autorisait par son silence» la question fut abordée directement, et la Section proposa de n'interdire l'adoption qu'aux célibataires» a6n que la faculté de se donner des enfants adoptîfs ne les détournât pai du mariage ; elfe raccordait à Tbomme marié à l'égard de l'enfant qu'il aurait eu avant son mariage^
« La restriction fut vivement combattue.
» On dit qu'il convenait sans doute, dans l'intérêt du ma-' riage» de ne pas autoriser expressément le père ou la mère à placer leurs enfants naturels sur la même ligne que leurs enfants légitimes ; mais que proscrire l'adoption de ces en-* fiints uniquement dans l'intérêt des coilatéranx» qui ne doit jamais l'emporler sur celui des enfants» ce serait se montrer injuste et cruel envers des malheureux qu'on punirait de la faute de leur père » et refuser à ce père lui-même le moyen de réparer les soiteB» de sa vie licencieuse. »
Le Conseil adopta cependant la condition proposée et décida ainsi implicitement que Tadoption des en&ints natnreb serait permise » mais dans le cas seulement où le père serait ou aurait été marié.
Dans la suite de la séance» sur des observations non vettes, on reconnut que la matière de l'adoption n'était pas encore suffisamment approfondie» et Ton renvoya à la Section de lé« gislation pour peser les observations et présenter ime autre rédaction .
La Section soumit dans ta séance du 14 frimaire an 10 (7 décembre 1801) une rédaction d'après laquelle « celai qui avait reconnu» dans les formes établies, un enEamt né hors le mariage 9 ne pouvait l'adopter ni lui conférer d'autres droits que ceux qui résultent de celle reconnaissance. »
TmàAVk mv hammsk. 805
« Mm$ lior$ ce 4^i» , ajoiriait k projel » i\ Bf sera admis >» JMicuM aolkiB 4eiidai»t à prouver ^ie Tenlnt adopté eal » renfant uaturel àe TadeptaDt. »
flans ee sjst6ne radopiion des enfants naturels reconnue èliil seule i»terdîte.
C'était poftir la loyantë et encourager la dissimulation.
C*èlait anssi compromettre Fètatdes enlints natorels.Car le ipèee, i|m awaU dMferé de .la reconnatt're pour ee ménafer la faculté de 1^ ad#fter, pouvait être suivis par la mort^
Aosai I3 rapporteur do projet ne 4issim«la-t41 pas lui* môme qu'il trouvait la disposition trop sévère et qu'elle n^a* vnil été jadmiae que dans la oraîple 4e ofttlfedire la règle qui ne doMaît aux enfant^n^tur^reconons qu'une créance sur les dùens de Jour pèire.
Mab en fit ebsemer que la cféanoe était le droit commun, l'adoption le cas partioutier ;
Que pour 4aire .lespeeter les mœurs et la dignité dn mariage, il snCfisaît de ne pas .attaieher la aucospsilûUté k l'état d'^epfiuft naturel ;
Mais fqiie yonloîr que oette quotité empéchM -d'en «cqoé*lâran «utre quî.doqnfttlasacoessWli^» c'était m montrer Imprngoumux ;
Qnekaniaurs ne >so«t <ph|s outragées si -la capacité de BMeéder est attribuée à on notre titre que celui d'enfant na- InréU clest^kdire an titre d'adopté.
iGes raisons Irionsiilièrent et l'article fut .supprimé à la séance du 16 frimaire an 10.
Dans.GeUe.du/Ilnivitee suivant on s'occupa une troisième lob de^k^méme ;qnestioa.
iTrancàet fet alors le seolqui reproduisit et{SoatMit la proposition d'exclure l'adoption des enfants naturels; il voulut' appliqoer Texelnsion aux enfants même dont les père et ntfère n'étaient pas copnos pour ne pas favorî;ser l'adoption de ceux qoe le père ne reconnaîtrait pas afin de se inénager la facalté de les adopter. Il fit valoir l'intérêt des mœurs. TOMK 11. 20
308 TftAtti UV MAAIAGR.
Od lui répoDdil qoe « le moyea ingéoieux de les Curé succéder comme enfants adoptife, non comme bâtards , codciliail la justice avec Tintérét des mœurs ;
» Que c'était, d'ailleurs, dans la supposition que l'adoption pourrait réparer le préjudice que la séyérilé de lu loi cause aux enfants naturels t que le conseil a?aîl préeéderoment réglé avec plus de rigueur les effets de la rtomnms^ sancede ces enfants ; qu'au surplus on ne gagnait rien en les excluant de l'adoption. Car , pourvu que le père ne les re^ connût pas, il ne tiendrait qu'à lui de les instituer ses légataires universels. »
M. Portalis proposa de garder le silence sur l'adoption des enfants naturels , et son opinion fut suivie (t). Locré conclut de ces discussions et de leur résultat : « Que la défense d'adopter les enimls naturels recsnnus a d'abord été fimitée aux célibataires ;
j» Qu'ensuite file a été formellement rejefée ; w Que l'adoption, en conférani aux enfants naturels re^ connus les mêmes droits qu'aux autres enfants adopti6 , et par conséquent des droits plus étendus que ceux que la loi générale accorde ou permet de donner par suite' de b recov* naissance , a levé , pour ce cas , les prohibitions , en Ttrla d'un droit particulier et exceptionnel au droit commua ;
^ Que ce droit résulte du silence même du Code, attendu que, n'exprimant aucune distinction , les enfants naturels st trouvent compris dans l'expression générique d'individu r que l'article emploie (2). »
La conclusion est exacte. Mais il eAt été préferaMe que la solution de la question eût été neUement pesée dans ud« disposition expresse. Le sUence de la loi pouvait prêter à des
^1) Voir la Notice historique donnée par f^icrà daot sa fjègislalioa fiilie. Elle précède le litre de Tadoption. Y voir aossi les procès-verl^ui du Conseil d'Etat el nolammeot celui du 4 nivôM an 10, coni' roen taire 4t i!"" 15.
{2) Locrô, tbié.
TAAITK OU MAmiA^GB. 307
ioterprètatîoos cooiradictotf e» et doonerde laforce aux grades argapienU tirés des dispositions de l'art, 908 du Gode ci- ▼il, qui déclare que lesenfaats oatureb ne pourront, par donatioD entre- vi& ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions , par Tarti- «le 757. On sait que cet article ne leur accorde que le tiers, la nmlié ou les 3)4 de ce qu'ils auraient s'ils étaient légitimes, aehm le degré de parenté des autres successiUes , tandis que I estet adoptif est assimilé à l'enfant légitime , quand aux droits héréditaires.
