L'adoption est-elle révocable
Sur cette question les auteurs sont aussi divisés.
Toullier pense que l'adoption peut être révoquée du con-. $entement des deux parties , et en einpioyant les mêmes formalités judiciaires qui avaient servi à la consacrer.
Il invoque la loi 3 , ff. de regulis juris , suivant laquelle les contrats peifvent se dissoudre de la même manière qu'ils se sont formés r
Il cite comme exemple , le Code Prussieq où ont été puisées les dispositions du Code Napoléon sur les adoptions.
(I) V. DuranlOD, t. 3, no 8 ;. Toullier, I. 2, n» f 004 ; Gremer, n* 25; roiilre Proudhon, (. 1, p. 136.
TIIAITÉ Bli liAttlA«K. 3S1
L'opinion de cet aoleur estimable esl isolée , et sou erreur «st facile à reconnaître en se fixant sur les discussions préparatoires de la loi.
Qoe la loi 3» S. de regulis juris , soit appliquée auxcontrats ordinaires y aux questions d'un intérêt privé et puremant matériel , on le conçoit*
Mais en faire l'application à l'état des personnes, à un acte de fiKation qui a exigé le concours de l'autorité publique ; à l'organisation légale de la famille, c'est » il semble, étrangement se méprendre , c'est méconnaître même l'esprit et les fnotifs de l'adoption, dont le but est de suppléer à la nature et d'attribuer une paternité fictive qui , comme la paternité fiatorelle dont elle est l'image^ doit être invariable.
Ces discussions démontrent que, quoique nos législateurs aient puisé dans le Code Prussien l'idée de certaines des ré* gles de l'adoption , cependant le système des deux législations sur cette matière n'est pas le même. Sans en tracer ici toutes les différences , nous nous bornerons à dire que la loi prus* sienne autorise l'adoption des enfants mineurs tandis que la lot firançaise la refuse.
En France aussi , on avait d'abord pensé à ne permettre Tadoption qu'à l'égard des mineurs , et dans ce cas on accordait à ces mineurs devenus majeurs la faculté d'y renoncer dans un délai prescrit, en déclarant, d'ailleurs , l'adoption irrévocable pour l'adoptant et pour ceux qui dans l'acte auraient contracté au nom du mineur; tout en étant pénétré de la nécessité de donner à l'adoption toute la fixité possible et de rapprocber ainsi la fiction de la vérité (1).
Mais cette faculté de renoncer , laissée à l'adopté mineur, choquait de bons esprits qui voulaient rendre l 'adoption .ir* révocable même pour les mineurs.
c( Le système de l'irrévocabilité qui a prévalu , disait le
(i) V. dans la Législation civile par Locrè, sur le tilre de rA(\uptioD, les articles da projet transcrit sons le n* 6 du commentaire i.
ISS TEAlTi M HAâtAêfl.
consnl Camlbacérès , est en hermoiiie avec ie bot de Vliisti*tutioA.
D L'adoption est une fiction destinée à imiter la natare. On ne peut donc pas plus cesser d*étre enfant adoptif que d'être enfant nalarel. La révocabilité de la part de Fenfaot reoTer* serait dans sa base le système de l*adoplion. Car^sî elle était admise pour Tcnfant, elle devrait aussi l'être pour le père. La réciprocité serait de justice rigoureuse : il faudrail que dans certains cas, comme par exemple dans ceux de Texliérédution » le père pût renvoyer Tcnfant qu'il auraibadopté; et alors il n'y aurait plus rien de certain dans l'adoption; il n'y aurait plus « surtout, une imitation exacte de la natare (1).^
<c Pour revenir au fond de la question , disait le premier consul» qu'est l'adoption si elle pour être révoquée t Elle cesse d'être un lien entre le père et le fils ; tous deux peuvent redevenir étrangers l'un à l'autre ; car le consul Cambacéi^s a observé avec raison que la révocabilité devait être réciproque. Il n'est pas d'homme sensé qui veuille s*exposer k prendre soin de l'éducation d'un enfant, & lui prodiguer ses biens et sa sollicitude , pour être méconnu lorsque cet enfant aura atteint l'âge où les passions deviennent si im« pétueuses. Adoption et révocabilité sont deux termes qu'on ne rapprochera jamais. »
Le premier Consul voulait que Tirrévocabilité s'appliquât même aux mineurs.
