Quid ii les deux époux sont mifieurs
1^86. Quid si le mari seul est maJeUr et que la femme mineure veuille
faire un commerce f ^&I» Quid si la femme est majeure et le mdri tnineUr?
988. De l'autorisation nécessaire à la femme pour agir en séparation de biens.
989. Si dans les divers cas oU la femme demande l'autorisation de la justice elle lui est re fusée ^ que doit-elle faire ?
990é Que doit faire aussi le mari si on V accorde malgré son refus? 991. Des effets d'une autorisation générale .
973. Dans FaDcien droit raulorisation était nulle si elle n'était pas expresse. L'expression était sacramentelle, selon Pothier. Le consentement du mari était insuffisant, quoiqa'il eût souscrit le contrat fait par sa femme ; quoique même agissant pour la femme en vertu d*une procuration de celle-* ci , le mari eût passé lui-même le contrat , l'acte était nul s*il n'y était formellement exprimé qu'il l'autorisait (t).
974. Une telle exigence dégénérait en subtilité , la raison la repoussait, et les législateurs du Code ont reconnu que l'assistance du mari , son concours dans Tacte constatait son autorisation avec autant de certitude et de clarté que si le motau^ortj^^ s'y trouvait : fada potentiora sunt verbis.
Dans le nouveau droit, l'autorisation tacite résultant de ce concours suffit à la femme soit pour contracter , soit pour ester en jugement, surtout si elle est demanderesse.
L'article 215 dit bien que la femme ne peut ester en jugement sans Vautorisation de son mari.
Mais il n'ajoute pas que l'autorisation doit être formellement exprimée ; et le sens en est fixé , soit par l'article 217 qui, pour les contrats, n'exige que le concours du mari dans l'acte , soit par la jurisprudence qui s'est manifestée
(i; Polhier , Traité de la puissance du mari , sect. 4 « S t * n» 68 ; Durooolin sor la Coutume de Paris, art. 224 , et sar celle de Troyea , article 139 ; ReDugsoD , de la Communauté, chap. 7 , no 11 ; Le Bron , sec^ lion 4 de la Gomroaoaulè , no« 15 et 23.
404 TRAItÉ DU MABtACK.
par de nombreux arrêts. La Cour régulatrice , notamment « par arrêts des 26 frimaire an 13 » 22 avril 1808, 22 avril 1828, a décidé que le mari» qui plaidait conjointeoienf avec sa femme, était censé, par cela seul, l'autoriser en jos^ tice. Dans Tespëce du dernier arrêt , il s'agissait d'un appel interjeté k la requête du mari et de la femme. L'appel foi déclaré régulier (1).
Cette autorisation tacite est suffisante quoique tes époux qui procèdent en justice conjointement aient des intérêts distincts. (Arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 181 f; arrêt de celle de Grenoble du 21 février 1832; DaUoz ,71. 1. 395; et 32. 2. 143.)
Ces décisions soat rationnelles. La procédure conjointe da mari et de la femme , fait dans ce cas comme dans, les cas ordinaires présumer de plein droit le consentement et par conséquent l'autorisation du mari pour l'instance.
Cette doctrine s'applique tant à la femme défenderesse dans l'instance , qu'à la femme demanderesse , pourvu que le mari soit aussi assigné pour l'assister et pour l'auioriser et qu'il comparaisse et procède avec elle (2). Hais si la femme comparaissait seule , si le mari faisait défaut quoique les poursuites fussent dirigées et les jugements obtenus tant contre lui que contre sa femme , sa volonté d'autoriser la femme ne pourrait pas être présumée, puisqu'il n'aurait pas été partie agissante ; dans ce cas le demandeur devrait faire autoriser la femme par le juge saisi du litige. (C. cass., 18 novembre 1828, S., 29. 1. 240 ; D., 27. 1. 17.)
975. Lorsque sur l'assignation donnée au. mari et à la femme, le mari fait défaut, il est d'usage, en prenant contre lui un jugement de défaut en exécution de l'art. 153 du Code de procédure civile, de faire prononcer par le juge dans le même jugement l'autorisation de la femme.
(1) V. ces arréls dans le Journal de «rey, 7; f . 7!»; 8. I. 5S5; M. J. 208, e( dans celai de de D., «. 56; 6. f. 227.
(2) Arrdl de la Cour de casaaHon , do .?]niQ 1S16 ; S., 33. 1. S80.
TRAITE ]>C MAaiAQB. 405
Il suffirait aussi » soit que le mari comparftt ou non , s'il n'autorisait pas sa femme , qu'elle fût autorisée par le tri-* bunal lors du jugement définitif. Cette autorisation vatiderait les actes de procédure antérieurs » même les jugements d'instruction ou préparatoires qui ne porteraient paa préjudice à la femme. (Arrêt de la Cour de cassation du 17 dé* cembre 1834» Sirey, 35. 1. 543.)