894. Aussi la question a-t-elle été et est-elle encore fort controversée.
De nombreux auteurs repoussent ladoptioo des enfants naturels reconnus*
D*autres auteurs en aussi grand ttombre l'admettent (1).
La jurisprudence des Cours royales du royaume est aussi loin d'être uniforme sur la difficulté; Beaucoup d'arrêts Font résolue contre les enfants naturels reconnus (2).
Un plus grand nombre cependant l'a décidée en leur faveur .
La Cour de cassation ne s'était pas» avant 1841 , prononcée sur un point de droit qu^elle n'avait pas en encore ii examibers
(î) Conire radoplion dei enfants nalorets reconnue , \oîr yalleville} 1>elTincoart ; Chabot, de$ Suecetêtont , t. 9, p. 12t , n^ S4 ; Favard , y^ âêopUoHf aecl. 1, n« 4; Rolland de Tillargueê, terèo AâofUim n« 1. — Poor TadopUon , i^iaeau , TraM tfM eik(aM$ naiureh , etc., éd. de 1811, p. 352-361; Dupin , dans un Diclionnaîre d*arr61s, pcbliè en 18f i; Duranton , L â, n* 29J ; Grenier, traité de radoption, n*85; Locrè, ÉsprK dil Code civil ^ (. 4, p. 310$ les aotears de la Thèmis ; Doport la Villette, Questions do Droit i U 3, p. 221.
fi) Les arrêts fevorables à radoplion sont beaucoup plus nombreux que ceux qui la repoussent. Plusieurs Cours, notamment celle de Paris, qui avaient d'abord jugd conire 1^ enfanls naturels reconnus, ont changé de jorisprodence et le prononcent aujourd'hui en leur faveur. ( V. ces arrêts dans le Hecuetl de Strey et dans ccloi de Dalioz jeune. )
La Cour de Riom soi l avant soit depuis rarrét contradictoire que nous cKons plus bas a souvent admis des adoptions gracieuses en faveur d>n(fints naturels reconnus.
^8 tXkkiVi W MAHIAISiR.
Qâèffqérés péi^onbes bwt eepenâàtat liijff^é qà^elle IVrèl jugé , Te 1 4 n(rv€^rè f9ib , coMre Taidc^thyii des «nfMts toafurèb, en r^fàfrit té ^^tir^iA rèlafttf àiifràAMf de fiiC^r de Nl'i^es (fui avait refusé d'afiHiyriset i*àd6ptiôO d^BH ^WfirirC nafùrcf!.
Mai^ H ^ a éi'jreinr dans «telle sftfpposStiM. liai €oÈr ée èà^iM fi'à rejeté lé ^urVoli (^ patee <(iie tes W^éb ]^6iHant teffns d-adôptiolfi » ^'ètatft pas ttiolkés , ne pèv^ift fôtrmèTrbbjct d*àfa {>obi^^ , et fSLt&i ^Mè lès (ik^Uta €(bî rè^ fusent Tadoption peuvent y êtte4éitëiftifikéé9ptir'dè9âh^^Mtidhées pctrlicuUères queTatlkk 9Jh du CM^cti^ ^abtirtèfmne à la conscience du juge.
Arnfsi , la ^^fe^tion du dhoH «taît «Mdrè IntUcHe |MÉr la Cour régulatrice.
Jtiscfu'en iS38 , MAilè, ^lle tfè sT^tail ëê g«iR9fiil ^^ré- !»Mftée dëvavt lés Codrs ^tte s» 4a Aeinaiidè d'iddptioii formée'par lès parties tfiléf èfàsèËs à sôti «dMysstOU ^ ^ Miie qu'H n*y av^tt {h» M de etftfti^àdîdiUn judiditf)^,
895. '€e(fè êoMrddictira s*lf^^t étetéë M 1«38> ^¥Mt la -Cioiir deftibfB', sur là 'récltf faktitfn dbs Mrîtkrs MlblMaux
Cette mère avait adopté pendant son mariage , du aMsentement de son époux , une fille née avant le mariage d un àiitre que île celui-ci.
Certains héritiers de 'la mère adoptive •ont demanoë la *huIUté de Fàdo{iliofr. 'fca'd^nianle portée» silr lottra|(^el>, devant Ta Côur ia Ridkn, chariibrds rériiiles , y a reçu, jpékidantiplusieurs audiences de plaidoiries , tous les développements que comptirlait riinporfeanee delà gestion.
lïépaH e\ d'âutrefbh ihvoquàil ties cOtiSidérttttOlks'lridMies et des principes du droit positif.
Sous cederoier rapport 9 on.prétendaii pour les appelants que Tàdoptioti, 'ititftid>uite daits le dMt fnltaràfs j^r «me disposhiôu expresse , h^avditpàs été àj[Vplî<|Uèe pair te législateur aux enfants naturels ;
Que imwr âf gi|iii#aAer du ^nvede U \%t ft (ip^r pr9#-* voir dire qu'elle leur e$l applicable , par eel^ Hi^e qu'elle B*esl pa^ d^(Mi|i«e k I«Mr ^gard , il liaudrait qu'ils tafi^wt
Mais , qu'au contraire , les enfai^t^ c^^^^rfls saut pkc^ dat^ KW powM<i9 exceptiomieUe, et soumis à des wègles pratiil^Uves qui leuc iuterdisbeot de pro^ter -de g^MH^^ ^^ droits que confère l'adoption ;
Que \e r^prochen^eot des trois tr|res du Code civil , sur la ireeoanaissapca de» enlapls naturels ^ $w l'adof tion , sur les successions, démontre l'iacopop^^tilliUlè de plusieurs dispositions ayecl'i^icatiwde radqptioQ aux en&nl^ uMpr^U ;
Qt|e les procès-jrerbaux du Conseil d'Élai indiqçum^t que , tors de la discussion dë^nitive de la loi sur l'adoption , la pensée des lêgisUtear^ fut de ne pas comprendre les enfants naturels parmi ceux qui peifvent être adopt,és ;
Que Tarltcle 908 du Code confirme celte pefi^ée , pj(iU-. qu'il interdit tout aiM^ntage par donation entre-.vifs ou par testament ^n faveur des enfents naturels ;
Qu'assimiler l'adoption à une véritable légitiniation « c*^t cr^er un système dont la fausseté est signalée par ^n iqripossibilitè matérielle , comme par son inipossibilité légale ;
Par son impossibilité matérielle » la légitimation ne pouvant exister sans le eoncouns du père et 3o la iQèjre qifi rer-
cûnnaissept l'^apt ;
Par son impossi))i|ilé légale , la légitimation n'était fiu-r lori^e que par le niariage subséquent des père et inëre ;
Que d'ailleurs , l'adoption des enfants naturels est diamétraUimept opposée h l'essence et iiux principes de l'adopUon I^aje , dont le but est de conférer une paternité fiotive à relui qui est privé d'une paternité réelle.