Mais il était difficile de lier k jamais un minenr par im acte qui ne serait pas , qui ne pourrait être son ouvrage.
Ces diverses considérations firent abandonner le système de l'adoption des mineurs ; mais le principe de l'irrévocabililé de l'adoption resta comme base de l'adoption des majeurs.
Voici comment s'exprimait le tribun Gary, en présentant au Corps législatif le vœu de l'adoption :
(1) Ibid, commefitaire 4« «• M.
nuni JMT MAauai. ttt
m Vous âYez recoDOo , légistatenrs » combien il est iiéets* sairé qo*one adoption soit irrévocable à Tinstant ot elle est formée ; ce qui serait impossible » s'il était permis d'adopter les mineurs. Car alors il faudrait leur réserver la liberté* quand ils sft'aient parvenus à leur majorité , de renoncer à Tadoplion ou de la confirmer. Ainsi l'adoption serait irré^ vocable d'une part et révocable de Tautre. C'est ce qoe na permet point le grand intérêt d'établir sur des bases fiies et immuables tout ce qui lient à Tétat des bommes et au sort des familles (1). »
Comment avec de tels éléments de conviction bésiter k reconnaître que l'adoption est irrévocable?
La loi ne le dit pas, oppose-t-on? Soit. Mais elle ne dit pas aussi qu'elle peut être révoquée.
Mais, si la lettre est muette • son esprit signale Tirrévoca^ Jlnlité, et les motifs qui l'ont dictée la proclament ;
Mais son système entier, son but, sa nature, s'opposent aux variations , aui^ incertitudes qu'entraînerait la faculté de révoquer (2).
La question a été jugée dans le sens de rirrévocabililé par la Cour deRiom, le 26 avril 1808, pour une adoption antérieure , il est vrai , au Code civil. Elle a été décidée da la même manière pour une adoption faite sous le Code , par UJl arrêt de la Cour de Grenoble, du 2 mars 1842 (3).
De cette théorie et des délais de rigueur fixés pour lac* compUssement des formalités prescrites, on doit conclure que, tant que ces formalités ne sont pas remplies , les deux
(I) Lcgifladon civile, rommenliiire 12, n* 10. Voir auiwi TE^prit da Code f i\il sur ce litre, C. 4, p. 327, êdilion in-4o, el I. 5 de Tèd. in 8«, p. 4'>0.
fè) V. Daranlon, I. 3, n«3âO: Dallez ninè, Diclionnaîre, 1. 1. 307 1 Grenier, p. 507, 521, 538, 539 ; Merlin , Rèperloire, y ÊUvMHùm 4*«« doplian,
{^) V. l'arrêt de Riom dana le Recueil de Dalioz jeune on de Pene- ▼ere, t. 8. 1. 20A; et celui do Grenoble dans le Journal de Sirey, t. 43. 2. 171.
330 TMITÊ W MARIASC.
parties peuvent d'un consenlement commun » annuler l'acle qui contient leur consentement réciproque pour Tadoption. Car elles n'ont qu*à négliger ces formalités , et l'adoption restera sans effet.
Mais» dès que Tautorité publique a homologA l'acte d'à. doption, ou plutôt dès que Tacte sanctionné par cette autorité a été inscrit sur les registres de Tétat civil , ni les parties ni les tribunaux ne peuvent anéantir la filiation adoplWe.
Telles sont les règles sur Tadoption ordinaire et sur l'a* doption rémunératoire.
On doit y ajouter une autre condition commune aux différentes espèces d'adoption ; savoir^ la bonne réputation de celui qui se propose d'adopter.
