‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 71 sur 136 · Quid des quittances de capitaux mobiliers · texte numérisé non relu

Quid des quittances de capitaux mobiliers

999. Le mari est-il garant du défaut d'emploi des prix de ventes ?

1000. Nullité résultant dudéfaut d'autorisation y et qui peut V opposer^

1001. Cette nullité ne peut plus être proposée si le jugement de con^ damnation contre la femme a acquis l'autorité de la chose jugée* *— Comment V acquiert-il ?

100*2. La signification faite à la femme seule fait-elle courir le délai

de V appel ou du pourvoi î 1003. Le mari pourra attaquer le jugement rendu contre ta femme

non autorisée. — Par quelle voie ?

1004i< Le mari peut renoncer au moyen de nullité.

1005. Mais sa renonciation n'empêche pas la femme de le proposer.

1006. Après la dissolution du mariage, comment s* éteint et combien dure V action en nullité ?

1007. Quid s'il s'agit d'une obligation contractée par la femme et non exécutée y le délai de l'action en nullité court-il ? — Maxime temporalia ad agendum , etc.

1008. L'action du mari ou de ses héritiers subsiste^elle après la dis-solution du mariage ?

1009. 5i l'existence de l'autorisation est douteuse sur qui retombe la preuve ?

1010. Quid du défaut d'autorisation lorsque le mariage a été secrst?

1111. Qaîd si la femme s'est déclarée veuve?

1112. L'action en nullité est un droit attaché à la personne.

i as. Si la nullité n'est pM demandée y Vacte a effet dujourdesadate^ 1114. Las tiers ne peuvent arguer du défaut d'autorisation. ii\5. La femme mariée peut-elle , sans autorisation , accepter valablement une donation ? — Controverse.

992. Les effets de rautorisation sodI les uns relatifs aux tiers intéressés » les autres relatifs au mari.

A l'égard des tiers , Tautorisation ddnnèe par le mari ou par la justice rend pour la femme la procédure et les contrats valables comme ils le seraient pour tout autre individu non soumis à la puissance d'autrui.

993. Mais elle n'ajoute rien à leur validité sous d'autres rapports.

424 TRAin DU MAKIAQB.

Si donc la feome a ooDtractè étant aiîaeore , Tastortsatioii qu'elle a reçue ne la prive pas des pririléges de la minorilé et du droit de se faire restituer contre les obligations qu'elle a contractées. (Gode civil , art. 1125. )

Si son obligation est sans cause on fondée sur une faoaso cause ou sur une caose illicite , elle peut la faire annuler, (Godecivil, art. 1131.)

Si son consentement a été l'effet de Terreur ou lut a été surpris par dol ou lui a été arraché par violence » elle est aussi admissible comme toute autre personne à agir en ool-* lité ou en rescision. (Même Code» art. 1304.)

En un mot, rautorisation satisfait à Texigeocede lapais* sance maritale ; mais elle ne couvre pas les vices des contrats et des procédures s'il en existe.

994. A l'égard du mari les effets de l'autorisation quil a donnée lui-même dépendent des circonstances.

Si la femme et lé mari sont cemmuns en bieas » les frais du procès soutenu par la femme autorisée par le mari , même pour ses propres, sont à la charge de la communauté. Car ces frai^ sont une dette contractée pendant le mariage , par la femme , il est vrai , et pour son intérêt. Mais Je mari y a consenti. ( Code civil , art. 1409. )

Les mêmes motifs doivent dicter la même décision , quoi* qu'il n'y ait entre les époux qu'une communauté d'acquêts.

Si le régime dotal est la loi du mariage , l'autorisation du mari dans les procès de la femfne , relatifs aux biens dotaux, le soumet aussi au paiement des frais qui sont exigibles contre la femme Car A s'est rendu son complice en l'autorisant à intenter où à soutenir une mauvaise contestation.

D'ailleurs, il était intéressé luinnême au procès comme ayant la jouissance des biens de la femme. Il doit donc ou acquitter ces frais aux dépens des biens de celle-ci et être ainsi privé du revenu de la somme qui sera consacrée à ce paiement, ou faire les avances des frais sauf à en reeou* vrer la valeur à la dissolution du mariage. ( Arrêt de la

TAAin DU MABlàfil* 425

Cour de Riom , da 2 février 1825. D. , tome 25. 2. 190. ) Mais si le litige s'applique i des biens parapheroaui à la femme ou pour lesquels celle-ci fût séparée , raotorisalion da mari ne peut le resdre passible d*aucQD frais. On ne doit la considérer que comme une simple formalité remplie dans le bot de régulariser la procédure ; le mari auquel le succès d« procès ne prodoit aucun bénéfice ne doit éprouver par sa perto aacun dommage. (Axrèt de la Cour de cassation , du 24 vendémiaire an 7.)

995. Si ranlorisation a été accordée seulement par le juge» le mari > quel que soit Tobjet de Tinstanee , n'est passiUe d'aucun frais , et ses droits defouissance sur les revenus dtt la communauté ou sur ceux des biens de la femme no doivent souffrir aucune altération.

Quant aux actes faits par la femme bors jugement, leurs conséquences pour le mari sont différentes suivant qu'il a ou non autorisé l'épouse,

996. Cependant • quel que soit le mode d'autorisation » les dettes d'une succession purement mobilière échue à la femme pendant le mariage sont toutes à la charge de la communauté qui profite aussi de l'actif mobilier. (Code civil , art. 1411.)