Pour l'adopté on répondait qu'op chercherait vajnemeut ilans le Code oivil un seul article qui prohibât direotei^eut ou ipdirectement l'adQption des enSiqtâ paturels ;
Que dans le silence de la loi on doit reconnaUre que cette
310 TEAtti DQ HAftlAM.
adoption est permise, Car il est de règle fondamentale en tpule législation :
P Que tout ce que la loi ne défend pas est permis ;
2^ Que Ton ne doit pas distinguer là où la loi n*a pas fait elle-même de dislinction ;
3^ Que les tribunaux ne peuvent pas créer des incajuaeités , et qu'ils ne peuvent appliquer que celles qui sont for-* mellement établies par la loi ;
Qu'invoquer contre l'adoption d'un enfant naturel , les règles sur les successions» c'est recourir à des principes étrangers à la matière que l'on eiamine ;
Que l'adoption , qui tient à l'état des personnes , ne peut être confondue avec les règles sur les successions qui tiennent uniquement à la transmission des biens ;
Qu'ainsi il importe peu que le Code civil réduise les enfants naturels à une portion héréditaire moindre que celle des enfants légitimes ou adoplifs ;
Qu'aucun principe ne s'oppose à ce qu'on obtienne en une qualité ce qui ne pourrait l'être à un autre titre ;
Que d'ailleurs pour juger de la validité d'une adoption , ce ne sont pas ses résultats qu'il fant considérer • c*est sur la capacité seule dos individus qu'il faut se fixer » et que , st la loi ne les déclare pas incapables , l'adoption peut leur être conférée quels qu'en soient les effets ;
Qqe le raisonnement tjré des principes sur les successions est d'autant plus vicieux qu'il est un cas où l'enfiint naturel reconnu recueille la totalité de rhérédité de son père ; savoir » celui où le père ne laisse pas de parents au degré successible » quoique, alors, l'époux survivant soit appelé à succéder ; en sorte que , dans le système des adversaires do Tadoption , elle serait valable ou nulle selon qu'il se prèsen^ terait ou non des parents au degré successlble ; obsf fration qui suffit pour démontrer l'erreur d'un système qui ferait dépendre la validité de l'adoption d'une circonstance tout ^ fait étrangère aux principes de la matière ;
YkjllTK DU MA m AGI. SU
Que vaioemeDl on objecte que» TadoptioD n^élant qu'une fiction de la paternité» on ne doit pas l'appliquer à celui qui est d^à père par les lots de la nature ;
Que cette objection n'est qu'une subtilité de Técole qui ne peut faire autorité deyant le magistrat , parce que TefTet de l'adoption est de donner un nouvel état » une nouvelle ■vie civile et sociale , de créer des rapports plus étroits entra l'adoptant et Tadopté ; que la paternité adoptive est donc quelque chose de plus que la paternité naturelle » et que par conséquent celle-ci ne peut tenir lieu de celle-là.
A. Tappui de ces raisonnements on insista sur les discussfons du Conseil dTtat » et sur leur résultat favorable à l'adoption des enfants naturels.
On fit remarquer que les opinions et les arrêts contraires étaient antérieurs à la publication de la notice historique par laquelle M. Locré avait fait connaître la vraie pensée des législateurs.
On ajouta que Tintérét des héritiers collatéraux avait SI peu fixéjl'attention de ces législateurs qu'il est permis , en laissant à Tenfant naturel reconnu la part que la loi lui attribue » de donner tout le surplus à un étranger (1).
Ces moyens ont triomphé » quoique le procureur-général eût conclu contre la validité de l'adoption en se fondant surtout sur des considérations morales.
Les motifs de l'arrêt sont lumineux ; en voici le texte :
« Considérant que Ton ne trouve dans le Code civil» au titre de l'Adoption » ni ailleurs » aucune disposition prohibitive de la faculté d'adopter les enfants naturels , par le père et la mère qui les ont reconnus ; — Que Ton ne pourrait donc déclarer que celte faculté leur a été interdite » qu'en admettant une incapacité et une défense qui n'ont point été prononcées par la loi ;
(I) Arrêts de la Cour de c«Ma(ioii du 29 novembre fSiôet du 14 mars f837, rapportés par Sirey, (• 26. f. 210; et I. 37. 1. 314-