Remarquons que l'assignation donnée à une femme ma«riée sans que le mari soit appelé pour l'autoriser n'est pas nulle de plein droit » et que l'omissicm peut être réparée par une assignation donnée au mari ultérieurement maïs avant tout jugement. (3 avril 1812, C. cass.» rejet, S. 13. i. 8.)
La Cour de Paris a jugé dans le même sens le 1 3 août 1 ft25«
La Cour d'Âix a jugé en sens contraire le 3 mai 189ur. Cette dernière décision est peu exacte. Elle n'est pas autorisée par la lettre de l'article 216 qui n'exige l'autorisation de la femme que pour ester en jiigement et qui n'annule pas les procédures antérieures à tout jugement si elles sont régularisées avant que le juge prononce.
976. Lorsque le mari plaide contre sa femme, par l'action même qu'il exerce il est censé l'autoriser h se défendre. Une autorisation expresse serait superflue.
Mais si la femme veut agir contre le mari une autorisa* tion de la justice loi est nécessaire.
Pour l'obtenir, la femme doit se conformer aax dispositions des articles 861 et 862 du Code de procédure civile , ces formalités lui étant prescrites lorsqu'elle veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits, quels qu'ils soient» et la loi ne distinguant pas ceux qu'elte veut execeer contre son mari , de ceux qui sont relatifs à des tiers.
Elle doit donc d'abord faire une sommation au mari. Sur soû refos^ou sur son silence qui est réputé négatif, U femme présente une requête au président du tribunal. Et eelui-ci lui permet de citer le mari à la chambre du conseil pour déduire ses motifs*
406 TRAITÉ DC MARIAGS.
Le mari entendu , il est renda, sur les conclusions du ministère public, un jugement q[ui statqe sur la demande de la femme.
Si rautprisalion était refusée par le tribunal , la femaie pourrait se pourvoir devant la Cour royale par un appel interjeté contre le mari. Le cas est rare.
987. L'autorisation pour contracter peut être expresse ou tacite. Mais dans l'un et dans Tautre cas elle doit être donnée par le contrat même ou le précéder.
Le concours du mari dans Tacte suffit; mais si le marînj est pas présent , il faut que par un acte antérieur il donne son consentement par écrit. (Art. 217.) Un consentement postérieur même par écrit serait insignifiant. Il ne réparerait pas le vice primitif de Tacte. (Arrêt de Grenoble, du 26 juillet 1828 ; et arrêt de Rouen , du 18 novembre 1823.)
Cependant cette question était controversée autrefois et elle Test encore aujourd'hui. Lacombe, au mot Autorisation, section 2, n^ 2, enseignait que la ratification postérieure du mari ne rendait pas Tacte valable • et il s'appuyait du sentiment de Pontanier sur Tarticle 3 de la Coutume de Bfois, et dé celui de Renusson , Traité de la communauté ^ part, f*, chap. 7, n° 15.
Le Brun et le Prêtre professaient une doctrine contrains. Ce dernier auteur cite même en faveur de son opinion deux arrêts des 17 juin 1598 et 27 mai 160C ;*et Pothier, dans son Traité de la puissance maritale , avait adopté cet avis » quoique avec quelque hésitation» et après avoir dit qu*en principe l'autorisation du mari» donnée après coup, ne devait point valider l'obligation de la femme non autorisée , « parce » qq elle était absolument nulle et que le néant n'est pas » susceptible de confirmation. »
Duranton , dans le nouveau droit, considère comme sans effet la ratification postérieure. Delvincourt, Vazeilles . Dalioz atné la croient suffisante, parce que l'autorisation do piari n'étant exigée que propter rfverentiam ei debitam , on
tmAlTi DU MARIA6V. 40T
ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas lui-ménie faire remise de Toubli dont il aurait pu se plaindre et réparer par son approbation le vice de l*aete (1).
L'opinion de Daranton nous parait la plus vraie, parce que ce n'est pas seulement le respect dû à la puissance ma* ritale , c'est encore rintërét de la fi^mme qui a dicté la règle de Tautorisatlon . La femme trouve dans cette formalité protectrice une garantie contre sa faiblesse. Sans autorisation , elle n'a pas de capacité, et le contrat qu*elle fait est nul pour elle comme pour son mari. La ratification postérieure de celui-ci emporte de sa part renonciation à la nullité en ce qui le concerne. Mais cette renonciation ne peut nuire au droit préexistant de la femme si elle n'y a pas participé ; et le moyen de nullité doit subsister pour elle et pour ses héritiers dans toute sa force.