Il n'en est pas ainsi lorsque la communauté des épous es|

réduite aux acquêts. La femme, profitant seule de l'actif ma*

>lier de la succession qui lui échoit, doit seule aussi en sop-*

iK>rter le passif, sauf ce qui sera dit plus bas en rappebml

les dispositions de l'article 1419.

Si la snccession échue à la femme est purement immobilière , et qu'elle l'ait acceptée du consentement do mari , les créanciers de cette succession peuvent poursuivre leur paiemeot sur tous les biens personnels de la femme sans avoir égard à la jouissance du mari.

Mais cette jouissance doit être respectée , et les poursuites oe peuvent être exercées que sur la nue-propriété des biens personnels de la femme , lorsque ce n'est qu'avec l'autorisatioBde la justice que la femmea accepté. (C.civ., art. 1413.;

426 TRAITE Dl] MARIAGK.

Lorsque la succession échue à la femme est en partie mobilière et en partie immobilière » si le mari a autorisé la femme pour accepter » et soit qu'il y ait eu ou non un inventaire régulier» les créanciers de cette succession peuvent poursuivre leur paiement soit sur les biens de la communauté soit sur les biens personnels de la femme , sauf eo cas d'inventaire la récompense qui , à la dissolution de la communauté , sera due par la femme au mari , si la quotité des dettes héréditaires payées par la communauté a excédé la portion pour laquelle le mobilier qui est tombé dans la communauté devait contribuer aux dettes , en comparant la valeur de ce mobilier à celle des immeubles qui restent propres à la femme.

Il en est de même » quoique ;la femme n'ait accepté que sous l'autorisation de la justice s*il n'y a pas eu d'inventaire» et que le mobilier ait été confondu dans la communauté. (Art. 1414» 1415 et 1416 du Code civil. )

Mais si dans ces divers cas la succession n'a été acceptée par la femme que sous l'autorisation de la justice » et qu'il y ait eu inventaire » le mari n'est tenu d'aucune dette ni sur les biens de la communauté ni au préjudice de sa jouissance des biens personnels de la femme. Les créanciers Ae Vbérédité n'ont d'action que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de l'hérédité même» ou en cas d'insuffisance , sur la nue-propriété seulement des biens personnels de la femme. (Code civil, art. 1417.)

997. Toutes ces règles s'appliquent aussi aux dettes dépendantes d'une donation. (Art. 1418.)

Suivant l'article 1419» « les créanciers peuvent pour- » suivre le paiement des dettes que la femme a contractées » avec le consentement do mari» tant sur tous les biens de » la communauté que sur ceux du mari ou de la femme» » sauf la récompense due à la communauté ou l'indemnité » due au mari. »

Cet article est en harmonie avec les 'précédents. Car par

TftÂITB M MARIAGE. 427

l'acceplation d'une hérédité avec l'autorisation ou le consentement du mari , la femme contracte envers les créanciers de la succession ^ l'obligation de les payer, et le mari » qui l'a autorisée, se soumet aussi par cela même au paiement.

Hais l'autorisation donnée par le mari soit pour accepter une succession soit pour contracter une dette » ne soumet le mari à aucun engagement , si la succession est paraphemale ou si les biens de la femme ont cette qualité » en un mot , si ces biens ne sont pas placés sous la puissance et sous Tadmînistration maritale , à moins que des circonstansces il ne résulte qu'il a profité des valeurs héréditaires ou du capital de la dette.

Les obligations même relatives aux biens dotaux n'engagent le mari qui les autorise que quant aux intérêts qui doivent être acquittés aux dépens des revenus qui lui appartiennent comme maître de la dot.

998. La femme séparée ou dont les biens sont paraphernaux 9 a capacité pour toucher sans autorisation ses capitaux mobiliers. Cette réception n'est en effet qu'un acte d'administration. (Argument de l'article 1459 du Code civil.)

De là on a conclu que si le mari autorisait sa femme dans la quittance , il y avait présomption légale qu'il avait profité des deniers ; et il en devenait responsable lorsqu'il n'y avait pasd'emploi. (Cour de Bordeaux, 1 1 mai 1833. D., 34. 2. 7.)

099. Il est aussi garant du défaut d'emploi du prix d'une vente d'immeubles , faite en sa présence et de son consente*ment. (Code civil, art. 1450.)

Il y a même raison de le déclarer aussi responsaible du défaut d'emploi du prix de la vente d'un immeuble para«phemal , lorsqu'il y a concouru.

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Besançon , du 27 février 1811 , et par un autre arrêt de la Cour de Limoges, du 22 juin 1828(1).

(1; Journal de Sirey , (. 11.2. 356, et 29. 2. £0; Journal de Dalioz, 1. n,2. 217el29.3. 67.

iSS TRMTK BU VAR1AA8.

Telle était aussi la jarispradeoce aotrefois eu Aovergne. Chabrol nous Tatteste sur Tart. 9 da chapilre 14 de celle Coolume. II est vrai que» sous cette andenDe loi» la femiiM pouvait • sans le concours de soo mari » vendre ses biens pt* raphernaux » et qu'elle n'a pas aujourd'hui cette £au:oIlë à moÎBsqu'elle n'obtienne l'autorisation de la justice.

Mais les arrêts cités n'en sont pas noins justes, et I aoa^ logie tirée du cas prévu dans l'article 1450, n'en est pas moins exacte.

Cette sage doctrine prévient la spoliation de la fenune.

Au reste , le mari peut éviter sa responsabilité en surveillant remploi et en le faisant exprimer dans l'acte de vente ou dans un acte postérieur ; et si la femme ne veut pas le lui foire connaître , il lui est loisible de refuser son consentement pour la vente.