312 TAAITÉ DU MAMA&E.
» CoQMdéFaBtquece8tioutil6B»eai({iiero»pffèéeBé, pour ëiablir une ia^apacUé , qm les principes^ fat ééleifmineui la nature de TadoptioD , s'^ppoeant à ce que les €BËAia mttiurels reconnus puissent en receToir le béaéfice; — Que roB ne retrouve 4ans le Code civil ai ksrf ègles ni te» défenses du droit romaii», «t qu'on y chercherait vaioemenl les conditions qui établiraient qu'on a voulu faire de Vadoptioa «ne imitation exacte de la nature ; — Que d'après les dispesi-^ tions qu'il renferme , loin de s'identifier avec la famille noiivede dans laquelle il est admis » de manière à devenir étranger h celle qu'il avait, l'adopte reste au contraire dans cetto dernière > y conserve tous ses i^nctens droits et ne fait qu'ajouter le nom de l'adoptant à celui qu'il avait déjà; -^ Qu'il n'est pas exact de dire que l'adoption ne confère à l'enfant naturel rien de plus que ce que lui avait donne U Tcconnaîssance faite par son père ; — Que les 4ieBs qui l'unissent à ce dernier après l'adoption sont et plus étendus et plus resserrées en même temps ; — Qu'à la place d'une filiation naturelle, il s'est établi une filiation nouvelle» plus avantageuse et plus bonorable aux yeux de la société , et que dès lors , au lieu d'être indiqué dans les actes de l'état civil et dans les relations ordinaires de la vie 9 sous le nom de fils naturel , l'adopté qe le sera {^lus que sous celui de fils adoptif ;
» Considérant qu'on ne peut invoquer les articles 346 , 34*7 p â48 du même Code pour en induire la conséquence que » si la défense d'adopter les enfants naturels reconnus n'a pas été faite au père et à la mère de ces enfants > d'une manière expresse , elle se trouve du moins implicitement dans la loi ; -^ Que les expressions dans lesquelles ces ai'ticles sont conçus n'ont rien qui soit exclusif des personnes qui n'y seraient pas indiquées; — Que la loi , qui n'était pas uniquement faite pour les epfants naturels, n'a dû s'y occuper que des cas ordinaires , laissant sous l'empire du droit commun et de ses dispositions générales ceux qu'elle n'a pas dé-
TEAITK DU MARU<iE. 343
sigoés ; — <}u'oii ae pourrait doac coBcLorii da U iiiaiièèc0 dont elle s'est exprimée qu'elle a défeodu l*adoptioa àm enraRls naturels , à moios d'établir qu'eUe a créé une ex*ceptioD toute particulière contre cttte clause d'iodÎ¥Îdu6 ;
» CoBsidérant que la défense d'adopter les enfuUs n»» lurels reconnus n'existe j^as davantage dans les dispositios^ du Code civil sur la légitioaaiion ; — Qu'il y a des dîflëceaces esscnl^Ues ei capitales entre les effets de l'adoptioA et «eeux de la légitimation, qui ne permettent pas de con&odsa l'une a?ec l'autre; — Que si par la première l'enfont reçoU une vie nouvelle et des avantages qu'il n'avait pas aupara*vant , les rapports civils et les droits qu'il acquiert sont cependant bornés à un cercle étroit dans lequel la loi n'a pas restreint l'enfant légitimé « qui est considéré par elle eomM enfant légitime et traité comme tel ; «-- Que l'adoption oib conférant ni les droits ni le titre d'enfant légitime » on doit nécessairement en conclure qu'elle ne se confond point av€|c la légitimation ^ et que par là même» elle n'est pas un moyeii détourné d'appeler l'enfant naturel au\ avantages d'une légitimation qui ne peuvent lui être assurés que par le oukriage de ses père et nière ;
» Considérant que ladoption ayant pour but principal «t direct de créer un état civil entre l'adoptant et l'adopté on les unissant par des rapports de parenté et de famille , et la^ droits de soccessibiiité réciproque qui en dérivent n'enétanit qu'une conséquence nécessaire» c'est le litre du Code civil, qui a déterminé les règles de cet état et la succes&ibiltté même qui en résulte , qu'il faut interroger pour savoir quels sont ceux qui peuvent être adoptés ; — Que dès que l'incskpacité que l'on oppose aux enfants naturels reconnus ne s'y retrouve ni d'une manière expresse ni d'une manière im^ |>licite » on ne peut la rechercher dans les article^ 756 » 957, 908 et autres sur les successions qui n'ont statué sur la d^ volution des biens que d'après les principes et les règles précédemment étabUs sur l'état des personnes » sans aucun
311 TRAITÉ UU IIAR1AGC.
retour sur ces principes et ces règles, auxquels le lég^islateor n'a pas songé k toucher ; — Que les dispositions invoquées t uniquement relatives aux enfants naturels* comme celles de Tart. 338, ne se sont point oocupéesdes enfants qui auraient tté adoptés ; — Qu'ainsi pour les entendre et les appliquer sainement , il ne faut pas les séparer de la qualité des personnes pour lesquelles elles ont été faites ; — Que c*est pour les enfants naturels reconnus , mais restés tels qu'elles ont été créées ; — Que si elles sont prohibitives , ce n'est évidem^ ment que des droits qui dépasseraient en faveur de ces enfants , ceux qu'elles leur accordent , et non pas des droits qu'elles ne leur accordent pas , et qui seraient la conséquence d'nne qualité ou d'un titre sur lequel elles n'avaient pas k s'expliquer ; -*i- Que ce serait donc manifestement en étendre Tapplication et les effets k des personnes et k des cas auxquels elles n'ont pas pensé, que d'y voir la défense d'adopter les enfants naturels reconnus , et de leur donner par Ik les droits de successibilité que leur confère l'adoption ;
» Considérant qu'on ne pourrait admettre que les dispositions du Code civil • qui bornent les droits des enfants naturels sur la succession du père et de la mère qui les ont reironnus , renferment la défense k ces derniers de les adopter, qu'autant qu'il existerait entre Tétat d'un enfant naturel reconnu et celui d'un enfant adoptif une opposition diamétrale qui ne permettrait pas de les confondre, en passant du premier au second; — Que cetle opposition n'existe pas; ^^ Qull ne répugne ni à la nature, ni k la raison , ni k la loi, que des liens de famille, plus étroits, que des rapports civils , plus intimes , et plus étendus , s'établissent entre le père et . le (ils naturel ; — Qu'en usant du bénéfice de l'adoption » le père fait plus qu'il n'avait fait par la reconnaissance , ma'is qu'il ne fait rien de contradictoire k ce premier acte , qui ne pourrait avoir pour effet de s'enchatner si irrévocablement qu'il fïkt défendu d'améliorer , par des moyens que la loi indique elle-même, l'état de son enfant ;
TKAiri M lÎAEIAGS. SI 5
» Considérant encore, sur les articles relatifs aui dniits des enfants naturels sur ta succession de leurs père et iBère» que la loi leur accorde, dans le cas où il n*y a ni enfanta légitimes ni héritiers collatéra«ix , tons les biens de cette snc* cession ; — Qu'alors , Tîneapacité qu'on fait principalement résulter contr'eux pour l'adoption , de la restriction apposée à leurs droits sur ce point » devrait nécessairement disparaître puisque la base fondamentale donnée à cette incapa* cité n'existerait plus ; — Qa*îl*faut done conclure de cetta application de la lof » dont la justesse ne peut être contestée, que dies prohibitions qui ne sont ni générales ni absolues » ne peuvent renfermer la défense qu'on veut en faire résnlter;
» Considérant que Targuraentatton que l'on a tirée» contire l'adoption desenfants naturels, de l'art. 911 du Code cf vil , ne présente , pour raison de décider , que la question même qu'il s'agit de résoudre ; -— Qu'en admettant , en effet • qu'on pût faire l'application des dispositions qu'il renferme à ufii contrat aussi solennel que l'adoption , il faudrait toujours démontrer l'incapacité de l'enGeint naturel reconnu, à être admis au bénéfiee de Tadoption par ses père et mère ;
9 Considérant que l'art. 366 du Code civil, qu'on a éga* lement invoqué en le rapprochant des art. 908 et 91 1 , éta-* Mit dans le cas tout particulier qu'il prévoit , non une ma^ nière nouvelle de donner ou de transmettre par testament les biens de l'adoptant à l'adopté , mais bien un mode non* veau d'adoption que réclamaient l'intérêt de l'enfant et la position dans laquelle pouvait se trouver placé celui qui voudrait l'adopter ; — Que si , alors , l'eniant acquiert des droits de suceessibilité sur les biens de ce dernier , c'est par une suite naturelle et nécessaire de Tadoption exceptionnelle dont il a été l'objet et non pas parce que le testament où elle se trouve, renferme en sa faveur une disposition de ces biens ; — Qu'on ne pourrait donc lui appliquer que les dispositions des art. 908 et 91 1 du Code civil , et que ce serait encore la question de savoir s'il a pu être adopté ;
31*6 TtAITK IKJ mAniM.