Cette condition doit être vérifiée par les tribunaux diar-^ ^s par la loi de l'homologation de l'acte d'adoption, (article 355 du Code civil.) Cet examen les décide à admettre du à rejeter l'adoption , selon qu'elle leur parait ou non avantageuse et honorable pour Tadopté.
902. Nous n'entrerons pas dans tout le développement que comporteraient les formes des adoptions par actes entre-vifs.
Ces formes sont tracées dans les articles 353 et suivants du Code civil.
Elles sont fort simples.
Le juge de paix du domicile de l'adoptant reçoit l'acte du consentement de l'adoptant et de l'adopté (art. 353).
Cet acte est remis dans les dix jours de sa date au procureur du roi pour être soumis à l'homologation du tribunal (art. 354).
Le tribunal vérifie si les conditions sont remplies , et sur les conclusions du procureur du roi déclare , sans énoncer de motifs » qu't/ y a lieu ou qu'il ny a pas lieu à VadopHon (art. 355 et 356).
Cette décision est soumise à la Cour royale dans le mois de sa date ; el le jugement est confirmé ou infirmé avec une déclaration semblable insérée dans l'arrêt ( art. 357 ).
THAITÉ DU IIARUGE* 331
L'arrêt de la Cour est prononcé à Taudience et doit être affiché ; il doit de plas être inscrit , dans les trois mois de sa date , sur les registres de l'Etat civil ; et ce délai est tellement de rigueur que, s'il n'est pas observé, l'adoption reste sans effet (art. 358 et 359 ).
On pourrait cependant en recommencer les formalités ; car la loi ne dit rien de contraire.
On rem^irque par l'ensemble de toute cette procédure qu'elle est secrète. Motif de plus pour qu'on ne puisse op*poser le jugement d'homologation aux héritiers ie l'adoptant*
Ces héritiers ont seulement le droit , si l'adoptant meurt avant que l'adoption soit admise , de remettre au procureqr du roi des mémoires et des observations pour s'y opposer (art. 360).
. Ils ne peuvent » d'ailleurs , attaquer l'adoption pendant la vie de l'adoptant, sous aucun prétexte, pas même dans la seule vue d'empêcher l'adopté de porter un nom de famille qui est aussi le leur. Ainsi jugé par la Cour de Grenoble , le 22 mars 1843 (voir l'arrêt dans le Journal de Sirey, t. 43. 2. 505).
3i après la niort de l'adoptant ils demandent la nullité de l'adoption, c'est par action principale et d'abord devant un tribunal de première instance qu'ils doivent procéder; ils qe seraient pas recevables à porter leur demande directement devant la Cour qui a homologué l'adoption, (Arrêt de la Cour de Grenoble , du 2 mars 1842; Sirey, t. 43. 2. 171 ). . 903. Les conditions et les formes pour l'adoption testamentaire sont beaucoup plus simples ; mais ce mode d'adoption n'est autorisé que de la part du tuteur officieux d'un inineur.
La tutelle officieuse, objet du chapitre 2 du titre de l'Adoption , est une création moderne que nos législateurs çnt empruntée du Code prussien , avec cette modification importante que chez les Prussiens elle n'est appliquée qu'à
S3S TEAITÉ 0V SARlACrS.
Tenfant ahandonné par ses parents , tandis qne » parmi nous , elle peut avoir lieu pour tout mineur , du consente* ment des père et mère de celui-ci ou du survivant d*eax oa, à leur défaut» du conseil de famille ; ou si l'enfant n*a pas de parents connus, du consentement des administrateurs ée Thospice où il aura été recueilli ou de la municipatifé du lieu de sa résidence ( C. civ., art. 361 ).
La tutelle officieuse se forme aussi par un procès-verlial dressé devant le juge de paix constatant les demandes et Jet consentements qui y sont relatifs (Code civ., art. 363).
904. L*enfant doit avoir moins de quinze ans, et le tuteur officieux plus de cinquante. Celui-ci doit être sans enfants ni descendants légitimes ;
Le tuteur oficieux est obligé de nourrir et d*ëleyer l'en* fant et de le mettre en état de gagner sa vie. Il est Tadmi-» Atstrateur de sa personne et de ses biens. ( Code civil, article 364, 365 et 361.)