La responsabilité du mari n'existe pas pour le défaat d'emploi si l'autorisation de vendre a été donnée par le joge (art. 1450) ; et celui-ci sans doute ne la donne qu'en eonaaissance de cause , c'est^^k* dire si un emploi utile lui est indiqué.

La même responsabilité pèse sur le mari en £iveur de la femme, quoique séparée de biens, lorsqu'il l'a autorisée fc vendre un immeuble dotal. Il y a même dans ce cas, contre le mari, une raison de plus tirée de Tinaliénabilité du fonds dotal , inaliénabilité qu'il ne pouvait ignorer , ce qui feit présumer que s'il s'est prêté à la vente c'est parce qu'il en retirait quelque avantage. 11 est donc juste qu'on le déclare garant du prix à moins qu'il ne prouve clairement que ce prix a profité à sa femme. ( Arrêt de la Cour de cassatioD » du H juillet 1826. D., 26. 1. 414.)

Cette]^garantie est indépendante de l'action en nullité de la vente , action que les articles 1554 et 1560 accordent à la femme séparée , en sorte qu'elle a deux aetions entre lesquelles elle peut opter, une contre le mari en répétition da prix, l'autre contre l'acquéreur en recouvrement de la chose.

1000. Après avoir parcouru les principaux effetaëeravtorisation judiciaire ou maritale » nous avons k examiner quelles sont les conséquences du défaut d'autorisation de la femme , soit qu'elle plaide , soit qu'elle contracte.

La disposition de l'article 225 doit nous guider dans cel examen.

c( La nullité » fondée sur le défaut d'autorisation ne peut An. sis. être opposée que par la femme » par le mari ou par leurs héritiers.»

Ainsi il y a nullité. Mais cette nullité n'est 'pas absolne ; elle n'est que relative ; elle ne peut être opposée que par les personnes que désigne la loi : la femme , le mari , leurs hé* riiiers.

S'il s'agit d'une nullité de procédure et de jugemetit « lA femme peut l'opposer en tout état de cause t même en Cwir de cassation, pour la première fois. (Arrêt delà Cour jb cassation , du 16 prsirial an 13 ; auti^ du 7 aodl 1815. )

La femme a ce droit quoiqu'elle n'ait fait pendant le pr»« ces aucune démarche pour se pourvoir d'une autorisation ; -«—

Quoique n'ayant pas^ comparu, elle ait laissé ignorer à ses adversaire^ l'irrégularilé dont elle se plaint pour ta premiàiv Cois;

Quoique même le mari étant frappé d'une coadamnatiou afilictiye il n'y eût lieu qu'à l'autorisation de la justice. (AiTét de cassation , du 29 mars 1808 (1).

Ces décisions soAt légales. Car c'est à celui qui plaide contre une femme mariée à s'informer de son état.

1001. Mais il faut que la cause soit encore légaleinent pendante devant une des juridictions que la loi appelle k

l'examiner.

Si condamnée en première instance sans avoir été légale^ ment autorisée , la femme à laquelle le jilgement a été «igntfii réguliferemeat laime empirer le délai fiiital de trois mai»

{i) V. les deox arrêts cités dans le Journal de Sirey , 7. 3. 8ie, et &• f . 917 , et dsBs èeltti de Deneyers, 3. d. 139;6. 1. fSf .

4M tAAiti ùt itÀtiAot4

les délais » pemUnt lesquels seuls lesdits moyens peuTcoi être employés ;

» Qu'au nombre de ces moyens n'est point la demande principale en nullité des jugements, lorsque ceux-»cî ont été rendus par des juges autres que des arbitres;

» Que la Cour impériale de Toulouse a introduit un nou^ veau moyen d'attaquer les jugements , en accueilianf ane demande principale en nullité contre ces jugements , elqu'eUe a violé les lois ctkées* puisque celle de 1790 ne doonaât que trois mois pour relever appel , et que faute d'appel daas le délai utile , celle de 1667 avait donné au jugement de thermidor an 11 l'autorité de la chose jugée* Casse » etc. (1). >

Tous ces motifs seraient applicables à un jugement de caadatnnation rendu aujourd'hui contre une femme mariée non autorisée. Car l'article 443 du Codé de procédure, fixe comme le faisait k loi de 1790 , le délai d'appel à trois mois à compter du jour de la signification du jugement à la personne ou au domicile de la partie condamnée , et larlicle 444 déclarant que ce délai eorperte déchéance sous cette dernière loi comme sous l'^donnance de 1667, après l'expiralioB du délai le jugement a Tautorité de la chose jugée.

1002. Il importerait peu que la signification du jugement -ti^eùi pas été faite au mari» La signification faite à la femn^ ferait courir le délai contr'elle ; les art. 443 et 444 n'exigent pas pour le cours du délai cette double signification ; ils déclarent * au contraire > que le délai court contre toutes parties du jour où la signification leur a été faite i et que les délais emportent déchéance du droit d'appeK

Au reste» aucune disposition législative n'annule les exploits notifiés à la femme mariée sans l'être au mari » et l'artide 225 du Code» qui parle seulement de la nécessité de l'autorisalion de la femme pour ester en jugement « est

(1; Jinirnal de DèoeTen, 1. 11. f . 97 (ttoiiéè tSfS).

tRAlTÉ DU MARUGE. 433

étranger aux formes et aa mode de toute signification de jugement. Nous ne pouvons partager sous ce rapport l'opinion de M. Vazeilles qui pense que le délai ne court pas contre la femme non autorisée si la signification du jugement n'est faite qu'à elle seule. C'est créer contre cette significa* tion une nullité que la loi ne prononce pas. (V. le Code de procédure» art. 1030 (1)«

Une fin de non-*receYoir semblable écarterait l'action de la femme mariée contre un arrêt lors duquel elle n'aurait pas été autorisée ; si elle ne l'attaquait pas par un pourvoi en cassation dans les trois mois de la signification de l'arrêt, elle serait obligée de l'exécuter.