» CQii«dâr«at enS» qnie sk , mftlgré le sUctftce 4l« An loi et l^géiiéffditi 4e ses dîspesitîoits oa pr^aerirtit. l'«d«ptWD dot Qofottto nalarels par le p^ce et ie iftere^ni les ratx^eoMH^ on s'aurait aMcua moyen , ^m.{ h ffm^^ut H^nHiomi^i^ des tarîkttnaiix > ie préveair ccjle 4es c^nfitakis naUir^ln imo veewiMi^ ou celle des enfaats adultérHi» et riKp$(aeii]|,t ^ost Terîgtne ae serait pasaAtesléft pftr djQS faits ioeoataSUMesi ; -»t- Ques'U Maît iaimoral t cepeadaiatu de permettre Vadoptioa dA$ enfants naturels recQoous, il ne le serait |ias inoins de laisser la Ubsrté;«d*^H^^ pwdes 9n»j^p» détooraést œax^ qui o'oat pas été r^couMs ojikcm^ ^î c^mA d'uaeori^iaQ plus «îciettse« au bsuitÀpe 4fi Tadc^tiop ; --«^ {U qu'ii seinit tou4 4 la fois iacoQsiqaeqt et iajuste de repeusa^r s«r ce poîjrt Ua premiers parce que kHir aaissanœ ^ eo»iiue, et <)*A(IP^I^ l^s seconds parce qu'elle est igaorée ; -^ Qii oq. ae patft opposer, pour îustifier une seaftUal^ie dîstîpçtîoq qae les4)irfaDts paturels non recouima W»t, dans le «ew I^gal, des dangers auiL ye«ic de la loi «t dci la jusMce ; *^ Qw lo vice de leur naissance n'en est pas mojqs ré^l pow 4*avair pas été révélé ; ^«>* Que c'est non de Tigoorance cA V<^ peut être de cette origine mais de son existenee QAtaiQ que rioeapatîlé qu'on *w finit résnU^r d^pepd ; -*** Qu'il arri^ vava janraeUenieot , néanmoins, qvie les enfants qi$i en flIMt frappés» éliidieroQt ks dispositions prohibitives de la loi t par cela seul que le secret de leiv* naissance aw^i été soigneusament caohé , \mài^ que ceux qu'on aiira reconnus ^n subiront toutes les rigueurs; — Qu'un systèsae» qui se prêterait si aisément à la violation de la loi çt qui coiisaererait des effets si contraires à la raisqn et à une exAcl^ JQMice » ne peut être fidmis ;
» La Cour a mis l'appel au néant , ordonne que le juge^ aa^nt dont est appel sortira son plein et entier ^(fet (1)» »
Jiwm avons eru devoir trff^nscriro tous les motifs de cet
(i] l/arrél est rapporté dans le Journal de Sirey, vol. de t988; partlp i , p. 9|6.
flriidi <i|fM IM)IR «É»bl0 fréseiiltfr un ^orps icMipfel 4e vraie Aii^mie stir €»ette knfiêriMle ^estMB et qvi est eonlbniR à Topinion que nous avioftsl gsutowne •g0ftg*4iiéme ayec eau- Vicfiofi dMs ecrl4é can$e> c#iiMiie avocat *4e ilalimèe.
€^ -atMt éstl^tetfvre 'Temarquable ^ J!l« Bryo» , nv^tf^ d*haî coMêiMerà ta Goûr Ae cêsmUoÊh ^ q«i, pendent imp p0a de temps » -a ooeopé avec a«e haiale di^timliaii le siège de prsuèNrr firèsidefit à la door de fttoitt.
X'inrM d^'ertte Court dénoncé pwr no pourvoie la Gam
-de 'ossstttîM, y a été'robjeld^-inie disëoMOB des plus nmnrp-
^fVaUes à tMfctdIe -se Kvra le ^procatevr-gènénlt Diipitt ^i
iMMpUit an re/et ; et le pourvu* îfat en effet fejeté le fA'^iml
IMI , par des motife qui aeaaUaient devoir fixera jainaès ht
^wiapnideoee ; m ^rùici le texte :
« Attenda que le Ode civil contient un efaapilrè apéisâl qbrélaiiiitUes €onttîtieais,'les:foliiie9et let^efiets de TiMloplîon ; » Que ni dans ce ciiëpiti'^ bî dans aucmie aulre partie du Codts ^ivU , 'il n'esiate de disposition tntoeUè et fbrnielle qm ipf ohilMi ^l'adbptfMi» rparileim pèoe ^ mère, des«Bi«Ats Mtii^eis 'reconnu»;
» Que dans l'absence de disposition expresse on ne petit yvoMiîéVr iltnçapadtè dus mfmts tiaturtb reeoonva '^«'aumnt^qfoe celte inedpacilé ' résulterait t^irtoettenmii et ipar dbs 'mné^ttWCM rigonriottses^ot ttécosaireSt'Sott des eonditâoUs <il«i^aitoptk»» , soUH«6 limiteB Unposéeff pnr la loiauK effets delaiMMmiaisnKedes'enlulla nàtut^;
» Attendu qu en considémnt rad^ion oonane rifistito^
-flited^ne} paternité fictive ,' le bAdèice de cette :iMlitution
•'iéttillteraittte pouvoir apptfMenir un j^ne de Tenfant âatu»-
-fél; iniâis^q«e d^ttoe part l'art. 988 4u'Code civil n'inteedit
la :fMttl«6>ife radoj^iôn qw'à mm iqui oiit ^des enfiaiils au
dt^èëiféatits ^légiiitti«B , éi que» d^tn? pailt. on aie peut
-iMiBl»iilMtl« qut&,«é0s le rsfpovt de h filiation et ^ eus
^ftiËfs, il ésiil<ê'Me>ilifilMiice fttimoKse «nti^l-élatide INm-
faut naturel recoàdu i^t rétut'quooNlftreiraAifiiefa;
SLS TftAlXi »0 MARIAGE.