C'est » au reste , dans ce sens qu'a été jugée la question- •par un arrêt de la Cour de cassation qui , le 26 jum 1839 , a cassé une décision contraire de la Cour de Paris, Voici sur la question le motif de l'arrêt :
« Attendu qu'une ratification , même écrite, qui' aurait été donnée par le mari seul , postérieurement à l'obligation contractée sans son autorisation par sa femme , ne saurait valider cette obligation et suppléer au consentement écrit ea l'absence duquel la femme était sans capacité pour s'obli-^ ger (2).
Pour réparer le vice primitif^ il faudrait te concours de fa femme et du mari dans la ratification.
978. Il est plusieurs ca<) où, soit pour ester en jugement ^oit pour contracter, la femme est obligée de recourir au joge pour être autorisée. Ces cas sont prévus par les art. 218, 219, 221 , 222 et 224 du Code civil qui doivent se combiner avec les art. 861 et suivants du Code de procédure.
(I) Duranlon, I. 2, n* 51S; Delvincoart, L f», p. 195; Vaieillef « .(. 2, 11* 319; Dalloz atnè, Jurisprodeoco, (. 10, p. 149, n« 2*
{*) Sirey, 3C>. 1, p. 878 et suivaule»..
408 TMIT9 9Q ¥4au«t.
L'article 218 prévoit le refus d'autoriser sa femme à plaider.
Art. S18. ce Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester eo ju* gement j le juge peut dooiier rautoriaatîoo. »
Lorsque c'est la femme qui veut exercer upe acIioB , b forme de rant^risatioD ^st dét^rmnée par les wï. ^\ et 862 du Code de pr(^édure « dont nous avons <tejà rappelé les dispositions.
Le mari, après une sommation qui constate sod refus» est cité en la chambre di| conseil du tribiinal » en yertu d'eue permission du président » accordée par ordannance iend«ie suf la requête de la femniQ. (Art. 86 1 . )
Au jour fixé , le mari çntendq qq Suite par lui de se pré* senter » le tribunal , apcès les conclusions da ministère public , statue sur la demande de la femme. ( Art. 862. )
En rapprochant les teirmes de l'art. 218 du Code eivil de ceux des art, 861 et 862 du Code de procédure qui en règlent l'exécution , on voit que par le mot/u^^ employé dans le premier article, le législateur a en tendu le tribunal entier.
C'est , au reste , ce qui résulte des discussions préparatoires de l'art. 218.
979, Mais quel est le tribunal qui doit accorder l'aniori*^ sation refusée par le mari ?
L'art. 219 décide \% question par <tes <fispositiena à peu près semblables à celles de l'art. 218 touchant le refus Au mari d'autoriser sa femme à contracter.
Art. 819. « Si le mari refuse d'autoriseic sa femme à passer ua acte, la femme peut faire citer so(i mari directement devant le tribunal de première instance c|e l'arrondissemeat 49 domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chapibre du conseil. »
Dans ce cas comme dans celui de l'art. 218, une sommation préalable aq mari est nécessaire pour coqstater son refus quoique la loi ne le dise pas ; et un délai moral i vingt-
quatre heures au m^^^^ <lpîve»t être laÎMies an mari pour répondre.
L article 219 permet à la femme t après ce refiis, de citer directement son mari devant le tribunal. Elle peut donc ae dispenser de présenter, à cet elTct, une reqoéteait président et d'obtenir la permission d'ajourner le mari. Cependant cette forme est bonne h suivre. Elle peut éviter des len-r teurs » rordonnance du président devant indiquer le jour et rkeure de la comparution du mari à la chambre du conseil. La procédure en autorisation étant spéciale et aucune loi n'exigeant pour cette procédure le ministère d'un avoné , on peut aussi se dispenser d*eq çqn^titver un dans la cita^ tion douiiée au mari qui refuse son autorisation à la femme $oît pour ester en jugemept $oit pour contracter. Mais un avoué peut être uti le pour développer 1^ moyens de la femme; et sous ce rapport» il est avantageux d'en constituer un à%n» la citation ; cette constitution lui vaudrait mandat.
L'iurtiete %\9i désigne le tribunal devant lequel doit être portée Ici demande en autorisation pour contracter. L'arti-* cle 219 ne djt pas quel est celui qui doit autoriser à ester en jugement.