1003. Maïs les significations faites à la femme seraient sans effet contre le mari ; elles ne pourraient le priver du droit de Satire annuler le jugement entaché du défaut de son autorisation.

La signification qui lui serait faite à lui^-méme ne ferait à son égard courir aucun délai , et ne produirait pas de déchéance. Le délai d'appel , le délai du pourvoi en cassation ne pourraient lui être opposés ; ces deux voies n'appartenant qu'à ceux qui ont été parties au jugement ou à l'arrêt.

Cependant ces décisions sont nulles d'une nullité qu'il peut opposer.

Quels moyens emploiera*l-il ?

Celui de l'intervention si la femme a interjeté elle-même appel. (V. C. de pr.» art. 466.)

Et s'il n'y a pas d'instance pendante, celui de la tierce-opposition. (V. art. 474 du Code de procédure.)

La tierce-opposition sera recevable puisque le mari aurait dû être appelée dans l'instance en sa qualité et pour autoriser la femme*

Quant à son succès, au fond , il ne sera pas douteux d'après les dispositions de l'art. 225 du Code civil.

fi; Vazeilles, n» 379, t. 2, p. 127.

TOHB II. 28

43i TRAITÉ BU MAEIÀGÈ.

Quelques auteurs parlent aussi de requête civile.

Mais ils n'ont pas remarqué que la requête civile n'appartient qu'à ceux qui ont été parties ou dûment appelés lors du jugement. (Code de pr.» art. 480. )

1004. Le mari » qui a plaidé en ir^ instance et en appel contre sa femme sans lui opposer le défaut d*autorisatioo . n*est pas recevable à proposer ce moyen devant la Cour de cassation ; c'est un droit personnel auquel il a pu renoncer. (Gourde Cassation, 16 novembre 1825 (1).

Ne pourrait-on pas dire aussi qu'en plaidant contre sa femme il l'a implicitement autorisée à plaider elle-même?

Au reste , la fin de non-recevoir admise par la Cour de cassation parait devoir être appliquée même en faveur des tiers à tous les cas où le mari aurait renoncé » par quelque acte ou par quelque fait , expressément ou tacitement, à la nullité résultant du défaut d'autorisation, pourvu cependant que l'acte ou le fait fussent conformes à ce que prescrit l'article 1338 du Code civil sur le mode de la ratification ou de l'exécution nécessaires pour couvrir les nullités.

Ainsi , par arrêt du 23 janvier 1809 , la Cour de Riom a déclaré un mari non-recevable à critiquer une vente de coupe de bois que la femme avait faite sans autorisallon , mais qu'il avait exécîutée.

Un arrêt de la Cour de Colmar, du 28 novembre 1816 a rejeté l'action du mari contre un partage fait par sa femme non autorisée , parce qu'il avait possédé pendant cinq ans le lot échu à sa femme par le partage.

Un arrêt de la Cour de Dijon a refusé aussi d'annuler sur la demande du mari une transaction faite par sa femme mais qu'il avait exécutée. L'arrêt est du 1^' août 1818.

1005. Quant à la femme elle-même, elle ne pourrait renoncer valablement à la nullité qu'avec le consentement on le concours de^on mari . Toute renonciation isolée de sa part , se-

(\] Dali07, (. 'i6. I.5G.

imÀlTÈ DU MARIAGE. 435

i*ait yicieose et par cobséqaent resterait sans effet. (Ar-^ ticle 225 » Code civil. )

Les deux dernières observations s'appliquent aussi aux nullités des contrats consentis par la femme sans autorisation.

Dans les deux cas» c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un jugement ou d*un contrat» la ratification seule du mari ne priverait pas la femme du droit d'invoquer la nullité. Nous l'avons démontré dans le paragraphe précédent..

1006. Après la dissolution du mariage cette nullité s'efface par les actes de confirmation et de ratification ou par les faits d'exécution volontaire émanés de la femme ou de ses héritiers comme par ceux du mari» TouUier cite comme exemple de la règle le paiement fait par la femme devenue veuve » d'une obligation qu'elle avait contractée sans autorisation pendant le mariage.

Si depuis la dissolution du mariage dix ans se sont écoulés sans réclamation contre le contrat que la femme mariée aurait passé sans autorisation » l'action en nullité est éteinte. Ce long silence constitue de la part de la femme ou de ses héritiers une ratification tacite qui équivaut à une ratification expresse. L'article 1304 du Code civil repousse toute action ultérieure, et il s'applique à toutes les nullités relatives, .par conséquent aussi à celle établie par l'article 225.

1007. Mais cette fin de non-recevoir s'applique-t-elle aussi aux obligations passives contractées irrégulièrement par la femme , et dont Texécution n'est demandée contr'elle ou contre ses héritiers que plus de dix ans après la dissolution du mariage?

. La réponse doit être négative.