» Qae par la recoanaiwamce le pewjwiliril n'dblîeiit, ni pour ses eofanis ni p(Hir lui-même, les avaotagwdrtftfi&aiîoD légale » que crée Tadopiion ;
» Qu'ainsi le motif d'uQepateroité préeiistànle» qui a lait exclure le père légitime de la faculté de Tadoptioii ne peut recevoir uoe exteusioii d'applicaitioii au père Daiurel ;
» Attendu en ce q«i concerne les conditions établies fiar les art. 3V6, 3(7» 348 du Code civil , relativement an consenleoielii des père et mère de Tadopté, à son nom et à son maintien dans sa famille naturelle , que ce» diverses oood)-' tîous sont établies par la loi d'une mianîère générale » et que da fait ^ne les deux premières existent déjà pour l'enfant naturel reconnu , et que la troisième est sans applicatienfr à son égard , il est impossible de conclure la condition exorbitàHle.qae la loi Ka frappé d'incapacité i
» Attendu que la légitimation et l'adoption ont dea règles et des efEets essentiellement distincts;
» Que séparées dans leurs conditions et dans lears eonaéquenees^y ces deux institutions ne peuvent exercer, l'une à l'égard de l'autre , nne influence qui ait dû exciter la sollicitude de la loi ;
» Qif'au surplus , la forme de procfêdure pour Fadosission de l'adoption assure à la société et aux familles les garanties nécessaires, et qu'en investissant les magistrats d'un pouvoir discrétionnaire qui couvre rindépendaiiee de knn motifs d'un silence obligé , la loi a pleinement satîstait k tons les intérêts moraux d'ordre public ;
» Attendu, en ce qui Concerne la successibilité, que l'a— doption constitue entre l'adoptant et l'adopté un état dont les effets relatife k la transmission des biens , sont spécialement réglés par le chapitre du Code civil sur l'adoption ;
j» Que c'est dans ce chapitre et non dans les dispositions générales sur les successions que devrait se trouver exprimée l'incapacité des enfants naturels reconnus , s'il eût été dans la vobnté de la loi de la prononcer ;
TRAITÉ Ut M.ilIlAGft. $i9
» Qaeles art. 756, 151 ei 758, qui refusent aux enfiiDts nalarels reconous la qualité d'héritiers, Tart, 338 qui leur interdit de réclamer les droits des enfants légitimes» et Tarlicle 908 qui ne leur permet de rien recevoir au delà du simple droit qui leur est attribué, ne disposent sur la traos» mission des biens respectivement à eux qu*en les censidé^ rant dans leur état d'enfants naturels reconnus ;
B Que ces dispositions générales deviennent inapplicables lorsque Tadoptîon, opérant un changement d'élat , fait entrer Tenfiint naturel reconnu sous le régime d'une législation difiTéren te et spéciale; que ce changement d'état n'étant pas textuellement prohibé par la loi» on ne peut induire cette prohibition de ce que , dans Tétat antérieur k l'adoption, l'enfant naturel était frappé» sous le rapport successif, d'une incapacité que ne comporte plus le changement de son état ;
9 Attendu que , de l'ensemble des motifs qui viennent d'être développés , il résulte que l'incapacité qu on oppose aux enfants naturels reconnus n'existe ni dans la lettre de la loi ni dans le sens virtuel de ses prescriptions ; que la gé* néralité des dispositions du Code civil sur l'admissibilité au bénéfice de l'adoption , l'absence de toute exception à l'égard des enfants naturels reconnus , l'impossiÛlité de fon«der juridiquement l'incapacité sur des inductions assez rigoureuses et assez formelles pour équipoller nécessairement à une prohibitioB expresse» ne permettent pas de placer les en&nts naturels reconnus hors du droit commun ; qu'en le jugeant ainsi la Cour de Riom n'a pas vidé les artielea du Code civil, invoqués par le demandeur en cassation, et qu'au contraire elle en a fait une juste application « — Rejette. (V. l'arrêt dans le Journal deSirey, t. 41, i^ p., p« 274.)
Cet arrêt rendu après une discussion large » forte , lumineuse et conforme au réquisitoire érudit et puisssant du procureur-général Dapin , cet artét» qu'avait préparé un délibéré i la chambre do Conseil et qui fut prononcé par le
5i# THlirfc DU MARlÂGr.
premier prèstdnii de laCotir régalatrîce, paraissait deroir User cfii fareor des enfants naturels reconnus une jarispru*denee controrrursëe , il est vrai t entre les Cours , mats ^aj eependant s*ètait le plus gèniralement prononeée peur evx. Oirinze Cours royates sur drx-^euf, et parmi eflea ta Cour de Paris 1 araienl admise» x^ ta Cour d'Aug^ers même y était revenue par une dernière décision , lorsque la Coirr de cassation a eu à s'expliquer de nouveau sur cette question en examinant un précèdent arrêt de cette même Cour d'Angers qui avait embrassé d'abord une tipinrou contraire , abandonnée par elle depuis.
'Et chose surprenante , malgré les «conclusions de t avocafgéoièral l^plagne-Barris , sous la même présidence de M. dePortalis^himemedtambrc'civtle, composée sans doute de plusieurs magistrats différents , ti jugé dans les mêmes circonstances , par un rejet de pourvoi , que les enfants na* turèls reconnus ne pouvaient être adoptés.