La Section dn Conseil d'Etat avait proposé de donner 09 pouvoir au juge devant lequ^el la contestation serait portée ; et Lueré dit que 3^ prop^^tiQU fut adoptée. (Esprit du Code civil sax les deux articles, ) Cependant la loi est muette sur eette proposition. L'on doit p. il semble , distinguer :
Si le. femme e^t défenderesse dans l'instance » c'est ai| juge saisi du litige à l'autoriser à se défendre , lorsque le mari qui doit être assigné à cet effet ne t'autorise pas. C'est à ce cas qu'on doit restreindre ta proposition implicitement admise au Conseil d'Etat. Exiger alors, que la femme obtienne une autorisation du juge du domicile marital » ce sOi* rait compliquer les procédures , entraver les affaires les plus urgentes , même les affaires commerciales qui commandent
wuvenl la plus grande célérité. Ce serait , d'ailleurs , ajouter à la loi , puisque Tarticle 861 du Code de procédare n'établit des formalités pour obtenir l'autorisation refusée par le mari , qu'à l'égard de la femme qui veut exercer sesdroîb, c'est-à-dire intenter elle-même une action (1).
C'est dans ce sens que la question a été jugée par plusiean arrêts, savoir : par les Cours de Coimar et de Bruxelles, qui ont décidé les 31 juillet 1810 et 10 août 1811, que les tribunaux de commerce même étaient compétents pour autorisera se défendre les femmes assignées devant eux, et par la Cour de cassation qui a consacré deux fois celle doctrine les 4 février 1810 et 17 août 1813 (2).
Mais si c'est la femme qui veut intenter une action, c'est au tribunal du domicile commun , c'est-à-dire marital , qu*elle doit demander l'autorisation de son mari , lors même le procès devrait être jugé devant un autre tribunal (3).
Il doit en être ainsi par analogie avec ce qui est prescrit par l'article 21 9 pour l'autorisation de contracter. D'ailleurs, le mari est défendeur à la demande en autorisation , et il est de règle générale que tout défendeur soit assigné de— vant le tribunal de son domicile. (Code de procédure , ar-* ticle 59.)
L'article 217 ne dit pas que le ministère public doive être entendu avant que le tribunal statue sur la demande en autorisation de contracter. Elle le veut lorsqu'il s'agit de l'autoriser à ester en jugement. Or , il y a parité de raison dans l'autre cas. D'ailleurs, l'article 83 du Code de procédure prescrit de communiquer au procureur du roi toutes les
(1^ V. sur celle question Tavis conforme de Vazeillcs, I. 3, p. 86. V. aussi Favard e( Merlin, au mol Autorisation marilale, et Dehincourl, 1. 1. 165.
(1) Voir les arrêts dans re Journal de Sirey^ t. 1 1. 3. 2(16; 12. 2. 26|, et 13. 1. 444; lea voir aussi dans celui de Denevers, t. 9. 2. 189; 11. 1. 485, et 13. 1. 4B5.
(3; Proudliou, Traité âe% personties ^ t. 1 , p. 270; Toullier, Droit fivil,f.2,p. 31.
TAAITÊ DU UARIAGR. 411
Cciuses qui roncernenl Vordre public , et les feninies non aut<h risées par leurs maris.
Or , ces deax circooslances se renconlrent daDS la demande judiciaire d*ane autorisation refusée par le mari à la femme pour contracter. Car , d'un côté la demande tend à faire fléchir la puissance maritale , qui intéresse Tordre public ; de l'autre, l'intérêt de la femme peut être compromis par Taclîon qu'elle se propose de former. Le ministère public est donc appelé à en examiner la justice et les avantages.
Dans tous les cas , le jugement qui autorise doit être rendu à la chambre du conseil. C'est là que se fait l'instruction. Il n'y a pas de publicité de débats ; il ne doit donc pas y avoir de publicité de jugement.
Cette publicité même esK à éviter. Car elle pourrait quelquefois entraîner de fâcheuses conséquences. (Merlin, Répertoire, v. Autorisation maritale , t. 1 , p. 606 , seconde édition. )
Telle est, d'ailleurs, l'opinion émise par M. Berlîer, dans l'exposé des motifs des articles 861 et suivants du Code de procédure.
Il y a cependant un arrêt de Ja Cour de Nfmes , du 9 janvier 1828 , qui déclare nul le jugement rendu en la chambre du conseil sur la demande formée par la femme à fin d'autorisation à la poursuite de ses droits.
Mais il y a un arrêt contraire de la Cour de Riom qui a jugé , le 29 janvier 1829 dans la cause Mabru, qu'une telle décision devait être rendue en chambre du conseil , et qu'en celle matière il y avait exception au principe général qui veut que les jugements soient prononcés en audience publique (1).
L'arrêt de la Cour de Riom parait plus conforme au texte cl à l'esprit de la loi.