Aucun laps de temps ne peut empêcher celui contre lequel on forme une demande fondée sur un titre de soutenir que ce titre est nul. Car on ne peut obliger personne d'agir en justice par prévision. Celui contre lequel on ne demande rien n'a rien à demander lui-même. La prescription ne commence contre

439 TaAlTi DU MAftlAGC.

TeiLceptîoki qoo lorsque l'action est ialentée ; rexoeption ne peut naitre qu'après FacUon.

L'action en noiltté est une action révocatoire qui suppose une convention exécutée. Tant que l'action n'a pas eo lieu l'action n'est pas nécessaire » l'exception suffit et elle peat être opposée en tel temps que ce soit. Qum 9unt temparalia ad agmdwn suni perpétua ad exeipiendum (1).

Cette maxime, tirée des lois romaines, doit s'app&quer à la femme devenue veuve comme au mineur deveno majoor.

Si celui, au profit duquel la femme mariée aurait cootncté une obligation sans être autorisée , n'en réclame rexécotion que plus de dix ans après la dissolution du mariage de la débitrice , celle-ci peut encore opposer par exception la nullité du titre , parce que le créancier n'est pas censé avoir possédé contr'eHe^ pendant tout ce temps, une créance dont il n'a fait aucun usage , et parce que la prescription ne court pas en faveur de celui qui ne pe6Sède pas contre reloi qui possède (2).

Mais s'il s'agitd'unconlrai qui ail reçu son exécofion pendant le mariage, si par iexemple , une femme mariée a vemin un immeuble sans autorisation et que racquérenr s'en -soit mis en possessiwi , la femoK dépossédée ou ses lièrifieTS doivent demander la nuUilé du contrat avant l'expiralioii des dix années i compter dfi jour de la dissolution dn nm* riage , sinon ils sont déchus de îùus droits,

1008. Tant que le mariage dure, le mari comme la femme a le droit d^e faire prononcer la nullité des actes passés sans son autorisefliott ; indépendamment de ses intérêts matériels qui peuvent l'exiger , il a l'intérêt moral de sa puissmee maritale qui a été méconnue ; maib après la dissolution da mariage , l'action en nuflité ne peut lui appartenir n è lui-

(f ) ToulKer , 1. 7, n* 600 et sahanls ; Delvincourt , 1. 2, p. 597-599. (3; Merlin, Bftperl., y PreirHpUon^ 8ect.*2, $125 ; Troplong, Pmcriptùm , o« ^7 ; DaranlOD , i. i%, p. 6d7, est d'au a««i contraire.

' raènie ni à ses héritiers , s'il ne résulte pour enx ancun préjudice 4» contrat foit par la fetnme non autorisée. Alors la

^ puissance maritale n'existant [dus son intérêt moral n*est plus k conserver ou k venger* Si donc il n'existe pas d'intérêt d'une autre nature » si par exemple le contrat fait par la femme ne prive le mari ou ses héritiers d'aucun droit d'usufruit ou de propriété , pourquoi et dans quel but seraientils admis à demander la nullité du contrat? Il ejt de principe élémentaire que l'intérêt est la mesure de^ toute action. D'ailleurs, quel serait l'effet d'une demande dont le succès même n'empêcherait pas la femme ou ses représentants d'exécuter l'acte s'ils ne. voulaient pu eux-mêmes en réclamer la nullité?

1009. Nous avons dit avec l'article 225 du Code que tout jugement rendu contre la femme non autorisée était nul , que tout contrat consenti par elle pouvait aussi être annulé.

Mais s'il s'élève des doutes sur l'existence de l'autorisation , sur qui doit-on faire peser la preuve?

Sur la partie qui allègue cette existence, sansaucnn doute. C'est à elle de justifier son assertion puisque de la vérité du fait dépend la validité de l'acte, êi qui dicii non et qui negai tncumbitprobatio. La femme ou le mari n'ont pas à établir un fait négatif ; il leur sufSt que l'acte même ne porte pas dans son contenu la preuve de l'autorisation donnée pour qu'ils aient le droit de soutenir jusqu*à preuve contraire que la formalité a été omise, et d'en conclure qu'il y a nullité. ( Arrêt de la Cour de Paris ; du 2 janvier 1 808. )

1010. 11 est cependant un cas où cette omission ne pourrait être invoquée. C'est celui où le mariage aurait été tenu secret. Il y a dol alors , de la part de la femme et du mari , et le dol fait exception à toutes les règles : Nemini fraui $ua êermt. (Arrêt de la Cour de cassation , du'i^^'septem. 1808. D., 2. p. 707, n* 1.)

D'ailleurs, Terreur commune se change en droit: Error

438 TEÀITi DO WARIACB.

communis facitjus. La Cour d'Agen a appliqué cette dernière maxime h, une donation entre-viis feite sans autorisation par une femme mariée mais dont le mariage avait été tenu secret. L arrêt est du 18 novembre 1832. (D.,32.2. 31.}

Mais ce cas sera rare dans l'application. Il faudra que non-seulement l'existence du mariage ait été coaverfe d'an voile épais » mais encore qu'il n'eût pas été possiUe à la partie intéressée de lever ce voile. Si elle a été imprudente» elle doit subir la peine de son imprudence. Une doctrine contraire serait trop dangereuse pour les femmes qui se se— raient unies en mariage à quelque distance du lieu où elles ont depuis fixé leur résidence. Il serait trop facile d'abuser de leur faiblesse ou de leur ignorance eu les faisant contracter comme libres.

1011. Les mêmes motifs de dol ou d'erreur commune pouvent Caire déclarer valables des actes passés sans autorisation par une femme mariée , lorsque l'on a ducroire que son mari était mort ; par exemple » lorsque des certificats en bonne forme attestaient le décès (1).