L'enfant' à sa majorité peut requérir le tuteur officieux de Tadopter , et en cas de refus réclamer de lui une indemnité , s1l n'est pas alors en éfat de gagner sa vie. ( V. article 369).
Si le tuteur officieux meurt avant la majorité du popîHe» celui-ci doit obtenir contre la succession des moyens de subsister jusqu'à sa majorité (Code civ., art. 367).
Les charges que la tutelle officieuse impose au tuteur» rendraient nécessaire pour cette fonction comme pour Yft* doption le consentement du conjoint de celui qui demande-» rait cette tutelle. Il y avait pour exiger ce consentement les mêmes motifs de convenances , d'égards , d'intérêt de famills et d'union domestique; aussi est-il prescrit par l'art. 368. Art,t5i a Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec Is consentement de l'autre conjoint. i>
Des expressions générales de cet article il résulte qu'une femme peut être admise à la tutelle officieuse. C'est une dérogation aux règles ordinaires ; mais puisque radoptbu
TEAITi 99 HARUOS. 333
lui est permise » pourquoi ne lui donnerait-on pas aassi la faculté d'exercer la tutelle officieuse qui est un moyeu de préparer Tadoption mûme ?
905. La tutelle officieuse n^est pas nécessaire pour pré* parer lesdeus sortes d^adoptions» ordioaîreet rémunératoire» dont nous avons déjà parlé (!)•
Mais elle est constituée dans la prévision d'une adoption future soit par actes entre-vifs , soit par testament.
L'adoption qui en est la suite » si elle est faite par actes entre«vifs9 est soumise aux conditions ordinaires pour les adoptions; et comme elle ne peut être faite avant la miyo^ rite de l'enfaut » ce pupille » qui est entré en tutelle âgé de moins de quinze ans, devra recevoir, comme dans le cas de Tart. 345, six ans au moins de secours et de soins avant d*étre adopté.
Les formes de cette adoption seront celles déjà indi^ quées.
906. L'adoption par testament n'est subordonnée ellemême à aucune condition si ce n'est celle de cinq années révolues de tutelle ofâeieuse , pourvu cependant que le tuteur officieux ne laisse point d*enfaots légilimes-
Ce mode particulier d'adoption est autorisé par l'art, 36^ du Code :
a Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la ^>tutelle , et dans la prévoyance de son décès avant la ma<jorité du pupille , lui confère Tadoption par acte testameur taire I cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d*enfants légitimes. »
Cette exception bienfaisante a été accueillie avec fareur. Il est juste que le vieillard, qui s'est attaché à Tenfant sou pupille, quia reçu* pour prix de ses soins • des marques d*uue affection filiale , sentant sa fin s'approcher , veuille consomnier sou ouvrage et conférer h sa mort le titre et les
(i; V.rEipotè des motîfsdans la Lègislalion de Locrè, comment. 10,
3d4 TRAITÉ hV MARIAGE.
droits d*an fils à celui que» pendant sa vie, il a élevé avec la tendresse et Tinquièie sollicitude d'un vrai père.
On avait été plus loin d'abord ; on voulait que Tadoption résultât de plein droit de ta luteRe officieuse si le tuteur ne s*était pas expliqué par testament pour l'exclure.
Mais on réfléchit que c'eût été dénaturer h tutelle officieuse et la convertir en adoption sous condition résolutoire; on se borna donc à autoriser l'adoption par testamenl apT(^ cinq ans de tutelle officieuse.
907. 'Le délai de cinq ans a été fixé parce qu'il a paru nécessaire pour que raffection fût éprouvée.
Ce motif et la lettre expresse de la loi ne permettent pas de penser qu'un testament antérieur aux cinq années de tntelle officieuse pût conférer Tadoption.