L'arrêt eA du t9 mars 1843 , en voici les :molifs :
« Attendu que pour décider si le père naturel peut raiaUemenl adopter renfant naturel par lui reconnu , il feot eeuBidéver si une telle adoption esl ou non compatible avec tes principes essentiels et fondamentaux de notre législation tant SUT Tétat desenfents nafturels que sur l'adoption ;
'» Attendu <|ue le Code civil » en i^églant la copditien des «iifiiilCs^ naturels recmiMM # -« tonln , d'une part , tes traiter nvec équité » et <|evr attribuer des droits ; que d*aulre part , 41 a Toultt p par respeiH pour le mariage » base 4e la Innilte «Ides^lieM de parenté , ne^paslea traiter comme les^enfauts dnflioriage;
« Attendu qu'aux termes de ^l'aptiele 388 , l'eiifant un* mrel reconnu ne peut -réc^lMier les droits d'enfimt légitime, i^t'queeet article renvoie au titre des Successions le règleweat de ses droits ;
» Que lartitde ir56 déclare que Imbnt naturel n'est point héritier; que l'article 757 et les sntvnnts filent 4éfi-
nitivemeot U mesare et Tètendae dos droits sur les biess de ses père et mère déeédês ; que l*article 908 lui interdit de rien recevoir par donalioû ou testameut au delà .de ce fui lui est accordé au titre des Successions ;
» Attendu que ces dispositions sont conçues en lermes généraux et absolus ; que la loi ne prévoit qu'un seul cas de modification des droits qu'elles ont réglés 9 celui de la légiti* mation par mariage subséquent ; que si sa volonté avait été de permettre qu'ils pussent aussi être modifiés par l'adoption, elle aurait nécessairement exprimé cette volonté par une disposition formelle qui n'est écrite nulle part ;
9 Attendu que si la loi a admis le mariage subséquent comme uoique voie de légitimation d'un enfant naturel 1 c'est parce qu'elle a considéré qu'il y a» en ce cas, répara** tiou envers Tinstitution du mariage , que le vice de la nai^ sauce de Tenfant avait blessée ;
» Attendu que Tadoptiçn d'un enfant naturel n'aurait ni ppur cause ni pour résultat de réparer ei^yers la société l'of-* fense faite k rînstitntion du mariage ; que ce serait une v<tft ouverte pour modifier letat de Tenfant naturel , fixé irrévo» cablement • avec ses restrictions légales comme avec sts avan** tages , par le &it de la reconnaissance ; que ce serait effacer les distinctions créées par la sagesse de la loi dans des vues élevées de morale et d'ordre entre les effets de paternité nar tnrelle et ceux de la paternité légitime ;
9 Alteodo qae le but unique de l'adoption, manifesté par toutes les dispositions du chapitre du Gode civil qui y est re-^ latif , est de suppléer, par la création d'une paternité fictive» à l'absence de la paternité réelle , et que l'existence d'uuf paternité naturelle , constatée par la reconnaissance , est essentiellement inconciliable avec la simple fiction de paternité;
9 Attendu qu'il suit de ce qui précède que le demandeur reprocbe à tort à l'arrêt attaqué la violation des art. 343, 3i5 et 350 du Cod? civil , et la fausse application des artif des 331, 333, '7S6, 757 ^t009 du même Code ; que
TOMX II. 21
l'arrêt attaqué , au contraire , fait de ces articles uue saine iaterpré talion. — Rejette.» (Voir l*arrét dans le Journal de Sirey,t. 43. 1. 177.)
Ainsi I*arrét de la Cour d'Angers en annulant l'adoption a fait une saine interprétalion de la loi. L'arrêt de Rîom , en la déclarant valable , a aussi sainement interprété la même loi.
Et cependant il s'agissait dans les deu3C espèces d'un en-> fant naturel reconnu.
Etrange contradiction qui, comme le fait observer l'arré-^ tiste, laisse les parties « sans guide et sans boussole sur un terrain livré depuis trente ans à la controverse des opinions les plus divergentes. )>
Ce dernier arrêt ne fixera ,sans doute pas la jurispru" dence. Les nombreuses Cours royales aux décisions desquelles il est opposé , persisteront vratsemblablemeot dans leur opinion longuement méditée , fréquemment consacrée. Elles se rappelèrent que, lors des discussions du Code civil, l'adoption des enfants naturels reconnus fut définitivement admise en principe ; elles n'oublieront pas la règle sahifaîre suivant laquelle ce qui u'est pas prohibé est permis ; elles ne se laisseront pas entraîner par des considérations que le premier arrêt et le brillant réquisitoire du procureur-général avaient suffisamment réfutées et qu'il est toujours dangereux de substituer aux principes. Elles réfléchiTont aussi que les difficultés, les conditions des adoptions et le pouvoir discrétionnaire conféré aux magistrats dans cette importante matière offriront toujours à la morale publique une garautie assurée contre toute adoption scandaleuse.
Ces dernières observaiions étaient écrites, lorsqu'elles ont été justifiées par plusieurs arrêts soit de Cours royales, soit de la Cour de cassation elle-même qui a fait , à sa première jurisprudence , un retour qui mettra sans doute un terme à une trop longue controverse. La Cour régulatrice a eu à se prononcer de nouveau sur trois arrêts des Cours d'Angers,
TliÀITE ht MARIAGE. Sfià
de Montpellier et de Dijon qui avaient consacré Fadoptiou d*un enfant naturel reconnu. Par deux arrêts du même jour» 1^' avril 1846 9 la chambre civile a rejeté le pourvoi formé contré les deux premières décisions, et il y a eu désistement du pourvoi relatif à la troisième.
On peut voif* aussi sur la même question un arrêt de la Cour de Bordeaux rendu dans le même sens , le 30 janvier 1845(1).
897. Dans la cause soumise à la Cotir deRiôm comme dans celle jugée par la Cour d'Angers,, on avait eu à examiner si les héritiers collatéraux de la mère adoptive étaient fecevables à attaquer l'adoption et quelle voie ils devaient prendre ?
Les pi'emiers juges, dans la première cause , avaient décidé qu'on pouvait agir directement contre l'adopté par une demande en nullité de l'adoption ; et il n'y avait pas en d'appel de ce point de décision.