La Cour de cassation , par un arrêt du 15 juin 1824 , a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Grenoble qui se fondant sur le dol d'une femme mariée avait déclaré valable une obligation dans laquelle cette femme avait ^ris la qualité de veuve (2).

C*est surtout dans les circonstances qui entourent les actes que Ton doit chercher la solution des questions qui s'élèvent sur leur validité.

101 2. Restreinte dans ses effels comme dans son caractère f la nullité déclarée par l'article 225 ne peut être invoquée que par la femme , par le mari , ou parleurs héritiers.

L'action qu'autorise cet article est un droit attaché aux personnes mêmes qu'il désigne. C'est ce qu'indique la

(i) V. sur ces questions , Pothier^ Puissance man7a/« ; Touiller, 1. 3, n» 625; Vazeilles, t. 2 , p. 46 ; Durauton , (. 2 , p. 42i. • (a) S., 2. 707.

TRAITÉ DU MAKIJl«B. 439

lettre même de rarticle ; e'est ce qae proave aussi l'esprit qui l'a dicté.

La lettre de l'article est limitatiye. En effet » pourquoi» après avoir parlé du mari et de la femme , y désigner aussi spécialement leurs héritiers, si ceux-ci n'étaient pas les seules personnes auxquelles le législateur avait entendu attribuer le même droit.

Cette désignation eût été évidemment superflue » surabondante » inutile. L'énonciation du droit pour le mari et pour la femme» cx>mbinée avec le principe général qui veut que chacun puisse transmettre à ses ayants-cause tous les droits qui lui appartiennent, eût suffi pour conférer la faculté aux héritiers de la femme et du mari comme à tous leurs autres ayants-cause comme à tous leurs représentants à quelque titre que ce fût , c'est-à-dire à leurs cédataires , à leurs créanciers. (V. l'article 1166 du Code civil. )

Parler des héritiers et ne parler que d'eux , c'était, ce ne pouvait être que pour exclure tout autre ayant-cause.

L'esprit de la règle démontre aussi que l'action en nullité est un droit exclusivement attaché à la personne. Les discussions du Conseil d'Etat nous apprennent , en effet , que la demande d'autorisation est prescrite pour la femme comme devoir d'obéissance , pour le mari comme hommage rendu à sa puissance.

Le mari peut y avoir un autre intérêt, celui d'empêcher que la femme , par des aliénations indiscrètes , ne tarisse la source de ses revenus et ne s'ôte les moyens de contribuer aux dépenses du ménage.

Mais ce dernier motif est étranger aux créanciers de Tun des époux comme à ceux de l'autre ; et ils ont encore moins le droit d'argumenter de ceux qui s'appliquent à des devoirs de sentiment ou de morale.

Une dernière raison décisive contre l'action des créanciers provient de ce que l'autorisation peut avoir été réellement demandée par la femme et accordée par le mari , quoi-

que l*acte ne l'énonce pas ; et , si la femme et le mari , r»peefanl leur propre fait quoiqu'il ne soit connu que d*enx , n'abusent pas de l'omission de l'acte pour demander la doI* lité du contrat , comment pourrait-il être permis à leurs créanciers d'en abuser eux-mêmes pour faire annuler un acte que n'attaquent pas ceux qui y seraient les plus infé-* ressés?

Deux arrêts des Cours d'Angers et de Grenoble ont jugé que les créanciers de la femme n'étaient pas recevabJes à exercer les droits de leur débitrice pour faire annuler un acte qu'elle aurait consenti sans y être autorisée.

A plus forte raison , cette jurisprudence doit-elle frapper les créanciers du mari (1).

1013. L'arrêt du S août 1827 juge aussi que le contrat fait par la femme pendant le mariage produisait à l'égard des tiers son effet dés le jour de l'acte ; qu'une inscription prise à cette date devait primer celles que d'autres créanciers de la femme avaient faites postérieurement ; que la ra^ tification ^e l'obligation faite par la femme , après le décès du mari » n'avait pas changé la nature de Tacte primitif; qu'elle n'avait que l'effet d'une renonciation k un droit réservé à la femme par l'art. 225 ; mais qu'elle ne faisait pas que l'acte primitif ne fAt pas valable à l'égard des tiers et que ceux-ci n'étaient pas recevables à en demander la nullité ni par conséquent à quereller l'inscription qui en avait été l'exécution.

Cette seconde partie de la décision était une conséquence nécessaire de la doctrine admise dans la première partie. Car si non-seulement la nullité n'est que relative, mais si même le droit de la demander est purement personnel, Tacte subsiste dans toute sa force du jour de sa date , sauf l'cxer* çice de l'action en nullité réservée à la femme» action éventuelle qui pouvant ne jamais être exercée , ne peut avoir, à

(1) Arrôl d'Angers du le' aoùl 1810, et de Grenoble , du 2 août 1827, ^., 14. 2. 144; et 28. 2. 186; D., 10. 2. 32; et 26. 2. 95.

TRÀlTi M MARUftB. 441

l'égard des tiers, ancane iirflaeace s»r Vexéeiition iotormédiaîre da contrats

1014. Quant aux personnes qui ont plaidé ou contracté avee la femme non autorisée , elles ne peuvent arguer da défaut d'autorisation ; à leur égard l'acte et le jugement sont aussi réguliers» aussi parfaits que s'il y avait eu autorisation expresse.