Duranton qui est de cet avis l'appuie sur la règle calonienné qui est ainsi définie : Quod si testamenti ftuti tempore decessit leslaUor, inutile foret, id legatum, quandoctimque decesseritf non valere. L. 1, ff. de régula catonianâ.
Cependant cette définition' est soti ven t fausse : quœ définitio in qnibusddm falsa est , dit la même loi. Elle ne s'applique pas , d'ailleurs , aux dispositions conditiomiielles. — Ad conditionalianiM periinet , dit la loi 41 , § t, de Legaiis^ l®.
Ne pourrait-on pas , dans ce sens , considérer comme valable une adoption conditionnelle faite par le tuteur officieux, et dâ(ns laquelle il déclarerait qu'il adopte pour le cas où il ne mourrait qu'après cinq ans de tutelle officieuse.
La faveur qui est due an pupille commanderait , il sem^ble, cette décision (1)<
908. M. Toullier enseigne que la surVenance d'enfants légitimes révoque Tadoption testamentaire.
M. Duranton critique, avec raison, cette opinion ; leprîncipe de la révocation par survenance d'enfant , ne s'appliquait qu'aux donations entre-vife (Code, art. 9W).
(f ^ Duranton, n« 304.
TRAITÉ DU ilABIA6t. 335
D'ailleurs Vart. 366 ne parle que du cas ou le toieur laisserait des enfants à son décès , ce qui ne peut s'entendre du cas où il lui en surviendrait après le testament , mais qui mourraient eux-*^mémes avant lui (1).
909. A cette opinion qui paraît exacte Fauteur en ajoute une autre qui est plus douteuse. Il dit que la majorité du pupille du vivant do tuteur rendrait caduque la disposition testamentaire^ ce qui résulte, ajoutc-t-41 » de la comlMnaison des art. 366 et 368.
' Cependant ces deux articles» réunis ou séparés, ne disent rien de semblable^
L'art. 368 prescrit , il est vrai , tes formes de l'adoption faite par acte entre-^vife, après la majorité du pupille.
Mais c'est parce qu'il suppose qu'il n'y a pas eu encore d'adoption.
Cet article, d'ailleurs, n'annule pas l'adoption testamen* taire qui aurait été faite pendant la minorité. Or les nullités ne se suppléent pas.
Ne serait-il pas même dangereux de donner à l'art. 368 l'effet d'annuler, à la majorité de l'enfeat , l'adoption testamentaire ? Car ne pourrait-il pas arriver que, surpris par la mort, aussitôt après cette majorité, le tuteur officieux n'eûtpo adopter par acte entre-vifs, et qu'ainsi, quelle que fût son .intention, quelque fût aussi le désir du pu|Mlle, l'adoption nouvelle ne fût pas effectuée ?
Au reste, quel motif d'intérêt public ou privé pourrait-il y avoir de déclarer nulle l'adoptioit testamentaire?
Valable dans le principe puisqu'elle aurait été faite dans descirconstancesoùla loi l'autorisait en celte forme, pourquoi deviendrait-elle nulle par la prolongation de la vie de l'adoptant?
Sans intérêt pour la société , cette nullité serait aussi sans intérêt pour l'adopté qui ne serait point lié par le testament
(1) Toullier, lu 10:fif ; Duranten^ note sur le n* ^2.
836 tftAlti DU HAtlAM.
desoo tatour, el qai pourrait refoser Tadoplion n elle ne lui conreoait pas. L'adoption leslamentaire doit donc, il sein«i blet être maintenue tanlqu*elie n'a pasété révoquée» poorva qu'elle soit faite après cinq ans de tutelle officieuse ei pea«« dant la minorité de Tenfant.
910. Le cas prévu par l'art. 366» celui de cinq années da tutelle officieuse » est le seul qui autorise Tadoption testa* mentaire. Elle ne serait pas valable comme rèmanèraUnra de la vie sauvée. Car les exceptions aux règles générales doivent être restreintes dans leprs propres limites. Sous ce rapport» au reste » il est aussi facile d'employer un contrat enlre^vifs qu'un testament.