Dans la seconde cause Id question n'avait pas été soule- ▼ëe. La fin de non-recevdir , au reste » n'eût pas été fondée; car uii Jugement d'adoption » rendu sdr la requête des parties intéressées , n'est pas un jugement ordinaîire qui puisse EToir force de chose jugée contre les héritiers de l'adoptant ; €*est seulement un acte de juridiction volontaire et officieuse ou d'administration judiciaire , qui ne peut sans doute être attaqué par l'adoptant lui-même ni par l'adopté, pdrce qu'ils ont concouru à le provoquer » mais qui ne prive pas les héritiers du père adoptif d'examiner si l'adoption a été légalement faite, et d'opposer à Tadopté le vice de son titre dans le cas où les conditions et les formes prescrites par laf loi n'auraient pas été observées, et cela: sans avoir besoin de se pourvoir ni par tierce opposition, ni par requête civile contre le jugement d'adoption.
{i) y. les derniers arrêts dams le Journal de Sirey- Villeneuve, l .<^^. Ô. ^, ei i. 46. 1 , p. 274 el sniv.
9M TAAITÈ BU MAAUQS.
Im JQges eux-mêmes qai auraient admis TadoplioD pea- ▼ent CQonattr^ de la demande en nullité de cet acte. C'est ce qq*ont décidé plosiears arrêts (1).
898. L'adoption n'est permise qu'à celui qui n a ni enfants ni descendants légitimes.
L'application de cette règle prohibitive peol donner Jiea à une difficulté assez grave , lorsque Fadoptioii est faite par une personne mariée ?
L'enfant légitime, quoique non encfure né, peut être conçu au moment de l'adoption 7
Que deviendra-t*eUe alors?
Et quel sera le délai auquel on s'arrêtera pour présumer la conception au temps de Tadoption?
Si l'enfant natt viable dans les six mois de la date de l'adoption , la conception antérieure ne sera pas douteuse , et dans ce cas l'adoption devra être considérée comme nulle. Car il a toujours été de principe que l'enfant conçu est considéré comme né lorsque son intérêt le commande.
Mais sil'enlant légitime vient au monde dans Tintervalle du 1 80"''' au 30(M°^ jours à compter de la date de l'acfe d'adoption que devra-t-on décider?
On devra aussi déclarer l'adoption nulle , à moins qu'il ne fût physiquement établi que l'enfant ne pouvait être conçu au moment de l'adoption. Cette imposstbité physique oe pourrait » il semble . résulter que i'nft premier accouche^ ment postérieur à l'adoption mais dont le fruit serait mûri «i( naissant.
Dans les cas ordinaires on devra considérer la couceptioQ de l'enfant » et par conséquent son existence comme remoU' tant à l'époque la plus reculée si cela est nécessaire pour ne pas donner effet h une adoption que l'erreur seule aurait provoquée.
(i; V. iiotammoDt rairét Sander renia par la Coor de taaaaiioo » la
TRAtTt nV MAR1À61. 325
899. Les 300 jours devront compter dn jour même oA le père et le fils adoptifauront passé acte devant le juge de paix de leurs consentements respectifs à l'adoption. Car c*est cet acte qui opère I adoption. Le jugement et Tarrét qui interviennent sur ces consentements , n*ont pour but que de les approuver, de les sanctionner, de les rendre exécutoires par le sceau de rautorité publique. Ce sont les consente^ ments constatés par le juge de paix qui forment le contrat. Cela est si vrai qu'une seule des parties peut poursuivre rhomologafion sans le concours de l'autre, et même, quoique Tadoptant fut décédé après avoir consigné dans le premier acte l'expression de sa volonté.
Il résuite évidemment de là que c*e$t de Tacte qui contient le consentement réciproque de l'adoptant et de l'adopté que résulte le lien des deux parties; que par conséquent cet acte ne peut être détruit avant même la sanction de la jus** tice , sans le consentement mutuel de ceux qui Font contracté , et qu'ainsi c'est la position des parties au moment de cet acte que l'on doit seule considérer pour juger de la capacité do père et du fik adoplifs et de la validité ou de la nullité de l'adoption.
Nouspartageonscomplfetement, sous ce rapport, l'opinion de MM. Tonllier , Duranton et Grenier , et nous dirons avec eux , contrairement à celle de M. Proudhon , que le jugement et l'arrêt d'homologation du contrat , et l'inscription de l'acte d'adoption sur les registres de l'état civil, toutes les formalités en un mot prescrites par la loi pour donner effet à l'acte d'adoption, ne peuvent être assimilées qu'à des con^
23 novembre 1825 ; rarrèt de Paolrot do la Coor de Nancy , do 13 juin 1816; Varrét Schneider de la Coac de Paris, du 26 avril 1830, dans le Journal de Sirey , t. Ï6. 1 . 14a ; et 9, 251 , et t. 30. 2. 917 ; et danacelol de Dallox jeune, I. 24. 1.7; et 3. 200. Voir aoaii l'arrêt de Bordetos el les derniers arrêta de la Coar de cassation ci^^dessus cités; mais voir •ar cettequestion contre les arrêtSi ToalHerf t. 9 » n* 1019 ; et peor les arrêts » Dorantoo » I. 5, &• 329.
326 TRAITÉ DU MABIAPE.
di.lious dont raccomplissement , s'il a lieu dans les dèlaî$ prescrits » fait remopter la consommation de Tadoption même au jour où le contrat a été reçu par le juge de paix » conformément à Farticle 1179 du Code civil.
Comment pourrait-il en être autremenl , puisque la mort même de l'adoptant ^ ayant que les formalités soient remplies, n'empêche pas Tcxistence de l'adoption dont la sanction judiciaire n'est cependant que postérieure (Code civil, aTticle360)(l)?
900. Les observations que nous venons de faire répondent à une autre question sur l'influence qu'auraient après Tacte d'adoption ie mariage du père adoptif et la naissance d'un enfant avant même les 180 joqrs qui auraient suivi non-seur lement le mariage niais même cet acte d'adoption.
Quoique cet enfant ne fût pas désavopé , que soos ce rapport il dût être considéré comme légitime > et qu'il fât ainsi incontestable que la conception de l'enfant avait prér cédé l'adoption , l'enfant adoptif n'en conserverait pas moins et son titre et les droits qui y sont attachéSt Car le père adoptif n'aurait pu, par un mariage subséquent, détruire le contrat d'adoption , précédemment formé par lui , ni légitimer en quelque sorte , aa préjudice de Tadopté, un enfant conçu d'une liaison illicite.