Mais dans les instances judiciaires, pour éviter les conséquences du défaut d'autorisation , ceux qui plaident avec la femme , si rile est défenderesse , ont la faculté de la faire autoriser par le tribunal, et si elle est demanderesse , le droit d'exiger qu'elle régularise sa procédure ; qu'i cet effet elle se fasse autoriser par la justice ou par son mari, et que jusque-là toute audience lui soit déniée.

1015» Une question importante divise les auteurs. É\le est relative aux donations entre*vifs faites aux femmes mariées, et acceptées par elles, mais sans qu'elles soient autorisées ni par leurs maris ni par la justice.

La nullité qui résulte de l'irrégularité de l'acceptation peutelle être invoquée parle donateur et ses ayants-cause comme par la donataire et son mari 7

Oui, selon plusieurs auteurs des plus reoommandables , et parmi eux MM. Grenier , Merlin , Delvincourt, Rolland de Yillargues (1).

Tous ces auteurs pensent que la nullité est absolue.

Non , selon d'autres auteurs dont Vopinion est également puissante : Duranton , Touiller, Guilloo , Vazeilles (2).

Selon ces derniers auteurs, la nullité n'est que relative.

(1) Grenier, L 1», Do 61 bis ; Merlin , Rèperloire, add. (. 16» t*1>ofuUkm ; Proodbon , Coori de droit Français , I. !•% p. 473 ; Delvia* coarly p. 4*2, note 4 ; Rolland de Villargoes, y» Aeeeplalian de ifonoltdn, n« 38. V. aussi l'opinion conforme de Dalloz atnè, Dicl. de Jarisp., t5, p. 512, n, 54.

(2) Doranton, t. 8, n* 435; Touiller, t. 5, Do 199 ; Goîllon, dei DonoHonê 9 1. 1er, p. 4OI ; Vazeilles, du Mariage^ t. S, n* 386..

Les termes exprès , disent-ils , et l'autorisation sont deox conditions distinctes dans l'acceptation. La première , la Décessité de l'acceptation , est commune à tous les donataires; la seconde , la formalité de l'autorisation , est particolière aux femmes mariées , et elle né leur parait pas imposée spécialement d'une manière plus irritante par l'art. 934 du Code civil que par la disposition générale des articles 215 et 2 f 7. La nullité de l'acceptation qui n'a pas été autorisée n'est pas d'une nature différente de la nullité des autres contrats Êiits sans autorisation. Il n'est pas permis de faire une distinction que la loi n'a pas faite. Si l'art. 942 accorde aax femjoiies un recours contre leurs maris , ce recours n'a trait qu'à l'absence de l'acceptation même non à celle d'une autorisation.

Ces raisons sont graves ; mais son t^ elles décisives?

Pour les apprécier » il faut rappeler les expressions mêmes de la loi » les comparer aux anciens principes du droit français f rechercher si le législateur a voulu innover > se fixer enfin sur la jurisprudence.

Les règles sûr la question sont contenues dans les articles 932 , 934 , 942.

Suivant l'art. 932 : « La donation entre*vib n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. »

L'article 934 dit que « la femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari , ou, en cas de refus du mari , sans l'autorisation de la justice , conformément à ce qui est prescrit aux articles 217 et 219 au titre du Mariage. »

Enfin > l'art. 942, qui s'applique aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées , trois sortes de personnes par lesquelles une donation ne peut être acceptée sans autorisation , déclare que « les mineurs , les interdits , les femmes mariées ne seront pas restituées contre le défaut d'acceptation... sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris s'il

y ëchet , et sans qae la reslitation puisse avoir lieu dans le cas même où lesdîts tuteurs ou maris se trouveraient insolvables. »

Si nous comparons ces règles à celles de Tancien droit , nous remarquerons que la nécessité de l'autorisation des femmes mariées pour l'acceptation d'une donation avait été établie par Tarticle 9 de Tordonnance de février 1731 , ouvrage de l'immortel d'Aguesseau » et que cette nécessité était tellement reconnue que l'on considérait comme absolument nulle la donation qu'une femme mariée acceptait sans y être autorisée par son mari ou par la justice. Cette doctrine ancienne nous est attestée par Furgole , sur l'art* 9 de l'ordonnance » par Potbier » des Obligations , n^ 52 ; par Ricard 9 des Donations , partie i^, chapitre 4.

On oppose que dans le droit ancien il y avait nullité a&- 5oltie pour toutes les espèces de contrats faits par la femme non autorisée , et qu'il n'en est pas ainsi sous le Code civil.

Cela est vrai. Mais pouil^uoi? Parce que le nouveau législateur a modifié^ quant aux contrats ordinaires, le principe ancien par la disposition formelle de Tart. 285 qui res* treint l'action en nullité aux personnes qu'il désigne.

Mais une restriction semblable n'a pas été posée dans le titre des Donations , dans lequel le législateur a cependant impérativement prescrit non-seulement l'acceptation de la femme mariée, mais encore son autorisation pour la validité de l'acceptation et par conséquent de la donation.

Pourquoi en répétant la règle prohibitive dans le titre spécial des Donations, le législateur n'eût-il pas répété la règle limitative si telle eût été son intention ?

Pourquoi aussi eût-il , à défaut d'acceptation , accordé à la femme un recours contre le mari, recours que lordon-^ naneeméme de 1731 n'accordait pas, si la femme eût pu accepter sans être autorisée ? Ce recours n'est évidemment accordé qu'à raison de l'absence d'autorisation lorsque le mari la refuse , et par ce que celte absence rend l'accepta-

444 YlllTi 00 MARIAM.

tioD de la femaie insigoifiairte et nulle. Car ce n'est pas k mari qui peut ac4!epter ; il peut seulement autoriser Tacceptation.