Remarquons que la loi ne prescrit pas de faire bomol<H goer par les tribunaux Tadoption contenue dans un testa^ ment » d*où l'on doit conclure que l'homologation n'esl |m nécessaire.
Quant à la forme du testament elle est aussi indifrére9te« On peut faire usage de toutes celles que la loi a établies.
Remarquons aussi qu'il est inutile de déterminer» dans cet acte de dernière volonti » la quotité des biens du fesia-teur » q«e Tadopté devra obtenir. Son titre d*enfant adoptif suffira pour lui assurer les mêmes droits» la même portion héréditaire qu'à un enfant légitime (V. Tarticle 350.)
911. Les effets de Tadoption sont clairement détermrnéf par le Code civil » depuis et compris Tarticle 3V7 1 )iisqtt*à rartide 352 , inclusivement.
L'adopté prend le nom de l'adoptant • et l'ajoute an sÎQU propre» (art. 347.)
Il reste » d'ailleurs» dans sa famille naturelle i et j cou** serve tous ses droits» (art. 3i8. )
11 s*établit entre lui et le père adoptif l'obligation natu^ relie de se fournir des aliments» et un droit de sncçessibilité qui n'est cependant pas réciproque^ Mais ce droit ne s*é^ tend pas aux successions des parents ni de l'un ni de l'autre. Ce droit sur les biens de l'adoptant est pour l'adopté le Mma
TRAITA DU MARIAGB. 337
que celui d*ua eofant légitime , et il est transmissible aux eufonts ou descendants de l'adopté qui , par représentation de leur père, succèdent à l'adoptant s'il survit à l'adopté (t).
Pour l'adoptant le droit de successtbilité est limité aux i^hoses par lui données à l'adopté . Ces choses, si l'adopté meurt sans descendants légitimes » et si elles se retrouvent dans sa succession , mats en nature , retournent à l'adoptant ou aux descendants de celui-ci (art. 350 et 351.) C'est le retour successoral de l'article 747 , mais plus étendu sons un rap^ port. Car l'adoptant, qui survit à l'adopté et aux descendants de celui-ci, succède aussi aux choses par lui données si elles existent dans l'hérédité. (Art. 352.) Mais il n'en est pas ainsi des héritiers de l'adoptant.
Tous les antres biens de l'adopté appartiennent a ses hérîtieTS aaturds. (Art. â51 et 352.)
Lès droits de successibilité qu'acquiert l'adopté sont identiques h ceux qu'aurait un enfant né en mariage. Ainsi , il «a droit à la même réserve légale, et il prive les ascendants .de l'adoptant de la réserve légale qu'ils auraient eue sans sa présence i défaut d'enfants légitimes^
Il peut faire réduire toutes leë dispositions entre-vift ou testamentaires qui portent atteinte k cette réserve quelle que soit leur date.
il peut même fiure réduire , dans l'intérêt de sa réserve » les dons contractuels que se seraient faits par contrat de mariage deux époux qui l'auraient adopté en commun (2).
(1) T.Gode chil,art. 347, 551, 740; tH'oadhon , t. 3, p. 139 ; Toullier, t. 2, D« 1015 ; Daraoton, t. 3^ n<^ 3l4; arrêt de la Cour de cassation do 2 décembre 1822 rapijotlé par Dalioz jeone, 1. 22. 1 . 489 ; arrdt delà Coor de Parla, do 27 janvier I824, rapporté par Dalioz jeune , t. 34. 3. 98. Contre, Locré , Esprit da Code civil, t. 4> P- 344 > et Gre ^ nier, no 37.
(2) Arrêt de la Coar de cassation du 29 juin 1825 ) autre dé la hnémé Coor, du 36 avril 1808 ; arrêt de la Coor de Trévea< do 23 janv. 1813 , rapportés par Sirey . I. 26. 1 . 89 ; t. a. 1 . 333 ; 1. 14. 3. 3 , et par Denevere oe son contintiateûr, t. 33. 1. 323; t. 6. 1. 208 ; t. 12. 3. 42.