D^à , la combinaison des trois articles cités et ces expressions irritantes de Tart. 934 : La femme tnariée ne pourra accepter , ces termes si impérieusement prohibitif et ça «acun article postérieur ne modifie » ce recours aecwiié mq mari et qui serait bizarre et irréfléchi si le mari et le femme ou leurs héritiers pouvaient seuls arguer du défaut d'autorisation» toutes les diverses parties de la loi » cousî— dérées dans leurs détails et dans leur ensemble se pemet-tent pas d'hésiter à dire que Tacceptalioa fiûte par une femme non autorisée n'existe pas légalement» et que sa nullité absolue eo traîne celle de la donatioo.

Mais on en doutera moins encore si Ton consulte les diacassions qui ont préparé et les moti& qui ont dicté ces régies.

On a vu que l'article 934 rappelle les articles 217 et SK9 et prescrit de s'y conformer pour l'autorisation.

Ce rappel n'a pas été fait sans cause » il a eu pour motif précisément d'indiquer que 1 on voulait faire , au titre des Donations » un classemeni particulier des capaeiiéi relaiive9 à la matière.

C est ce que nous apprranent les observations de la Section du tribunat ; en voici les termes :

« Quant à l'addition proposée » elle a paru convenaUe , » pour que cet article ne parût pas autant une répétition )» absolue des art. 217 et 219 du titre du Mariage, qai 9 ioue ce rapport eerait au moine inutile. L'addition prou* » vera que les dispositions de ces articles n'avaient pas été )» oubliées » et qu'on les rappelle ici, parce qu'il $*agii de n faire un classement particulier des capacités relatives à la » matière des donations , qui fait l'objet du présent titre. »

On doit dire que cette observation de la S^tion duTribonat fut taite d'abord sur l'art. 905, lors duqilel elle proposa et fil adopter l'addition du rappel des art. 217 et 219.

TiArrÉ BU MÀHiAM. 445

Mais elle la renmivela par les mêmes motifs sar Tartide 934 auquel elle fit ajoater le même renvoi. (Lëgislaf . de Locré, t. 1 1 , <Mimmentaire 12, n~ 5 et 27.) Exiger dans Tart. 934 qae la femme soit autorisée pour accepter une doftatkm et j rappeler les art. 217 et 2t9 dans le but de faire un elas$ement particulier des capaciîét relatives aux donatioDS » et cela sans faire aucune mention de l'art. 225 , n'est-ce pas annoncer que l'art. 225 ne s'applique pas aux donations, et par conséquent qu'en cette matière il y a nullité absolue qui peut être invoquée par les deux contractants et tous leurs ayants*cause T

Les moti& de la loi confirment cette opinion :

« Les bonnes mœurs et l'autorité du mari t)nt toujours y> exige que la femme mariée ne pût accepter une donation » sans le consevftement du mari ou à son refus sans l'auto- » risation de Injustice. ^ ( Bigot-Préameneu , Exposé des motife. )

L'intérêt des mœurs serait compromis et par conséquent i^erdre publie blessé par Tabsence de l'autorisation de la femme , «n matière de donation ; car cette autorisation est nécessaire pour garantir la pureté de la cause de la libéralité. L'inconvénient est beaucoup moins grave pour les autres espèces 4e contrats dans lesquels il y a entre les contractants des sacrifices réciproques.

Enfin la question est nettement tranchée dans le rapport fait nu Tribunatpar Jaubert. On lit y ces expressions remarquables :

« L'acceptation y qui ne lierait pas le donataire ne saurait » engager le donateur; ainsi il est nalnrel que la femme ma- 9 riée ne puisse accepter sans le consentement de son mari ou » l'autorisation de la justice. j> (Locré, Législat. civ.» t. 11, €omm. 14t n* 37, et comm. 15, n? 42.)

Doae MBS oetle autoriaatian il y a nullité dnns l'intérêt des deux contractants ;

Donc cette nufitté est absolue et appartient aux tiers comme à la femme elle-même ou au mari.

446 TEAITB DU if AaUGir.

C'est dans ce sens que s'est manifestée la jurisprudence de deux Cours royales : de la Cour de Toulouse par an arrêt du 97 janvier 1830» de la Cour de Limoges par un arrél du 13 avril 1836.

Lie dernier arrêt se fonde dans un de ses motib sur l'ancienne jurisprudence.

Mais on y remarque surtout trois motifs tirés de la loi doovelle.

<K Attendu que la femme Chartrier était mariée , et que » cependant elle n'a pas été autorisée à accepter la donation » dont il s'agit ni par son mari ni par la justice ; — jue^ dès- » lors, son ctcceptation était nulle ;

* » Attendu qu'à défaut d*acceptation valable il n'y a pas » de donation. Car c'est l'acceptation qui forme le lien sy- B nallagmatique, et ce lien, à son tour, -imprime à la dona- ]» tion cette irrévocabilité qui en est le trait distinctif ;

» Attendu que cette vérité est confirmée par Tart. 928 » qui porte que la donation dûmerU acceptée est parfaite » par le seul consentement des parties ; — Qu'il n'y a d'ac- » ceptation dûment faite , respectivement à la femme ma- » riée que celle qui est accompagnée du consentement du » mari ou de Tautorisation de la justice. »

Les autres motifs énoncent plusieurs des arguments que nous avons ci-dessus développés.

Le système adopté par les deux arrêts cités paraît le seul conforme à la lettre et à l'esprit de la loi 9 le seul vrai (1).

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